TPICE, 3e ch., 16 décembre 1999, n° T-198/98
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Micro Leader Business
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jaeger
Juges :
MM. Lenaerts, Azizi
Avocat :
Me Tandeau de Marsac.
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (troisième chambre),
Faits à l'origine du litige et procédure
1. La société Micro Leader Business (ci-après "requérante") commercialise des produits bureautiques et informatiques en gros. Elle vend, notamment, plusieurs produits de marque Microsoft, fabriqués par la société Microsoft Corporation (ci-après "MC"), établie aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à l'interdiction d'exporter les copies des logiciels distribués au Canada, la requérante revendait, en particulier en France, les produits commercialisés par MC en langue française au Canada, identiques ou analogues aux produits commercialisés en France par la société Microsoft France (ci-après "MF").
2. Dans un bulletin d'information du 27 septembre 1995 intitulé "Flash Microsoft News", MF a informé ses revendeurs en France qu'un certain nombre de mesures avaient été prises pour renforcer l'interdiction de distribuer des produits canadiens en dehors du Canada. L'un des passages de ce bulletin d'information, intitulé "L'importation des produits canadiens en langue française est dorénavant illégale", indique :
"Depuis 18 mois, certains distributeurs via des importateurs proposaient sur le marché français des produits Microsoft canadiens en langue française. Ces produits perturbaient notre marché, car ils étaient commercialisés à des prix nettement inférieurs aux prix généralement constatés et pénalisaient les distributeurs qui utilisaient le réseau habituel Microsoft. Microsoft, face à ce problème de concurrence déloyale, et pour lutter contre cette importation illégale, a mis en place un certain nombre de mesures dont l'objectif est de renforcer l'interdiction de distribuer les produits canadiens en dehors du Canada [...]"
3. La volonté affichée par MF dans son bulletin d'information du 27 septembre 1995 a été réaffirmée dans les éditions de ce bulletin du 20 mars et du 12 juin 1996.
4. La requérante aurait, du fait de cette interdiction d'importer en France des produits de marque Microsoft édités en langue française, commercialisés au Canada, perdu, en octobre 1995, des commandes importantes de produits de marque Microsoft.
5. Le 24 septembre 1996, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission, enregistrée sous le numéro IV-36.219, au titre de l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après "règlement n° 17"), dénonçant comme contraire à l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) le comportement de MF et MC, qui, en se concertant avec les distributeurs canadiens et français, auraient établi des entraves à la libre fixation des prix sur le territoire communautaire.
6. Le 20 février 1997, la requérante a étoffé le contenu de sa plainte, en soulignant que le comportement dénoncé constituait également une violation de l'article 86 du traité CE (devenu article 82 CE).
7. Le 27 janvier 1998, la Commission a, en application de l'article 6 du règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268), informé la requérante que les éléments recueillis étaient insuffisants pour réserver une suite favorable à sa plainte.
8. Les 23 février et 3 avril 1998, la requérante a, en réponse à cette lettre de la Commission, présenté des observations complémentaires justifiant, selon elle, le bien-fondé de sa plainte.
9. Le 15 octobre 1998, la Commission a transmis à la requérante sa décision de rejet de sa plainte, estimant qu'il n'y avait pas lieu de constater l'existence de violations des articles 85 et 86 du traité (ci-après "décision attaquée").
10. C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 1998, la requérante a introduit le présent recours.
11. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.
12. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 2 juillet 1999.
Conclusions des parties
13. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision de la Commission du 15 octobre 1998 (affaire IV-36.219 - Micro Leader/Microsoft) rejetant sa plainte ;
- condamner la Commission aux dépens.
14. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme non fondé ;
- condamner la requérante aux dépens.
Sur le fond
15. La requérante soulève deux moyens au soutien de son recours. Le premier est tiré de la violation, par la Commission, de l'article 85 du traité et de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE). Le second est tiré de la violation, par la Commission, de l'article 86 du traité.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 85 et 190 du traité
Arguments des parties
16. La requérante, après avoir rappelé que les dispositions de l'article 85 du traité prohibent les ententes qui visant à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat, de vente ou d'autres conditions de transaction, et s'appliquent même lorsque les entreprises en cause sont établies en dehors de la Communauté (arrêt de la Cour du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, 89-85, 104-85, 114-85, 116-85, 117-85 et 125-85 à 129-85, Rec. p. 5193), fait valoir que les droits d'auteur ne sauraient permettre à leurs titulaires de contourner leur soumission auxdites dispositions. Elle invoque, à cet égard, des décisions antérieures de la Commission concernant des pratiques tendant au cloisonnement du marché [décision E. Benn, Neuvième rapport sur la politique de concurrence, 1979, n° 118-119, et décision 76-915-CEE de la Commission, du 1er décembre 1976, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV-29.018 - Miller International Schallplatten GmbH) (JO L 357, p. 40)], ainsi que l'arrêt de la Cour du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission (43-82 et 63-82, Rec. p. 19), dont il ressortirait que la fixation d'un prix imposé ne relève pas de l'objet spécifique du droit d'auteur.
17. Dans sa réplique, la requérante souligne que l'exercice, par son titulaire, des droits attachés à la qualité d'auteur, tels que définis par la directive 91-250-CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122, p. 42, ci-après "directive 91-250"), ne saurait permettre à ce dernier de porter atteinte aux règles de la libre concurrence et de la libre détermination des prix par la restriction du commerce entre États ou la fixation d'un prix imposé.
18. La requérante soutient également que, ainsi qu'il ressort des différents bulletins d'information publiés par MF en 1995 et 1996, cette dernière coordonne son action avec MC et les distributeurs de logiciels Microsoft établis tant en France qu'au Canada. Elle leur reproche de fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction, de ces logiciels sur le territoire communautaire, et en particulier en France. Elle insiste, à cet égard, sur le caractère identique des logiciels édités en langue française, commercialisés en France et au Canada. Elle prétend qu'il ressort du bulletin d'information du 27 septembre 1995 que MC veut maintenir sur le marché français de ses produits des prix artificiellement élevés pour ne pas pénaliser ses distributeurs.
19. Elle expose également que l'entente entre MC et les distributeurs canadiens consiste pour ces derniers à refuser, conformément aux instructions de la première, de vendre des logiciels à des distributeurs non agréés en France.
20. La requérante considère, enfin, que la Commission a violé son obligation de motivation et commis une erreur d'appréciation en déclarant, dans la décision attaquée, qu'il n'y a eu ni accord ni pratique concertée entre MC et ses revendeurs pour fixer des prix de revente et qu'il n'y a pas eu de tentative pour influencer lesdits prix de revente. Il ressortirait clairement du bulletin d'information du 27 septembre 1995 que MC et ses revendeurs cherchent, en interdisant les importations du Canada, à maintenir des prix artificiellement élevés.
21. La Commission réfute les différents arguments de la requérante.
22. Elle relève, tout d'abord, qu'il ne saurait être reproché à MC et à MF de s'être concertées en violation de l'article 85 du traité, puisqu'elles forment une même entité économique (arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Viho/Commission, C-73-95 P, Rec. p. I-5457).
23. Elle précise, ensuite, que tous les indices fournis par la requérante établissent l'existence d'initiatives prises par le seul groupe Microsoft, sans intervention des distributeurs canadiens.
24. Elle rappelle enfin que, en vertu de l'article 4, sous c), de la directive 91-250, la première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur par MC au Canada n'épuise pas ses droits d'auteur sur cette copie au sein du marché commun. Par voie de conséquence, l'importation en France, sans autorisation de MC, de logiciels Microsoft commercialisés au Canada constituerait une usurpation des droits de Microsoft. Les mesures prises par cette dernière ne seraient, dès lors, qu'un instrument légitime de protection de ses droits.
25. Par ailleurs, la Commission fait valoir que le contenu des bulletins d'informations de MF invoqués par la requérante ne démontre nullement l'existence d'un mécanisme de fixation des prix de revente des logiciels Microsoft.
26. En tout état de cause, la Commission conteste toute violation de l'obligation de motivation. Elle indique que, dans la décision attaquée, elle a souligné que la requérante n'avait fourni aucun élément de nature à établir que Microsoft restreignait la liberté de ses revendeurs de fixer leurs propres prix de vente.
Appréciation du Tribunal
27. A titre préliminaire, il importe de rappeler que, si la Commission n'est pas tenue de mener une instruction lorsqu'elle est saisie d'une demande au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17, elle est, toutefois, tenue d'examiner attentivement les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par la partie plaignante, en vue d'apprécier si lesdits éléments font apparaître un comportement de nature à fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun et à affecter le commerce entre États membres. Lorsque la Commission a pris une décision de classement d'une plainte, sans mener d'instruction, le contrôle de légalité auquel le Tribunal doit procéder vise à vérifier si la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est entachée d'aucune erreur de droit, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du 18 mai 1994, BEUC et NCC/Commission, T-37-92, Rec. p. II-285, point 45).
28. Tant dans sa plainte du 24 septembre 1996 que dans sa lettre du 23 février 1998, la requérante prétend que les bulletins d'information de MF, et plus particulièrement le passage de celui du 27 septembre 1995 cité ci-dessus au point 2, indiquent que MF coordonne son action avec MC et les distributeurs de logiciels Microsoft établis au Canada et en France, afin de fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction, de ces logiciels sur le territoire communautaire et en particulier en France, en violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité.
29. Aux points 11 et 12 de la décision attaquée, la Commission rejette les allégations de la requérante en affirmant :
" 11. En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 85, il n'apparaît pas que les actions de Microsoft, visant à empêcher l'importation de copies de ses produits du Canada, puissent être considérées comme résultant d'un accord ou d'une pratique concertée entre Microsoft et ses revendeurs pour fixer les prix de revente.Les programmes d'ordinateur sont protégés par des droits d'auteur dans l'Union européenne tels que définis dans la directive [91-250]. Cette directive indique que la première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté. Les cas dont vous faites mention dans votre lettre du 3 avril 1998 (BENN et VBVB) se rapportent à l'épuisement des droits d'auteur sur la copie d'une œuvre protégée, par la mise sur le marché de cette copie à l'intérieur du Mmarché commun. Ils ne remettent donc pas en cause l'appréciation exprimée dans la lettre de la DG IV du 27 janvier 1998. L'achat d'une copie d'un programme d'ordinateur au Canada n'épuise pas la protection juridique prévue par la directive [91-250]. Ainsi, toute tentative d'utiliser ou de vendre une telle copie dans la Communauté constituerait une violation des droits d'auteur, et toute action de Microsoft visant à prévenir l'importation de telles copies constituerait une tentative de faire respecter ses droits légitimes plutôt qu'un accord ou pratique concertée entre Microsoft et ses revendeurs, qu'ils soient au Canada ou dans la Communauté.
12. De plus, il n'apparaît pas clairement que l'effet de telles actions par Microsoft puisse être considéré comme une tentative d'influencer les prix de revente. Vous n'avez fourni aucun élément montrant que Microsoft restreint de quelque manière que ce soit la liberté de ses revendeurs de fixer leurs propres prix de revente. Un revendeur devra bien entendu revendre à un prix plus élevé que le prix auquel il peut obtenir de manière légitime des copies des produits Microsoft s'il souhaite faire un profit, mais [cela] est implicite dans tout accord de distribution."
30. Il ressort donc de la décision attaquée que, d'une part, la Commission considère que les éléments avancés par la requérante dans sa plainte ne permettent pas d'établir que les actions de Microsoft visant à empêcher l'importation en France de produits édités en langue française, commercialisés au Canada, sont le résultat d'une entente avec les revendeurs canadiens et/ou français. En effet, la Commission estime, en substance, que de telles actions doivent, au contraire, être considérées comme unilatérales dans la mesure où elles constituent l'exercice, par MC, des droits d'auteur qu'elle conserve sur ses produits commercialisés au Canada en vertu de l'article 4, sous c), de la directive 91-250. D'autre part, ces éléments n'établiraient pas non plus l'existence d'une entente visant à la fixation de prix de revente sur le marché français.
31. Il convient de rappeler qu'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité résulte nécessairement du concours de plusieurs entreprises (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic, C-49-92 P, non encore publié au Recueil, point 79). Il ne saurait, dès lors, être reproché à la Commission d'avoir commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en considérant que, en l'absence de preuve de l'existence d'un accord ou d'une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises, les actions du groupe Microsoft dénoncées dans la plainte de la requérante ne constituaient pas une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité.
32. Il importe, en l'occurrence, de vérifier si, en considérant que les éléments portés à sa connaissance par la requérante ne comportaient aucun indice de l'existence d'un accord ou d'une pratique concertée, la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
33. S'agissant, en premier lieu, des allégations de la requérante concernant une entente entre MC et ses revendeurs au Canada ayant pour objet le cloisonnement des marchés, force est de constater qu'aucun passage des bulletins d'information de MF, mis en exergue par la requérante tant dans sa plainte que dans son recours, et plus particulièrement de celui du bulletin d'information du 27 septembre 1995 cité ci-dessus au point 2, n'indique que les distributeurs de logiciels de marque Microsoft au Canada refusent de vendre leurs produits à des distributeurs non agréés en France. La requérante n'a, par ailleurs, pas fourni de preuves de ses allégations. Il ne saurait, dès lors, être déduit des éléments exposés par la requérante dans sa plainte initiale du 24 septembre 1996 et dans ses courriers des 23 février et 3 avril 1998 que MC a arrêté sa décision d'interdire l'importation et la revente en France de logiciels édités en langue française, commercialisés au Canada, dans le cadre d'un accord ou d'une pratique concertée avec ses distributeurs au Canada ayant pour objet le cloisonnement des marchés. La Commission n'a, dès lors, nullement manqué à ses obligations en considérant, au point 11 de la décision attaquée, que la requérante n'avait pas présenté d'indice d'un accord ou d'une pratique concertée de cette nature.
34. En outre, comme le relève également la Commission au point 11 de la décision attaquée, à supposer même que MC ait effectivement restreint de la sorte la possibilité pour les distributeurs canadiens de revendre ses produits en dehors du Canada, MC aurait seulement exercé les droits d'auteur qu'elle détient en vertu du droit communautaire sur ses produits. En effet, en vertu de l'article 4, sous c), de la directive 91-250, la commercialisation au Canada des copies des logiciels de MC n'épuise pas les droits d'auteur de MC sur ces produits dans la mesure où l'épuisement des droits n'a lieu que si les produits ont été commercialisés dans la Communauté par le titulaire de ces droits ou avec son consentement (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 16 juillet 1998, Silhouette International Schmied, C-355-96, Rec. p. I-4799, et du 1er juillet 1999, Sebago et Maison Dubois, C-173-98, non encore publié au Recueil). Sous réserve de l'application de l'article 86 du traité (voir ci-après l'appréciation du second moyen), il se serait donc agi de l'exercice légitime des droits d'auteur de Microsoft.
35. S'agissant, en second lieu, des allégations de la requérante concernant une entente entre MC et ses revendeurs en France ayant pour objet la fixation de prix de revente élevés, force est de constater que les éléments présentés par la requérante ne constituent pas des indices de l'existence d'une telle entente.
36. Ainsi, l'évocation, dans le passage du bulletin d'information de MF du 27 septembre 1995 cité ci-dessus au point 2, de la différence entre les prix de commercialisation des logiciels français et ceux des logiciels édités en langue française, importés du Canada, et de l'incidence de cette différence pour les distributeurs qui utilisaient le réseau habituel de Microsoft en France ne saurait, contrairement aux allégations de la requérante, être considérée comme un aveu de ce que la décision de MC d'interdire l'importation et la revente en France des logiciels commercialisés au Canada résulte d'une entente entre MC et les distributeurs français pour maintenir des prix de revente élevés sur le marché français. En effet, il apparaît, à la lecture des autres passages de ce bulletin d'information du 27 septembre 1995, que MF informe ses partenaires commerciaux en France des mesures pratiques prises pour lutter contre les importations et reventes de logiciels canadiens en langue française, comme l'apposition de pastilles jaunes sur les produits et la modification de la licence d'utilisation du produit canadien, et des sanctions civiles et pénales encourues par ceux de ses partenaires qui importeraient ou revendraient en France des logiciels Microsoft exclusivement destinés à la commercialisation au Canada. Les éditions des 20 mars et 12 juin 1996 de ce bulletin d'information de MF vont dans le même sens. La Commission était, dès lors, en droit de considérer que la mention précitée tendait à souligner les inconvénients résultant pour les partenaires de Microsoft de la méconnaissance des droits d'auteur de celle-ci.
37. Tous les éléments rassemblés par la requérante indiquent en réalité que l'interdiction qu'elle dénonce est le seul fait du groupe Microsoft, tantôt appréhendé sous la dénomination MC tantôt sous la dénomination MF.
38. A cet égard, les éléments soumis par la requérante font apparaître que MC et MF forment une unité économique à l'intérieur de laquelle MF ne jouit pas d'une autonomie réelle dans la détermination de sa ligne d'action sur le marché (arrêt Viho/Commission, précité, point 16). Or, l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1, du traité n'est pas susceptible de s'appliquer aux éventuelles décisions prises au sein d'un groupe pour l'organisation des relations entre les différentes composantes de cette entité. Dès lors, à supposer même qu'il faille considérer que l'interdiction d'importation soit le résultat d'une décision adoptée conjointement par MF et MC, il ne saurait, dans ces conditions, s'agir d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité.
39. Dans de telles circonstances, la requérante ne saurait reprocher à la Commission d'avoir commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne lui avait pas fourni d'éléments établissant l'existence d'un accord ou d'une pratique concertée ayant pour objet le cloisonnement des marchés ou la fixation des prix entre Microsoft et ses revendeurs au Canada et/ou en France.
40. Enfin , il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367-95 P, Rec. p. I-1719, point 63). Or, en l'espèce, la Commission a expressément indiqué, aux points 11 et 12 de la décision attaquée, qu'elle considérait que les éléments avancés par la requérante dans sa plainte et ses compléments, en réalité le passage du bulletin d'information de MF du 27 septembre 1995 cité ci-dessus au point 2, ne démontraient ni que l'interdiction d'importer et de revendre en France des logiciels Microsoft édités en langue française, commercialisés au Canada, résultait d'une entente entre Microsoft et ses distributeurs, ni que ces actions puissent être considérées comme une tentative d'influencer les prix de revente. Dans de telles circonstances, il convient de considérer que la requérante disposait de tous les éléments nécessaires pour appréhender les justifications de la mesure prise et que le Tribunal a été en mesure d'exercer son contrôle. La requérante ne saurait donc se prévaloir d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée sur ce point.
41. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen du recours doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 86 du traité
Arguments des parties
42. La requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission a commis une erreur en n'admettant pas que les éléments avancés dans sa plainte et ses observations complémentaires permettaient d'établir l'existence d'une position dominante. A cet égard, elle invoque le contenu d'un certain nombre d'articles parus dans la presse française en 1995 et 1996 pour démontrer l'écart existant entre la part de marché du groupe Microsoft et celles de ses concurrents, ainsi que l'indépendance de ce groupe par rapport aux revendeurs et clients utilisateurs de ses produits. La requérante soutient également que la structure du groupe Microsoft, caractérisée par une forte intégration verticale, illustre la détention d'une position dominante (arrêt de la Cour du 14 février 1978, United Brands/Commission, 27-76, Rec. p. 207).
43. Dans sa réplique, la requérante prétend avoir défini le marché pertinent, contrairement aux allégations formulées par la Commission dans son mémoire en défense. Il ressortirait, ainsi, de ses lettres des 20 février 1997 et 23 février 1998 qu'il s'agit, à titre principal, du marché des logiciels. A titre subsidiaire, il s'agirait des sous-marchés des traitements de texte, des tableurs et des systèmes d'exploitation. Quant au marché géographique, elle aurait toujours fait référence au marché français.
44. En second lieu, la Commission aurait commis une erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas l'existence d'un abus de position dominante consistant, pour Microsoft, à fixer de façon unilatérale les prix de vente de ses produits en France. Elle se fonde, à cet égard, sur le contenu des bulletins d'information de MF publiés en 1995 et 1996. Elle souligne que l'interdiction d'importation de tels logiciels est un moyen d'imposer indirectement à ses revendeurs des prix de revente nettement supérieurs en France. Une telle interdiction constituerait, en outre, une mesure prohibée en droit canadien. En agissant de la sorte, Microsoft appliquerait à ses partenaires commerciaux canadiens et français, des conditions inégales à des prestations équivalentes, infligeant de la sorte un désavantage concurrentiel aux revendeurs français rejaillissant sur leurs clients (arrêts de la Cour, United Brands/Commission, précité, et du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85-76, Rec. p. 461). La requérante relève encore que le commerce entre les États membres s'en est trouvé affecté, dans la mesure où il y a eu atteinte à la structure de la concurrence dans le marché commun.
45. Dans sa réplique, la requérante souligne, en outre, que l'exercice des droits d'auteur ne permet pas de contourner les dispositions impératives de l'article 86 du traité. Les arguments de la Commission tirés de la directive 91-250 devraient donc être purement et simplement écartés.
46. La Commission réfute les différents arguments présentés par la requérante dans le cadre de ce second moyen.
47. En premier lieu, elle relève que la requérante ne propose nulle part une définition cohérente du marché pertinent indispensable à la détermination de l'existence d'une éventuelle position dominante de Microsoft. Les éléments avancés par la requérante ne permettraient pas, en tout état de cause, d'établir l'existence d'une position dominante de Microsoft sur un marché en cause, au sens de l'article 86 du traité. La Commission souligne également que, dans la décision attaquée, elle n'a pas catégoriquement rejeté la possibilité que Microsoft détienne une position dominante sur un ou plusieurs marchés de logiciels, mais a estimé que cette question était dépourvue de pertinence en l'occurrence, dans la mesure où le comportement dénoncé n'était pas abusif.
48. En second lieu, la Commission expose que l'interdiction faite par Microsoft d'importer illégalement des copies de ses logiciels depuis le Canada ne constitue pas un abus au sens de l'article 86 du traité, dès lors que cette interdiction relève de l'exercice légitime de ses droits d'auteur, au titre de l'article 4, sous c), de la directive 91-250.
Appréciation du Tribunal
49. Dans sa lettre du 20 février 1997, complétant sa plainte du 24 septembre 1996, la requérante a dénoncé l'existence d'une pratique abusive, au sens de l'article 86 du traité, consistant à influencer les prix de revente des produits de marque Microsoft sur le marché français, par le biais d'une interdiction d'importer les produits édités en langue française, commercialisés par MC sur le marché canadien. La requérante s'est notamment fondée sur le passage du bulletin d'information de MF du 27 septembre 1995 cité ci-dessus au point 2.
50. Au point 13 de la décision attaquée, la Commission rejette les allégations de la requérante dénonçant une violation de l'article 86 du traité, en déclarant :
" 13. Vous prétendez aussi que le comportement de Microsoft pourrait être en violation de l'article 86 du traité, en ce qu'il constituerait un abus de position dominante. Vous n'avez fourni que peu d'informations pour corroborer votre position selon laquelle Microsoft pourrait détenir une position dominante sur les marchés en cause ; en outre, les produits Microsoft objets de votre plainte ne sont pas clairement définis. Votre envoi du 23 février 1998 contenait des extraits de presse se rapportant à la position prééminente de Microsoft sur le marché des logiciels, et en particulier à sa part de marché très importante sur le marché des systèmes d'exploitation pour micro-ordinateurs. De telles indications, bien qu'étant plus détaillées que dans votre plainte initiale, ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une position dominante sur un marché en cause, au sens de l'article 86 du traité CE. Il n'est pas à exclure qu'une enquête menée par la DG IV ne puisse établir que Microsoft détient une position dominante sur un ou plusieurs marchés des logiciels. Cependant, cette question n'a pas à trouver réponse dans cette affaire, étant donné que le comportement dont vous vous plaignez n'apparaît pas abusif, même si la position dominante de Microsoft sur le marché en cause était établie. Comme indiqué ci-dessus, les actions de Microsoft visant à empêcher l'importation de copies de ses logiciels pour lesquelles aucune licence d'utilisation n'a été accordée dans la Communauté et qui, par conséquent, bénéficient d'une protection juridique dans la Communauté, sont un exercice légitime de ses droits d'auteur. Comme indiqué également ci-dessus, cela ne correspond pas à une tentative d'influencer les prix de revente. De plus, aucun élément n'indique que Microsoft a refusé de vous approvisionner ou vous a vendu ses produits à des prix différents de ceux proposés à des clients comparables dans la Communauté. Pour que Microsoft soit coupable d'avoir imposé les prix de revente, il faudrait que soit établi qu'il cherchait à influencer les prix auxquels ses produits étaient revendus par ses distributeurs. Pour que Microsoft soit coupable d'avoir maintenu illicitement des prix à un niveau plus élevé sur le marché de l'EEE que sur le marché canadien, il faudrait que soit prouvé que Microsoft, pour des transactions équivalentes, appliquait des prix plus bas sur le marché canadien que sur le marché européen, et que les prix européens étaient excessifs. Considérant qu'il n'y a aucune indication de telles pratiques ou d'éventuels autres abus, il ne semble pas nécessaire de poursuivre cet aspect de votre plainte."
51. Il ressort donc de la décision attaquée que la Commission a considéré, d'une part, que l'interdiction faite par le groupe Microsoft d'importer sur le marché européen des copies des logiciels édités en langue française, commercialisés au Canada, relevait de l'exercice légitime de ses droits d'auteur, en vertu de l'article 4, sous c), de la directive 91-250, et, d'autre part, que les éléments portés à sa connaissance par la requérante ne comportaient aucun indice de l'exercice abusif de ces droits. La Commission a même précisé qu'un tel exercice abusif pouvait consister, pour Microsoft, à appliquer, pour des transactions équivalentes, des prix plus bas sur le marché canadien que sur le marché européen, dans la mesure où les prix européens seraient en outre excessifs.
52. Lors de l'audience, la Commission a confirmé le bien-fondé du raisonnement exposé dans la décision attaquée. En réponse à une question du Tribunal, les représentants de la Commission ont, en outre, précisé que, en l'absence d'indices illustrant une éventuelle pratique abusive, aucune mesure d'instruction particulière n'avait été adoptée pour déterminer s'il existait une différence effective entre les prix pratiqués par Microsoft sur le marché canadien et ceux pratiqués sur le marché communautaire et pour en analyser les causes.
53. Force est toutefois de constater que, sur ce dernier point, la décision attaquée comporte une erreur manifeste d'appréciation.
54. En effet, s'il est certes exact que, en vertu de l'article 4, sous c), de la directive 91-250, la commercialisation par MC de copies des logiciels au Canada n'épuise pas, à elle seule, ses droits d'auteur sur ces produits dans la Communauté (voir ci-dessus point 34), les éléments de fait présentés par la requérante constituent, à tout le moins, un indice que, pour des transactions équivalentes, Microsoft appliquait des prix plus faibles sur le marché canadien que sur le marché communautaire et que les prix communautaires étaient excessifs.
55. L'extrait du bulletin d'information de MF du 27 septembre 1995 reproduit ci-dessus au point 2 indique, en effet, que les produits importés du Canada entraient en concurrence directe avec les produits commercialisés en France et que leurs prix de revente en France, malgré les frais découlant de leur importation d'un pays tiers à la Communauté, restaient sensiblement moins élevés. Les informations figurant dans ce bulletin d'information ne sauraient être considérées comme dénuées de toute valeur, puisqu'elles émanent d'une entreprise, MF, appartenant au groupe titulaire des droits d'auteur sur les produits en cause. La Commission disposait en outre de ces informations depuis le dépôt de la plainte initiale du 24 septembre 1996, puisque le bulletin d'information du 27 septembre 1995 figurait en annexe 3 à celle-ci. La requérante a expressément mentionné le passage pertinent de ce bulletin d'information à plusieurs reprises, tant dans sa plainte initiale du 24 septembre 1996 que dans son complément d'information du 20 février 1997. La Commission en avait d'ailleurs parfaitement connaissance, puisque, au point 6 de la décision attaquée, consacré à l'exposé des faits, elle relève que, dans les bulletins d'information de MF, "Microsoft indique que ses logiciels importés illégalement sont vendus à des coûts moindres et que, si les distributeurs français devaient vendre à des prix similaires, cela serait au détriment de leur marge".
56. Or, il ressort de la jurisprudence que si, en principe, l'exercice de droits d'auteur par leur titulaire, comme l'interdiction d'importer certains produits d'un territoire non communautaire vers un État membre de la Communauté, ne constitue pas en lui-même une violation de l'article 86 du traité, un tel exercice peut toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif(arrêt de la Cour du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission, C-241-91 P et C-242-91 P, Rec. p. I-743, points 49 et 50).
57. En l'espèce, la Commission ne pouvait donc soutenir que les éléments en sa possession au moment où elle a adopté la décision attaquée ne constituaient pas des indices de l'existence d'un comportement abusif de Microsoft sans approfondir son examen de la plainte. Compte tenu des obligations qui lui incombent dans le traitement d'une demande au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 (voir ci-dessus point 27), il lui appartenait, à tout le moins, de vérifier si les éléments invoqués par la requérante sur la base de documents non dénués de valeur probante, étaient ou non établis et de vérifier, le cas échéant, si les circonstances particulières de l'espèce n'impliquaient pas l'existence d'une violation de l'article 86 du traité.
58. La décision attaquée se trouve ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
59. Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être accueilli, que le recours doit être déclaré fondé et que la décision attaquée rejetant la plainte de la requérante doit être annulée.
Sur les dépens
60. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu, eu égard aux conclusions de la requérante, de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission du 15 octobre 1998 (affaire IV-36.219 - Micro Leader/Microsoft), portant rejet définitif d'une plainte de la requérante dénonçant comme contraire aux articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE) les agissements des sociétés Microsoft France et Microsoft Corporation visant à empêcher l'importation en France de logiciels de marque Microsoft édités en langue française, commercialisés au Canada, est annulée.
2) La Commission est condamnée aux dépens.