CJCE, 6e ch., 8 juillet 1999, n° C-227/92 P
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Hoechst (AG), DSM (NV)
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Kapteyn
Avocat général :
M. Cosmas
Juges :
MM. Hirsch, Mancini (rapporteur), Murray, Ragnemalm
Avocats :
Mes Hellmann, Cath, Lieberknecht, Klusmann.
LA COUR,
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 mai 1992, Hoechst AG (ci-après "Hoechst") a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992, Hoechst/Commission (T-10-89, Rec. p. II-629, ci-après l'"arrêt attaqué").
Faits et procédure devant le Tribunal
2. Les faits qui sont à l'origine du pourvoi, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué, sont les suivants.
3. Plusieurs entreprises actives dans l'industrie européenne de produits pétrochimiques ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l'encontre de la décision 86-398-CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV-31.149 - Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la "décision polypropylène").
4. Selon les constatations effectuées par la Commission, confirmées sur ce point par le Tribunal, le marché du polypropylène était approvisionné, avant 1977, par dix producteurs, dont quatre [Montedison SpA (ci-après "Monte"), Hoechst, Imperial Chemical Industries plc et Shell International Chemical Company Ltd, ci-après les "quatre grands"] représentant ensemble 64 % du marché. A la suite de l'expiration des brevets de contrôle détenus par Monte, de nouveaux producteurs sont apparus sur le marché en 1977, ce qui a conduit à une augmentation substantielle de la capacité réelle de production sans entraîner pour autant un accroissement correspondant de la demande. Ceci a eu pour conséquence une utilisation des capacités de production comprise entre 60 % en 1977 et 90 % en 1983. Chacun des producteurs établis à l'époque dans la Communauté vendait dans tous les États membres ou presque.
5. Hoechst faisait partie des producteurs approvisionnant le marché en 1977 et était l'un des quatre grands. Sa position sur le marché ouest-européen se situait entre environ 10,5 et 12,6 %.
6. A la suite de vérifications effectuées simultanément dans plusieurs entreprises du secteur, la Commission a adressé à plusieurs producteurs de polypropylène des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Il ressort du point 6 de l'arrêt attaqué que les informations obtenues ont amené la Commission à conclure qu'entre 1977 et 1983 les producteurs concernés avaient, en violation de l'article 81 CE (ex-article 85), fixé régulièrement des objectifs de prix à travers des initiatives de prix et élaboré un système de contrôle annuel des ventes en vue de se répartir le marché disponible sur la base de tonnages ou de pourcentages convenus. Ceci a conduit la Commission à engager la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 et à adresser une communication écrite des griefs à plusieurs entreprises, dont Hoechst.
7. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision polypropylène, par laquelle elle a constaté que Hoechst avait enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE en participant, avec d'autres entreprises, pour ce qui concerne Hoechst à partir du milieu de l'année 1977 jusqu'en novembre 1983 au moins, à un accord et à une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du Marché commun:
- ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de l'année 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;
- ont fixé périodiquement des prix "cibles" (ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;
- ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de l'année 1982, un système d'"account management" ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;
- ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;
- se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un "quota" annuel de vente (en 1979, en 1980 et pendant une partie au moins de l'année 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (en 1981 et en 1982) (article 1er de la décision polypropylène).
8. La Commission a ensuite ordonné aux différentes entreprises concernées de mettre fin immédiatement à ces infractions et de s'abstenir à l'avenir de tout accord ou toute pratique concertée susceptibles d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire. La Commission leur a également ordonné de mettre fin à tout système d'échange de renseignements du type généralement couvert par le secret professionnel et de faire en sorte que tout système d'échange de données générales (tel que le système Fides) soit géré de manière à exclure toute donnée permettant d'identifier le comportement de plusieurs producteurs déterminés (article 2 de la décision polypropylène).
9. Une amende de 9 000 000 écus, soit 19 304 010 DM, a été infligée à Hoechst (article 3 de la décision polypropylène).
10. Le 2 août 1986, Hoechst a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette décision devant la Cour qui a, par ordonnance du 15 novembre 1989, renvoyé l'affaire devant le Tribunal, en application de la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1).
11. Hoechst a conclu devant le Tribunal à l'annulation de la décision polypropylène dans la mesure où elle la concerne, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende qui lui a été infligée et, en tout état de cause, à la condamnation de la Commission aux dépens.
12. La Commission a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.
13. Par mémoire séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 1992, Hoechst a demandé au Tribunal, de reporter la date du prononcé de l'arrêt, de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure, ainsi que des mesures d'instruction conformément aux articles 62, 64, 65 et 66, en raison des déclarations faites par la Commission lors de l'audience tenue devant le Tribunal dans l'affaire BASF e.a./Commission (arrêt du 27 février 1992, T-79-89, T-84-89 à T-86-89, T-89-89, T-91-89, T-92-89, T-94-89, T-96-89, T-98-89, T-102-89 et T-104-89, Rec. p. II-315, ci-après l'"arrêt PVC du Tribunal").
L'arrêt attaqué
14. Statuant sur la demande de réouverture de la procédure orale mentionnée au point 372, le Tribunal, après avoir entendu à nouveau l'avocat général, a considéré, au point 373, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner, conformément à l'article 62 de son règlement de procédure, la réouverture de la procédure orale ni d'ordonner les mesures d'instruction demandées par Hoechst.
15. Au point 374 des motifs, le Tribunal a indiqué:
"Il convient, tout d'abord, de relever que l'arrêt précité du 27 février 1992 ne justifie pas, en soi, une réouverture de la procédure orale dans la présente affaire. En outre, à la différence de l'argumentation qu'elle a développée dans l'arrêt du Tribunal du 27 février 1992, précité, point 14), la requérante n'a pas, dans la présente affaire, jusqu'à la fin de la procédure orale, fait valoir, même sous forme d'allusion, que la décision attaquée serait inexistante en raison des vices allégués. Il y a donc déjà lieu de se demander si la requérante a suffisamment justifié pourquoi, dans la présente affaire, à la différence des affaires T-79-89 e.a., elle ne s'est pas prévalue plus tôt de ces prétendus vices qui, en tout état de cause, devraient avoir été antérieurs à l'introduction du recours. Même s'il appartient au juge communautaire d'examiner d'office, dans le cadre d'un recours en annulation au titre de l'article 173, deuxième alinéa, du traité CEE [devenu, après modification, article 230, deuxième alinéa, CE], la question de l'existence de l'acte attaqué, cela ne signifie toutefois pas que, dans chaque recours fondé sur l'article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, il y ait lieu de procéder d'office à des investigations concernant une éventuelle inexistence de l'acte attaqué. Ce n'est que dans la mesure où les parties avancent des indices suffisants pour suggérer une inexistence de l'acte attaqué que le juge est tenu de vérifier cette question d'office. En l'espèce, l'argumentation développée par la requérante ne fournit pas d'indices suffisants pour suggérer une telle inexistence de la décision. Sous le point III de son mémoire du 2 mars 1992, la requérante a seulement fait valoir qu'il existe un 'motif raisonnable' pour supposer que la Commission a violé certaines règles de procédure. La prétendue violation du régime linguistique prévu par le règlement intérieur de la Commission ne peut cependant entraîner l'inexistence de l'acte attaqué, mais seulement - après avoir été invoquée en temps utile - son annulation. La requérante n'a, en outre, pas expliqué pourquoi la Commission aurait apporté des modifications a posteriori à la décision en 1986, c'est-à-dire dans une situation normale se distinguant sensiblement des circonstances particulières de l'affaire PVC, caractérisées par le fait que la Commission parvenait, en janvier 1989, à l'expiration de son mandat. La présomption globale avancée à ce sujet par la requérante ne constitue pas un motif suffisant pour justifier que des mesures d'instruction soient ordonnées après une réouverture de la procédure orale."
16. Enfin, le point 375 est ainsi rédigé:
"Sous le point II de son mémoire, la requérante a cependant affirmé, de manière concrète, que les originaux de la décision attaquée, authentifiés par les signatures du président de la Commission et du secrétaire exécutif, n'existeraient pas dans toutes les langues faisant foi. Ce prétendu vice, à supposer qu'il existe, ne conduirait cependant pas à lui seul à l'inexistence de la décision attaquée. Dans la présente affaire, à la différence des affaires PVC, précédemment citées à plusieurs reprises, la requérante n'a en effet avancé aucun indice concret de nature à suggérer qu'une violation du principe de l'intangibilité de l'acte adopté serait intervenue après l'adoption de la décision attaquée et que celle-ci aurait ainsi perdu, au bénéfice de la requérante, la présomption de légalité dont elle bénéficiait de par son apparence. En un tel cas, la seule circonstance qu'un original dûment authentifié fasse défaut n'entraîne pas, à elle seule, l'inexistence de l'acte attaqué. Il n'y avait donc pas lieu non plus pour ce motif de rouvrir la procédure orale afin de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Dans la mesure où l'argumentation de la requérante ne pourrait justifier une demande en révision, il n'y avait pas lieu de donner suite à sa suggestion de rouvrir la procédure orale."
17. Le Tribunal a rejeté le recours et a condamné Hoechst aux dépens.
Le pourvoi
18. Dans son pourvoi, Hoechst conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué, dans la mesure où il la concerne, et juger définitivement le litige en décidant:
- que la décision polypropylène est dépourvue d'effet, faute de notification;
- subsidiairement, que ladite décision est nulle et non avenue;
- condamner la Commission aux dépens;
- plus subsidiairement, annuler l'arrêt attaqué, dans la mesure où il la concerne, et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
19. Hoechst demande également à la Cour d'ordonner à la Commission de produire les textes de la décision polypropylène adoptée par cette dernière lors de sa séance du 23 avril 1986 dans les langues dans lesquelles elle a été adoptée, signés par le membre de la Commission, M. Sutherland, et d'y joindre l'extrait y afférent du procès-verbal ainsi que les annexes de celui-ci.
20. Par ordonnance de la Cour du 30 septembre 1992, la société DSM NV (ci-après "DSM") a été admise à intervenir au soutien des conclusions de Hoechst. DSM conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué;
- déclarer inexistante ou annuler la décision polypropylène;
- déclarer inexistante ou annuler la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si les destinataires de la décision polypropylène ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté;
- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le point de savoir si la décision polypropylène est inexistante ou s'il y a lieu de l'annuler;
- en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens, en ce qui concerne tant la procédure devant la Cour que celle devant le Tribunal, y compris les dépens exposés par DSM à l'occasion de son intervention.
21. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé;
- condamner Hoechst aux dépens de l'instance;
- rejeter l'intervention dans son ensemble comme irrecevable;
- à titre subsidiaire, rejeter comme irrecevables les conclusions de l'intervention visant à ce que la Cour déclare inexistante ou annule la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si les destinataires de ladite décision ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté, et rejeter le reste de l'intervention comme non fondé;
- à titre encore plus subsidiaire, rejeter l'intervention comme non fondée;
- en tout état de cause, condamner DSM aux dépens de l'intervention.
22. A l'appui de son pourvoi, Hoechst invoque les moyens tirés d'irrégularités de la procédure et de la violation du droit communautaire, tenant au refus, par le Tribunal, d'une part, de constater des vices affectant la procédure d'adoption de la décision polypropylène et, d'autre part, de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et des mesures d'instruction.
23. Sur demande de la Commission et avec l'accord de Hoechst, la procédure a été suspendue, par décision du président de la Cour du 27 juillet 1992, jusqu'au 15 septembre 1994 afin d'examiner les conséquences à tirer de l'arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137-92 P, Rec. p. I-2555, ci-après l'"arrêt PVC de la Cour"), rendu à la suite du pourvoi introduit à l'encontre de l'arrêt PVC du Tribunal.
Sur la recevabilité de l'intervention
24. La Commission considère que la demande en intervention de DSM doit être déclarée irrecevable. En effet, DSM aurait expliqué que, en tant que partie intervenante, elle avait un intérêt à faire annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne Hoechst. Selon la Commission, l'annulation ne saurait profiter à tous les destinataires individuels d'une décision, mais seulement à ceux qui ont formé un recours en ce sens; ce serait précisément une des différences entre l'annulation d'un acte et son inexistence. La négation de cette distinction reviendrait à nier toute force obligatoire aux délais dans lesquels les recours en annulation doivent être introduits. DSM ne pourrait donc pas se prévaloir d'une annulation éventuelle puisqu'elle aurait omis de contester devant la Cour l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, DSM/Commission (T-8-89, Rec. p. II-1833), qui la concernait. Par son intervention, DSM ne chercherait ainsi qu'à échapper à un délai de forclusion.
25. L'ordonnance du 30 septembre 1992, précitée, qui a autorisé l'intervention aurait été rendue à une époque où la Cour ne s'était pas encore prononcée sur la question de l'annulation ou de l'inexistence dans son arrêt PVC. Selon la Commission, après cet arrêt, les vices invoqués, à supposer qu'ils soient fondés, pourraient uniquement comporter l'annulation de la décision polypropylène et non pas la constatation de son inexistence. Dans ces conditions, DSM aurait cessé d'avoir un intérêt à intervenir.
26. Par ailleurs, la Commission s'oppose en particulier à la recevabilité de la conclusion de DSM selon laquelle l'arrêt de la Cour devrait comporter des dispositions déclarant inexistante ou annulant la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si ceux-ci ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté. Cette conclusion serait irrecevable, dans la mesure où DSM chercherait à introduire une question qui ne concerne qu'elle, alors que celle-ci ne pourrait prendre le litige que dans l'état dans lequel il se trouve. En vertu de l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un intervenant ne pourrait que soutenir les conclusions d'une autre partie, sans introduire les siennes. Ce point des conclusions de DSM confirmerait qu'elle vise à utiliser l'intervention pour se soustraire à l'expiration du délai imparti pour former un pourvoi contre l'arrêt DSM/Commission, précité, la concernant.
27. S'agissant de l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de l'intervention dans son ensemble, il convient de relever, à titre liminaire, que l'ordonnance du 30 septembre 1992 par laquelle la Cour a admis DSM à intervenir à l'appui des conclusions de Hoechst ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de la recevabilité de son intervention (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138-79, Rec. p. 3333).
28. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 37, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le droit d'intervenir à un litige soumis à la Cour appartient à toute personne justifiant d'un intérêt à la solution de ce litige. En vertu du quatrième alinéa de cette disposition, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.
29. Or, les conclusions présentées par Hoechst dans son pourvoi visent, notamment, à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué au motif que le Tribunal a omis de constater l'inexistence de la décision polypropylène. Il ressort du point 49 de l'arrêt PVC de la Cour que, par exception à la présomption de légalité dont bénéficient les actes des institutions, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire doivent être regardés comme juridiquement inexistants.
30. Contrairement à ce que la Commission a soutenu, l'intérêt de DSM n'a pas disparu à la suite de l'arrêt par lequel la Cour a annulé l'arrêt PVC du Tribunal et a considéré que les vices relevés par ce dernier n'étaient pas de nature à entraîner l'inexistence de la décision qui était attaquée dans les affaires PVC. En effet, l'arrêt PVC de la Cour ne concernait pas l'inexistence de la décision polypropylène et n'a donc pas fait disparaître l'intérêt de DSM à obtenir la constatation de cette inexistence.
31. Il est certes exact que, dans son mémoire en réplique, eu égard à l'arrêt PVC de la Cour, Hoechst a renoncé à tout moyen et toute demande visant à faire valoir l'inexistence de la décision polypropylène.
32. Toutefois, dans la mesure où Hoechst continue à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué en faisant valoir que ladite décision a été adoptée de manière irrégulière et que le Tribunal aurait dû procéder aux vérifications nécessaires pour établir ces vices, DSM reste fondée à soutenir ces conclusions dans le cadre de son intervention, au motif que ces mêmes vices auraient dû conduire le Tribunal à constater l'inexistence de cette décision.
33. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil, C-150-94, Rec. p. I-7235, point 36) que l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice ne s'oppose pas à ce que l'intervenant fasse état d'arguments différents de ceux de la partie qu'il soutient, pourvu qu'il vise à soutenir les conclusions de cette partie.
34. En l'espèce, l'argumentation développée par DSM quant à l'inexistence de la décision polypropylène vise notamment à démontrer que, en rejetant la demande de réouverture de la procédure orale et de mesures d'instruction présentée par Hoechst, le Tribunal a omis d'examiner si ladite décision était inexistante et a donc violé le droit communautaire. Dès lors, tout en comportant des arguments différents de ceux de Hoechst, elle porte sur les moyens invoqués par cette dernière dans le cadre du pourvoi et vise à soutenir ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sorte qu'elle doit être examinée.
35. Quant à l'exception soulevée par la Commission à l'encontre du chef des conclusions dans lesquelles DSM demande à ce que la Cour déclare inexistante ou annule la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, il convient de constater que ce chef de demande concerne spécifiquement DSM et ne correspond pas aux conclusions de Hoechst. Dès lors, il ne répond pas aux conditions énoncées l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, en sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité du pourvoi
36. La Commission fait valoir que le pourvoi est irrecevable dans son ensemble. Hoechst ne reprocherait à aucun moment au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit, mais exposerait au contraire, pour la première fois, un grand nombre de faits et d'arguments qui n'auraient pas été mentionnés devant le Tribunal, dont certains - comme le pourvoi de la Commission dans les affaires PVC et les procédures devant le Tribunal dans les affaires dites du "polyéthylène de basse densité" (arrêt du 6 avril 1995, BASF e.a./Commission, T-80-89, T-81-89, T-83-89, T-87-89, T-88-89, T-90-89, T-93-89, T-95-89, T-97-89, T-99-89, T-100-89, T-101-89, T-103-89, T-105-89, T-107-89 et T-112-89, Rec. p. II-729, ci-après les "affaires PEBD") - seraient survenus entre-temps. Pour la première fois, Hoechst soutiendrait que la décision polypropylène n'a pas été adoptée dans les versions néerlandaise et italienne et présenterait de prétendus éléments visant à démontrer que des modifications ont été apportées a posteriori aux textes adoptés par la Commission. Il en irait de même pour les observations relatives à la question de savoir quels textes de la décision ont été signés par le membre compétent de la Commission.
37. La Commission souligne que le pourvoi ne peut modifier l'objet du litige et que tout moyen nouveau est dès lors irrecevable. La procédure de pourvoi ayant pour fonction de contrôler, du point de vue juridique, l'arrêt rendu en première instance, elle devrait porter sur l'état du litige au moment où le Tribunal a rendu son arrêt (arrêt de la Cour du 19 juin 1992, V./Parlement, C-18-91 P, Rec. p. I-3997).
38. A cet égard, il importe de rappeler, d'une part, que, en vertu des articles 225 CE (ex-article 168 A) et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. L'appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53-92 P, Rec. p. I-667, points 10 et 42).
39. D'autre part, conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l'objet du litige devant le Tribunal.
40. Il en résulte que, pour autant qu'ils viseraient l'appréciation que le Tribunal aurait faite des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre de la demande de réouverture de la procédure orale, les griefs de la requérante ne peuvent être examinés dans le cadre d'un pourvoi. Sont également irrecevables les moyens présentés pour la première fois dans le cadre dudit pourvoi.
41. En revanche, il incombe à la Cour de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de constater les vices dont serait entachée la décision polypropylène ou en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction à la demande de la requérante.
42. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas irrecevable dans son ensemble, mais qu'il y a lieu de vérifier au cas par cas si les griefs et les demandes formulés par Hoechst sont recevables dans le cadre d'un pourvoi.
Sur les moyens invoqués à l'appui du pourvoi: irrégularités de procédure et violation du droit communautaire
43. A l'appui de son pourvoi, Hoechst fait valoir, en se référant aux points 372 à 375 de l'arrêt attaqué, que, pour autant qu'il a omis d'annuler la décision polypropylène pour violation de formes substantielles et de constater que ladite décision était dépourvue de tout effet, faute d'avoir été notifiée, et pour autant qu'il a rejeté sa requête de rouvrir la procédure orale et d'ordonner les mesures nécessaires d'organisation de la procédure et d'instruction, le Tribunal a violé le droit communautaire et a commis des irrégularités de procédure portant atteinte à ses intérêts, au sens de l'article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice.
Quant au défaut de constater des vices affectant la décision polypropylène
44. Par la première branche du moyen tiré de la violation du droit communautaire, Hoechst fait grief au Tribunal d'avoir omis de constater que la décision polypropylène était dépourvue de tout effet ou devait être annulée en raison des vices affectant sa procédure d'adoption et sa notification.
45. Selon Hoechst, il résulte de l'arrêt PVC de la Cour que, si cette dernière ne reconnaît pas aux vices reprochés à la décision polypropylène un caractère particulièrement grave, justifiant l'inexistence, elle doit les considérer comme des violations des formes substantielles, en raison desquelles la décision polypropylène doit être déclarée nulle et non avenue conformément à l'article 231, premier alinéa, CE (ex-article 174, premier alinéa).
46. Dans sa réplique, Hoechst invoque toutefois un vice dont les conséquences juridiques iraient au-delà de la simple annulation, indépendamment de la présence d'un vice particulièrement grave et manifeste, à savoir l'absence de notification, en violation de l'article 254, paragraphe 3, CE (ex-article 191, paragraphe 3).
47. La décision prise par la Commission le 23 avril 1986 n'aurait été à aucun moment notifiée aux destinataires ni publiée au Journal officiel des Communautés européennes. En effet, le texte notifié ne serait pas identique à la version adoptée et il n'aurait été établi que trois ou quatre semaines après la décision de la Commission, par les services de celle-ci. Il y aurait donc des raisons de penser que ce texte s'écarte de la décision adoptée par la Commission par des modifications allant au-delà des simples rectifications orthographiques ou grammaticales autorisées par la Cour dans l'arrêt du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil (131-86, Rec. p. 905).
48. Il serait désormais admis que, en principe, les décisions de la Commission ne parviennent pas aux destinataires dans la version dans laquelle elles ont été adoptées. Au contraire, l'adoption par le collège des commissaires serait suivie d'une deuxième phase de remaniement du texte aux fins de la notification de l'acte. Hoechst observe que le déroulement de cette deuxième phase comporte notamment la révision du texte par les juristes linguistes et l'établissement du document définitif par le secrétariat général en tenant compte des modifications intervenues.
49. Selon Hoechst, il y a également des raisons concrètes de penser que, en l'espèce, les textes de la décision polypropylène en langues anglaise, allemande et française, adoptés par la Commission, ont été modifiés après la délibération. Dans la version allemande notifiée, il y aurait par exemple des ajouts en caractères différents ou avec des espaces plus petits entre les lettres ou les lignes, ainsi que des omissions qui porteraient à croire qu'il y a eu des modifications ultérieures.
50. Étant donné que des indices sérieux corroboreraient la thèse des modifications ultérieures et que la portée et la nature de ces modifications ne pourraient être déterminées que par une comparaison des versions adoptées et notifiées, Hoechst demande à la Cour d'ordonner à la Commission de produire les textes de la décision polypropylène dans les langues dans lesquelles elle a été adoptée et d'y joindre l'extrait du procès-verbal y afférent ainsi que les annexes de celui-ci.
51. En ce qui concerne la copie certifiée conforme de la décision polypropylène notifiée le 27 mai 1986 à Hoechst, celle-ci porterait, sous la date du 23 avril 1986, la mention dactylographiée de la signature de M. Sutherland, membre de la Commission. Hoechst se demande si des textes de la décision polypropylène ont effectivement été signés par ledit commissaire et, dans l'affirmative, quelle version de la décision M. Sutherland peut avoir signée, la version adoptée par la Commission mais non notifiée - comme le suggérerait l'indication de la date - ou la version notifiée mais non adoptée. En tout état de cause, il serait impossible que le commissaire ait signé la version notifiée le 23 avril 1986, car cette version n'aurait pas été disponible ce jour-là. Hoechst demande en conséquence à la Cour de vouloir ordonner à la Commission de produire les textes de la décision signés par M. Sutherland dans les différentes langues de procédure.
52. En vertu de l'article 254, paragraphe 3, CE, les décisions de la Commission ne prendraient effet qu'après avoir été notifiées. Dès lors, si la notification, comme dans le cas d'espèce, faisait défaut, l'acte ne pourrait sortir ses effets.
53. Par ailleurs, Hoechst considère que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu'il n'a pas pris en considération les vices de la décision polypropylène que Hoechst a fait valoir et qui constitueraient des violations des formes substantielles, à savoir, premièrement, l'absence des originaux de la décision polypropylène, de nature à prouver son authentification et son adoption régulière grâce aux signatures requises à ce propos; deuxièmement, l'absence d'adoption de la décision elle-même par le collège des commissaires dans deux des langues faisant foi, l'italien et le néerlandais; troisièmement, le fait que la motivation a été modifiée après son adoption.
54. Hoechst fait également des offres de preuve pour le cas où ces faits seraient contestés, à savoir la production des projets de décision qui ont été soumis à la Commission pour décision, le témoignage des agents de cette institution lors des audiences dans les affaires PVC devant le Tribunal, ainsi que le pourvoi de la Commission dans les mêmes affaires, éléments dont il ressortirait que la Commission aurait répondu lors de l'audience du 22 novembre 1991 dans les affaires PVC que l'article 12 de son règlement intérieur était tombé en désuétude depuis longtemps.
55. DSM expose que de nouveaux développements ont eu lieu dans d'autres affaires devant le Tribunal. Ces éléments confirmeraient qu'il incombe à la Commission de prouver qu'elle a suivi les règles de procédure essentielles qu'elle s'est elle-même fixées et que, pour clarifier ce point, le Tribunal doit, d'office ou sur demande d'une partie, ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les preuves documentaires pertinentes. Dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 29 juin 1995, Solvay/Commission (T-30-91, Rec. p. II-1775) et ICI/Commission (T-36-91, Rec. p. II-1847) (ci-après les "affaires carbonate de soude"), la Commission aurait fait valoir que le complément du mémoire en réplique déposé par Imperial Chemical Industries plc (ci-après "ICI") dans ces affaires après l'arrêt PVC du Tribunal ne contenait aucune preuve quant à la violation par la Commission de son règlement de procédure et que la demande de mesures d'instruction présentée par ICI constituait un moyen nouveau. Le Tribunal n'en aurait pas moins posé des questions à la Commission et à ICI quant aux conséquences à tirer de l'arrêt PVC de la Cour et n'en aurait pas moins demandé à la Commission si, eu égard au point 32 de l'arrêt PVC de la Cour, elle était en mesure de produire les extraits du procès-verbal et les textes authentifiés des décisions contestées. Après d'autres développements de la procédure, la Commission aurait finalement admis que les documents produits comme authentifiés ne l'avaient été qu'après la demande de production formulée par le Tribunal.
56. Selon DSM, dans les affaires PEBD, le Tribunal aurait également ordonné à la Commission de produire une version certifiée conforme de la décision qui était contestée. La Commission aurait admis qu'aucune authentification n'avait eu lieu lors de la réunion d'adoption de cette décision par le collège des commissaires. DSM relève, dès lors, que la procédure d'authentification des actes de la Commission doit avoir été mise en place après le mois de mars 1992. Il s'ensuivrait que le même vice tenant au défaut d'authentification doit affecter la décision polypropylène.
57. DSM ajoute que le Tribunal a argumenté d'une manière analogue à celle des affaires polypropylène dans les arrêts du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission (T-34-92, Rec. p. II-905, points 24 à 27), et Deere/Commission (T-35-92, Rec. p. II-957, points 28 à 31), lorsqu'il a rejeté les moyens des requérantes au motif qu'elles n'avaient pas présenté le moindre indice de nature à mettre en cause la présomption de validité de la décision qu'elles contestaient. Dans l'arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission (T-43-92, Rec. p. II-441), l'argumentation des requérantes aurait été rejetée au motif que la décision avait été adoptée et notifiée conformément au règlement intérieur de la Commission. Dans aucune de ces affaires, le Tribunal n'aurait rejeté l'argumentation des requérantes tenant à l'irrégularité de l'adoption de l'acte attaqué au motif que les règles de procédure n'avaient pas été respectées.
58. Les seules exceptions résulteraient des ordonnances du 26 mars 1992, BASF/Commission (T-4-89 Rév., Rec. p. II-1591), et du 4 novembre 1992, DSM/Commission (T-8-89 Rév., Rec. p. II-2399); cependant, même dans ces affaires, les requérantes n'auraient pas invoqué l'arrêt PVC du Tribunal comme fait nouveau, mais d'autres faits. Dans l'arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission (C-195-91 P, Rec. p. I-5619), la Cour aurait rejeté l'argument de la violation par la Commission de son propre règlement de procédure, car il n'avait pas été valablement présenté devant le Tribunal. En revanche, dans la procédure polypropylène, le même moyen aurait été présenté devant le Tribunal et aurait été rejeté au motif qu'il n'y avait pas d'indices suffisants.
59. DSM considère que la défense de la Commission dans la présente affaire est fondée sur des arguments de procédure qui sont dépourvus de pertinence, eu égard au contenu de l'arrêt attaqué qui, pour l'essentiel, concerne la question de la charge de la preuve. Selon DSM, si, dans les affaires polypropylène, la Commission ne fournit pas elle-même de preuves quant à la régularité des procédures à suivre, c'est parce qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a respecté son propre règlement intérieur.
60. Selon la Commission, Hoechst a introduit un moyen nouveau dans sa réplique lorsqu'elle a soutenu que la décision polypropylène n'avait pas produit d'effets, faute d'avoir été notifiée. Ce moyen ainsi que les conclusions visant à faire déclarer que la décision polypropylène est nulle et non avenue seraient irrecevables.
61. Quant aux arguments de DSM, la Commission indique qu'ils comportent un vice irrémédiable, puisqu'ils ne tiennent pas compte des différences entre les affaires PVC et la présente affaire et reposent sur une mauvaise compréhension de l'arrêt PVC de la Cour.
62. Par ailleurs, la Commission persiste à considérer que, dans les affaires carbonate de soude, les requérantes n'avaient pas fourni d'indices suffisants pour justifier la demande de documents adressée par le Tribunal à la Commission. En tout état de cause, tant dans lesdites affaires que dans les affaires PEBD, également invoquées par DSM, le Tribunal se serait prononcé au regard des circonstances particulières de l'espèce dont il était saisi. Dans la procédure polypropylène, de prétendues imperfections de la décision polypropylène auraient pu être signalées dès 1986, mais nul ne l'aurait fait.
63. Si le Tribunal, dans les arrêts Fiatagri et New Holland Ford/Commission et Deere/Commission, précités, a rejeté les allégations des requérantes formulées en temps utile au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de preuves, la même solution s'imposerait a fortiori dans la présente affaire, dans laquelle les arguments relatifs aux irrégularités formelles de la décision polypropylène ont été formulés tardivement et sans preuves.
64. L'objection formulée par la Commission quant à la recevabilité du grief relatif à l'absence de notification de la décision polypropylène ne saurait être accueillie.
65. Dans son pourvoi, Hoechst avait fait valoir que la décision polypropylène était inexistante. Au stade de la réplique, en même temps qu'elle renonçait aux moyens et demandes concernant l'inexistence, elle a fait valoir que l'un des vices précédemment invoqués dans ce cadre, à savoir le défaut de notification, avait pour conséquence que la décision polypropylène n'avait produit aucun effet. Ce faisant, Hoechst a réduit la portée des moyens soulevés dans le pourvoi et n'a donc pas introduit de moyen nouveau.
66. Quant aux conclusions visant à faire déclarer que la décision polypropylène est nulle et non avenue, dont la Commission conteste également la recevabilité, il suffit de constater que, en vertu de l'article 231 CE du traité, si le recours en annulation est fondé, la Cour déclare nul et non avenu l'acte contesté. Conformément à l'article 113 du règlement de procédure de la Cour, les conclusions du pourvoi tendent notamment à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance. Il s'ensuit que les conclusions de Hoechst sont inhérentes à tout recours en annulation et peuvent être valablement formulées dans le cadre d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt du Tribunal rejetant un recours en annulation.
67. Quant au fond des griefs avancés par Hoechst, il résulte des points 38 à 42 du présent arrêt que, dans le cadre du pourvoi, la Cour doit se contenter d'examiner si, en omettant de constater des vices affectant la décision polypropylène, le Tribunal a commis des erreurs de droit.
68. En ce qui concerne, en premier lieu, les griefs que Hoechst tire d'une prétendue absence de notification de la décision polypropylène, il convient de constater d'emblée que celle-ci ne pourrait avoir pour conséquence que la constatation de l'inexistence dudit acte ou son annulation.
69. En effet, il ressort notamment des points 48 et 49 de l'arrêt PVC de la Cour que les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d'une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s'ils sont entachés d'irrégularités, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été annulés ou retirés.
70. Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité.
71. Il en résulte que, contrairement à ce que prétend Hoechst, le droit communautaire ne connaît pas de situation intermédiaire entre la constatation de l'inexistence d'un acte et son annulation.
72. Il ne saurait être objecté à cette conclusion que, en vertu de l'article 254, paragraphe 3, CE, les décisions prennent effet par leur notification et que, en l'absence de notification, la décision serait dépourvue de tout effet. En effet, s'agissant de la notification d'un acte, comme de toute autre forme substantielle, soit l'irrégularité est si grave et évidente qu'elle comporte l'inexistence de l'acte contesté, soit elle constitue une violation des formes substantielles pouvant entraîner son annulation.
73. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en omettant de constater que la décision polypropylène était dépourvue de tout effet.
74. En second lieu, s'agissant du refus, par le Tribunal, de constater des vices tenant à l'adoption et à la notification de la décision polypropylène, de nature à entraîner son annulation, il suffit de constater que ce moyen a été soutenu pour la première fois dans la demande de réouverture de la procédure et de mesures d'organisation de la procédure et d'instruction. Par conséquent, la question de savoir si le Tribunal était tenu de l'examiner se confond avec celle de savoir si cette juridiction devait faire droit à ladite demande, question qui fait l'objet du moyen tiré d'irrégularités de procédure.
75. En troisième lieu, au vu de l'argumentation développée par Hoechst quant aux vices dont la décision polypropylène aurait été entachée et de la thèse défendue par DSM selon laquelle il en résulterait que ladite décision était juridiquement inexistante, il convient encore de vérifier si, en interprétant les conditions susceptibles de rendre un acte inexistant, le Tribunal a violé le droit communautaire.
76. A cet égard, il ressort du point 50 de l'arrêt PVC de la Cour que la gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l'inexistence d'un acte des institutions de la Communauté postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.
77. Or, tout comme c'était le cas dans les affaires PVC, considérées isolément ou même dans leur ensemble, les prétendues irrégularités invoquées par Hoechst, qui concernent la procédure d'adoption de la décision polypropylène, n'apparaissent pas d'une gravité à ce point évidente que ladite décision doive être regardée comme juridiquement inexistante.
78. Dès lors, en ce qui concerne les conditions susceptibles de rendre un acte inexistant, le Tribunal n'a pas violé le droit communautaire.
79. En dernier lieu, pour autant que la requérante demande à la Cour d'ordonner des mesures d'instruction ou formule des offres de preuve visant à déterminer les conditions dans lesquelles la Commission a adopté la décision polypropylène, il suffit de relever que de telles mesures sortent du cadre d'un pourvoi, limité aux questions de droit.
80. En effet, d'une part, des mesures d'instruction conduiraient nécessairement la Cour à se prononcer sur des questions de fait et modifieraient l'objet du litige soumis au Tribunal, en violation des dispositions de l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
81. D'autre part, le pourvoi ne porte que sur l'arrêt attaqué et ce n'est qu'au cas où celui-ci serait annulé que, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige. Il s'ensuit que, aussi longtemps que l'arrêt attaqué n'est pas annulé, la Cour n'a pas à connaître d'éventuels vices de la décision polypropylène.
82. Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen tiré de la violation du droit communautaire doit être rejetée.
Quant au défaut de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction
83. Par une seconde branche du moyen tiré de la violation du droit communautaire et par le moyen tiré d'irrégularités de la procédure, Hoechst fait grief au Tribunal d'avoir omis de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction.
84. Dans la mesure où la violation du droit communautaire invoquée par Hoechst concerne le refus par le Tribunal de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction, elle se confond avec le moyen tiré d'irrégularités de procédure. Ces moyens doivent donc être examinés ensemble.
85. Il s'ensuit qu'il convient de vérifier si, en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction, le Tribunal a commis des erreurs de droit.
86. Selon Hoechst, l'exercice par le Tribunal de son pouvoir d'appréciation quant à la réouverture de la procédure orale rencontre des limites, qui dépendent de la finalité de la réouverture demandée par l'une des parties, et doit faire l'objet d'un contrôle dans le cadre du pourvoi. Lorsqu'il s'agit de mesures d'instruction destinées à éclaircir des faits nouveaux et qu'une procédure orale est nécessaire dans ce cadre, seuls compteraient les principes juridiques en matière d'administration de la preuve. Si ceux-ci obligeaient à procéder à des mesures d'instruction, la marge d'appréciation lors de la décision sur la réouverture de la procédure se réduirait à néant.
87. La demande présentée par Hoechst le 2 mars 1992 aurait mis en évidence la nécessité de mesures d'instruction non seulement en vue de la constatation éventuelle de l'inexistence de la décision polypropylène, mais également afin de vérifier si cette dernière était entachée d'une violation des formes substantielles.
88. Hoechst souligne aussi que le Tribunal n'a pas rejeté, comme étant tardive, la présentation des faits nouveaux et l'offre de preuve qui y était jointe, mais qu'il a examiné la question au fond, bien qu'en limitant son appréciation au moyen tiré de l'inexistence. Le Tribunal aurait néanmoins méconnu le fait que Hoechst avait simultanément invoqué la violation de formes substantielles et que, partant, il aurait fallu éclaircir, sous cet aspect juridique, les faits présentés.
89. Même si le délai de trois mois prévu, en matière de révision, par l'article 125 du règlement de procédure du Tribunal devait s'appliquer par analogie - ce qui serait généralement exclu dans le cas des régimes légaux des délais de péremption -, cette analogie jouerait alors en faveur de Hoechst étant donné que le délai serait respecté. Ce ne serait en effet qu'avec les déclarations faites le 10 décembre 1991 dans le cadre de la procédure PVC devant le Tribunal que Hoechst aurait pris connaissance pour la première fois des faits dont il ressortirait que les vices de l'acte administratif apparus dans ladite procédure affectaient toutes les décisions de la Commission.
90. La Commission fait valoir que l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal n'impose pas à ce dernier de rouvrir la procédure orale, comme le prétendrait la requérante, mais lui en donne la faculté. Le Tribunal aurait expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de rouvrir la procédure orale ni d'ordonner des mesures d'instruction, car il ne s'agissait ni de préciser d'office des faits importants pour la décision ni d'éclaircir un élément de fait important, présenté dans le délai imparti, sur lequel les parties s'opposaient.
91. D'une part, une vérification d'office n'aurait été nécessaire que si les parties avaient avancé des indices suffisants pour suggérer l'inexistence de la décision polypropylène. Le Tribunal aurait constaté à juste titre qu'une violation du régime linguistique ou des modifications apportées a posteriori ou l'absence des signatures requises ne pouvaient entraîner l'inexistence de cette décision, ce que la Cour aurait confirmé dans son arrêt PVC.Depuis l'arrêt PVC de la Cour, il serait également établi que l'absence d'authentification d'une décision, conformément à l'article 12 du règlement intérieur de la Commission, peut conduire à l'annulation de la décision contestée et non à son inexistence. Cependant, Hoechst n'aurait pas soulevé de manière suffisamment précise et dans un délai approprié de moyen fondé sur la violation de cette disposition et le Tribunal n'aurait donc pas eu à examiner, même sous l'angle de l'annulation de la décision polypropylène, la question de l'existence d'un original dûment signé.
92. La demande de Hoechst du 2 mars 1992 ne mentionnerait pas expressément la violation des formes substantielles, mais viserait principalement l'inexistence et, seulement à deux endroits et de manière très générale, l'illégalité de la décision polypropylène. Même si ce moyen était analysé comme étant un moyen de nullité, il n'aurait pas été suffisamment précis et motivé et aurait été tardif.
93. D'autre part, le Tribunal aurait examiné la demande présentée par Hoechst le 2 mars 1992, mais aurait estimé que la requérante n'avait pas avancé d'éléments de fait pertinents dans le délai imparti. Le Tribunal se serait demandé à juste titre si le moyen concernant les prétendus vices entachant la décision polypropylène avait été présenté en temps utile au cours de la procédure, compte tenu de la règle énoncée à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent être produits après la clôture de la procédure écrite que s'ils se fondent sur des moyens de fait et de droit qui se sont révélés au cours de la procédure.
94. L'arrêt PVC du Tribunal ne pourrait pas constituer un motif qui s'est révélé pendant la procédure, étant donné que la jurisprudence relative à la procédure de révision prévue à l'article 41, paragraphe 1, du statut CE de la Cour de justice vaudrait également pour l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Selon cette jurisprudence (ordonnance du Tribunal BASF/Commission, précitée, point 12, et arrêt de la Cour du 19 mars 1991, Ferrandi/Commission, C-403-85 REV, Rec. p. I-1215), un arrêt rendu dans une autre instance ne saurait motiver la révision d'un arrêt.
95. Quant aux explications fournies par les agents de la Commission lors de la procédure orale dans les affaires PVC, en novembre 1991, Hoechst aurait été représentée lors de cette procédure et aurait pu faire état de ces déclarations beaucoup plus tôt dans l'affaire polypropylène. Par conséquent, le moyen de nullité n'aurait pas été présenté par Hoechst dans un délai utile, mais plus de trois mois plus tard. La Commission rappelle que, dans le cas analogue de la révision d'un arrêt, conformément à l'article 125 du règlement de procédure du Tribunal, le délai imparti est de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits qu'il invoque.
96. En ce qui concerne les irrégularités invoquées par Hoechst en matière de régime linguistique, le Tribunal aurait constaté à juste titre qu'il s'agissait d'une présomption globale et que la requérante n'avait pas fourni d'indices suffisants pour entraîner l'inexistence de la décision polypropylène.
97. Le Tribunal aurait en revanche reconnu que la requérante avait allégué, de manière concrète, l'inexistence d'un original. Toutefois, même cette allégation n'aurait pas dû conduire à ordonner des mesures d'instruction, ni sous l'angle de l'inexistence, auquel ferait référence l'arrêt attaqué, ni du point de vue d'une éventuelle nullité de la décision polypropylène. Le Tribunal aurait constaté que Hoechst n'avait avancé aucun indice concret de nature à suggérer qu'une violation du principe de l'intangibilité de l'acte adopté était intervenue. De surcroît, ce moyen aurait été soulevé tardivement, en violation des dispositions de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Contrairement à ce qu'affirme Hoechst, le Tribunal n'aurait en aucune façon admis que son argumentation avait été présentée en temps utile. Au contraire, il aurait émis des doutes, tout en laissant la question en suspens, car il aurait examiné sous l'angle du contrôle d'office la question de l'inexistence de la décision polypropylène.
98. Quant à la prétendue violation, par le Tribunal, d'une obligation d'éclaircir les faits que Hoechst invoquerait de manière très globale, la Commission souligne que l'article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal ne détermine pas les conditions pour demander des mesures d'organisation de la procédure. Pour les mêmes raisons qui l'auraient conduit à rejeter la demande de réouverture de la procédure orale, c'est à juste titre que le Tribunal n'aurait pas procédé aux mesures d'organisation de la procédure réclamées par Hoechst. En effet, l'objectif des mesures d'organisation de la procédure, tel que décrit à l'article 64, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, serait d'assurer la mise en état des affaires et le déroulement des procédures et non de remédier aux négligences commises par la partie requérante lors de la présentation de ses moyens.
99. S'agissant d'abord des mesures d'organisation de la procédure, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 21 du statut CE de la Cour de justice, la Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. L'article 64, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les mesures d'organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges.
100. Selon l'article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction. Aux termes de l'article 64, paragraphes 3, sous d), et 4, ces mesures peuvent consister à demander la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire et peuvent être proposées par les parties à tout stade de la procédure.
101. Ainsi que la Cour l'a jugé dans l'arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185-95 P, non encore publié au Recueil, point 93), une partie peut demander au Tribunal, à titre de mesure d'organisation de la procédure, d'ordonner à la partie adverse de produire des documents qui sont en sa possession.
102. Cependant, il résulte à la fois de la finalité et de l'objet des mesures d'organisation de la procédure, tels qu'ils sont énoncés à l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal, que celles-ci s'insèrent dans le cadre des différentes phases de la procédure devant le Tribunal, dont elles visent à faciliter le déroulement.
103. Il s'ensuit que, après la fin de la procédure orale, une partie ne peut demander de mesures d'organisation de la procédure que si le Tribunal décide de rouvrir la procédure orale. Dès lors, le Tribunal n'aurait dû statuer sur une telle demande que dans le cas où il aurait accueilli la demande de réouverture de la procédure orale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner de manière séparée les griefs formulés par Hoechst à cet égard.
104. Quant à la demande de mesures d'instruction, il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 16 juin 1971, Prelle/Commission, 77-70, Rec. p. 561, point 7, et du 15 décembre 1995, Bosman, C-415-93, Rec. p. I-4921, point 53) que, lorsqu'elle est présentée après la clôture de la procédure orale, une telle demande ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que l'intéressé n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.
105. La même solution s'impose pour ce qui concerne la demande de réouverture de la procédure orale. Il est vrai que, en vertu de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, cette juridiction dispose, en ce domaine, d'un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, le Tribunal n'est tenu de faire droit à une telle demande que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu'elle n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.
106. En l'espèce, la demande de réouverture de la procédure orale et de mesures d'instruction présentée devant le Tribunal se fondait sur l'arrêt PVC du Tribunal ainsi que sur des déclarations faites par les agents de la Commission au cours de l'audience dans les affaires PVC ou lors d'une conférence de presse ayant eu lieu après le prononcé dudit arrêt.
107. A cet égard, il convient de constater d'une part, que des indications à caractère général concernant une pratique supposée de la Commission en matière de régime linguistique ou de modifications apportées a posteriori et résultant d'un arrêt rendu dans d'autres affaires ou de déclarations faites à l'occasion d'autres procédures ne pouvaient être considérées, en tant que telles, comme décisives pour la solution du litige dont le Tribunal était saisi.
108. Quant au vice tenant à l'absence d'originaux de la décision polypropylène, authentifiés par les signatures du président de la Commission et du secrétaire général, dans toutes les langues faisant foi, le Tribunal a certes constaté qu'il avait été allégué de manière concrète par Hoechst dans sa demande du 2 mars 1992.
Cependant, Hoechst est restée en défaut de produire des faits décisifs, propres à la décision polypropylène, de nature à justifier la réouverture de la procédure orale.
109. D'autre part, il y a lieu d'observer que la requérante était en mesure de fournir au Tribunal, dès sa requête, au moins un minimum d'éléments accréditant l'utilité des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction pour les besoins de l'instance afin de prouver que la décision polypropylène avait été prise en violation du régime linguistique applicable ou modifiée après son adoption par le collège des membres de la Commission, ou encore que les originaux faisaient défaut, comme l'ont fait certaines des requérantes dans les affaires PVC (voir, en ce sens, l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, points 93 et 94).
110. A cet égard, il importe de relever que, contrairement à ce que prétend Hoechst, le Tribunal n'a pas jugé, dans l'arrêt attaqué, que les faits invoqués dans sa demande du 2 mars 1992 avaient été présentés en temps utile.
111. Il convient d'ajouter que le Tribunal n'était pas tenu d'ordonner la réouverture de la procédure orale en raison d'une prétendue obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption de la décision polypropylène. En effet, une telle obligation de soulever d'office des moyens d'ordre public ne saurait éventuellement exister qu'en fonction des éléments de fait versés au dossier.
112. Il y a donc lieu de conclure que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et d'instruction.
113. Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du moyen tiré de la violation du droit communautaire et le moyen tiré d'irrégularités de procédure doivent être également rejetés.
114. Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
115. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Hoechst ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. DSM supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Hoechst AG est condamnée aux dépens.
3) DSM NV supportera ses propres dépens.