CCE, 7 avril 1999, n° 1999-267
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Code de conduite de l'IMA
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 2 et 6, vu la demande d'attestation négative et, à titre subsidiaire, la notification en vue d'une exemption présentées, le 17 juillet 1996, en application des articles 2 et 4 du règlement n° 17, vu la décision de la Commission, du 7 mai 1998, d'engager la procédure dans cette affaire, vu le résumé de la demande et de la notification publié (2) conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 et à l'article 3 du protocole 21 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit :
I - LES FAITS
A - La notification
(1) Le 17 juillet 1996, l'Institut des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets (ci-après l'IMA) a notifié à la Commission le Code de conduite modifié en dernier lieu par son Conseil en date du 7 mai 1996, en vue d'obtenir une attestation négative ou, à défaut, une décision d'exemption de l'interdiction des ententes.
(2) Cette notification a fait suite à la communication de griefs envoyée, le 18 novembre 1995, à l'IMA dans le cadre d'une plainte présentée, le 8 juin 1992, par Michael Harrison, mandataire en brevets européens de Dibb Lupton Broomhead Solicitors (à présent, Dibb Lupton Alsop), une société de solicitors au Royaume-Uni (affaire IV/34775).
Le 18 décembre 1996, la Commission a adressé une lettre d'avertissement à l'IMA en lui indiquant notamment que les dispositions du Code de conduite relatives à l'interdiction de la publicité, pour autant qu'elles se basent sur des notions vagues et imprécises, ainsi que la disposition concernant l'obligation pour les membres de pratiquer des honoraires raisonnables ne pourraient pas être exemptées.
Le 3 avril 1997, l'IMA a communiqué à la Commission une nouvelle version du code de conduite qui n'était pas encore satisfaisante. À la suite de discussions avec la Commission, l'IMA a fait parvenir, le 14 octobre 1997, la version du Code de conduite, tel que modifié en dernier lieu les 30 septembre et 3 octobre 1997, qui fait l'objet de la présente décision.
B - L'IMA et son cadre réglementaire
1 - La Convention de Munich
(3) La Convention sur la délivrance de brevets européens (ci-après, la "convention"), signée à Munich le 5 octobre 1973, institue un droit commun aux États contractants (3) en matière de délivrance de brevets d'invention.
L'Organisation européenne des brevets (ci-après l'"Organisation"), institution intergouvernementale créée par la Convention, est dotée d'autonomie administrative et financière et elle a pour tâche de délivrer des brevets européens.
Les organes de l'Organisation sont l'Office européen des brevets (ci-après, l'"OEB") et le conseil d'administration. L'OEB délivre les brevets sous le contrôle du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se compose de représentants (un par État) des États contractants et de leurs suppléants (un par État).
2 - L'IMA
(4) Le conseil d'administration de l'Organisation, en vertu de l'article 134 paragraphe 8 lettre b) de la convention, a créé l'Institut des mandataires agréés auprès de l'OEB (IMA).
L'IMA est un organisme sans but lucratif dont les dépenses sont couvertes par les ressources propres provenant, en particulier, des cotisations de ses membres. Il a pour objet de collaborer avec l'Organisation pour les questions en rapport avec la profession de mandataire agréé, notamment, en ce qui concerne les questions disciplinaires et l'examen européen de qualification, et de veiller au respect par ses membres des règles de conduite professionnelle en formulant, notamment, des recommandations.
Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut. L'OEB informe l'Institut de toute modification apportée à cette liste. Par conséquent, tous les mandataires en brevets européens sont membres de l'IMA.
Le conseil de l'IMA est élu par les membres. Chaque État partie à la Convention constitue une circonscription dans laquelle sont appelés à voter les membres qui y possèdent leur lieu d'établissement ou d'emploi. Chaque membre dispose d'une voix (article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement relatif à la création de l'IMA). Le conseil administre et gère les activités de l'IMA et il a la faculté, dans les limites prévues par le règlement en matière de discipline des mandataires agréés, de formuler des recommandations relatives à la déontologie (article 9, paragraphe 3, du règlement relatif à la création de l'IMA). Le président du conseil représente l'IMA. Un bureau, constitué au moins par le président, les vice-présidents, le secrétaire général et le trésorier, exerce les fonctions qui leur sont confiées par le conseil (article 10 du règlement relatif à la création de l'IMA).
(5) La profession de mandataire en brevets européens est ainsi une profession organisée et unifiée au sein de l'IMA. Dans le cadre de la Convention, aucune distinction n'est faite entre les mandataires en brevets indépendants et ceux qui exercent leur profession en tant que salariés dans le département des brevets d'une entreprise.
3 - Le règlement en matière de discipline des mandataires agréés
(6) En vertu de l'article 134, paragraphe 8, lettre c) de la Convention, le conseil d'administration de l'Organisation a adopté des dispositions relatives au pouvoir disciplinaire de l'IMA et de l'OEB sur les mandataires agréés (règlement en matière de discipline des mandataires agréés du 21 octobre 1977, ci-après "le règlement"). Ce règlement établit, dans sa première partie, les "règles de conduite professionnelle" - obligations professionnelles générales des mandataires agréés consistant, dans l'exercice de leurs fonctions, à :
- faire preuve de conscience professionnelle, à observer une attitude compatible avec la dignité de sa profession et, en particulier, à s'abstenir de toute déclaration fausse ou fallacieuse (article 1er, paragraphe 1, du règlement),
- se comporter de manière à ne pas compromettre la confiance que l'on doit pouvoir accorder à la profession (article 1er paragraphe 2, du règlement),
- se récuser lorsque l'acceptation d'un mandat ou sa continuation le conduirait à connaître d'un cas d'espèce au sujet duquel il a conseillé ou représenté une personne ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant, à moins que le conflit d'intérêts n'ait cessé (article 3, paragraphe 2, du règlement).
Tout mandataire agréé qui ne respecte pas ces règles de conduite professionnelle est passible de sanctions (avertissement, blâme, amende, radiation de la liste des mandataires agréés pour une durée temporaire ou indéterminée - article 4 du règlement).
(7) Connaissent des manquements aux règles de conduite professionnelle la commission de discipline de l'IMA, le conseil de discipline de l'OEB et la chambre de recours de l'OEB statuant en matière disciplinaire (article 5 du règlement).
(8) La commission de discipline est élue, tous les deux ans, par le conseil de l'IMA, suite aux recommandations de chaque groupe national du conseil. Elle est composée de membres de l'IMA qui n'appartiennent pas au bureau de l'IMA (article 11 du règlement relatif à la création d'un IMA auprès de l'OEB).
Lorsque la commission de discipline est saisie d'une éventuelle infraction aux "règles de conduite professionnelle", son président nomme trois membres et un membre suppléant pour constituer une chambre destinée à examiner la conduite reprochée.
Lorsque la commission de discipline ne peut statuer sur un manquement présumé aux règles de conduite professionnelle dans un délai de neuf mois à dater de la saisine, elle en fait rapport, avant la fin du délai, au président du conseil de discipline de l'OEB. Celui-ci décide soit de prolonger le délai soit de renvoyer l'affaire au conseil de discipline (article 6, paragraphes 3 et 4, du règlement).
La commission de discipline n'a pas le pouvoir de radier un membre de l'IMA de la liste des mandataires agréés auprès de l'OEB. Elle a, pourtant, le pouvoir de discuter les questions, de formuler des avertissements ou des blâmes ou encore de transmettre le sujet au conseil de discipline de l'OEB au cas où elle considérerait que la violation devrait être punie au-delà d'un avertissement ou d'un blâme [article 6, paragraphe 2, lettres b) et c), du règlement].
Les procédures devant la commission de discipline ne relèvent pas du domaine public et ses délibérations sont confidentielles.
Les décisions de la commission de discipline établissent les faits et la motivation mais, au contraire des décisions des deux autres instances disciplinaires, elles ne sont pas publiées au Journal officiel de l'OEB. Seul le journal interne de l'IMA (EPI Information) les publie.
(9) Le conseil de discipline et la chambre de recours statuant en matière disciplinaire sont des instances indépendantes faisant partie de l'Organisation.
Le conseil de discipline comprend trois membres juristes de l'OEB et deux mandataires agréés. Il connaît des manquements présumés aux règles de conduite professionnelle qui lui sont renvoyés par la commission de discipline (article 7, paragraphe 1, du règlement).
Les membres du conseil de discipline sont nommés par le président de l'OEB pour une durée de trois ans. Les membres mandataires agréés sont choisis sur une liste présentée au président par le bureau de l'IMA et ils ne peuvent pas faire partie, en même temps, d'une autre instance disciplinaire ni du bureau de l'IMA, ni être employés à temps plein ou à temps partiel par l'IMA (article 9, paragraphe 2, du règlement).
Après avoir procédé à toutes les mesures d'instruction qu'il juge nécessaire, le conseil de discipline décide soit de classer l'affaire, soit de prononcer une sanction (article 7, paragraphe 2, du règlement).
(10) La chambre de recours en matière de discipline comprend trois membres juristes de l'OEB et deux mandataires agréés. Ils sont nommés par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans. Cette chambre connaît en appel des recours formés contre les décisions mettant fin aux poursuites, y compris les décisions de classement rendues par la commission de discipline de l'IMA et par le conseil de discipline de l'OEB (article 8, paragraphe 1, du règlement). Le mandataire agréé mis en cause, le président du conseil de l'Institut et le président de l'Office européen des brevets peuvent former un recours. Les membres de la chambre de recours ne peuvent pas en même temps faire partie d'une autre instance disciplinaire ni du bureau de l'Institut ni être employés à temps plein ou à temps partiel par l'Institut.
(11) Les membres d'une instance disciplinaire sont indépendants dans l'accomplissement de leur mission (article 11 du règlement).
Avant toute décision faisant grief au mandataire agréé qui fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'instance saisie réserve à l'intéressé la faculté de présenter ses observations.
La même faculté est donnée au président du conseil de l'IMA et au président de l'OEB avant toute décision mettant fin aux poursuites engagées (article 12 du règlement). Toute décision d'une instance disciplinaire est motivée et formulée par écrit. Elle est notifiée au mandataire agréé, au président du conseil de l'IMA et au président de l'OEB. Le plaignant, s'il en existe, est informé de la mesure prise (article 21, paragraphe 1, du règlement).
(12) Les décisions de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire ne sont pas susceptibles de recours auprès des tribunaux nationaux des États membres de l'Organisation. Il n'existe, toutefois, aucune interdiction en ce sens dans les dispositions des règlements de l'IMA ou de l'OEB.
Cette situation semble être compatible avec le principe général d'accès de tout citoyen à la justice, puisque la chambre de recours semble pouvoir être assimilée à un organe judiciaire pour les raisons suivantes :
1) les membres qui la composent sont des personnes avec une qualification juridique (trois membres) ou technique (deux membres) qui ne peuvent pas appartenir à d'autres instances disciplinaires qui ont participé à la prise de la décision initiale ;
2) les membres de la chambre de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ils ne peuvent pas être relevés de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat, sauf pour des motifs graves ;
3) dans l'accomplissement de leur mission, les membres sont indépendants : ils ne sont liés par aucune instruction dans leurs décisions et ils ne peuvent pas participer à un recours s'ils y ont un intérêt personnel ;
4) les décisions doivent être motivées et avant toute décision faisant grief au mandataire agréé, celui-ci a la faculté de présenter ses observations. La même possibilité est offerte au président du conseil de l'IMA et au président de l'OEB ;
5) la procédure orale a lieu soit à la demande du mandataire agréé soit d'office si la chambre de recours l'estime utile. Toute procédure orale se déroule en présence de tous les membres de la chambre de recours, d'un agent chargé de rédiger le procès-verbal, du mandataire agréé et de son avocat et du président de l'OEB, du président de l'IMA ou de leurs représentants.
4 - Le Code de conduite professionnelle
(13) Le Code de conduite professionnelle notifié modifie la version adoptée par le cinquième Conseil de l'Institut qui s'est tenu le 5 novembre 1985 à Munich (4). La responsabilité de ce Code incombe exclusivement au conseil de l'IMA (le texte n'est publié dans le Journal officiel de l'OEB qu'à la seule fin de fournir au public une information complète sur les règles de conduite des mandataires agréés), même si son adoption par l'IMA trouve son fondement juridique dans les articles 1er à 4 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés ainsi que dans l'article 4, lettre c), du règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés auprès de l'OEB, adoptés par le conseil d'administration de l'Organisation.
Le conseil de l'IMA peut modifier ce Code de son propre gré et sans qu'une autorisation quelconque de l'OEB ou du conseil d'administration de l'Organisation soit nécessaire.
Par contre, le conseil d'administration de l'Organisation ne peut pas modifier ou abroger le Code en tant que tel. Il peut, toutefois, de sa propre initiative ou de celle du conseil de l'IMA, procéder à des amendements du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (article 29 du règlement). Il peut, en outre, procéder à des amendements du règlement relatif à la création d'un IMA.
Le Code a pour objet de régir la conduite et les autres activités des membres, pour autant que de telles activités aient un rapport avec la convention.
(14) Les règles prévues par le Code sont groupées en sept articles dont le premier se réfère aux "généralités" et les suivants à la "publicité", aux "rapports avec le public", aux "rapports avec les clients", aux "rapports avec les autres membres", aux "rapports avec l'OEB" et aux "rapports avec l'Institut". Le code est précédé de quelques définitions dont une se réfère aux "honoraires", signifiant honoraires raisonnables et justifiables. Ces définitions constituent un préambule au code et ne sont pas appliquées par l'IMA en tant que telles. L'IMA ne pourra donc pas sanctionner ses membres du fait que les honoraires qu'ils pratiquent ne sont pas raisonnables ou justifiables. Le contenu des dispositions du code est indiqué ci-dessous :
"Article 1er : Généralités
a) Les obligations générales des membres de l'Institut sont fixées par le règlement en matière de discipline.
b) Les principes généraux de conduite professionnelle sont fixés dans le présent Code, qui reflète les vues actuelles du Conseil. Ce Code ne dégage pas un Membre de sa propre responsabilité de respecter les règles de conduite professionnelle fixées dans le règlement en matière de discipline, en ses articles l, 2 et 3.
c) Le devoir fondamental d'un membre est d'agir en donnant des avis dignes de confiance aux personnes s'intéressant aux questions de brevets. Il doit agir comme un conseiller indépendant en servant les intérêts de ses clients d'une façon impartiale sans tenir compte de ses sentiments et intérêts personnels.
d) Un membre prendra des mesures pour sauvegarder les intérêts de ses clients pour le cas où il serait empêché d'exercer ses fonctions.
e) Une bonne confraternité parmi les membres est nécessaire pour préserver le renom de la profession et doit s'exercer indépendamment de sentiments personnels.
f) Chaque membre doit connaître ce Code et ne doit pas alléguer qu'il l'ignorait.
g) Une infraction au Code ne peut être justifiée par son auteur en se référant aux instructions d'un client.
Article 2 : Publicité
a) La publicité est généralement autorisée, pour autant qu'elle soit véridique, objective et conforme aux principes essentiels notamment la loyauté et le respect du secret professionnel.
b) Des exceptions à la publicité autorisée sont :
1) la comparaison des services professionnels d'un membre avec ceux d'un autre membre ;
2) la mention de l'identité d'un client, sauf autorisation expresse dudit client ;
3) la mention du nom d'une autre entité professionnelle à moins qu'il existe un accord de collaboration écrite entre le membre et cette entité et ;
4) la publicité, l'annonce ou la publication d'offres d'achat, vente ou négociation de droits de propriété industrielle, sauf sur instructions d'un client.
Article 3 : Rapports avec le public
a) Un membre doit maintenir le bon renom de l'Institut, de ses membres et de la représentation devant l'Office Européen des Brevets.
b) Sur les lieux de ses bureaux, sur son papier à lettres et autres articles de papeterie, ou autrement, un membre ne doit donner aucune indication qui puisse induire le public en erreur.
c) Un membre ne doit pas donner de commission à des tiers pour la transmission de travaux, mais cette clause ne s'étend pas à l'acquisition partielle ou totale de la clièntele d'un autre cabinet de brevets.
d) Un membre ne doit pas permettre, sans contrôle adéquat, à une personne qui n'est pas membre, d'exercer au nom de ce membre, ou au nom du groupement auquel il appartient, des activités professionnelles ayant un rapport avec l'Office Européen des Brevets.
e) En ce qui concerne l'exercice de sa profession, un membre est responsable des actes de ses collaborateurs non-membres.
Article 4 : Rapports avec les clients
a) Un membre doit, à tout moment, consacrer le soin et l'attention convenables à tout travail qui lui est confié par des clients et faire preuve de la compétence nécessaire dans ce travail. Un membre doit tenir ses clients informés de l'état de leurs dossiers.
b) En principe, un membre n'est pas tenu de servir les intérêts d'un client dans des affaires sans relation avec le travail professionnel qui lui a été confié par un tel client.
c) Un membre a le droit de demander des provisions à un client.
d) En plus des exigences de l'article 3 (2) du règlement en matière de discipline, un membre doit décliner un ordre qui entre en conflit avec ses intérêts propres. Dans tous les cas de ce genre, si l'ordre ne peut pas être différé sans dommage éventuel pour le client, le membre doit accepter et exécuter l'ordre dans la limite de ce qui est immédiatement nécessaire pour éviter un tel dommage éventuel ensuite il se démettra du dossier.
e) Un membre ne doit pas acquérir d'intérêt financier dans un droit de propriété industrielle quelconque, dans des circonstances propres à donner naissance à un conflit entre ses obligations professionnelles et son intérêt. Il ne demandera pas d'honoraires en relation directe avec le résultat des services qu'il fournit.
f) En complément aux articles 2 et 3 du règlement en matière de discipline, un membre ne doit engager aucune action contre une affaire particulière qui est en cours de traitement ou qui a été traitée par un tel membre ou par une autre personne de son bureau, à moins que le client concerné par cette affaire ne soit d'accord sur cette action ou à moins que ce membre n'ait pas connaissance de l'affaire en question, et ne soit plus en mesure d'en prendre connaissance. Le membre n'est pas autorisé à utiliser au cours de l'action des informations obtenues pendant la période où l'affaire avait été antérieurement traitée, à moins que ces informations ne soient publiques.
g) Un membre est automatiquement libéré de son obligation de secret selon l'article 2 du règlement en matière de discipline, si les informations secrètes sont devenues publiques.
Article 5 : Rapports avec les autres membres
a) Un membre doit observer une bonne confraternité envers les autres, ce qui sous-entend la courtoisie et le fait qu'un membre ne doit pas parler d'un autre membre en termes discourtois ou blessants. Les griefs à l'égard d'un autre membre doivent d'abord être débattus en privé avec cet autre membre, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un troisième membre, et ensuite si nécessaire, par l'intermédiaire des voies officielles prescrites par cet Institut et dans le règlement en matière de discipline.
b) Etant donné que l'un des principaux intérêts de l'Institut est de maintenir une profession unifiée, aucun membre n'exercera ou ne favorisera de discrimination entre les membres en raison notamment de sa langue et de sa nationalité.
c) Un membre doit éviter tout échange de vues sur un cas spécifique qu'il sait ou soupçonne, être ou avoir été traité par un autre membre, avec le client d'un tel cas, à moins que le client ne fasse état de son désir d'obtenir un avis indépendant ou de changer de mandataire. Le membre peut informer l'autre membre seulement si le client est d'accord.
d) Quand un membre reçoit d'un client des instructions aux fins de prendre en charge un cas provenant d'un autre membre, le membre qui reçoit les instructions est libre d'accepter ces instructions mais doit alors s'assurer que l'autre membre est informé. Cet autre membre est obligé, sans délai, de communiquer ou de transférer tous les documents nécessaires au traitement de ce cas ou en fournir des copies au nouveau mandataire, à un prix raisonnable.
Article 6 : Rapports avec l'Office Européen des Brevets
Dans tous les rapports avec l'Office Européen des Brevets et ses employés un membre doit agir de façon courtoise et faire tout son possible pour maintenir le renom de l'Institut et de ses membres.
Article 7 : Rapports avec l'Institut
a) Les membres sont tenus d'aviser l'Institut de l'adresse à laquelle toute correspondance ou communication de l'Institut doit leur être transmise. Tout changement d'adresse devra être notifié sans délai au secrétaire général.
b) La cotisation annuelle requise à l'article 6 du règlement de création doit être payée par les membres, conformément aux dispositions fixées et notifiées par le Conseil.
Si un membre ne paie pas sa cotisation conformément aux dites dispositions, le Trésorier peut porter l'affaire devant la Commission de discipline.
c) À moins d'y être autorisé par le Président de l'Institut, aucun membre ne peut faire, au nom de l'Institut, une communication écrite ou orale, quelle qu'elle soit.
d) Un membre a le droit de solliciter par l'intermédiaire du secrétaire général un avis sur le caractère licite selon ce Code, de toute action que ce membre propose d'entreprendre ou de sanctionner. Un tel avis ne lie pas les instances disciplinaires.
e) À l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 5b ci-dessus, les infractions à ce Code doivent être portées par écrit à la connaissance de la Commission de discipline".
C - Les modifications apportées au Code de conduite
(15) Le code de conduite objet de la présente décision contient des modifications substantielles par rapport à la version qui a fait l'objet de la communication des griefs du 18 novembre 1995, et même par rapport à la version notifiée. Auparavant, la publicité individuelle était interdite par principe et seule la publicité qui bénéficiait à la profession dans son ensemble restait autorisée. Selon le nouveau Code, la publicité individuelle est autorisée par principe alors que la publicité comparative reste interdite. L'ancien Code interdisait toute offre de services non sollicités. Les nouvelles dispositions continuent d'interdire l'offre de services concernant les affaires qui sont en cours ainsi que l'offre de services aux utilisateurs qui ont déjà été clients d'un autre mandataire pour un cas spécifique. La disposition qui imposait aux membres de demander des honoraires raisonnables mais suffisants pour maintenir leur indépendance professionnelle [article 1er, lettre f)] a été abolie. Néanmoins, une référence à des honoraires raisonnables et justifiables subsiste dans le préambule du nouveau Code. Elle doit être interprétée uniquement comme une suggestion qui ne pourrait pas être appliquée par l'IMA, seule ou en liaison avec d'autres dispositions du Code, pour réprimer les membres. Par ailleurs, l'article 5, paragraphe b), doit être interprété en ce sens qu'il ne vise que les discriminations basées sur la nationalité, la langue, la race ou similaires.
D - Le marché en cause
(16) Les services en cause sont les prestations liées aux demandes de brevets européens auprès de l'OEB.
(17) Les procédures relatives aux demandes de brevets européens ne sont pas interchangeables avec celles relatives à l'obtention d'un brevet national. Un brevet européen correspond à une multiplicité de brevets nationaux. Un brevet international obtenu dans le cadre du traité de coopération en matière de brevet (PCT) (5) représente aussi une multiplicité de brevets nationaux correspondant aux pays désignés dans la demande. Un brevet national à lui seul n'est pas interchangeable avec un brevet international ou avec un brevet européen. Plusieurs brevets nationaux obtenus séparément dans les États désignés accordent la même protection qu'un brevet européen ou un brevet international pour ces États. Néanmoins, la procédure OEB est une procédure unique bien connue de tous les mandataires agréés indépendamment du pays où ils exercent leurs activités ils sont ainsi aptes à traiter les demandes de brevets européens en provenance de n'importe quel pays du monde. Par contre, les demandes de brevets nationaux sont régies par des procédures différentes selon le pays en cause. Les agents locaux de brevets sont les plus aptes à les maîtriser et/ou en raison d'exigences réglementaires seulement un agent local peut traiter les demandes en provenance de l'étranger. Par ailleurs, les procédures relatives aux demandes de brevets européens entraînent des coûts assez différents de celles relatives aux demandes de brevets nationaux.
La demande pour les services en cause est formée par les entreprises et les inventeurs individuels désirant obtenir un brevet européen pour la protection de leurs inventions ou qui veulent s'opposer à la délivrance d'un brevet européen, ainsi que par des conseils en brevets des pays qui n'ont pas signé la convention et éventuellement par ceux des États contractants qui n'ont pas la qualité de mandataire agréé auprès de l'OEB La demande a une dimension mondiale.
(18) L'offre de ces services pour ce qui est des procédures instituées par la convention relatives à des demandes (autres que le dépôt des demandes de brevets européens en provenance d'États non contractants) est, en principe, constituée par les mandataires agréés auprès de l'OEB et par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention - les seuls qui ont le droit de représentation devant l'OEB. Pour toute procédure instituée par la convention en ce qui concerne les demandes de brevets en provenance d'un des États contractants, les demandeurs ne sont pas tenus de se faire représenter devant l'OEB.
(19) Les personnes qui présentent des demandes pour leur propre compte ou une entreprise qui dépose sa demande par le biais d'un mandataire agréé qu'elle emploie ne peuvent pas être considérées comme concurrents des mandataires agréés en raison notamment du nombre réduit de demandes présentées par cette voie. Il en est de même pour les avocats de la Communauté y inclus ceux qui réunissent les conditions pour exercer, à côté des mandataires agréés, le droit de représentation devant l'OEB. Ces avocats ne font presque pas usage de ce droit. L'IMA a confirmé que 85 % des demandes européennes sont présentées par des mandataires agréés et a soutenu que ce pourcentage est dû au fait que les demandeurs considèrent que les demandes de brevets européens ne peuvent être confiées qu'à des professionnels qualifiés - les mandataires agréés auprès de l'OEB - en raison de l'importance de ces demandes, de leur complexité et de leur technicité (lettre du 10 novembre 1993). En effet, même les demandeurs qui ne sont pas tenus de se faire représenter devant l'OEB font appel aux services d'un mandataire agréé auprès de l'OEB. Par ailleurs, quelques grands demandeurs, notamment ceux spécialisés dans le domaine de la chimie, ont pour habitude de ne pas désigner formellement comme mandataires dans la requête en délivrance de brevet les mandataires en brevets employés dans leurs départements de brevets, faisant aussi appel aux services des mandataires agréés indépendants (6).
(20) En conclusion, le marché en cause est le marché des services liés aux demandes de brevets européens, qui constitue un marché séparé du marché des prestations liées aux demandes de brevets nationaux. Le premier marché a une dimension à tout le moins européenne où les mandataires agréés des différents États contractants sont en concurrence. Le deuxième se traduit, en revanche, par la juxtaposition de plusieurs marchés nationaux.
(21) En 1997, la liste des mandataires agréés auprès de l'OEB comportait 5861 personnes(7), dont 5563 mandataires dans l'ensemble des États membres, ainsi distribués :
Autriche : 84
Belgique : 101
Allemagne : 2078
Danemark : 110
Espagne : 176
Finlande : 163
France : 565
Royaume-Uni : 1349
Grèce : 46
Irlande : 32
Italie : 276
Luxembourg : 13
Pays-Bas : 273
Portugal : 51
Suède : 246.
Dans la Communauté, deux pays - l'Allemagne (37,4 %) et le Royaume-Uni (24,2 %) - comptaient la majorité des mandataires agréés.
Par ailleurs, une grande partie des demandes de brevets européens proviennent de demandeurs des États-Unis et du Japon qui doivent désigner à cet effet un mandataire en brevet européen.
En 1997 ont été délivrés 39 646 brevets européens (8). 49 % de ces brevets ont leur origine dans un État contractant et 47,8 % proviennent du Japon et des États-Unis. Sur ce nombre de brevets, 28 245 ont été obtenus par voie de demande européenne, le solde restant correspondant à des demandes Euro-PCT.
Le nombre de demandes de brevets européens présenté au cours de la même année s'est élevé à 72 904 dont 27 466 concernaient des demandes internationales dans le cadre du PCT.
Une estimation grossière de la valeur du marché des services fournis par les mandataires agréés peut se faire sur la base du coût moyen (9) (considérant comme États désignés, douze États membres de la Communauté et la Suisse) d'une demande européenne de brevet (coûts d'enregistrement exclus) - 8 372 écus - multiplié par 85 % du nombre de demandes en 1997. Il en résulte le montant de 519 millions d'écus.
E - Observations des tiers
(22) À la suite de la communication faite conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, la Commission a reçu des remarques de l'IMA et de l'Office of Fair Trading du Royaume-Uni.
L'IMA demande de supprimer la référence au monopole de fait des mandataires agréés puisque la représentation, au même titre qu'un mandataire agréé, dans les procédures instituées par la Convention, peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États contractants. Par ailleurs, l'IMA estime que la directive 84-450-CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparatives (10), telle que modifiée par la directive 97-55-CE du Parlement européen et du Conseil (11), confère directement à l'IMA le droit de maintenir ou d'interdire la publicité comparative, puisqu'il "a reçu mission de l'OEB de réglementer l'activité des mandataires agréés". Selon l'IMA, la Commission ne pourrait donc interdire, en aucun cas, ce que la directive autorise.
L'"Office of Fair Trading" en estimant la position de la Commission raisonnable, attire l'attention sur la nécessité pour la Commission de surveiller l'application du code de conduite de l'IMA et sur le fait que la communication ne fait pas référence à l'affectation sensible du commerce entre États membres.
La Commission a apprécié ces observations qui n'ont pas été de nature à modifier la position préliminaire de la Commission telle qu'annoncée dans la communication publiée. Certains des aspects soulevés ont été traités dans la partie D - Le marché en cause. Les autres sont traités dans le cadre des considérations qui suivent.
II - APPRÉCIATION JURIDIQUE
A - Article 85, paragraphe 1, du traité et article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE
1 - Entreprises, associations d'entreprises
(23) Les mandataires agréés auprès de l'OEB sont des entreprises au sens de l'article 85, paragraphe 1, lorsqu'ils exercent leur profession en tant qu'indépendants. En cette qualité, ils fournissent leurs services de manière durable et contre une rémunération, en assumant les risques financiers afférents à l'exercice de cette activité. Le fait qu'ils représentent une profession libérale réglementée, que les prestations présentent un caractère intellectuel, technique ou spécialisé, et qu'elles sont fournies sur une base personnelle et directe ne change en rien la nature de l'activité économique(12).
D'après l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 23 avril 1991 dans l'affaire C-41/90, Höfner/Macrotron, "la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement"(13).
(24) L'IMA qui regroupe tous les mandataires agréés inscrits sur la liste de l'OEB est une association d'entreprises au sens de la même disposition du traité, même si cet Institut a été créé par le conseil d'administration de l'Organisation et si des pouvoirs pour veiller au respect des "règles de conduite professionnelle" des mandataires agréés lui ont été conférés dans le cadre de la Convention. Le fait que des mandataires agréés salariés soient aussi membres de l'IMA et qu'ils se prononcent sur des dispositions du Code qui ne peuvent même pas les concerner n'empêche pas de considérer que ces dispositions sont l'expression de la volonté collective émanant des membres qui exercent la profession en tant qu'indépendants.
2 - Décisions d'associations d'entreprises
(25) Arrêté par le conseil de l'IMA, le Code de conduite professionnelle est une décision d'association d'entreprises.
Ce Code "a pour objet de régir la conduite et les autres activités des membres pour autant que ces activités ont un rapport avec la Convention" et ses dispositions sont obligatoires pour tous les membres. L'IMA veille à ce que les dispositions du Code soient appliquées en usant du pouvoir d'infliger des sanctions (blâmes ou avertissements).
3 - Non-incidence du cadre juridique sur l'application de l'article 85 du traité
(26) L'existence du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, adopté par le conseil d'administration de l'Organisation, et les pouvoirs que son article 4, paragraphe c), du règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés auprès de l'OEB confère à l'IMA qui consistent à "veiller au respect par ses membres des règles de conduite professionnelle en formulant notamment des recommandations" (voir considérant 4) ne sauraient être invoqués pour faire échec à l'application des règles de concurrence du traité aux comportements restrictifs de l'IMA. D'une part, l'adoption de ce Code est de la seule responsabilité du conseil de l'IMA. Le Journal officiel de l'OEB n° 9-1986 indique à ce propos que "la responsabilité de ce Code incombe exclusivement au conseil de l'Institut. Le texte n'en est publié dans le Journal officiel de l'OEB qu'à seule fin de fournir au public une information complète sur les règles de conduite professionnelle des mandataires agréés" (voir considérant 13). D'autre part, même lorsque les pouvoirs publics délèguent à une association d'entreprises le pouvoir d'adopter des comportements restrictifs de la concurrence, la mise en œuvre de ce pouvoir n'est pas soustraite à l'application de l'article 85 du traité[voir dans ce sens le considérant 48 de la décision 95-188-CE de la Commission (14)].
(27) En l'espèce, les restrictions de concurrence se réfèrent à l'adoption par l'IMA de certaines dispositions du code de conduite limitant la concurrence entre les mandataires agréés et qui traduisent la manière dont l'IMA a appliqué les règles de conduite professionnelle établies par le règlement en matière de discipline.
La Cour a estimé dans son arrêt du 30 janvier 1985 rendu dans l'affaire 123/83, BNIC/Clair, que "l'article 85 s'applique, selon ses propres termes, à des accords entre entreprises et à des décisions d'associations d'entreprises" et que "le cadre juridique dans lequel s'effectue la conclusion de tels accords et sont prises de telles décisions, ainsi que la qualification juridique donnée à ce cadre par les différents ordres juridiques nationaux sont sans incidence sur l'applicabilité des règles communautaires de la concurrence et notamment de l'article 85 du traité"(15).
Cette même jurisprudence vaut dans le contexte du cadre juridique créé par la Convention.
Au surplus, dans son arrêt du 16 novembre 1977 rendu dans l'affaire 13-77, INNO/ATAB(16), la Cour a déclaré que, sauf à priver de tout effet utile les articles 85 et suivants, les entreprises ne peuvent échapper à l'application des règles de concurrence du traité CE du seul fait que leur comportement ait été favorisé par la puissance publique.
4 - Dispositions du Code de conduite qui ne constituent pas des restrictions de concurrence
(28) En raison des modifications apportées au Code notifié, la plupart des dispositions du code modifié ne sont pas restrictives de la concurrence.
(29) Les dispositions de l'article 7 régissant les "rapports avec l'Institut" concernent uniquement des aspects de nature administrative ou procédurale. L'article 1er ("Généralités") établit les principes généraux d'application du Code [lettres a), b), f) et g)] ainsi que des devoirs professionnels d'impartialité, de compétence et de responsabilité des membres [lettres c) à e)] qui ne sont pas en tant que tels restrictifs de concurrence. L'article 3, lettres a), d) et e), ainsi que l'article 4, lettre a), et l'article 6, "rapports avec l'OEB", sont également des dispositions qui ne sont pas en tant que telles restrictives car leur objet est uniquement d'assurer la responsabilité et la compétence des membres. De même l'article 2, lettre b), alinéa 2), et l'article 4, lettres b), c) et g), n'ont pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
(30) Les lettres a) et b) de l'article 5 n'ont pas non plus pour objet de restreindre ou de fausser la concurrence entre les membres de la profession. Ces dispositions ne sont pas susceptibles d'avoir un effet restrictif si elles sont appliquées de manière objective et non discriminatoire.
(31) L'article 5, lettre d), prévoit des obligations qui sont nécessaires pour faciliter le transfert des dossiers d'un membre à l'autre, en permettant au nouveau membre d'obtenir toute la documentation nécessaire à la reprise du traitement de l'affaire. Cette disposition promeut même la concurrence entre mandataires au profit des utilisateurs.
(32) Les limitations contenues à l'article 2, lettre a), et à l'article 3, lettre b), sont nécessaires pour éviter la publicité trompeuse ou pour protéger le secret professionnel.
(33) Les dispositions de l'article 2, lettre b), alinéa 4), de l'article 4, lettre d), et de la première phrase de l'article 4, lettre e), sont nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts. De tels conflits pourraient se produire si le même mandataire fournissait des services à des clients avec des intérêts opposés (par exemple le détenteur d'un brevet et un contrefacteur de ce brevet) ou si les intérêts du mandataire s'opposaient aux intérêts du client ou encore si les obligations professionnelles du mandataire s'opposaient à ses intérêts personnels, en particulier de nature financière.
(34) D'après l'IMA, l'article 3, lettre c), vise les deux situations suivantes :
1) le paiement d'une indemnité par un mandataire à un autre mandataire qui lui a transmis un dossier à la demande du client ou en cas de conflit d'intérêt
et
2) le paiement d'une commission par un mandataire à un tiers (autres que les membres de cette profession) pour l'apport de dossiers. L'interdiction de la première situation ne constitue pas une restriction de concurrence. Elle facilite la transmission des dossiers d'un mandataire à un autre et apporte un bénéfice aux utilisateurs de ces services, tout en améliorant la concurrence.
La deuxième situation - interdiction aux mandataires de payer des commissions à des tiers - doit être appréciée en fonction des particularités de cette profession et de son cadre réglementaire. La nécessité de sauvegarder un fonctionnement efficace de l'OEB exige des mandataires le respect des règles de conduite professionnelle (voir le considérant 6). En outre, les mandataires sont tenus au respect du Code de conduite de l'IMA qui vise notamment à imposer aux membres des devoirs de compétence, d'impartialité, d'intégrité, de responsabilité ainsi qu'à les obliger à éviter les conflits d'intérêts, à garder le secret professionnel et à ne pas faire de la publicité trompeuse. Toutes ces obligations doivent être considérées comme légitimes et comme relevant de la déontologie de la profession. La recherche de clients doit se faire dans le respect de ce cadre. Par conséquent, l'obligation de l'IMA selon laquelle les membres doivent procéder à la recherche de clients directement et non pas par le moyen d'intermédiaires se justifie, dans le cadre de cette profession, étant donné qu'il serait impossible d'imposer aux tiers les règles que les mandataires sont obligés de respecter.
(35) La deuxième phrase de l'article 4, lettre e), interdit aux membres de fixer les honoraires des prestations en fonction du résultat obtenu. Les mandataires ne peuvent pas ainsi, par exemple, demander des honoraires plus élevés du seul fait que le brevet a été délivré et des honoraires plus bas du seul fait que le brevet a été refusé. Ils leur est aussi interdit de demander des honoraires en fonction des résultats de l'exploitation d'un brevet délivré. Cette limitation de la liberté d'action commerciale des membres doit être appréciée dans le contexte de l'ensemble du système de délivrance de brevets par l'OEB, système qui constitue un des facteurs importants de croissance économique. La durée moyenne de la procédure pour les demandes conduisant à la délivrance d'un brevet a été de 50,2 mois en 1997 (17) et les résultats économiques d'un brevet, même lorsque ce brevet devient important au cours du temps sont difficiles à prévoir. En l'absence de la limitation en cause, les mandataires seraient incités à s'occuper plutôt des cas impliquant des bonnes perspectives commerciales à court terme au détriment des cas dont le résultat ne serait connu qu'à très long terme. De plus, une incertitude quant au prix que le client serait appelé à payer pour les prestations fournies par le mandataire se produirait pour longtemps. Cela empêcherait la transparence quant au prix à payer par l'utilisateur. En l'absence de la limitation en cause le risque existerait également de faire déclencher des procédures devant l'OEB non pas en raison des mérites d'un brevet ou d'une opposition à un brevet mais en raison d'une motivation purement commerciale du mandataire. Même si dans d'autres circonstances spécifiques l'interdiction d'établir des honoraires en fonction du résultat peut constituer une restriction de concurrence, dans le contexte économique et juridique propre à la profession en cause, cette limitation est nécessaire pour garantir l'impartialité des mandataires et pour assurer le fonctionnement efficace de l'OEB. Une telle interdiction doit donc échapper à l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité (article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE).
(36) L'article 4, lettre f), a pour objet d'éviter les conflits d'intérêts dans la mesure où cette disposition ne vise qu'à interdire à un membre d'engager une action contre une affaire qu'il traite (ou son cabinet) ou qui a été traitée par lui-même ou par son cabinet. En l'absence de cette limitation, un mandataire pourrait représenter des clients avec des intérêts opposés, par exemple le détenteur d'un brevet et le contrefacteur de ce brevet ou s'opposer à un brevet qui avait été obtenu avec sa participation.
(37) L'article 5, lettre c), contient l'interdiction pour un mandataire de s'adresser à un client d'un autre mandataire dans deux situations : lorsque ce client a une affaire en cours de traitement par l'autre mandataire et lorsque le traitement d'une affaire de ce client par l'autre mandataire est terminé. La première situation (interdiction d'offrir des services non sollicités pour des affaires qui sont en cours de traitement par un autre mandataire) n'a pas pour objet de restreindre la concurrence. En effet, cette limitation contribue à une bonne poursuite des affaires d'autant plus que le client a la possibilité de changer de mandataire s'il le veut et que d'autres dispositions du code facilitent le transfert des dossiers lorsque le client décide de changer de mandataire. Il importe de souligner que le mandataire ne peut être obligé d'éviter des échanges de vues avec le client d'un autre mandataire que s'il a une connaissance objective du fait que l'autre mandataire traite l'affaire. Le mot "soupçonne" figurant dans cette disposition doit donc être interprété en ce sens.
Quant à la deuxième situation, elle constitue une restriction de concurrence du fait que si un mandataire ne peut pas échanger des vues avec un client potentiel sur un cas spécifique qui a déjà été traité par un autre mandataire, il pourra difficilement lui offrir de traiter de nouveaux cas qui seraient en rapport avec le cas spécifique, et aura même des difficultés pour établir quelque contact professionnel que ce soit avec ce client. Cette interdiction risque ainsi d'empêcher les mandataires de s'adresser à d'anciens clients d'autres mandataires. Cette interdiction constitue une restriction de concurrence qui est appréciée aux considérants 39 et suivants.
(38) En conclusion les dispositions du Code de conduite mentionnées aux considérants 29 à 37, à l'exception de la deuxième situation concernant l'article 5, lettre c), n'ont pas pour objet de restreindre la concurrence. Elles sont nécessaires, compte tenu du contexte spécifique à cette profession, pour assurer l'impartialité, la compétence, l'intégrité, la responsabilité des mandataires, pour éviter les conflits d'intérêts et la publicité trompeuse, pour protéger le secret professionnel ou pour garantir l'efficacité du fonctionnement de l'OEB. Elles échappent dès lors à l'application de l'article 85, paragraphe 1 (article 53, paragraphe 1 de l'accord EEE). Ces dispositions ne sont pas susceptibles d'avoir des effets restrictifs sur la concurrence si elles sont appliquées de façon objective et non discriminatoire.
5 - Dispositions du Code de conduite qui constituent des restrictions sensibles de concurrence et affectent les échanges entre États membres
(39) Les dispositions du Code de conduite de l'IMA relatives à la publicité comparative - article 2, lettre b), alinéas 1) et 3) - ainsi que l'article 5, lettre c), dans la mesure où l'offre active de services aux anciens clients d'autres mandataires est susceptible d'être interdite ou entravée limitent la liberté d'action des membres et ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre les membres de la profession.
(40) Même si la Commission reconnaît que le mérite du praticien et la qualité des prestations constituent des éléments essentiels de concurrence entre les membres d'une profession libérale, elle estime que la notion de concurrence recouvre aussi d'autres éléments tels que les honoraires (18) et la publicité.
Les arguments invoqués par l'IMA selon lesquels ces restrictions seraient nécessaires notamment pour assurer la réputation de la profession ne justifient pas d'entraver l'accès à une information claire et précise sur les services en cause, leurs prix et leurs conditions de prestation qui permettent le libre choix du prestataire par le client.
(41) La notion de publicité comprend non seulement l'information exacte pour l'utilisateur mais aussi la promotion des services y compris la comparaison avec un concurrent ou avec les services des concurrents. En outre, les membres d'une profession doivent pouvoir avoir la liberté de rechercher activement des clients sans que cela ne mette directement en cause la qualité de la relation personnelle entre les prestataires et leurs clients. L'offre de services, lorsqu'elle porte sur des informations exactes et précises, et la publicité comparative, lorsqu'elle compare des aspects représentatifs et vérifiables et qu'elle n'est pas trompeuse, sont des moyens d'augmenter l'information des utilisateurs à leur avantage et constituent des éléments importants du processus concurrentiel. Elles permettent aux utilisateurs de différencier les alternatives existantes au moment de se procurer un service et de faire un choix rationnel du prestataire auquel ils doivent s'adresser, que ce soit à l'intérieur de leurs frontières nationales ou ailleurs dans la Communauté. Elles facilitent, par ailleurs, l'installation sur le marché des nouveaux opérateurs et stimulent l'innovation dans les modalités de fournir les services.
(42) En ce qui concerne les restrictions qui ont trait à la publicité comparative, il convient de souligner que la directive 84-450-CEE adopte, dans son article 7, paragraphe 5, une approche plus souple en ce qui concerne l'interdiction de la publicité comparative dans les professions libérales. Néanmoins, cette disposition vise uniquement à ne pas empêcher les États membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect des dispositions du traité, des interdictions de recourir à des comparaisons dans la publicité pour des services relevant des professions libérales. Ces interdictions ou ces restrictions peuvent résulter directement d'une législation ou être imposées par un organisme ou une organisation responsable, en vertu d'une législation d'un État membre, de réglementer l'exercice d'une activité libérale, les règles déontologiques s'imposant à chaque profession libérale n'ayant pas fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire.
L'article 7, paragraphe 5, de la directive 84-450-CEE ne prévoit pas une dérogation automatique pour les règles émanant des organisations professionnelles, mais la possibilité pour les États membres d'établir de telles dérogations. Même à supposer que l'IMA puisse se prévaloir d'une telle dérogation, cela ne veut pas dire que l'article 85 du traité ne soit pas applicable puisque la dérogation doit se faire "dans le respect des règles du traité" (article 7, paragraphe 5, de la directive). Indépendamment des autres règles de droit éventuellement applicables, il est certain que la clause en question requiert une analyse à la lumière de l'article 85 du traité (article 53 de l'accord EEE).
(43)L'article 2, lettre b), alinéas 1) et 3), interdisant la publicité comparative ainsi que l'article 5, lettre c), dans la mesure où l'offre de services aux clients anciens d'autres mandataires est susceptible d'être entravée, limitent les possibilités des mandataires plus efficaces de développer leurs services au détriment des moins efficaces. Ces dispositions contribuent ainsi à cristalliser la clientèle de chaque mandataire agréé à l'intérieur de chaque marché national. En effet, les mandataires ne peuvent pas comparer leurs services avec d'autres fournis aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs frontières nationales et voient considérablement réduites les possibilités d'offrir leurs services à des clients potentiels (nationaux ou étrangers) qui ont déjà été clients d'un autre mandataire pour un cas spécifique. Ainsi, les utilisateurs du monde entier ne disposent pas d'une information complète concernant les prestations de services liées aux demandes de brevets européens leur permettant de s'adresser à n'importe quel mandataire indépendamment de sa situation géographique.
Les dispositions relatives à l'interdiction de publicité comparative et celles qui sont susceptibles d'empêcher d'offrir librement des services aux utilisateurs qui ont déjà été clients d'un autre mandataire sont obligatoires pour les membres de l'IMA. Elles ne sont pas nécessaires pour assurer la responsabilité, l'indépendance et le secret professionnel ou pour empêcher les déclarations fausses ou fallacieuses ou éviter les conflits d'intérêts et donc pour veiller au respect par les membres de l'IMA des règles de conduite professionnelle (contenues dans la première partie du règlement en matière de discipline des mandataires agréés) qui ne sont pas, en elles-mêmes, restrictives de la concurrence.
(44) Ces restrictions sont sensibles du fait qu'elles concernent tous les mandataires agréés inscrits sur la liste de l'OEB regroupés au sein de l'IMA. Il s'agit de mandataires de tous les États contractants, parmi lesquels sont compris tous les États membres de la Communauté.
(45) Les restrictions portent sur des prestations transfrontalières, à savoir, les prestations liées aux demandes de brevets européens présentées auprès de l'OEB qui impliquent des prestations dans les États contractants désignés sur la demande. Elles sont donc susceptibles de détourner de manière sensible les courants d'échanges des services en cause entre les États membres.
B - Article 85, paragraphe 3, du traité CE et article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE
(46) Les restrictions de concurrence mentionnées ci-dessus, à savoir : l'obligation imposée à chaque membre de l'IMA de ne pas faire de la publicité comparative [article 2, lettre b), alinéas 1) et 3)] et de ne pas approcher, de sa propre initiative, des utilisateurs qui ont déjà été clients d'un autre membre pour un cas spécifique [article 5, lettre c)], en échangeant des vues sur ce cas peuvent être exemptées de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité (article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE) car elles remplissent les conditions prévues par l'article 85, paragraphe 3 (article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE) à condition qu'elles gardent un caractère transitoire.
La profession en cause a une longue tradition d'interdiction quasi absolue de publicité individuelle et d'offre de services non sollicités. Le maintien d'une telle situation ainsi que des restrictions visées ci-dessus est certes incompatible avec le système de concurrence effective et non faussée exigé par le traité. Toutefois, le passage d'un régime d'interdiction quasi absolue de publicité et d'offre de services non sollicités, ce qui était le cas jusqu'à présent, à un régime de liberté totale, comporte une modification importante du cadre dans lequel s'exerce la profession de mandataire agréé. Si ce passage se fait brusquement, il y aurait aussi lieu de craindre qu'il se produise un risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs, ce qui est susceptible de nuire à l'image que ces professionnels donnent des institutions participant à l'œuvre de justice.
Par conséquent, tant les mandataires que les utilisateurs doivent pouvoir bénéficier d'une courte période d'adaptation à la nouvelle situation. Dès lors, il est justifié de maintenir, à titre transitoire, les restrictions susmentionnées ce qui, en évitant les risques de confusion, permettra également aux utilisateurs de recevoir une partie équitable du profit qui en résulte.
Les désavantages pour la concurrence résultant des restrictions en cause apparaissent moins importants que l'avantage d'une transition mesurée. Le Code de conduite modifié constitue déjà, en effet, une amélioration sensible par rapport à la situation précédente.
La concurrence n'est pas éliminée pour une partie substantielle des services en cause, car les restrictions excluent seulement certaines méthodes de faire de la publicité et d'offrir des services tout en laissant la liberté aux membres de se faire concurrence par une série d'autres moyens. En effet, le Code de conduite de l'IMA permet dorénavant à un mandataire agréé, par exemple, d'annoncer son cabinet dans les pages jaunes ou dans la presse sans limitation dans le temps, d'annoncer les services qu'il offre non seulement par des circulaires mais aussi, entre autres, dans des revues spécialisées et dans la presse, de diffuser les barèmes de prix de ces services, d'annoncer une spécialisation ou une expérience professionnelle particulière utile pour déterminer le choix des utilisateurs qui cherchent une compétence particulière pour un cas spécifique. Ces formes de publicité garantissent l'information des utilisateurs quant aux services qu'ils peuvent obtenir, quant à leurs prix et quant au mandataire agréé le plus qualifié pour traiter un cas particulier. Elles rendent ainsi ces services plus accessibles aux utilisateurs, et notamment aux petites et moyennes entreprises, et encouragent le développement d'une meilleure efficacité dans la profession de mandataire agréé.
Les restrictions relatives à la publicité comparative et à l'offre de services doivent aussi être considérées comme indispensables pour éviter les inconvénients d'un passage soudain à un régime de liberté totale, si elles gardent un caractère transitoire. En effet, les avantages incontestables découlant de l'existence d'une courte période transitoire ne pourraient être obtenus par aucun autre moyen.
C - Durée de l'exemption
(47) En vertu des dispositions de l'article 6 et de l'article 8 du règlement n° 17, la décision d'exemption doit indiquer la date à partir de laquelle elle prend effet et à quelle période elle s'applique.
(48) La Commission estime qu'une période transitoire à compter du 14 octobre 1997, date à laquelle l'IMA a fait parvenir à la Commission la version du Code de conduite faisant l'objet de la présente décision, jusqu'au 23 avril 2000, date limite accordée aux États membres pour adopter les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 97-55-CE, est adéquate. Elle est suffisante pour permettre aux mandataires de s'adapter graduellement à la nouvelle situation ainsi que pour éviter les risques de confusion pour l'utilisateur susceptibles de porter atteinte à l'image que les mandataires donnent des institutions devant lesquelles ils représentent leurs clients. Ces risques découleraient, en effet, de la transition brusque d'une situation où presque toute la publicité individuelle et l'offre de services non sollicités était interdite aux membres de l'IMA vers une situation où toute forme de publicité et d'offre de services serait admise. La période d'exemption ne doit pas dépasser la date du 23 avril 2000, pour éviter de créer des situations de différenciation entre cette profession et les autres professions libérales dans les États membres qui, à partir de cette date, mettraient en œuvre les dispositions de la directive 97-55-CE sans prévoir des exceptions pour les services des professions libérales,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
Les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont, respectivement, en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, déclarées inapplicables aux dispositions du Code de conduite de l'Institut des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets (IMA), dans sa version adoptée les 30 septembre et 3 octobre 1997, qui interdisent aux membres de faire de la publicité comparative - article 2, lettre b), alinéas 1) et 3) - ainsi qu'à l'article 5, lettre c), dans la mesure où cette disposition est susceptible d'interdire ou de rendre plus difficile l'offre de services aux utilisateurs qui ont déjà été clients d'autres mandataires pour un cas spécifique.
L'exemption est accordée à partir du 14 octobre 1997 jusqu'au 23 avril 2000.
Article 2
Sur la base des éléments dont elle a connaissance, il n'y a pas lieu pour la Commission d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, à l'égard des dispositions du Code de conduite de l'IMA autres que celles visées à l'article 1er de la présente décision.
Article 3
L'Institut des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets (IMA/EPI) Erhardtstra e, 27 D - 80331 MÜNCHEN est destinataire de la présente décision.
(1) JO 13 du 21 2 1962, p. 204-62.
(2) JO C 155 du 20 5 1998, p. 3.
(3) Les quinze États membres actuels de la Communauté ainsi que le Liechtenstein, Monaco et la Suisse.
(4) JO 9-1986 de l'OEB, p. 331.
(5) Le traité de coopération en matière de brevets (PCT) est un traité international signé le 19 juin 1970. Des demandes internationales déposées conformément au traité de coopération peuvent faire l'objet de procédures devant l'OEB. Lorsque celui-ci agit en qualité d'office désigné ou d'office élu pour une demande internationale, cette demande est réputée étre une demande de brevet européen (article 150, paragraphes 2 et 3, de la convention).
(6) Voir en ce sens le discours prononcé par M. Paul Braendli, alors président de l'IMA, à l'occasion du congrès de la Fédération Internationale des conseils de propriété industrielle (FICPI), le 27 juin 1978. La lettre de l'IMA du 10 novembre 1993 precitée n'infirme pas ces constatations.
(7) Office européen des brevets, Rapport annuel 1997, p. 30.
(8) Office européen des brevets, Rapport annuel 1997, p. 62.
(9) Il s'agit de coûts moyens relatifs à l'année 1991 Voir "Obtaining a patent protection in an industrialized country : the time, risks and costs involved", A Bouju, EC, Commission, 1991, Rapports EUR 13488.
(10) JO L 250 du 19 9 1984, p. 17.
(11) JO L 290 du 23 10 1997, p. 18.
(12) Voir dans ce même sens l'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 1998, affaire C-35-96 Commission/Italie, Recueil 1998, p. I-3851, points 37 et 38 des motifs.
(13) Recueil 1991, p. I-1979, point 21 des motifs.
(14) JO L 122 du 26 1 995, p. 37.
(15) Recueil 1985, p. 391, point 17 des motifs.
(16) Recueil 1977, p. 2115, points 30 à 34 des motifs.
(17) Office européen des brevets, Rapport annuel 1997, p. 19.
(18) Voir notes 12 et 14 en bas de page ainsi que la décision 93-438-CEE de la Commission (JO L 203 du 13 8 1993, p. 27).