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Décisions

CJCE, 6e ch., 8 juillet 1999, n° C-234/92 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Shell International Chemical Company (Ltd), DSM (NV)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Kapteyn

Avocat général :

M. Cosmas

Juges :

MM. Hirsch, Mancini (rapporteur), Murray, Ragnemalm

Avocats :

Mes Parker, Osborne, Cath.

CJCE n° C-234/92 P

8 juillet 1999

LA COUR (sixième chambre),

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 mai 1992, Shell International Chemical Company Ltd (ci-après "Shell") a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992, Shell/Commission (T-11-89, Rec. p. II-757, ci-après l'"arrêt attaqué").

Faits et procédure devant le Tribunal

2. Les faits qui sont à l'origine du pourvoi, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué, sont les suivants.

3. Plusieurs entreprises actives dans l'industrie européenne de produits pétrochimiques ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l'encontre de la décision 86-398-CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV-31.149 - Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la "décision polypropylène").

4. Selon les constatations effectuées par la Commission, confirmées sur ce point par le Tribunal, le marché du polypropylène était approvisionné, avant 1977, par dix producteurs, dont quatre [Montedison SpA, (ci-après "Monte") Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc et Shell, ci-après les "quatre grands")] représentant ensemble 64 % du marché. A la suite de l'expiration des brevets de contrôle détenus par Monte, de nouveaux producteurs sont apparus sur le marché en 1977, ce qui a conduit à une augmentation substantielle de la capacité réelle de production, sans entraîner pour autant un accroissement correspondant de la demande. Ceci a eu pour conséquence une utilisation des capacités de production comprise entre 60 % en 1977 et 90 % en 1983. Chacun des producteurs établis à l'époque dans la Communauté vendait dans tous les États membres ou presque.

5. Shell faisait partie des producteurs approvisionnant le marché en 1977 et était l'un des quatre grands. Sa position sur le marché ouest-européen se situait entre environ 10,7 et 11,7 %.

6. A la suite de vérifications effectuées simultanément dans plusieurs entreprises du secteur, la Commission a adressé à plusieurs producteurs de polypropylène des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Il ressort du point 6 de l'arrêt attaqué que les informations obtenues ont amené la Commission à conclure qu'entre 1977 et 1983 les producteurs concernés avaient, en violation de l'article 81 CE (ex-article 85), fixé régulièrement des objectifs de prix à travers des initiatives de prix et élaboré un système de contrôle annuel des ventes en vue de se répartir le marché disponible sur la base de tonnages ou de pourcentages convenus. Ceci a conduit la Commission à engager la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 et à adresser une communication écrite des griefs à plusieurs entreprises, dont Shell.

7. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision polypropylène, par laquelle elle a constaté que Shell avait enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE en participant, avec d'autres entreprises, pour ce qui concerne Shell à partir du milieu de l'année 1977 jusqu'en novembre 1983 au moins, à un accord et à une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du Marché commun:

- ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de l'année 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;

- ont fixé périodiquement des prix "cibles" (ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;

- ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de l'année 1982, un système d'"account management" ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;

- ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;

- se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un "quota" annuel de vente (en 1979, en 1980 et pendant une partie au moins de l'année 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (en 1981 et en 1982) (article 1er de la décision polypropylène).

8. La Commission a ensuite ordonné aux différentes entreprises concernées de mettre fin immédiatement à ces infractions et de s'abstenir à l'avenir de tout accord ou toute pratique concertée susceptibles d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire. La Commission leur a également ordonné de mettre fin à tout système d'échange de renseignements du type généralement couvert par le secret professionnel et de faire en sorte que tout système d'échange de données générales (tel que le système Fides) soit géré de manière à exclure toute donnée permettant d'identifier le comportement de plusieurs producteurs déterminés (article 2 de la décision polypropylène).

9. Une amende de 9 000 000 écus, soit 5 803 173 UKL, a été infligée à Shell (article 3 de la décision polypropylène).

10. Le 5 août 1986, Shell a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette décision devant la Cour qui a, par ordonnance du 15 novembre 1989, renvoyé l'affaire devant le Tribunal, en application de la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1).

11. Shell a conclu devant le Tribunal à ce que la décision polypropylène soit annulée ou déclarée nulle, entièrement ou partiellement, à ce que l'amende qui lui a été infligée soit annulée ou réduite, à ce que soient ordonnées toutes dispositions ou mesures que le Tribunal jugerait utiles et à ce que la Commission soit condamnée aux dépens.

12. La Commission a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

13. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 mars 1992, Shell a demandé au Tribunal de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction, en raison des déclarations faites par la Commission lors de l'audience tenue devant le Tribunal dans l'affaire BASF e.a./Commission (arrêt du 27 février 1992, T-79-89, T-84-89 à T-86-89, T-89-89, T-91-89, T-92-89, T-94-89, T-96-89, T-98-89, T-102-89 et T-104-89, Rec. p. II-315, ci-après l'"arrêt PVC du Tribunal") et lors de la conférence de presse tenue par la Commission le 28 février 1992 après le prononcé de l'arrêt dans cette dernière affaire.

L'arrêt attaqué

14. Statuant sur la demande de réouverture de la procédure orale mentionnée au point 372, le Tribunal, après avoir entendu à nouveau l'avocat général, a considéré, au point 373, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner, conformément à l'article 62 de son règlement de procédure, la réouverture de la procédure orale ni d'ordonner les mesures d'instruction demandées par Shell.

15. Au point 374 des motifs, le Tribunal a indiqué:

"Il y a lieu de relever que l'arrêt dans les affaires précitées (arrêt du 27 février 1992, T-79-89, T-84-89, T-85-89, T-86-89, T-89-89, T-91-89, T-92-89, T-94-89, T-96-89, T-98-89, T-102-89 et T-104-89, BASF e.a./Commission, Rec. p. II-315) ne justifie pas en lui-même la réouverture de la procédure orale dans la présente affaire. En effet, le Tribunal constate qu'un acte notifié et publié doit être présumé valide. Il incombe donc à celui qui se prévaut du défaut de validité formelle ou de l'inexistence d'un acte de fournir au Tribunal des raisons de passer outre à l'apparence de validité de l'acte formellement notifié et publié. En l'espèce, les requérantes dans la présente affaire n'ont avancé aucun indice de nature à suggérer que l'acte notifié et publié n'avait pas été approuvé ou adopté par les membres de la Commission agissant comme collège. En particulier, contrairement aux affaires PVC (arrêt du 27 février 1992, précité, T-79-89, T-84-89, T-85-89, T-86-89, T-89-89, T-91-89, T-92-89, T-94-89, T-96-89, T-98-89, T-102-89 et T-104-89, points 32 et suivants), les requérantes n'ont avancé, en l'espèce, aucun indice de ce que le principe de l'intangibilité de l'acte adopté aurait été violé par une modification du texte de la décision après la réunion du collège des Commissaires au cours de laquelle celle-ci a été adoptée."

16. Le Tribunal a annulé l'article 1er de la décision polypropylène, pour autant qu'il constatait que Shell avait participé à l'infraction après le mois de septembre 1983 et au début de l'initiative de prix de janvier-mai 1981, en sorte qu'il a réduit le montant de l'amende infligée à la requérante à l'article 3 de cette décision en la fixant à la somme de 8 100 000 écus, soit 5 222 855,7 UKL. Pour le surplus, il a rejeté le recours et a condamné Shell à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers de ceux exposés par la Commission, celle-ci supportant donc l'autre tiers.

Le pourvoi

17. Dans son pourvoi, Shell conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué, notamment en ce qu'il a refusé:

- de rouvrir la procédure orale et/ou

- d'ordonner des mesures d'instruction, conformément à la demande qu'elle avait introduite le 6 mars 1992; et

- déclarer inexistante la prétendue décision polypropylène ou l'annuler pour incompétence et/ou non-respect d'exigences essentielles de la procédure;

- renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il soit statué conformément à l'arrêt que la Cour sera amenée à prononcer; et

- ordonner telles mesures supplémentaires d'instruction ou d'organisation de la procédure que la Cour jugera appropriées; et

- condamner la Commission aux dépens exposés par Shell dans le cadre du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

18. Par ordonnance de la Cour du 30 septembre 1992, la société DSM NV (ci-après "DSM") a été admise à intervenir au soutien des conclusions de Shell. DSM conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué;

- déclarer inexistante ou annuler la décision polypropylène;

- déclarer inexistante ou annuler la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si les destinataires de la décision polypropylène ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté;

- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur le point de savoir si la décision polypropylène est inexistante ou s'il y a lieu de l'annuler;

- en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens, en ce qui concerne tant la procédure devant la Cour que celle devant le Tribunal, y compris les dépens exposés par DSM à l'occasion de son intervention.

19. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- déclarer le pourvoi irrecevable, dans la mesure où il concerne la conclusion du Tribunal selon laquelle Shell n'avait produit aucune preuve de modifications apportées à la décision polypropylène après son adoption, et non fondé pour le surplus;

- subsidiairement, rejeter le pourvoi dans son ensemble comme non fondé;

- en tout état de cause, condamner Shell aux dépens;

- rejeter l'intervention dans son ensemble comme irrecevable;

- à titre subsidiaire, rejeter comme irrecevables les conclusions de l'intervention visant à ce que la Cour déclare inexistante ou annule la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si les destinataires de ladite décision ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté, et rejeter le reste de l'intervention comme non fondé;

- à titre encore plus subsidiaire, rejeter l'intervention comme non fondée;

- en tout état de cause, condamner DSM aux dépens de l'intervention.

20. A l'appui de son pourvoi, Shell invoque les moyens tirés de l'incompétence, des irrégularités de procédure et de la violation du droit communautaire, tenant au refus, par le Tribunal, de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction en vue de vérifier d'éventuels vices de la procédure d'adoption de la décision polypropylène, de nature à entraîner son inexistence ou son annulation.

21. Sur demande de la Commission et nonobstant l'opposition de Shell, la procédure a été suspendue, par décision du président de la Cour du 28 juillet 1992, jusqu'au 15 septembre 1994 afin d'examiner les conséquences à tirer de l'arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137-92 P, Rec. p. I-2555, ci-après l'"arrêt PVC de la Cour"), rendu à la suite du pourvoi introduit à l'encontre de l'arrêt PVC du Tribunal.

Sur la recevabilité de l'intervention

22. La Commission considère que la demande en intervention de DSM doit être déclarée irrecevable. En effet, DSM aurait expliqué que, en tant que partie intervenante, elle avait un intérêt à faire annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne Shell. Selon la Commission, l'annulation ne saurait profiter à tous les destinataires individuels d'une décision, mais seulement à ceux qui ont formé un recours en ce sens; ce serait précisément une des différences entre l'annulation d'un acte et son inexistence. La négation de cette distinction reviendrait à nier toute force obligatoire aux délais dans lesquels les recours en annulation doivent être introduits. DSM ne pourrait donc pas se prévaloir d'une annulation éventuelle puisqu'elle aurait omis de contester devant la Cour l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, DSM/Commission (T-8-89, Rec. p. II-1833), qui la concernait. Par son intervention, DSM ne chercherait ainsi qu'à échapper à un délai de forclusion.

23. L'ordonnance du 30 septembre 1992, précitée, qui a autorisé l'intervention de DSM, aurait été rendue à une époque où la Cour ne s'était pas encore prononcée sur la question de l'annulation ou de l'inexistence dans son arrêt PVC. Selon la Commission, après cet arrêt, les vices invoqués, à supposer qu'ils soient fondés, pourraient uniquement comporter l'annulation de la décision polypropylène et non pas la constatation de son inexistence. Dans ces conditions, DSM aurait cessé d'avoir un intérêt à intervenir.

24. Par ailleurs, la Commission s'oppose en particulier à la recevabilité de la conclusion de DSM selon laquelle l'arrêt de la Cour devrait comporter des dispositions déclarant inexistante ou annulant la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si ceux-ci ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté. Cette conclusion serait irrecevable, dans la mesure où DSM chercherait à introduire une question qui ne concerne qu'elle, alors que celle-ci ne pourrait prendre le litige que dans l'état dans lequel il se trouve. En vertu de l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un intervenant ne pourrait que soutenir les conclusions d'une autre partie, sans introduire les siennes. Ce point des conclusions de DSM confirmerait qu'elle vise à utiliser l'intervention pour se soustraire à l'expiration du délai imparti pour former un pourvoi contre l'arrêt DSM/Commission, précité, la concernant.

25. S'agissant de l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de l'intervention dans son ensemble, il convient de relever, à titre liminaire, que l'ordonnance du 30 septembre 1992 par laquelle la Cour a admis DSM à intervenir à l'appui des conclusions de Shell ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de la recevabilité de son intervention (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138-79, Rec. p. 3333).

26. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 37, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le droit d'intervenir à un litige soumis à la Cour appartient à toute personne justifiant d'un intérêt à la solution de ce litige. En vertu du quatrième alinéa de cette disposition, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

27. Or, les conclusions présentées par Shell dans son pourvoi visent, notamment, à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué au motif que le Tribunal a omis de constater l'inexistence de la décision polypropylène. Il ressort du point 49 de l'arrêt PVC de la Cour que, par exception à la présomption de légalité dont bénéficient les actes des institutions, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire doivent être regardés comme juridiquement inexistants.

28. Contrairement à ce que la Commission a soutenu, l'intérêt de DSM n'a pas disparu à la suite de l'arrêt par lequel la Cour a annulé l'arrêt PVC du Tribunal et a considéré que les vices relevés par ce dernier n'étaient pas de nature à entraîner l'inexistence de la décision qui était attaquée dans les affaires PVC. En effet, l'arrêt PVC de la Cour ne concernait pas l'inexistence de la décision polypropylène et n'a donc pas fait disparaître l'intérêt de DSM à obtenir la constatation de cette inexistence.

29. Quant à l'exception soulevée par la Commission à l'encontre du chef des conclusions dans lesquelles DSM demande à ce que la Cour déclare inexistante ou annule la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, il convient de constater que ce chef de demande concerne spécifiquement DSM et ne correspond pas aux conclusions de Shell. Dès lors, il ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, en sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

Sur les moyens invoqués à l'appui du pourvoi: incompétence, irrégularités de procédure et violation du droit communautaire

30. A l'appui de son pourvoi, Shell fait valoir, en se référant aux points 372 à 374 de l'arrêt attaqué, que, pour autant qu'il a, d'une part, jugé que la décision polypropylène n'était pas inexistante et ne devait pas être annulée et, d'autre part, rejeté sa requête de voir rouvrir la procédure orale et de voir ordonner les mesures nécessaires d'organisation de la procédure et d'instruction, le Tribunal n'était pas compétent pour prononcer le dispositif de l'arrêt, a commis des irrégularités de procédure portant atteinte à ses intérêts et a violé le droit communautaire, au sens de l'article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice.

31. Shell considère avoir invoqué dans sa demande de réouverture de la procédure orale et de mesures d'instruction du 6 mars 1992 des éléments décisifs qu'aucune juridiction ne pouvait rejeter à bon droit, de nature à prouver que la prétendue décision polypropylène était affectée de vices particulièrement graves et manifestes et était donc inexistante. Shell souligne que, en présence de vices particulièrement graves et manifestes, il n'était pas nécessaire de démontrer que le texte de la décision avait été modifié après sa prétendue adoption. En toute hypothèse, le texte de la décision polypropylène, tel que notifié à Shell et joint au pourvoi, montrerait qu'il a été modifié à un certain stade bien que Shell ne puisse pas, en l'absence de mesures d'instruction supplémentaires, affirmer si certaines de ces altérations ont été faites avant ou après la prétendue adoption de ladite décision. En conséquence, le Tribunal aurait dû faire droit à sa demande de réouverture de la procédure orale, déclarer inexistante la prétendue décision polypropylène et rejeter comme irrecevable le recours principal présenté par Shell.

32. Subsidiairement, le Tribunal aurait dû, à la lumière des indices suffisants invoqués par Shell, conclure que ladite décision était entachée d'autres vices de procédure. En conséquence, des mesures d'instruction appropriées auraient dû raisonnablement être ordonnées par le Tribunal. Ce dernier aurait dès lors commis une irrégularité de procédure portant atteinte aux intérêts de Shell et aurait ainsi violé le droit communautaire.

33. DSM expose que de nouveaux développements ont eu lieu dans d'autres affaires devant le Tribunal. Ces éléments confirmeraient qu'il incombe à la Commission de prouver qu'elle a suivi les règles de procédure essentielles qu'elle s'est elle-même fixées et que, pour clarifier ce point, le Tribunal doit, d'office ou sur demande d'une partie, ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les preuves documentaires pertinentes. Dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 29 juin 1995, Solvay/Commission (T-30-91, Rec. p. II-1775), et ICI/Commission (T-36-91, Rec. p. II-1847) (ci-après les "affaires carbonate de soude"), la Commission aurait fait valoir que le complément du mémoire en réplique déposé par Imperial Chemical Industries plc (ci-après "ICI") dans ces affaires après l'arrêt PVC du Tribunal ne contenait aucune preuve quant à la violation par la Commission de son règlement de procédure et que la demande de mesures d'instruction présentée par ICI constituait un moyen nouveau. Le Tribunal n'en aurait pas moins posé des questions à la Commission et à ICI quant aux conséquences à tirer de l'arrêt PVC de la Cour et n'en aurait pas moins demandé à la Commission si, eu égard au point 32 de l'arrêt PVC de la Cour, elle était en mesure de produire les extraits du procès-verbal et les textes authentifiés des décisions contestées. Après d'autres développements de la procédure, la Commission aurait finalement admis que les documents produits comme authentifiés ne l'avaient été qu'après la demande de production formulée par le Tribunal.

34. Selon DSM, dans les affaires dites du "polyéthylène de basse densité" (arrêt du 6 avril 1995, BASF e.a./Commission, T-80-89, T-81-89, T-83-89, T-87-89, T-88-89, T-90-89, T-93-89, T-95-89, T-97-89, T-99-89, T-100-89, T-101-89, T-103-89, T-105-89, T-107-89 et T-112-89, Rec. p. II-729, ci-après les "affaires PEBD"), le Tribunal aurait également ordonné à la Commission de produire une version certifiée conforme de la décision qui était contestée. La Commission aurait admis qu'aucune authentification n'avait eu lieu lors de la réunion d'adoption de cette décision par le collège des commissaires. DSM relève, dès lors, que la procédure d'authentification des actes de la Commission doit avoir été mise en place après le mois de mars 1992. Il s'ensuivrait que le même vice tenant au défaut d'authentification doit affecter la décision polypropylène.

35. DSM ajoute que le Tribunal a argumenté d'une manière analogue à celle des affaires polypropylène dans les arrêts du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission (T-34-92, Rec. p. II-905, points 24 à 27), et Deere/Commission (T-35-92, Rec. p. II-957, points 28 à 31), lorsqu'il a rejeté les moyens des requérantes au motif qu'elles n'avaient pas présenté le moindre indice de nature à mettre en cause la présomption de validité de la décision qu'elles contestaient. Dans l'arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission (T-43-92, Rec. p. II-441), l'argumentation des requérantes aurait été rejetée au motif que la décision avait été adoptée et notifiée conformément au règlement intérieur de la Commission. Dans aucune de ces affaires, le Tribunal n'aurait rejeté l'argumentation des requérantes tenant à l'irrégularité de l'adoption de l'acte attaqué au motif que les règles de procédure n'avaient pas été respectées.

36. Les seules exceptions résulteraient des ordonnances du 26 mars 1992, BASF/Commission (T-4-89 Rév., Rec. p. II-1591), et du 4 novembre 1992, DSM/Commission (T-8-89 Rév., Rec. p. II-2399); cependant, même dans ces affaires, les requérantes n'auraient pas invoqué l'arrêt PVC du Tribunal comme fait nouveau, mais d'autres faits. Dans l'arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission (C-195-91 P, Rec. p. I-5619), la Cour aurait rejeté l'argument de la violation par la Commission de son propre règlement de procédure, car il n'avait pas été valablement présenté devant le Tribunal. En revanche, dans la procédure polypropylène, le même moyen aurait été présenté devant le Tribunal et aurait été rejeté au motif qu'il n'y avait pas d'indices suffisants.

37. DSM considère que la défense de la Commission dans la présente affaire est fondée sur des arguments de procédure qui sont dépourvus de pertinence, eu égard au contenu de l'arrêt attaqué qui, pour l'essentiel, concerne la question de la charge de la preuve. Selon DSM, si, dans les affaires polypropylène, la Commission ne fournit pas elle-même de preuves quant à la régularité des procédures à suivre, c'est parce qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a respecté son propre règlement intérieur.

38. La Commission indique tout d'abord que la question de l'inexistence de l'acte ne se pose plus après l'arrêt PVC de la Cour, le pourvoi devant désormais se limiter à la question de savoir si le Tribunal aurait dû annuler la décision polypropylène. Il en résulterait également qu'il appartient aux parties de produire des preuves décisives des vices invoqués, qu'elles doivent le faire en temps utile, donc dans la requête, à moins que les éléments en question n'apparaissent en cours de procédure.

39. Selon la Commission, Shell ferait grief au Tribunal de n'avoir pas reproduit l'arrêt PVC de la Cour comme s'il était d'application universelle. Or, dans les affaires PVC, contrairement à ce qui aurait été le cas dans les affaires polypropylène, certaines des parties auraient exposé, au stade de la requête, les divers défauts de concordance apparus durant la procédure. Le Tribunal aurait déjà confirmé une telle analyse dans ses arrêts Fiatagri et New Holland Ford/Commission et Deere/Commission, précités.

40. La Commission estime que, à la lumière de l'arrêt PVC de la Cour, il n'existe pas non plus de motif d'annulation dans la présente affaire. Dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, la requérante n'aurait satisfait à aucune des exigences de procédure mentionnées par le Tribunal dans ledit arrêt et confirmées par la Cour dans son arrêt PVC. Les prétendus défauts de concordance auraient existé par définition au mois d'avril 1986, de sorte que la requérante aurait dû les invoquer dès le début et non tardivement. Bien que l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal ne le précise pas expressément, la réouverture de la procédure orale, tout comme la révision d'un arrêt, dépendrait de la découverte d'un fait nouveau et décisif, sous peine de priver l'article 48, paragraphe 2, du même règlement de procédure de tout effet utile. Certes, la requérante prétendrait invoquer non pas l'arrêt PVC du Tribunal, mais les déclarations que la Commission aurait faites pendant l'audience PVC devant le Tribunal, qui remonteraient par ailleurs au mois de novembre 1991. Cependant, le fait que la demande de réouverture de la procédure orale n'ait été introduite qu'après l'arrêt PVC du Tribunal montrerait que la requérante se prévaut en réalité de cet arrêt comme d'un fait nouveau et que, même si elle était fondée à invoquer les déclarations des mois de novembre et décembre 1991, la demande de réouverture a été présentée tardivement.

41. La Commission indique ensuite que la question de l'existence d'un fait nouveau a déjà été examinée dans l'ordonnance DSM/Commission, précitée. Le Tribunal y aurait relevé à juste titre, en particulier, que les prétendus défauts de concordance des textes existaient déjà en 1986 et auraient pu être relevés à l'époque. En outre, l'arrêt PVC du Tribunal ne pourrait constituer un fait nouveau, étant donné qu'un arrêt n'est pas un fait, mais l'application du droit à des faits déjà connus de la juridiction et des parties. Le même raisonnement permettrait de rejeter la thèse selon laquelle le Tribunal aurait dû rouvrir la procédure.

42. Dans la mesure où Shell fait grief au Tribunal d'avoir conclu à tort à l'absence de preuve d'un prétendu vice de procédure, le pourvoi serait partiellement irrecevable. L'arrêt attaqué ne pourrait être apprécié que sur la base des pièces dont celui-ci disposait à l'époque, et non de celles produites pour la première fois dans le cadre du pourvoi, en violation des dispositions de l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. Or, la demande de réouverture de la procédure orale introduite par Shell le 6 mars 1992 ne contiendrait aucun indice concret établissant que la décision polypropylène a été modifiée après son adoption. Un pourvoi ne pouvant modifier l'objet du litige soumis au Tribunal, la Cour devrait faire abstraction du document présenté en annexe au pourvoi et examiner l'arrêt attaqué sur la base des conclusions présentées à l'époque au Tribunal.

43. Dans ce contexte, les seuls indices dont le Tribunal disposait étaient une vague référence globale à une déclaration faite par les agents de la Commission lors de l'audience PVC devant le Tribunal et à quelques articles de presse émanant de tiers. Le Tribunal n'aurait donc pas pu statuer différemment et n'aurait en aucun cas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

44. Pour autant que le pourvoi critique le Tribunal en ce qui concerne la preuve de vices tenant à la procédure d'adoption de la décision polypropylène, il ne serait pas fondé. Même dans le pourvoi, Shell aurait été incapable de dégager une conclusion quelconque des modifications prétendument apportées à la décision polypropylène. De surcroît, ses arguments méconnaîtraient la présomption de validité des actes communautaires, confirmée par la Cour dans son arrêt PVC, et sa conséquence nécessaire, selon laquelle ce serait uniquement lorsqu'une requérante avance des doutes sérieux quant à la régularité de la procédure qu'il peut être envisagé d'examiner de telles allégations et les preuves à leur soutien.

45. Enfin, la thèse de la requérante selon laquelle le Tribunal n'était pas compétent pour adopter le dispositif de son arrêt serait une simple reproduction de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice et serait contredite par le comportement de Shell devant le Tribunal. Une telle allégation concernerait également les points de l'arrêt attaqué faisant droit à la demande de Shell, à savoir l'annulation partielle de la décision polypropylène, la réduction de l'amende et la condamnation de la Commission à une partie des dépens. La Commission suggère donc que ce point soit écarté.

46. Quant aux arguments de DSM, la Commission indique qu'ils comportent un vice irrémédiable, puisqu'ils ne tiennent pas compte des différences entre les affaires PVC et la présente affaire et reposent sur une mauvaise compréhension de l'arrêt PVC de la Cour.

47. Par ailleurs, la Commission persiste à considérer que, dans les affaires carbonate de soude, les requérantes n'avaient pas fourni d'indices suffisants pour justifier la demande de documents adressée par le Tribunal à la Commission. En tout état de cause, tant dans lesdites affaires que dans les affaires PEBD, également invoquées par DSM, le Tribunal se serait prononcé au regard des circonstances particulières de l'espèce dont il était saisi. Dans la procédure polypropylène, de prétendues imperfections de la décision polypropylène auraient pu être signalées dès l'année 1986, mais nul ne l'aurait fait.

48. Si le Tribunal, dans les arrêts Fiatagri et New Holland Ford/Commission et Deere/Commission, précités, a rejeté les allégations des requérantes formulées en temps utile au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de preuves, la même solution s'imposerait a fortiori dans la présente affaire, dans laquelle les arguments relatifs aux irrégularités formelles de la décision polypropylène ont été formulés tardivement et sans preuves.

49. Avant de vérifier le bien-fondé des moyens invoqués à l'appui du pourvoi, il convient, à titre liminaire, d'examiner les objections formulées par la Commission à l'encontre de la recevabilité d'une partie du moyen selon lequel le Tribunal aurait conclu à tort à l'absence d'irrégularités de procédure.

50. D'une part, ce moyen renvoie à l'appréciation effectuée par le Tribunal de la demande présentée par Shell et visant à ce qu'il rouvre la procédure orale et ordonne des mesures d'instruction. Il ne modifie donc pas l'objet du litige devant le Tribunal.

51. D'autre part, le document joint en annexe au pourvoi ne comporte rien d'autre que des extraits du texte de la décision polypropylène, qui avait été annexé à la requête conformément à l'article 19, second alinéa, du statut CE de la Cour de justice. Il s'ensuit qu'il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle.

52. Dès lors, le moyen soulevé par Shell ne viole pas l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, en sorte que les objections de la Commission doivent être rejetées.

53. S'agissant de l'examen au fond des moyens présentés par Shell, il y a lieu de les traiter ensemble. En effet, d'une part, la prétendue incompétence du Tribunal résulterait de ce que celui-ci aurait statué en violation des règles applicables à la procédure devant cette juridiction et se confond donc avec le moyen tiré d'irrégularités de la procédure. D'autre part, la violation du droit communautaire invoquée par Shell comporte deux branches, dont la première, tenant aux conditions susceptibles de rendre un acte inexistant, a un contenu autonome, tandis que la seconde porte sur les violations que le Tribunal aurait commises en refusant de rouvrir la procédure et d'ordonner des mesures d'instruction et se confond donc également avec le moyen tiré d'irrégularités de procédure.

54. Il s'ensuit qu'il convient de vérifier, d'une part, si, en interprétant les conditions susceptibles de rendre un acte inexistant, le Tribunal a violé le droit communautaire et, d'autre part, si, en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction, il a commis des irrégularités de procédure.

55. Quant au premier point, il ressort notamment des points 48 à 50 de l'arrêt PVC de la Cour que les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d'une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s'ils sont entachés d'irrégularités, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été annulés ou retirés.

56. Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité.

57. La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l'inexistence d'un acte des institutions de la Communauté postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.

58. Or, tout comme c'était le cas dans les affaires PVC, considérées isolément ou même dans leur ensemble, les prétendues irrégularités invoquées par Shell, qui concernent la procédure d'adoption de la décision polypropylène, n'apparaissent pas d'une gravité à ce point évidente que ladite décision doive être regardée comme juridiquement inexistante.

59. Dès lors, en ce qui concerne les conditions susceptibles de rendre un acte inexistant, le Tribunal n'a pas violé le droit communautaire.

60. S'agissant, en second lieu, des prétendues irrégularités de procédure, il importe de rappeler que, en vertu des articles 225 CE (ex-article 168 A) et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. L'appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53-92 P, Rec. p. I-667, points 10 et 42).

61. Il en résulte que, pour autant qu'ils viseraient l'appréciation que le Tribunal aurait faite des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre de la demande de réouverture de la procédure orale, les griefs de la requérante ne peuvent être examinés dans le cadre d'un pourvoi.

62. En revanche, il incombe à la Cour de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction à la demande de la requérante.

63. Quant à la demande de mesures d'instruction, il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 16 juin 1971, Prelle/Commission, 77-70, Rec. p. 561, point 7, et du 15 décembre 1995, Bosman, C-415-93, Rec. p. I-4921, point 53) que, lorsqu'elle est présentée après la clôture de la procédure orale, une telle demande ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que l'intéressé n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.

64. La même solution s'impose pour ce qui concerne la demande de réouverture de la procédure orale. Il est vrai que, en vertu de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, cette juridiction dispose, en ce domaine, d'un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, le Tribunal n'est tenu de faire droit à une telle demande que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu'elle n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.

65. En l'espèce, la demande de réouverture de la procédure orale et de mesures d'instruction présentée devant le Tribunal se fondait sur l'arrêt PVC du Tribunal ainsi que sur des déclarations faites par les agents de la Commission au cours de l'audience dans les affaires PVC ou lors d'une conférence de presse ayant eu lieu après le prononcé dudit arrêt.

66. A cet égard, il convient de constater, d'une part, que des indications à caractère général concernant une pratique supposée de la Commission et résultant d'un arrêt rendu dans d'autres affaires ou de déclarations faites à l'occasion d'autres procédures ne pouvaient être considérées, en tant que telles, comme décisives pour la solution du litige dont le Tribunal était saisi.

67. D'autre part, il y a lieu d'observer que la requérante était en mesure de fournir au Tribunal, dès sa requête, au moins un minimum d'éléments accréditant l'utilité des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction pour les besoins de l'instance afin de prouver que la décision polypropylène avait été modifiée après son adoption par le collège des membres de la Commission, comme l'ont fait certaines des requérantes dans les affaires PVC (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185-95 P, non encore publié au Recueil, points 93 et 94).

68. Il convient d'ajouter que le Tribunal n'était pas tenu d'ordonner la réouverture de la procédure orale en raison d'une prétendue obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption de la décision polypropylène. En effet, une telle obligation de soulever d'office des moyens d'ordre public ne saurait éventuellement exister qu'en fonction des éléments de fait versés au dossier.

69. Il y a donc lieu de conclure que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction.

70. Enfin, pour autant que la requérante demande à la Cour d'ordonner des mesures d'instruction visant à déterminer les conditions dans lesquelles la Commission a adopté la décision polypropylène, il suffit de relever que de telles mesures sortent du cadre d'un pourvoi, limité aux questions de droit.

71. En effet, d'une part, des mesures d'instruction conduiraient nécessairement la Cour à se prononcer sur des questions de fait et modifieraient l'objet du litige soumis au Tribunal, en violation des dispositions de l'article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

72. D'autre part, le pourvoi ne porte que sur l'arrêt attaqué et ce n'est qu'au cas où celui-ci serait annulé que, conformément à l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, cette dernière pourrait statuer elle-même sur le litige. Il s'ensuit que, aussi longtemps que l'arrêt attaqué n'est pas annulé, la Cour n'a pas à connaître d'éventuels vices de la décision polypropylène.

73. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

74. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Shell ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. DSM supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Shell International Chemical Company Ltd est condamnée aux dépens.

3) DSM NV supportera ses propres dépens.