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Décisions

CCE, 17 septembre 2001, n° 2001-837

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Hofmann, Rethmann, Edelhoff, ARGE, AWG, Feldhaus, Nehlsen, Schönmakers, Altvater, DASS, Scheele, SAK, Fischer, Trienekens, Interseroh + DSD

CCE n° 2001-837

17 septembre 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216-1999 (2), et notamment ses articles 2, 6 et 8, vu les demandes d'attestation négative et/ou la notification visant à obtenir l'exemption des accords sur lesquels est fondé le système DSD, présentées le 2 septembre 1992 par DSD, en application des articles 2 et 4 du règlement n° 17, les demandes d'attestation négative et/ou la notification complémentaires visant à obtenir l'exemption du contrat de services, présentées par les entreprises de collecte Trienekens le 17 septembre 1998, Fischer le 17 septembre 1998, SAK le 18 septembre 1998, Scheele le 18 septembre 1998, DASS le 21 septembre 1998, Altvater le 21 septembre 1998, Schönmackers le 25 septembre 1998, Nehlsen le 28 septembre 1998, Feldhaus le 29 septembre 1998, Rethmann le 30 octobre 1998, Edelhoff le 6 novembre 1998, Hofmann le 4 janvier 1999, les groupements de sociétés de collecte BVSE et VKS le 29 octobre 1998, ainsi qu'une demande d'attestation négative et/ou la notification complémentaires des contrats de garantie par le prestataire de services de collecte Interseroh le 9 octobre 1998, vu la décision de la Commission du 25 octobre 1996 d'ouvrir la procédure dans cette affaire, après avoir donné aux entreprises intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 (3), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

A. FAITS

I. INTRODUCTION

(1) Le 2 septembre 1992, la société Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG (ci-après dénommée "DSD"), Cologne, a notifié une série d'accords en vue d'obtenir une attestation négative ou, le cas échéant, une décision d'exemption par catégorie. DSD gère en Allemagne un système de collecte et de valorisation d'emballages de vente, qui s'étend à l'ensemble du territoire fédéral. Ce système répond aux dispositions du décret allemand sur les emballages. La notification porte sur les accords (acte constitutif/statuts de la société, contrat de services, contrat d'utilisation du logo, contrats de garantie) sur lesquels repose le fonctionnement du système.

(2) Après publication de la communication en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, dans laquelle la Commission annonçait son intention de donner un avis positif sur les accords en cause au titre de l'article 81, elle a reçu des observations de treize tiers intéressés au total (4).

(3) Entre septembre 1998 et janvier 1999, douze associés de DSD au total, ainsi que deux groupements de l'industrie des déchets, ont respectivement notifié individuellement et collectivement le contrat de services pour respectivement six sociétés de collecte.

(4) Les entreprises de collecte qui ont présenté une notification individuelle sont: Friedrich Hofmann GmbH & Co, Edelhoff Entsorgung Süd GmbH, Rethmann Entsorgungswirtschaft GmbH & Co KG, Feldhaus Recycling GmbH & Co KG, Karl Nehlsen GmbH & Co KG, Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co KG, Jakob Altvater GmbH & Co, DASS GmbH, Erwin Scheele GmbH & Co KG, SAK Sondershäuser Entsorgung GmbH, Fischer Rohstoff Recycling Freudenstadt GmbH et Trienekens GmbH.

(5) Le Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) a notifié collectivement, le 29 octobre 1998, le contrat de services pour les entreprises ARGE Duales System Storman-Lauenburg, ART Abfallberatungs- und Verwertungs GmbH, Cordier Abfallentsorgung GmbH, Rudolf Fritsche GmbH, TWR Tenner Wertstoff Recycling GmbH et Ostthüringer Recycling-und Handels-GmbH.

(6) De même, le Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKS) a notifié collectivement, le 29 octobre 1998, le contrat de services pour les entreprises AWG - Abfallwirtschafts-Gesellschaft GmbH Donau Wald, Betrieb für das Duale System im Saarland - établissement du Entsorgungsverband Saar-Abfallwirtschaft, Entsorgung Dortmund GmbH, ESG Entsorgungswirtschaft Soest GmbH, VIVO Gesellschaft für Abfallvermeidung, GmbH et USB Umweltservice Bochum GmbH.

(7) En outre, plus de 200 entreprises de collecte ont "notifié" le contrat de services à la Commission par l'intermédiaire du Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE). La liste de ces entreprises figure à l'annexe de la présente décision.

(8) Le 9 octobre 1998, l'entreprise Interseroh AG a aussi notifié, en complément, les contrats d'enlèvement et de garantie déjà notifiés par DSD pour les matériaux carton/papier, fer-blanc, aluminium et autres emballages composites.

(9) Le 3 août 2000, la Commission a adressé une communication des griefs à DSD dans le cadre d'une procédure d'application de l'article 82 du traité CE. Le 20 avril 2001, la Commission a arrêté la décision 2001/463/CE (5), en vertu de laquelle le comportement de DSD consistant à exiger, conformément à l'article 4, paragraphe 1, première phrase, et à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, du contrat d'utilisation du logo, le versement d'une redevance pour la totalité des emballages de vente commercialisés en Allemagne avec le logo "Point vert", est incompatible avec le marché commun lorsque les entreprises assujetties en vertu du décret sur les emballages:

a) ne recourent au service de DSD de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets prévue à l'article 2 du contrat d'utilisation du logo

- que pour une partie des emballages,

- ou n'ont pas recours, mais mettent sur le marché en Allemagne un emballage standardisé, également commercialisé dans un autre État membre de l'Espace économique européen et pour lequel elles adhèrent à un système de reprise utilisant le logo "Point vert", et

b) prouvent qu'en ce qui concerne la quantité d'emballages (totale ou partielle) pour laquelle elles ne recourent pas au service de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets, elles s'acquittent des obligations de reprise qui leur sont imposées par le décret sur les emballages au moyen de systèmes collectifs concurrents ou de systèmes individuels.

(10) La présente décision porte sur les statuts, les contrats de garantie et les contrats de services.

II. DÉCRET SUR LES EMBALLAGES

(11) Le 12 juin 1991, le gouvernement fédéral allemand a arrêté un décret relatif à la prévention de la production de déchets d'emballages (ci-après dénommé "décret sur les emballages"). La version révisée de ce décret est entrée en vigueur le 28 août 1998. Ce décret a pour objet de prévenir ou de diminuer les répercussions sur l'environnement des déchets d'emballages.

(12) Le décret sur les emballages impose des obligations essentiellement aux fabricants et aux distributeurs d'emballages. Son article 3, paragraphe 1, opère une distinction entre emballages de vente, emballages de transport et suremballages. Les emballages de vente sont des emballages constituant, aux points de vente, un article destiné au consommateur final. Les emballages de vente, au sens du décret, sont également les emballages utilisés par les commerces, la restauration et d'autres prestataires de services afin de permettre ou de faciliter la remise des produits au consommateur final (emballages de service), ainsi que la vaisselle et les couverts jetables. Les emballages de transport sont des emballages qui facilitent le transport des marchandises, qui protègent celles-ci des dommages qu'elles pourraient subir lors des trajets entre le lieu de production et le lieu de distribution ou qui sont utilisés pour la sécurité des transports, et qui sont retirés de la marchandise chez les distributeurs. Les suremballages sont utilisés comme emballages complémentaires aux emballages de vente, mais ils ne sont pas nécessaires à des fins d'hygiène, de conservation ou de protection des marchandises contre des dommages ou contre les salissures avant que la marchandise ne soit remise au consommateur final.

(13) Les termes "fabricants" et "distributeurs" sont définis à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du décret. Est considérée comme fabricant, au sens du décret, toute personne qui fabrique des emballages, des matériaux d'emballages ou des produits permettant de fabriquer directement des emballages, ainsi que toute personne qui introduit des emballages sur le territoire d'application du décret. Est considérée comme distributeur, au sens du décret, toute personne qui met sur le marché des emballages, des matériaux d'emballages ou des produits permettant de fabriquer directement des emballages, ou encore des marchandises emballées, à n'importe quel niveau du circuit de distribution. Les sociétés de vente par correspondance constituent également des distributeurs au sens du décret. Est considérée comme consommateur final, conformément à l'article 3, paragraphe 10, première phrase, du décret, toute personne qui ne procède plus à la revente de la marchandise sous la forme sous laquelle elle lui a été livrée.

(14) Les règles régissant les emballages de vente, les suremballages et les emballages de transport ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne les emballages de vente, l'article 6, paragraphe 1, du décret sur les emballages dispose que le distributeur d'emballages de vente doit reprendre gratuitement, au point de vente ou à proximité immédiate, les emballages de vente vides utilisés par le consommateur final et les valoriser, conformément aux exigences quantitatives définies dans l'annexe au décret (c'est ce que l'on appelle le système individuel de reprise des emballages). Le distributeur doit attirer l'attention du consommateur privé sur cette possibilité de reprise, par une inscription bien visible et lisible (article 6, paragraphe 1, troisième phrase). L'obligation de reprise du distributeur se limite aux types, formes et tailles d'emballages et aux produits emballés qui font partie de son assortiment (article 6, paragraphe 1, quatrième phrase). Pour les distributeurs disposant de surfaces de vente inférieures à 200 m2, l'obligation de reprise se limite aux emballages des marques vendues par le distributeur (article 6, paragraphe 1, cinquième phrase). Les sociétés de vente par correspondance doivent également s'acquitter de cette obligation de reprise, par exemple en prévoyant des possibilités appropriées de reprise qui soient suffisamment proches du consommateur final (article 6, paragraphe 1, sixième phrase) (6).

(15) En réponse à des questions de la Commission, l'Allemagne a précisé que les taux de récupération imposés par le décret ne pouvaient être atteints que par reprise des emballages au point de vente ou à proximité immédiate, et qu'une éventuelle collecte organisée à proximité des habitations ne pouvait pas être incluse dans ces taux. Le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne), en revanche, a considéré que le taux requis ne devait pas obligatoirement être atteint uniquement grâce à une collecte au point de vente (7). Les emballages repris par le distributeur conformément au paragraphe 1 doivent ensuite, conformément à l'article 6, paragraphe 2, être repris par les fabricants et les grossistes afin d'être réutilisés ou, dans le respect des taux fixés, valorisés par des moyens autres que ceux des organismes publics chargés de la gestion des déchets.

(16) Conformément à l'article 11 du décret, les fabricants et les distributeurs peuvent également avoir recours à des tiers pour remplir l'ensemble des obligations de reprise et de valorisation auxquelles ils sont soumis.

(17) Selon l'article 6, paragraphe 3, première phrase, du décret, sont dispensés de l'obligation de reprise et de valorisation les fabricants et les distributeurs qui adhèrent à un système assurant une collecte régulière des emballages de vente usagés auprès du consommateur final ou à proximité, et ce sur l'ensemble de la zone de chalandise du distributeur. Ce système doit également atteindre des taux de valorisation déterminés. Il n'y a pas d'obligation légale d'adhésion à un tel système pour les emballages de vente. Les entreprises ne participant pas à un tel système restent soumises à l'obligation de reprise individuelle. Les activités du système prévu à l'article 6, paragraphe 3, du décret sont limitées aux emballages de vente utilisés par les consommateurs privés (8). Conformément à l'article 3, paragraphe 10, deuxième phrase, du décret, sont considérés comme des consommateurs privés au sens du décret les ménages et utilisateurs d'emballages similaires, notamment les restaurants, hôtels, cantines, administrations, casernes, hôpitaux, organismes de formation, organisations caritatives et travailleurs indépendants, ainsi que les exploitations agricoles et les entreprises artisanales, à l'exception des imprimeries et autres entreprises de transformation du papier, dont les déchets peuvent être collectés, à un rythme normal pour les ménages, dans des bacs de collecte ménagère pour papiers, cartons et emballages légers dont chaque bac de tri sélectif a une contenance maximale de 1100 litres.

(18) Conformément à l'annexe I, point 4, paragraphe 2, du décret sur les emballages, les fabricants et les distributeurs doivent indiquer leur participation à un système collectif de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets conforme à l'article 6, paragraphe 3, du décret, soit en en faisant mention sur les emballages ou par d'autres mesures appropriées (par exemple une information à la clientèle sur le lieu de vente ou une notice jointe à l'emballage). Le fait d'apposer le logo d'un système sur un emballage sans adhérer au système en question n'est pas passible d'une amende en vertu du décret sur les emballages (9).

(19) Pour qu'un système soit reconnu comme ayant un taux de couverture maximum, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du décret, il faut qu'il reçoive une attestation de l'autorité compétente du Land. L'article 6, paragraphe 3, quatrième phrase du décret dispose également que le système doit être conçu en fonction des systèmes de collecte et de valorisation des collectivités locales chargées de l'élimination des déchets. Dans la pratique, les autorités responsables du Land ne donnent leur agrément à un système que si celui-ci a reçu l'accord officiel des collectivités locales concernées. Cela signifie que les collectivités locales doivent donner leur autorisation à tout contrat conclu, pour leur territoire, entre un gestionnaire de système et des entreprises de collecte.

(20) Les quantités qui doivent être valorisées sont déterminées dans une annexe du décret. Jusqu'à la récente modification du décret, ces taux de collecte et de tri correspondaient à l'ensemble des emballages de la zone de référence (c'est-à-dire un Land). C'est ainsi qu'à partir du 1er juillet 1995 environ, 80 % de l'ensemble des matériaux d'emballages devaient être collectés dans le cadre du système. Parmi l'ensemble des matériaux recueillis, il fallait trier ceux fabriqués en matériaux recyclables, à raison de 90 % pour le verre, le fer-blanc et l'aluminium, et de 80 % pour le carton, le papier, les matières plastiques et les emballages composites. Pendant la période allant de 1993 jusqu'au 30 juin 1995, les taux exigés étaient moindres.

(21) À l'occasion de la modification du décret, ce mode de calcul général a été remplacé par un mode de calcul par système (c'est-à-dire basé sur les emballages de vente collectés par un système donné). En outre, les fabricants et les distributeurs qui n'adhèrent pas à un système collectif au sens de l'article 6, paragraphe 3, du décret, doivent désormais apporter la preuve qu'ils respectent ces exigences quantitatives. Depuis le 1er janvier 2000, tant les opérateurs de systèmes couvrant l'ensemble de la zone de référence, au sens de l'article 6, paragraphe 3, du décret, en ce qui concerne les emballages fournis par leurs adhérents, que les fabricants et les distributeurs ayant opté pour un système individuel de reprise des emballages, sont tenus de soumettre à une valorisation matière 75 % des emballages en verre, 70 % des emballages en fer-blanc ou en papier et carton, ainsi que 60 % des emballages composites. Au moins 60 % des emballages plastiques doivent être valorisés, 60 % d'entre eux devant être valorisés grâce à des procédés permettant de produire des matériaux nouveaux analogues ou de récupérer le matériau pour d'autres usages. Les emballages composés de matériaux pour lesquels il n'existe aucune méthode de valorisation concrète doivent être soumis à une valorisation matière, dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement rentable. En cas de système individuel de reprise des déchets, le respect des obligations de reprise et de valorisation devra être attesté par un expert indépendant, sur la base de documents vérifiables (annexe I, point 2, paragraphe 1). Tout système collectif de prise en charge de ces obligations devra apporter des preuves vérifiables sur les quantités collectées et valorisées. À la demande des autorités concernées, les preuves devront être confirmées par un rapport de vérification établi par un expert indépendant (annexe I, point 3, paragraphe 4).

(22) L'Allemagne a fait savoir qu'il était possible de combiner un système individuel de reprise et la participation à un système collectif, et que le recours à un système collectif pour la reprise d'une partie des déchets d'emballage à éliminer était donc également possible. Toutefois, il convient alors de définir clairement, tant à l'intention des consommateurs que des autorités, quels sont les emballages soumis à l'obligation de reprise aux points de vente ou à proximité immédiate, et quels sont ceux qui ne sont pas soumis à cette obligation. L'Allemagne a également confirmé que le décret sur les emballages laisse au consommateur final la liberté de décider s'il laisse l'emballage dans le magasin ou s'il l'y ramène, ou alors s'il a recours à un système de collecte à proximité de chez lui (10).

(23) Si les distributeurs et les fabricants ne mettent pas en place un système de reprise aux points de vente pour faire face aux obligations leur incombant conformément à l'article 6, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 2, première phrase, du décret sur les emballages, ils doivent assurer cette reprise, conformément à l'article 6, paragraphe 1, neuvième phrase (en relation avec l'article 6, paragraphe 2, quatrième phrase), du décret, grâce à un système conforme au paragraphe 3. L'Allemagne a précisé à cet égard que toute personne ayant mis en place un système individuel de reprise qui ne permet pas d'atteindre les taux de valorisation imposés, doit participer, pour la différence, à un système collectif au sens de l'article 6, paragraphe 3, afin d'atteindre les taux requis.

(24) Les emballages de transport et les suremballages sont soumis aux mêmes obligations de reprise. Toutefois, il n'existe pas de possibilité de faire face à ces obligations en participant à un système collectif de reprise. Il n'existe pas non plus de taux de reprise imposés. Les distributeurs qui proposent des marchandises avec suremballages sont tenus de retirer le suremballage lorsqu'ils remettent la marchandise au consommateur final ou de donner à celui-ci une possibilité de reprise gratuite du suremballage au point de vente. Si celui-ci conserve la marchandise avec le suremballage, les dispositions du décret sur les emballages s'appliquent en conséquence.

(25) L'Allemagne avait déjà fait savoir en 1993, en réponse à des questions en ce sens de la Commission, que l'article 6, paragraphe 3, du décret, ne devait pas être interprété comme disposant que seul le recours à un système unique était possible. Le décret permet de mettre sur pied d'autres systèmes de collecte pour les emballages de vente. Le législateur n'a jamais eu pour intention de ne permettre la mise en place que d'un seul système dans tous le pays ou dans chaque Land.

(26) D'après l'exposé des motifs relatif à la nouvelle version du décret, le renforcement de la concurrence constitue l'une de ses principales préoccupations. Celle-ci sera notamment favorisée par le fait que les services de collecte, de tri et de valorisation seront désormais attribués par le biais de procédures d'appels d'offres et que le recyclage de certains emballages déterminés sera attribué dans des conditions de concurrence. En outre, les coûts de la collecte, du tri ainsi que de la valorisation ou de l'élimination des différents matériaux d'emballage devront être publiés. L'exposé des motifs précise également que les conditions générales permettant une concurrence de plusieurs systèmes duels doivent être améliorées. La mise en place de systèmes concurrents est considérablement facilitée par la référence à la quantité d'emballages apportée à un système donné dans le cadre des obligations de valorisation. Une concurrence renforcée pourrait également permettre aux fabricants et aux distributeurs de réduire éventuellement leurs coûts (11).

III. SYSTÈME DE COLLECTE ET DE VALORISATION EXPLOITÉ PAR DSD

(27) DSD est la seule entreprise qui exploite en Allemagne un système de collecte et de valorisation des emballages de vente ayant un taux de couverture total au sens de l'article 6, paragraphe 3, du décret sur les emballages, selon des modalités conformes aux dispositions du décret. À cet effet, DSD a obtenu, début 1993, l'agrément des autorités de l'ensemble des Länder allemands. Le système fonctionne depuis 1992 et il est pleinement opérationnel depuis 1993. Ce système est qualifié de "duel", dans la mesure où la collecte et la valorisation des emballages sont effectuées par une entreprise privée, indépendamment du système de gestion des déchets des collectivités locales.

(28) Outre DSD, il existe quelque autres entreprises qui organisent la reprise et la valorisation de certains emballages de vente. Toutefois, il s'agit de systèmes de collecte et de valorisation qui n'ont pas un taux de couverture maximal au sens de l'article 6, paragraphe 3, du décret. Ces entreprises opèrent plutôt en tant que tiers, au sens de l'article 6, paragraphes 1 et 2, en relation avec l'article 11 du décret, c'est-à-dire qu'elles assument directement l'obligation de reprise du fabricant ou du distributeur. De nombreuses autres entreprises collectent et valorisent des emballages de transport.

(29) DSD se finance au moyen des redevances payées par les adhérents au système. L'adhésion se fait par le biais de la conclusion de ce que l'on appelle le contrat d'utilisation du logo. Par ce contrat, l'entreprise adhérente acquiert le droit, moyennant versement d'une redevance, d'apposer le logo "Point vert" sur ses emballages et se voit également libérée de l'obligation de reprise pour ses emballages de vente.

(30)

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(31) DSD ne collecte pas elle-même les emballages de vente usagés, mais fait appel pour cela à des entreprises de collecte locales (municipales et privées). DSD conclut avec ces entreprises des contrats de services. Il existe au total 546 zones de collecte. De nombreuse entreprises de collecte ont conclu des contrats avec DSD pour plusieurs zones. DSD a conclu des contrats de services avec 537 entreprises au total. Un certain nombre de ces entreprises de collecte sont elles-mêmes intégrées à des groupes plus importants. Conformément au contrat de services, l'entreprise de collecte a pour tâche exclusive de collecter et de trier les emballages de vente usagés dans une zone donnée. Ce sont les emballages des ménages et de certaines entreprises artisanales qui sont collectés. L'entreprise de collecte ne collecte et ne trie pas toujours elle-même la totalité des emballages concernés, mais a souvent recours à des sous-traitants pour la collecte et le tri de certains matériaux d'emballage.

(32) Le système mis sur pied par DSD assure la collecte de l'ensemble des matériaux. La collecte se fait soit dans des conteneurs placés à proximité du domicile des ménages concernés, dans lesquels ceux-ci jettent les emballages de vente usagés, soit par enlèvement ou vidange des sacs plastiques ou des bacs distribués aux ménages par l'entreprise de collecte. L'entreprise de collecte est propriétaire des conteneurs (12).

Le tri des matériaux collectés est du ressort des entreprises de collecte. En règle général, il s'effectue dans un centre de tri spécialisé. Les entreprises de collecte ramassent l'ensemble des emballages jetés dans les conteneurs placés à cet effet. Les autres objets jetés dans le conteneur sont, le cas échéant, également valorisés ou triés en tant que déchets ultimes. Les entreprises de collecte enlèvent généralement aussi les imprimés (journaux et revues) en même temps que les emballages de vente en papier et en carton. Les imprimés représentent la partie la plus importante (environ 75 % de la quantité) de ce type de matériaux. La collecte des imprimés ne faisant pas partie des tâches dont se charge DSD, celle-ci ne la rémunère donc pas.

(33) Les matériaux triés sont transportés vers un centre de recyclage soit par l'entreprise de collecte elle- même, soit par un tiers, ou sont confiés pour valorisation à ce que l'on appelle un garant. Les garants sont des sociétés qui ont donné à DSD la garantie d'assurer la valorisation des emballages usagés. Ces sociétés garantes dépendent soit des industries productrices des différents matériaux d'emballage ou sont des entreprises créées spécialement pour commercialiser et valoriser les matériaux collectés. Les quantités doivent être soumises à une valorisation matière à hauteur des taux imposés. Au-delà, les matériaux doivent être valorisés par d'autres procédés - dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement rentable. Si tel n'est pas le cas, ces quantités de matériaux peuvent être éliminées d'une manière non polluante.

(34) Le système géré par DSD ne collecte pas l'ensemble des emballages de vente au sens du décret, mais seulement ceux des ménages et de lieux de collecte similaires. Les emballages de transport ne sont pas collectés. Cette limitation du domaine d'activité de DSD a été ordonnée par le Bundeskartellamt (Office fédéral des ententes). L'Office fédéral des ententes s'est à plusieurs reprises opposé au projet de DSD d'élargir son champ d'activité.

(35) C'est ainsi qu'en octobre 1992, DSD avait fait part de son projet de collecter également les emballages de vente auprès des grandes entreprises commerciales et industrielles. L'Office fédéral des ententes ayant objecté que cela entraînerait l'élimination du marché des entreprises de collecte qui ne seraient pas partenaires de DSD, celle-ci a renoncé à son projet. À cette occasion, l'Office fédéral des ententes avait estimé que les dispositions annexes contenues dans les avis des autorités compétentes du Land qui prescrivaient expressément la mise en place du projet de DSD, ne portaient pas atteinte à son action propre. Pour clore la procédure, il a été disposé que DSD était autorisée à collecter des déchets, à un rythme normal de collecte des déchets ménagers, auprès des restaurants, cantines, hôpitaux, administrations, organismes de formation, casernes, travailleurs indépendants et entreprises artisanales, à l'exclusion des imprimeries et autres sociétés de transformation du papier, disposant de conteneurs ménagers d'un volume maximal de 1100 litres par type de matériaux.

(36) En outre, par décision du 24 juin 1993, l'Office fédéral des ententes a interdit à DSD d'étendre ses activités aux emballages de vente autres que ceux couramment utilisés dans le commerce ainsi qu'aux emballages de transport. L'objet de cette interdiction était le projet de DSD de faire collecter par une filiale les emballages de vente et les emballages de transport en papier/carton et en matière plastique auprès des grandes entreprises commerciales et industrielles. L'Office fédéral des ententes a considéré que le regroupement de la demande en matière de services de collecte qui en résulterait constituait une restriction de concurrence au sens de l'article 1er de la loi contre les restrictions de concurrence. DSD n'a pas fait appel de cette décision.

IV. ACCORDS QUI FONDENT LA PRÉSENTE DÉCISION

(37) La présente décision porte sur l'acte constitutif de DSD, le contrat-type initial conclu avec les entreprises de collecte, ainsi que les premier, deuxième, troisième et quatrième contrats modificatifs dudit contrat, et sur les accords passés avec les garants. Ces accords ont été modifiés à plusieurs reprises au cours de la procédure.

1. ACTE CONSTITUTIF

(38) DSD a été créée le 28 septembre 1990. En 1997, elle a été transformée en société anonyme dénommée "Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland Aktiengesellschaft". L'acte constitutif dispose, dans son préambule, que les commerces, les entreprises d'embouteillage et les sociétés de fabrication d'emballages et/ou les fournisseurs de matières brutes sont convenus de créer un système de reprise collectif privé, qui garantit le ramassage des emballages de vente usagés à proximité du domicile des ménages, en dehors du système de gestion des déchets des collectivités locales. Conformément à cet acte constitutif, le système de collecte duel est constitué des éléments indissociables suivants: mise en place d'un système de collecte à proximité du consommateur final, garanties d'enlèvement et de valorisation ainsi que contrats de valorisation, marquage de tous les emballages adhérents d'un "Point vert" et financement par la perception d'une redevance pour l'utilisation du logo "Point vert". Initialement, le préambule du contrat constitutif comprenait également l'engagement pris par les commerces eux-mêmes de ne vendre que les emballages marqués du logo "Point vert". Cette disposition ne figure plus dans la version notifiée.

(39) L'acte constitutif précise que l'objet de la société est l'organisation et l'exploitation d'un système duel de collecte par des mesures qui portent sur la prévention de leur production - des déchets d'emballages en particulier -, le ramassage et le prétri des matières premières secondaires, ainsi que sur le prélèvement des moyens financiers nécessaires. La notion d'"emballages" a remplacé, par décision des associés du 19 octobre 1992, le concept initialement utilisé d'"emballages de vente".

(40) Tous les entreprises nationales et internationales peuvent prendre des participations dans la société. En 1998, celle-ci comptait 552 associés, qui se composent d'entreprise commerciales, de sociétés d'embouteillage, de fabricants d'emballages et de fournisseurs de matières brutes. Lors de la crise financière que DSD a traversée en 1993, les entreprises de l'industrie des déchets lui ont cependant accordé plus de 700 millions de DEM de crédits, qui ont été en partie transformés en participations tacites.

(41) L'acte constitutif prévoit la création d'un conseil de surveillance. Ses membres seront élus par désignation d'un nombre équivalent de représentants d'entreprises commerciales, de sociétés d'embouteillage, ainsi que de fabricants d'emballages et/ou fournisseurs de matières brutes. Actuellement, le conseil de surveillance comprend respectivement trois représentants des groupes mentionnés et trois représentants de l'industrie des déchets.

2. CONTRAT DE SERVICES

(42) Les relations juridiques entre DSD et les entreprises de collecte sont régies par un contrat-type, le contrat sur la création et l'exploitation d'un système visant le ramassage et le tri des emballages de vente usagés (contrat de services). Depuis la notification, le contrat initial a été modifié à plusieurs reprises par trois contrats modificatifs successifs. Un quatrième contrat modifie une nouvelle fois les relations contractuelles existantes. Les contrats de services ont été tout d'abord conclus - à de rares exceptions près - entre janvier 1992 et janvier 1993. Parmi les entreprises de collecte, toutes n'ont pas approuvé l'ensemble des modifications qui y ont été apportées, de sorte que le contrat conclu avec certaines d'entre elles correspond encore à une version antérieure.

(43) Sur un total de 537 contrats de services passés entre DSD et les entreprises de collecte (jusqu'en janvier 2000), 502 étaient rédigés dans la version du quatrième contrat modificatif, dix dans celle du troisième contrat modificatif, six dans celle du second contrat modificatif, 18 dans celle du premier contrat modificatif et un dans celle du contrat initial.

(44) Le contrat de services prévoit, dans son article 1er, que l'entreprise de collecte prend seule en charge la création et l'exploitation d'un système conforme à l'article 6, paragraphe 3, du décret sur les emballages pour une zone de ramassage donnée. De même, DSD confie en exclusivité à l'entreprise de collecte tous les autres services supplémentaires qu'elle assure à la suite de modifications du décret sur les emballages, de la modification ou de la promulgation d'autres dispositions juridiques, pour la totalité des activités relatives à la zone de collecte en cause. D'après le point 2.1 du troisième contrat modificatif, qui n'a pas été supprimé par le quatrième contrat modificatif, les parties conviennent que tous les emballages de vente qui se trouvent sur des lieux de collecte de DSD et doivent être affectés au système ne seront ramassés et, le cas échéant, triés et valorisés, que sur la base de ce contrat. La collecte doit avoir lieu au domicile des consommateurs privés, ou à proximité, les modalités de son organisation étant laissées à l'entreprise de collecte. Cette dernière peut recourir à des sous-traitants. Une disposition introduite par le troisième contrat modificatif prévoit toutefois que les systèmes de ramassage mis en place par l'entreprise de collecte devront - à l'exception des dispositifs prévus pour le verre - être remplacés par des bacs à placer auprès des ménages d'ici le 31 décembre 1999.

(45) Le contrat de services prévoit que l'entreprise de collecte devient propriétaire et possesseur des emballages de vente usagés dès que celle-ci les aura ramassés ou que ces emballages auront été jetés dans les conteneurs prévus à cet effet par le consommateur. À aucun moment, DSD ne devient propriétaire des matériaux collectés ou à collecter.

(46) DSD s'engage, pour chaque type de matériau, à conclure des contrats avec des garants qualifiés, qui garantissent une valorisation durable.

(47) D'après le contrat de services initial, l'entreprise de collecte n'était pas en droit de commercialiser elle- même les matériaux recueillis. Elle devait au contraire les remettre gratuitement à des garants nommés par DSD. La Commission a contesté ce principe dit "de l'interface zéro" ("Schnittstelle Null") comme étant contraire à l'article 81, paragraphe 1, point a), du traité. La restriction de concurrence résidait dans le fait que les entreprises de collecte étaient liées par leurs relations aux tiers et ne jouissaient pas d'une autonomie leur permettant de valoriser économiquement les matériaux dont elles sont propriétaires. DSD a supprimé le système de l'"interface zéro" après des discussions avec la Commission.

(48) À présent, le contrat prévoit qu'à partir du 1er janvier 1996, l'entreprise de collecte peut choisir de commercialiser seule le verre, le papier/carton, le fer-blanc et l'aluminium, ou conjointement avec un garant. Elle peut également continuer à remettre ces matériaux à un garant. L'entreprise de collecte doit se prononcer avant que la validité du contrat de services n'expire. Cette décision peut varier selon les matériaux. Les emballages plastiques et composites (emballages composites pour boissons et autres) doivent être confiés à un garant.

(49) Si l'entreprise de collecte opte pour la commercialisation directe, elle a le droit et l'obligation de valoriser et de commercialiser les matériaux collectés en son nom propre, pour son compte personnel et à ses propres risques. Si cette entreprise prend du retard dans la valorisation, DSD peut s'en charger elle-même ou recourir à un tiers. L'entreprise de collecte doit offrir une sûreté à DSD, dont le montant est fonction du coût possible de la valorisation du matériau. DSD ne pourra faire usage de cette sûreté qu'en cas de faillite de cette entreprise. Si la société de collecte choisit de commercialiser les matériaux en partie pour son propre compte, elle est autorisée à valoriser les matériaux cités conjointement avec un garant. Les deux parties doivent s'acquitter de l'obligation de valorisation en étant solidaires. Si l'entreprise de collecte adopte la commercialisation avec garant, elle doit mettre les matériaux collectés et triés à la dispositions d'un garant désigné par DSD.

(50) L'entreprise de collecte doit nommer un garant même si elle commercialise les matériaux directement ou conjointement avec un garant, afin que ce dernier puisse coordonner les procédures attestant les flux des quantités de matériaux. L'entreprise de collecte et le garant doivent conclure une convention, soumise à l'approbation de DSD, sur la manière d'établir la preuve en question. L'entreprise doit en permanence et en totalité prouver au garant quel est l'itinéraire suivi par les matériaux de la collecte jusqu'à leur valorisation, en lui présentant des attestations. Ce contrat avec le garant peut être résilié moyennant un préavis de six mois pour la fin d'une année civile.

(51) L'entreprise de collecte perçoit une redevance pour la collecte et le tri de chaque type de matériau, dont le montant est en principe fonction du poids. La redevance prend également en compte le coût du traitement des déchets triés ainsi que le taux de réussite de la collecte, calculé en rapportant les quantités collectées au nombre d'habitants de la zone concernée. Une clause de révision des prix permet d'adapter la redevance. La disposition contenue à l'origine dans le contrat de services, qui obligeait l'entreprise d'élimination des déchets ayant choisi la commercialisation directe ou la commercialisation conjointe avec un garant à verser une somme forfaitaire de 1,25 DEM par habitant et par an à DSD, en compensation des recettes générées par la valorisation, a été supprimée en application d'un engagement remis par DSD à la Commission (considérant 70).

(52) Au départ, l'échéance des contrats de services notifiés était fixée à fin 2004 et/ou 2007, sur la base du quatrième contrat modificatif, à fin 2003 ou, en cas d'exercice d'une option de prolongation, à fin 2005, sur la base du troisième contrat modificatif. Les versions encore antérieures du contrat de services stipulaient, en règle générale, une première possibilité de mettre fin au contrat à la fin de 2002/2003 et prévoyaient également une possibilité de prolongation pour cinq années supplémentaires. La durée de validité totale des contrats de services était donc normalement (tout au moins de ceux conclus sur la base du quatrième contrat modificatif) d'environ quinze ans.

(53) La Commission a indiqué aux parties ayant notifié le contrat de services qu'elle contestait la durée de sa validité. Les entreprises de collecte ont justifié la longueur de la validité de ces contrats avant tout par le fait qu'elles devaient bénéficier d'une sécurité en matière d'organisation et d'investissement pour procéder aux investissements destinés à honorer le contrat de services. Ces derniers englobent essentiellement des véhicules de ramassage et de transport, des bacs/conteneurs de collecte et des chaînes/installations de tri pour les emballages de vente usagés. Notamment les installations de tri qu'il a fallu mettre en service et la prise en charge connexe de fonctions de séparation techniquement indispensables ont exigé de la part des entreprises de collecte un volume d'investissement particulièrement élevé. La majeure partie des quelque 400 installations de tri actuelles ont été construites entre 1992 et 1995. D'après les chiffres des entreprises de collecte et de la Fédération allemande des entreprises de ce secteur (BDE), lesdites entreprises procèdent ou ont procédé à des investissements d'environ 10 milliards de DEM pendant la durée du contrat. La durée de validité des contrats convenue serait ainsi indispensable, en particulier, pour garantir la sécurité en termes d'organisation et d'investissement, et permettre aux entreprises de collecte d'amortir les investissements exceptionnels pour le secteur. Du fait notamment que DSD constitue au départ le seul donneur d'ordre pour les emballages de vente usagés, ces sociétés de collecte ne pourrait réaliser ces investissements sur une base économiquement acceptable que dans des conditions de fiabilité en termes d'organisation et d'amortissement.

(54) La Commission a procédé à plusieurs enquêtes afin de vérifier le caractère indispensable de durées contractuelles aussi longues pour amortir les investissements en question. D'une part, elle a déterminé, au moyen d'une enquête réalisée dans l'ensemble du secteur, le volume, l'ampleur et la date des investissements déjà effectués ou prévus par les entreprises de collecte, en particulier dans le domaine des installations de tri à intensité capitalistique comparable. D'autre part, la Commission a soumis les 24 sociétés qui ont demandé une exemption individuelle, de leurs contrats de services et peuvent être considérées comme suffisamment représentatives du secteur dans le contexte de l'orientation générale de l'enquête, à un examen détaillé des conditions d'amortissement données. À cette fin, les informations et les prévisions présentées par ces entreprises de collecte concernant les investissements réalisés ou à réaliser, les chiffres d'affaires et les coûts effectifs et prévus pendant la période contractuelle, ont fait l'objet d'une étude de rentabilité économique qui tient compte d'autres possibilités au niveau de l'utilisation et des valeurs résiduelles.

(55) Ces vérifications font apparaître qu'une durée contractuelle exclusive jusqu'à la fin de l'année 2007 n'est pas indispensable à l'amortissement des investissements que les sociétés de collecte doivent réellement effectuer. Les résultats de l'enquête menée par la Commission laissent au contraire supposer qu'une durée des contrats de services allant jusqu'à la fin de 2003 permet, du point de vue économique, un amortissement suffisant des investissements réalisés et prévus. Après que la Commission eut communiqué cette conclusion aux parties notifiantes, celles-ci ont fixé au 31 décembre 2003 le terme du contrat de services pour le cas où celui-ci bénéficierait d'une exemption. Ce changement est intervenu entre août 1999 et janvier 2000.

(56) Les contrats de services ne lient pas les entreprises de collecte à DSD de manière exclusive. Celles-ci sont donc libres de proposer leurs services à d'autres intéressés. En outre, DSD a remis l'engagement cité au considérant 71 à la Commission.

(57) Au départ, DSD avait cependant demandé que les tiers ne soient autorisés à utiliser en commun les installations de collecte des partenaires de DSD qu'avec l'accord de cette dernière. Cette revendication figurait, entre autres, parmi les motifs d'une plainte déposée au titre de l'article 82 du traité par la Vereinigung für Wertstoffrecycling mbH (VfW), une entreprise concurrente, et constituait également l'objet d'un litige devant le tribunal régional de Cologne. DSD avait enjoint à la VfW de ne pas utiliser ou de ne pas laisser ses entreprises de collecte utiliser les installations de collecte de matériaux qui ont été installées dans le cadre de DSD, sans son approbation. La Commission a indiqué, dans ce contexte, que ce comportement pourrait relever de l'article 82 du traité.

(58) Après la prise de position de la Commission, DSD a renoncé à faire valoir de tels droits dans le cas concret de l'entreprise VfW, ainsi que dans des cas comparables, et a remis à cet égard un engagement correspondant, énoncé au considérant 72.

(59) L'annexe 1 au troisième contrat modificatif, que le quatrième contrat modificatif ne supprime pas, énumère les lieux qui, outre les ménages privés, doivent faire l'objet de collecte. Elle a déclaré que la liste des lieux de collecte n'étaient pas l'objet de la notification.

3. CONTRATS DE GARANTIE

(60) Le contrat de garantie régit les relations juridiques entre DSD et les entreprises qui garantissent la reprise et la valorisation des emballages de vente collectés. Ces dernières garantissent durablement la valorisation des matériaux collectés indépendamment de la situation respective du marché. À l'origine, les industries productrices donnaient pour les différents types de matériaux des garanties de valorisation en partie théoriques. DSD a ensuite conclu des contrats de garantie avec des sociétés individuelles (garants). La catégorie papier et cartons comptait trois garants, cependant que celles du verre, du fer-blanc et des emballages composites en carton en avaient chacune un.

(61) D'après le contrat de garantie initial, DSD devait obliger l'entreprise de collecte à confier gratuitement les matériaux au garant "interface zéro". Cette clause correspondait à la disposition déjà mentionnée dans les contrats de services. Après que la Commission eut également contesté ces accords, les contrats de garantie ont été soit supprimés soit adaptés aux dispositions modifiées des contrats de services (considérant 47).

(62) Il existe actuellement des contrats de garantie au contenu pour l'essentiel identique pour les matériaux suivants: pour le papier/carton, les sociétés contractantes sont Interseroh Ag, VfW, Gesellschaft für PapierRecycling (GespaRec), Deutsche Gesellschaft für Wertstoffverwertung mbH (DGW), Papier- und Kunststoffverwertungs GmbH (IPK) et Recostra SA. En ce qui concerne le verre, il existe un contrat avec Gesellschaft für Glasrecycling und Abfallvermeidung mbH (GGA). Pour l'aluminium, les sociétés contractantes sont Interseroh AG, DGW, IPK, VfW et Deutsche Aluminium Verpackung Recycling GmbH (DAVR). S'agissant du fer-blanc, les contrats actuels ont été conclus avec Interseroh AG, Rasselstein Hoesch GmbH, DGW, IPK, VfW, Entsorgungs- und Beratungsgesellschaft für die deutsche Recyclingwirtschaft mbH & Co KG (GEBR) et Thyssen Sonnenberg GmbH. Les emballages composites en carton pour boissons font l'objet d'un contrat avec Recarton GmbH. Pour les autres emballages composites, il existe un contrat avec Interseroh AG. En règle générale, les contrats de garantie sont valables jusqu'au 31 décembre 2003.

(63) Le garant est tenu d'enlever tous les emballages de vente triés respectant certains critères de qualité au niveau du tri auprès des entreprises de collecte qui ont opté pour la commercialisation par l'intermédiaire du garant. En cas de commercialisation conjointe avec un garant, ce dernier organise la commercialisation et la valorisation en collaboration avec l'entreprise de collecte. Il est coresponsable, avec cette dernière, de la valorisation en bonne et due forme des emballages.

(64) Le garant a l'obligation de présenter des preuves de la valorisation des matériaux et de dresser un justificatif annuel des flux traités. Il est tenu de produire ce justificatif également pour les entreprises de collecte qui commercialisent elles-même les matériaux. Il est en droit de percevoir à ce titre une redevance.

(65) Afin de garantir que la procédure de déclaration entre les entreprises de collecte et les garants est neutre du point de vue de la concurrence, DSD a soumis les engagements figurant aux considérants 73 et 75.

(66) Les contrats de garantie ne contiennent aucune clause d'exclusivité. DSD est donc libre, pour un type de matériau donné, de conclure des contrats avec plusieurs garants. DSD a déclaré que, en principe, elle conclurait un contrat de garantie avec toute entreprise qui remplit les conditions correspondantes. DSD a remis à cet effet l'engagement cité au considérant 74.

(67) DSD n'a pas notifié le contrat de garantie conclu avec Deutsche Gesellschaft für Kunststoffrecycling GmbH (DKR) pour la valorisation des emballages plastiques, car il s'agit d'une entreprise avec laquelle elle est liée. DSD possède 49,6 % des parts de la société, tandis que des entreprises du secteur de la chimie en détiennent 50,4 % par l'intermédiaire d'une société de participation.

(68) Les contrats sur lesquels est fondée la création des sociétés garantes ne sont pas visés par la présente décision.

V. ENGAGEMENTS REMIS PAR DSD

(69) DSD a remis à la Commission différents engagements en rapport avec les contrats qui constituent l'objet de la procédure:

a) Engagements concernant le contrat de services

(70) "Duales System Deutschland AG s'engage à modifier, le 30 septembre 1997 au plus tard, les dispositions contractuelles convenues avec les entreprises de collecte (point 3.4.5, deuxième phrase, du 'troisième contrat modificatif du contrat de services') sur la commercialisation des matériaux triés, de manière que les entreprises de collecte qui font pleinement usage du droit de commercialisation, ne soient pas avantagées par rapport aux entreprises de collecte qui n'utilisent cette possibilité que pour une partie des matériaux pouvant être commercialisés."

(71) "Duales System Deutschland AG n'obligera pas les entreprises de collecte à travailler exclusivement pour Duales System Deutschland AG. Duales System Deutschland AG prend également l'engagement de ne pas contraindre les entreprises de collecte à utiliser les conteneurs ou les autres installations de collecte d'emballages de vente usagés exclusivement aux fins d'exécution du contrat (contrat de services). Cet engagement ne s'applique pas si l'utilisation par des tiers de conteneurs et d'installations de collecte est incompatible avec l'exemption des autorités, si le décret sur les emballages ou d'autres textes législatifs en disposent autrement, ou si cet usage est inacceptable pour d'autres raisons (par exemple substances nocives ou contaminantes). L'utilisation par des tiers de conteneurs de collecte et autres installations peut être prise en compte dans une mesure équitable dans le règlement des entreprises de collecte."

(72) "Duales System Deutschland AG est disposée à renoncer à engager envers la VfW, ainsi que dans des cas similaires, des actions en cessation du type de celles décrites dans l'arrêt du tribunal régional de Cologne le 18 mars 1997. L'exercice de droits d'information et de droits à compensation reste possible à l'encontre d'entreprise de collecte liées contractuellement à Duales System Deutschland AG."

b) Engagements concernant les contrats de garantie

(73) "Les renseignements qui parviennent à Duales System Deutschland AG lorsqu'elle s'acquitte de l'obligation imposée par le décret sur les emballages de fournir la preuve que les emballages sont remis en vue de leur valorisation matière ne peuvent être utilisés à des fins d'information commerciale. Si nécessaire, les preuves devront être rendues anonymes d'une manière appropriée. En ce qui concerne les catégories du verre, du fer- blanc, de l'aluminium, du carton et du papier, Duales System Deutschland AG ne peut exiger d'autre preuve de la livraison des matériaux triés en vue d'une valorisation matière, que leur remise à une entreprise agréée, en vertu de la réglementation nationale, pour valoriser ou commercialiser ces matériaux à l'intérieur de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, pour autant que le respect, par cette entreprise, des conditions fixées par le décret sur les emballages ne soit pas mis en doute d'une manière justifiée."

(74) "Duales System Deutschland AG est en principe disposée à autoriser toute société remplissant les conditions requises à assurer la fonction de garante pour un type de matériau."

(75) "Duales System Deutschland AG est en principe disposée à masquer les dénominations des entreprises dans le contexte de la justification des flux traités, dans la mesure où les Länder, en leur qualité d'autorités chargées des exemptions, acceptent ce procédé."

VI. OBSERVATIONS DES TIERS

(76) À la suite de la publication d'une communication en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 et de l'article 3 du protocole 21 de l'accord EEE, treize tiers au total ont communiqué leurs observations à la Commission. Celles-ci portent essentiellement sur le contrat de services et sur le contrat d'utilisation du logo. Ce dernier contrat n'est pas visé par la présente décision.

(77) En ce qui concerne le contrat de services, des tiers ont rapporté qu'en pratique, DSD, contrairement à l'engagement cité au considérant 71, ne permettrait pas aux tiers d'accéder librement aux installations de collecte et d'élimination de ses partenaires en matière de services. Ces observations ont incité la Commission à clarifier à nouveau sa position envers DSD sur cet engagement, ce qui amené DSD à remettre sur ce point un engagement supplémentaire (considérant 72). Les observations formulées concernant la durée de validité prévue des contrats de services ont encouragé la Commission à réitérer les réserves déjà exprimées précédemment à l'encontre de DSD en ce qui concerne le caractère indispensable de cette durée. De fait, la durée de ces contrats a été revue. En outre, les tiers ont également fait remarquer que, après la fin prévue de la validité du contrat, les contrats de services devraient être attribués dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte à la concurrence. Comme déjà indiqué, la version révisée du décret sur les emballages le prévoit. Dans d'autres observations, les tiers ont entre autres demandé que le principe de l'"interface zéro" prévu dans le contrat de services soit aussi supprimé pour les emballages plastiques et les emballages composites comprenant des matières plastiques.

(78) La Commission a soigneusement examiné les observations des tiers et en a tenu compte dans la présente décision, dans la mesure où ceci était nécessaire et justifié.

B. APPRÉCIATION JURIDIQUE

I. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE

(79) Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

1. ACCORDS ENTRE ENTREPRISES

(80) L'activité commerciale de DSD est basée sur l'acte constitutif, rédigé sous forme de statuts après sa transformation en société anonyme en 1997. Ces statuts disposent, dans leur préambule, que des entreprises issues du secteur commercial, des sociétés d'embouteillage et de fabrication d'emballages et/ou des fournisseurs de matières brutes sont convenus de fonder un organisme dont l'objet est de créer les conditions permettant la mise en place d'un système de collecte duel. Toutes les entreprises nationales et internationales peuvent, conformément aux statuts, prendre des participations dans la société. Les statuts de DSD constituent par conséquent un accord entre entreprises.

(81) Afin de fournir les services, DSD conclut pour sa part des contrats de services avec des entreprises de collecte et des contrats de garantie avec des garants. Le contrat de services passé entre DSD et les entreprises de collecte et le contrat de garantie qui lie DSD aux garants sont également des accords entre entreprises.

2. RESTRICTION DE CONCURRENCE

2.1. Marchés en cause

(82) Tant du point de vue du service concerné que sous l'angle géographique, la délimitation des marchés en ce qui concerne l'appréciation des accords qui font l'objet de la procédure est exposée ci-après.

2.1.1. Marchés de produits en cause

(83) Le marché de produits en cause comprend l'ensemble des produits et/ou des services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés.

(84) L'objet de la société DSD est l'organisation et la gestion d'un système privé dit "duel" de reprise d'emballages usagés. Les accords sur lesquels est fondé le système produisent des effets économiques à différents niveaux de la création de valeur ajoutée. Les développements mentionnés ci-dessous montrent que l'appréciation au titre de l'article 81, paragraphe 1, du traité des statuts, du contrat de services et des contrats de garantie, doit être effectuée sur la base de marchés en cause distincts.

2.1.1.1. Marché de l'organisation de la reprise et de la valorisation des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés

(85) La Commission a déjà défini le marché en cause de l'organisation de la reprise et de la valorisation des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés dans la décision 2001/463/CE. Aux fins de la présente décision, il peut, par conséquent, être renvoyé à la délimitation du marché qui figure dans ladite décision.

(86) Il n'est pas non plus nécessaire, dans la présente décision, de trancher de façon définitive la question de savoir quelle délimitation du marché il convient de retenir parmi celles mentionnées dans la décision précitée. Comme il sera exposé ci-dessous, quelle que soit la délimitation concrète choisie, les accords à examiner en l'espèce n'aboutissent à aucune restriction de concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. De ce fait, la question de la délimitation exacte du marché relatif à l'organisation de la reprise et de la valorisation des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés en Allemagne peut rester ouverte.

2.1.1.2. Marché de la collecte et du tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés

(87) Le marché se rapportant aux entreprises de collecte qui ramassent, transportent et trient les emballages de vente pour le compte de DSD est celui de la collecte et du tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés. Il constitue actuellement un marché uniforme. Certes, du point de vue fonctionnel, la collecte et le tri des emballages de vente sont deux activités distinctes qui, de plus, nécessitent également des infrastructures différentes. Celles-ci sont cependant regroupées, car il est déterminant que ce marché soit caractérisé par la demande de DSD et que, dans le passé, cette société ait sollicité ces deux services ensemble.Du côté de la demande, les acteurs présents sur ce marché sont, d'une part, les systèmes collectifs de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets et, d'autre part, les fabricants et les distributeurs assujettis au décret sur les emballages et/ou les entreprises chargées de l'organisation de ces services conformément à l'article 11 du décret sur les emballages. Dans la mesure où la conception de l'Allemagne devrait s'imposer (considérant 15), les systèmes individuels ne devraient intervenir comme demandeurs sur ce marché qu'à sa périphérie, en particulier dans le secteur des lieux de collecte assimilables aux ménages privés ou de celui de la livraison aux consommateurs privés.

(88) Le marché de la collecte et du tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés constitue, d'une part, un marché distinct de celui de la collecte, proche du domicile, d'emballages autres que des emballages de vente, c'est-à-dire pour l'essentiel des déchets ménagers et résiduels traditionnels et, d'autre part, du marché de la collecte des déchets industriels et de ceux des grandes entreprises commerciales dans des dépôts non situés à proximité des ménages.

Distinction par rapport aux déchets ménagers et résiduels

(89) Avec l'adoption du décret sur les emballages, la collecte des emballages de vente usagés à proximité du domicile des consommateurs privés (à savoir les ménages et les petites entreprises pour lesquelles la logistique en matière de collecte est analogue à celles des ménages) a été dissociée des "déchets ménagers" traditionnels et, partant, soustraite au système public de gestion des déchets aux niveaux de la responsabilité et de l'organisation. Les entreprises de collecte ont ainsi pu pour la première fois exercer une activité commerciale autonome de collecte et de tri des emballages de vente usagés, un secteur où elles ne pouvaient, à ce jour, être présentes dans le cadre de mandats accordés à des tiers qu'en étant soumises au contrôle des collectivités locales chargées de la collecte des déchets.

(90) Le marché de la collecte et du tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés se distingue du ramassage des déchets ménagers et résiduels, qui relève toujours de la responsabilité des collectivités locales chargées de la collecte des déchets, par un éventail de services sensiblement élargi. Contrairement à la collecte traditionnelle des déchets ménagers et/ou résiduels, le tri sélectif des emballages de vente collectés selon des cahiers des charges spécifiques et la transmission des matériaux triés en vue de leur valorisation ultérieure remplissent une fonction autonome de création de valeur ajoutée. La prise en charge des prestations de tri pour les emballages usagés présuppose, en règle générale, que l'entreprise de collecte mandatée procède à d'importants investissements dans une infrastructure de tri correspondante. Il s'agit dans ce cas d'investissements propres à la demande, qui ne peuvent être utilisés à court terme pour d'autres tâches liées à la collecte. Il n'existe donc pas de substituabilité fonctionnelle à court terme entre les services de collecte des emballages de vente et ceux assurés dans le secteur du ramassage des déchets ménagers et résiduels, qui continue d'exister.

Distinction par rapport à la collecte des déchets industriels et de ceux des grandes entreprises commerciales

(91) Le marché de la collecte des déchets industriels et de ceux des grandes entreprises commerciales dans des lieux de dépôt non situés à proximité des ménages se distingue du marché de la collecte et du tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés, notamment par des exigences différentes en matière de logistique de collecte, par exemple en ce qui concerne le nombre de dépôts à collecter, le volume moyen ramassé par dépôt, les conteneurs de collecte nécessaires et/ou la périodicité du ramassage.

(92) Ainsi est-il possible d'avoir une vue d'ensemble du nombre de lieux de dépôt pour l'industrie et les grandes entreprises. Ceux-ci sont également indépendants les uns des autres du fait de l'importance relative du volume ramassé et des entreprises différentes peuvent donc assurer la collecte. En ce qui concerne la collecte à proximité du domicile des consommateurs privés, elle doit, en revanche, être en règle générale effectuée directement auprès de tous les ménages de la collectivité territoriale correspondante (systèmes dits de ramassage) - exception faite des systèmes dits d'apport volontaire, présents seulement de façon ponctuelle (concept de déchetterie, par exemple). Ceci s'explique également par d'importants effets économiques de réseaux (économies d'échelle et de gamme considérables) qui se manifestent dans le domaine de la collecte auprès des consommateurs privés.

(93) Ces conditions spécifiques de l'offre ont pour conséquence que, pour des raisons de logistique, la collecte auprès des ménages ne peut généralement être réalisée dans des conditions de coût optimales que par un nombre limité d'entreprise de collecte. À cela s'ajoute un élément déterminant, le fait que, normalement - en raison des limitations de place ainsi que des traditions bien ancrées chez les consommateurs privés en termes de collecte - un seul bac de collecte par type de matériau (verre, papier, emballages légers, par exemple) peut être mis à disposition sur ces lieux de dépôt. Ces conditions propres à la demande constituent également la raison essentielle pour laquelle, d'ordinaire, une seule entreprise mandatée se charge de collecter ensemble auprès des ménages les déchets ménagers et/ou les matériaux recyclables.

(94) Ceci ne vaut pas toutefois pour les lieux de dépôt non situés à proximité des ménages, qui sont à affecter aux grandes entreprises commerciales et à l'industrie. Celles-ci règlent les modalités du traitement de leurs déchets dans le cadre de contrats conclus individuellement avec les entreprises. Du point de vue du demandeur, il importe peu, au bout du compte, que la collecte porte sur des emballages de vente ou sur d'autres matériaux et/ou déchets. Les grandes entreprises, par exemple, ont semble-t-il tendance, en matière de collecte, à opter pour des solutions de traitement globales applicables à l'ensemble de l'entreprise et du site.Avant même l'entrée en vigueur du décret sur les emballages, le secteur des grandes entreprises commerciales et de l'industrie était organisé de manière concurrentielle et, contrairement à la collecte auprès des ménages, aucun problème de logistique particulier ne se pose à cet égard. À cela, il faut ajouter que, au niveau des matériaux valorisables, les emballages de vente utilisés par les consommateurs privés se différencient sensiblement des emballages utilisés par l'industrie et les grandes entreprises commerciales.Ainsi le fer-blanc, l'aluminium ou les composites en matière plastique constituent-ils des déchets produits presque exclusivement par les consommateurs privés et sont généralement collectés conjointement avec les emballages dits "légers", puis triés. Le tri a alors lieu dans des installations à intensité capitalistique comparativement élevée, qui ne sont pas indispensables dans une configuration technique de ce type pour trier les emballages produits dans l'industrie et les grandes entreprises commerciales.

(95) Dans ces conditions, il n'existe pas non plus de substituabilité fonctionnelle entre les services de collecte des emballages de vente auprès des consommateurs privés et ceux fournis pour l'industrie et les grandes entreprises commerciales.

Conclusion

(96) La Commission conclut que les services demandés par DSD aux entreprises de collecte forment le marché de la collecte et du tri des emballages de vente auprès des consommateurs privés. Celui-ci constitue un marché distinct tant de la collecte des déchets ménagers et résiduels traditionnels que de la collecte auprès des entreprises commerciales et industrielles. Il n'est pas nécessaire d'établir une différenciation supplémentaire du marché en fonction des différentes catégories de matériau (verre, carton, par exemple) ou des fonctions de base en matière de valeur ajoutée (collecte, transport, tri, par exemple), car l'appréciation qui en résulterait sous l'angle de la concurrence au titre de l'article 81, paragraphe 1, du traité serait indentique.

2.1.1.3. Marchés des services de valorisation et des matières premières secondaires

(97) DSD intervient sur les marchés des services de valorisation et/ou des matières premières secondaires en ce qui concerne le verre usagé, le papier/carton, le fer-blanc, l'aluminium, les emballages pour boissons en matériaux composites et autres emballages composites, ainsi que les matières plastiques, étant donné qu'elle organise, par l'intermédiaire de garants, une affectation des matériaux collectés dans le cadre du système, conforme aux dispositions du décret sur les emballages, d'une manière durable et indépendante de la situation respective du marché. Les garants s'engagent, envers DSD, à procéder à une valorisation matière des matériaux mis à leur disposition par les entreprises de collecte, dans le respect des dispositions du décret sur les emballages.

(98) La Commission considère que les matières premières secondaires triées en vue de leur valorisation dans le cadre du système DSD constituent des marchés distincts pour chaque catégorie de matériau, qui existaient déjà en partie - pour le verre ou le papier par exemple - avant l'adoption du décret sur les emballages et la création de DSD.

(99) Finalement, la question de la délimitation des marchés de produits en cause pour les services de valorisation et des matières premières secondaires peut toutefois rester ouverte, car même en prenant pour base une définition plus étroite du marché, l'appréciation, sous l'angle de la concurrence, des accords notifiés en ce qui concerne chacun de ces marchés n'aboutirait pas à une conclusion différente au titre de l'article 81, paragraphe 1, du traité. En particulier, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l'organisation pure et simple d'une garantie de valorisation pour un type de matériau donné par le recours à un garant, la valorisation (en aval) de ce matériau et/ou l'offre de matières premières secondaires constituent éventuellement des marchés de produits distincts.

2.1.2. Marché géographique en cause

(100) Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence diffèrent de manière appréciable.

(101) Les conditions objectives de la demande et de l'offre sur les marchés de produits en cause couverts par le système DSD sont actuellement encore très différentes dans les États membres de la Communauté. Cela tient notamement au fait qu'il s'agit d'un secteur qui était dans le passé essentiellement réglementé et organisé par les pouvoirs publics, ce qui est encore le cas pour certaines activités.

(102) Bien que le secteur de la collecte des déchets dans son ensemble montre certaines tendances à l'internationalisation, on constate néanmoins que, dans le domaine des services de collecte d'emballages de vente usagés en particulier, tant l'offre que la demande sont actuellement encore essentiellement organisées au niveau national. Cela est dû en grande partie au fait que les législations sur la collecte des emballages sont encore très différentes d'un État membre à l'autre. Cela n'est pas seulement vrai pour les dispositions législatives imposant des systèmes de reprise et d'élimination couvrant l'ensemble du territoire ainsi que des taux obligatoires de collecte, de tri et de valorisation, mais aussi pour la marge de manœuvre dont disposent les entreprises privées, par exemple en ce qui concerne la collecte et le tri des emballages de vente qui leur incombent. C'est notamment pour cette raison que le système de reprise et de prise en charge des obligations d'élimination des emballages géré par DSD est limité à l'Allemagne et que les contrats de services nécessaires à sa mise en œuvre opérationnelle ont été exclusivement conclus au niveau national.

(103) Dans ce contexte, ont peut partir du principe que les conditions objectives de la demande et de l'offre sur les marchés en cause dans la présente affaire sont durablement différentes de celles prévalant dans d'autres régions du marché commun. C'est donc le territoire de la République fédérale d'Allemagne qui doit être considéré comme marché géographique en cause pour l'application des règles de concurrence communautaires aux marchés de produits couverts par le système DSD, dans la mesure où les marchés concernés portent sur l'organisation de la reprise et de la valorisation des emballages de vente usagés à collecter chez les consommateurs privés et sur la collecte et le tri des emballages de vente usagés auprès de ces consommateurs. À l'inverse, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la délimitation géographique des marchés des services de valorisation et des matières premières secondaires.

2.2. Restriction de concurrence imputable aux statuts de DSD sur le marché de l'organisation de la reprise et de la valorisation des emballages de vente usagés à collecter auprès des consommateurs privés

(104) DSD est actuellement la seule entreprise qui exploite en Allemagne un système, dont le taux de couverture est total, visant la prise en charge de l'obligation de reprise et de valorisation des emballages de vente sur le marché de l'organisation de cette reprise et de cette valorisation des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés. DSD constitue à ce titre l'organisme responsable avec le concours duquel les actionnaires et d'autres entreprises, qui concluent avec DSD des contrats d'utilisation du logo, veulent être exemptés de l'obligation de reprise et de valorisation.

(105) La constitution de la société, conformément aux principes fixés dans les statuts, a essentiellement créé les conditions qui permettent de proposer une participation à un système d'exonération de l'obligation de reprise et de valorisation ayant un taux de couverture maximal, tandis que la participation commerciale concrète à un système de ce type au sens d'un contrat d'échange intervient avec la conclusion d'un contrat d'utilisation du logo.

(106) Les statuts de DSD ne contiennent aucune clause d'exclusivité. Les actionnaires de DSD sont par conséquent libres de conclure des contrats tant avec les concurrents que les partenaires de DSD en matière de services. La clause contenue au départ dans le préambule de l'acte constitutif selon laquelle les commerces prenaient l'engagement de ne vendre que des produits dont les emballages sont marqués du logo "Point vert" ne figure plus dans la version notifiée.

(107) En conséquence, on ne perçoit pas sur le marché de l'organisation de la reprise et de la valorisation des emballages de vente usagés à collecter auprès des consommateurs privés de restriction sensible de concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité imputable aux statuts de DSD. Dans ce contexte, la question de la délimination définitive du marché peut également rester ouverte. De même, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si ces accords affectent le commerce entre États membres.

Conclusion

(108) La Commission parvient à la conclusion que la création de DSD ne constitue pas, sur la base de ses statuts, une restriction de concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Ceci n'exclut pas, néanmoins, que l'exploitation d'activités commerciales découlant d'un tel système puisse relever du champ d'application dudit article 81.

2.3. Restrictions de concurrence sur le marché des services de valorisation et des matières premières secondaires

(109) DSD intervient sur les marchés des services de valorisation et des matières premières secondaires en ce qui concerne le verre usagé, le papier/carton, le fer-blanc, l'aluminium, les matières plastiques, les emballages pour boissons en matériaux composites et autres emballages composites, en organisant la valorisation matière nécessaire des emballages de vente collectés par le système en vue d'obtenir l'exemption des autorités compétentes du Land. Tant le contrat de services que les contrats de garantie prévoient à cet égard des dispositions correspondantes.

2.3.1. Restriction de concurrence due au contrat de services

(110) Comme indiqué au considérant 47, DSD a en principe supprimé le système de l'"interface zéro". Il n'existe donc plus de restriction sensible de concurrence sur les marchés en cause en ce qui concerne les catégories de matériaux suivantes: verre, papier/carton, fer-blanc et aluminium. La Commission a accepté provisoirement la disposition imposant à l'entreprise de collecte de choisir le mode de commercialisation des matériaux collectés avant l'expiration de la validité du contrat de services, en raison des circonstances particulières de la création, pour la première fois, d'un système collectif. La Commission part toutefois du principe que, après l'expiration des contrats de services, le 31 décembre 2003, les marchés opérationnels des services de valorisation et des matières premières secondaires auront été créés en nombre suffisant et qu'il conviendra par conséquent d'autoriser, pour les futurs contrats de services, le choix du mode de commercialisation des différentes catégories de matériaux à intervalles sensiblement plus rapprochés.

(111) En revanche, le contrat de services n'autorise toujours pas l'entreprise de collecte à commercialiser elle- même de manière autonome les emballages plastiques et composites [emballages pour boissons et autres emballages composites (plastique)]. Ces matériaux doivent être confiés à un garant. Le caractère admissible de cette exception doit être examiné dans le contexte des conditions propres à l'établissement d'un marché opérationnel en matière de valorisation d'emballages de vente en plastique collectés à proximité des ménages.

(112) Contrairement à d'autres types de matériau comme le verre ou le papier, les emballages plastiques et composites à collecter à proximité des ménages ne faisaient pas l'objet d'un enlèvement et d'une valorisation distincts avant l'adoption du décret sur les emballages et la création de DSD, puisqu'ils étaient intégrés à la collecte traditionnelle des déchets ménagers (considérant 89). Le décret sur les emballages a ainsi fait apparaître en matière de collecte et de valorisation des emballages plastiques et composites un nouveau champ d'activités commerciales justifiées par des motifs liés à la protection de l'environnement.

(113) Néanmoins, les emballages de vente en plastique et/ou en matériaux composites (plastique) collectés et triés dans le cadre de DSD affichent sans exception un prix du marché négatif, de sorte que ces matériaux ne peuvent être actuellement valorisés en conformité avec les dispositions du décret que grâce aux paiements supplémentaires versés par DSD. Dans le passé également, c'est l'insuffisance du prix du marché qui explique pourquoi les matières plastiques en principe destinées à la valorisation ont été dirigées vers des filières d'élimination à moindres coûts non conformes au décret et pourquoi DSD a dû prendre des mesures de correction et de contrôle correspondantes. Le maintien provisoire de l'"interface zéro" pour les emballages plastiques et composites constitue une de ces mesures.

(114) Étant donné les circonstances et les conditions exceptionnelles liées à l'établissement d'un marché nouveau et opérationnel dans le secteur de la valorisation, une fois triés, des emballages en plastique et en matériaux composites, la Commission considère que le maintien provisoire de l'"interface zéro" pour les matières plastiques pendant la durée de validité des contrats de services jusqu'à la fin de l'année 2003, ne constitue pas une restriction de concurrence. Le fait que, conformément aux spécifications du décret sur les emballages, dans sa nouvelle version, DSD doit organiser une procédure d'appels d'offres qui garantit que les véritables marchés de la valorisation des matières plastiques collectées sont attribués dans des conditions d'ouverture à la concurrence, facilite cette appréciation.

(115) La clause contenue à l'origine dans le contrat de services, qui obligeait l'entreprise de collecte ayant choisi la commercialisation directe ou la commercialisation conjointe avec un garant à verser une somme forfaitaire de 1,25 DEM par habitant et par an à DSD, en compensation des recettes générées par la valorisation, a été supprimée en application d'un engagement remis par DSD à la Commission (considérant 70).

(116) La Commission en conclut donc que les dispositions du contrat de services n'entraînent aucune restriction de concurrence sensible sur les marchés en aval de la collecte et du tri des emballages de vente usagés, à savoir les services de valorisation et/ou les matières premières secondaires, et qu'elles ne tombent pas, en tant que telles, sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

2.3.2. Restriction de concurrence imputable aux contrats de garantie

(117) Comme déjà indiqué au considérant 61, les contrats de reprise et de garantie prévoyaient à l'origine pour les différents matériaux des dispositions correspondant à celles des contrats de service en ce qui concerne l'obligation de remise des matériaux collectés. Ces clauses ont été soit supprimées soit modifiées.

(118) Les contrats de garantie en vigueur jusqu'à la fin de 2003 ne contiennent aucune clause d'exclusivité. DSD est donc libre, pour un type de matériau, de conclure des contrats avec plusieurs garants. DSD a pris l'engagement envers la Commission d'autoriser toute société remplissant les conditions requises à se constituer garante pour une catégorie de matériau (considérant 74). La Commission part donc du principe que DSD accordera dans un délai raisonnable la qualité de garant à toute entreprise qui répond objectivement aux conditions nécessaires pour l'obtenir et a adressé une demande en ce sens à DSD.

(119) Afin de veiller à la neutralité, du point de vue de la concurrence, de la procédure de déclaration entre les entreprises de collecte et les garants dans le contexte de la production des justificatifs des flux traités, DSD s'est engagée, afin de supprimer les doutes exprimés, à ne pas utiliser à des fins d'information commerciale les renseignements qui lui parviennent lorsqu'elle s'acquitte de l'obligation imposée par le décret sur les emballages de fournir la preuve que les emballages sont livrés en vue de leur valorisation matière et, si nécessaire, à rendre les preuves anonymes d'une manière appropriée (considérant 74). DSD prend également l'engagement de cacher les dénominations des entreprises lorsqu'elle apporte la justification des flux traités, dans la mesure où les Länder, en leur qualité d'autorités chargées d'exemption, acceptent ce procédé (considérant 75).

(120) Dans ce contexte, la Commission en conclut donc que les dispositions des contrats de garantie n'entraînent aucune restriction de concurrence sensible sur les marchés de produits en cause des services de valorisation et/ou des matières premières secondaires, et qu'elles ne tombent pas, en tant que telles, sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

2.4. Restriction de concurrence due au contrat de services sur le marché de la collecte et du tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés

(121) Afin de transposer concrètement les exigences définies dans le décret sur les emballages concernant des systèmes de reprise et de valorisation des déchets sur l'ensemble du territoire conformes à l'article 6, paragraphe 3, dudit décret, DSD a conclu un contrat de services standard avec des entreprises de collecte. Ce contrat de services prévoit, dans son article 1er, que l'entreprise de collecte prend seule en charge la création et l'exploitation d'un système conforme à l'article 6, paragraphe 3, du décret sur les emballages pour une zone de collecte donnée (considérant 44). La compatibilité de cette clause d'exclusivité avec l'article 81, paragraphe 1, du traité est examinée ci-après.

a) Exclusivité en faveur de l'entreprise de collecte

(122) En raison de l'engagement pris par DSD de donner un mandat exclusif à une entreprise de collecte pour la totalité des services de collecte et de tri pendant la période contractuelle sur le territoire contractuel correspondant, les autres prestataires de services de ce type auprès des consommateurs privés se voient retirer en grande partie les possibilités d'offrir leurs services, étant donné la position dominante (considérant 30) de DSD du côté de la demande.

(123) En ne désignant qu'une seule entreprise de collecte par territoire contractuel, DSD se limite au niveau de la demande de services de collecte pour les emballages de vente usagés. Cette restriction a pour effet d'empêcher les fournisseurs concurrents de ces services de collecte et de tri d'emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés d'offrir ce type de services à un demandeur en position dominante et, partant, de restreindre sensiblement la concurrence entre les entreprises de collecte sur le territoire contractuel. Le fait que DSD renonce, sauf très rares exceptions, à nommer, ce qui est en principe possible, des partenaires différents pour les matériaux à collecter séparément et indépendamment les uns des autres (surtout le verre, le papier/carton, les emballages légers) renforce cette restriction de concurrence.

(124) Au bout du compte, DSD s'engage, pour la totalité de la durée de validité du contrat, à demander à l'entreprise choisie de se charger en exclusivité de ces services de collecte et de tri dans la zone de collecte respective. Il en résulte une restriction de concurrence sur le marché de la collecte et du tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés, car aucune autre entreprise de collecte ne peut conclure des contrats de services avec DSD et ces sociétés exclues perdent ainsi un demandeur dont le poids est décisif. Rien ne s'oppose à ce que les entreprises de collecte exclues puissent, le cas échéant, travailler en sous-traitance pour un partenaire de DSD en ce qui concerne la collecte et/ou le tri de catégories données de matériaux valorisables.

Caractère sensible de la restriction de concurrence

(125) Le contrat d'exclusivité qui lie DSD aux entreprises de collecte n'enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité que si la concurrence s'en trouve sensiblement affectée. Le caractère sensible de la restriction de concurrence se mesure essentiellement par rapport à la position des partenaires sur le marché en cause et à la durée de validité de la clause d'exclusivité.

(126) DSD a conclu un contrat de services type comprenant la clause d'exclusivité susmentionnée (considérant 44) pour un total de plus de 500 territoires contractuels et a ainsi créé un réseau destiné à la collecte et au tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés qui couvre la totalité de l'Allemagne. DSD a donc doté l'ensemble du marché géographique en cause d'un réseau de contrats de services analogues.

(127) DSD est actuellement la seule entreprise à disposer, en Allemagne, d'un système de reprise des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés, dont le taux de couverture est total, et son poids, du côté de la demande de ces services de collecte, est donc déterminant, tant à l'échelon de l'ensemble du pays que sur les différents territoires contractuels. Pendant la période 1996-1998, la participation au système DSD a permis d'assurer la reprise et la valorisation obligatoires de 70 % environ des emballages de vente commercialisés annuellement en Allemagne (considérant 30). Du côté de la demande, DSD représente au moins 80 % du marché déterminant, en l'espèce, de la collecte et du tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés. DSD constitue par conséquent le seul demandeur de premier plan de ces services de collecte, tandis que du côté de l'offre, la situation se caractérise par la présence d'un grand nombre d'acteurs, dont certains n'exercent leur activité qu'au niveau régional.

(128) Du point de vue de l'offre, il faut de surcroît prendre en considération le fait que, comme précisé au considérant 93, il est actuellement assez improbable, surtout pour des raisons d'économie de place et de logistique, qu'un autre système de collecte auprès des consommateurs privés s'ajoute à celui déjà mis en place par DSD et que, par conséquent, les entreprises de collecte exclues disposent de nouveaux débouchés pour proposer leurs services.Il est beaucoup plus réaliste de penser qu'un système collectif potentiellement concurrent et/ou un système individuel coopéreront avec les entreprises qui assurent déjà aujourd'hui les services de collecte pour DSD dans le cadre du contrat de services, car l'infrastructure de collecte installée à proximité des ménages présente les caractéristiques d'un goulet d'étranglement. Le seul cas où il semble envisageable de recourir à d'autres entreprises de collecte (et donc d'installer des conteneurs de collecte supplémentaires) concerne certains lieux de collecte assimilables aux ménages, des hôpitaux ou des cantines par exemple, sous réserve du respect de certaines conditions en matière de logistique et d'emballages. L'importance économique des possibilités restantes dont disposeraient, le cas échéant, les entreprises de collecte reste toutefois comparativement faible sur le marché en cause. Dans ces conditions, il faut en conclure qu'il est peu probable que, pendant la durée du contrat, les entreprises de collecte exclues aient de nouvelles possibilités importantes de proposer leur services sur chaque territoire contractuel.

(129) La durée de validité des clauses d'exclusivité joue un rôle déterminant dans l'appréciation de leurs effets sur la concurrence. Les contrats de services standard notifiés dans des versions différentes, à savoir sous forme de contrats dits modificatifs, comportent la disposition d'exclusivité décrite, dont l'échéance est à présent fixée à la fin de l'année 2003.

(130) Étant donné que la grande majorité des contrats en question ont été pour la première fois conclus en 1992, la durée de validité de la clause d'exclusivité est exceptionnellement longue. Elle a pour effet de priver pendant particulièrement longtemps les autres candidats, qui n'ont pas été retenus lors de la première attribution du marché de services, d'importantes possibilités en matière de soumission d'offres et affecte à cet égard leur capacité à long terme.

Effets sur le commerce entre États membres

(131) Au total, DSD a conclu un contrat de services type contenant une clause d'exclusivité pour plus de 500 territoires contractuels et a ainsi créé un réseau destiné à la collecte et au tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés, qui couvre la totalité de l'Allemagne. Cette situation complique sensiblement et à long terme l'accès au marché d'autres entreprises de collecte, pendant la période contractuelle, notamment de celles en provenance d'autres pays membres de l'Espace économique européen. Les liens d'exclusivité exercent une influence très négative sur les possibilités dont disposent les entreprises de collecte étrangères pour s'établir sur le marché en cause. En conséquence, cette clause d'exclusivité figurant dans les contrats de services peut affecter sensiblement les commerce entre États membres.

Conclusion

(132) Il ressort de l'examen de la clause d'exclusivité du contrat de services que l'accès au marché en cause des entreprises de collecte nationales et internationales se trouve sensiblement entravé et que ceci contribue de manière importante à une fermeture des marchés dans une partie substantielle du marché commun. L'article 81, paragraphe 1, du traité est donc par conséquent applicable à ladite clause d'exclusivité du contrat de services.

b) Accès aux installations des entreprises de collecte

(133) Étant donné que la question de l'accès libre et sans entrave des concurrents de DSD à ces installations revêt une importance concurrentielle particulière en raison du goulet d'étranglement que constitue l'infrastructure de collecte située à proximité des ménages (considérant 93), et que des craintes concurrentielles ont été exprimées à la suite de la publication d'une communication en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, cette question doit être appréciée ci-après à la lumière du contrat de services. Il y aurait notamment restriction de concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité si le contrat de services était conçu de sorte à priver les concurrents de DSD de l'accès à l'infrastructure de collecte.

(134) Les contrats de services ne contiennent aucune clause d'exclusivité en faveur de DSD et les entreprises de collecte peuvent donc aussi proposer leurs services aux concurrents de DSD. Cette dernière a confirmé, dans l'engagement cité au considérant 71, qu'elle renonçait à une clause d'exclusivité en faveur de DSD. Dans cet engagement, DSD s'astreint en outre à ne pas contraindre les entreprises de collecte à utiliser les conteneurs ou autres installations de collecte et de tri d'emballages de vente usagés exclusivement aux fins d'exécution du contrat de services passé avec DSD.

(135) De même, on ne saurait déduire l'existence d'une clause d'exclusivité en faveur de DSD du point 2.1 du troisième contrat modificatif, qui n'a pas été supprimé par le quatrième contrat modificatif. Selon son libellé, la disposition ne concerne que les emballages de vente devant être attribués aux système DSD. Il s'agit dans ce cas des emballages des vente adhérents du système DSD, mais pas, toutefois, de tous les emballages de vente qui, d'une façon générale, sont accessibles à un système collectif conforme à l'article 6, paragraphe 3, du décret sur les emballages.

(136) Au départ, DSD avait cependant réclamé - comme mentionné au considérant 57 - que les tiers ne puissent utiliser en commun les installations de collecte des cocontractants de DSD qu'avec l'accord de cette dernière. La Commission a ensuite indiqué à DSD que des comportements visant à n'autoriser des tiers à utiliser des conteneurs de collecte et autres installations qui appartiennent aux partenaires de DSD que pour autant que DSD ait autorisé une telle utilisation peuvent être interprétés comme un abus de position dominante au sens de l'article 82 du traité.

(137) Après la prise de position de la Commission, DSD a renoncé à faire valoir que des tiers ne peuvent utiliser en commun les installations de collecte ou autres des cocontractants de DSD qu'avec l'approbation de cette dernière et a remis à cette fin un engagement correspondant cité au considérant 72.

(138) Tout aussi problématique serait l'adoption par DSD d'un comportement par lequel celle-ci obligerait directement les tiers à acquitter une redevance en échange de cette utilisation et/ou exigerait d'avoir son mot à dire dans la négociation entre les entreprises de collecte et les tiers d'une redevance équitable pour l'utilisation en commun de conteneurs de collecte. Toutefois, DSD, ainsi que les autres partenaires des entreprises de collecte, sont libres de veiller, dans leurs relations contractuelles avec ces dernières, à ce qu'aucun service fourni de toute évidence à l'intention de tiers ne soit facturé à DSD et, le cas échéant, de négocier une diminution de la redevance versée aux entreprises de collecte.

(139) Le contrat de services n'entraîne donc pas l'exclusion des concurrents de DSD de l'accès à l'infrastructure de collecte, de sorte qu'il n'y a pas de restriction de concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

c) Conclusion

(140) Après examen de la clause d'exclusivité du contrat de services, il apparaît que l'accès au marché en cause des entreprises de collecte nationales et internationales se trouve sensiblement entravé et que ceci contribue de manière importante à une fermeture des marchés dans une partie substantielle du marché commun. L'article 81, paragraphe 1, du traité est, par conséquent, applicable à cette clause d'exclusivité du contrat de services.

II. APPLICATION DE L'ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ CE ET DE L'ARTICLE 53, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD EEE

(141) Le lien d'exclusivité qui unit DSD et les entreprises de collecte aux termes des contrats de services entrant dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité, il convient d'examiner si les dispositions concernées remplissent les conditions d'application de l'article 81, paragraphe 3 du traité.

1. AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION OU DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS OU PROMOTION DU PROGRÈS TECHNIQUE OU ÉCONOMIQUE

(142) L'ensemble des effets positifs que peut apporter l'exclusivité prévue dans le contrat de services, qui est incompatible avec le marché commun conformément à l'article 81, paragraphe 1, du traité, doit être mis en balance avec les répercussions négatives qu'elle peut avoir sur la concurrence.

(143) DSD, qui est actuellement le seul système collectif de reprise des emballages de vente usagés couvrant tout le territoire, a pour objet la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement nationale et communautaire dans le domaine de la prévention de la production, du recyclage et de la valorisation des déchets d'emballages. Le contrat de services permet donc d'appliquer les dispositions tant du décret allemand sur les emballages que de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (13). Ces dispositions ont pour objet d'éviter ou de réduire les répercussions des déchets d'emballage sur l'environnement et de garantir ainsi un niveau élevé de protection de l'environnement.

(144) Les contrats de services conclus entre DSD et les entreprises de collecte ont pour objet la mise en application de ces objectifs environnementaux dans le domaine de la collecte et du tri des emballages de vente auprès des ménages et des autres lieux de dépôt similaires. Ils sont indispensables pour que DSD puisse assumer les objectifs et les engagements qu'elle a pris en charge dans le cadre du système qu'elle exploite. À cet effet, les contrats de services imposent la mise en place d'une logistique de collecte et de tri qui implique des investissements considérables (considérant 53). La collecte régulière, par catégories de matériaux, des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés, ainsi que leur tri et/ou préparation ultérieurs en vue d'une valorisation globale, permettent une application directe des dispositions sur l'environnement.

(145) Le lien d'exclusivité qui unit DSD et les entreprises de collecte dans le cadre des contrats de services leur permet de planifier la prestation des services à long terme et de l'organiser de façon fiable. Les investissements nécessaires peuvent ainsi être réalisés sur une base économiquement acceptable du point de vue de leur amortissement (considérant 54). Compte tenu du fait qu'il est possible de réaliser d'importantes économies d'échelle et de gamme dans le domaine de la collecte d'emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés, en raison de l'existence d'effets de réseau, le fait de n'avoir recours qu'à une seule entreprise de collecte pendant la durée de validité du contrat permet de réaliser des gains d'efficience. Dans le même temps, le donneur d'ordre, DSD, se voit garantir la satisfaction régulière et fiable de ses besoins dans ce domaine sensible, qui relevait autrefois du secteur public.

(146) Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer que le lien d'exclusivité prévu par les contrats de services contribue à une amélioration de la production et à une promotion du progrès technique ou économique.

2. AVANTAGES POUR LE CONSOMMATEUR

(147) Les contrats de services garantissent, pour les emballages de vente relevant du système DSD, une collecte auprès des consommateurs privés sur l'ensemble du territoire, par catégories de matériaux. Cela correspond aux types de collecte auxquels ces consommateurs étaient jusqu'à présent habitués et ce système peut donc être considéré comme particulièrement favorable aux consommateurs.

(148) Pour la plupart des fabricants et des distributeurs soumis à l'obligation de reprise et de valorisation, la participation à un système de reprise collectif couvrant l'ensemble du territoire devrait entraîner une réduction des coûts par rapport à la mise en place d'un système individuel de reprise et de valorisation, en raison des économies d'échelle et de gamme que les contrats de services permettent de réaliser. On peut partir du principe que les réductions de coûts réalisées pendant la durée de validité du contrat seront répercutées de façon appropriée sur les consommateurs et que ceux-ci profiteront en outre de l'amélioration de la qualité de l'environnement qui est l'un des objectifs du système, à savoir la réduction de la quantité des emballages produits (14).

(149) La Commission est donc parvenue à la conclusion que les contrats de services bénéficiaient au consommateur et que celui-ci était associé de façon adéquate au profit apporté par ces contrats.

3. CARACTÈRE INDISPENSABLE DE LA RESTRICTION

(150) La Commission a examiné le lien d'exclusivité prévu par les contrats de services sur une période arrivant à échéance à la fin de l'année 2003 et elle est parvenue à la conclusion que ce lien devait être considéré comme indispensable jusqu'à cette date.

(151) Lors de l'appréciation du caractère indispensable du lien d'exclusivité, il convient de tenir compte des conditions économiques et juridiques dans lesquelles la disposition en cause a été adoptée. Pour pouvoir mettre ce système en place, il a fallu procéder à des investissements importants pour mettre sur pied une logistique de collecte et de tri des emballages de vente usagés d'un type entièrement nouveau. C'est aux entreprises ayant conclu les contrats de services avec DSD qu'il incombait de réaliser ces investissements.

(152) Du point de vue de l'exploitant du système, DSD, les éléments qui l'ont amené à confier la collecte dans les 500 zones contractuelles en exclusivité à une seule entreprise, pour la durée de validité du contrat, sont des critères de gestion et d'efficacité, mais aussi, et avant tout, le souci de garantir de façon durable et fiable les prestations de collecte indispensables à la réussite globale du système. En outre, les délais d'application relativement courts prévus par le législateur ainsi que les accords qui doivent être conclus avec les collectivités locales confirment l'opportunité d'un octroi sélectif des marchés aux entreprises de collecte.

(153) Toutefois, c'est la nécessité de garantir la sécurité de la planification et des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs du contrat de services qui a joué un rôle déterminant lors de l'évaluation du caractère indispensable du lien d'exclusivité. Les investissements en question portent essentiellement sur l'acquisition de véhicules de collecte, de conteneurs et d'installations de tri pour les emballages de vente usagés.

(154) Ainsi qu'il a été dit au considérant 52, la très grande majorité des contrats de services initialement notifiés expiraient à la fin de 2005 ou de 2007. Le caractère indispensable de ces durées de validité était avant tout justifié par la nécessité d'amortir les investissements réalisés dans le cadre du contrat de services, et ce jusqu'à expiration de celui-ci, notamment dans le domaine de la logistique de collecte et de tri.

(155) En se basant sur un calcul d'ensemble des investissements et de la rentabilité, la Commission a examiné si des durées de validité aussi longues étaient indispensables pour garantir l'amortissement des investissements en cause et elle est parvenue à la conclusion qu'un lien d'exclusivité allant jusqu'à la fin de 2005 ou de 2007 n'était pas absolument indispensable pour garantir l'amortissement des investissements prévus (considérant 55). Les résultats obtenus dans le cadre de cette vérification indiquent plutôt qu'une durée de validité allant jusqu'à la fin de 2003 permettrait aux entreprises de collecte d'amortir suffisamment, d'un point de vue économique, les investissements réalisés et à réaliser (ce qui revient à dire qu'une durée de validité plus longue des contrats ne peut pas être considérée comme indispensable). Les parties se sont alors déclarées disposées à limiter la durée de validité des contrats de services au 31 décembre 2003.

(156) Dans ce contexte, la Commission estime que, si un lien d'exclusivité allant jusqu'en 2003 n'avait pas été prévu dans les contrats de services, la mise en place d'une logistique de collecte et, surtout, de tri sur l'ensemble du territoire allemand aurait été soit totalement impossible, soit possible uniquement dans une mesure limitée, dans les mêmes délais et avec la même garantie de collecte, et DSD n'aurait donc pas été en mesure de créer un système de reprise et de valorisation couvrant l'ensemble du territoire. La Commission est donc parvenue à la conclusion que, compte tenu des circonstances particulières liées à l'application des dispositions du décret sur les emballages et du fait que l'on a mis en place pour la première fois un système de reprise et de valorisation des déchets sur l'ensemble du territoire, le lien d'exclusivité prévu jusqu'à la fin de 2003 dans les contrats de services doit être considéré comme indispensable. Inversement, tous les contrats de services éventuellement conclus entre DSD et les entreprises de collecte dont la durée de validité irait au-delà du 31 décembre 2003 ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité.

(157) La Commission considère toutefois que, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le système DSD devra être considéré comme totalement implanté et que, dans l'ensemble du secteur de la collecte, la situation des infrastructures de collecte et de tri des emballages de vente usagés sera telle que des liens d'exclusivité aussi longs ne seront plus indispensables. Pour les futurs contrats de services, la Commission juge donc en principe appropriée et économiquement acceptable une durée de validité maximale de trois ans.

4. MAINTIEN DE LA CONCURRENCE

(158) Indépendamment de la position de DSD sur les marchés en cause, le lien d'exclusivité prévu dans les contrats de services n'est de toute façon pas de nature à éliminer la concurrence sur le marché de la collecte et du tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés.

(159) Tout d'abord, les entreprises de collecte n'appartenant pas au système DSD trouveront toujours des offres dans le domaine des systèmes de collecte individuels. Ceux-ci sont de toute façon possibles, à la marge du marché, pour certaines combinaisons d'emballages et de lieux de dépôt (considérant 87).

(160) Toutefois, pour apprécier finalement s'il n'y a pas élimination de la concurrence, il convient de tenir compte des conditions particulières de l'offre sur le marché en cause. Ainsi qu'il a été dit aux considérants 92 et 93, le marché de la collecte et du tri des emballages de vente déposés par les consommateurs privés se caractérise, du côté de l'offre, par d'importants effets économiques de réseau, c'est-à-dire des économies d'échelle et de gamme, ce qui rend économiquement rentable le fait de confier, tout au moins au sein d'un système collectif donné, la totalité d'un territoire contractuel à une seule entreprise de collecte. En outre, pour des motifs essentiellement liés à l'aménagement du territoire et aux infrastructures de collecte, mais aussi en raison des habitudes bien ancrées des consommateurs en matière de collecte, il semble dans de nombreux cas plutôt peu rentable d'avoir plusieurs installations de collecte destinées aux ménages.

(161) C'est aussi en raison de ces particularités des conditions de l'offre sur le marché en cause que la nouvelle version du décret sur les emballages impose aux exploitants de systèmes duels de valorisation et de reprise d'attribuer les marchés des services de collecte au moyen de procédures garantissant une mise en concurrence (considérant 26). Le législateur tient ainsi compte du fait que, sur ce marché, la concurrence entre soumissionnaires est déterminée par des facteurs spécifiques et qu'il faut donc garantir au minimum une concurrence pour les différentes zones de collecte dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres.

(162) Compte tenu de ces particularités des conditions de l'offre sur le marché en cause, les bacs de collecte des emballages de vente usagés implantés à proximité des maisons constituent souvent un goulet d'étranglement sur le plan de la concurrence. Il est réaliste de partir du principe que tant les systèmes collectifs concurrents qu'en partie aussi les systèmes de collecte individuels travailleront souvent avec les entreprises qui assurent actuellement les services de collecte pour le compte de DSD. De ce fait, un accès libre et sans entraves aux infrastructures de collecte mises en place par les entreprises qui ont signé des contrats de services avec DSD constitue un facteur déterminant tant pour l'intensification de la concurrence au niveau de la demande de services de collecte et de tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés que pour l'intensification de la concurrence sur le marché vertical situé en amont de l'organisation de la reprise et de la valorisation des emballages de vente usagés des consommateurs privés.

(163) Ainsi qu'il a été dit au considérant 56, les contrats de services ne lient pas les entreprises de collecte exclusivement à DSD. Elles sont donc libres de proposer aussi leurs services à d'autres sociétés. En outre, DSD a également pris vis-à-vis de la Commission les engagements mentionnés aux considérants 71 et 72, aux termes desquels elle renonce à contraindre les entreprises de collecte à n'utiliser les conteneurs et autres installations de collecte des emballages de vente usagés que pour l'exécution du contrat de services. De plus, DSD n'engagera aucune action en interdiction envers des tiers en cas d'utilisation par ceux-ci des installations des entreprises de collecte.

Obligations

(164) Bien que DSD ait pris l'engagement d'autoriser ses concurrents à utiliser les installations de collecte, la Commission estime néanmoins nécessaire, compte tenu de l'importance vitale que revêt un libre accès aux infrastructures de collecte pour l'existence d'une concurrence sur ce marché caractérisé par des conditions particulières de l'offre, et compte tenu aussi des réserves dont sont assortis les engagements mentionnés au considérant 71, d'assortir la présente décision d'obligations, afin de garantir que les effets sur la concurrence attendus par la Commission se produiront effectivement et que les conditions d'octroi d'une exemption prévues à l'article 81, paragraphe 2, du traité seront remplies.

(165) DSD estime que les obligations prévues par la Commission vont bien au-delà des engagements sur lesquels elle s'était déjà mise d'accord avec celle-ci, et qu'elles ne seraient de toute façon pas, d'une manière générale, compatibles avec le décret allemand sur les emballages. En outre, au moins dans certains cas, elles seraient aussi inacceptables pour d'autres raisons.

- Incompatibilité avec le décret sur les emballages

(166) DSD fait valoir que, d'après le décret sur les emballages, une collecte auprès des consommateurs n'est pas possible dans le cadre de systèmes individuels. La Commission ne pourrait donc pas contraindre DSD à rendre possible ce type de collecte par des systèmes individuels auprès des consommateurs, en autorisant une utilisation partagée des infrastructures.

(167) La question de savoir si les fabricants et les distributeurs assurant la reprise de leurs emballages dans le cadre de systèmes individuels ne peuvent atteindre leurs taux de récupération qu'en collectant les emballages là où ils ont été effectivement remis, n'a pas encore été tranchée en Allemagne (considérant 15). En revanche, il est incontestable que les emballages des marchandises livrées à des consommateurs privés (ventes par correspondance, livraison par des petits commerçants) doivent également être repris par des systèmes individuels à proximité du lieu de résidence du consommateur privé (considérant 14). Indépendamment de cela, le décret sur les emballages n'impose pas à DSD d'interdire certaines choses à ses partenaires afin de faire respecter des règles juridiques concernant les systèmes individuels, de telle sorte que, si DSD respecte l'obligation qui lui est faite, elle ne sera pas en infraction ave le décret sur les emballages.

(168) DSD affirme que le partage des conteneurs avec des systèmes concurrents est incompatible avec le principe de la responsabilité en matière de produits sanctionné par la nouvelle version du décret sur les emballages. Les systèmes doivent respecter les taux de valorisation définis pour les emballages qu'ils reprennent. Il n'est donc généralement pas possible d'affecter les emballages aux différents systèmes en fonction de leur origine.

(169) La Commission estime qu'aucune disposition du décret sur les emballages n'interdit l'utilisation partagée des conteneurs avec des systèmes concurrents. Une telle interprétation ne peut se déduire ni de la jurisprudence citée par DSD (15) ni des observations présentées par l'Allemagne (16). Il est exact que, conformément à la nouvelle version du décret sur les emballages, les systèmes ne doivent plus atteindre leurs taux de récupération que pour les types d'emballages qu'ils récupèrent et non pour l'ensemble des volumes à récupérer d'un matériau d'emballage donné (considérant 21). Toutefois, cette disposition doit permettre d'atteindre l'un des principaux objectifs du nouveau décret sur les emballages, qui est d'encourager la concurrence non seulement en faisant attribuer les prestations de collecte au moyen d'appels d'offres, mais aussi en améliorant les conditions générales de coexistence de systèmes de collecte concurrents. (17).

(170) Il est possible d'affecter les volumes collectés en fonction de leur origine en les répartissant par quotas. C'est ce que DSD et les entreprises de collecte font déjà pour le papier et le carton, puisque des journaux et des magazines sont également collectés dans les conteneurs des entreprises de collecte travaillant pour DSD affectés à ces matériaux (considérant 32).

(171) Enfin, il convient de souligner que toute interprétation du décret sur les emballages doit tenir compte de l'importance du partage des infrastructures de collecte pour la concurrence (considérant 164), non seulement parce que l'objectif de ce décret est de favoriser la concurrence, mais également parce que les règles de concurrence européennes doivent être prises en considération, lors de l'interprétation de ce décret.

- Caractère inacceptable du partage des infrastructures de collecte

(172) DSD estime que l'utilisation partagée des infrastructures de collecte peut aussi être inacceptable pour d'autres raisons, du moins dans certains cas. Elle rendrait plus difficile d'apporter la preuve que les exigences de récupération imposées par le décret ont été remplies, et les collaborateurs des entreprises de collecte seraient exposés à des risques lorsqu'ils doivent collecter des emballages ayant contenu des produits nocifs. En outre, ce système défavoriserait DSD en ce qui concerne la rémunération des entreprises de collecte.

(173) Pour prouver que les exigences imposées par le décret ont été remplies, il faut apporter la preuve qu'une certaine quantité d'emballages a été récupérée (considérant 21), mais non pas qu'un type d'emballage donné a été repris dans le cadre du système. Il n'est donc pas plus difficile d'apporter cette preuve si les matériaux sont répartis par quotas.

(174) Puisque ce sont les entreprises de collecte qui décident de l'utilisation partagée de leurs conteneurs et qui concluent des accords contractuels en ce sens, elles ont la possibilité d'empêcher d'éventuels risques pour leurs collaborateurs.

(175) Les obligations n'empêchent pas DSD de réduire en conséquence les redevances versées aux entreprises de collecte, lorsque celles-ci mettent également leurs conteneurs à la disposition de tiers. Elles ne portent pas non plus atteinte au droit à l'information de DSD à cet égard. La deuxième obligation n'a pas pour but d'exclure tout droit à l'information, mais de garantir que les emballages collectés pour les concurrents soient effectivement attribués à ceux-ci au moment où il s'agira d'apporter la preuve des quantités collectées.

Conclusion intermédiaire

(176) Compte tenu des engagements remis par DSD et des obligations dont est assortie la présente décision, la Commission part du principe qu'un accès libre et sans entraves aux infrastructures de collecte est possible, sans restrictions aucune. Il existe donc des possibilités réalistes d'accès au marché tant pour des systèmes collectifs concurrents que pour des systèmes de collecte individuels, et une concurrence illimitée est donc possible au niveau de la demande. Elle estime également que l'accès aux infrastructures n'est pas non plus entravé par d'autres dispositions du contrat de services ni par d'autres dispositions accessoires ou dispositions d'exécution ayant un effet équivalent.

(177) La garantie d'une possibilité d'entrer sur le marché pour les entreprises concurrentes créera les conditions nécessaires à l'intensification de la concurrence tant sur le marché en cause, dans la présente affaire, de la collecte et du tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés que sur le marché en amont de l'organisation de la reprise et de la valorisation des emballages de vente usagés des consommateurs privés.

(178) Compte tenu de ce qui vient d'être exposé et des obligations dont est assortie la présente décision, la Commission est parvenue à la conclusion que la concurrence n'était pas éliminée sur le marché en cause. La garantie d'une possibilité d'entrer sur le marché pour des entreprises concurrentes permet d'envisager qu'il y aura à l'avenir une intensification de la concurrence dans le domaine des services de collecte des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés.

Conclusion

(179) L'accord d'exclusivité conclu par DSD avec les entreprises de collecte dans le cadre des contrats de services remplit les conditions d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité, dans la mesure où lesdits contrats de services arrivent à expiration au 31 décembre 2003.

C. EFFET RÉTROACTIF - DURÉE DE L'EXEMPTION - OBLIGATIONS

(180) La Commission constate que le contrat de services remplit les conditions d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité depuis le 1er janvier 1996.

(181) Conformément à l'article 81, paragraphe 1, du règlement n° 17, les exemptions doivent être accordées pour une durée déterminée et peuvent être assorties de conditions et d'obligations. Conformément à l'article 6 de ce règlement, la date à laquelle une telle décision prend effet ne peut être antérieure au jour de la notification ou à la date à laquelle la notification a été mise en conformité avec les conditions d'application de l'article 81, paragraphes 1 et 3, du traité. L'exemption doit donc valoir pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2003, afin de donner à DSD et aux entreprises de collecte une sécurité juridique suffisante, dans le cadre des règles communautaires de concurrence, pour garantir leurs investissements.

(182) Afin de garantir à des tiers l'accès aux infrastructures de collecte des signataires des contrats de services et afin d'empêcher toute élimination de la concurrence sur les marchés en cause, il convient d'imposer à DSD l'obligation de ne pas empêcher les entreprises de collecte de conclure avec des concurrents de DSD des contrats autorisant ces derniers à utiliser leurs bacs et autres installations de collecte et de tri des emballages de vente usagés, et d'honorer ces contrats. Afin que les concurrents de DSD puissent utiliser librement les quantités d'emballages collectées pour leur compte dans le cadre de cette utilisation conjointe des installations de collecte, il convient en outre d'imposer à DSD l'obligation de ne pas exiger des entreprises de collecte qu'elles lui signalent les quantités d'emballages qui n'ont pas été collectées pour son compte. Ces obligations sont indispensables pour empêcher l'élimination de la concurrence sur les marchés en cause et constituent une concrétisation des engagements donnés par DSD permettant d'assurer la sécurité juridique de ces derniers. Ces obligations resteront en vigueur pendant toute la durée de l'exemption. Conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement n° 17, la Commission peut révoquer la présente décision en cas de non-respect des obligations par les parties.

(183) Au cas où il s'avérerait, avant que la présente exemption ne vienne à expiration, par exemple à la suite d'un arrêt en dernière instance d'un tribunal allemand compétent, que, contrairement à l'avis de la Commission, l'utilisation par des tiers des installations de collecte des entreprises signataires du contrat de services n'est pas compatible avec la législation allemande, notamment avec le décret sur les emballages, cela constituerait une modification sensible des faits sur lesquels repose la présente décision et la Commission serait alors amenée à examiner à nouveau les conditions d'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité au contrat de services et, le cas échéant, à révoquer l'exemption.

(184) La présente décision ne préjuge en rien de l'application de l'article 82 du traité.

(185) La présente décision est, en outre, sans préjudice d'éventuelles procédures, en cours ou à venir, engagées par la Commission à l'encontre du décret allemand sur les emballages,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Se fondant sur sa connaissance actuelle du dossier et compte tenu des engagements remis par DSD, la Commission constate qu'elle n'a aucun motif, au regard de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, de s'opposer aux statuts et aux contrats de garantie.

Article 2

Conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont déclarées inapplicables aux contrats de services individuels prévoyant un lien d'exclusivité si leur durée de validité n'excède pas la fin de 2003.

L'exemption s'applique du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2003.

Article 3

L'exemption prévue à l'article 2 est assortie des obligations suivantes:

a) DSD n'empêche pas les entreprises de collecte de conclure avec des concurrents de DSD des contrats autorisant ces derniers à utiliser leurs bacs et autres installations de collecte et de tri des emballages de vente usagés, et d'honorer ces contrats;

b) DSD ne peut pas exiger des entreprises de collecte, ayant conclu avec des concurrents de DSD des contrats portant sur l'utilisation conjointe de bacs et d'autres installations de collecte et de tri des emballages de vente usagés, qu'elles lui signalent les quantités d'emballages qui n'ont pas été collectées dans le cadre du système DSD.

Article 4

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG Frankfurter Straße 720-726 D - 51145 Köln

ART Abfallberatungs- und Verwertungs GmbH Am Moselkai 1 D - 54293 Trier

Jakob Altvater GmbH & Co. Postfach 4330 D - 70781 Filderstadt

AWG Abfallwirtschafts GmbH Donau-Wald Eginger Straße 37 D - 94532 Außernzell

BVSE Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung eV Hohe Straße 73 D - 53119 Bonn

Cordier Abfallentsorgung GmbH Stücks 8 D - 66871 Konken

DASS GmbH Hultschiner Damm 335 D - 12623 Berlin

Betrieb für das Duale System im Saarland Untertürkheimerstraße 21 D - 66117 Saarbrücken

ARGE Duales System Stormarn/Lauenburg Vor dem Bockholt D - 23883 Grambeck

Edelhoff Entsorgung Süd GmbH Am Ententeich 11 D - 36251 Bad Hersfeld

Entsorgung Dortmund GmbH Sunderweg 98 D - 44147 Dortmund

ESG Entsorgungswirtschaft Soest GmbH Aldegrewerwall 24 D - 59494 Soest

Feldhaus Recycling GmbH & Co. KG Eckernförder Landstraße 300 D - 24941 Flensburg

Fischer Rohstoff Recycling Freudenstadt GmbH Robert-Bürkle-Straße 10 D - 72250 Freudenstadt

Rudolf Fritsche GmbH Steinbühlstraße 5 D - 91301 Forchheim

Friedrich Hofmann GmbH & Co. Kirchenstraße 22 D - 91186 Büchenbach

Interseroh AG Stollwerckstraße 9a D - 51149 Köln

Karl Nehlsen GmbH & Co. KG Furtstraße 14-16 D - 28759 Bremen

Ostthüringer Recycling und HandelsGmbH Auenstraße 55 D - 07490 Gera-Langenberg

Rethmann Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG Dieselstraße 3 D - 44805 Bochum

SAK Sondershäuser Entsorgungs GmbH Schachtstraße 5 D - 99706 Sondershausen

Erwin Scheele GmbH & Co. KG Agathastraße 63 D - 57368 Lennestadt

Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG Laar 1 D - 47652 Weeze

Trienekens GmbH Greefsallee 1-5 D - 41747 Viersen

TWR Tenner Wertstoff Recycling GmbH Straupitzstraße 11 D - 03172 Guben

USB Umweltservice Bochum GmbH Postfach 102465 D - 44724 Bochum

VIVO Gesellschaft für Abfallvermeidung GmbH Lochham 56 D - 83627 Warngau

VKS Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung e. V. Postfach 510620 D - 50942 Köln

(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(2) JO L. 148 du 15.6.1999, p. 5.

(3) JO C. 100 du 27.3.1997, p. 4.

(4) Voir note 3 de bas de page.

(5) JO L. 166 du 21.6.2001, p. 1.

(6) Voir également à ce propos les indications du Landgericht Lübeck, arrêt du 23.1.2001, affaire. 11 0 126/00.

(7) Landgericht Köln, arrêt du 13.1.2001, affaire. 310 991/99.

(8) Voir article 6, paragraphe 3, article 3, paragraphe 1, point 2, et paragraphe 10, annexe I, paragraphe 1, troisième phrase, du décret sur les emballages.

(9) [Question de la Commission:] "Le décret sur les emballages autorise-t-il qu'une gamme d'emballages soit marquée dans son intégralité d'un logo, bien qu'une partie seulement de ces emballages soit éliminée conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du décret (par exemple en cas d'application de l'article 6, paragraphe 1, neuvième phrase, du décret), étant entendu que le distributeur ne peut pas prévoir à l'avance quels sont les emballages qui seront collectés à proximité du point de vente ou à proximité du domicile des consommateurs?"

[Réponse de l'Allemagne:] "Le marquage d'un emballage avec le logo du système, conformément à l'annexe I, point 4, paragraphe 2, sans participation au système concerné, n'est pas passible d'une amende en vertu du décret. Toutefois, il peut éventuellement relever de l'application d'autres dispositions légales, par exemple des dispositions sur le droit des marques."

(10) [Question de la Commission:] "Est-il exact que d'après le décret sur les emballages, le consommateur peut librement décider s'il laisse l'emballage dans le magasin ou s'il l'y ramène, ou s'il a recours à un système de collecte à proximité de son domicile?"

[Réponse du gouvernement allemand:] "Le décret sur les emballages ne contient aucune disposition imposant au consommateur un type donné de reprise. La supposition contenue dans la question est donc juste."

(11) Exposé des motifs du nouveau décret sur les emballages, document du Bundestag 13/10943, p. 19 à 22.

(12) Confirmé par la réponse de DSD du 5.7.1995 à une demande de renseignements de la Commission.

(13) JO L. 365 du 31.12.1994, p. 10.

(14) D'après les informations communiquées par l'Allemagne, on a enregistré en Allemagne, entre 1991 et 1997, une baisse du volume des emballages de vente usagés collectés auprès des ménages de 7,6 millions de tonnes à 6,7 millions de tonnes. Voir l'exposé des motifs du décret relatif à la prévention de la production de déchets d'emballages.

(15) Dans l'ordonnance du tribunal administratif de Hesse du 20 août 1999, dans l'affairre 8 TG 3140/98, p. 23, il est dit qu'un système de collecte purement régional, qui récupère des emballages inclus dans le système DSD (et utilise pour cela ses propres conteneurs), ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un système de collecte collectif.

(16) L'extrait des observations allemandes cité par DSD, d'après lequel, en cas d'achats supplémentaires d'emballages, il n'y aurait aucune raison économique de récupérer les déchets d'emballages ainsi introduits sur le marché, concerne uniquement la question de savoir si les systèmes individuels peuvent collecter ou acheter des emballages déposés à proximité des habitations des consommateurs et ne concerne donc pas le problème de l'utilisation partagée des conteneurs avec des systèmes concurrents.

(17) Voir note 11 de bas de page: exposé des motifs de la nouvelle version du décret sur les emballages, et note 15 de bas de page: arrêt du tribunal administratif de Hesse.

ANNEXE

Liste des entreprises qui ont communiqué le contrat de prestations de services

ANNEXE

Liste des entreprises qui ont communiqué le contrat de prestations de services

Abfallbeseitigung H. Cohrs GmbH 29614 Soltau

Abfallwirtschaft Meiflen GmbH 01665 Gröbern

Abfallwirtschaft Werder GmbH 14542 Werder

ALTROH GmbH & Co. KG 23566 Lübeck

ARGE Magnitz/Bergler 95643 Tirschenreuth

ARGE Alb-Donau-Kreis Recycling 89584 Ehingen

ARGE Fischer/Rethmann 80999 München

ARGE Mabeg/Bornhorst/Ostendorf 27572 Bremerhaven

ARGE Abfallwirtschaft Delmenhorst 27755 Delmenhorst

ARGE Abfallwirtschaft Kreis Nordfriesland 25853 Ahrenshöft

ARGE Bergler Schmid & Zweck 92729 Weiherhammer

ARGE DS Ennepe-Ruhr-Kreis 58454 Witten-Stockum

ARGE DSD Hoch-Taunus-Kreis 65205 Wiesbaden

ARGE DSD Rheingau-Taunus 65329 Hohenstein

ARGE DSD-Verpackungen Hochtaunuskreis 65205 Wiesbaden

ARGE DSD im Kreis Düren 52457 Aldenhoven

ARGE DSD Kreis Warendorf 59320 Ennigerloh

ARGE DSD Rhein-Sieg-Kreis 53721 Siegburg

ARGE Duales System Ahrweiler 53489 Sinzig

ARGE Duales System Dresden Land 01159 Dresden

ARGE Duales System Hoyerswerda 02977 Hoyerswerda

ARGE Duales System Landkreis Cuxhaven 28759 Bremen

ARGE Duales System Landkreis Mainz-Bingen 67678 Mehlingen

ARGE Duales System Landkreis München 85572 Neubiberg

ARGE Duales System Landkreis Rottweil 78655 Dunningen

ARGE Duales System Löbau, Bautzen, Zittau 02708 Löbau

ARGE Duales System Stadt Herne 45127 Essen

ARGE Duales System Mühldorf 88339 Bad Waldsee

ARGE Elsen-Wagner-Schönmackers 53945 Blankenheim

ARGE Hochsauerlandkreis 59909 Bestwig-Velmede

ARGE Kreis Mettmann GbR 42489 Wülfrath

ARGE LK Annaberg 09456 Annaberg-Buchholz

ARGE LK Döbeln 04720 Döbeln

ARGE Mildena GmbH 39624 Kalbe

ARGE Schwarzwald-Baar 78112 St. Georgen

ARGE Steinburg/Itzehoe 25524 Itzehoe

ARGE Wertstofferfassung Ernst+Hofmann 91710 Gunzenhausen

ARGE Wertstofferfassung Landkreis Eichstätt 85053 Ingolstadt

ARGE Wertstofferfassung Stadt Ingolstadt 85053 Ingolstadt

ARGE ZUG-Garbot-Seidel 08056 Zwickau

ARGE DSD-Verpackungen Main-Taunus-Kreis 65719 Hofheim (Am Taunus)

ASM GmbH & Co. KG 22525 Hamburg

AVW 79761 Waldshut-Tiengen

AWG 37671 Höxter

AWU AbfallwirtschaftsUnion 06901 Rackith

AWU AbfallwirtschaftsUnion Kyritz GmbH 16866 Kyritz

AWU AbfallwirtschaftsUnion Neuruppin GmbH 16816 Neuruppin

AWU AbfallwirtschaftsUnion Torgau GmbH 04880 Dommitzsch

AWU AbfallwirtschaftsUnion Wriezen GmbH 16269 Wriezen

AWU AbfallwirtschaftsUnion Wurzen GmbH 04808 Burkartshain

AWU Abfallwirtschafts Union Oranienburg GmbH 16727 Velten

Bausch GmbH 88212 Ravensburg

Bauschutt Container Abfuhr Werkstoffrecycling 29664 Waldrode

Bautrans Umweltservice GmbH 76189 Karlsruhe

Becker GmbH 98544 Zella-Mehlis

Becker Umweltdienste GmbH 19322 Wittenberge

Beekmann, R & J 26629 Groflefehn

Bickmeier Städtereinigung GmbH 39517 Tangerhütte

Bogenschütz Alois 72415 Grosselfingen

Böhm Indupa GmbH & Co. KG 12357 Berlin

Böhme GmbH 95111 Rehau

Böhme Vogtlandentsorgung GmbH & Co. KG 08248 Klingenthal

Braun & Trienekens GmbH 52078 Aachen

Braun Entsorgung GmbH 85077 Manching

Brewitzer Container 92660 Neustadt

Breyer GmbH 66271 Kleinblittersdorf

Brunner GmbH 92099 Grafenwörth

BWS Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH 51766 Engelskirchen

CED-Entsorgungsdienst 09114 Chemnitz

Chr. Schmid GmbH & Co. 73230 Kirchheim

DEKS GmbH 45143 Essen

DELME Transport- u. Entsorgungsgesellschaft 15526 Alt-Golm

Delpa GmbH & Co. KG 27751 Delmenhorst

Dienstleistung & Recycling 06847 Dessau

Ehgartner Entsorgung GmbH 82538 Geretsried

Entsorgungsbetrieb Alfred Kropf 95707 Thiersheim

Entsorgungsgesellschaft Bergische Region 42279 Wuppertal

Entsorgungswirtschaft Sonneberg GmbH 96515 Sonneberg

ESR GmbH 55232 Alzey

ETG GmbH 73037 Göppingen

Fischer Recycling München GmbH 81677 München

Fischer Rohstoff Recycling GmbH 79108 Freiburg

Frassur GmbH 04910 Elsterwerda

Frey Entsorgung GmbH 55471 Wüschheim

Friedrich Herz GmbH 91555 Feuchtwangen

Georg Simon GmbH 96342 Stockheim

GES Gesellschaft zur Entsorgung 63150 Heusenstamm

Ges. z. Erfassung u. Aufbereitung GmbH 32440 Porta Westfalica

Gesellschaft für Abfall und Recycling mbH 28816 Stuhr

Gesellschaft für saubere Umwelt 18196 Karelsdorf

GEV GmbH 39101 Magdeburg

GFR Gesellschaft für Rohstoffrecycling mbH 90768 Fürth/Bayern

Gölz Transporte 73230 Kirchheim

Görlitz GmbH 02814 Görlitz

Greifswald Entsorgung GmbH 17489 Greifswald

Gröberner Deponiebetrieb 01665 Niederau/OT Gröbern

Gröger GmbH 89301 Günzburg

Hans Novak 86603 Donauwörth

Haselberger GmbH 85604 Pöring

HAW Havelländische Abfallwirtschaftsgesellschaft 14712 Rathenow

Heinz GmbH & Co. KG 85368 Moosburg/Isar

Hiemenz GmbH 64720 Michelstadt

Hippe 01324 Dresden

Hoffmann Wolfgang 83043 Bad Aibling

Hofmann KG 68519 Viernheim

Horst Moldenauer GmbH 22869 Schenefeld

Inast GmbH 74803 Mosbach

Jakob Becker GmbH 67678 Mehlingen

Jan Heitmann 25335 Elmshorn

Johann Dumps 83457 Bayerisch Gmain

Johannes Fehr GmbH & Co. KG 34253 Lohfelden

Karl Bickmeier GmbH 39517 Tangerhütte

Karl Nehlsen GmbH & Co. KG 28759 Bremen

KCD Container-Dienst GmbH 55559 Bretzenheim

Keske Entsorgung GmbH 38112 Braunschweig

Knittel GmbH 89269 Vöhringen

Kommunal- und Industrieentsorgung 06928 Schweinitz

Kommunalentsorgung Borna GmbH 04552 Borna

Kraus Container 92670 Windischeschenbach

Landkreis Entsorgung GmbH 08340 Schwarzenberg

Lober GmbH & Co. KG 92431 Neunburg vom Wald

LSR GmbH 37351 Dingelstädt

Ludwig Dorr 87439 Kempten

Lüneburger Rohstoffverwertung GmbH & Co. KG 21357 Bardowick

MABEG GmbH & Co. KG 44849 Herne

MABEG-Nord Gesellschaft für Entsorgungswirtschaft 27572 Bremerhaven

Mannert GmbH 66388 Gersthofen

Matthias Palzkill GmbH & Co. KG 54634 Bitburg

Meier Entsorgung GmbH 79189 Bad Krozingen

Meindl Entsorgungsservice GmbH 93138 Lappersdorf/Hainsacker

MERB-Mittelbadische EntsorgungsGmbH 77855 Achern

Merseburger Entsorgung GmbH 06217 Merseburg

MetallverwertungsGmbH 79288 Gottenheim

Meyer GmbH 26131 Oldenburg

Müllabfuhr Containerdienst 66994 Dahn

Müllbetriebe Varel GmbH 26316 Varel

Mülltrans Krupp GmbH & Co. KG 67105 Schifferstadt

Nehlsen & Wassermann Entsorgungs GmbH 17039 Hellfeld/Neubrandenburg

Nehlsen Entsorgungs GmbH 18209 Bad Doberan

Nehlsen Entsorgungs GmbH 18311 Ribnitz-Damgarten

Nehlsen Entsorgungs GmbH 18573 Samtens/Rg.

Oberreiter KG 84513 Töging

Orbit GmbH 89416 Lauingen

Papyrus Wertstoff Service GmbH 83435 Bad Reichenhall

Peter Edenharder GmbH 92318 Neumarkt

Peter Fink GmbH 85221 Dachau

Peter Schad GmbH & Co. KG 36124 Eichenzell

Pfahler GmbH 91550 Dinkelsbühl

Pflelderer GmbH & Co. KG 70327 Stuttgart

Plauen GmbH 08525 Plauen

Radeberger Stadtentsorgung 01454 Radeberg

RAG Sortier GmbH 79730 Murg

RAZ Rohstoff-Aufbereitung GmbH & Co. KG 14823 Niemegk

Recycling GmbH 13407 Berlin

REG GmbH 78658 Zimmern

REMO Recycling GmbH 04736 Waldheim

Rfels Recycling GmbH 38644 Goslar

Rhenus AG & Co. KG 44147 Dortmund

RHK GmbH & Co. 24145 Kul

RIA Umwelt GmbH 04420 Bienitz

Rohstoff-Recycling Rostock GmbH & Co. KG 18059 Rostock

ROPA EntsorgungsGmbH & Co. 81245 München

ROPA EntsorgungsGmbH & Co. 70197 Stuttgart

RPS Altvater GmbH & Co. KG 67158 Ellerstadt

RTB Umwelt GmbH 16928 Falkenhagen

RTB Umwelt GmbH 15306 Seelow

RTS Umwelt 01259 Dresden

Rudolf Seiler 66587 Merchweiler

RZM GmbH 39126 Magdeburg

RZS Recycling Zentrum GmbH 21684 Stade

SAK Entsorgungs- und Recycling GmbH 99706 Sondershausen

Samme, Kruse & Pape GmbH & Co. 22113 Hamburg

Saso Velbert GmbH 42551 Velbert

Sauter+Weh GmbH 58074 Meckenbeuren

Schader EntsorgungsGmbH 64625 Bensheim

Scherrible GmbH & Co. 73730 Esslingen

Schmid & Zweck GmbH 92224 Amberg

Schneemann Recycling GmbH 37115 Duderstadt

Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG 41836 Hückelhoven

Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG 47906 Kempen

Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG 50171 Kerpen

Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG 41464 Neuss

Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG 57074 Siegen

Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG 08228 Rodewisch

SEE Stadt Eisenach Entsorgung GmbH 99817 Eisenach

Seebauer Abfallentsorgung 93648 Vohenstraufl

SERO Leipzig GmbH 04179 Leipzig

SERO Recycling GmbH 19018 Schwerin

SERO-Handel Dresden GmbH 01159 Dresden

S-plus Umweltservice GmbH 71332 Waiblingen

Stäblein GmbH 97659 Schönau

Stadtentsorgung Huth GmbH 06791 Zschornewitz

Städtereinigung Nord GmbH & Co. KG 24837 Schleswig

Steiger GmbH 85376 Hetzenhausen

STEP Stadtentsorgung Potsdam GmbH 14478 Potsdam

Stralsunder EntsorgungsGmbH 18435 Stralsund

Stratmann EntsorgungsGmbH 01109 Dresden

Theo Kleiner Recycling GmbH 66953 Pirmasens

TK Umweltdienste Bonn GmbH & Co. KG 53121 Bonn

Tönsmeier Entsorgung 32457 Porta Westfalica

Tönsmeier Entsorgungsdienste GmbH 06333 Welfesholz

TUE Entsorgung GmbH 99086 Erfurt

TVG-Transport- und Verwertungsgesellschaft 64319 Pfungstadt

UMTECH GmbH 06653 Weiflenfels

Umweltdienst Sömmerda GmbH 99610 Sömmerda

Umweltdienste GmbH 21737 Wischhafen

Unstrut-Hainich GmbH 99991 Höngeda/Mühlhausen

USEG Verpackung-Recycling GmbH 76275 Ettlingen

UWE Entsorgung GmbH 04425 Taucha

Veno GmbH 96472 Rödental

Wagner Entsorgung GmbH 96317 Kronach

Werner GmbH & Co. 63773 Goldbach

Wertstoffentsorgung Konstanz GmbH 78459 Konstanz

Wertstoffgesellschaft Konstanz Firma Danner 78315 Radolfzell

Wertstoffrecycling KG 86368 Gersthofen

WeVo Städtereinigung Oschersleben 39387 Oschersleben

WGV Recycling GmbH 82547 Eurasburg

Willi Hipp Systementsorgung 88045 Friedrichshafen

Wilm GmbH 84405 Dorfen

Wittko KG GmbH & Co. 24539 Neumünster

WMD Schreiber GmbH 25524 Itzehoe

WMD Schreiber Städtereinigung GmbH & Co. 59494 Soest

Wolf GmbH 63654 Büdingen

Wolfener Recycling GmbH 06766 Wolfen

WRZ Hörger GmbH & Co. KG 89567 Sontheim

WSA GmbH & Co. 73257 Köngen

Zeitzer EntsorgungsGmbH 06712 Zeitz