CJCE, 17 mai 2001, n° C-449/98 P
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
International Express Carriers Conference
Défendeur :
Commission des Communautés européennes, La Poste, The Post Office
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rodríguez Iglesias
Présidents de chambre :
MM. La Pergola, Wathelet
Avocat général :
M. Ruiz-Jarabo Colomer.
Juges :
Mme Colneric, MM. Puissochet, Jann, Sevón, von Bahr, Timmermans (rapporteur)
LA COUR,
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 décembre 1998, l'International Express Carriers Conference (ci-après l'"IECC") a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 1998, IECC/Commission (T-110-95, Rec. p. II-3605, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté comme non fondé le recours en annulation formé par l'IECC à l'encontre de la décision de la Commission du 17 février 1995, rejetant la plainte de l'IECC en ce qui concerne l'application de l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) à l'accord CEPT (ci-après la "décision litigieuse").
Les faits à l'origine du litige
2. L'IECC est une organisation représentant les intérêts de certaines entreprises fournissant des services de courrier express. Ses membres, qui sont des opérateurs privés, offrent, entre autres, des services dits de "repostage" consistant à transporter du courrier en provenance d'un pays A vers le territoire d'un pays B en vue d'y être déposé auprès de l'opérateur postal public (ci-après l'"OPP") local, afin d'être finalement acheminé par celui-ci sur son propre territoire (repostage dit "ABB"), ou à destination du pays A (repostage dit "ABA") ou d'un pays C (repostage dit "ABC").
3. Grâce au repostage, d'importants expéditeurs de courrier transfrontalier peuvent sélectionner l'administration postale nationale ou les administrations postales nationales qui offrent le meilleur service au meilleur prix pour la distribution de courrier transfrontalier. Il s'ensuit que, par l'intermédiaire des opérateurs privés, le repostage met en concurrence les OPP pour la distribution du courrier international.
4. Le 13 juillet 1988, l'IECC a déposé une plainte auprès de la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).
5. La plainte comprenait deux parties fondées, la première, sur l'article 85 du traité CE et, la seconde, sur l'article 86 du traité CE (devenu article 82 CE). Dans la première partie de sa plainte, seule pertinente dans le cadre du présent pourvoi, l'IECC alléguait que certains OPP de la Communauté européenne et de pays tiers avaient conclu à Berne, en octobre 1987, un accord de fixation des prix concernant les frais terminaux, dénommé "accord CEPT".
6. L'IECC exposait, plus précisément, que, en avril 1987, un grand nombre d'OPP communautaires avaient, lors d'une réunion tenue au Royaume-Uni, examiné l'opportunité d'adopter une politique commune pour combattre la concurrence que leur faisaient les sociétés privées proposant des services de repostage. Un groupe de travail constitué au sein de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications avait ultérieurement proposé, en substance, une augmentation des frais terminaux, l'adoption d'un Code de conduite commun ainsi qu'une amélioration du service rendu à la clientèle. En octobre 1987, ce groupe de travail aurait donc adopté un nouvel arrangement relatif aux frais terminaux, l'accord CEPT, proposant un nouveau taux fixe qui était, en réalité, supérieur au précédent, sans cependant refléter les différences dans les coûts de distribution supportés par les administrations postales de destination.
7. Les OPP parties à l'accord CEPT y convenaient d'une augmentation des taux de frais terminaux de 10 % en 1991, de 5 % en 1992 et à nouveau de 5 % en 1993. À la suite de cette dernière augmentation, le taux CEPT s'établissait à 1,491 DTS (droits de tirage spéciaux) par kilogramme et de 0,147 DTS par objet.
8. L'accord CEPT sur les frais terminaux est resté en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995.
9. Le 17 janvier 1995, en vue de remplacer l'accord CEPT de 1987, quatorze OPP, dont douze de la Communauté européenne, ont signé un accord préliminaire sur les frais terminaux. Celui-ci, dénommé "accord REIMS" (système de rémunération des échanges de courriers internationaux entre opérateurs postaux publics ayant l'obligation d'assurer un service universel) (ci-après l'"accord préliminaire REIMS"), prévoit, en substance, un système dans le cadre duquel l'administration postale de destination applique à l'administration postale d'origine un pourcentage fixe de son tarif intérieur pour tout courrier lui parvenant. Une version finalisée de cet accord a été signée le 13 décembre 1995 et notifiée à la Commission en vue d'une exemption en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité (JO 1996, C 42, p. 7). L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 1996.
La procédure devant la Commission et la décision litigieuse
10. Par sa plainte du 13 juillet 1988, l'IECC sollicitait, en substance, de la Commission l'adoption d'une décision d'interdiction qui aurait permis aux OPP, et en réalité leur aurait demandé, d'éliminer les avantages en termes de coûts que le repostage retire du fait que les frais terminaux dédommagent trop ou trop peu les administrations postales pour les coûts réels de distribution du courrier transfrontalier, mais qui, dans le même temps, aurait interdit aux OPP de restreindre ou de fausser la concurrence générée par le repostage, qui offre d'autres avantages en termes de coûts ou de services.
11. Les OPP cités dans la plainte de la requérante ont soumis leurs réponses aux questions posées par la Commission en novembre 1988. Au cours de la période entre juin 1989 et février 1991, une correspondance abondante a été échangée entre, d'une part, l'IECC et, d'autre part, divers fonctionnaires de la direction générale "Concurrence" (DG IV) de la Commission, ainsi que les cabinets des membres de la Commission MM. Bangemann et Brittan.
12. Le 18 avril 1991, la Commission a informé l'IECC qu'elle "avait décidé d'entamer une procédure au titre des dispositions du règlement n° 17 [...] sur la base des articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité CE". Le 7 avril 1993, elle a informé l'IECC qu'elle avait adopté le 5 avril 1993 une communication des griefs et que celle-ci devait être adressée aux OPP concernés.
13. Le 26 juillet 1994, l'IECC a, en application de l'article 175 du traité CE (devenu article 232 CE), invité la Commission à lui adresser une lettre, conformément à l'article 6 du règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 (JO 1963, 127, p. 2268), dans l'hypothèse où elle estimerait que l'adoption d'une décision d'interdiction à l'égard des OPP n'était pas nécessaire.
14. Le 23 septembre 1994, la Commission a adressé une lettre à l'IECC dans laquelle elle déclarait son intention de rejeter la première partie de sa plainte se rapportant à l'application de l'article 85 du traité à l'accord CEPT et lui demandait de présenter ses observations, conformément à l'article 6 du règlement n° 99-63. Par lettre du 23 novembre 1994, l'IECC a communiqué ses observations sur cette lettre de la Commission et a simultanément invité celle-ci à adopter une position sur sa plainte.
15. Le 17 février 1995, la Commission a fait parvenir à l'IECC la décision litigieuse, qui rejetait définitivement sa plainte en ce qui concerne l'application de l'article 85 du traité à l'accord CEPT.
16. Dans la décision litigieuse, la Commission précisait :
" 5. [...] Notre principale objection au système des frais terminaux défini dans l'accord CEPT de 1987 était que ce système n'était pas fondé sur les coûts supportés par les administrations postales pour traiter le courrier international entrant. [...] En conséquence, la communication des griefs soulignait que les tarifs perçus par les administrations postales pour traiter le courrier international entrant devaient être fondés sur les coûts supportés par ces administrations.
6. La Commission admettait qu'il pouvait être difficile de calculer ces coûts de manière précise et déclarait que les tarifs intérieurs pouvaient être considérés comme donnant une indication appropriée à cet égard. [...]
[...]
8. [...] La Commission a été tenue au courant des étapes qui ont abouti au système REIMS proposé. Le 17 janvier 1995, quatorze OPP [...] ont signé un accord préliminaire sur les frais terminaux, dans la perspective d'une mise en œuvre à partir du 1er janvier 1996. Selon des informations fournies de manière informelle par l'International Post Corporation, l'accord préliminaire récemment signé prévoit un système selon lequel l'OPP de réception facturerait un pourcentage fixe de son tarif intérieur, pour tout objet postal reçu, à l'OPP d'origine.
9. La Commission note donc que les OPP s'efforcent activement d'élaborer un système de nouveaux tarifs et estime à ce stade que les parties cherchent à rencontrer les préoccupations de la Commission au regard du droit de la concurrence, partagées par votre plainte relative à l'ancien système. Il n'est guère vraisemblable que lapoursuite de la procédure d'infraction relative au système CEPT de 1987, lequel n'aura bientôt plus cours, aboutirait à un résultat plus favorable pour vos clients. En effet, le résultat probable d'une décision d'interdiction serait simplement de retarder la réforme et la restructuration profondes du système de frais terminaux qui sont en train de se mettre en place, alors que le système modifié devrait être mis en œuvre dans un proche avenir. À la lumière de l'arrêt rendu [...] dans l'affaire [Automec/Commission, T-24-90, Rec. 1992, p. II-2223], la Commission estime qu'il ne serait pas conforme à l'intérêt communautaire qu'elle consacre ses ressources limitées à tenter de résoudre, au stade actuel, l'aspect de la plainte concernant les frais terminaux au moyen d'une décision d'interdiction.
[...]
12. [...] Le système REIMS paraît néanmoins fournir, à tout le moins pour une période transitoire, des alternatives aux clauses restrictives antérieures qui préoccupaient la Commission. Le système REIMS assure notamment, malgré de possibles imperfections, un lien entre les frais terminaux et la structure des tarifs intérieurs [...].
13. La Commission examinera sans aucun doute de manière approfondie le futur système REIMS et sa mise en œuvre au regard des règles de concurrence. Elle examinera notamment la question de l'intérêt communautaire, tant en ce qui concerne le fond des réformes que le rythme de leur mise en œuvre [...]".
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
17. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 1995 et enregistrée sous le numéro T-110-95, l'IECC a, en application de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), introduit un recours visant à l'annulation de la décision litigieuse.
18. À l'appui de son recours, l'IECC a soulevé six moyens, tirés, en substance, le troisième, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation par la Commission de l'intérêt communautaire de l'affaire, les premier et deuxième, de la violation des articles 85, paragraphes 1 et 3, du traité et 4, paragraphe 1, du règlement n° 17, le quatrième, d'un détournement de pouvoir, le cinquième, de la violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) et, le sixième, de la violation de certains principes généraux de droit.
19. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours en annulation comme non fondé et a, par conséquent, confirmé la décision litigieuse selon laquelle, eu égard au fait que l'accord CEPT n'aurait bientôt plus cours, puisqu'il serait remplacé par un nouveau système (le système REIMS) dans lequel les frais terminaux seraient plus étroitement liés aux coûts, il n'y avait pas d'intérêt communautaire à résoudre le volet "frais terminaux" de la plainte de l'IECC en adoptant une décision d'interdiction.
20. Ce faisant, le Tribunal a d'abord rejeté les arguments de l'IECC tendant à démontrer que la Commission aurait commis une erreur de droit et des erreurs manifestes d'appréciation des faits en évaluant l'intérêt communautaire (points 46 à 69 de l'arrêt attaqué).
21. Il a ensuite écarté les griefs de l'IECC fondés, d'une part, sur la non-condamnation des OPP concernés à raison de l'accord CEPT en violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité et, d'autre part, sur la prétendue exemption de facto de l'accord CEPT découlant, selon l'IECC, de l'absence d'adoption d'une décision d'interdiction de cet accord en violation de l'article 85, paragraphe 3, du traité (points 74 à 77 de l'arrêt attaqué).
22. Enfin, il a rejeté les affirmations de l'IECC selon lesquelles la Commission aurait commis un détournement de pouvoir (points 83 à 89 de l'arrêt attaqué), enfreint l'article 190 du traité (points 94 à 101 de l'arrêt attaqué) et violé certains principes généraux de droit communautaire (points 107 à 111 de l'arrêt attaqué).
23. L'IECC a été condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de la Commission et de La Poste, tandis que le Royaume-Uni et The Post Office ont été condamnés à supporter leurs propres dépens.
Le pourvoi
24. Par son pourvoi, l'IECC conclut qu'il plaise à la Cour :
-annuler l'arrêt attaqué ;
-statuer sur le litige, en application de l'article 54 du statut CE de la Cour de justice, et annuler la décision litigieuse ;
-condamner la Commission aux dépens supportés devant le Tribunal ainsi qu'à ceux de l'espèce ;
-condamner les parties intervenantes devant le Tribunal aux dépens supportés par la requérante devant ce dernier et afférents aux interventions dans cette procédure ;
-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne statuerait pas elle-même, réserver la décision sur les dépens et renvoyer l'affaire à une chambre du Tribunal composée de juges autres que ceux ayant statué dans l'affaire T-110-95.
25. L'IECC soulève neuf moyens à l'appui de son pourvoi. Le premier moyen est fondé sur l'inexactitude matérielle de certaines constatations faites par le Tribunal. Par ledeuxième moyen, qui se divise en quatre branches, l'IECC soutient en substance que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la définition du concept juridique d'intérêt communautaire et dans l'examen de la légalité de l'application de ce concept par la Commission. Le troisième moyen est tiré de la violation des dispositions de l'article 85 du traité, lu en combinaison avec les articles 3, sous g), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous g), CE], 89 du traité CE (devenu, après modification, article 85 CE) et 155 du traité CE (devenu article 211 CE). Le quatrième moyen est fondé sur la violation du principe selon lequel la légalité d'une décision attaquée ne peut être appréciée qu'à la lumière des éléments de droit et de fait existant à la date de l'adoption de ladite décision. Par le cinquième moyen, qui s'articule en trois branches, l'IECC dénonce le caractère contradictoire et insuffisant du raisonnement juridique suivi par le Tribunal, équivalant à un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Le sixième moyen est tiré de la violation du principe général de non-discrimination. Le septième moyen invoque la violation du principe général de sécurité juridique. Le huitième moyen est fondé sur la violation de la notion juridique de détournement de pouvoir. Enfin, par le neuvième moyen, la requérante soulève la violation de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal.
26. La Commission et La Poste demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner l'IECC aux dépens.
Sur le premier moyen
27. Par son premier moyen, la requérante affirme que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui avaient été présentés. Elle relève que, au point 63 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la Commission n'avait commis aucune erreur d'appréciation en considérant que le projet d'accord REIMS fournissait suffisamment de garanties de réussite globale du processus de négociations entre les OPP. Or, par "projet d'accord REIMS", le Tribunal se serait référé à l'accord préliminaire REIMS du 17 janvier 1995. Ce faisant, il aurait confondu ledit accord préliminaire, qui n'était pas en possession de la Commission à la date de l'adoption de la décision litigieuse, avec une note d'information antérieure sur le système REIMS, adressée le 4 février 1994 à la Commission par l'International Post Corporation. Ainsi, le Tribunal se serait fondé sur une constatation matériellement inexacte.
28. Il résulte du point 63 de l'arrêt attaqué que la référence au projet d'accord REIMS concerne non pas un texte ou un document spécifique se trouvant matériellement en possession de la Commission, mais le contenu de ce projet porté à la connaissance de celle-ci au moyen d'informations fournies de manière informelle par l'International Post Corporation, ainsi que le mentionne la décision litigieuse à laquelle le point 63 de l'arrêt attaqué fait expressément référence. Le Tribunal ne s'est donc pas fondé, à cet égard, sur une constatation matériellement inexacte.
29. Le premier moyen n'apparaît dès lors pas fondé.
Sur le deuxième moyen
30. Par son deuxième moyen, qui s'articule en quatre branches, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne la portée, la définition et l'application de l'article 3 du règlement n° 17 et du concept juridique d'intérêt communautaire.
Sur la première branche
31. Par la première branche de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a invoqué à tort l'article 3 du règlement n° 17 pour justifier le rejet de sa plainte par la Commission pour défaut d'intérêt communautaire alors que cette plainte avait déjà fait l'objet d'un examen complet.
32. La requérante soutient, d'une part, que, conformément à l'arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission (T-24-90, Rec. p. II-2223), c'est en vue de déterminer s'il y a lieu ou non d'instruire une plainte que la Commission peut être amenée à apprécier l'existence ou non d'un intérêt communautaire. Or, l'article 3 du règlement n° 17 n'aurait pas trait aux obligations de la Commission concernant l'instruction d'une plainte. Dès lors, c'est à tort que, au point 49 de l'arrêt attaqué, le Tribunal se serait fondé sur cette disposition pour rejeter l'argument de la requérante tiré de l'état avancé de l'instruction.
33. D'autre part, l'article 3 du règlement n° 17 ne conférerait pas à la Commission un pouvoir discrétionnaire illimité de ne pas adopter une décision quant à l'existence ou l'inexistence d'une infraction aux articles 85 ou 86 du traité. Eu égard à l'existence d'une restriction au jeu de la concurrence aussi manifeste qu'un accord de fixation des prix - en l'espèce l'accord CEPT -, la Commission aurait disposé, pour traiter l'affaire, d'une compétence exclusive dont l'exercice ne pouvait relever d'aucun pouvoir discrétionnaire.
34. À cet égard, il convient de constater que, selon le libellé même de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, la Commission, si elle constate une infraction aux dispositions de l'article 85 ou de l'article 86 du traité, "peut" obliger par voie de décision les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.
35. Certes, selon une jurisprudence constante, un plaignant est en droit d'être fixé sur le sort de sa plainte par une décision de la Commission, susceptible de faire l'objet d'un recours juridictionnel (arrêt du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C-282-95 P, Rec. p. I-1503, point 36). Toutefois, l'article 3 du règlement n° 17 ne confère pas au plaignant le droit d'exiger de la Commission une décision définitive quant à l'existence ou à l'inexistence de l'infraction alléguée et n'oblige pas la Commission à poursuivre en tout état de cause la procédure jusqu'au stade d'une décision finale (arrêts du 18 octobre 1979, GEMA/Commission, 125-78, Rec. p. 3173,point 18, et du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C-119-97 P, Rec. p. I-1341, point 87).
36. En effet, la Commission, investie par l'article 89, paragraphe 1, du traité de la mission de veiller à l'application des principes fixés par les articles 85 et 86 du traité, est appelée à définir et à mettre en œuvre l'orientation de la politique communautaire de la concurrence. Afin de s'acquitter efficacement de cette tâche, elle est en droit d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie et dispose à cet effet d'un pouvoir discrétionnaire(arrêt Ufex e.a./Commission, précité, points 88 et 89).
37. L'existence de ce pouvoir discrétionnaire n'est pas fonction du caractère plus ou moins avancé de l'instruction d'une affaire. En revanche, cet élément fait partie des circonstances de l'espèce que la Commission est tenue de prendre en considération dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
38. Dans ces conditions, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en se fondant, au point 49 de l'arrêt attaqué, sur l'article 3 du règlement n° 17 pour écarter le moyen tiré de l'impossibilité pour la Commission de rejeter la plainte de l'IECC pour défaut d'intérêt communautaire suffisant.
39. Par ailleurs, en suivant une telle interprétation, le Tribunal n'a nullement consacré, comme l'affirme la requérante, un pouvoir discrétionnaire illimité de la Commission. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a, au contraire, insisté à juste titre sur l'existence et la portée du contrôle de légalité d'une décision de rejet de plainte auquel il doit procéder.
40. Quant à l'argument de la requérante selon lequel la Commission ne disposerait d'aucun pouvoir discrétionnaire et serait tenue d'adopter une décision définitive quant à l'existence ou à l'inexistence d'une infraction alléguée à l'article 85 du traité dans un cas tel que celui de l'espèce où il y avait restriction manifeste de la concurrence à la suite d'un accord de fixation des prix, il suffit de constater, comme M. l'avocat général l'a fait aux points 44 à 47 de ses conclusions, que, contrairement à ce que prétend la requérante, l'existence d'un tel accord n'a nullement été établie par la Commission dans la décision litigieuse.
41. La première branche du deuxième moyen n'est dès lors pas fondée.
Sur la deuxième branche
42. Par la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante soutient à nouveau que la Commission n'est plus en droit d'invoquer l'absence d'intérêt communautaire pour rejeter une plainte lorsque celle-ci a été instruite de façon complète et est en état de faire l'objet d'une appréciation juridique définitive.
43. Cet argument, qui est analogue à la première partie de la première branche du deuxième moyen, doit être rejeté pour les motifs déjà indiqués aux points 34 à 38 du présent arrêt.
Sur les troisième et quatrième branches
44. Par les troisième et quatrième branches du deuxième moyen, qu'il convient d'examiner ensemble, la requérante allègue en substance que le Tribunal a violé le concept d'intérêt communautaire en limitant son contrôle de l'évaluation de l'intérêt communautaire par la Commission à un seul critère, de surcroît peu clair, à savoir celui de la modification "dans un sens favorable à l'intérêt général" des comportements anticoncurrentiels des entreprises visées par la plainte, au lieu de vérifier les critères de l'intérêt communautaire définis au point 86 de l'arrêt Automec/Commission, précité, et rappelés par le Tribunal lui-même au point 51 de l'arrêt attaqué. En outre, le Tribunal n'aurait pas satisfait à son obligation de contrôler l'application du concept d'intérêt communautaire faite par la Commission et, plus particulièrement, n'aurait pas vérifié s'il était réellement mis un terme au comportement anticoncurrentiel incriminé et si les effets de l'accord anticoncurrentiel objet de la plainte ne persistaient pas.
45. À cet égard, il y a d'abord lieu de rappeler que la Commission doit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, prendre en considération tous les éléments de droit et de fait pertinents afin de décider de la suite à donner à une plainte. Elle est plus particulièrement tenue d'examiner attentivement l'ensemble des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par le plaignant (arrêts du 11 octobre 1983, Demo-Studio Schmidt/Commission, 210-81, Rec. p. 3045, point 19 ; du 28 mars 1985, CICCE/Commission, 298-83, Rec. p. 1105, point 18 ; du 17 novembre 1987, BAT et Reynolds/Commission, 142-84 et 156-84, Rec. p. 4487, point 20, et Ufex e.a./Commission, précité, point 86).
46. En revanche, étant donné que l'évaluation de l'intérêt communautaire présenté par une plainte est fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d'appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l'inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères (arrêt Ufex e.a./ Commission, précité, point 79).
47. Par conséquent, le Tribunal, en considérant que c'est à juste titre que la Commission a privilégié un seul critère d'appréciation de l'intérêt communautaire et n'a pas examiné spécifiquement les critères mentionnés dans l'arrêt Automec/Commission, précité, n'a commis aucune erreur de droit.
48. Ensuite, il y a lieu de rappeler que, au point 57 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, "sous réserve de motiver une telle décision, la Commission peut décider qu'il n'est pas opportun de donner suite à une plainte dénonçant des pratiques contraires à l'article 85, paragraphe 1, du traité, lorsque les faits sous examen lui permettent légitimement de croire que les comportements des entreprises concernées seront modifiés dans un sens favorable à l'intérêt général".
49. Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer qu'un tel critère, qui est en soi suffisamment clair et complet, pouvait valablement servir de fondement à l'évaluation de l'intérêt communautaire par la Commission, sous la réserve expresse d'une motivation de son application.
50. Enfin, c'est à tort que la requérante reproche au Tribunal d'avoir manqué à son obligation de contrôler l'application de ce critère, plus particulièrement pour ce qui concerne la fin du comportement anticoncurrentiel, objet de la plainte et des effets en découlant.
51. À cet égard, il convient, en premier lieu, de préciser que le critère retenu exigeait que les faits objet de son examen permettent à la Commission de croire légitimement que les comportements des entreprises concernées seraient modifiés. Il n'était donc pas nécessaire que la modification de ces comportements se soit déjà pleinement réalisée dans les faits à la date de la décision litigieuse.
52. Il convient, en second lieu, de constater, que, au point 63 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a vérifié le respect de cette condition en examinant et en rejetant le grief de la requérante tiré d'une prétendue erreur manifeste d'appréciation de la Commission à cet égard. L'appréciation du Tribunal sur ce point étant de nature factuelle, celle-ci ne peut pas être mise en cause dans le cadre d'un pourvoi.
53. Ainsi, les troisième et quatrième branches du deuxième moyen sont pour partie non fondées et pour partie irrecevables.
54. Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le troisième moyen
55. Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal, en premier lieu, d'avoir commis une erreur de droit en considérant que la simple supposition que, à l'avenir, les pratiques incriminées seraient modifiées suffisait à la Commission pour garantir que l'objectif général fixé à l'article 3, sous g), du traité serait atteint, alors que, à la date de la décision litigieuse, il était en fait certain que l'ensemble des pratiques anticoncurrentielles visées par la plainte se poursuivaient et qu'elles dureraient encore longtemps. En second lieu, le Tribunal aurait à tort rejeté l'argumentation de la requérante selon laquelle la Commission avait violé l'article 85 en rejetant la plainte en dépit du constat qu'elle avait fait que l'accord CEPT était contraire à cet article, et ce malgré l'interdiction pour les institutions communautaires de favoriser la formation d'accords ou de pratiques contraires au droit de la concurrence (voir arrêt du 11 avril1989, Ahmed Saeed Flugreisen et Silver Line Reisebüro, 66-86, Rec. p. 803, points 51 et 52).
56. Le premier grief se confond avec certains des griefs déjà soulevés par la requérante dans le cadre des troisième et quatrième branches du deuxième moyen. Dès lors, il doit être rejeté pour les motifs indiqués aux points 48 à 52 du présent arrêt.
57. Le second grief est fondé sur la prémisse qu'un plaignant est en droit d'obtenir de la Commission une décision relative à l'existence ou à l'inexistence d'une infraction aux articles 85 et 86 du traité. Mais, ainsi qu'il a déjà été exposé au point 35 du présent arrêt, cette prémisse est contraire à la jurisprudence constante de la Cour. En outre, ainsi qu'il a déjà été souligné au point 40 du présent arrêt, il est erroné de prétendre, comme le fait la requérante, que la Commission avait déjà constaté une infraction à l'article 85 du traité en qualifiant l'accord CEPT d'accord de fixation des prix, la Commission n'ayant aucunement procédé à un tel constat.
58. Le troisième moyen est donc non fondé.
Sur le quatrième moyen
59. Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir, au point 64 de l'arrêt attaqué, violé le principe selon lequel la légalité d'une décision attaquée doit être appréciée uniquement à la lumière des éléments de droit et de fait existant à la date de son adoption.
60. À cet égard, il convient de relever que, au point 64 de l'arrêt attaqué, le Tribunal, qui répondait d'ailleurs à un argument soulevé par la requérante elle-même, a refusé, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision litigieuse, d'examiner en détail l'ensemble des dispositions de l'accord préliminaire REIMS, tel que notifié ultérieurement à la Commission. Un tel refus est en stricte conformité avec le principe invoqué par la requérante dans son quatrième moyen.
61. Ce moyen est donc manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen
62. Par la première branche de son cinquième moyen, la requérante relève des contradictions dans des déclarations faites par le Tribunal, d'une part, aux points 58, 98 et 61 et, d'autre part, aux points 63, 65 et 68 de l'arrêt attaqué. Ces contradictions équivalent, selon elle, à un défaut de motivation et dénotent, en outre, une erreur de motivation eu égard au point 57 de l'arrêt attaqué.
63. À cet égard, il convient de constater que, pour les raisons exposées par M. l'Avocat général aux points 84 et 85 de ses conclusions, les points incriminés de l'arrêt attaqué, qui contiennent le raisonnement du Tribunal relatif à l'acceptabilité du critère appliqué par la Commission pour motiver son rejet de la plainte pour absence d'intérêt communautaire, ne permettent pas de déceler des contradictions susceptibles d'affecter la cohérence de la motivation du Tribunal.
64. Cette première branche du cinquième moyen est donc non fondée.
65. Par la deuxième branche du cinquième moyen, la requérante soutient que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé dans la mesure où le Tribunal n'aurait pas expliqué pour quelles raisons il a jugé que la Commission pouvait être considérée comme ayant légitimement apprécié l'intérêt communautaire en l'espèce, compte tenu, notamment, des trois critères de l'intérêt communautaire définis dans l'arrêt Automec/Commission, précité.
66. Comme il a déjà été constaté aux points 45 à 47 du présent arrêt, la Commission n'était pas, en l'espèce, obligée d'appliquer les trois critères définis dans l'arrêt Automec/Commission, précité.
67. Cette branche du cinquième moyen doit dès lors être rejetée comme non fondée.
68. Enfin, par la troisième branche du cinquième moyen, la requérante allègue un défaut de motivation du refus du Tribunal de donner suite à ses demandes de réouverture des débats en application de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal.
69. Au point 25 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a motivé sa décision de ne pas accueillir les demandes en question en indiquant que "les éléments nouveaux invoqués par la requérante à l'appui de celles-ci soit ne contiennent aucun élément décisif pour l'issue du litige en cause, soit se limitent à démontrer l'existence de faits manifestement postérieurs à l'adoption de la décision [litigieuse], faits qui ne sauraient, en conséquence, en affecter la validité".
70. Cette motivation paraît suffisamment claire et complète pour permettre à la requérante d'en vérifier le contenu et d'examiner, le cas échéant, l'opportunité de mettre en cause la légalité de la décision ainsi motivée, comme elle l'a d'ailleurs fait par son neuvième moyen.
71. La troisième branche du cinquième moyen n'est donc pas fondée.
72. Il en résulte que le cinquième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le sixième moyen
73. Par son sixième moyen, la requérante soutient que, en rejetant, au point 109 de l'arrêt attaqué, le grief tiré de la violation du principe de non-discrimination au motif que la requérante n'établissait pas que, dans une situation identique à celle de l'espèce, la Commission aurait, contrairement à sa position dans la présente affaire, condamné les entreprises en cause, le Tribunal a commis une double erreur.
74. D'une part, en comparant le comportement de la Commission dans la présente espèce avec ce qu'il aurait été dans une situation "identique", et non dans une situation "comparable", il aurait étendu à l'extrême la portée du principe de non-discrimination.
75. D'autre part, tant la Commission que le Tribunal lui-même, aux points 99 et 100 de l'arrêt du 16 septembre 1998, IECC/Commission (T-133-95 et T-204-95, Rec. p. II-3645), prononcé le même jour que l'arrêt attaqué, auraient reconnu explicitement que l'accord CEPT était un accord de fixation des prix. Or, de tels accords seraient, en général, considérés comme nuls et non avenus. L'accord préliminaire REIMS relevant de la même catégorie d'accords, il aurait dû suivre le même sort. La Commission, en adoptant la décision litigieuse, puis le Tribunal en la confirmant, auraient donc commis une discrimination au détriment de la requérante en mettant en balance les effets prétendument favorables à la concurrence de cet accord préliminaire.
76. À cet égard, s'il y a lieu d'admettre que l'adjectif "comparable" eût été plus approprié que l'adjectif "identique" au point 109 de l'arrêt attaqué, il convient de relever que les arguments de la requérante ne sont toutefois pas de nature à mettre en cause la pertinence de l'appréciation du Tribunal selon laquelle la requérante n'a pas pu démontrer que la Commission aurait suivi une approche différente dans des cas comparables. L'argument invoqué à cette fin par la requérante, selon lequel l'accord CEPT aurait été explicitement reconnu par la Commission comme un accord de fixation des prix, relevant donc d'une catégorie d'accords nuls de plein droit, ne saurait être accueilli. En effet, ainsi qu'il a déjà été constaté au point 40 du présent arrêt, la Commission n'a pas procédé à un tel constat.
77. Le sixième moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé.
Sur le septième moyen
78. Par son septième moyen, fondé sur les mêmes arguments que ceux invoqués dans le cadre du sixième moyen, la requérante allègue que le Tribunal a violé le principe de sécurité juridique, dans la mesure où il aurait accepté de mettre en balance l'infraction au droit de la concurrence que constitue l'accord préliminaire REIMS avec l'effet prétendument favorable à la concurrence de cet accord, et ce en dehors du cadre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, s'écartant ainsi d'une jurisprudence constante.
79. Le motif pour lequel le sixième moyen a été rejeté doit également être opposé au septième moyen. En effet, ni l'accord CEPT ni l'accord préliminaire REIMS n'ont fait l'objet d'une appréciation définitive de la Commission en vue de l'application de l'article 85 du traité.
80. En outre, il y a lieu de relever que l'argumentation présentée dans le cadre du septième moyen est implicitement fondée sur une interprétation de l'article 3 du règlement n° 17 selon laquelle un plaignant est en droit d'exiger une décision relative à l'application de l'article 85 du traité au cas qui fait l'objet de sa plainte. Or, comme il a été relevé au point 35 du présent arrêt, une telle interprétation est contraire à une jurisprudence constante de la Cour.
81. Le septième moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé.
Sur le huitième moyen
82. Par son huitième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de la notion juridique de détournement de pouvoir, en tant qu'il a refusé d'apprécier globalement l'ensemble des éléments avancés par la requérante pour établir l'existence d'un détournement de pouvoir en l'espèce, s'en est tenu à une appréciation séparée de chacun de ces éléments et a omis d'examiner d'autres éléments.
83. À cet égard, il suffit de constater, d'une part, qu'il résulte des points 84 et 88, première phrase, de l'arrêt attaqué, que le Tribunal a procédé à une appréciation globale de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis par la requérante et, d'autre part, que la requérante ne démontre pas que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son application de la notion de détournement de pouvoir aux points 83 à 89 de l'arrêt attaqué.
84. Le huitième moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
Sur le neuvième moyen
85. Par son dernier moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir, au point 25 de l'arrêt attaqué, rejeté ses demandes de réouverture des débats en vertu de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal au motif, notamment, que certains documents produits à l'appui de ces demandes "se limitent à démontrer l'existence de faits manifestement postérieurs à l'adoption de la décision [litigieuse], faits qui ne sauraient, en conséquence, en affecter la validité". La requérante allègue que ce refus de prendre lesdits documents en considération, au seul motif qu'ils étaient postérieurs à la décision litigieuse et sans avoir cherché à établir si des développements postérieurs à cette décision étaient susceptibles d'éclairer la situation de fait et/ou de droit existant au moment de son adoption, était contraire à l'article 62 dudit règlement de procédure.
86. À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal, dans la partie de la motivation incriminée par ce moyen, s'est référé à des pièces produites par la requérante qui se limitaient à démontrer l'existence de faits manifestement postérieurs à l'adoption de la décision litigieuse. Ainsi, la requérante, en reprochant au Tribunal d'avoir refusé deprendre en considération les documents produits par la requérante au seul motif qu'ils étaient postérieurs à la décision litigieuse, a procédé à une mauvaise lecture du point 25 de l'arrêt attaqué.
87. Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le cadre d'un recours en annulation en vertu de l'article 173 du traité, la légalité d'un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été adopté (voir arrêt du 7 février 1979, France/Commission, 15-76 et 16-76, Rec. p. 321, point 7) et ne saurait en particulier dépendre de considérations rétrospectives concernant son degré d'efficacité (voir arrêts du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a., C-133-93, C-300-93 et C-362-93, Rec. p. I-4863, point 43, et du 29 octobre 1998, Zaninotto, C-375-96, Rec. p. I-6629, point 66).
88. En l'espèce, l'appréciation du Tribunal selon laquelle les documents produits par la requérante portaient sur des faits manifestement postérieurs à la décision attaquée relève d'une appréciation purement factuelle qui ne peut pas être remise en cause dans le cadre d'un pourvoi et, compte tenu de ce qui est rappelé au point précédent du présent arrêt, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en écartant de tels documents du débat.
89. Le neuvième moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé.
90. La requérante ayant succombé en tous ses moyens, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
91. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission et La Poste ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1)Le pourvoi est rejeté.
2)International Express Carriers Conference (IECC) est condamnée aux dépens.