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Décisions

CJCE, 9 juillet 1969, n° 5-69

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Völk

Défendeur :

Etablissements J. Vervaecke sprl

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecourt

Présidents de chambre :

MM. Trabucchi, Mertens de Wilmars

Avocat général :

M. Gand.

Juges :

MM. Donner, Strauss (rapporteur), Monaco, Pescatore

CJCE n° 5-69

9 juillet 1969

1. Attendu que, par ordonnance du 5 décembre 1968, parvenue au greffe de la Cour le 28 janvier 1969, l'Oberlandesgericht de Munich a posé, en vertu de l'article 177 du traité instituant la CEE, la question de savoir si, pour déterminer si le contrat litigieux tombe sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE, il faut avoir égard à la fraction du marché que le demandeur a effectivement conquise ou qu'il a cherché à conquérir dans les États membres de la CEE, notamment en Belgique et au Luxembourg, zone de vente pour laquelle la défenderesse bénéficie d'une protection absolue ;

2. Attendu que, n'étant pas habilitée, dans le cadre de l'article 177, lettre a, à appliquer le traité au cas d'espèce, la Cour peut toutefois dégager du libellé de la décision de renvoi les seules questions relevant de l'interprétation du traité ;

3. Que la question soulevée vise des accords caractérisés par le fait qu'un producteur ayant conféré à un distributeur l'exclusivité de la vente de ses produits pour certains pays du Marché commun s'est engagé à protéger le distributeur contre des livraisons qui pourraient être effectuées dans ces pays par des tiers et a obtenu du distributeur l'engagement de ne pas vendre de produits concurrents ;

4. Que la question se ramène donc à celle de savoir si, pour déterminer si de tels accords tombent sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 85, paragraphe 1, du traité, il faut avoir égard à la fraction du marché que le concédant détient ou s'efforce d'obtenir dans le territoire concédé ;

5. Attendu que, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, l'accord doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants d'échange entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États ;

6. Que, pour le surplus, la prohibition de l'article 85, paragraphe 1, ne peut s'appliquer qu'à la condition que l'accord en cause ait, en outre, pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun ;

7. Que ces conditions doivent être entendues par référence au cadre réel où se place l'accord ;

Que, dès lors, un accord échappe à la prohibition de l'article 85 lorsqu'il n'affecte le marché que d'une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu'occupent les intéressés sur le marché des produits en cause;

Qu'il est donc possible qu'un accord d'exclusivité même avec protection territoriale absolue, compte tenu de la faible position des intéressés sur le marché des produits en cause dans la zone faisant l'objet de la protection absolue, échappe à l'interdiction prévue à l'article 85, paragraphe 1;

8. Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis ses observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ;

9. Que la procédure revêt, à l'égard des parties en cause, le caractère d'un incident soulevé au cours d'un litige pendant devant l'Oberlandesgericht de Munich et que la décision sur les dépens appartient, dès lors, à cette juridiction ;

LA COUR,

Statuant sur la question a elle soumise par l'Oberlandesgericht de Munich, conformément à l'ordonnance rendue par cette juridiction le 5 décembre 1968, dit pour droit :

Un accord d'exclusivité même avec protection territoriale absolue peut, compte tenu de la faible position des intéressés sur le marché des produits en cause dans la zone faisant l'objet de ladite protection, échapper à l'interdiction prévue à l'article 85, paragraphe 1.