CJCE, 5e ch., 10 juillet 2001, n° C-497/99 P
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Irish Sugar (plc)
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. La Pergola
Rapporteur :
M. von Bahr
Avocat général :
M. Colomer
Juges :
MM. Jann, Sevón, Timmermans
Avocats :
Mes Böhlke, Quigley.
LA COUR (cinquième chambre),
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 1999, Irish Sugar plc (ci-après "Irish Sugar") a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 7 octobre 1999, Irish Sugar/Commission (T-228-97, Rec. p. II-2969, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision 97-624-CE de la Commission, du 14 mai 1997, relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité CE (IV/34.621, 35.059/F-3 - Irish Sugar plc) (JO L 258, p. 1, ci-après la "décision attaquée").
2. Ainsi qu'il ressort des faits exposés dans l'arrêt attaqué, la Commission a considéré dans la décision attaquée qu'Irish Sugar, unique transformateur de betteraves sucrières en Irlande et principal fournisseur de sucre sur le territoire de cet État membre, avait enfreint l'article 86 du traité CE (devenu article 82 CE). La Commission a constaté par la décision attaquée l'existence d'infractions à l'article 86 du traité, au cours de la période allant de 1985 à 1995, consistant en sept comportements abusifs différents de la part d'Irish Sugar et/ou, pour la période antérieure à février 1990, de son distributeur, Sugar Distributors Ltd (ci-après "SDL"), sur le marché du sucre cristallisé destiné à la vente au détail et à l'industrie en Irlande. La Commission a infligé à ce titre une amende de 8 800 000 écus à Irish Sugar.
3. Le 4 août 1997, Irish Sugar a formé devant le Tribunal un recours tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation de la Commission aux dépens.
4. Le Tribunal a constaté l'absence de preuves concernant l'un des comportements abusifs allégués, à savoir celui d'avoir accordé, entre 1986 et 1988, des prix sélectivement bas aux clients d'un importateur français, et a ramené l'amende à 7 883 326 euros. Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus et condamné Irish Sugar à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens exposés par la Commission.
5. Irish Sugar a formé le présent recours dans lequel elle conclut d'abord à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il rejette son recours et la condamne à supporter une partie des dépens de l'affaire, ensuite à l'annulation de la décision attaquée dans la teneur qui résulte de l'arrêt attaqué et enfin à la condamnation de la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal ainsi qu'aux dépens du présent pourvoi.
6. À l'appui de son pourvoi, Irish Sugar invoque trois moyens mettant en cause l'appréciation du Tribunal à propos de l'existence d'une position dominante ou d'une position dominante collective occupées par elle-même et SDL.
7. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 86 du traité et du principe de sécurité juridique en ce que le Tribunal aurait, à tort, jugé que le dispositif de la décision attaquée contenait une constatation formelle de l'existence d'une position dominante. Le deuxième moyen est tiré d'une violation des droits de la défense. Le Tribunal aurait enfreint le droit communautaire en ne reconnaissant pas que la définition du marché finalement retenue dans la décision attaquée n'avait pas été notifiée dans la communication des griefs et que les droits de la défense avaient ainsi été violés. Le troisième moyen est tiré, d'une part, d'une violation de l'article 86 du traité, en ce que le Tribunal aurait, de manière erronée, jugé qu'Irish Sugar et SDL occupaient une position dominante collective sur le marché, et, d'autre part, d'une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué.
8. La Commission conclut au rejet du pourvoi comme étant manifestement irrecevable et/ou manifestement non fondé. Elle conclut également à la condamnation d'Irish Sugar aux dépens de la présente procédure.
9. À l'appui de ses conclusions, la Commission soutient, en particulier, qu'Irish Sugar ne démontre pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit en parvenant aux conclusions auxquelles il aboutit et qu'Irish Sugar soulève des questions de fait déjà tranchées par le Tribunal.
10. Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.
Sur le premier moyen
11. Irish Sugar soutient que le Tribunal a enfreint l'article 86 du traité et le principe de sécurité juridique, en jugeant, au point 18 de l'arrêt attaqué, qu'une constatation formelle de l'existence d'une position dominante et d'une position dominante collective était "implicitement mais certainement" présente dans le dispositif de la décision attaquée. Elle prétend que le Tribunal aurait dû reconnaître, au contraire, que le dispositif de la décision attaquée ne comportait pas une telle constatation et qu'il était donc incomplet sur un point essentiel.
12. À l'appui de ce moyen, Irish Sugar fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal ne pouvait pas considérer que la constatation de l'existence d'une position dominante était "certainement" présente dans le dispositif, dans la mesure où la décision attaquée était ambiguë sur la question de l'existence d'une position dominante individuelle ou collective. Elle considère que son analyse du caractère ambigu de ladite décision à ce sujet est corroborée par le point 25 de l'arrêt attaqué. Dans ce point, le Tribunal aurait reconnu qu'Irish Sugar avait, à juste titre, contesté l'interprétation que la Commission avait donnée de sa propre décision sur la question d'une position dominante individuelle ou collective. Selon cette interprétation, la Commission aurait formellement constaté l'existence d'une position dominante exclusive d'Irish Sugar tout au long de la procédure litigieuse et, à titre subsidiaire, l'existence d'une position dominante collective d'Irish Sugar et de SDL pour la période antérieure à février 1990. Irish Sugar ajoute que l'ambiguïté n'a pu être levée par le Tribunal qu'en ayant recours à un document étranger à la décision attaquée, à savoir la communication des griefs.
13. Irish Sugar fait valoir, en second lieu, que le Tribunal ne pouvait pas davantage considérer que ladite constatation était "implicitement" présente dans le dispositif. Elle rejette le raisonnement suivi par le Tribunal aux fins de parvenir à cette conclusion, à savoir que, pour enfreindre les dispositions de l'article 86 du traité, une entreprise doit être en position dominante.
14. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément aux compétences qui lui ont été conférées par la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93-350-Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), il appartient au Tribunal d'apprécier la légalité d'une décision de la Commission faisant l'objet d'un recours introduit par une personne morale sur le fondement de l'article 173, quatrième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE). Or, ainsi que la Commission le relève à juste titre, le seul fait que l'interprétation de la décision effectuée à cette occasion par le Tribunal diverge de celle défendue par la Commission au cours de la procédure devant celui-ci n'a pas pour effet d'invalider une telle décision.
15. Il convient de souligner également que le dispositif d'une décision de la Commission doit être lu à la lumière de ses motifs (voir arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Uniee.a./Commission, 40-73 à 48-73, 50-73, 54-73 à 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73, Rec. p. 1663, point 122). Or, en l'espèce, le Tribunal a relevé, au point 17 de l'arrêt attaqué, qu'Irish Sugar ne contestait pas que les motifs de la décision attaquée comportent la constatation d'une position dominante dans son chef et d'une position dominante collective avec SDL. Le Tribunal ajoute que les points 99 à 113 des motifs de la décision attaquée se concluent, au point 113, par des termes exempts de toute équivoque à cet égard.
16. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Tribunal a correctement interprété l'article 1er de la décision attaquée, par lequel la Commission conclut qu'Irish Sugar a enfreint l'article 86 du traité et précise la nature de l'abus de position dominante reproché, en jugeant que cette disposition implique qu'Irish Sugar était en position dominante ou en position dominante collective, conformément aux motifs de la décision attaquée.
17. C'est donc à bon droit que le Tribunal a relevé, au point 18 de l'arrêt attaqué, que, pour enfreindre les dispositions de l'article 86 du traité, une entreprise doit être en position dominante. C'est également à bon droit qu'il a considéré, au même point, que la constatation formelle de l'existence d'une position dominante et d'une position dominante collective était, implicitement mais certainement, présente dans le dispositif de la décision attaquée, en raison de la constatation d'une infraction à l'article 86 du traité.
18. Il y a lieu d'ajouter que, contrairement à ce que prétend Irish Sugar, l'analyse du Tribunal, aux points 16 à 18 de l'arrêt attaqué, ne fait aucunement référence à la communication des griefs. Le Tribunal n'a donc pas eu recours à un document étranger à la décision attaquée pour aboutir à la conclusion formulée audit point 18 et pour rejeter, au point 19 de l'arrêt attaqué, l'argument d'Irish Sugar tendant à prouver que le dispositif de cette décision était incomplet.
19. Il convient dès lors de rejeter le premier moyen soulevé par Irish Sugar comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
20. Irish Sugar fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 36 de l'arrêt attaqué, que la distinction faite dans la décision attaquée entre le marché du sucre destiné à la vente au détail et le marché du sucre industriel n'a pas modifié les griefs qui lui ont été adressés et qu'aucune violation des droits de la défense ne saurait être constatée, alors que, dans la communication des griefs, la Commission n'avait retenu qu'un seul marché pertinent, celui du sucre en général.
21. Irish Sugar soutient que la définition du marché finalement adoptée a modifié la nature intrinsèque des infractions qui lui ont été imputées et notifiées dans la communication des griefs. Elle considère qu'elle a ainsi été privée de son droit de présenter des observations sur un point essentiel au cours de la procédure administrative. Elle ajoute qu'elle a invité le Tribunal à considérer les différents abus prétendument commis dans leur contexte respectif, à savoir sur le marché du sucre destiné à la vente au détail et sur le marché du sucre industriel, ce que la Commission n'aurait pas fait dans la décision attaquée.
22. À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 35 de l'arrêt attaqué, le Tribunal rappelle, à juste titre, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la communication des griefs doit fournir tous les éléments nécessaires à l'entreprise pour qu'elle puisse assurer utilement sa défense avant que la Commission n'adopte une décision définitive (voir, notamment, arrêt du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89-85, C-104-85, C-114-85, C-116- 85, C-117-85 et C-125-85 à C-129-85, Rec. p. I-1307, point 42).
23. Au point 33 de l'arrêt attaqué, le Tribunal souligne que, en l'espèce, la définition du marché retenue dans la décision attaquée était celle proposée par Irish Sugar elle-même et que la Commission a donc repris l'argument avancé par cette entreprise au cours de la procédure administrative.
24. Le Tribunal a considéré, à bon droit, au point 34 de l'arrêt attaqué, que la prise en compte d'un argument avancé par une entreprise au cours de la procédure administrative, sans qu'elle ait été mise en mesure de s'exprimer, à cet égard, avant l'adoption de la décision finale, ne saurait constituer, en tant que telle, une violation de ses droits de la défense. Le Tribunal précise qu'Irish Sugar a eu l'occasion de faire connaître son point de vue sur la définition du marché retenue par la Commission dans la communication des griefs. S'appuyant sur le point 438 de l'arrêt Suiker Unie e.a./Commission, précité, il en conclut correctement qu'Irish Sugar pouvait s'attendre à ce que ses propres explications conduisent la Commission à modifier son opinion.
25. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'il appartenait à Irish Sugar de fournir au Tribunal des éléments tendant à démontrer que la définition du marché adoptée dans la décision attaquée avait modifié les griefs retenus contre elle et l'avait empêchée d'assurer utilement sa défense.
26. Or, au point 33 de l'arrêt attaqué, le Tribunal constate qu'Irish Sugar n'a pas démontré en quoi ses droits de la défense auraient été affectés et ajoute qu'elle ne saurait se contenter d'invoquer une modification de la nature des griefs résultant de la distinction opérée entre le marché du sucre destiné à la vente au détail et le marché du sucre industriel, sans présenter le moindre élément précis à cet égard.
27. Dans son pourvoi, Irish Sugar se contente, à nouveau, de soutenir de manière abstraite que la modification de la définition du marché a porté atteinte à ses droits de la défense. Elle n'explique pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant qu'elle n'apportait aucun élément précis démontrant que la nature des griefs retenus contre elle avait été modifiée et que ses droits de la défense avaient été affectés.
28. Force est de constater qu'Irish Sugar ne fait ainsi que répéter au stade du pourvoi des arguments précédemment développés devant le Tribunal.
29. Or, il convient de rappeler que ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352-98 P, Rec. p. I-5291, point 35).
30. Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen comme manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
31. Irish Sugar fait valoir que le Tribunal a enfreint l'article 86 du traité en considérant, à tort, qu'elle occupait avec SDL une position dominante collective sur le marché. Elle reproche également au Tribunal d'avoir insuffisamment motivé l'arrêt attaqué à cet égard.
32. À titre liminaire, Irish Sugar remarque que, avant février 1990, elle était détenue à 100 % par l'État et que le Tribunal aurait à tort omis d'en tenir compte dans son analyse des liens qui unissaient Irish Sugar à SDL.
33. Dans la mesure où Irish Sugar ne précise pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas ce fait dans son analyse, il convient de rejeter d'emblée cette remarque liminaire.
34. Irish Sugar développe la suite de son moyen en trois branches: premièrement, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé, elle n'aurait pas été présente sur le même marché que SDL; deuxièmement, le Tribunal n'aurait pas appliqué le bon test aux fins de la détermination de l'existence d'une position dominante collective; troisièmement, le Tribunal aurait insuffisamment motivé l'arrêt attaqué.
Sur la première branche du moyen, relative à une erreur d'appréciation
35. Irish Sugar fait valoir, tout d'abord, que, contrairement à ce que le Tribunal a considéré au point 62 de l'arrêt attaqué, elle n'était pas active sur le même marché que SDL au cours de la période allant de 1985 à 1990. Les deux sociétés auraient entretenu une relation commerciale verticale et Irish Sugar ne serait pas intervenue sur le marché de la vente au détail durant cette période, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé au point 44 de l'arrêt attaqué, ni sur celui de la vente industrielle. En outre, Irish Sugar et SDL ne se seraient pas présentées sur le marché comme une entité collective. Toutes les pratiques abusives antérieures à 1990 seraient uniquement imputables à SDL.
36. Irish Sugar soutient que son point de vue est corroboré par les éléments de preuve contenus dans divers documents dont, d'une part, un tableau tiré d'un document daté du 2 décembre 1974 et communiqué au Tribunal en réponse à une question écrite et, d'autre part, l'accord conclu en 1975 par lequel elle a acquis 51 % des actions de SDL. Elle considère que le Tribunal a dénaturé ces éléments de preuve.
37. Irish Sugar critique ensuite l'interprétation effectuée par le Tribunal de certains faits censés démontrer une prétendue stratégie d'action commune sur le marché. Elle conteste ainsi la constatation faite par le Tribunal, au point 56 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la présentation par Irish Sugar des caractéristiques du financement des remises accordées par SDL à ses clients serait empreinte de contradictions. Irish Sugar soutient, au contraire, qu'elle n'a pas cessé d'insister sur le fait qu'elle n'était pas intervenue sur le marché en finançant lesdites remises et que le Tribunal dénature les faits en retenant la thèse inverse.
38. Irish Sugar met enfin en cause l'appréciation formulée par le Tribunal aux points 198 et 199 de l'arrêt attaqué, selon laquelle les éléments rassemblés par la Commission et exposés dans la décision attaquée démontrent que la démarche de SDL à l'égard d'un de ses clients s'inscrivait dans le cadre d'une stratégie définie conjointement avec Irish Sugar pour empêcher le développement d'une marque concurrente.
39. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu des articles 225, paragraphe 1, CE et 51 du statut de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. L'appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve qui sont produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53-92 P, Rec. p. I-667, points 10 et 42, et du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362-95 P, Rec. p. I-4775, point 29).
40. Or, force est de constater que, par cette première branche du moyen, Irish Sugar cherche en réalité à faire réexaminer par la Cour des questions de fait tranchées par le Tribunal et qu'elle ne démontre aucunement en quoi le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient présentés.
41. Il convient, dès lors, de rejeter les arguments développés par Irish Sugar en cette première branche du troisième moyen comme manifestement irrecevables.
Sur la deuxième branche du moyen, relative à l'application d'un test erroné
42. Irish Sugar fait valoir que la constatation de la présence de certains facteurs de corrélation ne suffit pas à démontrer l'existence d'une position dominante collective. Les entreprises concernées devraient également avoir une stratégie commune d'action sur le marché. Irish Sugar renvoie à cet égard aux arrêts de la Cour du 27 avril 1994, Almelo (C-393-92, Rec. p. I- 1477, point 42), et du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission (C-395-96 P et C-396-96 P, Rec. p. I-1365, point 36), ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal du 8 octobre 1996, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission (T-24-93 à T-26-93 et T-28-93, Rec. p. II-1201, points 62 à 68).
43. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit aux points 47 à 59 de l'arrêt attaqué en examinant si les facteurs de corrélation démontraient qu'Irish Sugar et SDL avaient "le pouvoir d'adopter une même ligne d'action sur le marché". Irish Sugar fait valoir qu'un tel examen constitue une analyse structurelle applicable dans le cadre du règlement sur les concentrations. L'affaire ne relevant pas en l'occurrence de ce règlement, l'analyse du Tribunal serait donc erronée. Irish Sugar soutient que le Tribunal a ainsi effectué à tort un examen prospectif du comportement d'Irish Sugar et qu'il aurait dû, au contraire, faire une analyse rétrospective.
44. Il convient de relever qu'Irish Sugar ne démontre pas en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans son analyse des liens qui unissaient Irish Sugar à SDL, au regard de la jurisprudence citée au point 42 de la présente ordonnance.
45. Quant au reproche adressé au Tribunal d'avoir utilisé le test applicable en matière de concentration, il y a lieu de souligner qu'il vise en réalité l'approche suivie par la Commission dans la décision attaquée et qu'il doit dès lors être écarté comme irrecevable, s'agissant d'un moyen nouveau présenté pour la première fois au stade du pourvoi. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7-95 P, Rec. p. I-3111, point 62).
46.S'agissant du caractère prétendument prospectif de l'analyse des liens entre Irish Sugar et SDL effectuée par le Tribunal, il convient de rappeler que, afin d'analyser si les entreprises concernées constituent ensemble une entité collective sur un marché déterminé, il est nécessaire d'examiner les liens ou facteurs de corrélation économiques entre ces entreprises et notamment de vérifier si existent entre celles-ci des liens économiques qui leur permettent d'agir ensemble indépendamment de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs (voir arrêt du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, précité, points 41 et 42).
47. C'est donc à juste titre que le Tribunal a examiné les liens qui unissaient Irish Sugar et SDL et qu'il a vérifié, aux points 47 à 59 de l'arrêt attaqué, si, en raison des facteurs de corrélation qui existaient entre ces deux entreprises de 1985 à février 1990, elles avaient le pouvoir d'adopter une même ligne d'action sur le marché.
48. Cette deuxième branche du troisième moyen doit donc être rejetée comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du moyen, relative à une insuffisance de motivation
49. Irish Sugar soutient que le Tribunal a insuffisamment motivé l'arrêt attaqué. Elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant ses propres constatations à celles de la décision attaquée et en ne répondant pas aux arguments qu'elle lui avait présentés.
50. À l'appui de cette branche du moyen, Irish Sugar relève que, si le Tribunal expose correctement les critiques de celle-ci au point 41 de l'arrêt attaqué, il n'y répond cependant pas. Elle renvoie, à cet égard, aux points 45 et 64 de l'arrêt attaqué qui révéleraient des défauts de motivation.
51. S'agissant, premièrement, du point 45 de l'arrêt attaqué, le Tribunal mentionnerait une critique d'Irish Sugar à l'égard de la décision attaquée puis passerait à des arguments échangés devant lui, sans indiquer que ceux invoqués par la Commission différaient de ceux exposés au point 112 des motifs de la décision attaquée.
52. À cet égard, force est de constater qu'Irish Sugar ne démontre pas en quoi la motivation du Tribunal serait insuffisante. Sa remarque relative à l'absence de mention d'une prétendue différence entre les arguments exposés par la Commission dans la décision attaquée et ceux invoqués devant le Tribunal ne concourt nullement à démontrer un manque de motivation.
53. S'agissant, deuxièmement, du point 64 de l'arrêt attaqué, Irish Sugar considère que le Tribunal ne répond pas à sa critique selon laquelle, dans la communication des griefs, la Commission n'aurait pas abordé la question de l'existence d'une relation entre les deux entreprises sous l'angle de l'adoption d'un même comportement sur le marché, mais se serait contentée de constater l'existence de liens structurels entre elle-même et SDL.
54. Irish Sugar ajoute que le Tribunal se fonde, à tort, sur des éléments qui ne sont pas contenus dans la décision attaquée et qui n'ont pas été discutés au cours de la procédure administrative. Elle prétend en particulier que le Tribunal se réfère à une note sur laquelle la Commission ne s'est pas fondée dans la décision attaquée, ce qui démontrerait que l'approche du Tribunal est erronée.
55. Irish Sugar fait valoir en outre que le Tribunal interprète de manière critiquable ladite note au point 64 de l'arrêt attaqué. Selon Irish Sugar, le Tribunal aurait dû tenir compte d'autres éléments de preuve et notamment d'un rapport, annexé à sa requête, préparé par des experts désignés par la High Court (Irlande) lors d'une procédure nationale en matière de concurrence. Irish Sugar soutient que le Tribunal a arbitrairement choisi des éléments de preuve parmi ceux mentionnés au point 39 de l'arrêt attaqué. Elle ajoute dans sa réplique que, en n'adoptant pas des mesures d'organisation de la procédure conformément à l'article 64, paragraphe 2, de son règlement de procédure et en ignorant certains moyens de preuve, le Tribunal a violé une obligation d'instruire qui lui incombait.
56. À cet égard, il y a lieu de constater que, sous le couvert d'un reproche fondé sur un prétendu défaut de motivation, Irish Sugar formule des critiques disparates sans démontrer en aucune manière une insuffisance du raisonnement du Tribunal à l'appui de l'une de ses conclusions.
57. Tout d'abord, si Irish Sugar reproche au Tribunal une prétendue absence de réponse à l'une de ses observations, elle n'apporte aucun élément tendant à prouver une erreur en droit et n'explique pas en quoi la prétendue omission a eu une influence sur l'issue de la procédure.
58. Ensuite, s'agissant du grief selon lequel, au point 64 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait fondé une partie de ses constatations sur un document contenu dans la communication des griefs et non dans la décision attaquée, il y a lieu de relever qu'il est dépourvu de toute clarté. Dans la mesure où le Tribunal analysait dans ce point le caractère exhaustif de la communication des griefs, il était logique qu'il se réfère au contenu de cette dernière.
59. Enfin, Irish Sugar remet en cause l'interprétation des faits effectuée par le Tribunal et les moyens de preuve sur lesquels il s'est fondé au point 64 de l'arrêt attaqué. Ainsi qu'il a été rappelé au point 39 de la présente ordonnance, la Cour n'est cependant pas compétente pour constater les faits. Elle n'est pas non plus compétente, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. Il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve produits devant lui. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation desdits éléments, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour. En l'occurrence, il n'est pas établi que le Tribunal aurait dénaturé des éléments de preuve. En outre, il convient de relever que, en n'adoptant pas de mesures d'organisation de la procédure, le Tribunal n'a pas violé une obligation d'instruire, contrairement à ce que prétend Irish Sugar.
60. Les arguments formulés par Irish Sugar dans cette troisième branche du troisième moyen doivent donc être rejetés comme en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés.
61. Il s'ensuit que le troisième moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
62. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par Irish Sugar à l'appui de son pourvoi sont en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés. Le pourvoi doit dès lors être rejeté en application de l'article 119 du règlement de procédure.
Sur les dépens
63. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d'Irish Sugar et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Irish Sugar plc est condamnée aux dépens.