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Décisions

Cass. com., 26 janvier 1999, n° 97-11.225

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Friedrich (Sté)

Défendeur :

Association nationale interprofessionnelle des vins de table

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M Huglo

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Ryziger, Bouzidi, Me Balat.

T. com. Nantes, du 6 avr. 1995

6 avril 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 93, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Rennes, 4 décembre 1986), que l'Association nationale interprofessionnelle des vins de table et des vins de pays de France (l'ANIVIT), créée en 1976, en application de la loi du 10 juillet 1975, perçoit des cotisations rendues obligatoires par arrêtés interministériels, auprès des producteurs et négociants sur la base des quantités de vins livrées en France, quelle que soit leur origine, pour effectuer des actions de promotion de vins de table et des vins de pays tant en France, que dans les autres Etats membres de la Communauté ; que la société des Etablissements Friedrich a refusé d'acquitter ses cotisations à partir de 1991, en invoquant divers motifs d'incompatibilité de la taxe litigieuse avec le Traité instituant la Communauté européenne et, notamment, le fait que la taxe fait partie d'un régime d'aides d'Etat non notifié et, dès lors, illégal en application de l'article 93, alinéa 3, du Traité ; que l'ANIVIT a assigné la société Friedrich devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement des cotisations ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'ANIVIT et rejeter l'argumentation de la société Friedrich, l'arrêt retient que l'aide en cause est existante, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été créée antérieurement à l'entrée en vigueur du Traité et que la Commission des Communautés européennes, dans une note du 4 août 1993, adressée au Gouvernement français, a, dans son dernier paragraphe, visé l'article 93, alinéa 1, du Traité, estimant ainsi qu'il s'agissait d'une aide existante et non d'une aide nouvelle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (9 août 1994, Namur-Les Assurances du Crédit) que doivent être regardées comme des aides existantes au sens de l'article 93, paragraphe 1, du Traité les aides qui existaient avant l'entrée en vigueur du Traité et celles qui ont pu être mises régulièrement à exécution dans les conditions prévues par l'article 93, alinéa 3, et que l'effet direct de l'interdiction pour un Etat membre de mettre à exécution des mesures d'aides projetées s'étend à toute aide qui aurait été mise à exécution sans être notifiée et engendre, en faveur des justificiables, des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder (11 décembre 1973, Lorenz); qu'ayant constaté que l'aide en cause avait été instituée en 1983, la cour d'appel, sans rechercher si celle-ci avait été notifiée à la Commission des Communautés européennes en application de l'article 93, alinéa 3, du Traité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.