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Décisions

CJCE, 6e ch., 8 juillet 1999, n° C-200/92 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Imperial Chemical Industries (plc), DSM (NV)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Kapteyn

Avocat général :

M. Cosmas

Juges :

MM. Hirsch, Mancini (rapporteur), Murray, Ragnemalm

Avocats :

Mes Vaughan, Anderson, White, Coles, Cath.

CJCE n° C-200/92 P

8 juillet 1999

LA COUR,

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 mai 1992, Imperial Chemical Industries plc (ci-après "ICI") a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 1992, ICI/Commission (T-13-89, Rec. p. II-1021, ci-après l'"arrêt attaqué").

Faits et procédure devant le Tribunal

2. Les faits qui sont à l'origine du pourvoi, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué, sont les suivants.

3. Plusieurs entreprises actives dans l'industrie européenne de produits pétrochimiques ont introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l'encontre de la décision 86-398-CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV-31.149 - Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la "décision polypropylène").

4. Selon les constatations effectuées par la Commission, confirmées sur ce point par le Tribunal, le marché du polypropylène était approvisionné, avant 1977, par dix producteurs, dont quatre [Montedison SpA, (ci-après, "Monte") Hoechst AG, ICI et Shell International Chemical Company Ltd, ci-après les "quatre grands"] représentant ensemble 64 % du marché. A la suite de l'expiration des brevets de contrôle détenus par Monte, de nouveaux producteurs sont apparus sur le marché en 1977, ce qui a conduit à une augmentation substantielle de la capacité réelle de production, sans entraîner pour autant un accroissement correspondant de la demande. Ceci a eu pour conséquence une utilisation des capacités de production comprise entre 60 % en 1977 et 90 % en 1983. Chacun des producteurs établis à l'époque dans la Communauté vendait dans tous les États membres ou presque.

5. ICI faisait partie des producteurs approvisionnant le marché en 1977 et était l'un des quatre grands. Sa position sur le marché ouest-européen se situait entre environ 10,6 et 11,4 %.

6. A la suite de vérifications effectuées simultanément dans plusieurs entreprises du secteur, la Commission a adressé à plusieurs producteurs de polypropylène des demandes de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Il ressort du point 6 de l'arrêt attaqué que les informations obtenues ont amené la Commission à conclure qu'entre 1977 et 1983 les producteurs concernés avaient, en violation de l'article 81 CE (ex-article 85), fixé régulièrement des objectifs de prix à travers des initiatives de prix et élaboré un système de contrôle annuel des ventes en vue de se répartir le marché disponible sur la base de tonnages ou de pourcentages convenus. Ceci a conduit la Commission à engager la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 et à adresser une communication écrite des griefs à plusieurs entreprises, dont ICI.

7. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision polypropylène, par laquelle elle a constaté qu'ICI avait enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE en participant, avec d'autres entreprises, pour ce qui concerne ICI à partir du milieu de l'année 1977 jusqu'en novembre 1983 au moins, à un accord et à une pratique concertée remontant au milieu de l'année 1977, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en polypropylène le territoire du Marché commun:

- ont pris contact l'un avec l'autre et se sont rencontrés régulièrement (depuis le début de l'année 1981, deux fois par mois) dans le cadre de réunions secrètes, en vue d'examiner et de définir leur politique commerciale;

- ont fixé périodiquement des prix "cibles" (ou minimaux) pour la vente du produit dans chaque État membre de la Communauté;

- ont convenu de diverses mesures visant à faciliter l'application de tels objectifs de prix, y compris (et essentiellement) des limitations temporaires de la production, l'échange d'informations détaillées sur leurs livraisons, la tenue de réunions locales et, à partir de la fin de l'année 1982, un système d'"account management" ayant pour but d'appliquer les hausses de prix à des clients particuliers;

- ont procédé à des hausses de prix simultanées, en application desdites cibles;

- se sont réparti le marché en attribuant à chaque producteur un objectif ou un "quota" annuel de vente (en 1979, en 1980 et pendant une partie au moins de l'année 1983) ou, à défaut d'un accord définitif pour l'année entière, en obligeant les producteurs à limiter leurs ventes mensuelles par référence à une période antérieure (en 1981 et en 1982) (article 1er de la décision polypropylène).

8. La Commission a ensuite ordonné aux différentes entreprises concernées de mettre fin immédiatement à ces infractions et de s'abstenir à l'avenir de tout accord ou toute pratique concertée susceptibles d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire. La Commission leur a également ordonné de mettre fin à tout système d'échange de renseignements du type généralement couvert par le secret professionnel et de faire en sorte que tout système d'échange de données générales (tel que le système Fides) soit géré de manière à exclure toute donnée permettant d'identifier le comportement de plusieurs producteurs déterminés (article 2 de la décision polypropylène).

9. Une amende de 10 000 000 écus, soit 6 447 970 UKL, a été infligée à ICI (article 3 de la décision polypropylène).

10. Le 6 août 1986, ICI a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette décision devant la Cour qui a, par ordonnance du 15 novembre 1989, renvoyé l'affaire devant le Tribunal, en application de la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1).

11. ICI a conclu devant le Tribunal à l'annulation de la décision polypropylène dans la mesure où elle la concerne et à l'annulation ou à la réduction de l'amende qui lui a été infligée. ICI a également demandé, dans le cas où elle serait tenue de payer l'amende sans pouvoir obtenir la suspension de son paiement, à ce que la Commission soit tenue de lui rembourser le montant de l'amende versée ou d'une proportion appropriée de celle-ci, majoré des intérêts à un taux supérieur de 1 % au taux fixé par la banque, désignée à l'article 4 de la décision polypropylène, auprès de laquelle elle devait verser l'amende. ICI a enfin demandé la condamnation de la Commission aux dépens.

12. La Commission a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

13. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 1992, ICI a demandé au Tribunal de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction, en raison des déclarations faites par la Commission lors de l'audience tenue devant le Tribunal dans l'affaire BASF e.a./Commission (arrêt du 27 février 1992, T-79-89, T-84-89 à T-86-89, T-89-89, T-91-89, T-92-89, T-94-89, T-96-89, T-98-89, T-102-89 et T-104-89, Rec. p. II-315, ci-après l'"arrêt PVC du Tribunal") et lors de la conférence de presse tenue par la Commission le 28 février 1992 après le prononcé de l'arrêt dans cette dernière affaire.

L'arrêt attaqué

14. Statuant sur la demande de réouverture de la procédure orale mentionnée au point 399, le Tribunal, après avoir entendu à nouveau l'avocat général, a considéré, au point 400, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner, conformément à l'article 62 de son règlement de procédure, la réouverture de la procédure orale ni d'ordonner les mesures d'instruction demandées par ICI.

15. Au point 401 des motifs, le Tribunal a indiqué:

"Il y a lieu de relever que l'arrêt du 27 février 1992, BASF e.a./Commission (T-79-89, T-84-89 à T-86-89, T-89-89, T-91-89, T-92-89, T-94-89, T-96-89, T-98-89, T-102-89 et T-104-89, Rec. p. II-315) ne justifie pas en lui-même la réouverture de la procédure orale dans la présente affaire. En effet, le Tribunal constate qu'un acte notifié et publié doit être présumé valide. Il incombe donc à celui qui se prévaut du défaut de validité formelle ou de l'inexistence d'un acte de fournir au Tribunal des raisons de passer outre à l'apparence de validité de l'acte formellement notifié et publié. En l'espèce, les requérantes dans la présente affaire n'ont avancé aucun indice de nature à suggérer que l'acte notifié et publié n'avait pas été approuvé ou adopté par les membres de la Commission agissant comme collège. En particulier, contrairement aux affaires PVC (arrêt du 27 février 1992, précité, T-79-89, T-84-89 à T-86-89, T-89-89, T-91-89, T-92-89, T-94-89, T-96-89, T-98-89, T-102-89 et T-104-89, points 32 et suivants), les requérantes n'ont avancé, en l'espèce, aucun indice de ce que le principe de l'intangibilité de l'acte adopté a été violé par une modification du texte de la décision après la réunion du collège des commissaires au cours de laquelle celle-ci a été adoptée."

16. Le Tribunal a réduit le montant de l'amende infligée à la requérante à l'article 3 de la décision polypropylène en la fixant à la somme de 9 000 000 écus, soit 5 803 173 UKL. Pour le surplus, il a rejeté le recours et a condamné ICI aux dépens.

Le pourvoi

17. Dans son pourvoi, ICI conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué,

- statuer définitivement dans le cadre du pourvoi en annulant la décision polypropylène et en condamnant la Commission aux dépens exposés par ICI tant dans la procédure devant la Cour que dans celle devant le Tribunal;

- subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal en ce qui concerne la question de savoir si la décision polypropylène doit être annulée et condamner la Commission aux dépens exposés par ICI en ce qui concerne cet aspect de l'affaire.

18. Par ordonnance de la Cour du 30 septembre 1992, la société DSM NV (ci-après "DSM") a été admise à intervenir au soutien des conclusions d'ICI. DSM conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué;

- déclarer inexistante ou annuler la décision polypropylène;

- déclarer inexistante ou annuler la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si les destinataires de la décision polypropylène ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté;

- à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur le point de savoir si la décision polypropylène est inexistante ou s'il y a lieu de l'annuler;

- en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens, en ce qui concerne tant la procédure devant la Cour que celle devant le Tribunal, y compris les dépens exposés par DSM à l'occasion de son intervention.

19. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- déclarer le pourvoi irrecevable, dans la mesure où il concerne la conclusion du Tribunal selon laquelle ICI n'avait produit aucune preuve de modifications apportées à la décision polypropylène après son adoption, et non fondé pour le surplus;

- subsidiairement, rejeter le pourvoi dans son ensemble comme non fondé;

- en tout état de cause, condamner ICI aux dépens;

- rejeter l'intervention dans son ensemble comme irrecevable;

- à titre subsidiaire, rejeter comme irrecevables les conclusions de l'intervention visant à ce que la Cour déclare inexistante ou annule la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si les destinataires de ladite décision ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté, et rejeter le reste de l'intervention comme non fondé;

- en tout état de cause, condamner DSM aux dépens de l'intervention.

20. A l'appui de son pourvoi, ICI invoque les moyens tirés des irrégularités de procédure et de la violation du droit communautaire, tenant au refus, par le Tribunal, de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction en vue de vérifier d'éventuels vices de la procédure d'adoption de la décision polypropylène, de nature à entraîner son inexistence ou son annulation.

21. Sur demande de la Commission et nonobstant l'opposition d'ICI, la procédure a été suspendue, par décision du président de la Cour du 28 juillet 1992, jusqu'au 15 septembre 1994 afin d'examiner les conséquences à tirer de l'arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137-92 P, Rec. p. I-2555, ci-après l'"arrêt PVC de la Cour"), rendu à la suite du pourvoi introduit à l'encontre de l'arrêt PVC du Tribunal.

Sur la recevabilité de l'intervention

22. La Commission considère que la demande en intervention de DSM doit être déclarée irrecevable. En effet, DSM aurait expliqué que, en tant que partie intervenante, elle avait un intérêt à faire annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne ICI. Selon la Commission, l'annulation ne saurait profiter à tous les destinataires individuels d'une décision, mais seulement à ceux qui ont formé un recours en ce sens; ce serait précisément une des différences entre l'annulation d'un acte et son inexistence. La négation de cette distinction reviendrait à nier toute force obligatoire aux délais dans lesquels les recours en annulation doivent être introduits. DSM ne pourrait donc pas se prévaloir d'une annulation éventuelle puisqu'elle aurait omis de contester devant la Cour l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, DSM/Commission (T-8-89, Rec. p. II-1833), qui la concernait. Par son intervention, DSM ne chercherait ainsi qu'à échapper à un délai de forclusion.

23. L'ordonnance du 30 septembre 1992, précitée, qui a autorisé l'intervention de DSM, aurait été rendue à une époque où la Cour ne s'était pas encore prononcée sur la question de l'annulation ou de l'inexistence dans son arrêt PVC. Selon la Commission, après cet arrêt, les vices invoqués, à supposer qu'ils soient fondés, pourraient uniquement comporter l'annulation de la décision polypropylène et non pas la constatation de son inexistence. Dans ces conditions, DSM aurait cessé d'avoir un intérêt à intervenir.

24. Par ailleurs, la Commission s'oppose en particulier à la recevabilité de la conclusion de DSM selon laquelle l'arrêt de la Cour devrait comporter des dispositions déclarant inexistante ou annulant la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, indépendamment du point de savoir si ceux-ci ont introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt les concernant ou si leur pourvoi a été rejeté. Cette conclusion serait irrecevable, dans la mesure où DSM chercherait à introduire une question qui ne concerne qu'elle, alors que celle-ci ne pourrait prendre le litige que dans l'état dans lequel il se trouve. En vertu de l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un intervenant ne pourrait que soutenir les conclusions d'une autre partie, sans introduire les siennes. Ce point des conclusions de DSM confirmerait qu'elle vise à utiliser l'intervention pour se soustraire à l'expiration du délai imparti pour former un pourvoi contre l'arrêt DSM/Commission, précité, la concernant.

25. S'agissant de l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de l'intervention dans son ensemble, il convient de relever, à titre liminaire, que l'ordonnance du 30 septembre 1992 par laquelle la Cour a admis DSM à intervenir à l'appui des conclusions d'ICI ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de la recevabilité de son intervention (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil, 138-79, Rec. p. 3333).

26. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 37, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, le droit d'intervenir à un litige soumis à la Cour appartient à toute personne justifiant d'un intérêt à la solution de ce litige. En vertu du quatrième alinéa de cette disposition, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

27. Or, les conclusions présentées par ICI dans son pourvoi visent, notamment, à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué au motif que le Tribunal a omis de constater l'inexistence de la décision polypropylène. Il ressort du point 49 de l'arrêt PVC de la Cour que, par exception à la présomption de légalité dont bénéficient les actes des institutions, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire doivent être regardés comme juridiquement inexistants.

28. Contrairement à ce que la Commission a soutenu, l'intérêt de DSM n'a pas disparu à la suite de l'arrêt par lequel la Cour a annulé l'arrêt PVC du Tribunal et a considéré que les vices relevés par ce dernier n'étaient pas de nature à entraîner l'inexistence de la décision qui était attaquée dans les affaires PVC. En effet, l'arrêt PVC de la Cour ne concernait pas l'inexistence de la décision polypropylène et n'a donc pas fait disparaître l'intérêt de DSM à obtenir la constatation de cette inexistence.

29. Il est certes exact que, dans ses observations sur le mémoire en intervention de DSM, ICI a renoncé à une partie de ses moyens pour tenir compte de l'arrêt PVC de la Cour sur la question de l'inexistence.

30. Toutefois, dans la mesure où ICI continue à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué en faisant valoir que ladite décision polypropylène a été adoptée de manière irrégulière et que le Tribunal aurait dû procéder aux vérifications nécessaires pour établir ces vices, DSM reste fondée à soutenir ces conclusions dans le cadre de son intervention, au motif que ces mêmes vices auraient dû conduire le Tribunal à constater l'inexistence de cette décision.

31. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 19 novembre 1998, Royaume-Uni/Conseil, C-150-94, Rec. p. I-7235, point 36) que l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice ne s'oppose pas à ce que l'intervenant fasse état d'arguments différents de ceux de la partie qu'il soutient, pourvu qu'il vise à soutenir les conclusions de cette partie.

32. En l'espèce, l'argumentation développée par DSM quant à l'inexistence de la décision polypropylène vise notamment à démontrer que, en rejetant la demande de réouverture de la procédure orale et de mesures d'instruction présentée par ICI, le Tribunal a omis d'examiner si ladite décision était inexistante et a donc violé le droit communautaire. Dès lors, tout en comportant des arguments différents de ceux d'ICI, elle porte sur les moyens invoqués par cette dernière dans le cadre du pourvoi et vise à soutenir ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sorte qu'elle doit être examinée.

33. Quant à l'exception soulevée par la Commission à l'encontre du chef des conclusions dans lesquelles DSM demande à ce que la Cour déclare inexistante ou annule la décision polypropylène pour tous ses destinataires, à défaut pour DSM, il convient de constater que ce chef de demande concerne spécifiquement DSM et ne correspond pas aux conclusions d'ICI. Dès lors, il ne répond pas aux conditions énoncées à l'article 37, quatrième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, en sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

Sur les moyens invoqués à l'appui du pourvoi: irrégularités de procédure et violation du droit communautaire

34. A l'appui de son pourvoi, ICI fait valoir, en se référant aux points 399 à 401 de l'arrêt attaqué, que, pour autant qu'il a, d'une part, jugé que la décision polypropylène ne devait pas être annulée et, d'autre part, rejeté sa requête de voir rouvrir la procédure orale et de voir ordonner les mesures nécessaires d'organisation de la procédure et d'instruction, le Tribunal a violé le droit communautaire et a commis des irrégularités de procédure portant atteinte à ses intérêts, au sens de l'article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice.

35. ICI soutient n'avoir jamais prétendu que l'arrêt PVC du Tribunal justifiait "en lui-même" la réouverture de la procédure orale devant le Tribunal. Elle précise qu'une telle réouverture était justifiée à la suite de l'aveu explicite de la Commission au cours de l'audience PVC devant le Tribunal et d'autres déclarations attribuées à la Commission par la presse, suivant lesquelles toutes ses décisions récentes avaient été arrêtées de la même manière que dans les affaires PVC, en violation de l'article 12 du règlement intérieur de la Commission. Le rejet par le Tribunal de la demande de révision introduite par BASF (ordonnance du 26 mars 1992, BASF/Commission, T-4-89 Rév., Rec. p. II-1591) s'expliquerait d'ailleurs par le fait que cette dernière était informée des éléments de fait pertinents dès avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour former un pourvoi devant la Cour contre ledit arrêt.

36. ICI conteste l'argument du Tribunal selon lequel l'apparence de validité d'un acte notifié et publié ne peut être examinée qu'après que le requérant a fourni des motifs en ce sens. En effet, selon lui, les pièces qui étaient nécessaires au soutien de son argumentation en ce qui concerne les modalités d'adoption de la décision polypropylène n'ont pas été mises à sa disposition. Il serait dès lors contraire à l'équité ainsi qu'aux principes de l'égalité de traitement et de sécurité juridique de faire obstacle à la contestation de la validité d'une décision, au motif que ceux qui en ont été affectés ne disposaient pas des informations requises pour la contester à temps.

37. ICI relève que, dans la mesure où elle était effectivement tenue d'apporter des éléments de preuve suffisants permettant de démontrer l'infraction commise par la Commission, elle s'est largement acquittée de cette obligation. A cet égard, la déclaration explicite de cette institution selon laquelle les procédures prescrites n'étaient pas respectées aurait dû suffire. Au vu de cet aveu, le Tribunal n'aurait pas dû rejeter la demande de réouverture de la procédure orale qu'elle avait présentée. Le fait que la Commission, dans les affaires PVC, se soit efforcée de défendre sa pratique constituerait un motif légitime de soupçonner qu'elle s'était comportée de la même manière au cours de l'établissement de la décision polypropylène qui était antérieure.

38. ICI admet ne pas avoir été en mesure de présenter des éléments révélant que la Commission avait apporté des modifications au texte de la décision polypropylène après son adoption. Elle précise néanmoins que le texte de la décision qui lui a été transmis ne faisait pas apparaître qu'il avait pu être modifié ultérieurement et que l'absence d'éléments de preuve s'explique par l'attitude de la Commission et du Tribunal, attitude qui n'aurait pas permis à la requérante de procéder aux comparaisons opportunes. En tout état de cause, l'absence d'éléments révélant des modifications à la décision polypropylène n'aurait pu faire échec à la demande de réouverture de la procédure orale devant le Tribunal, alors que l'infraction la plus grave, à savoir le défaut de notification, aurait été admise par la Commission elle-même.

39. Enfin, selon ICI, le Tribunal a violé le droit communautaire et n'a pas respecté ses propres règles de procédure dans la mesure où c'est de manière erronée qu'il a considéré comme valide la décision polypropylène, nonobstant l'existence de preuves convaincantes du contraire; il aurait ainsi manqué à son obligation d'annuler ladite décision; ce serait également de manière erronée qu'il a refusé de surseoir à statuer, de rouvrir la procédure orale et d'ordonner les mesures nécessaires d'organisation et d'instruction; il aurait dès lors méconnu son obligation légale de soulever spontanément les points visés dans la demande d'ICI du 4 mars 1992; enfin, il aurait exagéré la mesure dans laquelle il incombait à un requérant d'apporter des éléments de preuve afin qu'il soit statué sur un point soulevé par lui devant le Tribunal, compte tenu des éléments de preuve les plus convaincants à sa disposition.

40. DSM expose que de nouveaux développements ont eu lieu dans d'autres affaires devant le Tribunal. Ces éléments confirmeraient qu'il incombe à la Commission de prouver qu'elle a suivi les règles de procédure essentielles qu'elle s'est elle-même fixées et que, pour clarifier ce point, le Tribunal doit, d'office ou sur demande d'une partie, ordonner des mesures d'instruction pour vérifier les preuves documentaires pertinentes. Dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 29 juin 1995, Solvay/Commission (T-30-91, Rec. p. II-1775) et ICI/Commission (T-36-91, Rec. p. II-1847) (ci-après les "affaires carbonate de soude"), la Commission aurait fait valoir que le complément du mémoire en réplique déposé par ICI dans ces affaires après l'arrêt PVC du Tribunal ne contenait aucune preuve quant à la violation par la Commission de son règlement de procédure et que la demande de mesures d'instruction présentée par ICI constituait un moyen nouveau. Le Tribunal n'en aurait pas moins posé des questions à la Commission et à ICI quant aux conséquences à tirer de l'arrêt PVC de la Cour et n'en aurait pas moins demandé à la Commission si, eu égard au point 32 de l'arrêt PVC de la Cour, elle était en mesure de produire les extraits du procès-verbal et les textes authentifiés des décisions contestées. Après d'autres développements de la procédure, la Commission aurait finalement admis que les documents produits comme authentifiés ne l'avaient été qu'après la demande de production formulée par le Tribunal.

41. Selon DSM, dans les affaires dites du "polyéthylène de basse densité" (arrêt du 6 avril 1995, BASF e.a./Commission, T-80-89, T-81-89, T-83-89, T-87-89, T-88-89, T-90-89, T-93-89, T-95-89, T-97-89, T-99-89, T-100-89, T-101-89, T-103-89, T-105-89, T-107-89 et T-112-89, Rec. p. II-729, ci-après les "affaires PEBD"), le Tribunal aurait également ordonné à la Commission de produire une version certifiée conforme de la décision qui était contestée. La Commission aurait admis qu'aucune authentification n'avait eu lieu lors de la réunion d'adoption de cette décision par le collège des commissaires. DSM relève, dès lors, que la procédure d'authentification des actes de la Commission doit avoir été mise en place après le mois de mars 1992. Il s'ensuivrait que le même vice tenant au défaut d'authentification doit affecter la décision polypropylène.

42. DSM ajoute que le Tribunal a argumenté d'une manière analogue à celle des affaires polypropylène dans les arrêts du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission (T-34-92, Rec. p. II-905, points 24 à 27), et Deere/Commission (T-35-92, Rec. p. II-957, points 28 à 31), lorsqu'il a rejeté les moyens des requérantes au motif qu'elles n'avaient pas présenté le moindre indice de nature à mettre en cause la présomption de validité de la décision qu'elles contestaient. Dans l'arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission (T-43-92, Rec. p. II-441), l'argumentation des requérantes aurait été rejetée au motif que la décision avait été adoptée et notifiée conformément au règlement intérieur de la Commission. Dans aucune de ces affaires, le Tribunal n'aurait rejeté l'argumentation des requérantes tenant à l'irrégularité de l'adoption de l'acte attaqué au motif que les règles de procédure n'avaient pas été respectées.

43. Les seules exceptions résulteraient des ordonnances BASF/Commission, précitée, et du 4 novembre 1992 (DSM/Commission, T-8-89 Rév., Rec. p. II-2399); cependant, même dans ces affaires, les requérantes n'auraient pas invoqué l'arrêt PVC du Tribunal comme fait nouveau, mais d'autres faits. Dans l'arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission (C-195-91 P, Rec. p. I-5619), la Cour aurait rejeté l'argument de la violation par la Commission de son propre règlement de procédure, car il n'avait pas été valablement présenté devant le Tribunal. En revanche, dans la procédure polypropylène, le même moyen aurait été présenté devant le Tribunal et aurait été rejeté au motif qu'il n'y avait pas d'indices suffisants.

44. DSM considère que la défense de la Commission dans la présente affaire est fondée sur des arguments de procédure qui sont dépourvus de pertinence, eu égard au contenu de l'arrêt attaqué qui, pour l'essentiel, concerne la question de la charge de la preuve. Selon DSM, si, dans les affaires polypropylène, la Commission ne fournit pas elle-même de preuves quant à la régularité des procédures à suivre, c'est parce qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle a respecté son propre règlement intérieur.

45. La Commission indique tout d'abord que la question de l'inexistence de l'acte ne se pose plus après l'arrêt PVC de la Cour, le pourvoi devant désormais se limiter à la question de savoir si le Tribunal aurait dû annuler la décision polypropylène. Il en résulterait également qu'il appartient aux parties de produire des preuves décisives des vices invoqués, qu'elles doivent le faire en temps utile, donc dans la requête, à moins que les éléments en question n'apparaissent en cours de procédure.

46. Selon la Commission, ICI ferait grief au Tribunal de n'avoir pas reproduit l'arrêt PVC de la Cour comme s'il était d'application universelle. Or, dans les affaires PVC, contrairement à ce qui aurait été le cas dans les affaires polypropylène, certaines des parties auraient exposé, au stade de la requête, les divers défauts de concordance apparus durant la procédure. Le Tribunal aurait déjà confirmé une telle analyse dans ses arrêts Fiatagri et New Holland Ford/Commission et Deere/Commission, précités.

47. La Commission estime que, à la lumière de l'arrêt PVC de la Cour, il n'existe pas non plus de motif d'annulation dans la présente affaire. Dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, la requérante n'aurait satisfait à aucune des exigences de procédure mentionnées par le Tribunal dans ledit arrêt et confirmées par la Cour dans son arrêt PVC. Les prétendus défauts de concordance auraient existé par définition au mois d'avril 1986, de sorte que la requérante aurait dû les invoquer dès le début et non tardivement. Bien que l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal ne le précise pas expressément, la réouverture de la procédure orale, tout comme la révision d'un arrêt, dépendrait de la découverte d'un fait nouveau et décisif, sous peine de priver l'article 48, paragraphe 2, du même règlement de procédure de tout effet utile. Certes, la requérante prétendrait invoquer non pas l'arrêt PVC du Tribunal, mais les déclarations que la Commission aurait faites pendant l'audience PVC devant le Tribunal, qui remonteraient par ailleurs au mois de novembre 1991. Cependant, le fait que la demande de réouverture de la procédure orale n'ait été introduite qu'après l'arrêt PVC du Tribunal montrerait que la requérante se prévaut en réalité de cet arrêt comme d'un fait nouveau et que, même si elle était fondée à invoquer les déclarations des mois de novembre et décembre 1991, la demande de réouverture a été présentée tardivement.

48. La Commission indique ensuite que la question de l'existence d'un fait nouveau a déjà été examinée dans l'ordonnance DSM/Commission, précitée. Le Tribunal y aurait relevé à juste titre, en particulier, que les prétendus défauts de concordance des textes existaient déjà en 1986 et auraient pu être relevés à l'époque. En outre, l'arrêt PVC du Tribunal ne pourrait constituer un fait nouveau, étant donné qu'un arrêt n'est pas un fait, mais l'application du droit à des faits déjà connus de la juridiction et des parties. Le même raisonnement permettrait de rejeter la thèse selon laquelle le Tribunal aurait dû rouvrir la procédure.

49. Dans la mesure où ICI fait grief au Tribunal d'avoir conclu à tort à l'absence de preuve d'un prétendu vice de procédure, le pourvoi serait partiellement irrecevable. ICI reconnaîtrait expressément n'avoir jamais produit de preuves des modifications prétendument apportées à la décision polypropylène après son adoption. Au vu de cet aveu, le point 401 de l'arrêt attaqué est, selon la Commission, exempt de toute critique et le pourvoi ne contient aucun élément de droit à cet égard.

50. Pour autant que le pourvoi critique le Tribunal en ce qui concerne la preuve de vices tenant à la procédure d'adoption de la décision polypropylène, il ne serait pas fondé. Prétendre que le Tribunal aurait dû examiner l'éventualité que ladite décision fût entachée de tels vices méconnaîtrait la présomption de validité des actes communautaires, confirmée par la Cour dans son arrêt PVC, et sa conséquence nécessaire, selon laquelle ce serait uniquement lorsqu'une requérante avance des doutes sérieux quant à la régularité de la procédure qu'il peut être envisagé d'examiner de telles allégations et les preuves à leur soutien.

51. Même si l'arrêt attaqué ne mentionne pas expressément l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, il se fonderait en partie sur le fait que la demande de réouverture de la procédure orale et de mesures d'instruction avait été formée tardivement sans raison valable. En effet, s'il est interdit de produire des preuves à un stade tardif sans justification particulière, il serait a fortiori inadmissible qu'une partie demande au Tribunal à un stade tardif d'ordonner des mesures d'instruction aux fins d'établir des preuves qu'elle n'est pas en mesure de fournir. Enfin, il ne saurait être fait grief au Tribunal d'avoir exigé un niveau de preuve trop élevé dès lors qu'une telle exigence a été effectivement satisfaite dans les affaires PVC.

52. Quant aux arguments de DSM, la Commission indique qu'ils comportent un vice irrémédiable, puisqu'ils ne tiennent pas compte des différences entre les affaires PVC et la présente affaire et reposent sur une mauvaise compréhension de l'arrêt PVC de la Cour.

53. Par ailleurs, la Commission persiste à considérer que, dans les affaires carbonate de soude, les requérantes n'avaient pas fourni d'indices suffisants pour justifier la demande de documents adressée par le Tribunal à la Commission. En tout état de cause, tant dans lesdites affaires que dans les affaires PEBD, également invoquées par DSM, le Tribunal se serait prononcé au regard des circonstances particulières de l'espèce dont il était saisi. Dans la procédure polypropylène, de prétendues imperfections de la décision polypropylène auraient pu être signalées dès 1986, mais nul ne l'aurait fait.

54. Si le Tribunal, dans les arrêts Fiatagri et New Holland Ford/Commission et Deere/Commission, précités, a rejeté les allégations des requérantes formulées en temps utile au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées de preuves, la même solution s'imposerait a fortiori dans la présente affaire, dans laquelle les arguments relatifs aux irrégularités formelles de la décision polypropylène ont été formulés tardivement et sans preuves.

55. Les moyens présentés par ICI doivent être examinés ensemble. En effet, la violation du droit communautaire invoquée par ICI porte sur les violations que le Tribunal aurait commises en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction et se confond donc avec le moyen tiré d'irrégularités de procédure.

56. Il s'ensuit qu'il convient de vérifier si, en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction, le Tribunal a commis des irrégularités de procédure.

57. A cet égard, il importe de rappeler que, en vertu des articles 225 CE (ex-article 168 A) et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. L'appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53-92 P, Rec. p. I-667, points 10 et 42).

58. Il en résulte que, pour autant qu'ils viseraient l'appréciation que le Tribunal aurait faite des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre de la demande de réouverture de la procédure orale, les griefs de la requérante ne peuvent être examinés dans le cadre d'un pourvoi.

59. En revanche, il incombe à la Cour de vérifier si le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction à la demande de la requérante.

60. Quant à la demande de mesures d'instruction, il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 16 juin 1971, Prelle/Commission, 77-70, Rec. p. 561, point 7, et du 15 décembre 1995, Bosman, C-415-93, Rec. p. I-4921, point 53) que, lorsqu'elle est présentée après la clôture de la procédure orale, une telle demande ne peut être retenue que si elle porte sur des faits de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et que l'intéressé n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.

61. La même solution s'impose pour ce qui concerne la demande de réouverture de la procédure orale. Il est vrai que, en vertu de l'article 62 du règlement de procédure du Tribunal, cette juridiction dispose, en ce domaine, d'un pouvoir discrétionnaire. Toutefois, le Tribunal n'est tenu de faire droit à une telle demande que si la partie intéressée se fonde sur des faits de nature à exercer une influence décisive qu'elle n'avait pu faire valoir avant la fin de la procédure orale.

62. En l'espèce, la demande de réouverture de la procédure orale et de mesures d'instruction présentée devant le Tribunal se fondait sur l'arrêt PVC du Tribunal ainsi que sur des déclarations faites par les agents de la Commission au cours de l'audience dans les affaires PVC ou lors d'une conférence de presse ayant eu lieu après le prononcé dudit arrêt.

63. A cet égard, il convient de constater, d'une part, que des indications à caractère général concernant une pratique supposée de la Commission et résultant d'un arrêt rendu dans d'autres affaires ou de déclarations faites à l'occasion d'autres procédures ne pouvaient être considérées, en tant que telles, comme décisives pour la solution du litige dont le Tribunal était saisi.

64. D'autre part, il y a lieu d'observer que la requérante était en mesure de fournir au Tribunal, dès sa requête, au moins un minimum d'éléments accréditant l'utilité des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction pour les besoins de l'instance afin de prouver que la décision polypropylène avait été modifiée après son adoption par le collège des membres de la Commission, comme l'ont fait certaines des requérantes dans les affaires PVC (voir, en ce sens, l'arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185-95 P, non encore publié au Recueil, points 93 et 94).

65. Contrairement à ce que prétend ICI en tirant argument de l'ordonnance BASF/Commission, précitée, le retard dans la présentation des éléments de fait qui auraient pu conduire le Tribunal à ordonner des mesures d'instruction constituait une raison supplémentaire de rejeter sa demande, sans que cela ne contredise l'argumentation développée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué.

66. Il convient d'ajouter que le Tribunal n'était pas tenu d'ordonner la réouverture de la procédure orale en raison d'une prétendue obligation de soulever d'office des moyens tenant à la régularité de la procédure d'adoption de la décision polypropylène. En effet, une telle obligation de soulever d'office des moyens d'ordre public ne saurait éventuellement exister qu'en fonction des éléments de fait versés au dossier.

67. Il y a donc lieu de conclure que le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en refusant de rouvrir la procédure orale et d'ordonner des mesures d'instruction.

68. Au vu de l'argumentation développée par ICI quant aux irrégularités dont la décision polypropylène aurait été entachée et de la thèse soutenue par DSM selon laquelle il en résulterait que ladite décision était juridiquement inexistante, il convient encore de vérifier si, en interprétant les conditions susceptibles de rendre un acte inexistant, le Tribunal a violé le droit communautaire.

69. A cet égard, il ressort notamment des points 48 à 50 de l'arrêt PVC de la Cour que les actes des institutions communautaires jouissent, en principe, d'une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s'ils sont entachés d'irrégularités, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été annulés ou retirés.

70. Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d'une irrégularité dont la gravité est si évidente qu'elle ne peut être tolérée par l'ordre juridique communautaire doivent être réputés n'avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c'est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité.

71. La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l'inexistence d'un acte des institutions de la Communauté postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes.

72. Or, tout comme c'était le cas dans les affaires PVC, considérées isolément ou même dans leur ensemble, les prétendues irrégularités invoquées par ICI, qui concernent la procédure d'adoption de la décision polypropylène, n'apparaissent pas d'une gravité à ce point évidente que ladite décision doive être regardée comme juridiquement inexistante.

73. Dès lors, en ce qui concerne les conditions susceptibles de rendre un acte inexistant, le Tribunal n'a pas violé le droit communautaire.

74. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

75. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. ICI ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. DSM supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Imperial Chemical Industries plc (ICI) est condamnée aux dépens.

3) DSM NV supportera ses propres dépens.