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Décisions

TPICE, président, 10 août 2001, n° T-184/01 R

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

IMS Health Inc

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vesterdorf

Avocats :

MM. Levy, Temple-Lang, O'Donoghue.

TPICE n° T-184/01 R

10 août 2001

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1 La requérante, IMS Health Incorporated, est une société procédant à des études de marché et qui fournit des services d'étude de marché, de commercialisation et de gestion de ventes au secteur pharmaceutique. En particulier, elle fournit par l'intermédiaire de sa filiale allemande, des données sur le commerce de gros régional aux entreprises pharmaceutiques intéressées par les ventes de produits pharmaceutiques par les pharmacies dans toute l'Allemagne. Les services sont basés sur une "structure modulaire". Les structures modulaires, ou "modules", représentent des aires géographiques d'un pays, arbitrairement définies, qui servent à rassembler et mesurer les ventes de produits pharmaceutiques particuliers.

2 Depuis 1969, la requérante a investi des ressources considérables dans le développement de services d'information pour l'Allemagne fondés sur une structure modulaire. Ces efforts ont débouché sur la mise au point d'une structure à 1860 modules (ci-après la "structure à 1860 modules"), qui a été opérationnelle en janvier 2000. La structure à 1860 modules constitue désormais l'aspect essentiel du service fourni par la requérante en matière d'information et de données relatives au commerce de gros régional en Allemagne.

3 Soupçonnant que deux de ses concurrents sur le marché allemand, Pharma Intranet Information AG (ci-après "PI") et AzyX Deutschland GmbH (ci-après "AzyX"), qui ont été créées par d'anciens directeurs de la requérante, qui opéraient, à l'origine, sur le marché allemand des ventes de services sur la base de structures modulaires différentes, vendaient en fait, au début de l'an 2000, des services fondés sur des copies de la structure à 1860 modules, la requérante a engagé, le 26 mai 2000, une procédure pour atteinte au droit d'auteur devant le Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal d'instance de Francfort-sur-le-Main). Le 16 novembre 2000, le Landgericht Frankfurt am Main, confirmant un jugement antérieur du 12 octobre, a jugé que, en vertu de la législation allemande sur le droit d'auteur, la requérante était titulaire d'un droit d'auteur sur la structure à 1860 modules. Dans le même jugement, il a également confirmé une ordonnance, qu'il avait prise le 27 octobre 2000, interdisant à PI d'utiliser les structures modulaires dérivées de la structure à 1860 modules de la requérante.

4 Le 26 octobre 2000, National Data Corporation (ci-après "NDC"), qui est également une entreprise américaine, et qui racheté PI en août 2000, a demandé à la requérante de lui délivrer une licence d'utilisation de la structure à 1860 modules en contrepartie d'une redevance de licence annuelle de 10 000 marks allemand (DEM) (5 112,92 euros). Par lettre du 28 novembre 2000, la requérante a rejeté la demande alors que la question du droit d'auteur était toujours sous examen devant les juridictions nationales, PI ayant formé un recours contre le jugement du Landgericht Frankfurt am Main du 16 novembre 2000. Dans une lettre postérieure du 18 décembre 2000, la requérante a refusé d'engager des négociations en soutenant qu'il n'était pas indispensable pour NDC d'utiliser la structure à 1860 modules pour lui faire concurrence sur le marché allemand.

5 Le 18 décembre 2000, NDC a déposé plainte auprès de la Commission en faisant valoir que le refus de la requérante de lui délivrer une licence concernant la structure à 1860 modules constituait une violation de l'article 82 CE.

6 Le 8 mars 2001, la Commission a envoyé une communication des griefs (ci-après la "CG") à la requérante, qui l'a reçue le 9 mars 2001. La Commission soutenait, compte tenu en particulier de l'arrêt de la Cour du 26 novembre 1998, Bronner (C-7/97, Rec. p. I-7791), que l'accès à la structure à 1860 modules était assimilable à celui à une infrastructure indispensable aux concurrents de la requérante tels que NDC (paragraphe 84 de la CG). Par conséquent, le refus de la requérante d'accorder l'accès à cette infrastructure constituait, à première vue, une exploitation abusive de la position dominante que, selon la Commission, elle détenait sur le marché allemand concerné grâce à la structure à 1860 modules. La Commission a averti la requérante qu'elle se proposait d'arrêter une décision imposant des mesures provisoires (paragraphes 100 à 103 de la CG).

7 La requérante a présenté ses observations sur la CG le 2 avril 2001. Une audition a ensuite eu lieu le 6 avril 2001. La Commission a envoyé une demande de complément d'information à la requérante le 4 mai 2001, à laquelle cette dernière a répondu le 14 mai 2001. La requérante a également répondu le 14 juin 2001 à la communication de nouveaux éléments de preuve obtenus par la Commission à la suite de demandes qu'elle avait présentées à plusieurs sociétés pharmaceutiques et dont des copies ont été communiquées par la Commission à la requérante par deux courriers des 22 mai et 6 juin respectivement.

8 Le 19 juin 2001, le recours formé par PI contre les jugements des 27 octobre et 16 novembre 2000 a été rejeté par l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal de grande instance de Francfort-sur-le-Main).

9 Le 3 juillet 2001, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (affaire COMP D3-38.044 - NDC Health-IMS Health: mesures provisoires) (ci-après la "décision contestée"). Cette décision est fondée sur le règlement du Conseil n° 17, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), tel que modifié, et, en particulier, sur les compétences de la Commission au titre des articles 3 et 16 dudit règlement tels qu'interprétés par les juridictions communautaires (voir, notamment, ordonnance de la Cour du 17 janvier 1980, Camera Care-Commission, Rec. p. 119, arrêt de la Cour du 28 février 1984, Ford-Commission, 228-82 et 229-82, Rec. p. 1129, et arrêt du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq-Commission, T-44-90, Rec. p. II-1).

10 Dans la décision contestée, la Commission estime, au paragraphe 41, que conformément, à la jurisprudence issue de l'ordonnance Camera Care-Commission, précitée, trois conditions doivent être réunies pour qu'elle puisse arrêter des mesures de protection dans le cadre d'une enquête relative à la concurrence:

"- l'existence d'une présomption d'infraction raisonnablement forte;

- le risque de préjudice grave et irréparable pouvant être causé aux requérants si de telles mesures n'étaient pas ordonnées;

- l'urgence à prendre des mesures conservatoires."

11 La Commission constate dans la décision contestée que les conditions susvisées sont réunies en l'espèce: "[...] le refus du requérant de donner accès à la structure à 1860 modules est susceptible d'éliminer toute concurrence sur le marché en cause, puisque sans cette structure, il n'est pas possible d'y agir" (paragraphe 181). Cette constatation est fondée sur sa conclusion selon laquelle l'infrastructure en cause constitue une "norme sectorielle de fait" (paragraphe 180). La Commission estime également, compte tenu des éléments de preuve à sa disposition, "qu'il y a de bonnes raisons de penser que si NDC n'obtient pas une licence lui permettant d'utiliser la structure à 1860 modules, elle cessera toute activité en Allemagne, ce qui entraînera un préjudice non tolérable pour l'intérêt général" (paragraphe 190). Cette dernière appréciation est fondée essentiellement sur sa crainte que "l'autre concurrent actuel [de la requérante], AzyX, ne puisse pas demeurer sur ce marché" (paragraphe 195).

12 Le dispositif de la décision contestée est formulé comme suit:

"Article premier

IMS Health (IMS) est requise par la présente d'accorder sans délai, à toutes les entreprises qui sont actuellement présentes sur le marché des services de fourniture de données sur les ventes régionales en Allemagne, sur demande et sur une base non-discriminatoire, une licence d'utilisation de la structure à 1860 modules, afin de permettre à ces entreprises d'utiliser et de vendre des données sur les ventes régionales organisées selon cette structure.

Article 2

Dans tous les contrats relatifs à une licence d'utilisation de la structure à 1860 modules, les redevances à acquitter pour cette licence doivent être fixées d'un commun accord entre IMS et l'entreprise demandant la licence (les parties).

Si aucun accord n'est intervenu dans les quinze jours suivant la date de la demande d'une licence, des redevances appropriées seront fixées par un ou plusieurs experts indépendants. Les experts seront choisis par accord entre les parties dans le délai d'une semaine à compter de la date à laquelle les parties n'auront pas réussi à se mettre d'accord sur une redevance. Si les parties ne réussissent pas à se mettre d'accord sur l'identité d'un ou de plusieurs experts dans ce délai, la Commission nommera un ou plusieurs experts sur une liste de candidats fournie par les parties ou, si nécessaire, choisira une autre personne dûment qualifiée.

Les parties mettront à la disposition des experts tous les documents que ceux-ci jugeront nécessaires ou utiles pour remplir leur mission. Ils seront tenus au secret professionnel et ne pourront divulguer aucune preuve ni aucun document à des tiers, excepté à la Commission.

Les experts effectueront leurs calculs sur la base de critères transparents et objectifs, dans les quinze jours suivant leur désignation pour accomplir cette mission. Ils communiqueront ces calculs sans délai à la Commission, pour approbation. La décision de la Commission sera définitive et prendra effet immédiatement.

Article 3

Une astreinte de 1 000 euros par jour sera due pendant toute période au cours de laquelle IMS ne respectera pas les dispositions de la présente décision.

Article 4

Les dispositions de la présente décision seront applicables jusqu'à la notification de la décision clôturant la procédure.

Article 5

La société IMS Health, Harewood Avenue, London NW1, United Kingdom, est destinataire de la présente décision."

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2001, la requérante a introduit un recours au titre de l'article 230, paragraphe 4, du traité CE visant à l'annulation de la décision contestée ou, subsidiairement, à son annulation, "dans la mesure où elle demande à IMS Health de délivrer une licence ayant pour objet la structure à 1860 modules à des entreprises actuellement présentes sur le marché allemand en ce qui concerne les services de fourniture de données sur les ventes régionales et indique les conditions sous lesquelles la négociation des clauses de la licence sera menée et approuvée par la Commission".

14 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, conformément aux articles 242 et 243 du traité CE, la requérante a introduit la présente demande de mesures provisoires en ce qui concerne l'exécution de la décision contestée. Elle demande au président du Tribunal d'arrêter les mesures interlocutoires suivantes:

"- surseoir d'office à l'exécution de la décision tant qu'il n'aura pas examiné la présente demande et statué sur celle-ci;

- surseoir en outre à l'exécution de la décision tant que le Tribunal de première instance n'aura pas statué sur le recours [l'action principale], et

- adopter toutes autres mesures provisoires qu'il jugera appropriées."

15 En ce qui concerne la première mesure provisoire demandée au juge ayant à connaître de la demande de mesures provisoires, la requérante soutient qu'il est extrêmement urgent de surseoir à l'exécution de la décision contestée tant qu'il n'aura pas été statué par voie d'ordonnance sur la demande de mesures provisoires. Elle souligne que, conformément à l'article 2 de la décision contestée, une décision de la Commission qui "sera définitive et prendra effet immédiatement" pourrait être arrêtée même avant la fin du mois d'août 2001. Il ressort clairement du paragraphe 6 de la présente requête que cette demande particulière de mesures provisoires est fondée sur l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal (ci-après le "règlement").

16 A l'appui de la demande, la requérante fait valoir essentiellement que la décision contestée est en contradiction avec la jurisprudence communautaire ainsi qu'avec des décisions antérieures de la Commission, dans la mesure où il est constaté qu'il est de prime abord illégal, pour une entreprise occupant une position dominante, telle que la requérante, de refuser de partager avec ses concurrents un avantage concurrentiel constitué par son droit de propriété intellectuelle sur la structure à 1860 modules dans le contexte du marché auquel cette propriété intellectuelle se rapporte. La constatation de la Commission priverait de son essence même son droit d'auteur en vertu du droit national, tel qu'il est reconnu en droit communautaire, et serait à l'évidence incompatible avec l'article 295 CE. Il en résulterait que la requérante subira un dommage immédiat, grave, durable et théoriquement irréparable, en particulier par la dévalorisation sensible et définitive, de ses services d'information concernant des données fondées sur sa structure modulaire et protégés par le droit d'auteur, ceux-ci étant transformés en un service "marchand" générique semblable aux services proposés par ses concurrents.

17 En ce qui concerne la thèse de la Commission suivant laquelle la constatation, de prime abord, de l'existence d'une exploitation abusive par la requérante de sa position dominante peut être justifiée par la constatation suivant laquelle la structure à 1860 modules est assimilable à une norme sectorielle et, de ce fait, constitue une infrastructure indispensable pour les concurrents, tels que la plaignante et NDC, la requérante soutient qu'il s'agit d'une nouvelle objection d'ordre juridique dont la Commission n'a pas fait état dans la CG et au sujet de laquelle elle n'a pas eu l'occasion satisfaisante d'être entendue avant l'adoption de la décision contestée.

18 En ce qui concerne la balance des intérêts en présence, la requérante soutient que celle-ci penche en faveur du sursis à l'exécution de la décision parce que les mesures provisoires prescrites par la Commission dans la décision contestée ne sont pas conservatoires (protectrices) par nature. Au lieu de préserver le statu quo et, de ce fait, assurer l'effectivité de la décision définitive à arrêter dans le cadre de l'action principale, la décision contestée modifie ce statu quo en contraignant la requérante à négocier les clauses de la licence avec NDC et AzyX, alors que ces entreprises n'étaient pas auparavant titulaires d'une licence, mais avaient en fait, ainsi que les juridictions allemandes l'ont constaté, porté atteinte à son droit d'auteur sur la structure à 1860 modules. En outre, puisque, dans la décision contestée, la Commission reconnaît que ces entreprises exercent déjà leurs activités sur le marché allemand et ont mis au point leurs propres structures modulaires, il n'existe provisoirement aucune nécessité de leur accorder une licence d'utilisation de la structure à 1860 modules de manière à leur permettre de proposer aux entreprises pharmaceutiques intéressées les mêmes services que ceux que la requérante fournit actuellement.

19 Conformément à l'article 105, paragraphe 2, second alinéa, du règlement, le président du Tribunal peut faire droit à une demande de mesures provisoires avant même que les observations de la partie adverse aient été présentées. Toute ordonnance en ce sens peut ultérieurement être modifiée ou être annulée soit sur demande d'une partie à la demande de mesures provisoires, soit d'office par le président.

20 Il est de jurisprudence constante que l'article 105, paragraphe 2, du règlement autorise le juge connaissant d'une demande de mesures provisoires, soit lorsqu'il est nécessaire de lui permettre de disposer d'assez de temps pour être suffisamment informé de manière à être en mesure d'apprécier une situation de fait et-ou de droit complexe découlant de la demande dont il est saisi, soit lorsqu'il est souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le statu quo soit maintenu tant qu'il n'est pas statué sur la demande, à arrêter des mesures conservatoires provisoires (ordonnances du président la Cour du 18 septembre 1986, Groupe des droites européennes et Front national-Parlement, 221-86 R, Rec. p. 2579, point 9; du 20 juillet 1988, Commission-Italie, 194-88 R, Rec. p. 4547, point 3; du 28 juin 1990, Commission-Allemagne, C-195-90 R, Rec. p. 2715, point 20; ordonnance du président du Tribunal du 2 avril 1993, CCE Vittel et CE Pierval-Commission, T-12-93, Rec. p. II-449, point 33). L'étendue du pouvoir conféré par cette disposition ne doit pas être nécessairement interprétée de manière différente lorsque la décision pour laquelle les mesures conservatoires provisoires sont demandées est une décision par laquelle des mesures provisoires ont été arrêtées par la Commission avant qu'une enquête au titre du règlement n° 17 concernant une infraction présumée à la législation communautaire de la concurrence ne soit clôturée (ordonnance du présidence de la Cour du 6 septembre 1982, Ford-Commission, 229-82 R, Rec. p. 2849, points 7 et 8).

21 En l'espèce, il convient de rappeler que l'article 295 CE prévoit ce qui suit: "Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres". Il ressort de l'article 295 CE qu'un juge ayant à connaître d'une demande de mesures provisoires doit normalement examiner avec circonspection une décision de la Commission visant à imposer, sous forme de mesures provisoires arrêtées dans le cadre d'une enquête en cours au titre de l'article 3 du règlement n° 17, une obligation au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle reconnu et protégé par le droit national de délivrer une licence d'utilisation de ce droit de propriété.

22 Il semble ressortir de la décision contestée que la Commission a fondé cette décision en particulier sur l'interprétation de la portée des principes énoncés par la Cour de justice dans l'arrêt du 6 avril 1995, RTE et ITP-Commission (C-241-91 P et C-242-91 P, Rec. p. I-743; ci-après l'"arrêt Magill"). Dans cet arrêt, après avoir rejeté la thèse suivant laquelle l'exercice d'un droit d'auteur national "serait soustrait à toute appréciation au regard de l'article [82] du traité", la Cour a confirmé qu'"un refus de licence, alors même qu'il serait le fait d'une entreprise en position dominante, ne saurait constituer en lui-même un abus de celle-ci" (points 48 et 49). Elle a reconnu ensuite que "l'exercice du droit exclusif par le titulaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif" (point 50).

23 En ce qui concerne la question de savoir si de telles "circonstances exceptionnelles" existaient en l'espèce, la Cour, se fondant sur les constatations de fait du Tribunal touchant à l'existence d'un marché pour la fourniture de guides de télévision hebdomadaires complets distinct de celui du marché des guides hebdomadaires spécifiques déjà réalisés, notamment, par chacune des requérantes (point 52) a jugé comme suit (points 53 à 57):

"Ainsi les requérantes - qui étaient, par la force des choses, les seules sources de l'information brute sur la programmation, matière première indispensable pour créer un guide hebdomadaire de télévision - ne laissaient au téléspectateur voulant s'informer des offres de programmes pour la semaine à venir d'autre possibilité que d'acheter les guides hebdomadaires de chaque chaîne et d'en retirer lui-même les données utiles pour faire des comparaisons.

Le refus, par les requérantes, de fournir des informations brutes en invoquant les dispositions nationales sur le droit d'auteur a donc fait obstacle à l'apparition d'un produit nouveau, un guide hebdomadaire complet des programmes de télévision, que les requérantes n'offraient pas, et pour lequel existait une demande potentielle de la part des consommateurs, ce qui constitue un abus suivant l'article [82], deuxième alinéa, sous b), du traité.

En deuxième lieu, ce refus n'était justifié ni par l'activité de radiodiffusion télévisuelle ni par celle d'édition de magazines de télévision [...].

Enfin, et en troisième lieu, comme l'a également constaté le Tribunal, par leur comportement, les requérantes se sont réservé un marché dérivé, celui des guides hebdomadaires de télévision, en excluant toute concurrence sur ce marché [...], puisque les requérantes déniaient l'accès à l'information brute, matière première indispensable pour créer un tel guide.

Étant donné l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en qualifiant le comportement des requérantes d'abus de position dominante au sens de l'article [82] du traité."

24 Il ressort, à l'évidence, de la motivation de la Cour dans l'arrêt Magill qu'il existe plusieurs différences théoriques importantes entre les circonstances propres à l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt et les circonstances inhérentes à la présente affaire, telles qu'elles ont été exposées dans la décision contestée. Néanmoins, l'approche de la Commission sous-jacente à la décision contestée semble à première vue être largement tributaire de la portée de la notion de "circonstances exceptionnelles" auxquelles la Cour fait allusion dans l'arrêt Magill. Il semble également ressortir d'une évaluation à première vue tant de la décision contestée que de la présente demande que la requérante a invoqué un grief présentant le caractère du fumus boni juris selon lequel la Commission aurait mal interprété la portée des principes énoncés dans l'arrêt Magill en constatant que, nonobstant les différences entre l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt et celle en l'espèce, le refus de la requérante de délivrer à NDC, notamment, une licence d'utilisation de son droit d'auteur, permettant à cette dernière de fournir essentiellement les mêmes services d'informations que ceux actuellement offerts par la requérante, fondés dans une large mesure sur des données non protégées et disponibles sur le même marché et pour les mêmes consommateurs potentiels, était assimilable de prime abord à une exploitation abusive d'une position dominante. Même si la Commission avait, à juste titre, constaté que l'incompatibilité théorique entre le refus litigieux de la requérante de délivrer une licence d'utilisation de son droit d'auteur avec les objectifs de l'article 82 CE ne pouvait être écartée simplement en raison des différences concrètes susvisées, le bien-fondé de la conclusion qu'elle tire de l'arrêt Magill à la dernière phrase du paragraphe 67 de la décision contestée ne pourrait, aux fins de la justification des mesures provisoires de grande portée arrêtées dans la décision contestée, être, même provisoirement, confirmé.

25 A première vue, il semble que la requérante fasse également valoir un argument assez convaincant, suivant lequel les mesures provisoires arrêtées par la Commission dans la décision contestée dépasseraient le champ de sa compétence pour l'adoption de telles mesures, eu égard à l'arrêt Camera Care-Commission, précité. Bien loin de préserver le statu quo dans lequel NDC et AzyX, fournissaient, ainsi que les juridictions nationales l'ont constaté, un service fondé sur une atteinte au droit d'auteur de la requérante, cette dernière est tenue par la décision contestée de délivrer une licence aux entreprises en cause, de telle sorte que, tant qu'il ne sera pas statué définitivement par la Commission à l'issue de son enquête au sujet de la plainte de NDC, elles doivent être autorisées à exercer légalement ce droit d'auteur. La thèse de la Commission avancée dans la décision contestée en ce qui concerne l'argument similaire invoqué par la requérante dans ses observations sur la CG, suivant laquelle les mesures provisoires arrêtées dans cette décision "ne font que conserver à NDC la possibilité d'être présente sur le marché et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire, dans ces circonstances, pour empêcher l'intérêt général de subir un préjudice non tolérable" (paragraphe 217 de la décision contestée), ne semble pas, au moins de prime abord, répondre à l'argument de la requérante suivant lequel ces mesures légitiment un comportement qui était antérieurement illégitime et qu'elles sont donc contre-indiquées en tant que mesures provisoires.

26 En outre, il semble que la requérante invoque un grief ayant, au moins dans le cadre de la présente procédure à première vue, le caractère de fumus boni juris en ce qu'il vise la constatation de la Commission, selon laquelle la structure à 1860 modules était devenue une norme sectorielle, alors que la plupart des éléments de preuve sinon tous, sur lesquels cette constatation est fondée dans la décision contestée, ont été obtenus après la présentation par la requérante de ses réponses écrites et orales à la CG. Il est par conséquent possible que la requérante n'ait pas eu une occasion satisfaisante de réfuter ces éléments de preuve avant l'adoption de la décision contestée.

27 Dans un tel contexte, à l'évidence, le juge connaissant de la demande de mesures provisoires a besoin de temps, conformément à la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, afin d'examiner les points de fait et de droit complexes soulevés par la présente demande. Compte tenu en particulier des incidences économiques potentiellement très importantes pour la requérante d'une décision de la Commission fixant les clauses d'une licence obligatoire sur son droit d'auteur sur la structure à 1860 modules et des empiétements graves sur ses droits de propriété que toute décision en ce sens entraînerait, une bonne administration de la justice justifie à ce stade qu'il soit provisoirement sursis à l'exécution de la décision contestée.

28 En conséquence, sans attendre les observations de la Commission, le délai de présentation de ces observations ayant été fixé, à la suite de la demande de celle-ci en vue de proroger le délai, au 12 septembre 2001, et sans préjudice de la décision définitive à arrêter dans le cadre de la présente procédure, il est nécessaire d'ordonner à titre conservatoire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, tant qu'il n'est pas statué, le sursis à l'exécution de la décision contestée.

29 Etant donné qu'une ordonnance sur la demande de mesures provisoires doit être arrêtée rapidement, la présente mesure de protection provisoire n'est pas de nature à causer un dommage irréparable soit à l'intérêt de la Commission, soit à celui des concurrents de la requérante et, en particulier, à NDC, au regard des mesures provisoires arrêtées dans la décision contestée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) Il est sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 3 juillet 2001 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (affaire COMP D3-38.044 - NDC Health-IMS Health: mesures provisoires) tant que l'ordonnance mettant fin à la présente procédure concernant une demande de mesures provisoires ne sera pas rendue.

2) Les dépens sont réservés.