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Décisions

CCE, 15 juin 2001, n° 2001-663

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Eco-Emballages

CCE n° 2001-663

15 juin 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216-1999 (2), et notamment son article 2, vu la demande d'attestation négative et la notification en vue de l'exemption introduites le 17 décembre 1993, conformément aux articles 2 et 4 du règlement n° 17, vu le résumé de cette demande et de cette notification publié (3) conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

A. INTRODUCTION

(1) Eco-Emballages SA (ci-après dénommée "Eco-Emballages") organise, sur le territoire français, un système de collecte sélective et de valorisation de déchets d'emballages ménagers. Ce système est destiné à répondre aux exigences fixées par le décret français sur les emballages. La notification concerne les accords qui sont à la base du fonctionnement du système. La présente décision porte sur les contrats notifiés tels qu'ils sont en vigueur à ce jour, c'est-à-dire incorporant les modifications intervenues au cours de la procédure et celles apportées par Eco-Emballages à la demande de la Commission comme expliqué ci-après.

B. CADRE RÉGLEMENTAIRE

(2) Le décret français n° 92-377 (ci-après dénommé "le décret"), adopté le 1er avril 1992 et en vigueur depuis le 1er janvier 1993, porte application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi française n° 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Les États membres ont aussi des obligations communautaires en la matière, qui découlent de la directive 94-62-CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (4).

(3) Conformément à son article 1er, le décret s'applique à tous les emballages dont les ménages sont détenteurs finaux. Selon les définitions de l'article 2, on entend par producteur quiconque emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, et par emballage toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit et en faciliter le transport ou la présentation à la vente.

(4) L'article 4 du décret prévoit que tout producteur ou importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de "contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage" (ci-après, le terme "producteur" désigne toute personne ayant cette obligation). Ledit article précise que le producteur peut soit s'adresser à un organisme ou à une entreprise (ci-après dénommé "organisme" lorsque l'on parle d'un système collectif) qui aura été agréé par les autorités publiques et devra dès lors mener à bonne fin les opérations d'élimination, soit récupérer lui-même les emballages en établissant un dispositif de consignation ou en organisant des emplacements spécifiquement destinés à cet effet (système individuel).

(5) L'identification des produits des producteurs adhérents à un organisme est exigée par l'article 4, deuxième alinéa, du décret. Aux termes de cette disposition, "il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme [...] selon les modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article 5 ci-dessous." L'article 5 prévoit que "les personnes [...] qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme [...] passent un contrat qui précise notamment la nature de l'identification desdits emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement [...]". L'article 10 prévoit qu'un producteur qui choisit d'établir un dispositif de consignation le signale de manière apparente sur ses emballages et qu'un producteur organisant des emplacements spécifiquement destinés pour le dépôt des emballages fait approuver par les autorités compétentes les modalités de contrôle de son système. Le 21 décembre 1999, l'article 10 du décret a été modifié de sorte qu'il ne contient plus l'obligation de signaler sur les emballages la mise en place d'un système individuel.

(6) Il découle de l'article 6 du décret qu'un organisme peut recevoir des ministres compétents (ministère de l'environnement en tant que chef de file) un agrément pour cette activité, et ce pour une durée maximale de six ans. Cet organisme passera des accords avec des producteurs ainsi que des ramasseurs récupérateurs et des collectivités territoriales. Il y a lieu d'annexer à la demande d'agrément un cahier des charges indiquant les bases de la contribution financière demandée aux producteurs en vue de permettre à l'organisme de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par filière de matériaux. De même, le cahier des charges fixe les bases des versements opérés par l'organisme agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour elles du tri des déchets.

(7) En vertu de l'article 8 du décret, l'organisme agréé est tenu de communiquer annuellement à certaines autorités publiques un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de récupération et de valorisation des déchets d'emballage.

(8) L'arrêté du 23 juillet 1992 relatif à l'agrément prévu par le décret a institué une commission consultative d'agrément comprenant trente-trois membres: cinq représentants de l'État, six des collectivités locales, sept d'organisations professionnelles représentatives des entreprises productrices de biens conditionnés, cinq d'organisations professionnelles représentatives des industries productrices de matériaux d'emballage et d'emballages, deux d'organisations professionnelles représentatives de la distribution commerciale, deux d'organisations professionnelles représentatives des entreprises d'élimination des déchets et de récupération des matériaux, trois des associations de défense de l'environnement et trois des organisations de consommateurs. Cette commission est notamment saisie pour avis des demandes d'agrément et informée des rapports d'activité annuels des organismes agréés.

(9) Lorsqu'un organisme présente un cahier des charges concernant son dispositif pour l'approbation par les ministres compétents, les pouvoirs publics contrôlent le respect d'un certain nombre de critères généraux préexistants et peuvent encore imposer des conditions supplémentaires par rapport à la demande d'agrément ou ne pas suivre les propositions formulées dans cette demande.

(10) Par ailleurs, il apparaît que les barèmes aussi bien en amont (c'est-à-dire les contributions des producteurs adhérant aux systèmes de collecte sélective et de valorisation des déchets d'emballages ménagers) qu'en aval (c'est-à-dire les soutiens financiers aux collectivités locales) sont actuellement fixés par les pouvoirs publics de façon identique pour les organismes agréés ayant la même vocation. En effet, la plus récente proposition de barèmes de chaque organisme agréé en France s'appuie sur une même étude indépendante (par l'institut de sondage Sofres) de coûts de la collecte sélective des déchets ménagers et de la gestion du système. Aux coûts ainsi estimés par matériau, mais sans différenciation par collectivité locale, s'ajoutent les frais de structure de l'organisme. Selon les autorités françaises, des barèmes en aval différenciés conduiraient les collectivités locales à s'orienter vers le barème le plus élevé, ce qui pourrait favoriser l'augmentation du barème en amont et par conséquent des prix à la consommation. Inversement, les barèmes en amont différenciés amèneraient les producteurs à adhérer à l'organisme dont le barème est le moins élevé. Selon les autorités françaises, les barèmes différenciés seraient donc néfastes à l'équilibre économique et financier, à la performance et à la pérennité des dispositifs. Elles affirment que le maintien de deux ou plusieurs organismes agréés ayant le même champ d'activités conduit ainsi à l'unicité des barèmes, qui n'exclut pas une différenciation notamment sur la qualité du service et de l'accompagnement offerts aux collectivités et l'émulation pour proposer des prestations plus performantes ou des solutions novatrices lors de la renégociation des agréments.

C. LA PARTIE NOTIFIANTE ET SES ACTIVITÉS

(11) Eco-Emballages est une société anonyme de droit privé, fondée en 1992 et sise à Levallois-Perret, France. Elle a pour actionnaires la compagnie pour le financement d'Eco-Emballages, dénommée Ecopar, qui est constituée de producteurs et de leurs associations professionnelles (70 % du capital), les cinq filières industrielles, à savoir acier, aluminium, papier-carton, plastique et verre (4 % du capital chacune), des entreprises opérant dans la distribution et leurs organismes professionnels ainsi que, conformément à ses statuts, ses administrateurs.

(12) Elle a été agréée par les ministres compétents pour assurer la prise en charge des déchets résultant de l'abandon des emballages usagés pour lesquels des producteurs ou des importateurs de produits consommés ou utilisés par les ménages ont contracté avec elle. Le premier agrément a été délivré le 12 novembre 1992 pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1993. L'agrément a été reconduit le 30 août 1996 pour une durée de six ans à compter du 1er juillet 1996, et encore le 11 juin 1999 pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1999.

(13) Elle a conclu et conclut des contrats avec:

- la société Pro Europe pour l'utilisation du signe et de la marque "point vert" (ci-après dénommée "point vert"),

- des "producteurs" qui ne souhaitent pas pourvoir eux-mêmes à l'élimination des déchets. En adhérant à Eco-Emballages, le producteur remplit son obligation découlant du décret. Eco-Emballages assure son financement par les cotisations que lui versent les producteurs participant au système,

- des "collectivités locales", à savoir des communes ou leurs groupements, auxquelles la loi française impose l'élimination des déchets ménagers en général. Ce sont en effet les collectivités locales qui s'occupent, soit elles-mêmes soit avec l'aide d'un sous-traitant, de la collecte. En contractant avec Eco-Emballages, elles reçoivent de celle-ci des soutiens financiers pour ce travail,

- des industriels appelés "filières" qui s'engagent à valoriser les matières premières récupérées. Une fois triés, les emballages ménagers sont en effet remis au(x) repreneur(s) aux fins de leur valorisation. Eco-Emballages reçoit régulièrement des collectivités des rapports attestant que la valorisation a effectivement eu lieu.

Elle a en outre établi un modèle de contrats "opérationnels de reprise" à conclure entre les repreneurs désignés et les collectivités locales ainsi qu'un modèle de contrat "recherche et développement".

(14) En 1997, Eco-Emballages a réalisé un chiffre d'affaires net de 565,6 millions de francs français (traduisant les contributions des producteurs) et, compte tenu de la reprise sur provisions pour charges futures, le total des produits d'exploitation s'est élevé à 1,463 milliard de francs français. En 1998, son chiffre d'affaires net était de 504,5 millions de francs français et le total des produits d'exploitation de 790,5 millions de francs français. En 1999, les chiffres correspondants étaient de 600 millions et 1,042 milliard de francs français. Le chiffre d'affaires pour l'année 2000 était de 1,12 milliard de francs français.

D. LES ACCORDS NOTIFIÉS

(15) La notification porte sur les statuts d'Eco-Emballages, le contrat d'utilisation du "point vert", le contrat type producteur, le contrat type collectivité locale, les contrats filière, le contrat type contrat opérationnel de reprise (annexé aux contrats filière) ainsi que le contrat type recherche et développement.

(16) Eco-Emballages a, au cours de la procédure, mis à jour ou remplacé certains contrats notifiés. Avec l'accord de la partie notifiante, la décision de la Commission porte sur les contrats notifiés tels qu'ils sont en vigueur à ce jour.

1. Les statuts

(17) Selon ses statuts, Eco-Emballages a pour objet, notamment, l'organisation de systèmes visant à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et plus particulièrement la prise en charge des emballages d'entreprises soumises aux obligations résultant de la loi n° 75-633, précitée, et de ses décrets d'application.

2. Contrat d'utilisation du "point vert"

(18) Le "point vert" est utilisé dans le système Eco-Emballages pour l'identification des produits des producteurs adhérents, exigée par le décret.

(19) Depuis le 10 décembre 1996, c'est le contrat qu'Eco-Emballages a conclu avec Packaging Recovery Organisation Europe ou Pro Europe SPRL ("Pro Europe") qui lui concède la licence principale exclusive, sur le territoire français, pour l'utilisation du "point vert" et pour l'octroi de sous-licences aux adhérents (5). Eco-Emballages est d'ailleurs tenue d'informer ses adhérents que l'usage du "point vert" en dehors de la France est soumis à l'autorisation de la partie compétente.

(20) Depuis le 4 décembre 1998, il résulte du troisième accord supplémentaire conclu avec Pro Europe qu'Eco-Emballages a aussi l'obligation d'accorder des sous-licences aux systems active regionally and/or for specific materials ("systèmes régionaux et/ou s'occupant de matériaux spécifiques") en France, à condition que ceux-ci respectent les obligations de collecte et de valorisation des déchets d'emballages résultant de la directive 94-62-CE, et sous certaines conditions préétablies. Eco-Emballages a, en effet, octroyé une sous-licence non exclusive à la société Adelphe SA (ci-après dénommée "Adelphe") pour l'utilisation dans son système du "point vert" sur le territoire français, et cela jusqu'au 31 décembre 2002. Adelphe doit verser à Eco-Emballages une somme correspondant à sa part des frais réclamés par Pro Europe.

3. Contrat producteur

(21) Eco-Emballages propose aux producteurs, soit un contrat d'adhésion standard, soit un contrat simplifié destiné aux petits contributeurs individuels ou regroupés en syndicats ou fédérations qui totalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes sur produits emballés et destinés aux ménages sur le territoire français de moins de 2 millions de francs français.

(22) Le producteur reçoit le droit d'apposer le "point vert" sur ses emballages - il en a en réalité l'obligation, car les produits faisant partie du système doivent, selon le contrat, obligatoirement être identifiés ainsi. Selon l'article 3, paragraphe 1, du contrat type, le droit d'utilisation s'étend à tous les produits fabriqués, importés, commercialisés et/ou mis sur le marché par le cocontractant. Contre le paiement de la contribution, Eco-Emballages libère le producteur de ses obligations en matière d'élimination, de tri et de récupération des déchets d'emballages.

(23) Il appartient au producteur de remplir a posteriori des déclarations sur la base desquelles sa contribution est calculée. Il doit y inclure les emballages marqués du "point vert" commercialisés par lui en France.

(24) La contribution financière du producteur est déterminée en fonction d'un barème de prix. Depuis janvier 1999, le barème se compose d'un forfait à l'emballage et d'une contribution au poids définie pour chaque matériau. La contribution au poids par matériau intègre les besoins financiers propres à chaque matériau et une part des frais non affectables.

(25) Il est prévu dans le contrat que le barème de prix évoluera au cours de sa durée. Eco-Emballages peut en effet décider d'ajuster le montant de la contribution au plus une fois par an et après accord de la commission du barème (composée de membres issus des actionnaires) et du comité de gestion du barème (composé des représentants des producteurs, des filières et d'Eco-Emballages) institué dans le cadre de l'agrément. Ces propositions sont alors soumises au conseil d'administration d'Eco-Emballages et encore aux pouvoirs publics pour approbation. Selon les agréments de 1996 et de 1999, la modification s'effectue en fonction de l'extension de l'action du titulaire auprès des collectivités locales et de l'évaluation des besoins financiers par matériau tels que définis dans le cadre de l'article 6 du décret et fondés sur des évaluations économiques, techniques et écologiques, ainsi qu'en visant à favoriser la décroissance à la source des quantités (poids et volume) de déchets d'emballages. Le barème ne doit pas "introduire de discriminations illégitimes entre les matériaux d'emballages". Les ressources provenant de l'application du barème tendent à assurer l'équilibre économique et financier du dispositif sans engendrer d'excédents d'exploitation en fin d'exercice. La totalité des soutiens financiers versés au titre de chaque matériau, y compris la quote-part des frais non affectables, devrait être couverte par les contributions reçues au titre de ce même matériau. Les ressources provenant de l'application du barème doivent également assurer une montée en puissance progressive des collectes, sans effet de seuil, avec lisibilité à moyen terme pour les producteurs.

(26) Le cahier des charges proposé par Eco-Emballages et annexé au réagrément de 1999 contient, par ailleurs, les "principes" suivants: "Le barème des producteurs est commun aux sociétés agréées: il est calculé en fonction du gisement global contribuant à ces sociétés. Des transferts financiers pourront être organisés entre sociétés agréées pour tenir compte de la spécificité de leur gisement en termes de matériaux contribuant. Les prévisions d'activités des sociétés agréées prennent en compte ces transferts financiers, avec l'objectif d'atteindre, pour chaque exercice, un équilibre (solde nul) des transferts à opérer" (6).

(27) Dans le contrat type notifié à l'origine, les contrats d'adhésion avaient une durée de trois ans et le contrat se poursuivait pour des périodes annuelles successives par tacite reconduction sauf préavis donné six mois avant la fin de l'une des périodes annuelles de tacite reconduction. Environ 75 % des contrats en cours à la fin de 1998 étaient de ce type, représentant quelque 94 % des contributions. Sous le réagrément de 1996, la durée a été portée à six ans, renouvelable par tacite reconduction pour une période triennale. Une résiliation anticipée est possible au titre de l'article 13 du contrat type en cas de défaillance de l'une des parties.

(28) La version de juillet 2000 prévoit, par ailleurs, que des intérêts moratoires - taux d'intérêt légal majoré de deux points - pour contribution tardive seront appliqués pour toute adhésion parvenue après le 31 décembre 1993 et cela "afin de ne pas induire de discriminations entre les adhérents".

(29) Le contrat producteur prévoit, enfin, qu'Eco-Emballages assure une totale confidentialité sur l'ensemble des informations financières ou commerciales qui lui sont communiquées par les producteurs ou dont elle peut avoir connaissance lors de la mise en œuvre du contrat.

4. Contrat collectivité locale

(30) Les fonds versés par les producteurs sont redistribués aux collectivités locales par le biais de plusieurs types de contrats. Si Eco-Emballages a précédemment conclu des contrats "monomatériau", "relais" et "site-pilote", aujourd'hui elle ne conclut que des contrats "programme de durée" destinés à mettre en place une collecte multimatériau. Aux termes du contrat type, celui-ci a "pour objet de régir les relations entre Eco-Emballages et la collectivité, qui s'engage à développer un projet de collecte sélective des cinq matériaux".

(31) Selon son agrément, Eco-Emballages contracte avec toute collectivité locale qui le lui demande, jusqu'à concurrence des quantités d'emballages équivalentes à celles pour lesquelles des producteurs ont eux-mêmes contracté avec lui. Le contrat respecte les prescriptions du code général des collectivités territoriales (partie législative) et du code des communes (partie réglementaire).

(32) Le contrat programme de durée, dans sa version du 8 juillet 1994, est conclu pour une période de six ans. Selon l'article 12 du contrat, Eco-Emballages propose, à l'occasion de chaque renouvellement de son agrément, un avenant de reconduction aux collectivités pour une durée à déterminer entre les parties mais qui ne pourra excéder la durée du nouvel agrément. Selon Eco-Emballages, la durée de six ans est conforme au souhait des collectivités locales qui, au vu des investissements lourds, désirent une certaine pérennité dans cette relation. Une résiliation est possible au titre de l'article 14 du contrat en cas de défaillance de l'une des parties.

(33) Dans le cadre d'un contrat programme de durée, Eco- Emballages propose aux collectivités locales la garantie de reprise des déchets d'emballages ménagers collectés et triés au niveau de qualité requis (respectant les prescriptions techniques minimales, "PTM") permettant leur valorisation. La collectivité reste libre de ne pas opter pour cette garantie en ce qui concerne une partie ou la totalité des matériaux.

(34) Lorsque la collectivité opte pour la garantie de reprise, le contrat prévoit que, pour la durée du contrat, elle livre la totalité des tonnes collectées et triées aux PTM du matériau donné au(x) repreneur(s) désigné(s). Selon Eco-Emballages, cette exigence a été adoptée pour permettre le calcul de ses soutiens et la vérification d'une valorisation effective de tous les emballages.

(35) Néanmoins, dans le cas où, en cours de contrat, la collectivité aurait identifié une voie nouvelle et innovante de valorisation, il est possible d'apporter une exception au principe de reprise par le repreneur désigné. Cette exception devra intervenir avec l'accord de la filière qui normalement s'occuperait de la valorisation.

(36) Lorsque la collectivité n'opte pas pour la garantie de reprise pour un, plusieurs ou tous les matériaux, le contrat prévoit qu'elle s'assure que les repreneurs qu'elle engage reprennent l'intégralité des tonnes triées aux PTM et procèdent au recyclage matière de ces tonnes en utilisant des procédés technologiques permettant une valorisation effective, et que ceux-ci en informent trimestriellement la collectivité et Eco-Emballages. Les noms de chacun des repreneurs que la collectivité aura choisis doivent être indiqués dans le contrat programme de durée.

(37) Dans le cadre du contrat programme de durée et sous le dernier agrément, que la collectivité ait opté ou non pour la garantie de reprise, Eco-Emballages lui verse les soutiens suivants:

- un soutien financier à la tonne triée aux PTM en fonction du matériau concerné,

- un soutien financier à la valorisation énergétique,

- un soutien à la communication locale,

- des soutiens temporaires correspondant aux situations particulières: démarrage, habitat vertical, habitat rural dispersé, ambassadeurs du tri dans le cadre des emplois jeunes, etc.,

- une aide aux conteneurs en cas de collecte du verre par apport volontaire.

(38) Le calcul de ces soutiens applique le barème approuvé par les pouvoirs publics et est contenu dans les contrats. Il tient compte notamment de la population réellement impliquée par la collecte sélective.

(39) Le prix de reprise minimal que verse le repreneur désigné à la collectivité est fixé dans le contrat programme de durée. Tant sous l'agrément initial que sous les réagréments d'Eco-Emballages, ce prix est, sous certaines réserves, positif pour l'acier, l'aluminium et le verre tandis que pour le papier-carton et le plastique, il est fixé à zéro.

(40) Si la collectivité locale n'a pas opté pour la garantie de reprise et contracte avec un repreneur de son choix, elle vend, ainsi que le précise la demande d'agrément d'Eco-Emballages de 1996, les produits aux conditions financières du marché.

5. Contrats filières et contrats opérationnels de reprise

(41) Les contrats filières (ou conventions de reprise) règlent les rapports entre Eco-Emballages et les entreprises industrielles qui prennent l'engagement de reprendre et de valoriser les emballages collectés, sous réserve que ces emballages soient conformes à des PTM. Il existe cinq filières, à savoir:

- acier: d'abord Sollac SA, dont les droits et obligations ont ensuite été transférés, en 2000, à Usinor-Packaging SA,

- aluminium: France Aluminium Recyclage SA,

- papier-carton: Revipac,

- plastique: Valorplast SA, et

- verre: Chambre syndicale des verreries mécaniques de France ou CSVMF.

(42) Eco-Emballages ne contracte pas simultanément avec plusieurs entreprises ou organismes pour un même matériau.

(43) Après leur reconduite, les conventions prendront fin soit le 30 juin 2004 (acier), soit le 31 décembre 2004 (aluminium, papier-carton, plastique et verre). Une décision quant à la poursuite au-delà de la date limite sera dans tous les cas prise au plus tard trois mois avant l'échéance.

(44) Une convention de gestion est aussi annexée aux conventions de reprise. Elle prévoit les attributions, l'organisation et le fonctionnement des deux comités qui sont établis entre la filière concernée et Eco-Emballages, et l'établissement d'un compte matériau qui est la quote-part des ressources nettes d'Eco-Emballages affectée à chaque matériau. Par ailleurs, une méthode de correction par l'application d'un coefficient correcteur permet de prendre en compte, notamment dans l'affectation des frais non imputables, les performances hétérogènes et les taux de valorisation différents par matériau.

(45) La reprise effective, dans le cadre d'une garantie de reprise, est effectuée non pas par ces filières mais par des entreprises désignées par chacune d'elles (ci-après dénommées "repreneurs désignés"). Eco-Emballages déclare n'avoir aucune influence sur le choix des repreneurs désignés. Toutefois, les contrats conclus entre les repreneurs désignés et les collectivités locales, dits "contrats opérationnels de reprise", font l'objet de contrats types "afin de ne pas dénaturer la garantie que les filières ont donnée". Un modèle pour chacun sauf pour le plastique a donc été proposé par Eco-Emballages dans ce contexte.

(46) Les différents contrats de reprise doivent prévoir que, s'il y a une garantie de reprise, la collectivité donne une exclusivité de la reprise pour la filière ou pour le repreneur pour la totalité des tonnes triées sur son territoire, et ce pour la durée du contrat entre Eco-Emballages et la collectivité concernée.

6. Contrats de recherche et de développement

(47) La participation d'Eco-Emballages aux opérations de recherche et de développement est essentiellement financière. En contrepartie, son cocontractant s'engage à mettre en œuvre industriellement le procédé concerné ou à permettre à Eco-Emballages de le faire. Ces contrats règlent les questions de propriété industrielle.

E. MARCHÉS PERTINENTS ET AFFECTÉS

(48) La Commission a identifié trois marchés pertinents ou affectés. Le premier marché sur lequel opère Eco-Emballages est celui du service offert aux producteurs dans le cadre de la prise en charge de leurs obligations de contribuer ou pourvoir à l'élimination des déchets d'emballages ménagers. Ce marché peut être dénommé: "marché des systèmes collectifs de prise en charge de l'obligation de reprise et de valorisation des emballages ménagers" ou encore "marché d'adhésion". Il pourrait aussi être considéré que les systèmes individuels font partie du même marché que les systèmes collectifs, qui serait alors celui des systèmes de la reprise et de la valorisation des emballages ménagers, sans que cela change pour autant l'analyse visée ci-après.

(49) Le deuxième marché affecté est celui de la collecte sélective et du tri des emballages ménagers par les collectivités locales, tous matériaux confondus ("marché de la collecte sélective"). Sur ce marché, les organismes agréés offrent leurs soutiens aux collectivités locales et demandent en contrepartie des services de collecte et de tri, ou inversement les collectivités locales offrent leur contribution à la mise en œuvre du dispositif d'Eco-Emballages et demandent en contrepartie des compensations financières.

(50) Le troisième marché affecté est celui de la valorisation des matériaux au niveau des repreneurs et filières ("marché de valorisation").

(51) Il n'est pas nécessaire en l'espèce de délimiter avec plus de précision les marchés de services en cause car les contrats ne posent pas de problèmes au regard de la concurrence.

(52) Le marché géographique en ce qui concerne les deux premiers marchés de services mentionnés ci-dessus est le territoire français. C'est sur l'ensemble de ce territoire qu'Eco-Emballages a son agrément et exploite son système. Ses droits quant au "point vert" sont également limités à ce même territoire. Quant au troisième marché de services, il n'est pas nécessaire, en l'espèce, de déterminer avec précision s'il est, de même, le territoire français ou s'il s'étend aux pays voisins ou proches.

(53) Ces définitions des marchés de produit pertinent (marché d'adhésion) et géographique (territoire du pays concerné) sont ainsi analogues à celles retenues dans la décision de la Commission du 20 avril 2001 relative au système de la société Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG (DSD).

F. STRUCTURE DES MARCHÉS

(54) L'objectif officiel de valorisation de Eco-Emballages est d'atteindre en juin 2002 un taux de 75 % des emballages ménagers des producteurs adhérents. À l'heure actuelle, plus de 60 % sont déjà collectés et valorisés.

(55) Fin 1997, Eco-Emballages était engagée auprès de 9664 communes, regroupées en 281 collectivités locales, alors que la France compte au total plus de 36000 communes et plus de 2000 collectivités locales. Fin 1998, elle était engagée auprès de 533 collectivités locales représentant 13862 communes, fin 1999 auprès de 19487 communes et fin 2000 auprès de 1114 collectivités locales représentant 24013 communes.

(56) En 1997, 9135 producteurs y étaient affiliés, dont plus de 700 établis hors de France. En 1998, elle avait 9311 adhérents; en 1999, ce nombre était de 9419 et en 2000, de 9593.

(57) Du total de 4,845 millions de tonnes d'emballages ménagers mis sur le marché en France en 2000, 3,395 millions de tonnes l'ont été par les adhérents d'Eco-Emballages. En ce qui concerne les différents matériaux, ont contribué à Eco-Emballages 1,37 des 2,55 millions de tonnes de verre; 0,79 des 0,9 million de tonnes de plastiques; 0,88 des 1,0 million de tonnes de papier-carton; et 0,355 des 0,395 million de tonnes de métaux (7).

(58) Quant à la concurrence au niveau des systèmes collectifs, Adelphe a été agréée le 5 février 1993 pour, dans un premier temps, collecter et valoriser des emballages produits dans le secteur des vins et des spiritueux. L'agrément d'Adelphe a été étendu le 15 octobre 1996, de telle sorte qu'elle pouvait "contracter avec [les producteurs] dont l'activité relève principalement du secteur des vins et spiritueux, afin de prendre en charge la valorisation des emballages ménagers pour lesquels ce contrat est passé". Désormais, elle pouvait donc prendre en charge les emballages provenant de telles entreprises, quel que soit le matériau. Fin 1997, elle avait presque 12000 producteurs comme contributeurs, dont quatre établis hors de France. La part des emballages ménagers du secteur des vins et spiritueux pris en charge par Adelphe en 1997 était, selon ses dires, de l'ordre de 88 %. Le 28 février 2000, son agrément a encore été reconduit pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1999 et, depuis lors, elle peut contracter avec des entreprises de tous secteurs au même titre qu'Eco-Emballages. Quant aux contrats avec des collectivités locales, son action se concentre actuellement sur des départements majoritairement ruraux.

(59) Par ailleurs, l'association Cyclamed a un agrément pour un système individuel dans le secteur des emballages des médicaments et le grand distributeur E. Leclerc a un dispositif pour ses sacs sortie de caisse. Ces systèmes individuels ne sont toutefois pas tenus d'atteindre les mêmes taux de collecte et de valorisation que les systèmes collectifs.

G. MODIFICATIONS APPORTÉES ET ENGAGEMENTS DONNÉS À LA DEMANDE DE LA COMMISSION

(60) Le 18 janvier 2000, les services de la Commission ont informé Eco-Emballages qu'ils considéraient que certaines clauses étaient susceptibles de tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et qu'elles ne pouvaient, en tant que telles, bénéficier de l'exemption prévue à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE.

(61) Le 28 février 2000, Eco-Emballages a proposé de modifier ces clauses afin de répondre aux observations de la Commission. Elle a, ensuite, encore précisé la teneur de ces engagements et proposé des engagements supplémentaires. Elle a effectivement modifié et/ou ajouté les dispositions suivantes aux accords notifiés et donné les engagements suivants:

a) même si Eco-Emballages peut exiger que chaque producteur adhérent remplisse ses obligations découlant du décret et, partant, contribue ou pourvoie à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, font partie du système les seuls produits d'un adhérent pour lesquels il déclare ses emballages à Eco-Emballages. Chaque producteur est donc tenu à déclarer à Eco-Emballages les seuls emballages des produits à destination des ménages pour lesquels il a contracté avec celle-ci. Le producteur peut, en effet, contracter avec elle pour certains types de matériaux seulement et pour la totalité ou une partie des emballages dans ces matériaux;

b) le système Eco-Emballages concernant les emballages des produits destinés au marché français, un producteur ayant (par erreur) déclaré à Eco-Emballages des emballages de produits exportés pourra, sous réserve de justificatifs adéquats, demander à Eco-Emballages de régulariser sa situation;

c) chaque producteur a désormais la faculté de résilier son contrat à sa date anniversaire en respectant le préavis prévu de six mois;

d) même si Eco-Emballages peut exiger que chaque collectivité locale collecte et trie les cinq matériaux, cette dernière peut contracter avec Eco-Emballages pour un ou plusieurs matériaux et avec un autre organisme pour les autres;

e) chaque collectivité locale peut, à tout moment, résilier unilatéralement son contrat sans qu'une indemnité ne lui soit réclamée. Dans ce cas, et à la demande de la collectivité locale, Eco-Emballages lui fournira tout élément nécessaire, concernant la proposition d'Eco-Emballages, pour que celle-ci puisse comparer les offres de différents organismes par matériau;

f) tous les contrats opérationnels de reprise entre les collectivités locales et les repreneurs désignés peuvent être modifiés sans que l'accord d'Eco-Emballages soit requis;

g) en ce qui concerne l'utilisation du "point vert" par des systèmes, en application du troisième contrat supplémentaire avec Pro Europe (voir considérant 20), Eco-Emballages se considère comme tenue d'accorder à tout système concurrent, le cas échéant, une sous-licence ayant la même étendue territoriale et matérielle que sa licence principale;

h) le contrat-cadre entre Eco-Emballages et Adelphe a été modifié le 16 février 2001 de telle façon qu'aucune partie ne pourra exiger la liste d'adhérents de l'autre, mais pourra lui demander de confirmer dans un délai de huit jours si une certaine personne apposant le "point vert" sur ses produits est ou non adhérente;

i) Eco-Emballages ne perçoit jamais des producteurs de somme qui ne soit pas la contrepartie de la prise en charge par Eco-Emballages de leur obligation issue du décret;

j) dans le cas d'un système mixte (le producteur adhère à Eco-Emballages pour une partie de ses emballages et, pour le reste, il existe un système individuel agréé par les pouvoirs publics auquel il adhère ou qu'il a mis en place), si les emballages couverts par le système Eco-Emballages sont majoritaires, le producteur est autorisé à apposer le "point vert" sur tous ses emballages, y compris ceux couverts par son système individuel. Le producteur devra pouvoir fournir, à la demande d'Eco-Emballages et non pas systématiquement, une certification de ses commissaires aux comptes quant à la quantité des emballages couverts par le système individuel. Si, en revanche, les emballages concernés par le système individuel sont majoritaires, le producteur doit en principe limiter l'apposition du "point vert" au maximum à la seule quantité couverte par le système Eco-Emballages, sauf s'il ne juge pas cela suffisant et rationnel. Dans cette dernière hypothèse, et tant qu'il pourra démontrer que le système individuel a des résultats de recyclage et de valorisation équivalents à ceux requis par les autorités françaises des systèmes collectifs français et qu'il pourra fournir, à la demande d'Eco-Emballages et non pas systématiquement, une certification de ses commissaires aux comptes quant à la quantité des emballages couverts par le système individuel, il pourra apposer le "point vert" sur l'ensemble de ses emballages ménagers;

k) dans le cas où le producteur est autorisé en France à avoir un système individuel pour l'ensemble de ses emballages et si les mêmes types d'emballages font partie d'un système de collecte et de valorisation collectif avec utilisation du "point vert" dans un autre pays membre de l'Espace économique européen, à condition qu'il apporte la preuve que le système individuel a des résultats de recyclage et de valorisation équivalents à ceux requis par les autorités françaises des systèmes collectifs français, Eco-Emballages lui proposera un contrat par lequel il sera autorisé à distribuer sur le territoire français des emballages comportant le "point vert". Il devra toutefois apposer sur l'emballage, à proximité du "point vert", une mention ou une indication permettant au consommateur français de comprendre clairement que l'emballage n'a pas contribué à un système collectif français. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la nature de la mention dans un délai de trois mois, un expert sera nommé par le président du tribunal de commerce français territorialement compétent, à la demande de la partie la plus diligente, selon la procédure du référé-expertise;

l) la clause concernant les intérêts moratoires pour adhésion tardive a été complétée par une précision selon laquelle ces intérêts sont dus à compter du 31 décembre 1993 ou de la date, postérieure, de début de l'activité soumise au décret, si les produits concernés n'ont été couverts ni par une adhésion à un autre dispositif de valorisation ni par des poursuites pour non-conformité au décret du 1er avril 1992.

(62) La nouvelle version du contrat producteur [considérant 61, points a), b) et c)] est en vigueur depuis le 21 juin 2000. Quant à la nouvelle version du contrat programme de durée collectivité locale [considérant 61, points d) et e)], Eco- Emballages a fait savoir à la Commission que l'Association des maires de France l'a approuvée le 12 juillet 2000, que les avenants aux contrats en cours ont été envoyés aux collectivités locales concernées et que les nouveaux contrats signés depuis contiennent également ces dispositions. En ce qui concerne la modification visée au considérant 61, point f), Eco-Emballages l'a confirmée à la Commission par lettre du 7 juillet 2000. Quant à l'engagement visé au considérant 61, point g), il résulte de l'interprétation donnée par Eco-Emballages à son contrat avec Pro Europe en date du 4 décembre 1998. La modification visée au considérant 61, point h) est en vigueur depuis le 16 février 2001. Enfin, les engagements visés au considérant 61, points i), j), k) et l) ont été donnés le 14 mars 2001.

H. OBSERVATIONS DE TIERS INTÉRESSÉS

(63) Il n'y a eu aucune plainte formelle à l'encontre du système notifié.

(64) À la suite de la publication de la communication faite conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, la Commission a reçu les observations de deux sociétés tierces intéressées. Ces observations ont porté, en particulier, sur les conditions des sous-licences pour l'utilisation du "point vert" par un système concurrent, sur l'étendue des contrats producteur et sur les barèmes des contributions des producteurs ainsi que sur la demande d'effet rétroactif de la décision de la Commission présentée par Eco-Emballages.

(65) Après un examen approfondi de ces observations, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de revenir sur sa position provisoire favorable pour les motifs suivants.

(66) En premier lieu, il convient de préciser que, comme déjà mentionné, l'examen de la question des conditions des sous-licences a abouti à une modification dans ce sens qu'Eco-Emballages ne pourra plus exiger la liste d'adhérents de la société titulaire d'une sous-licence.

(67) En ce qui concerne l'existence même d'une licence principale par pays et de sous-licences, la Commission ne se prononce pas dans cette décision sur cette question qui fait l'objet d'une instruction séparée. Il y a donc lieu de préciser que la présente décision ne comporte ni une appréciation favorable ni une appréciation défavorable des principes des licences établis par Pro Europe.

(68) En deuxième lieu, la Commission admet que le barème producteur est calculé en tenant compte du principe dit "pollueur-payeur". L'étude indépendante mentionnée au considérant 10 a permis de mettre au jour un coût par matériau en fonction des différents types de collecte (apport volontaire, porte à porte) et du milieu local de la collecte (rural, semi-urbain, urbain ou autre). Cette moyenne pondérée est la base de la contribution par matériau, étant donné que, selon le décret, est remboursé aux collectivités territoriales le surcoût susceptible de résulter pour elles du tri des déchets. Il serait démesuré d'exiger une différenciation plus détaillée, à savoir à l'intérieur d'un même matériau. Le matériau plastique est en fait le seul pouvant être divisé en différents types et il est improbable que le consommateur fasse la distinction. Qui plus est, au moment de la mise sur le marché du produit emballé, les deux paramètres susmentionnés du calcul ne sont pas connus. Par ailleurs, étant donné que ce barème se compose d'un forfait à l'emballage, visant à lutter contre la multiplicité des petits emballages, et d'une contribution au poids ainsi définie pour chaque matériau, le producteur est incité à réduire les emballages à la source, et moins il emballe ses produits, moins il contribue financièrement.

(69) En troisième lieu, le fait que les pouvoirs publics approuvent les barèmes identiques pour les systèmes ayant la même vocation traduit une intervention étatique et non pas une entente (8). Cette situation résulte en effet des considérations des pouvoirs publics visant à garantir la pérennité de la collecte sélective et de la valorisation des emballages ménagers sur le marché français. Selon les autorités françaises, une différenciation des barèmes de soutien aux collectivités locales entre sociétés agréées serait susceptible de s'inscrire dans une tendance à la hausse. L'instauration d'un barème unique de soutien aux collectivités locales répondrait au souci de limiter ce phénomène, qui pourrait favoriser au demeurant une augmentation des dépenses. Les autorités françaises ont aussi expliqué que les coûts inhérents à la collecte sélective et au tri des déchets d'emballages ménagers font périodiquement l'objet d'analyses, notamment par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) et que la fixation des barèmes en tient compte. En outre, aussi longtemps que le "surcoût" à compenser aux collectivités locales, lié à la collecte sélective et au tri, est déterminé au niveau national par type de collecte et non collectivité par collectivité, il serait, selon les autorités françaises, difficile pour les pouvoirs publics d'en décider autrement. Enfin, les pouvoirs publics entendent la commission consultative qui réunit l'ensemble des partenaires intéressés, y compris les consommateurs, avant de fixer les barèmes sur la base de critères d'intérêt public.

I. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE

a) Accords entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres

(70) Les accords entre Eco-Emballages et des producteurs ainsi que ceux entre Eco-Emballages et les filières sont des accords entre entreprises car toutes ces personnes morales ou physiques exercent une activité économique. Quant à la question de savoir si les accords conclus avec les collectivités locales sont des accords entre entreprises au sens de l'article 81 du traité CE, il y a lieu de relever ce qui suit. Il convient de distinguer entre l'hypothèse où l'État agit en exerçant l'autorité publique et celle où il exerce des activités économiques de caractère industriel ou commercial consistant à offrir des biens ou des services sur le marché(9). Étant donné que les collectivités locales contractent avec Eco-Emballages afin de recevoir des soutiens financiers en contrepartie de la mise en place du service de collecte sélective des déchets ménagers et des preuves de leur valorisation et, en outre, vendent les emballages ménagers triés aux repreneurs qui leur produisent ces preuves de la valorisation, il s'agit d'une activité économique de caractère industriel et commercial dans ce sens. Le fait que les collectivités le fassent dans le cadre de leur obligation normative d'éliminer les déchets ménagers ne suffit pas pour considérer qu'il s'agisse de l'exercice de l'autorité publique. Par conséquent, conformément à l'article 86, paragraphe 2, du traité CE, ces accords sont soumis aux règles de concurrence communautaires dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière d'intérêt public d'élimination des déchets ménagers qui a été impartie aux communes et aux collectivités locales.

(71) Un certain nombre d'adhérents provenant d'autres États membres, le contrat producteur est ainsi susceptible d'avoir des effets sur le commerce entre les États membres. Les autres accords visent à redistribuer les contributions des producteurs aux collectivités, pour que celles-ci collectent les emballages et les fassent valoriser par les repreneurs. Les modifications apportées aux soutiens aux collectivités ont aussi des répercussions sur les contributions des producteurs. Il s'ensuit que le dispositif est un tout et que l'ensemble des contrats a, dès lors, des effets actuels ou potentiels sensibles sur le commerce entre les États membres.

b) Statuts

(72) Les statuts ne contiennent aucune clause exclusive limitant la liberté d'action des actionnaires sur les marchés pertinents et ne sont, dès lors, pas contraires à l'article 81 du traité CE.

c) Durée et étendue des contrats producteur

(73) Depuis que tous les producteurs ont la faculté de résiliation annuelle, la Commission estime que, au niveau de la durée des contrats, la liberté de choix et d'action des producteurs n'est pas indûment restreinte et, de plus, un système concurrent a la possibilité de s'imposer sur le marché d'adhésion et il n'y a pas de forclusion.

(74) De même, depuis qu'il est confirmé expressément (10) qu'un producteur peut opter pour une adhésion au système pour certains types de matériaux seulement et pour la totalité ou une partie des emballages en chaque matériau, il est considéré que, au niveau de l'étendue des contrats, le même raisonnement qu'au considérant 73 s'applique.

(75) Quant à la clause dans le contrat producteur portant sur des intérêts moratoires pour contribution tardive appliqués pour toute adhésion parvenue après le 31 décembre 1993, elle ne pose pas de problème d'accès sur le marché d'adhésion pour les systèmes concurrents et ne traduit pas non plus un abus manifeste.

d) Durée et étendue des contrats collectivité locale

(76) Depuis qu'il est confirmé expressément (11) que les collectivités locales ont la faculté de résiliation à tout moment, la Commission estime que, au niveau de la durée des contrats, la liberté de choix et d'action des collectivités locales n'est pas indûment restreinte et, de plus, un système concurrent a la possibilité de s'imposer sur le marché de la collecte sélective et il n'y a pas de forclusion.

(77) De même, depuis qu'il est confirmé expressément (12) que les collectivités locales peuvent contracter avec Eco-Emballages pour un ou plusieurs matériaux et avec un autre organisme pour les autres, il est considéré que, au niveau de l'étendue des contrats, le même raisonnement qu'au considérant 76 s'applique.

(78) L'obligation de la collectivité locale de contracter avec Eco-Emballages pour toutes les tonnes triées d'un matériau donné ne constitue pas en l'espèce une restriction de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. La raison en est que la collectivité pouvant résilier son contrat à son gré, cette clause ne crée pas d'exclusivité affectant de manière sensible la situation concurrentielle sur le marché de la collecte sélective.

e) Durée des contrats filière

(79) Ces contrats sont de six ans et Eco-Emballages ne conclut qu'un contrat "filière" par matériau. Eco-Emballages a pour obligation de présenter aux collectivités locales qui optent pour la garantie de reprise, par matériau, la filière concernée comme repreneur désigné. Cette exclusivité est unilatérale et les filières peuvent travailler avec d'autres systèmes éventuels sans que le contrat les en empêche. Pour deux (aluminium et acier) des cinq matériaux, selon les informations disponibles, il n'existe d'ailleurs qu'un fabricant sur le marché français et il n'y a donc pas de choix concernant la filière. Si la collectivité locale n'opte pas pour la garantie de reprise, elle peut choisir à son gré le repreneur, et n'importe quel repreneur peut donc avoir de cette façon accès au marché de valorisation des matériaux collectés par des collectivités locales.

(80) Eco-Emballages ne pouvant garantir elle-même la reprise aux collectivités locales, elle a besoin à cette fin d'un contrat filière pour chaque matériau couvrant la durée de ses obligations. La Commission estime, sur la base des informations disponibles, que l'accès au marché de valorisation n'est pas restreint de manière appréciable du fait de ces contrats, la garantie de reprise étant optionnelle pour les collectivités et le dispositif d'Eco-Emballages ne concernant qu'un peu plus d'un tiers des déchets d'emballages sur le marché français (en 1997, 5,4 millions de tonnes de déchets d'emballages ménagers par rapport à 13 millions de tonnes de déchets d'emballages). Le verre est le seul matériau qui soit canalisé majoritairement dans le système d'Eco-Emballages ou dans celui d'Adelphe, et la filière étant une chambre syndicale qui avait mis en place le dispositif par la suite repris par les systèmes collectifs, ce n'est pas le dispositif d'Eco-Emballages qui produit des effets appréciables sur le marché de valorisation. Dans ces circonstances particulières du marché français, la Commission estime que la durée de ces contrats ne constitue pas non plus une restriction de concurrence contraire à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

f) Intervention dans les contrats sur le marché de valorisation

(81) Les accords notifiés contiennent des dispositions qui concernent le prix de reprise minimal payé par le repreneur à la collectivité locale et, ainsi, une relation à laquelle Eco-Emballages n'est pas partie. Ce prix de reprise minimal est fixé dans les contrats collectivité et filière pour une durée de six ans. Toutefois, il n'est jamais qu'un prix "minimal" et le prix payé dépend de la situation du marché, à condition d'être toujours nul ou positif. Eco-Emballages participe à la fixation de ce prix parce que le système est basé sur un partage des coûts entre les producteurs, les collectivités et les filières et c'est elle qui est l'interface entre ces parties. Par ailleurs, elle ne pourrait garantir ce prix aux collectivités locales si elle ne participait pas à sa fixation. Cette intervention d'Eco-Emballages sur les conditions d'achat par les filières des déchets collectés par les collectivités locales vise à éviter à ces dernières de devoir faire face aux aléas du marché et de payer pour faire recycler leurs déchets d'emballages, ce qui aurait été de nature à les dissuader d'entrer dans le dispositif. L'existence de ce prix minimal permet en effet aux collectivités d'entrer dans le dispositif et de faire valoriser leurs tonnes triées. Le prix effectivement payé peut toujours excéder le prix minimal fixé. Le profit d'Eco- Emballages n'est qu'indirect. Pour ces raisons, l'existence et les résultats de cette intervention ne sont pas non plus contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

g) Usage du "point vert"

(82) Pour autant qu'Eco-Emballages accorde à d'autres systèmes collectifs la possibilité d'utiliser le "point vert" dans leur système comme elle en a donné l'engagement, moyennant le partage des sommes réclamées par Pro Europe, le contrat qui lui donne la licence principale en France ne crée pas d'exclusivité injustifiable et n'est pas contraire à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

(83) Quant au droit et à l'obligation des producteurs d'apposer le "point vert" sur les emballages, il y a lieu de rappeler que la Commission a, par la décision relative à DSD, dans un contexte allemand et s'agissant d'une procédure d'application de l'article 82 du traité CE, condamné la pratique selon laquelle la redevance payable était liée non à l'utilisation du service exemptant le producteur de ses obligations de reprise et de valorisation des emballages, mais simplement à l'utilisation du "point vert" sur les emballages. Étant donné les engagements relatifs à l'utilisation du point vert par des producteurs participant parallèlement ou entièrement à un système individuel ou à un autre système collectif, les conditions liant les producteurs ne créent pas d'exclusivité au bénéfice d'Eco-Emballages et au détriment de ses concurrents actuels et potentiels. De plus, les problèmes ayant conduit à la décision négative pour abus de position dominante dans le cas de DSD ne se posent pas à présent sur le marché français.

(84) Il y a enfin lieu de rappeler que, si un produit portant le "point vert" est exporté et qu'une preuve adéquate en est fournie, aucune contribution ne pourra être réclamée par Eco-Emballages pour l'usage du "point vert" sur l'emballage. De même, si un produit portant le "point vert" est pris en charge en France par un système concurrent, aucune contribution n'est due à Eco-Emballages.

(85) Dans ces circonstances, les contrats et clauses mis en œuvre par Eco-Emballages concernant l'usage du "point vert" ne sont pas contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

h) Conclusion

(86) En conclusion, compte tenu des arguments développés ci-dessus, et à condition que les engagements donnés soient tenus, la mise en place et l'exploitation du système Eco-Emballages selon les textes et contrats en vigueur à ce jour ne tombent pas sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sur la base des éléments dont elle a connaissance et au vu, notamment, des engagements énumérés au considérant 61 de la présente décision, la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir, en vertu de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, à l'égard des accords notifiés concernant un système de collecte sélective et de valorisation des déchets d'emballages ménagers mis en place par Eco-Emballages SA, tels qu'ils sont en vigueur ce jour.

Article 2

Eco-Emballages SA, 44, avenue Georges-Pompidou F - 92302 Levallois-Perret Cedex, est destinataire de la présente décision.

(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.

(3) JO C 227 du 9.8.2000, p. 6.

(4) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(5) Auparavant, c'était un contrat avec Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG (DSD) qui lui accordait une telle licence.

(6) Selon Eco-Emballages, de tels transferts sont désormais inexistants. S'il y en a eu, ils constituaient la contrepartie d'un service rendu. En effet, une petite partie des obligations d'Adelphe relatives aux matériaux autre que le verre a dans le passé été transférée à Eco-Emballages et il y a eu une compensation financière conséquente.

(7) En 1997, les chiffres étaient les suivants: contribuaient à Eco-Emballages 1,24 des 2,3 millions de tonnes de verre; 0,81 des 0,9 million de tonnes de plastiques; 0,89 des 1,0 million de tonnes de papier-carton; et 0,36 des 0,4 million de tonnes de métaux.

(8) Voir à cet égard, par exemple, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 1er octobre 1998, Autotrasporti Librandi, C-38-97, Recueil, p. I-5955, point 37.

(9) Voir à cet égard, par exemple, les arrêts de la Cour de justice du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118-85, Recueil, p. 2599, point 7, et du 18 mars 1997, Diego Cali & Figli, C-343-95, Recueil, p. I-1547, point 16.

(10) Selon Eco-Emballages, ceci était le cas déjà avant la modification de la clause concernée.

(11) Selon Eco-Emballages, une collectivité locale, en tant que personne publique, pourrait de toute manière résilier ses contrats à n'importe quel moment, en application d'une jurisprudence française bien établie.

(12) Selon Eco-Emballages, un contrat à l'appui, ceci était le cas déjà avant la modification de la clause concernée.