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Décisions

TPICE, 2e ch., 14 février 2001, n° T-115/99

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Système européen promotion (SARL)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pirrung

Juges :

MM. Potocki, Meij

Avocat :

Me Fourgoux.

Comm. CE, du 8 mars 1999

8 mars 1999

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

Faits et procédure

1. La requérante, Système européen promotion (SEP), est une société ayant, notamment, pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, "l'achat, la vente, la location, le financement, l'intermédiaire selon l'article 123-85 de la CEE de véhicules neufs et occasions".

2. Le 31 janvier 1997, la requérante et plusieurs consommateurs l'ayant mandatée pour l'acquisition de véhicules ont déposé, auprès de la Commission, une plainte au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), contre le constructeur de véhicules automobiles Renault France (ci-après "Renault"), contre sa filiale Renault Nederland et contre le distributeur Renault Autozenter à Schagen (Pays-Bas).

3. Les plaignants ont fait valoir que Renault Nederland avait adressé, le 23 octobre 1996, une circulaire aux concessionnaires néerlandais leur demandant de réduire, à la demande de Renault France, les commandes de véhicules destinés à l'exportation et leur indiquant que les voitures livrées à l'exportation ne seraient pas prises en compte aux fins du quota annuel et du bonus des concessionnaires.

4. À la suite de cette circulaire, Renault Autozenter aurait signalé à la requérante qu'elle ne pouvait plus commander de voitures destinées à l'exportation parce qu'elle craignait de perturber sa relation avec Renault Nederland. Le 23 décembre 1996, Renault Autozenter aurait précisé que les voitures d'ores et déjà commandées seraient livrées aux conditions suivantes:

- pas de remise sur le tarif hors taxe,

- paiement de la voiture avant transmission de la commande à Renault,

- délais de livraison longs en raison de la "vente énorme en Hollande".

5. Les plaignants ont demandé, à l'encontre de Renault, le retrait automatique du bénéfice de l'exemption par catégorie au titre du règlement (CE) n° 1475-95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25), la constatation d'infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE), consistant en un cloisonnement des marchés et une entente sur les prix, et l'adoption de mesures provisoires.

6. Le 7 février 1997, le syndicat des professionnels européens de l'automobile (ci-après le "SPEA"), organisation qui regroupe notamment des intermédiaires mandatés, mais à laquelle la requérante n'appartient pas, a également introduit une plainte auprès de la Commission. Les deux plaintes ont été enregistrées sous le même numéro (IV-36395). La requérante et le SPEA étaient représentés par le même avocat.

7. Par lettres des 10 et 28 mars 1997, adressées à la Commission, l'avocat de la requérante a, au nom de celle- ci, confirmé la demande de mesures provisoires, les contacts entre la requérante et Renault n'ayant pas abouti à la livraison des véhicules commandés.

8. Par lettre du 17 juillet 1997, l'avocat de la requérante a indiqué à la Commission que des négociations étaient en cours avec Renault en vue de régler les problèmes d'approvisionnement que rencontraient les "mandataires automobiles" aux Pays-Bas à la suite de la circulaire du 23 octobre 1996. Selon cette lettre, la circulaire litigieuse avait été annulée et les véhicules commandés entre le 26 octobre 1996 et le 24 février 1997, date de cette annulation, étaient en voie d'être livrés dans leur intégralité. Il serait cependant apparu que Renault n'avait pas l'intention de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles incriminées. Les problèmes de livraison, notamment à l'égard des délais, seraient restés entiers et auraient tendance à se généraliser dans d'autres États de l'Union européenne et à s'étendre à d'autres constructeurs français, notamment Peugeot.

9. Le 8 janvier 1998, la Commission a adressé à la requérante une communication au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 (JO 1963, 127, p. 2268). Dans cette communication, la Commission indiquait notamment ce qui suit:

"[L]e modèle en cause - Renault Scenic - était alors en période de lancement aux Pays-Bas et [...] son succès a connu une ampleur inattendue qui a entraîné de longs délais de livraison. Tenant compte de l'ambiguïté d'une circulaire émise par sa filiale néerlandaise, il apparaît que le constructeur et son réseau ont fait leur possible pour parvenir à un arrangement satisfaisant pour tous les consommateurs non satisfaits dans cette affaire, lesquels ont tous reçu à ce jour - selon les déclarations de Renault - livraison des véhicules commandés par eux. Il a donc été mis fin aux faits que vous dénoncez."

10. Le 17 février 1998, la requérante a fait parvenir ses observations sur cette communication.

11. Par décision du 8 mars 1999, la Commission a rejeté la plainte de la requérante (ci-après la "décision attaquée").

12. Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 12 mai 1999, la requérante a formé le présent recours.

13. Par décision du Tribunal du 6 juillet 1999, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle l'affaire a, par la suite, été attribuée.

14. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 20 septembre 2000.

Conclusions des parties

15. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision de la Commission du 8 mars 1999;

-lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de former un recours contre la Commission sur le fondement de l'article 215 du traité CE (devenu article 288 CE);

-condamner la Commission aux dépens.

16. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-rejeter comme irrecevable la demande tendant à ce que le Tribunal donne acte à la requérante de ce qu'elle se réserve le droit de former un recours sur le fondement de l'article 215 du traité;

-rejeter le recours comme non fondé;

-condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité

17. La Commission considère comme irrecevable la demande tendant à ce que le Tribunal donne acte à la requérante de ce qu'elle se réserve le droit de former un recours en indemnité contre la Commission. La requérante invoque l'autonomie du recours en indemnité par rapport au recours en annulation.

18. Le Tribunal retient que le contentieux communautaire ne connaît pas de voie de recours permettant au juge de "donner acte" à une partie de ce qu'elle se réserve le droit de former un recours. Ce chef des conclusions est donc irrecevable.

Sur le fond

19. La requérante invoque, en substance, deux moyens.

Sur le premier moyen, tiré de la violation, par la Commission, de ses obligations concernant le traitement de la plainte

Arguments des parties

20. Le premier moyen s'articule, en substance, en trois branches. Par la première branche du moyen, la requérante critique la Commission pour avoir dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation relatif au degré de priorité de l'examen des plaintes, telles qu'elles ressortent de l'arrêt de la Cour du 4 mars 1999, Ufex ea/Commission (C-119-97 P, Rec. p. I-1341) . La Commission aurait notamment méconnu le fait qu'elle ne peut pas se borner à constater que le comportement incriminé a pris fin pour classer une plainte, alors qu'elle doit également vérifier si les effets de l'infraction subsistent. En l'espèce, la Commission aurait méconnu la gravité de l'infraction et la persistance de ses effets. En outre, elle aurait tenu compte de considérations politiques, ce qui serait incompatible avec les règles posées dans l'arrêt Ufex ea/Commission, précité.

21. La requérante estime que la Commission ne peut pas invoquer des décisions contre d'autres constructeurs, concernant des faits similaires, sans considérer les faits particuliers de chaque espèce et la gravité des infractions alléguées. Elle estime que la décision de la Commission 92-154-CEE, du 4 décembre 1991, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV-33.157 - Eco System contre Peugeot) (JO 1992, L 66, p. 1), et les suites juridictionnelles de cette décision (arrêt du Tribunal du 22 avril 1993, Peugeot/Commission, T- 9-92, Rec. p. II-493, et arrêt de la Cour du 16 juin 1994, Peugeot/Commission, C-322-93 P, Rec. p. I-2727) ne suffisent pas pour conclure à l'absence d'un intérêt communautaire suffisant. L'existence d'un tel intérêt serait démontré par l'intervention de la Commission dans un cas similaire par sa décision 98-273-CE, du 28 janvier 1998, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV-35.733 - VW) (JO L 124 p. 60, ci- après l'"affaire VW"). La requérante se plaint du traitement discriminatoire dont sa plainte a fait l'objet par rapport aux plaintes à l'origine de l'affaire VW.

22. La requérante est d'avis que la possibilité de saisir le juge national ne saurait justifier le rejet de sa plainte, étant donné que le retrait d'une exemption par catégorie relève de la compétence exclusive de la Commission. En outre, la Commission disposerait de meilleurs moyens d'investigation que les juridictions nationales et il serait impossible pour la requérante de se procurer les preuves exigées par celles-ci. À titre d'exemple, elle invoque un jugement du tribunal d'instance de Besançon du 16 mars 1999 qui l'a condamnée à indemniser un client pour l'allongement du délai de livraison d'un véhicule, au motif qu'elle n'avait pas pu démontrer que le constructeur avait agi délibérément et que la pratique anticoncurrentielle avait été suivie spécifiquement pour la voiture concernée.

23. La requérante est, en outre, d'avis que la Commission a commis une erreur d'appréciation des éléments de fait qui lui ont été soumis, notamment en annexe à sa lettre du 17 juillet 1997.

24. Enfin, la carence de la Commission permettrait aux constructeurs de freiner les échanges intracommunautaires. Ainsi, le 21 janvier 1999, Renault Nederland aurait informé la requérante, sous prétexte d'une hausse des demandes, que la remise de 11 % qu'elle lui consentait précédemment serait réduite à 2 %.

25. Par la deuxième branche du moyen, la requérante fait valoir que le rejet de la plainte est insuffisamment motivé.

26. La troisième branche du moyen est tirée de ce que les mesures d'instruction prises en l'espèce par la Commission étaient insuffisantes. La requérante critique notamment la Commission pour s'être abstenue de vérifier si les délais de livraison pour les véhicules commandés par le biais des intermédiaires mandatés étaient discriminatoires par rapport à ceux pour les véhicules achetés par des clients néerlandais.

27. La Commission est d'avis qu'elle a respecté les obligations découlant de la jurisprudence concernant l'examen de la plainte et explicité de manière précise les éléments retenus pour conclure au défaut d'intérêt communautaire. Elle considère que le reproche selon lequel elle aurait omis de prendre en compte les effets futurs de la pratique dénoncée n'est pas fondé.

28. En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, la Commission estime qu'il ne saurait être déduit une insuffisance de motivation de la décision attaquée du fait qu'elle n'a pas vérifié si les délais de livraison pratiqués par Renault aux Pays-Bas étaient discriminatoires au détriment des clients étrangers des intermédiaires mandatés.

29. Quant à la troisième branche du moyen, la Commission souligne qu'elle a procédé à une instruction de la plainte. Elle estime toutefois que la confirmation des allégations de la requérante, selon lesquelles la pénurie invoquée pour justifier les délais de livraison a été gérée volontairement par Renault d'une façon préjudiciable aux intermédiaires mandatés, n'aurait pu être faite que par des investigations lourdes que la Commission n'était pas disposée à entreprendre, compte tenu de ses moyens et des éléments déjà communiqués par le constructeur, étant donné que l'affaire avait trouvé sa solution dans la livraison des véhicules aux demandeurs et pouvait donner lieu à la saisine des juridictions nationales, parfaitement aptes à résoudre le litige. La Commission ajoute que ses investigations lui ont permis de conclure que les retards de livraison qu'auraient subis les clients des intermédiaires mandatés peuvent trouver leur source dans une relative pénurie de véhicules à laquelle Renault s'est employée à remédier.

Appréciation du Tribunal

30. Les obligations de la Commission, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, ont été définies par une jurisprudence bien établie (voir, notamment, arrêt Ufex ea/Commission, cité au point 20 ci-dessus, points 86 et suivants).

31. Il ressort, notamment, de cette jurisprudence que la Commission, lorsqu'elle décide d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie, peut non seulement arrêter l'ordre dans lequel les plaintes seront examinées, mais également rejeter une plainte pour défaut d'intérêt communautaire suffisant à poursuivre l'examen de l'affaire (voir arrêt du Tribunal du 24 janvier 1995, Tremblay ea/Commission, T-5-93, Rec. p. II- 185, point 60).

32. Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission à cet effet n'est cependant pas sans limites. D'une part, la Commission est astreinte à une obligation de motivation lorsqu'elle refuse de poursuivre l'examen d'une plainte, cette motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités.

33. D'autre part, la Commission ne peut se fonder sur le seul fait que des pratiques prétendues contraires au traité ont cessé pour décider de classer sans suite pour défaut d'intérêt communautaire une plainte dénonçant ces pratiques, sans avoir vérifié que des effets anticoncurrentiels ne persistaient pas et que, le cas échéant, la gravité des atteintes alléguées à la concurrence ou la persistance de leurs effets n'était pas de nature à conférer à cette plainte un intérêt communautaire(voir arrêt Ufex ea/Commission, cité au point 20 ci-dessus, points 89 à 95).

34. Le contrôle qu'il exerce sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission ne doit pas conduire le juge communautaire à substituer son appréciation de l'intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24-90, Rec. p. II-2223, point 80, et du 13 décembre 1999, Européenne automobile/Commission, T-9-96 et T-211-96, Rec. p. II-3639, point 29).

35. La décision attaquée ne fait pas apparaître que les principes découlant de la jurisprudence quant à l'étendue de ses obligations aient été méconnus par la Commission. Il ressort, en effet, de cette décision que la Commission a examiné attentivement les éléments avancés par la requérante. Les développements que cette décision contient quant à l'appréciation de l'intérêt communautaire à poursuivre l'instruction de la plainte ne permettent pas non plus de constater que la Commission aurait méconnu les principes découlant à cet égard de la jurisprudence.

36. Notamment, le reproche selon lequel la Commission se serait bornée à constater que le comportement incriminé avait pris fin pour justifier le classement de la plainte, sans vérifier si les effets de l'infraction subsistaient, n'est pas fondé. En effet, la constatation selon laquelle il aurait été mis fin à l'infraction alléguée, qui figure au point 7 de la décision attaquée, ne constitue ni le seul motif du rejet de la plainte, ni le motif le plus important.

37. La Commission relève d'abord que la situation juridique à l'égard des intermédiaires automobiles mandatés a été clarifiée par ses décisions, par la jurisprudence et par le nouveau règlement d'exemption par catégorie (règlement n° 1475-95). Elle fait valoir que cela permet aux juridictions nationales de faire application des règles communautaires de concurrence dans les affaires concernant l'activité des intermédiaires dans la distribution des véhicules automobiles et elle invoque sa politique de décentralisation de l'application du droit communautaire de la concurrence.

38. Ensuite, elle relève le caractère disproportionné des mesures d'instruction qui seraient nécessaires pour établir, le cas échéant, les infractions alléguées par la requérante, et ce n'est que dans ce contexte qu'elle indique que ces infractions se situent dans le passé. Enfin, la Commission expose que Renault a fourni une explication plausible pour l'un des comportements critiqués par la plainte, à savoir la longueur excessive des délais de livraison.

39. À cet égard, l'arrêt Ufex ea/Commission, cité au point 20 ci-dessus, ne saurait être interprété en ce sens qu'il serait interdit pour la Commission de prendre en considération le fait qu'il a été mis fin à l'infraction. La Cour a uniquement écarté une interprétation de la mission de la Commission dans le domaine de la concurrence selon laquelle l'instruction d'une plainte relative à des infractions révolues ne correspondait pas à la fonction attribuée à la Commission par le traité.

40. Il convient d'ajouter que la situation ayant donné lieu à l'arrêt Ufex ea/Commission, cité au point 20 ci-dessus, était assez différente de celle à l'origine de la présente affaire. Il y avait été dénoncé une violation de l'article 86 du traité CE (devenu article 82 CE) qui, selon les parties plaignantes, avait duré de 1986 à 1991 et qui avait provoqué des déséquilibres structurels sur le marché concerné, qui était un marché de dimension communautaire (voir arrêt du Tribunal du 25 mai 2000, Ufex ea/Commission, T-77-95 RV, non encore publié au Recueil, point 26).

41. En l'espèce, le comportement qui a donné lieu, dans un premier temps, à la plainte, à savoir la circulaire de Renault Nederland et la conduite que les concessionnaires néerlandais de Renault ont adoptée en conséquence, s'est produit entre octobre 1996 et février 1997. La requérante n'a fourni aucun indice d'une modification de la structure du marché en raison de cette infraction alléguée. Certes, il ne saurait être exclu que des clients potentiels des intermédiaires mandatés se soient tournés vers le réseau officiel en raison des faits visés par la plainte. Cela n'a cependant pas empêché la requérante de continuer son activité. En outre, il s'agit d'un effet temporaire sur le marché, susceptible de disparaître lorsque les obstacles aux importations parallèles sont levés.

42. En l'absence d'indices concrets d'une modification permanente de la structure du marché, la Commission n'a donc pas commis d'erreur de droit à l'égard de l'appréciation de l'intérêt communautaire en n'examinant pas expressément le point de savoir si des effets anticoncurrentiels de l'infraction alléguée subsistaient.

43. Le reproche tiré dans ce contexte de ce que la Commission aurait tenu compte de "considérations politiques" n'est pas étayé par des éléments concrets susceptibles d'établir que la Commission a fondé sa décision sur des considérations étrangères à une appréciation correcte de l'intérêt communautaire. À ce sujet, il est légitime pour l'institution de faire valoir qu'elle a pour vocation de mettre en œuvre une politique de la concurrence, ce qui ne signifie pas qu'elle a pour mission de régler des contentieux individuels. Par conséquent, ce grief n'est pas fondé.

44. De plus, il est légitime pour la Commission de tenir compte, dans l'appréciation de l'intérêt communautaire à instruire une plainte, de la nécessité de clarifier la situation juridique relative au comportement visé par la plainte et de définir les droits et obligations, au regard du droit communautaire de la concurrence, des différents opérateurs économiques concernés par ce comportement (voir arrêt Européenne automobile/Commission, cité ci-dessus au point 34, point 46).

45. En l'espèce, la décision attaquée se réfère, à juste titre, aux décisions de la Commission et à la jurisprudence de la Cour ayant précisé les obligations des membres du réseau de distribution à l'égard des intermédiaires mandatés et la définition de ces derniers (voir la décision Eco System et les arrêts s'y rapportant, ainsi que la décision dans l'affaire VW, cités ci-dessus au point 21). De même, le règlement n° 1475-95 a défini et précisé les droits et obligations respectifs des intermédiaires mandatés, des constructeurs automobiles et des distributeurs.

46. Il y a lieu d'ajouter que le reproche tiré d'une discrimination des plaignants dans la présente affaire par rapport à ceux dans l'affaire VW n'est pas fondé. En effet, lorsqu'elle est confrontée à une situation dans laquelle de nombreux éléments permettent de soupçonner des agissements contraires au droit de la concurrence de la part de plusieurs grandes entreprises appartenant au même secteur économique, la Commission est en droit de concentrer ses efforts sur une des entreprises concernées, tout en indiquant aux opérateurs économiques ayant pu être lésés par le comportement éventuellement infractionnel des autres entreprises qu'il leur appartenait de saisir les juridictions nationales. S'il en était autrement, la Commission serait contrainte de répartir ses moyens dans différentes enquêtes de grande envergure, ce qui impliquerait le risque qu'aucune d'entre elles ne puisse être menée à bien. Le bénéfice pour l'ordre juridique communautaire résultant de la valeur d'exemple d'une décision à l'égard d'une des entreprises en infraction serait alors perdu, notamment pour les opérateurs économiques lésés par le comportement des autres sociétés (voir arrêt Européenne automobile/Commission, cité au point 34 ci- dessus, point 49).

47. Pour ce qui est, ensuite, de la possibilité de saisir le juge national, la thèse de la requérante selon laquelle l'objet de sa plainte relève d'une compétence exclusive de la Commission, étant donné qu'elle visait, notamment, au retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie, ne saurait être retenue. En effet, le règlement d'exemption par catégorie n° 1475-95 prévoit, à son article 6, paragraphe 1, point 7, que l'exemption par catégorie est inapplicable de plein droit en cas d'entraves à l'activité des intermédiaires mandatés. À la différence de l'article 10 du règlement (CEE) n° 123-85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16), selon lequel de tels agissements pouvaient donner lieu au retrait de l'exemption par catégorie, cette disposition peut être appliquée par les juridictions nationales.

48. La requérante n'a pas non plus établi d'erreur manifeste de la Commission à l'égard de la capacité des juridictions nationales à sauvegarder ses droits découlant du droit communautaire de la concurrence à l'égard de Renault. À cet égard, le jugement du tribunal de Besançon ne saurait être invoqué par la requérante à l'encontre de la décision attaquée, à laquelle il est postérieur (voir arrêt du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways ea/ Commission, T-371-94 et T-394-94, Rec. p. II-2405, point 81).

49. Quant au grief selon lequel la Commission aurait commis une erreur d'appréciation concernant les éléments de preuve présentés par la requérante en annexe à sa lettre du 17 juillet 1997, une analyse de ces documents ne permet pas de constater que la Commission a méconnu la gravité de l'infraction et l'intérêt communautaire à poursuivre l'instruction.

50. Ainsi, la lettre du 11 avril 1997, adressée par un concessionnaire allemand de Renault à une entreprise membre du SPEA et informant celle-ci de ce que des véhicules Scenic et Espace ne pourraient être livrés qu'à partir d'octobre de cette année-là, indique, comme motif de ce délai, la pénurie de véhicules. Elle ne démontre donc pas que d'autres raisons aient été à l'origine de ce délai.

51. Ensuite, le reproche selon lequel la Commission aurait pris en compte des déclarations inexactes faites par Renault dans une lettre du 24 juillet 1997, selon lesquelles un afflux de demandes aurait commencé en octobre 1996, alors que les contingentements résultant de cet afflux auraient été communiqués au réseau allemand seulement en avril 1997, est infirmé par la teneur de cette lettre. En effet, celle-ci n'indique pas que l'afflux des demandes a commencé au mois d'octobre 1996, mais que les prévisions de vente du modèle Scenic avaient été établies pendant ce mois et ajustées en janvier 1997.

52. La circulaire de Renault Allemagne du 8 juillet 1997, annexée à la lettre de la requérante du 17 juillet 1997, et interdisant aux concessionnaires la revente "à des revendeurs, sauf si ces derniers sont des contractants du réseau de distribution Renault", ne démontre pas non plus que la Commission a méconnu les éléments de preuve disponibles en l'espèce. Quant à la thèse de la requérante selon laquelle l'absence de distinction entre les revendeurs n'appartenant pas au réseau de distribution, d'une part, et les intermédiaires mandatés par les consommateurs, d'autre part, aurait été reprochée à un constructeur dans l'affaire VW (point 159 de la décision de la Commission, citée au point 21 ci-dessus), il convient de relever que, dans cette dernière affaire, il existait de nombreux éléments de preuve supplémentaires pour conclure à des entraves aux importations par les consommateurs et par les intermédiaires mandatés. De tels éléments supplémentaires n'ont pas été produits en l'espèce.

53. Pour ce qui est, enfin, de la réduction des remises accordées à la requérante par Renault Rotterdam, il y a lieu de relever que celle-ci a été communiquée à la requérante le 21 mai 1999, donc postérieurement à la décision attaquée. En conséquence, la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoirtenu compte de cette circonstance lors de son appréciation de l'intérêt communautaire à poursuivre la plainte.

54. En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, tirée d'une violation de l'obligation de motivation, il y a lieu de constater que la décision attaquée expose clairement les considérations de droit et de fait qui ont conduit la Commission à conclure à l'absence d'un intérêt communautaire suffisant. Par conséquent, cette branche du moyen n'est pas fondée.

55. Quant à la troisième branche du moyen, tirée de ce que les mesures d'instruction prises en l'espèce par la Commission étaient insuffisantes, il y a lieu de relever que la Commission est investie d'un pouvoir d'appréciation quant à l'étendue de l'instruction d'une plainte. Elle doit mettre en balance l'importance de l'atteinte que l'infraction alléguée est susceptible de porter au fonctionnement du Marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l'étendue des mesures d'instruction nécessaires (voir arrêt Européenne automobile/Commission, cité au point 34 ci-dessus, point 42).

56. En l'espèce, la Commission a demandé des explications à Renault au sujet des faits allégués dans la plainte. Les explications fournies, selon lesquelles les délais de livraison visés par la plainte étaient dus au fait que la demande pour le modèle Scenic était supérieure aux prévisions, étaient, à première vue, plausibles. Pour démontrer que ces explications étaient fausses, la Commission aurait dû mettre en œuvre des moyens importants. Or, l'estimation de la Commission selon laquelle des mesures d'instruction supplémentaires auraient été disproportionnées, vu l'importance de l'infraction prétendue et la probabilité de pouvoir l'établir, ne saurait être considérée comme une erreur manifeste d'appréciation.

57. Pour ce qui est plus particulièrement du reproche de ne pas avoir vérifié les délais de livraison, notamment à l'égard d'une discrimination entre les clients français, agissant par le biais des intermédiaires mandatés, et les clients néerlandais, il convient de relever que, selon les allégations de la requérante dans ses observations sur la communication au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63, le délai moyen de livraison pour ses propres clients était d'environ quatre mois, alors qu'elle alléguait que le délai de livraison pour les consommateurs néerlandais était d'environ quatre à six semaines pour tous les modèles Renault. À cet égard, la seule divergence de deux à trois mois entre les délais de livraison respectifs ne suffit pas pour établir l'existence d'une infraction, mais peut constituer seulement un indice à ce sujet. Par conséquent, à supposer même que cet aspect d'une enquête ait été facile à réaliser, l'appréciation de la Commission selon laquelle les mesures d'instruction nécessaires pour pouvoir définitivement statuer sur l'existence d'une infraction étaient importantes et hors de proportion par rapport à l'importance de l'infraction alléguée n'est pas manifestement erronée.

58. Il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré des erreurs de fait et de la violation du droit d'être entendu

Arguments des parties

59. Le deuxième moyen de la requérante est articulé en trois branches. Par la première, la requérante reproche à la Commission de se référer, pour prouver que la requérante a reconnu l'annulation de la circulaire de Renault Nederland du 23 octobre 1996, à une lettre du 16 octobre 1997, cette lettre n'ayant pas été rédigée au nom de la requérante, mais au nom du SPEA, dont la requérante n'a jamais fait partie. Certes, dans sa lettre du 17 juillet 1997, la requérante aurait informé la Commission du retrait de la circulaire du 23 octobre 1996, mais elle se serait également plainte du maintien des entraves dénoncées et elle aurait informé la Commission de l'absence d'accord entre elle-même et le constructeur ou sa filiale.

60. La deuxième branche du moyen est dirigée contre l'affirmation de la Commission selon laquelle les clients de la requérante auraient reçu livraison des véhicules commandés par eux. La requérante fait de nouveau grief à la Commission d'invoquer la lettre du 16 octobre 1997 à l'appui de cette affirmation. Dans sa propre lettre du 17 juillet 1997, la requérante n'aurait pas affirmé que les véhicules avaient été livrés, mais seulement que Renault avait indiqué qu'ils étaient en voie de l'être. Certains consommateurs auraient cependant dû attendre jusqu'à neuf mois. Elle ajoute qu'il aurait été facile pour la Commission d'interroger les mandants qui avaient déposé plainte pour se rendre compte que tous n'avaient pas obtenu la livraison des véhicules commandés. Il aurait été, en outre, facile de demander à la requérante la liste des mandants qui s'étaient désistés en raison des retards ou des défauts de livraison.

61. Dans le cadre de la troisième branche du moyen, la requérante fait valoir que le succès du modèle Scenic ne peut pas expliquer les délais de livraison. Elle souligne que ces délais ne concernent pas uniquement le modèle Scenic, mais également d'autres modèles qui correspondent à environ 45 % des commandes qu'elle effectue. Elle reproche à la Commission de se fonder sur des explications techniques fournies par Renault qui ne lui ont pas été communiquées et qui constituent des éléments de preuve non débattus. La Commission aurait, en outre, expliqué l'allongement des délais de livraison des véhicules du modèle Espace au moyen d'un raisonnement par analogie avec la situation du modèle Scenic. Ce raisonnement serait contestable, le modèle Espace n'ayant pas connu le même succès que le modèle Scenic pendant la période concernée.

Appréciation du Tribunal

62. En ce qui concerne les deux premières branches de ce moyen, il convient de constater que la décision attaquée contient une erreur en ce qu'elle attribue à la requérante une lettre adressée au président de la Commission, le 16 octobre 1997,au nom du SPEA. Cette erreur n'est cependant pas de nature à affecter la validité de la décision attaquée. La Commission s'est référée à cette lettre pour constater que la requérante avait reconnu, d'une part, que la circulaire de Renault Nederland du 23 octobre 1996 avait été retirée et, d'autre part, que ses clients avaient reçu livraison des véhicules commandés. Or, la requérante a reconnu elle-même, dans sa lettre du 17 juillet 1997, que la circulaire de Renault avait été annulée.

63. Pour ce qui est, ensuite, de la livraison des véhicules à ses clients, la requérante avait indiqué dans la lettre du 17 juillet 1997 que ces véhicules étaient "en voie d'être livrés". Or, si malgré les promesses de Renault en ce sens les livraisons envisagées dans cette lettre n'ont pas eu lieu, il aurait appartenu à la requérante de le signaler à la Commission au plus tard dans sa réponse du 17 février 1998 à la communication au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63, ce qu'elle n'a cependant pas fait. Enfin, s'il était facile, selon la requérante, pour la Commission de demander des éléments de preuve à elle-même et à ses mandants, il aurait été tout aussi facile pour la requérante de fournir ces éléments, de sa propre initiative, à la Commission. Par conséquent, les deux premières branches du deuxième moyen sont dépourvues de fondement.

64. À l'égard du grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, soulevé dans le cadre de la troisième branche du moyen, la requérante ne conteste pas avoir reçu, en annexe à la communication au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63, les explications techniques annexées à la lettre de Renault du 24 juillet 1997, à l'exception d'une liste concernant les livraisons à ses propres mandants. Quant à la lettre elle-même, qui ne lui a pas été transmise par la Commission, son contenu est résumé clairement au point 4 de la communication susmentionnée, de sorte que la requérante a eu l'occasion de présenter des observations à ce sujet, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans sa réponse.

65. Enfin, quant à l'explication des délais de livraison, il y a lieu de relever le bien-fondé de la constatation de la Commission selon laquelle la plupart des commandes visées par la plainte concernaient le modèle Scenic. Certes, dans sa réponse à la communication au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63, la requérante mentionne six commandes d'autres modèles de Renault, intervenues après le dépôt de la plainte et après l'annulation de la circulaire en février 1997. Les délais de livraison pour ces véhicules étaient de l'ordre de deux mois et demi à cinq mois, avec une moyenne légèrement inférieure à quatre mois. Ces éléments supplémentaires ne sont toutefois pas de nature à faire apparaître comme manifestement erronée la constatation de la Commission selon laquelle les faits dénoncés dans la plainte avaient pris fin et pouvaient se justifier, en partie, par la pénurie de véhicules du modèle Scenic.

66. Par conséquent, le deuxième moyen n'est pas fondé.

67. Il s'ensuit que la demande visant à l'annulation de la décision attaquée n'est pas fondée.

Sur les dépens

68. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a donc lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)Le recours est rejeté.

2)La requérante supportera les dépens.