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Décisions

CCE, 5 décembre 2001, n° 2002-180

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

De Post - La Poste

CCE n° 2002-180

5 décembre 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216-1999 (2), et notamment son article 15, paragraphe 2, vu la plainte introduite par Hays Information Management SA, le 7 avril 2000, dans laquelle elle fait valoir que La Poste commet des infractions à l'article 82 du traité CE et demande à la Commission de les faire cesser, vu la décision de la Commission du 1er juin 2001 d'ouvrir une procédure dans cette affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 et au règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (3), vu le rapport final du conseiller-auditeur, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. La plaignante

(1) La plaignante, Hays Information Management SA (ci-après dénommée "Hays"), est la filiale belge de Hays plc, une entreprise privée constituée en société de droit anglais qui est active au Royaume-Uni, en Europe continentale et aux États-Unis d'Amérique. En 1975, Hays plc a lancé le Document Exchange ("DX") (4) au Royaume-Uni, un service de courrier en groupe fermé d'utilisateurs offrant des services de courrier professionnel "entreprise vers entreprise" à distribution rapide (remise à la boîte "arrivée" le lendemain du dépôt avant 9 heures du matin). Le service DX a depuis été développé à travers tout le Royaume-Uni (plus de 38 000 abonnés et 4 000 bourses d'échange), en Irlande (créé en 1980, plus de 3 000 abonnés et 153 bourses d'échange), en France (créé en 1991, plus de 300 abonnés et 51 bourses d'échanges) et en Belgique (créé en 1982, 1 840 abonnés et 200 bourses d'échange). Le réseau d'échange de documents en Belgique a été souscrit principalement par des compagnies d'assurance. Au cours de l'exercice 1999/2000, l'activité DX de Hays en Belgique a représenté un chiffre d'affaires de 105 millions de francs belges (BEF) (5).

B. Entreprises concernées

(2) De Post - La Poste (ci-après dénommée "La Poste") est une entreprise publique autonome de droit belge soumise à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Elle est titulaire du monopole postal légal (services réservés) défini à l'article 144 octies, paragraphes 1 et 2, de la loi du 21 mars 1991, telle que modifiée par l'article 21 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (6). En 1999, le chiffre d'affaires de La Poste s'est élevé à 71 milliards de BEF. Le chiffre d'affaires de la "business unit" Courrier en 1999 s'est élevé pour la même année à 51,9 milliards de BEF (7).

(3) L'autre entreprise visée par la plainte, Key Mail a été fondée sous le nom "Air Business Belgium" ("ABB") en 1984. En 1992 elle a pris la dénomination "Key Mail". Au moment de la plainte, Key Mail était une société anonyme de droit belge qui offrait des services de courrier aux secteurs financier et de l'assurance ainsi que des services de courrier international à l'export. En 1998, Key Mail a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 240 millions de BEF. À la fin de l'année 2000, Key Mail a cédé toutes ses activités courrier à la filiale eXbo Services International SA ("eXbo") de La Poste.

(4) À partir du mois de mai 1998, l'offre du service "entreprise vers entreprise" en cause a été présentée conjointement au secteur de l'assurance par La Poste et ABB. En outre, ABB a conclu, conjointement avec La Poste, le 24 janvier 2000, une convention relative au service "entreprise vers entreprise" avec l'Union professionnelle des compagnies d'assurance ("UPEA") (8). La Poste et ABB sont d'ailleurs définis dans ces conventions comme étant, solidairement, "l'opérateur" du service en cause dans ces conventions. Enfin, La Poste et ABB ont apporté leurs contributions respectives à la mise en œuvre matérielle du réseau intégré nécessaire pour offrir le service "entreprise vers entreprise". ABB a contribué notamment à la mise au point d'un logiciel d'adressage de courrier et aux activités de liaison, tri et comptage des envois visés par les conventions, comme prévu à l'article 5.4 des conventions "entreprise vers entreprise". Pour ces prestations, ABB a eu droit à un montant de [...] (*) du montant que La Poste débitera dans le cadre des conventions relatives au service "entreprise vers entreprise" (9).

(5) Néanmoins, malgré la concertation pour la définition des modalités de l'offre au secteur de l'assurance ainsi que pour la négociation, la conclusion des conventions qui s'ensuivirent et leur exécution, ABB n'est pas bénéficiaire du monopole postal. En conséquence, ABB n'a pas le pouvoir de lier les avantages tarifaires portant sur le courrier sous monopole à l'adhésion à la nouvelle convention portant sur le courrier "entreprise vers entreprise". En effet, ces avantages tarifaires ne peuvent être accordés que par le bénéficiaire du monopole postal.

C. Objet de l'affaire

(6) La présente décision porte sur la résiliation par La Poste du "tarif préférentiel" accordé auparavant à l'UPEA pour le courrier "entreprise vers particulier" (10) sous monopole et le retrait de cet acte de résiliation seulement au moment de la signature par l'UPEA d'une nouvelle convention "entreprise vers entreprise" proposée par la Poste. Ainsi, La Poste a obligé l'UPEA, qui a voulu garder le bénéfice de la convention portant sur le "tarif préférentiel", à lui acheter également le nouveau service "entreprise vers entreprise". L'instruction de cette affaire a débuté à la suite d'une demande de Hays en vertu de l'article 3 du règlement n° 17 présentée à la Commission le 7 avril 2000.

D. Historique

(7) Le secteur de l'assurance en Belgique comprend 240 compagnies d'assurances dont 105 compagnies, y compris les plus importantes compagnies actives en Belgique, sont membres de l'UPEA.

(8) En 1982, Hays, par sa division Hays DX, a mis en place en Belgique un réseau dédié à l'échange de documents entre compagnies d'assurances et entre compagnies et courtiers en assurances (11). Un contrat d'abonnement a été signé entre l'UPEA et Hays le 14 juin 1982 (12). Ce contrat d'abonnement avec l'UPEA a été renouvelé chaque année, puis a été conclu pour une période d'un an avec renouvellement tacite chaque année à partir de 1998 (13). Ce service est souscrit principalement pour les envois faits entre compagnies d'assurances en Belgique, en France, au Royaume-Uni et en Irlande (14). Le système DX de Hays est constitué d'un réseau fermé assurant le transport du courrier entre utilisateurs abonnés à ce service par l'intermédiaire de boîtes personnalisées situées à des points d'échange (bourses d'échange). Seuls les membres abonnés à ce réseau peuvent s'échanger, par l'entremise de ce réseau, leur courrier "entreprise vers entreprise" (15). Le courrier est déposé aux bourses d'échange par les adhérents au réseau eux-mêmes, expéditeurs des envois, et y est levé quotidiennement par des coursiers de Hays pour être trié dans un centre de tri de Hays. Le courrier est ensuite distribué par Hays aux bourses d'échange de destination pour y être relevé par d'autres adhérents au réseau, destinataires des envois.

(9) Le service proposé par Hays DX garantit au secteur d'assurance des heures fixes et prédéterminées de dépôt et de livraison du courrier correspondant aux heures d'ouverture des bureaux du client. Ainsi, Hays indique que toute lettre ou petit colis, déposé avant 17 heures 30 à la bourse d'échange de départ (16), est à la disposition du correspondant le jour ouvrable suivant, généralement avant 9 heures à la bourse d'échange de destination (17). Les membres du réseau font partie de groupes fermés d'utilisateurs: d'une part, la liste des adhérents au système qui seuls peuvent s'échanger des documents par le DX est exhaustive, et d'autre part, ils entretiennent des relations professionnelles avec les autres membres du réseau DX. De plus, le service courrier étant propre à un groupe fermé d'utilisateurs, la possibilité de perte de plis est fortement réduite.

(10) Un réseau dédié à l'échange de documents permet des gains d'efficience considérables par rapport au service général de la poste aux lettres, qui seront répercutés sous forme d'une tarification plus avantageuse par rapport au service de la poste aux lettres. Ainsi, le système DX de Hays offre des prix réduits de 40 % hors TVA par rapport au service de la poste aux lettres offert par La Poste (18).

(11) Depuis 1996, La Poste avait accordé à l'UPEA des réductions de prix sur le courrier "entreprise vers particulier" en contrepartie d'un engagement de [.] de lettres par an (la "convention 2026"). La convention 2026 accordant ce "tarif préférentiel", a été conclue avec l'UPEA le 6 avril 1996 pour une durée de deux ans. Les avantages tarifaires sont de l'ordre de [.] par rapport aux tarifs postaux ordinaires (19).

(12) Il résulte des documents soumis par La Poste que le premier contact auprès de l'UPEA en ce qui concerne un nouveau service du courrier "entreprise vers entreprise" était une lettre de La Poste à l'UPEA du 24 mars 1997 (20). Dans sa réponse du 18 avril 1997, l'UPEA exprime d'abord son intérêt pour la reconduction du "tarif préférentiel" contenu dans la convention du 4 avril 1996.

(13) Au mois de mars et d'août 1997, l'UPEA a transmis à La Poste des estimations de volume concernant le courrier "entreprise vers entreprise" calculé sur la base des estimations faites par ses membres Assurances Groupe Josi, GAN, AG (Fortis), AXA Belgium, Winterthur et Commercial Union. Ces estimations aboutissaient à un volume global d'environ 7 millions de pièces par an (21).

(14) Le 11 août 1997, La Poste a adressé à l'UPEA une proposition préliminaire portant sur un réseau de traitement du courrier "entreprise vers entreprise" des membres de l'UPEA avec "enlèvement tous les jours, du lundi au vendredi, entre 15 heures et 17 heures à chaque point de contact ([...])" et "distribution du courrier le lendemain entre 7 heures et 8 heures dans chaque point de contact". La facturation sera "individuelle et mensuelle". Les prix applicables aux envois "dans le réseau Assurmail" (souligne la Commission) dataient déjà du 1er juillet 1997 (22).

(15) Le 19 novembre 1997 l'UPEA a communiqué à Hays, qui a déjà été fournisseur d'un échange de documents, certaines des caractéristiques principales souhaitées pour un réseau d'échange mutuel du courrier entre les utilisateurs (23). À ce stade, outre Hays DX, deux sociétés ont manifesté leur intérêt à fournir un tel réseau à l'UPEA: La Poste et ABB. Chacune de ces entreprises a remis une offre séparée (24).

(16) Le 9 février 1998, La Poste offre une réduction supplémentaire de prix de [...] "par rapport aux meilleures propositions de La Poste à l'heure actuelle en votre possession" (25). Le 9 février 1998 également, le conseil de direction de l'UPEA demande à ses membres d'approfondir le dossier du courrier "entreprise vers entreprise". Un groupe de travail ad hoc composé de représentants de la commission de productivité de l'UPEA a été ensuite mis sur pied (26).

(17) À l'expiration de la convention "tarif préférentiel" portant sur le courrier sous monopole, La Poste et l'UPEA ont prorogé cette convention 2026, le 8 avril 1998, pour une durée de deux ans (27). Les avantages tirés de cette convention pour les membres de l'UPEA sont considérables. Les économies de coût pour les compagnies sont estimées par l'UPEA à 140 millions de BEF par an (28).

(18) Le 28 mai 1998, en réponse à une demande de l'UPEA (29), La Poste et ABB ont remis une proposition conjointe en ce qui concerne le courrier "entreprise vers entreprise" (30). Cette offre prévoit "la mise en place d'un réseau de collecte et de distribution du courrier professionnel en provenance du secteur des assurances au sens large", ce qui inclut les compagnies, les courtiers et des partenaires éventuels à déterminer. Selon cette offre, la plus-value d'un partenariat entre La Poste et ABB visant à "mettre sur pied un réseau intégré répondant aux attentes du secteur de l'assurance" réside dans "la souplesse et la flexibilité de la structure mise en place" (31). En outre, La Poste déclare: "La puissance et la taille de La Poste alliées à l'adaptabilité de KEY MAIL nous permet d'envisager une extension quasi illimitée et dans un délai à déterminer de notre offre et de notre réseau".

(19) Selon le paragraphe 3 de cette offre du 28 mai 1998, La Poste effectue "la distribution et les retraits au domicile du client et les intervenants (UPEA, courtiers). Préalablement, chaque intervenant s'engage, de commun accord avec La Poste, à fixer un calendrier des fréquences, jours et heures de passage des services postaux. La distribution sera réalisée matinalement du lundi au vendredi, entre 7 heures et 9 heures et le retrait sera réalisé du lundi au vendredi entre 15 heures et 18 heures, au domicile du client et des intervenants. Les heures de passages étant fixées d'un commun accord avec La Poste". Selon le paragraphe 6 de cette offre "l'enlèvement et la distribution des envois professionnels sont assurées par La Poste. L'acheminement et le tri est assuré par Key Mail".

(20) Par une lettre du 15 juillet 1998, La Poste et ABB ont apporté un certain nombre de précisions quant à leur proposition du 28 mai 1998. À nouveau, La Poste et ABB soulignent les possibilités d'extension du réseau mis en place, "moyennant un préavis de quelque semaines qui nous permettra de mettre en place les structures nécessaires". Pour la première fois, l'offre du 15 juillet 1998 exige un volume minimal de [...] par an: "Afin de nous permettre d'installer une infrastructure qui autorise l'enlèvement et le dépôt de courrier chaque jour, l'engagement minimal de [...] d'envois/an nous apparaît une base raisonnable de discussion".

(21) Cependant, l'UPEA, en octobre 1998, concluait que le réseau dédié à l'échange du courrier "entreprise vers entreprise" déjà fourni par Hays à ses membres depuis 1982 restait plus intéressant que le nouveau réseau tel que présenté par La Poste/ABB. Dans une note interne émanant de l'UPEA (32) il est indiqué que: ". le dossier relatif à l'échange du courrier professionnel a été approfondi au cours des derniers mois, après issue favorable des négociations avec La Poste sur les tarifs préférentiels (avril 1998). À cet effet, un groupe de travail ad hoc composé de représentants de la commission de productivité (CP) et de différentes fédérations de courtiers a étudié minutieusement les offres, d'une part, de Hays (BDE) et, d'autre part, de La Poste/Key Mail. La CP est parvenue à la conclusion que l'offre de Hays est économiquement la plus intéressante pour les assureurs. La CP propose de consolider la situation actuelle et, à court terme, de continuer à travailler avec Hays en attendant une libéralisation des services postaux 2003 (1er janvier)."

(22) Par lettre circulaire du 21 octobre 1998 "aux dirigeants des compagnies membres et non membres de l'UPEA", l'UPEA a recommandé aux compagnies de continuer à travailler avec Hays en 1999 (33). Cette lettre décrit les conclusions de la commission de productivité dans les termes suivants: "Système d'échange du courrier professionnel: maintien de la situation actuelle Après le renouvellement, intervenu le 8 avril 1998, de la convention 2026 "tarifs préférentiels" pour une période de trois ans, la commission de la productivité a soumis le système actuel d'échange de courrier professionnel (Hays-BDE) à un examen critique. Sur la base des mêmes critères d'appréciation, elle a également étudié un système que La Poste, en collaboration avec la société Key Mail, a proposé comme alternative à cet échange. La commission de la productivité est arrivée à la conclusion que la solution proposée par Hays-BDE est plus intéressante pour les assureurs d'un point de vue économique. Cette position a d'ailleurs été entérinée par le Conseil de direction du 12 octobre dernier.

Cela signifie que l'UPEA recommande aux compagnies de continuer à travailler avec Hays-BDE en 1999."

(23) En conséquence, par lettre du 21 octobre 1998 (34), l'UPEA explique à La Poste que l'offre de Hays était "la plus intéressante" et que le choix résultait de onze critères d'appréciation. L'UPEA a donc rejeté la dernière offre de La Poste et Key Mail concernant le courrier "entreprise vers entreprise" et a informé La Poste de sa décision de continuer "momentanément" avec le système DX de Hays. Dans le dernier paragraphe de cette lettre, UPEA indique qu'elle "apprécie l'attitude correcte de La Poste qui a traité le dossier courrier professionnel ["entreprise vers entreprise"] (35) indépendamment de la convention existante sur les tarifs préférentiels". S'agissant uniquement de la convention sur les "tarifs préférentiels", l'UPEA confirme sa volonté d'approfondir au sein de la commission de suivi la collaboration avec La Poste et de la développer davantage.

(24) La Poste a ensuite adressé à l'UPEA une lettre le 30 octobre 1998 indiquant qu'elle mettait fin à la convention 2026 ("tarif préférentiel"), conclue peu avant, le 8 avril 1998 (36). Dans cette lettre La Poste ne donne aucun motif pour cette modification abrupte de sa position en ce qui concerne le "tarif préférentiel". En effet, La Poste se borne à mettre fin à la convention 2026 "conformément aux dispositions de l'article 10.2 de ladite convention". L'article 10.2 de la convention 2026 stipule que: "Les signataires peuvent résilier le contrat moyennant un préavis de douze mois à l'échéance de la durée initiale (deux ans) et ensuite, à chaque échéance annuelle". La résiliation n'a donc pas eu d'effet immédiat: aux termes de l'article 10.2 de la convention 2026, la résiliation du 30 octobre 1998 ne prenait effet que douze mois après l'échéance de la durée initiale de deux ans, soit le 8 avril 2001.

(25) La réaction de l'UPEA du 12 novembre 1998 (37) fait état d'une réunion qui aurait eu lieu entre elle et La Poste après la lettre de résiliation du 30 octobre 1998, au cours de laquelle La Poste aurait expliqué que la résiliation du 30 octobre 1998 devait être interprétée comme une "mesure conservatoire " "en temps utile" qui permettait à l'UPEA de revenir sur le rejet de l'offre portant sur le "courrier professionnel". Selon les termes clairs de la lettre du 12 novembre 1998, l'UPEA se rend compte qu'elle doit accepter ce "partenariat supplémentaire" si elle souhaite conserver les avantages du "tarif préférentiel": "Par votre lettre du 30 octobre 1998, vous résiliez le contrat "tarifs préférentiels" du 8 avril 1998, avec effet dans les délais visés à l'article 10.2. Je comprends, de la réunion y relative, que la résiliation doit être interprétée comme une mesure "conservatoire" dans ce sens, que l'UPEA est avertie en temps utile de ce qu'il est impossible de réviser le contrat actuel en l'absence d'un partenariat supplémentaire." (souligne la Commission).

(26) Après la résiliation unilatérale par La Poste de la convention 2026 le 30 octobre 1998 et la réponse de l'UPEA, les négociations entre La Poste et l'UPEA ont été suspendues pendant quelques mois. Elles ont été reprises au cours du mois de mai 1999. Par lettre du 19 mai 1999 La Poste a repris contact directement avec la "Commercial Union", une compagnie d'assurances (38) afin "d'envisager à nouveau une collaboration avec le secteur des assurances tant en matière de courrier professionnel que non professionnel".

(27) En réponse à une lettre de l'UPEA du 22 décembre 1999, précisant que l'UPEA ne souhaitait pas de "lien direct" entre les deux dossiers, La Poste a confirmé à l'UPEA, le 5 janvier 2000, l'absence de lien entre le dossier "entreprise vers entreprise" et le renouvellement de la convention "entreprise vers particulier", tout en acceptant que les formalités de signature des conventions aient lieu en même temps: "pour le surplus, et ainsi que nous vous l'avons précisé à maintes reprises, à aucun moment, nous n'avons lié le présent dossier et le renouvellement de la convention 2026. Bien entendu et dans l'esprit de donner plus d'éclat encore à notre future relation nous ne voyons aucun inconvénient à accéder à votre demande de parapher, éventuellement simultanément, les deux contrats" (39).

(28) Cependant, la lettre du 5 janvier 2000 ne revient pas sur la résiliation unilatérale de La Poste du 30 octobre 1998 qui restait en vigueur et qui risquait encore de devenir effective au plus tard douze mois après l'échéance de la durée initiale de la convention "entreprise vers particulier", soit le 8 avril 2001.

(29) C'est seulement le 27 janvier 2000 que la convention 2026, signée le 8 avril 1998 et résiliée par La Poste le 30 octobre 1998, a été reconduite pour une période de trois ans. En même temps, le 27 janvier 2000, la convention "entreprise vers entreprise" ("la convention 10.000-1") entre La Poste et ABB, d'une part, et l'UPEA, d'autre part, a été signée. Le contrat portant sur le service Hays DX a ensuite été résilié par l'UPEA par lettre recommandée du 21 mars 2000, à compter du 30 juin 2000 (40).

(30) Le nouveau service de traitement du courrier "entreprise vers entreprise" de La Poste en collaboration (41) avec ABB était offert à un groupe fermé d'utilisateurs d'environ 1 400 utilisateurs (compagnies et courtiers d'assurance), dénommés "intervenants", qui échangent des documents de caractère strictement professionnel entre eux (42). Afin de répondre à la fiabilité requise par le secteur de l'assurance pour l'échange mutuel d'envois de documents La Poste et ABB ont mis en place le "réseau spécifique" promis dans leurs offres commerciales qui était dédié aux échanges au sein du secteur de l'assurance.

(31) En outre, le nouveau réseau "entreprise vers entreprise", comme promis dans les offres commerciales, offrait "la souplesse et la flexibilité" d'un dépôt et d'une remise du courrier "entreprise vers entreprise" prédéterminés avec le client à l'avance. Selon l'article 5(2) de la convention 10.000-1: "Préalablement, chaque intervenant s'engage, de commun accord avec le chef du bureau concerné, à fixer un calendrier des fréquences, jours et heures de passage des services postaux." L'article 5(3) de la convention "entreprise vers entreprise" stipule: "La distribution sera réalisée en matinée du lundi au vendredi, entre 7 heures et 9 heures et le retrait sera réalisé du lundi au vendredi entre 16 heures et 18 heures, au domicile du client et des intervenants. Les heures de passage étant fixées d'un commun accord avec le chef du bureau de poste concerné".

(32) La convention 10.000-1 régissant le courrier "entreprise vers entreprise", conclue par l'UPEA, était un accord-cadre et n'engageait pas directement les compagnies d'assurance membres de l'UPEA. Les membres de l'UPEA restaient libres d'utiliser eux-mêmes le service offert par la convention, l'UPEA ne disposant pas d'un mandat pour agir directement pour le compte de ses membres. Il résulte de l'engagement de [...] de lettres par an (voir l'article 17 de la convention 10.000-1), une quantité que le courrier "entreprise vers entreprise" de l'UPEA seul ne pourrait pas atteindre, que celle-ci, malgré l'absence d'un mandat exprès, a conclu la convention 10.000-1 dans l'intérêt et pour l'usage par ses membres. Ceci est confirmé par l'article 7 de la convention 10-000-1 qui met en place un système de facturation individuelle par membre: "les factures indiqueront le montant global des dépôts ainsi que les montants ventilés par intervenant." En outre, comme cela a été mentionné, La Poste, selon l'article 5(1) de la convention 10.000-1, effectue les retraits au domicile non seulement de l'UPEA mais aussi des compagnies d'assurance. Enfin, selon l'article 5(2) de la convention 10.000-1, les heures de passage de La Poste sont fixées entre La Poste et les compagnies d'assurance elles-mêmes.

(33) Après avoir reçu la communication de griefs de la Commission le 6 juin 2001, La Poste a résilié, à la réception d'une lettre recommandée datée du 20 juin 2001, la convention "entreprise vers entreprise" vis-à-vis de l'UPEA. La Poste a transmis à la Commission des instructions internes à tous ses bureaux de poste en vue de la cessation immédiate du service "entreprise vers entreprise" le 26 juin 2001 (43). Selon ces instructions, le service couvert par les conventions portant sur le "tarif préférentiel" se poursuivront normalement. Selon La Poste, le 27 juin 2001, il a été mis fin au service "entreprise vers entreprise" de La Poste. La Poste a informé la Commission qu'elle a néanmoins accédé, à titre exceptionnel, à la demande des compagnies AXA et Fortis concernant un dernier ramassage le 27 juin 2001. À partir du 28 juin 2001, selon La Poste, aucun ramassage n'a plus été effectué dans le cadre de la convention "entreprise vers entreprise" (44).

(34) À partir du 3 juillet 2001 La Poste a transféré la gestion des nouveaux services de courrier "entreprise vers entreprise" à une de ses filiales de droit privé (ci-après dénommée "eXbo") (45). La société eXbo, en tant qu'entité juridique propre, disposera d'une comptabilité distincte. Lorsque le transfert aura pris effet, La Poste n'offrira plus elle-même de services de courrier "entreprise vers entreprise". Par courrier électronique du 28 juin 2001, eXbo a transmis à l'UPEA une offre portant sur un échange mutuel des documents au sein d'un cercle fermé d'utilisateurs, sans collecte ni remise à domicile, réservé aux professionnels de l'assurance (46).

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. Applicabilité de l'article 82 du traité

(35) La Poste est une entreprise qui fournit des services moyennant rémunération sur différents marchés postaux. Il s'agit donc d'une entreprise au sens des règles de concurrence du traité, et ce indépendamment de la façon dont La Poste est organisée et du fait qu'elle opère en tant qu'entreprise publique ou entreprise privée(47).

B. Marchés en cause

(36) Deux marchés sont en cause dans la présente décision. Premièrement, le marché du service général de la poste aux lettres destiné à la correspondance au "grand public", sur lequel La Poste a abusé de sa position dominante. Deuxièmement, le marché de la prestation de services de courrier "entreprise vers entreprise" offerts à un groupe fermé d'utilisateurs pour l'échange de leur courrier "professionnel ", sur lequel les effets de cet abus se sont fait sentir.

(37) Le service général de la poste aux lettres (48) est protégé par le monopole postal pour autant que le poids des envois soit inférieur à 350 grammes. En Belgique, La Poste est titulaire du monopole postal défini à l'article 144 octies, paragraphes 1 et 2, de la loi du 21 mars 1991, telle que modifiée par l'arrêté royal du 9 juin 1999. De plus, l'enquête de la Commission a révélé qu'en Belgique il n'y a pas d'entreprises privées intervenant dans le service général de la poste aux lettres d'un poids supérieur à 350 grammes. La Poste est donc la seule entreprise active dans le service général de la poste aux lettres. Le service "entreprise vers particulier" fait partie du marché du service général de la poste aux lettres.

(38) Le courrier "entreprise vers entreprise" offert à un groupe fermé d'utilisateurs pour l'échange de leur courrier "professionnel" est individualisé par des caractéristiques particulières (49) le différenciant d'autres services postaux de base, au point qu'il soit peu interchangeable avec eux et ne subisse leur concurrence que d'une manière peu sensible (50). Dans ce cadre, le degré d'interchangeabilité entre produits ou services doit être évalué en fonction des caractéristiques objectives de ceux-ci, ainsi qu'en fonction de la structure de la demande, de l'offre sur le marché et des conditions de concurrence (51). Dans le cas d'espèce, l'analyse de la substituabilité montre que la fourniture des services "entreprise vers entreprise" et "entreprise vers particulier" constituent deux marchés distincts.

a) Substituabilité du point de vue de la demande

(39) En ce qui concerne la demande, la substituabilité entre les deux services est faible. Par conséquent, il n'y pas d'élasticité croisée de la demande en fonction du prix. Du point de vue des utilisateurs, les services "entreprise vers entreprise" sont distincts des services "entreprise vers particulier" et ne sont pas interchangeables avec ces derniers, parce que les services "entreprise vers entreprise", en mettant en place un réseau intégré permettant des gains d'efficience, peuvent offrir une tarification beaucoup plus avantageuse par rapport au service général de la poste aux lettres.Ce tarif est de - 40 % hors TVA pour le service Hays DX (52) et de ([...]) pour le service "entreprise vers entreprise" de La Poste (53).

(40) Contrairement aux services "entreprise vers entreprise", le service général de la poste aux lettres n'offre ni le retrait ni la distribution du courrier à des heures prédéterminées délimitées et définies en fonction des "desiderata des abonnés" (54) et ne garantit donc pas une remise du courrier entrant très matinale entre 7 heures et 9 heures, au plus tard à l'ouverture des bureaux, et un retrait du courrier sortant le plus tard possible, c'est-à-dire à la fin des heures de bureau entre 16 heures et 18 heures, permettant un traitement immédiat du courrier par le client (55). La Poste elle-même considère son service "entreprise vers entreprise" comme étant "une adaptation du service postal existant" (56). Contrairement au service général de la poste aux lettres, le courrier "entreprise vers entreprise", afin d'assurer la fiabilité requise, est offert par le biais d'un réseau spécifique dédié aux adresses des abonnés à ce service, permettant de court-circuiter toute source de défaillance dans le réseau postal général et ainsi de minimiser les risques de perte des plis. De plus, le service "entreprise vers entreprise", contrairement au service général de la poste aux lettres, dispose d'un back-up donnant une sécurité supplémentaire en cas de grève postale.

(41) La distinction entre le service général de la poste aux lettres et le service "entreprise vers entreprise" est d'ailleurs confirmée par La Poste elle-même(57) à plusieurs reprises:

- selon les termes de la convention entre ABB et La Poste du 24 janvier 2000, La Poste et ABB doivent joindre leurs offres "afin de répondre à certaines demandes spécifiques du secteur des assurances" (58) (souligne la Commission). Cette convention du 24 janvier 2000 entre La Poste et ABB, spécialement conclue afin de mettre les deux partenaires en position de remplir la demande des compagnies d'assurance, indique que La Poste considère que le service général de la poste aux lettres n'est pas apte à répondre à la demande spécifique des compagnies d'assurances,

- dans ses observations du 9 août 2001, La Poste décrit le service de la convention "entreprise vers entreprise" comme: "... une catégorie spécifique de courrier, celui que les compagnies d'assurance et les courtiers s'adressent entre eux. Ce courrier est désigné sous le terme de courrier "professionnel" et a fait l'objet d'une offre de réduction supplémentaire dans les conventions 10.000" (59) (souligne la Commission). La Poste considère donc le courrier que les compagnies d'assurance et les courtiers s'adressent entre eux comme étant une "catégorie spécifique de courrier",

- dès la première réponse de La Poste aux demandes de renseignements de la Commission, La Poste a qualifié le service "entreprise vers entreprise" comme dépassant le niveau du "service postal de base" (60),

- en outre, dans ses observations du 21 novembre 2000, La Poste décrit son service "entreprise vers entreprise" comme étant développé afin de fournir "un nouveau système de traitement du courrier au sein du secteur des assurances" (61), dont l'introduction était "appelée de ses voux par la profession" et correspondait donc mieux que le service général de la poste aux lettres aux attentes des compagnies et courtiers d'assurance (62),

- selon La Poste, le développement par La Poste/ABB d'un "nouveau service de traitement du courrier professionnel correspond mieux aux attentes des compagnies et courtiers d'assurance et permet l'entrée d'un nouvel opérateur dans le domaine du traitement du courrier professionnel de ces entreprises, domaine dans lequel Hays s'était établi depuis une vingtaine d'années sans devoir faire face à aucune concurrence" (63) (souligne la Commission),

- selon La Poste, l'introduction du nouveau service de traitement du courrier "entreprise vers entreprise" signifie donc "l'entrée d'un nouvel opérateur, dominant ou non sur des marchés voisins, dans un secteur où ne s'exerçait auparavant pas de concurrence ." (64) (souligne la Commission),

- selon les termes de l'article 5(3) de la convention "entreprise vers entreprise", La Poste a pris un engagement contractuel vis-à-vis de l'UPEA de respecter certaines heures prédéterminées de distribution et de retrait du courrier couvert par cette convention qui seraient fixées d'un commun accord entre l'intervenant et le chef du bureau de poste concerné. Cet engagement répond exactement aux besoins des compagnies d'assurance pour un traitement immédiat de leur courrier entrant dès l'ouverture du bureau et le dépôt du courrier sortant après la fin des heures de bureau (65).

(42) Vu les termes très clairs utilisés auparavant par La Poste elle-même pour décrire son service "entreprise vers entreprise" offert à un groupe fermé d'utilisateurs, il apparaît peu crédible que, dans sa réponse à la communication de griefs, La Poste relève que le dépôt et la remise à des heures prédéterminées n'est pas une caractéristique ou prestation supplémentaire du service "entreprise vers entreprise" mais simplement une "mesure d'organisation" qui existe avec tous les clients de La Poste générant un volume important de courrier qui ne peut être placé dans les boîtes aux lettres publiques (66). Même si La Poste, depuis le début des années 1980, a mis en œuvre un système de distribution avancée des "liasses directes" (67), il est clair que le service intégré "entreprise vers entreprise" qui était offert par La Poste dans le cadre de la convention "entreprise vers entreprise" dépasse le niveau d'une "distribution avancée" à plusieurs égards (68):

- le "réseau intégré" du service "entreprise vers entreprise" ne se limite pas, comme la distribution avancée des " liasses directes", à une distribution entre 7 heures et 9 heures du matin, sans aucun engagement contractuel quant à l'heure exacte de cette distribution,

- la concordance parfaite entre les besoins de la clientèle et l'engagement pris par La Poste dans l'article 5(3) de la convention "entreprise vers entreprise" démontre que la fixation des heures prédéterminées est beaucoup plus qu'une "mesure d'organisation interne",

- La Poste ne conteste pas que les heures prédéterminées avec chaque client pour la distribution matinale et le retrait entre 16 heures et 18 heures, comme stipulé dans l'article 5(3) de la convention 10.000-1, ont toujours été respectées depuis le démarrage et jusqu'à la fin du service "entreprise vers entreprise" (69).

b) Substituabilité du point de vue de l'offre

(43) En ce qui concerne l'offre, il apparaît que le marché de la fourniture des services "entreprise vers entreprise" et celui de la prestation de services "entreprise vers particuliers" diffèrent sensiblement.La fourniture du service "entreprise vers entreprise" requiert un haut degré de fiabilité.En effet, la fiabilité requise par le secteur de l'assurance pour l'échange mutuel d'envois de documents mentionnés ci-dessus a fait apparaître la nécessité d'instaurer des infrastructures séparées du réseau postal public. En outre, la mise en place d'un réseau spécifique dédié permet de traiter le courrier d'un groupe fermé dans des délais plus courts par rapport aux délais du service traditionnel. La limitation aux adresses des abonnés à ce service permet également de minimiser les risques de perte des plis. Seul un service courrier étant propre à un groupe fermé d'utilisateurs peut effectivement réduire la possibilité de perte de plis. Par ailleurs, contrairement au service général de la poste aux lettres, le service "entreprise vers entreprise" offre un système de sauvegarde et donc une garantie que n'offre pas le service général de la poste aux lettres(70).

(44) Comme La Poste l'a fait remarquer à juste titre, la raison de la non-substituabilité tient au fait que dans ces offres commerciales, dès la première offre du 11 août 1997 (71), La Poste promet un "enlèvement tous les jours, du lundi au vendredi entre 15 heures et 18 heures (zone rurale ou urbaine) à chaque point de contact ([...])" (souligne la Commission).

(45) La non-substituabilité du point de vue de l'offre devient encore plus évidente dans l'offre jointe de La Poste et ABB à l'UPEA du 28 mai 1998, qui promet d'"assurer la mise en place d'un réseau de collecte et de distribution du courrier professionnel en provenance du secteur des assurances au sens large (compagnies, courtiers et partenaires éventuels à déterminer)" (souligne la Commission).

(46) Dans l'offre du 28 mai 1998, La Poste et ABB expliquent que "la plus-value" d'un partenariat avec La Poste/ABB "visant à mettre sur pied un réseau intégré répondant aux attentes du secteur de l'assurance" était "la souplesse et la flexibilité de la structure mise en place", et que ce réseau était "modulable et susceptible de s'adapter aux besoins de chacun des partenaires" (souligne la Commission).

(47) De plus, au point VIII de son offre du 15 juillet 1998, La Poste explique: "Afin de nous permettre d'installer une infrastructure qui autorise l'enlèvement et le dépôt de courrier chaque jour, l'engagement minimal de [...] d'envois/an nous apparaît être une base raisonnable de discussion", avec possibilité d'extension de ce réseau "moyennant un préavis de quelques semaines qui nous permettra de mettre en place les structures nécessaires" (souligne la Commission).

(48) Comme l'article 5(4) de la convention 10.000-1 "entreprise vers entreprise" l'a fait remarquer à juste titre, la raison de la non-substituabilité tient aussi au fait que, contrairement au service général de la poste aux lettres, la société privée Key Mail, qui n'est pas titulaire du monopole postal, "...assure la liaison, le tri et le comptage des envois visés par la présente convention", et selon l'article 19 de la convention "entreprise vers entreprise", "En cas de nécessité, La Poste et Key Mail s'engagent réciproquement à assurer les tâches confiées à chacun". Enfin, selon l'article 6(5) de la convention "entreprise vers entreprise", "Afin de bien souligner le caractère d'urgence des envois, un code à barre apparaîtra clairement sur le recto de chaque envoi". Selon l'article 18, "Afin d'assurer le traitement urgent des envois, ceux-ci doivent porter les signes distinctifs tels que prévus à l'article 6.3 et 6.5".

(49) Dans ces circonstances, La Poste ne peut prétendre que le service "entreprise vers entreprise" n'est pas rendu à travers un "réseau spécifique" (72). En outre, contrairement à ce que soutient La Poste, même le fait que les livraisons dans le cadre des conventions "entreprise vers entreprise" sont effectuées par les facteurs habituels ou ceux chargés de la distribution des "liasses directes" (73) ne change pas le fait que La Poste a mis en place un réseau de collecte et de distribution du courrier "entreprise vers entreprise" reliant environ 1 400 utilisateurs (compagnies et courtiers d'assurance), dénommées "intervenants" dans la convention 10.000-1, qui sont desservis tous les jours ouvrables par le biais de ce réseau dédié spécifique. Ces utilisateurs sont desservis quotidiennement à des heures très précises et se font donc en dehors des livraisons normales de La Poste.

(50) De plus, contrairement à ce que soutient La Poste, la création d'un "réseau spécifique" n'empêche pas que le personnel travaillant pour La Poste dans le cadre de la fourniture des services universels puisse aussi être utilisé dans la prestation d'un service spécifique comme le service "entreprise vers entreprise". Le réseau postal n'est pas une infrastructure fixe, uniquement utilisable pour certains services spécifiques. Le personnel d'un opérateur postal public n'est donc pas "dédié" une fois pour toutes à un service particulier mais peut au contraire remplir des fonctions multiples, soit dans le secteur réservé soit dans des secteurs ouverts à la concurrence.

(51) Le marché géographique en cause en ce qui concerne le service général de la poste aux lettres est la Belgique, en raison, principalement, du droit exclusif dont jouit La Poste en Belgique. Le marché géographique en cause en ce qui concerne le service du courrier "entreprise vers entreprise" offert à un groupe fermé d'utilisateurs pour l'échange de leur courrier "professionnel" est la Belgique, en raison du fait que, à l'heure actuelle, les fournisseurs travaillent généralement au niveau national, puisque la plupart des abonnés à des services du courrier "entreprise vers entreprise" sont domiciliés en Belgique. Cependant, l'exemple du Hays DX démontre que le service en cause, qui n'est pas couvert par des droits spéciaux ou exclusifs en faveur des opérateurs visés par l'article 86, paragraphe 1, du traité, a vocation à s'étendre en dehors du territoire national. Ainsi, les abonnés du service "entreprise vers entreprise" offert par Hays ont déjà, depuis mai 1995, la possibilité d'échanger des documents avec des compagnies d'assurance connectées aux réseaux irlandais, français et anglais.

C. Position dominante

(52) La Poste est titulaire du monopole postal défini à l'article 144 octies, paragraphes 1 et 2, de la loi du 21 mars 1991, telle que modifiée par l'arrêté royal du 9 juin 1999. Elle détient donc une position dominante sur le marché belge du service général de la poste aux lettres pour autant que le poids des envois soit inférieur à 350 grammes. De plus, en l'absence d'autres entreprises privées intervenant dans la distribution du courrier postal de base d'un poids supérieur à 350 grammes, la position dominante de La Poste s'étend à la distribution du courrier postal de base dans son intégralité, indépendamment de la limite poids/prix du domaine réservé définie par la législation belge. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le territoire d'un État membre constitue une partie substantielle du marché commun (74).

D. Abus de position dominante

(53) Selon l'article 82, deuxième alinéa, point d), du traité, constitue notamment une pratique abusive le fait de "subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature, ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats".

(54) La jurisprudence de la Cour de justice est tout à fait claire en ce qui concerne les offres liées visées à l'article 82, deuxième alinéa, point d). Il ressort déjà de l'affaire Michelin (75) qu'une entreprise qui se trouve en position dominante sur un marché et qui offre différents groupes de produits ne peut pas, en principe, faire dépendre un avantage tarifaire accordé sur les ventes sur un marché de la réalisation d'un objectif de vente sur un autre marché.

(55) Compte tenu du fait que le service postal "entreprise vers particulier" sous monopole et le service "entreprise vers entreprise" offert à un groupe fermé d'utilisateurs constituent des services distincts (76) et que La Poste a laissé en place la résiliation, du 30 octobre 1998, de la convention "entreprise vers particulier" donnant le "tarif préférentiel" à l'UPEA jusqu'à la signature, par l'UPEA, de la convention portant sur le courrier "entreprise vers entreprise", le 27 janvier 2000, La Poste a subordonné l'attribution du "tarif préférentiel" pour le courrier "entreprise vers particulier" sous monopole (la convention 2026) à l'acceptation, par l'UPEA, de la prestation supplémentaire du courrier "entreprise vers entreprise" (la convention 10.000-1). La Poste a donc commis une pratique abusive au sens de l'article 82, deuxième alinéa, point d), du traité.

(56) Dans ces circonstances, La Poste ne peut pas prétendre que le lien qui aurait pu résulter de la résiliation du 30 octobre 1998 n'aurait en toute hypothèse été que de très courte durée, étant donné que l'UPEA a été informée le 5 janvier 2000, avant la signature des conventions 2026 et 10.000-1, de l'absence de lien entre les deux dossiers (77). Vu que la résiliation n'aurait pris effet qu'à partir du 8 avril 2001 (78), elle avait un effet à long terme. Tant que La Poste ne revenait pas sur cette résiliation, il était clair que le "tarif préférentiel" de la convention "entreprise vers particulier" ne produirait plus ses effets après le 8 avril 2001. Les négociations concernant le courrier "entreprise vers entreprise" entre La Poste/ABB et l'UPEA ont été conduites sous la menace permanente que ni l'UPEA ni ses membres ne profiteraient du tarif préférentiel après le 8 avril 2001. Avec la simple déclaration du 5 janvier 2000 concernant l'absence de lien entre les deux conventions, La Poste n'a aucunement retiré la menace résultant de la résiliation du 30 octobre 1998. Dans ces circonstances, la pratique de jumelage peut aussi être établie après le 5 janvier 2000 (79). La résiliation du 30 octobre 1998 n'est pas un "acte isolé" qui n'a pas pu avoir d'influence sur le choix par l'UPEA de la convention "entreprise vers entreprise" (80), mais une mesure qui, constituait, par la voie du retrait d'un avantage financier important en ce qui concerne le courrier "entreprise vers particulier", une incitation puissante à souscrire à la convention "entreprise vers entreprise" offerte par La Poste/ABB. La résiliation était donc susceptible d'imposer à l'UPEA, le 27 janvier 2000, la convention portant sur le service "entreprise vers entreprise" afin d'obtenir une prolongation du "tarif préférentiel" le même jour.

(57) Seule la signature des deux conventions en même temps a donc entraîné une modification de la position de La Poste en ce qui concerne la prorogation de la convention "entreprises vers particuliers". Comme La Poste a modifié sa position à l'égard d'une prolongation de la convention "entreprise vers particulier" seulement le 27 janvier 2000, moment auquel l'UPEA s'engageait à souscrire à la convention "entreprise vers entreprise", elle ne peut pas prétendre que les signatures des deux conventions avaient été organisées simultanément pour des simples raisons "d'organisation pratique" et à la demande de l'UPEA (81). En fait, comme la menace que ce "tarif préférentiel" expirerait au plus tard le 8 avril 2001 n'était levée que le 27 janvier 2000 au moment de la signature de la convention "entreprise vers entreprise" par l'UPEA, la signature simultanée était la seule garantie absolue pour l'UPEA que, en signant la convention "entreprise vers entreprise", qu'elle avait rejetée en 1998, le "tarif préférentiel" serait prolongé (82). Or, la demande de l'UPEA de "finaliser conjointement" les dossiers "entreprises vers particuliers" et "entreprise vers entreprise" prouve bien que la convention "entreprise vers entreprise" lui a été imposée sous la menace permanente de ne plus profiter du tarif préférentiel après le 8 avril 2001.

(58) En outre, les termes non contestés de la lettre de l'UPEA du 12 novembre 1998 montrent que l'UPEA, sur la base d'une réunion qui s'est tenue sur ce sujet avec La Poste, comprenait la résiliation comme un "avertissement", "en temps utile", qu'elle devrait accepter l'offre supplémentaire du courrier "entreprise vers entreprise" si elle souhaitait conserver le "tarif préférentiel" après l'échéance de la convention 2026. L'UPEA a donc clairement ressenti l'incitation puissante de conclure la convention "entreprise vers entreprise" qui est le résultat de la menace persistante de l'expiration du "tarif préférentiel" sur le courrier sous monopole.

(59) Or, dans le cas d'espèce, La Poste n'a pas contesté le bien-fondé de la perception de l'UPEA, exprimée dans sa lettre du 12 novembre 1998, qu'il était "impossible" de réviser la convention accordant le "tarif préférentiel" en l'absence d'un "partenariat supplémentaire" (83). Ni à l'audition ni à aucun autre moment pendant la procédure devant la Commission, La Poste n'a contesté la tenue de la réunion à laquelle l'UPEA fait référence dans sa lettre du 12 novembre 1998 ni le contenu ou le sujet de cette réunion tels qu'ils sont décrits par l'UPEA. La Poste n'a donc pas remis en question l'existence d'une telle réunion ni le bien-fondé de la perception de l'UPEA, exprimée dans sa lettre du 12 novembre 1998. En outre, lors de l'audition du 24 juillet 2001, aucune explication de la raison pour laquelle la convention "entreprise vers particuliers" a été résiliée le 30 octobre 1998, quelques jours après le refus de l'UPEA de la dernière offre de La Poste/ABB en ce qui concerne le courrier "entreprise vers entreprise", seulement six mois après son renouvellement le 8 avril 1998 et 29 mois avant son échéance le 8 avril 2001, n'a pu être donnée par La Poste (84). Enfin, La Poste n'a pas, pendant toute la procédure devant la Commission, avancé d'autre raison pour cette résiliation tenant à des considérations autres que la volonté de lier le "tarif préférentiel" à la conclusion de la convention "entreprise vers entreprise" comme, par exemple, la rentabilité insuffisante de cette convention. À la lumière de la lettre de l'UPEA du 12 novembre 1998, dont la crédibilité n'est pas contestée par La Poste, il existe des éléments de preuve suffisamment clairs et concordants afin d'établir l'infraction visée à l'article 82, deuxième alinéa, point d), du traité qui est reprochée à La Poste.

(60) En l'absence d'une explication alternative de La Poste en ce qui concerne la date de la lettre de résiliation, quelques jours après le refus de l'UPEA d'adhérer à la convention "entreprise vers entreprise" offerte par La Poste/ABB, et en ce qui concerne la raison pour laquelle la convention "entreprises vers particulier" a été résiliée six mois après son renouvellement le 8 avril 1998 et 29 mois avant son échéance le 8 avril 2001, l'explication qui ressort de la lettre de l'UPEA du 12 novembre 1998 reste incontestée et demeure la seule explication pour cette résiliation unilatérale.

(61) Comme cette résiliation unilatérale n'a pas été retirée jusqu'au moment de la signature simultanée des conventions "entreprise vers entreprise" et "entreprise vers particulier" le 27 janvier 2000, elle a incité l'UPEA à revenir sur sa décision initiale de rejeter l'offre de La Poste et ABB en ce qui concerne le courrier "entreprise vers entreprise". Le comportement de La Poste entre le 30 octobre 1998 et le 27 janvier 2000 a donc subordonné la continuation du "tarif préférentiel" à la conclusion de la convention "entreprise vers entreprise".

(62) Vu que l'explication qui ressort de la lettre de l'UPEA du 12 novembre 1998 reste incontestée et demeure la seule explication pour le comportement de La Poste entre le 30 octobre 1998 et le 27 janvier 2000, La Poste ne peut pas prétendre que la preuve d'une "subordination" du "tarif préférentiel" pour le courrier "entreprise vers particulier" (la convention 2026) à l'acceptation, par l'UPEA, de la prestation supplémentaire du courrier "entreprise vers entreprise" (la convention 10.000-1) aurait requis que les documents échangés lors de la conclusion des conventions 2026 et 10.000-1 ou les conventions elles-mêmes (85) fassent état d'une "subordination contractuelle" (86).

E. Répercussions sur la concurrence

1. Lien de concurrence entre les deux systèmes d'échange de courrier en groupe fermé d'utilisateurs

(63) La Poste conteste le lien de concurrence entre son réseau "entreprise vers entreprise" et le réseau de Hays d'échange de courrier en groupe fermé d'utilisateurs (87). Cependant, l'argument de La Poste, selon lequel son service "entreprise vers entreprise" opère dans un marché différent de celui de Hays DX est contredit par: 1) les offres commerciales de La Poste elle-même; 2) les faits de l'affaire en cause, et 3) le point de vue des utilisateurs des systèmes d'échange de courrier échangé en groupe fermé d'utilisateurs.

(64) D'abord, La Poste elle-même a initialement considéré sa proposition du courrier "entreprise vers entreprise" comme étant semblable à un service "échange de documents". En effet, La Poste a introduit son nouveau service "entreprise vers entreprise" comme une proposition qui se rapproche d'un système pour l'échange de documents (88).

(65) De même, suite à l'appel d'offres de l'UPEA pour une infrastructure dédiée au courrier "entreprise vers entreprise" du secteur de l'assurance, trois sociétés ont manifesté leur intérêt: Hays, La Poste et Key Mail (89). Ceci indique que ces trois sociétés, qui ont répondu au même appel d'offres, entraient en concurrence entre elles et se considéraient comme des concurrents pour le service "entreprise vers entreprise" qui faisait l'objet de l'appel d'offres de l'UPEA (90).

(66) En plus, du point de vue de la plupart des utilisateurs des systèmes d'échange de courrier échangé en groupe fermé d'utilisateurs il y a un lien de substituabilité entre le service "entreprise vers entreprise" offert par La Poste et le système DX de Hays. Ce lien résulte des caractéristiques quasi identiques des deux services et est confirmé par la facilité avec laquelle la totalité des grands clients ont pu substituer un service par l'autre dans un délai de seulement quelques semaines. En effet, les services de courrier "entreprise vers entreprise" offrent des prestations supplémentaires quasi identiques:

- le dépôt et la remise à des heures prédéterminées avec le client (les "plages horaires"): le système DX de Hays et le courrier "entreprise vers entreprise" de La Poste offrent tous deux des fourchettes plus longues entre le retrait du courrier entrant et le dépôt du courrier sortant afin que le courrier entrant puisse être traité pendant toute la durée des heures de bureau. Les deux offrent donc une remise/distribution très matinale (entre 7 heures et 9 heures), au plus tard à l'ouverture des bureaux, et un dépôt à l'opérateur de courrier le plus tard possible, c'est-à-dire à la fin des heures de bureau (après 17 heures), tout en permettant un traitement immédiat du courrier. Par contre, le service de remise universel, ne fixant ni les heures de dépôt ni celles de la remise, répond, pour sa part, à la demande générale du public, une clientèle pour laquelle le jour ou l'heure exacts auxquels l'envoi est livré est moins important,

- un haut degré de fiabilité: le système DX de Hays et le courrier "entreprise vers entreprise" de La Poste sont tous deux destinés à un groupe fermé d'utilisateurs qui sont desservis par le biais d'un réseau spécifique permettant d'assurer la fiabilité requise. La mise en place d'un réseau spécifique dédié permet de traiter le courrier d'un groupe fermé dans des délais plus courts par rapport aux délais du service traditionnel. La limitation aux adresses des abonnés à ce service permet également de minimiser les risques de perte des plis. De plus, afin d'être concurrentielle avec le système privé de Hays, La Poste, pour son courrier "entreprise vers entreprise" a instauré un back-up donnant une sécurité supplémentaire en cas de grève postale (91). Par contre, il n'existe pas de système de back-up au cas où La Poste serait dans l'impossibilité d'assumer le service général de la poste aux lettres,

- une tarification plus avantageuse par rapport au service postal de base: le système DX de Hays et le courrier "entreprise vers entreprise" de La Poste travaillent tous deux avec des prix réduits par rapport au courrier conventionnel. De plus, l'un et l'autre offrent une facturation ex post, mensuelle pour La Poste et annuelle pour Hays DX. Par contre, la facturation ex post est étrangère au service de remise traditionnel.

(67) En conclusion, il résulte à la fois de ses caractéristiques, des besoins auxquels il répond et de sa tarification plus avantageuse par rapport au service des remises traditionnelles, que le service du courrier "entreprise vers entreprise" offert par La Poste à un groupe fermé d'utilisateurs dans le secteur de l'assurance en Belgique s'adresse à la même clientèle et répond aux mêmes besoins que le service DX offert par Hays. En outre, il convient de constater que le service du courrier "entreprise vers entreprise" de La Poste, en mettant en place un réseau spécifique dédié à cette clientèle, a été organisé de la même façon que le service DX de Hays autour d'un réseau dédié aux abonnés à ce service.

(68) Même si la convention concernant le courrier "entreprise vers entreprise" offert par La Poste relevait du secteur réservé et constituait, pour cette raison, un marché distinct de l'échange de documents (92), les services "entreprise vers entreprise" offerts par La Poste et par Hays DX aux compagnies d'assurance demeurent, du point de vue de l'utilisateur, des marchés voisins étroitement liés. Ceci résulte du fait que la totalité des grands clients du système DX de Hays, l'UPEA et les onze plus importantes compagnies d'assurances membres de l'UPEA, ont quitté Hays DX pour adhérer désormais au service concurrent "entreprise vers entreprise" de La Poste en quelques mois, entre mars et juillet 2000. La facilité de substituer un service avec l'autre dans un délai de seulement quelques semaines démontre que, si les deux services ne font pas partie du même marché, ils font donc partie de marchés voisins étroitement liés.

(69) En conclusion, l'abus reproché à La Poste a donc eu des répercussions sur la concurrence sur le même marché de systèmes d'échange de courrier en groupe fermé d'utilisateurs ou, si le système de La Poste ne faisait pas partie de ce marché, sur un marché voisin étroitement lié, ouvert à la concurrence.

2. L'absence d'une équivalence entre le volume traité par La Poste et celui que Hays déclare avoir perdu n'est pas pertinente

(70) Une analyse économique démontre que, contrairement à ce que soutient La Poste, la répercussion sur la concurrence ne peut pas être mise en cause en invoquant l'absence d'une équivalence entre le volume traité par La Poste et celui que Hays déclare avoir perdu (93). Du fait de l'"effet du réseau" inhérent aux systèmes des services en groupe fermé d'utilisateurs, l'impact sur le système perdant la clientèle est nécessairement plus grand que le nombre d'envois effectivement traités dans le réseau "entreprise vers entreprise" instauré par La Poste. Le chiffre d'affaires total d'un service de courrier en réseau fermé dépend du nombre de transactions entre adhérents (94). Lorsqu'une entreprise quitte le réseau de Hays pour adhérer au réseau instauré par La Poste, Hays perd un volume de courrier qui correspond au nombre de transactions perdues entre cette entreprise et les autres membres du système DX. Par contre, le volume gagné par La Poste dépend du nombre de transactions entre adhérents du réseau instauré par La Poste. Dans la phase initiale de passage entre les deux réseaux, le nombre d'adhérents du système DX ne correspondra pas au nombre d'adhérents au réseau de La Poste. Or, le nombre de transactions entre entreprises qui sont membres du réseau DX ne correspondra pas non plus au nombre de paires qui existeront dans le réseau de La Poste. Ceci montre, que l'impact sur le système DX de Hays sera très grave justement au début du passage des clients vers le système de La Poste: si le nombre d'entreprises utilisant le système DX est supérieur au nombre d'entreprises adhérant au réseau de La Poste, les transactions perdues par Hays DX excèdent les transactions initialement gagnées par La Poste (95).

3. S'il manque la "masse critique", une infrastructure pour l'échange de courrier en groupe fermé d'utilisateurs ne pourra plus être maintenue en place

(71) Enfin, contrairement à ce que soutient La Poste, la mise en œuvre par La Poste d'une offre liée en ce qui concerne des conventions portant sur le courrier "entreprise vers particulier" et "entreprise vers entreprise" empêche la mise en place des systèmes alternatifs de traitement de courrier "entreprise vers entreprise" (96). Étant donné que, dans un système d'échange mutuel d'envois postaux en circuit fermé comme DX, l'intérêt de l'adhésion au système dépend du nombre de participants, puisque chaque entreprise désire pouvoir correspondre avec le plus grand nombre d'autres entreprises, la perte des clients à cause d'une offre de vente liée mise en œuvre par La Poste peut provoquer la perte, par le système DX, de clients qui ne seraient pas concernés directement par la pratique de jumelage: la perte de certains grands adhérents peut provoquer une "réaction en chaîne" qui rend le réseau DX moins attractif (97). En particulier, après les premières défections, le réseau devient moins attractif pour les adhérents restants parce qu'ils ont eu moins de correspondants accessibles par le système fermé. Or, si des membres, "émetteurs" et "receveurs" importants, quittent le réseau, celui-ci devient nécessairement beaucoup moins attractif pour les membres restants (98). En effet, leur départ entraîne le départ des petits et moyens comptes dans leur sillage. L'offre liée de La Poste a donc eu une répercussion très considérable sur la concurrence. Ainsi, après la résiliation par l'UPEA le 21 mars 2000 de son abonnement au réseau de Hays, les onze plus grandes compagnies d'assurances, qui ont représenté environ 40 % du chiffre d'affaires réalisé avec les 167 compagnies d'assurances adhérentes au système (99), ont quitté le réseau entre juillet 2000 et décembre 2000. Le départ des onze compagnies d'assurance les plus importantes avait immédiatement entraîné le départ de plus d'une centaine de courtiers (100). Parmi eux figurent les 122 courtiers les plus importants en Belgique, ces 122 courtiers représentant également 40 % du chiffre d'affaires réalisé avec les courtiers en assurances (101).

(72) Dans de telles conditions, s'il manque la "masse critique", le système DX ne pourra plus être maintenu en place en Belgique. La Poste elle-même, dans son offre du 15 juillet 1998, a indiqué qu'un engagement minimal de [...] d'envois par an était la base nécessaire pour justifier la création d'une infrastructure supplémentaire pour un service dédié au courrier "entreprise vers entreprise " (102). Enfin, si le secteur de l'assurance, qui représente 85 % en termes de volume et de chiffre d'affaires du système Hays DX en Belgique, n'utilise plus le système, celui-ci ne pourra pas non plus être maintenu avec uniquement 15 % de la clientèle hors dudit secteur.

4. Des offres liées entre les services sous monopole et les services ouverts à la concurrence ont toujours des répercussions sur la concurrence

(73) La Poste a exploité les ressources de son monopole en ce qui concerne le service "entreprise vers particulier" pour "imposer" à l'UPEA, le service supplémentaire "entreprise vers entreprise". Comme Hays, en raison du monopole postal, n'était pas en mesure d'offrir les mêmes avantages tarifaires ni même le service "entreprise vers particulier", La Poste, grâce à son monopole légal, a pu exercer une incitation puissante qui pouvait aboutir à convaincre l'UPEA que l'acceptation de la convention "entreprise vers entreprise" était économiquement préférable à la perte du "tarif préférentiel" sur le courrier "entreprise vers particulier". Il convient à cet égard de souligner que, dans sa décision Atlas (103), la Commission a déjà identifié les répercussions négatives pour la concurrence qui résultent du fait que des entreprises bénéficiaires d'un monopole légal exploitent les ressources du monopole afin de gagner des avantages dans des activités ouvertes à la concurrence. Selon la Commission, "ces sociétés pourraient éliminer la concurrence en proposant des rabais sur leurs services réservés afin d'inciter leurs clients à utiliser les services non réservés d'Atlas" (104). C'est exactement ce scénario qui s'est produit dans le cas d'espèce.

F. Effet sur le commerce entre États membres

(74) L'article 82 exige qu'il soit démontré non pas que le comportement abusif a déjà effectivement affecté le commerce entre États membres, mais que ce comportement est de nature à avoir un tel effet (105).

(75) Il faut d'abord souligner que le réseau d'échange de documents DX de Hays, depuis sa création en 1982, a bien dépassé les frontières belges, en reliant la Belgique avec d'autres États membres, comme la France, le Royaume-Uni ou l'Irlande. Ensuite, il résulte de l'analyse économique faite ci-dessus, qu'un système d'échange de documents transfrontalier, sans le volume indispensable à son fonctionnement, ne pourrait plus être maintenu uniquement pour les abonnés au DX à l'étranger. Après l'élimination du système Hays du marché belge, les abonnés au DX à l'étranger ne pourront plus avoir accès à leurs correspondants habituels en Belgique. Dans ces circonstances, l'offre liée de La Poste, même si le service "entreprise vers entreprise" de La Poste vise uniquement des envois qui ont pour seule destination le territoire belge (106) empêche des flux d'échanges de documents à travers un réseau spécifique d'échange de documents transfrontalier (107).

(76) En outre, des flux d'échanges de documents originaires de la Belgique vers d'autres États membres, ainsi que les envois de ces pays vers la Belgique, qui ont été effectués en faisant recours au réseau Hays DX, cesseront, pour être remplacés par le service général de la poste aux lettres internationale de La Poste. Des "courants commerciaux" sont donc susceptibles d'être affectés et même détournés de leur évolution normale si l'offre liée de La Poste aboutit à éliminer ce réseau d'échange de documents du territoire belge.

(77) Par ailleurs, le commerce entre les États membres est affecté par un comportement qui élimine ou risque d'éliminer l'établissement d'un concurrent provenant d'un autre État membre dans le territoire national. Ce comportement conduit à un partage de marché entre les différents États membres. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient La Poste, le critère des "courants commerciaux" n'est pas déterminant.

(78) La prestation de certains services comme le courrier "entreprise vers entreprise" nécessite l'établissement d'une succursale sur le territoire national. Cependant, contrairement à ce que soutient La Poste, la nécessité, pour le prestataire d'un service "entreprise vers entreprise" qui a son siège dans un autre État membre, de créer un établissement sur ce territoire afin d'exercer ses activités sur le territoire belge, n'a pas pour effet d'exclure l'existence d'échanges entre États membres. La circonstance que la succursale serait éliminée du marché belge touche les relations financières entre la succursale et la société mère (108). De plus, l'offre liée de La Poste est de nature à avoir une répercussion sur la situation des entreprises étrangères qui ont intérêt à s'établir en Belgique, et tend ainsi à rendre plus difficile l'accès au marché belge (109).

(79) En conclusion, le comportement de La Poste était susceptible de cloisonner le marché en cause et de rendre ainsi plus difficile l'interpénétration économique voulue par le traité.

G. Article 86, paragraphe 2, du traité

(80) La Poste ne s'appuie pas sur la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité, pour justifier sa politique des offres liées au sens de l'article 82, deuxième alinéa, point d), du traité. En outre, il n'existe aucune raison pour laquelle les offres liées au sens de l'article 82, deuxième alinéa, point d), du traité convenues avec le secteur d'assurance en Belgique pourraient contribuer à remplir la mission d'intérêt économique général qui incombe à La Poste.

(81) En tout état de cause, la Commission estime que les offres liées au sens de l'article 82, deuxième alinéa, point d), du traité entravent les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire. Comme il a déjà été exposé, ce comportement entraîne un isolement du marché belge des services "entreprise vers entreprise". Cet isolement d'un marché national entrave les échanges du courrier "entreprise vers entreprise" dans une mesure contraire aux intérêts de la Communauté.

H. Article 15 du règlement n° 17

(82) Conformément à l'article 15 du règlement n° 17, les infractions à l'article 82 du traité peuvent faire l'objet d'amendes d'un montant d'un million d'euros au plus ou de 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent, selon celui de ces deux montants qui est le plus élevé, lorsque de façon délibérée ou par négligence, une entreprise a commis une infraction aux dispositions de l'article 82 du traité. La chronologie des événements dans les négociations entre l'UPEA et La Poste/ABB, et plus particulièrement le fait que La Poste a laissé en place la résiliation du 30 octobre 1998 de la convention "entreprise vers particulier" donnant le "tarif préférentiel" à l'UPEA, jusqu'à la signature par l'UPEA de la convention portant sur le courrier "entreprise vers entreprise" le 27 janvier 2000, permettent de conclure que l'offre liée a été mise en œuvre par La Poste de propos délibéré. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, à plusieurs occasions, Hays a expressément attiré l'attention de La Poste sur le fait que des offres liées appliquées par une entreprise en situation de monopole étaient contraires aux règles de concurrence communautaires.

(83) Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit tenir compte, en particulier, de la gravité et de la durée de l'infraction.

Gravité de l'infraction

(84) En vue d'évaluer la gravité de l'infraction, il faut prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché et l'étendue du marché géographique en cause.

1. Nature de l'infraction

(85) Les offres liées par des entreprises en position dominante ont déjà été condamnées à plusieurs reprises par la Cour de justice.

(86) De plus, La Poste a exploité les privilèges et les ressources de son monopole postal légal afin de commettre l'abus en cause. En effet, par de tels comportements, celle-ci visait spécifiquement à entraver gravement l'accès des fournisseurs de services postaux hors monopole au marché belge. Les infractions à l'article 82 du traité commises par La Poste ont eu spécifiquement pour effet d'entraver l'accès des producteurs concurrents au marché belge des services postaux non couverts par le monopole légal. Une politique des offres liées appliquée par une entreprise en situation de monopole afin d'exclure un concurrent actif dans un marché voisin et hors monopole doit être considérée comme une infraction très grave. Les services postaux en Europe se caractérisent en général par la coexistence d'un secteur sous monopole (pour le service général de la poste aux lettres) et d'un secteur concurrentiel, en particulier pour les services à valeur ajoutée. C'est pourquoi la Commission doit être vigilante dans son souci de protéger la concurrence dans des marchés distincts et différents du service général couvert par le monopole. Toute tentative d'élimination de la concurrence dans des services postaux hors monopole qui se caractérise par une série de prestations à valeur ajoutée par rapport au service général de la poste aux lettres, doit être considérée comme une restriction très grave de la concurrence.

2. Impact concret sur le marché

(87) Afin d'évaluer l'impact concret que l'infraction a eu sur le marché, il est nécessaire de prendre en considération l'impact concret que l'infraction a eu sur les activités de la plaignante et l'importance économique de ces activités. Dans la présente affaire, La Poste a commis l'abus dans l'intention, qui risque d'être réalisée dans le cas d'espèce, d'une part, d'éliminer du marché belge un concurrent privé de La Poste et, d'autre part, d'éliminer l'infrastructure de cette concurrente déjà installée en Belgique depuis 1982. Au cours de l'exercice 1999/2000, l'activité d'échange de documents de Hays en Belgique a représenté un chiffre d'affaires de 105 millions de BEF. L'offre liée de La Poste a eu des répercussions négatives sur la concurrence dans cette activité très spécifique des échanges de documents répondant à des besoins très particuliers d'un groupe fermé d'utilisateurs pour l'échange de leur courrier "professionnel". Au cours de la période pendant laquelle l'infraction a été commise, les parts de marché de Hays DX dans cette activité ont diminué de manière constante et très sensible.

3. Étendue du marché géographique en cause

(88) Il faut considérer que les effets anticoncurrentiels des comportements en cause sont localisés dans un seul État membre, la Belgique.

4. Conclusion concernant la gravité de l'infraction

(89) Sur la base de ce qui précède, il apparaît que les comportements en cause, d'un côté, correspondent à des infractions ayant une nature et un objet particulièrement anticoncurrentiels et, de l'autre côté, ont eu un impact sur une activité très spécifique qui répond à des besoins très particuliers d'un groupe fermé d'utilisateurs qui se limite à un seul État membre. Compte tenu de la présence de ces divers éléments, il faut conclure que lesdits comportements correspondent à une infraction grave.

(90) Eu égard à l'exigence de fixer le montant de l'amende, en fonction de sa gravité, à un niveau suffisamment dissuasif en vue d'exclure toute répétition des comportements d'infraction, il est approprié de fixer un montant de 2 millions d'euros.

Durée de l'infraction

(91) Les infractions interviennent à partir de la résiliation unilatérale par La Poste, le 30 octobre 1998, de la convention avec l'UPEA donnant le "tarif préférentiel" pour le courrier sous monopole jusqu'au 27 juin 2001, date à laquelle La Poste déclare avoir mis fin au service "entreprise vers entreprise".

(92) Il résulte de ce qui précède que l'infraction est de moyenne durée, et il apparaît donc approprié d'imposer une majoration de 25 % au montant fixé en fonction de la gravité.

(93) Il en résulte que le montant de base de l'amende doit être de 2,5 millions d'euros. Circonstances aggravantes et atténuantes

(94) Il n'y a pas de circonstances aggravantes ni atténuantes à prendre en considération aux fins de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Du 30 octobre 1998 au 27 juin 2001, De Post - La Poste a commis une infraction à l'article 82 du traité CE en subordonnant le contrat accordant le "tarif préférentiel" pour le courrier "entreprise vers particulier" sous monopole à l'acceptation, par les bénéficiaires de cet avantage, de prestations supplémentaires en matière de courrier "entreprise vers entreprise".

Article 2

Compte tenu de l'infraction mentionnée à l'article 1er, une amende de 2,5 millions d'euros est infligée à La Poste. Le montant de cette amende est payable en euros, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de la présente décision, au compte n° 642-0029000-95 (code IBAN: BE 76 6420 0290 0095; CCode SWIFT: BBVABEBB) ouvert au nom de la Commission européenne auprès de la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA, avenue des Arts 43, B-1040 Bruxelles. À l'expiration de ce délai, des intérêts de retard sont automatiquement dus au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement au premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit un taux global de 6,77 %.

Article 3

De Post - La Poste, Centre Monnaie, B-1000 Bruxelles, est destinataire de la présente décision.

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité CE.

(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.

(3) JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.

(4) DX est l'appellation générique du service de bourses d'échange de documents "Document Exchange" proposé par Hays DX.

(5) Voir les observations de Hays du 25 janvier 2001, p. 2.

(6) Moniteur Belge Ed. 2 du 18 août 1999, 30697 (30713).

(7) Voir le "compte de résultats" du rapport annuel de La Poste, 1999.

(8) Convention entre La Poste et Key Mail du 24 janvier 2000, annexe 11 aux observations de La Poste du 21 novembre

2000.

(*) Secret d'affaires.

(9) Voir l'article 7 de la convention entre La Poste et Key Mail, annexe 11 des observations de La Poste du 21 novembre

2000.

(10) L'expression "entreprise vers particulier" est utilisée dans la présente décision pour indiquer le marché du service

général de la poste aux lettres tel que défini au considérant 37.

(11) Ce fait n'est pas contesté par La Poste et ABB; voir, par exemple, la convention entre La Poste et Key Mail sous

"rétroactes".

(12) Voir l'annexe 2 des observations de Hays du 4 avril 2001 (contrat du 14 juin 1982).

(13) Voir les annexes 3 et 4 des observations de Hays du 4 avril 2001.

(14) Le service DX de Hays est le successeur d'un réseau instauré par l'UPEA pour l'échange mutuel des documents entre les grandes compagnies d'assurance en Belgique. Ceci explique le rôle primordial des grandes compagnies d'assurance dans le maintien du système DX de Hays: selon les observations de Hays du 25 janvier 2001, point 54, ce sont les grandes compagnies d'assurance qui sont les clients principaux du système DX, les onze plus grandes représentant 40 % du chiffre d'affaires total réalisé avec les 167 compagnies qui étaient abonnées au système DX.

(15) Voir l'annexe 2 de la plainte du 7 avril 2000, les annuaires 1997/1998 et 2000 du service DX en Belgique.

(16) Comme l'indique l'article 1.7 des règles d'affiliation, l'horaire exact est transmis à l'ouverture du compte DX (ceci concerne la limite de 17 heures 30 qui peut être reportée suivant les bourses à 18 heures par exemple). Le courrier du vendredi est levé le samedi pour distribution le lundi.

(17) Voir l'article 3.1 des règles d'affiliation et d'usage du DX, à l'annexe 2 de la plainte du 7 avril 2000. Selon les dires de Hays, 99 % des envois déposés entre 17 heures 30 et 18 heures arrivent le lendemain avant 9 heures et respectent donc un délai de remise de 12/15 h après dépôt. Selon Hays, ce niveau de rapidité est régulièrement testé par les utilisateurs du service.

(18) Voir la plainte du 7 avril 2000, p. 3.

(19) Une réduction sur le tarif du service postal universel est autorisée d'après l'article 12 de la directive 97-67-CE du Parlement européen et du Conseil à condition que cette réduction soit transparente et non discriminatoire.

(20) Annexe 1 aux observations de La Poste du 21 novembre 2000. Selon La Poste, la lettre du 18 avril 1997 de l'UPEA à La Poste était le premier document dans lequel l'UPEA a formulé cette demande; voir les observations de La Poste du 17 août 2001, point 5.

(21) Pièce n° 2 de la réponse à la communication des griefs de La Poste du 12 juillet 2001; voir aussi l'annexe 8 aux observations de La Poste du 21 novembre 2000.

(22) Voir les annexes au fac-similé de l'UPEA à Hays du 19 novembre 1997, annexe 2 des observations de Hays du 16 octobre 2000.

(23) Voir la description des "éléments principaux" d'un "réseau d'échange du courrier professionnel" dans le fac-similé de l'UPEA à Hays du 19 novembre 1997, annexe 2 des observations de Hays du 16 novembre 2000 et annexe 3 des observations de Hays du 24 juillet 2001. Dans ses observations du 9 août 2001 au point 4, La Poste conteste que le document intitulé "Eléments principaux du réseau d'échange du courrier professionnel" émane de La Poste. Selon La Poste, il "semble que cette page soit extraite de la proposition originelle que Key Mail avait présentée seule". Cependant, La Poste n'a pas contesté que l'UPEA, qu'elle soit l'auteur de ce document ou non, a utilisé ce document afin de clarifier ces attentes et les besoins des compagnies d'assurance vis-à-vis de Hays.

(24) Voir, dans ce sens, la convention entre La Poste et ABB sous "rétroactes": Key Mail, société spécialisée dans le repostage et la livraison de petits colis dans les 24 heures, s'est intéressée au secteur et a introduit des propositions

auprès des assureurs et courtiers concernés. La Poste, dans le même temps, a également émis des propositions de reprise de ce trafic à son profit. Voir aussi l'offre séparée de La Poste du 11 août 1997, annexe 1 des observations de La Poste du 21 novembre 2000.

(25) Lettre du 9 février 1998 de La Poste à l'UPEA, annexe 4 des observations de Hays du 24 juillet 2001. Ce document a été soumis par La Poste en annexe à ses observations du 14 février 2001.

(26) Voir le document à l'annexe 7 des observations de Hays du 16 octobre 2000.

(27) Voir l'article 9 de la convention 2026: "La convention est conclue pour une durée initiale de deux ans. Elle prend cours le 9 avril 1998 avec tacite reconduction annuelle à la date d'échéance, le 8 avril 2000".

(28) Source: Newsletter de l'UPEA Assurinfo n° 7 du 24 février 2000, p. 4, annexe au fac-similé de Hays du 13 octobre 2000.

(29) Lettre de l'UPEA du 19 mai 1998, annexe aux observations de La Poste du 14 février 2001.

(30) Par sa lettre du 28 mai 1998 La Poste communique une "réponse conjointe formulée par La Poste et Key Mail", contenant "notre meilleure offre tarifaire". L'offre porte sur le courrier "entreprise vers entreprise" "du secteur des assurances au sens large (compagnies, courtiers et partenaires éventuels à déterminer" et ne parle pas encore d'un volume minimal d'envois (annexe 6 des observations de Hays du 16 octobre 2000.) Voir aussi l'annexe 2 aux observations de La Poste du 21 novembre 2000.

(31) Lettre de La Poste du 28 mai 1998, p. 2.

(32) Annexe 7 des observations de Hays du 16 octobre 2000.

(33) Pièce soumise par La Poste le 14 février 2001. La version française a été soumise par Hays à l'annexe 8 des observations du 16 octobre 2000.

(34) La lettre du 21 octobre 1998 a été soumise par La Poste en annexe aux observations du 14 février 2001.

(35) L'UPEA appelle le réseau "entreprise vers entreprise" courrier "professionnel".

(36) La lettre du 30 octobre 1998 a été soumise par La Poste en annexe aux observations du 14 février 2001.

(37) La lettre du 12 novembre 1998 a été soumise par La Poste en annexe aux observations du 14 février 2001.

(38) Pièce fournie par La Poste à l'annexe 1 de ses observations du 14 février 2001.

(39) Pièce fournie par La Poste à l'annexe 1 de ses observations du 14 février 2001.

(40) Voir l'annexe 5 des observations de Hays du 4 avril 2001.

(41) La Poste agissant en tant que maître d'œuvre, voir observations de La Poste du 21 novembre 2000, point 15.

(42) Voir l'article 17 et l'annexe 1 de la convention 10.000-1 entre l'UPEA et La Poste.

(43) Annexe 5 des observations de La Poste du 9 août 2001: "le service Assurmail cessera dès lors d'exister le 27 juin 2001. En conséquence les conventions 2026 et 3026 se poursuivront normalement."

(44) Observations de La Poste du 9 août 2001, point 33.

(45) Lettre de La Poste du 14 juin 2001.

(46) Réponse de La Poste du 12 juillet 2001 à la communication de griefs, point 58. La séparation structurelle du domaine réservé et du nouveau service "entreprise vers entreprise" offert par eXbo, tout en créant la transparence totale des relations financières existant entre le domaine réservé et les services ouverts à la concurrence, ne peut cependant pas garantir de manière durable que La Poste renoncera à toute offre liée entre services sous monopole et services ouverts à la concurrence dans le futur.

(47) Arrêt de la Cour de justice du 23 avril 1991 dans l'affaire C-41-90, Höfner et Elser, Rec. 1991, p. I-1979, points 21

et suivants.

(48) Le service général de la poste aux lettres concerne la distribution d'envois de correspondance à l'adresse indiquée sur les envois, voir la communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence au secteur postal et sur l'évaluation de certaines mesures d'État relatives aux services postaux (JO C 39 du 6.2.1998, p. 7) point 2.3.

(49) Selon la communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence au secteur postal et sur l'évaluation de certaines mesures d'État relatives aux services postaux (JO C 39 du 6.2.1998, p. 2) point 2.4, l'échange de documents ne comprend ni la levée ni la distribution au destinataire des envois postaux acheminés.

(50) Voir les arrêts de la Cour du 11 avril 1989, affaire 66-86, Ahmed Saeed Flugreisen et Silver Ligne Reisebüro, Rec. 1989, p. 803, points 39 et 40, et du 14 février 1978, affaire 27-76, United Brands, Rec. 1978, p. 207, points 11 et 12, et l'arrêt du Tribunal du 12 décembre 1991, affaire T 30-89, Hilti, Rec. 1991, p. II-1439, point 64.

(51) Voir l'arrêt de la Cour du 9 novembre 1983, affaire 322-81 Michelin contre Commission, Rec. 1983, p. 3461, point 37, et l'arrêt du Tribunal du 6 octobre 1994, affaire T-83-91 Tetra Pak, Rec. 1994, p. II-755, point 63.

(52) Voir la plainte du 7 avril 2000, p. 3.

(53) Pour la première tranche de poids jusqu'à 20 grammes, la formule produit un tarif qui est de [...] inférieur au tarif postal ordinaire: 17 BEF - [...] % = [...] BEF + [TVA] = BEF - [...] % = [.] BEF.

(54) Voir la description des "éléments principaux" d'un tel réseau dans le fac-similé de l'UPEA à Hays du 19 novembre 1997, annexe 2 des observations de Hays du 16 octobre 2000.

(55) Par contre, selon l'article 5(3) de la convention 10.000-1 La Poste a pris un engagement contractuel vis-à-vis de l'UPEA de respecter certaines heures prédéterminées de distribution et de retrait du courrier couvert par la convention "entreprise vers entreprise". La Poste a donc pris un engagement contractuel sur deux prestations supplémentaires au sens de l'arrêt du 19 mai 1993, dans l'affaire C-320-91, Corbeau, Rec. 1993, p. I-2533, point 19, à savoir la collecte à domicile et une plus grande fiabilité dans la distribution.

(56) Réponse à la communication des griefs de la Poste du 12 juillet 2001, point 79. Voir aussi les observations de La Poste du 14 février 2001, p. 3.

(57) Réponse à la communication des griefs de La Poste du 12 juillet 2001, point 79. Voir aussi les observations de La Poste du 17 mai 2000, point 20, les observations de La Poste du 9 août 2001, point 67, les observations du 21 novembre 2000, points 25, 35, et 150, voir aussi la convention entre La Poste et Key Mail du 24 janvier 2000, annexe 11 aux observations de La Poste du 21 novembre 2000.

(58) Rétroactes de la convention entre La Poste et Key Mail du 24 janvier 2000, annexe 11 aux observations de La Poste du 21 novembre 2000.

(59) Observations de La Poste du 9 août 2001, point 67.

(60) Réponse de La Poste du 17 mai 2000, point 20.

(61) Observations de La Poste du 21 novembre 2000, point 25.

(62) Observations de La Poste du 21 novembre 2000, point 25.

(63) Observations de La Poste du 21 novembre 2000, point 35.

(64) Observations de La Poste du 21 novembre 2000, point 150.

(65) Voir, pour rappel, la liste de l'UPEA du 19 novembre 1997, annexe 2 des observations de Hays du 16 octobre

2000: "les horaires de ramassage et de livraison seront délimités et définis en fonction des desiderata des parties

concernées".

(66) Réponse à la communication des griefs de La Poste du 12 juillet 2001, point 76 et observations de La Poste du 17 août 2001, point 19.

(67) Selon La Poste, 80 000 adresses en Belgique qui reçoivent en moyenne 15 envois ou plus par jour en zone rurale et 25 envois ou plus par jour en zone urbaine font actuellement chaque jour l'objet d'une "livraison avancée" entre 7 et 9 heures du matin, observations de La Poste du 9 août 2001 en réponse aux lettres de la Commission en date du 17 et du 31 juillet 2001 (ci-après dénommées: "observations de La Poste du 9 août 2001"), points 60 et 61.

(68) Comme indiqué clairement par La Poste elle-même dans sa réponse du 17 mai 2000 à la demande de renseignements de la Commission du 17 avril 2000, point 20.

(69) Voir les observations de Hays du 5 mars 2001, p. 9 sous "horaires compatibles avec l'organisation du courrier".

(70) Voir l'article 19 de la convention 10.000 du 27 janvier 2000 et la description du back-up au point 6 de l'offre de La Poste et Key Mail du 28 mai 1998. Voir aussi l'article 6 de la convention entre La Poste et ABB: "Dans le cas où La Poste serait placée dans l'impossibilité d'assumer les tâches auxquelles elle s'est engagée dans le cadre du contrat en annexe [la convention 10.000] Key Mail se substituera à elle selon les modalités suivantes: .".

(71) Annexe 1 aux observations de La Poste du 21 novembre 2000.

(72) Réponse à la communication des griefs de la Poste du 12 juillet 2001, point 76.

(73) Réponse à la communication des griefs de la Poste du 12 juillet 2001, point 76.

(74) Arrêt Michelin (voir note 51 de bas de page), points 102-104.

(75) Arrêt Michelin (voir note 51 de bas de page), points 92 et suivants.

(76) Voir la définition du marché en cause.

(77) Réponse à la communication des griefs de La Poste du 12 juillet 2001, points 43 et 110.

(78) Réponse à la communication des griefs de La Poste du 12 juillet 2001, point 110: "aux termes de l'article 10.2 de la convention 2.026, la résiliation n'aurait pris effet que le 8 avril 2001, soit deux ans et demi plus tard, un préavis de douze mois étant applicable à partir de l'échéance de la durée initiale" (souligne la Commission).

(79) Réponse à la communication des griefs de La Poste du 12 juillet 2001, point 164: "Or, la Commission n'a pas établi de "pratique" de jumelage à l'occasion de la reprise des négociations entre La Poste et l'UPEA en 1999 ou, au moins, postérieurement à la lettre de La Poste à l'UPEA du 5 janvier 2000 .". Dans ses observations du 17 août 2001, point 47, la Poste rappelle simplement que "postérieurement à la lettre du 30 octobre 1998, l'absence de lien entre les conventions ["entreprise vers entreprise" et "entreprise vers particulier"] a été précisée par La Poste à plusieurs reprises, tant vis-à-vis des compagnies d'assurance que les courtiers." (souligne la Commission). La Commission souligne que, la décision visant le comportement de La Poste vis-à-vis de l'UPEA, les clarifications éventuelles vis-à-vis des compagnies ne sont pas pertinentes.

(80) Réponse à la communication des griefs de La Poste du 12 juillet 2001, point 100.

(81) Réponse à la communication des griefs de la Poste du 12 juillet 2001, point 117.

(82) Lettre de l'UPEA à La Poste du 22 décembre 1999.

(83) Lettre de l'UPEA du 12 novembre 1998, annexe aux observations de La Poste du 14 février 2001.

(84) En réponse à des questions claires et directes de la Commission à cet égard, La Poste s'est bornée à dire qu'elle ne voulait pas entrer dans la spéculation sur la motivation du personnel responsable de La Poste à l'époque des faits.

(85) Réponse à la communication des griefs de La Poste du 12 juillet 2001, point 163, et observations de La Poste du 17 août 2001, point 41.

(86) Réponse à la communication des griefs de La Poste du 12 juillet 2001, point 163; voir aussi les observations supplémentaires de La Poste du 17 août 2001, point 37.

(87) Réponse de La Poste du 12 juillet 2001 à la communication des griefs, points 68-71, et observations de La Poste du 3 juillet 2000, points 28 et 29.

(88) Pièce n° 12 de la réponse à la communication des griefs de la Poste du 12 juillet 2001.

(89) Voir la plainte de Hays du 7 avril 2000, p. 4.

(90) Voir la description des "éléments principaux" d'un réseau d'échange de courrier professionnel dans le fac-similé de l'UPEA à Hays du 19 novembre 1997, annexe 2 des observations de Hays du 16 octobre 2000.

(91) Article 6 de la convention entre La Poste et Key Mail, annexe 11 aux observations de La Poste du 11 novembre 2000.

(92) Observations de La Poste du 14 février 2001, p. 3, réponse de La Poste du 12 juillet 2001 à la communication des griefs, point 81, et observations de La Poste du 17 août 2001, point 23.

(93) Réponse à la communication des griefs de la Poste du 12 juillet 2001, points 81, 173 et 178.

(94) Rapport économique soumis par Hays le 24 juillet 2001, annexe 11 des observations de Hays du 24 juillet 2001, p. 15.

(95) Voir la note 14 de bas de page du rapport économique soumis par Hays à l'annexe 11 des observations du 24 juillet 2001.

(96) Voir les observations de La Poste du 21 novembre 2000, p. 7 et 8.

(97) Hays observe qu'après le départ des grands comptes, c'est-à-dire les onze compagnies d'assurance les plus importantes, la "réaction en chaîne" ne fait que s'accélérer vu l'intérêt de moins en moins grand de rester dans un système qui compte de moins en moins de correspondants à qui des documents peuvent être envoyés et qui sont susceptibles de renvoyer des documents.

(98) Voir les observations de Hays du 25 janvier 2001, point 55.

(99) Voir les observations de Hays du 25 janvier 2001, point 54.

(100) Voir les observations de Hays du 25 janvier 2001, point 54.

(101) Voir les observations de Hays du 25 janvier 2001, point 54.

(102) Voir la lettre de La Poste à l'UPEA du 15 juillet 1998, annexe 2 des observations de La Poste du 21 novembre 2000. Voir aussi l'article 17 des conventions 10.000-1 et 10.000-2.

(103) Décision 96-546-CE de la Commission du 17 juillet 1996 (affaire IV-35.337 - Atlas) (JO L 239 du 19.9.1996, p. 23), considérant 60.

(104) Voir la note 103 de bas de page.

(105) Voir l'arrêt Michelin (voir la note 51 de bas de page), point 104.

(106) Réponse à la communication des griefs de La Poste du 12 juillet 2001, point 86.

(107) Réponse à la communication des griefs de La Poste du 12 juillet 2001, point 85.

(108) Arrêt de la Cour de justice du 27 janvier 1987 dans l'affaire 45-85 Verband der Sachversicherer e.V. contre Commission, Rec. 1987, p. 405, point 48.

(109) Arrêt Verband der Sachversicherer (voir la note 108 de bas de page), point 50.