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Décisions

TPICE, 1re ch., 13 décembre 1999, n° T-189/95

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Service pour le groupement d'acquisitions

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vesterdorf

Juges :

MM. Pirrung, Vilaras

Avocat :

Me Fourgoux.

Comm. CE, du 5 juin 1996

5 juin 1996

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre)

Faits et procédure

1. La requérante, la société Service pour le Groupement d'Acquisitions (ci-après " SGA "), exerce en France, selon ses propres indications, l'activité de mandataire de l'utilisateur final suivant les dispositions de l'article 3, point 11, du règlement (CEE) n° 123-85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles [JO 1985, L 15, p. 16, ci-après "règlement n° 123-85", remplacé, à partir du 1er octobre 1995, par le règlement (CE) n° 1475-95 de la Commission, du 28 juin 1995 (JO L 145, p. 25)].

2. Le 24 juin 1994, la requérante a déposé, auprès de la Commission, une plainte au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après " règlement n° 17 "). Cette plainte, enregistrée le 4 juillet 1994, était dirigée contre le constructeur de véhicules automobiles des marques Peugeot et Citroën (ci-après "PSA").

3. Dans sa plainte, la requérante a demandé à la Commission d'enjoindre à PSA, à titre provisoire, de cesser de faire obstacle à l'application de l'article 3, point 11, du règlement n° 123-85 en faisant pression sur les concessionnaires situés dans d'autres États membres, notamment en Belgique, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, pour qu'ils s'abstiennent d'honorer ses commandes.

4. Dans une lettre du 11 août 1994, la Commission a indiqué à la requérante, notamment, ce qui suit : " il ne sera pas possible [...] d'apprécier la nécessité d'adopter éventuellement les mesures provisoires que vous avez demandées [...]. Pour cela, votre demande devrait être étayée de plus de précisions [...] ".

5. Le 24 avril 1995, SGA a adressé à la Commission une lettre de mise en demeure, au titre de l'article 175 du traité CE (devenu article 232 CE), dans laquelle elle l'a invitée à notifier à PSA les griefs pouvant être retenus à l'encontre de celui-ci et à faire droit à la demande de mesures provisoires.

6. Le 9 octobre 1995, la requérante a introduit auprès du Tribunal un recours visant à faire constater la carence de la Commission, à faire annuler une prétendue décision implicite de la Commission de ne pas donner suite à la demande de mesures provisoires et à obtenir la réparation d'un préjudice (affaire T-189-95).

7. Le 6 novembre 1995, la Commission a adressé à la requérante une communication au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268). Le 4 décembre 1995, la requérante a présenté ses observations en réponse à cette communication.

8. Le 8 janvier 1996, la requérante a adressé une nouvelle mise en demeure à la Commission, demandant l'adoption de mesures provisoires et la prise d'une décision susceptible d'un recours juridictionnel.

9. Le 15 mars 1996, la Commission n'ayant pas agi, la requérante a introduit un nouveau recours (affaire T-39-96), visant également à faire constater la carence de la Commission, à obtenir l'annulation d'une éventuelle décision de refus d'adopter des mesures provisoires et à faire condamner la Commission à la réparation d'un préjudice.

10. Par décision du 5 juin 1996, la Commission a rejeté la plainte de la requérante.

11. Par requête enregistrée au greffe du Tribunal, le 8 août 1996, la requérante a formé un recours, visant à l'annulation de cette décision et à la réparation d'un préjudice (affaire T-123-96).

12. Par ordonnance du 30 janvier 1997, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission dans l'affaire T-189/95 par acte séparé, conformément à l'article 114 du règlement de procédure, a été jointe au fond.

13. Par ordonnance du 1er février 1999, le président de la première chambre du Tribunal a décidé la jonction des trois affaires aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

14. Les parties ont été invitées par le Tribunal, en application de l'article 64 de son règlement de procédure, à produire certains documents avant la date de l'audience, ce qu'elles ont fait. Elles ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience publique du 2 mars 1999.

15. A l'audience, la Commission a déclaré qu'elle avait joint, par erreur, un document aux pièces produites conformément à la demande du Tribunal. La requérante s'est opposée au retrait de ce document. A la suite de l'audience, le président de la première chambre a décidé de l'écarter du dossier et de le renvoyer à la Commission.

16. Par lettre adressée au greffier du Tribunal en date du 22 mars 1999, le représentant de la requérante a demandé la rectification du procès-verbal de l'audience du 2 mars 1999, au motif que celui-ci ne reproduisait pas fidèlement ses propos tenus au sujet de ce document. Après avoir entendu la partie défenderesse, le Tribunal a décidé de statuer sur cette demande dans son arrêt.

Conclusions des parties :

17. Dans l'affaire T-189-95, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-constater la carence de la Commission;

- annuler la décision implicite de ne pas donner suite à sa demande de mesures provisoires ;

- constater la responsabilité extracontractuelle de la Commission et allouer à SGA la somme de 200 000 euros ;

- condamner la Commission aux dépens.

18. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- à titre subsidiaire, déclarer le recours :

- dénué d'objet et, de surcroît, non fondé, s'agissant de la carence et de la mise en jeu de sa responsabilité extracontractuelle ;

- non fondé, s'agissant de la demande d'annulation de la prétendue décision implicite de refus de prendre des mesures provisoires ;

- condamner la requérante aux dépens.

19. Dans l'affaire T-39-96, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-constater la carence de la Commission ;

- dans la mesure où le Tribunal estimerait que l'abstention de la Commission en ce qui concerne la demande de mesures provisoires équivaut à une décision de refus, prononcer l'annulation de cette décision ;

- allouer à SGA la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;

- condamner la Commission aux dépens.

20. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable et subsidiairement comme non fondé en ce qu'il tend à la mise en cause de sa responsabilité, et comme irrecevable en ce qu'il vise à l'annulation de la décision supposée portant refus de prononcer des mesures provisoires et comme non fondé en ce qui concerne la carence ;

- condamner la requérante aux dépens.

21. Dans l'affaire T-123-96, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision du 5 juin 1996 ;

- constater la responsabilité extracontractuelle de la Communauté et allouer à SGA la somme de 360 000 euros à titre d'indemnité ;

- condamner la Commission aux dépens.

22. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme irrecevable en ce qu'il tend à la mise en cause de sa responsabilité et comme non fondé en ce qu'il vise à l'annulation de la décision portant rejet de la plainte;

- condamner la partie requérante aux dépens.

23. La requérante ayant été invitée à l'audience à préciser si elle entendait maintenir ses prétentions dans les affaires T-189-95 et T-39-96, elle s'est désistée, par lettre du 6 avril 1999, de ses conclusions en carence. Par lettre du 23 avril 1999, la Commission a pris acte de ces désistements, mais a maintenu sa demande en condamnation de la requérante à supporter les dépens afférents à ces deux affaires.

Sur la demande de rectification du procès-verbal d'audience :

24. Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de procéder à la rectification du procès-verbal d'audience sollicitée par la requérante. La phrase dont la modification est demandée est libellée comme suit : " le représentant de la partie requérante s'oppose au retrait du document déposé par erreur par la Commission ". Cette phrase résume fidèlement le contenu essentiel des déclarations du représentant de la requérante, à savoir son opposition au retrait du document. Les termes " déposé par erreur par la Commission " identifient seulement le document concerné, mais ne signifient pas que le représentant de la requérante ait admis la véracité de cette assertion. En revanche, le Tribunal ayant acquis la conviction, au vu de l'ensemble des réactions des représentants de la Commission à l'audience, que le document litigieux a bien été produit par erreur, il était justifié de le désigner ainsi. Enfin, le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de faire figurer dans le procès-verbal le moyen avancé par le représentant de la requérante, tiré d'une violation des droits de la défense, ce moyen ayant été pris en considération par le président de la chambre dans sa décision ordonnant le retrait du dossier du document en question.

Sur la recevabilité des conclusions visant à l'annulation du prétendu rejet implicite de la demande de mesures provisoires (affaires T-189-95 et T-39-96) :

25. Bien que la Commission ne conteste la recevabilité du recours en ce qu'il tend à l'annulation de la prétendue décision implicite portant rejet de la demande de mesures provisoires que dans l'affaire T-39-96, il appartient au Tribunal d'examiner d'office, dans l'affaire T-189-95 également, si, en l'espèce, l'abstention de la Commission en ce qui concerne une telle demande formulée dans la plainte constituait une décision attaquable.

26. Il y a lieu de rappeler que constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (voir l'arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM / Commission, 60-81, Rec. p. 2639, point 9). Le seul silence d'une institution ne peut produire de tels effets, sauf lorsque cette conséquence est expressément prévue par une disposition du droit communautaire.

27. Le droit communautaire prévoit, dans certains cas spécifiques, que le silence d'une institution a valeur de décision lorsque l'institution a été invitée à prendre position et qu'elle ne s'est pas prononcée à l'expiration d'un certain délai. En l'absence de telles dispositions expresses, fixant un délai à l'expiration duquel une décision implicite est réputée intervenir et définissant le contenu de cette décision, l'inaction d'une institution ne saurait être assimilée à une décision, sauf à mettre en cause le système des voies de recours institué par le traité.

28.Or, les règlements n° 17 et n° 99-63, du 25 juillet 1963, précité, ne prévoient pas que le défaut de réponse de la Commission à une invitation à agir puisse avoir valeur de décision.

29. Il a, certes, été jugé qu'une décision dans laquelle la Commission se prononce sur une partie des infractions faisant l'objet d'une plainte au titre de l'article 3 du règlement n° 17, sans indiquer quelle suite elle entend réserver aux autres allégations de la même plainte, peut être interprétée comme un rejet partiel et implicite de cette plainte (voir arrêt de la Cour du 19 octobre 1995, Rendo e.a. / Commission, C-19-93 P, Rec. p. I-3319, points 28 et 29). En l'espèce, lorsque les requêtes dans les affaires T-189-95 et T-39-96 ont été introduites, la Commission n'avait, cependant, adopté aucune décision partielle susceptible d'être interprétée comme impliquant un rejet de la demande de mesures provisoires. Par conséquent, les conclusions en annulation d'une prétendue décision implicite de rejet de la demande de mesures provisoires sont irrecevables.

Sur la demande visant à l'annulation de la décision du 5 juin 1996 portant rejet de la plainte (affaire T-123-96) :

30. Dans ses mémoires, la requérante a avancé, en substance, quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des formes substantielles, et, plus particulièrement, des garanties procédurales, le deuxième de la violation du traité, le troisième d'une erreur manifeste d'appréciation de la Commission dans l'exercice de son pouvoir de prendre des mesures provisoires et, le quatrième, d'un détournement de pouvoir.

31. A l'audience, la requérante a soulevé deux moyens nouveaux, tirés, respectivement, de ce que le caractère déraisonnable du délai entre sa plainte et la décision attaquée suffirait à justifier l'annulation de celle-ci et de ce que la décision n'a pas été suffisamment motivée.

32. Il y a lieu, d'abord, d'examiner conjointement les premier et deuxième moyens et les deux moyens soulevés à l'audience qui visent, en substance, à faire valoir que la Commission a manqué à ses obligations concernant le traitement de la plainte.

Sur les moyens tirés de la violation, par la Commission, de ses obligations concernant le traitement de la plainte :

Argumentation des parties :

33. Par son premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles et, notamment, des garanties procédurales, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir fait un examen soigneux et impartial de sa plainte comme celle-ci en avait l'obligation.

34. Le deuxième moyen est articulé en trois branches. Par la première branche, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste consistant en la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis. La Commission aurait omis de les examiner sérieusement et, de plus, elle les aurait sous-évalués. La Commission aurait, ainsi, commis une erreur manifeste d'appréciation de la force probante desdits éléments de preuve.

35. Par la deuxième branche du moyen, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt communautaire.

36. Dans la troisième branche du moyen, la requérante invoque une erreur manifeste quant à la localisation du centre de gravité de l'infraction et quant à la compétence des juridictions et des autorités administratives françaises.

37. La Commission rappelle qu'il est de son pouvoir, et même de son devoir, d'affecter prioritairement les moyens dont elle dispose aux seules affaires présentant un intérêt communautaire suffisant.

38. Elle conteste, par ailleurs, la recevabilité du moyen tiré d'une violation des garanties procédurales et des formes substantielles, au motif que les reproches de la requérante ne sont pas étayés.

Appréciation du Tribunal :

39. Les obligations de la Commission lorsqu'elle est saisie d'une plainte ont été définies par une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, confirmée, en dernier lieu, par l'arrêt de la Cour du 4 mars 1999, Ufex e.a. / Commission (C-119-97 P, Rec. p. I-1341, points 86 et suivants).

40. Il ressort, notamment, de cette jurisprudence que la Commission, lorsqu'elle décide d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie, peut non seulement arrêter l'ordre dans lequel les plaintes seront examinées, mais également rejeter une plainte pour défaut d'intérêt communautaire suffisant à poursuivre l'examen de l'affaire (voir aussi arrêt du Tribunal du 24 janvier 1995, Tremblay e.a. / Commission, T-5-93, Rec. p. II-185, point 60).

41. Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission à cet effet n'est cependant pas sans limites. La Commission est, ainsi, astreinte à une obligation de motivation lorsqu'elle refuse de poursuivre l'examen d'une plainte, cette motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités (voir arrêt Ufex e.a. / Commission, précité, points 89 à 95). Ce contrôle ne doit pas conduire le Tribunal à substituer son appréciation de l'intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de droit, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec / Commission, T-24-90, Rec. p. II-2223, point 80).

42. Il y a lieu d'examiner, à la lumière de ces principes, les premier et deuxième moyens de la requérante, ainsi que les moyens soulevés à l'audience.

43. En ce qui concerne la recevabilité du premier moyen, il y a lieu de rappeler que le Tribunal peut examiner d'office la violation des formes substantielles et, notamment, des garanties procédurales conférées par l'ordre juridique communautaire (voir arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Interhotel / Commission, C-291-89, Rec. p. I-2257, point 14), ce qui vaut également pour le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, soulevé à l'audience.

44. En l'espèce, il y a lieu de constater que la décision du 5 juin 1996 expose clairement les considérations de droit et de fait qui ont conduit la Commission à conclure à l'absence d'un intérêt communautaire suffisant. Par conséquent, le grief tiré d'une violation du devoir de motivation n'est pas fondé.

45. La motivation de la décision attaquée démontre aussi que la Commission a examiné attentivement les éléments avancés par la requérante, ainsi que, conformément à ce qu'impliquait, en l'espèce, une analyse impartiale, les observations faites à sa demande par PSA sur les reproches contenus dans la plainte. Dès lors, le grief tiré de ce que la Commission aurait manqué à son devoir d'examiner la plainte avec l'attention requise n'est pas fondé.

46. Quant au moyen soulevé à l'audience et tiré de la durée de la procédure devant la Commission, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Le présent moyen, qui ne peut pas être considéré comme l'ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance, présentant un lien étroit avec celui-ci, doit donc être déclaré irrecevable. Par ailleurs, dans les circonstances de la présente affaire, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen d'office.

47. Pour ce qui est, ensuite, de la première branche du deuxième moyen, tirée de la méconnaissance de la force probante des éléments fournis par la requérante, il y a lieu de relever que la requérante a produit, en annexe à sa plainte et dans le cadre de sa correspondance ultérieure avec la Commission, d'une part, divers documents faisant état de ses difficultés à obtenir la livraison de véhicules de la part de concessionnaires de PSA établis dans d'autres États membres, notamment en Italie et aux Pays-Bas, et, d'autre part, des écrits visant à démontrer que PSA essayait de cloisonner les marchés en exerçant des pressions sur ses concessionnaires étrangers afin de les dissuader de fournir des automobiles aux intermédiaires mandatés.

48. Pour autant que ces pièces étaient annexées à la plainte, PSA les a commentées de manière circonstanciée en vue d'infirmer les reproches de la requérante. PSA a, notamment, contesté faire obstacle à l'activité des intermédiaires agissant conformément à l'article 3, point 11, du règlement n° 123-85.

49. Dans son appréciation de la force probante des éléments fournis par la requérante, la Commission n'a pas pris position sur le différend opposant cette dernière et PSA quant à l'interprétation de ces pièces. Elle a considéré que les deux thèses étaient admissibles, à savoir que les refus de vente opposés par le réseau de PSA pouvaient viser les intermédiaires mandatés ou uniquement les revendeurs indépendants. Cette appréciation n'est pas manifestement erronée. Les éléments avancés par la requérante ont, en outre, fait l'objet d'une explication plausible de la part de PSA, en ce sens que celle-ci s'opposait uniquement à l'activité des revendeurs indépendants, ce qui n'est pas contraire au droit de la concurrence. La Commission ne pouvait donc pas considérer, en l'espèce, qu'une infraction était établie (voir arrêt du Tribunal du 21 janvier 1999, Riviera auto service e.a. / Commission, T-185-96, T-189-96, T-190-96, Rec. p. II-93, point 47).

50. Il y a lieu d'ajouter que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste en ce qui concerne l'activité de la requérante. En effet, la Commission ne fonde pas le rejet de la plainte sur la constatation que la requérante n'exerçait pas seulement l'activité d'intermédiaire mais aussi celle de revendeur indépendant. Elle se borne à considérer que les deux hypothèses sont possibles. Les explications avancées par la requérante à l'audience quant à ses liens avec la société Sodima ne sauraient suffire à démontrer qu'elle exerce seulement en qualité de mandataire, dès lors que ces éléments n'ont été présentés qu'à l'audience, par simples déclarations de son avocat, et ne résultent pas des pièces du dossier remis au Tribunal.

51. Par conséquent, le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la force probante des éléments de preuve produits par la requérante n'est pas fondé.

52. Quant à la deuxième branche de ce moyen, tirée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de l'intérêt communautaire à instruire la plainte, il appartient, notamment, au Tribunal de vérifier s'il ressort de la décision que la Commission a mis en balance l'importance de l'atteinte que l'infraction alléguée est susceptible de porter au fonctionnement du Marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l'étendue des mesures d'instruction nécessaires en vue de remplir, dans les meilleures conditions, sa mission de veiller au respect des articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE) (voir arrêt Automec / Commission, précité, point 86, arrêt Tremblay e.a./ Commission, précité, point 62, et arrêt Riviera auto service e.a. / Commission, précité, point 46).

53. A cet égard, la Commission ne peut, lorsqu'elle arrête l'ordre de priorité dans le traitement des plaintes dont elle est saisie, considérer comme exclues a priori de son champ d'action certaines situations qui relèvent de la mission qui lui est impartie par le traité. La Commission est, notamment, tenue d'apprécier dans chaque espèce la gravité des atteintes à la concurrence alléguées (voir arrêt Ufex e.a. / Commission, précité, points 92 et 93).

54. Or, la décision attaquée ne contient aucune indication permettant de supposer que la Commission ait méconnu que le comportement reproché à PSA en l'espèce, visant à entraver les importations parallèles de véhicules par des intermédiaires mandatés, à le supposer établi, constituerait une atteinte à la concurrence particulièrement grave.

55. Pour pouvoir déterminer, en l'espèce, si une infraction aux règles de la concurrence existait ou non, la Commission aurait, en outre, dû se procurer des éléments de preuve supplémentaires, ce qui, vraisemblablement, aurait nécessité des mesures d'instruction au titre des articles 11 et suivants du règlement n° 17 et, plus particulièrement, des vérifications au titre de l'article 14, paragraphe 3, de ce règlement. L'appréciation de la Commission, selon laquelle les investigations nécessaires pour qu'elle puisse se prononcer, en l'espèce, sur l'existence des infractions alléguées par la requérante impliqueraient la mise en œuvre de moyens importants, n'apparaît donc pas comme manifestement erronée.

56. De plus, il est légitime pour la Commission de tenir compte, dans l'appréciation de l'intérêt communautaire à instruire une plainte, non seulement de la gravité de l'infraction alléguée et de l'étendue des mesures d'instruction requises pour pouvoir établir son existence, mais également de la nécessité de clarifier la situation juridique relative au comportement visé par la plainte et de définir les droits et obligations, au regard du droit communautaire de la concurrence, des différents opérateurs économiques concernés par ce comportement.

57. En l'espèce, la décision attaquée souligne à juste titre que les droits et obligations respectifs des intermédiaires mandatés, des constructeurs automobiles et des distributeurs ont été définis et précisés par les règlements d'exemption par catégorie n° 123-85 et n° 1475-95, du 28 juin 1995, précité, par la communication 91-C 329-06 de la Commission, du 4 décembre 1991, intitulée " Clarification de l'activité des intermédiaires en automobiles " (JO C. 329, p. 20), ainsi que par la jurisprudence du Tribunal et de la Cour, respectivement, dans les arrêts du 22 avril 1993, Peugeot/Commission (T-9-92, Rec. p. II-493), et du 16 juin 1994, Peugeot/Commission (C-322-93 P, Rec. p. I-2727). Dans ces conditions, la Commission pouvait considérer, sans commettre d'erreur manifeste, que les juridictions et autorités nationales étaient en mesure de traiter les infractions alléguées dans la plainte de la requérante et de sauvegarder les droits de celle-ci découlant du droit communautaire.

58. Le fait qu'elle a poursuivi, dans l'affaire Volkswagen [voir la décision 98-273-CE du 28 janvier 1998, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/35.733 - VW) (JO L. 124, p. 60)], des comportements à première vue analogues à ceux reprochés par la requérante à PSA et son réseau et mettant en cause un autre constructeur automobile ne démontre pas que la Commission ait commis une erreur d'appréciation de l'intérêt communautaire dans la présente affaire.

59. En effet, lorsqu'elle est confrontée à une situation dans laquelle de nombreux éléments permettent de soupçonner des agissements contraires au droit de la concurrence de la part de plusieurs grandes entreprises appartenant au même secteur économique, la Commission est en droit de concentrer ses efforts sur une des entreprises concernées, tout en indiquant aux opérateurs économiques éventuellement lésés par le comportement infractionnel des autres contrevenants qu'il leur appartenait de saisir les juridictions nationales. S'il en était autrement, la Commission serait contrainte de répartir ses moyens dans différentes enquêtes de grande envergure, ce qui impliquerait le risque qu'aucune d'entre elles ne puisse être menée à bien. Le bénéfice pour l'ordre juridique communautaire résultant de la valeur d'exemple d'une décision à l'égard d'une des entreprises en infraction serait alors perdu, notamment pour les opérateurs économiques lésés par le comportement des autres sociétés. Dans ce contexte, il convient également de rappeler que la Commission était déjà intervenue à l'égard de Peugeot par sa décision 92-154-CEE, du 4 décembre 1991, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/33.157 - Eco System / Peugeot, JO 1992, L. 66, p. 1), qui a fait l'objet des arrêts du 22 avril 1993, Peugeot/Commission, précité, et du 16 juin 1994, Peugeot / Commission, précité .

60. Dans ces conditions, le fait que la Commission a préféré poursuivre l'examen des plaintes ayant donné lieu à sa décision dans l'affaire Volkswagen plutôt que les plaintes dirigées contre PSA, au nombre desquelles se trouvait celle de la requérante, ne permet pas de constater que la Commission ait manqué à son obligation d'examiner, cas par cas, la gravité des infractions alléguées et l'intérêt communautaire à ce qu'elle intervienne, ni qu'elle ait commis une erreur d'appréciation à cet égard.

61. Pour ce qui est de la troisième branche du moyen, tirée d'une erreur manifeste concernant la localisation du centre de gravité de l'infraction, il convient de relever, d'abord, que la décision attaquée ne saurait être comprise en ce sens que la Commission aurait estimé qu'il n'y avait pas d'intérêt communautaire à ce qu'elle intervienne au seul motif que le centre de gravité des agissements visés par la plainte se trouvait à l'intérieur d'un seul État membre. Cette circonstance ne constitue que l'une des données qu'elle a prises en considération dans le cadre de son appréciation, et le libellé de la décision attaquée fait apparaître que cet élément y figure à titre subsidiaire et surabondant.

62. Il ressort, ensuite, de la décision attaquée que la Commission n'a pas méconnu le caractère transfrontalier des opérations en cause. C'est, cependant, à juste titre qu'elle considère que les principaux acteurs concernés par la présente affaire, à savoir le constructeur, la requérante et les consommateurs, clients de celle-ci, sont situés en France et que les juridictions et les autorités administratives françaises sont compétentes pour traiter le contentieux qui oppose la requérante à PSA et à son réseau. Les juridictions nationales sont, notamment, mieux à même que la Commission de procéder à l'examen des faits nécessaire pour pouvoir se prononcer sur la question de savoir si la requérante exerce seulement l'activité de mandataire ou également celle de revendeur indépendant.

63. La requérante conteste, certes, l'aptitude des juridictions nationales à sauvegarder ses droits, mais elle n'a pas étayé cette thèse par des indications concrètes, dont il résulterait que les règles de compétence internationale et d'entraide judiciaire ne permettraient pas, en l'espèce, aux juridictions françaises de prendre en compte les éléments transfrontaliers du litige.

64. Par conséquent, l'appréciation, par la Commission, de l'intérêt communautaire à poursuivre la plainte de la requérante n'est pas entachée d'erreurs manifestes concernant la localisation des faits pertinents.

65. Il s'ensuit que les premier et deuxième moyens et les deux moyens soulevés à l'audience doivent être rejetés.

Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la Commission concernant la demande de mesures provisoires :

66. Il appartient à la Commission, dans l'exercice du contrôle que lui confèrent, en matière de concurrence, le traité et le règlement n° 17, de décider, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, s'il y a lieu d'adopter des mesures provisoires. Pour que de telles mesures soient octroyées, il faut que deux conditions soient remplies, à savoir, premièrement, que les pratiques de certaines entreprises soient, à première vue, de nature à constituer une violation des règles communautaires de concurrence susceptible d'être sanctionnée par une décision de la Commission. Deuxièmement, il faut qu'il y ait urgence à parer à une situation de nature à causer un préjudice grave et irréparable à la partie qui sollicite les mesures ou intolérable pour l'intérêt général (voir arrêt du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq / Commission, T-44-90, Rec. p. II-1, point 28).

67. En l'espèce, la requérante s'est bornée à solliciter des mesures provisoires sans indiquer en quoi les conditions requises pour leur octroi seraient remplies. Elle n'a pas non plus justifié du bien-fondé de sa demande après avoir reçu la lettre de la Commission du 11 août 1994 (citée ci-dessus au point 4). Dans ces conditions, aucune erreur d'appréciation de la Commission ne saurait être constatée. Par conséquent, le troisième moyen n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir :

68. La requérante s'est bornée à citer dans ses mémoires, d'une manière abstraite, des principes de droit ainsi que des arrêts relatifs à la notion de détournement de pouvoir, sans préciser en quoi, selon elle, ce moyen d'annulation devrait être retenu en l'espèce. Ce moyen ne remplit donc pas les exigences de l'article 19 du statut (CE) de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Par conséquent, il doit être rejeté comme étant irrecevable.

69. Il s'ensuit que la demande visant à l'annulation de la décision du 5 juin 1996 n'est pas fondée.

Sur les conclusions en indemnité (affaires T-189-95, T-39-96 et T-123-96)

Argumentation des parties :

70. La requérante fait valoir que la Commission a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté du fait d'avoir manqué à son obligation, découlant de l'article 3 du traité et de l'article 3 du règlement n° 17, de faire cesser une infraction au droit communautaire commise par une entreprise et que la carence de la Commission lui a causé un préjudice.

71. La Commission conteste la recevabilité des demandes d'indemnité, au motif que les requêtes ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. La Commission estime que les demandes en indemnité ne sont pas non plus fondées. Elle est d'avis qu'aucun comportement fautif dans le traitement de la plainte ne saurait lui être reproché et que la requérante n'a établi ni la réalité du dommage ni l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et la carence alléguée.

Appréciation du Tribunal :

72. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées (arrêts du Tribunal Riviera auto service e.a. / Commission, précité, point 90, et du 18 juin 1996, Vela Palacios / CES, T-150-94, Rec. FP p. II-877, point 51). En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la Commission n'est pas obligée, lorsqu'elle est saisie d'une plainte au titre de l'article 3 du règlement n° 17, de prendre une décision quant à l'existence ou non de l'infraction alléguée, sauf lorsque la plainte relève de ses compétences exclusives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (voir, par exemple, arrêt Tremblay e.a. / Commission, précité, point 59). Il s'ensuit que le comportement de la Commission visé par les présentes demandes en indemnité ne saurait constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la Communauté.

73. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes en indemnité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si les développements de la requérante quant à la nature et à l'étendue du préjudice et quant au lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et ce préjudice sont suffisants au regard des exigences de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

Sur les dépens :

74. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 87, paragraphe 5, premier alinéa, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière. Enfin, conformément à l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

75. Pour ce qui est de l'affaire T-189-95, force est de constater que le recours en carence dont la requérante s'est désistée a été formé hors délai, la requérante ayant invité la Commission à agir le 24 avril 1995, alors que son recours n'a été introduit que le 9 octobre 1995. Les autres conclusions de ce recours étant irrecevables, il convient de condamner la requérante aux dépens.

76. Dans l'affaire T-39-96, le recours en carence dont la requérante s'est désistée est devenu sans objet en raison de l'adoption de la décision de rejet par la Commission, alors que les autres conclusions de la requérante sont irrecevables. Dans ces conditions, il paraît justifié que chacune des parties supporte ses propres dépens.

77. La requérante ayant succombé dans l'affaire T-123-96, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

1) Les recours sont rejetés.

2) La partie requérante supportera les dépens afférents aux affaires T-189-95 et T-123-96.

3) Dans l'affaire T-39-96, chacune des parties supportera ses propres dépens.