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Décisions

TPICE, 3e ch. élargie, 14 mai 1998, n° T-311/94

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

BPB de Eendracht (NV)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vesterdorf

Juges :

MM. Briët, Potocki, Cooke, Mme Lindh

Avocats :

Mes Vandencasteele, Gordon Boyd Buchanan Jeffrey.

TPICE n° T-311/94

14 mai 1998

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

Faits à l'origine du litige

1. La présente affaire concerne la décision 94-601-CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV-C-33.833 - Carton) (JO L. 243, p. 1), rectifiée avant sa publication par une décision de la Commission du 26 juillet 1994 [C(94) 2135 final] (ci-après "décision"). La décision a infligé des amendes à 19 fabricants fournisseurs de carton dans la Communauté, du chef de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

2. Le produit faisant l'objet de la décision est le carton. Trois types de carton, désignés comme relevant des qualités "GC", "GD" et "SBS", sont mentionnés dans la décision.

3. Le carton de qualité GD (ci-après "carton GD") est un carton à intérieur gris (papiers recyclés) qui sert habituellement à l'emballage de produits non alimentaires.

4. Le carton de qualité GC (ci-après "carton GC") est un carton présentant une couche extérieure blanche et servant habituellement à l'emballage de produits alimentaires. Le carton GC est d'une qualité supérieure à celle du carton GD. Dans la période couverte par la décision, il a généralement existé entre ces deux produits un écart de prix d'environ 30 %. Dans une moindre mesure, le carton GC de haute qualité sert également à des utilisations graphiques.

5. SBS est le sigle utilisé pour désigner le carton entièrement blanc (ci-après "carton SBS"). Ce carton est un produit dont le prix est d'environ 20 % supérieur à celui du carton GC. Il sert à l'emballage des aliments, des produits cosmétiques, des médicaments et des cigarettes, mais il est destiné principalement à des utilisations graphiques.

6. Par lettre du 22 novembre 1990, la British Printing Industries Federation, organisation professionnelle qui représente la majorité des fabricants de boîtes imprimées du Royaume-Uni (ci-après "BPIF"), a déposé une plainte informelle auprès de la Commission. Elle a fait valoir que les fabricants de carton approvisionnant le Royaume-Uni avaient introduit une série de hausses de prix simultanées et uniformes et demandé à la Commission de vérifier l'existence d'une éventuelle infraction aux règles communautaires de la concurrence. Afin d'assurer la publicité de son initiative, la BPIF a publié un communiqué de presse. Le contenu de ce communiqué a été relaté par la presse professionnelle spécialisée dans le courant du mois de décembre 1990.

7. Le 12 décembre 1990, la Fédération française du cartonnage a également déposé une plainte informelle auprès de la Commission, dans laquelle elle présentait des observations relatives au marché français du carton en des termes analogues à ceux de la plainte déposée par la BPIF.

8. Les 23 et 24 avril 1991, des agents de la Commission, agissant au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après "règlement n° 17"), ont procédé à des vérifications simultanées sans avertissement préalable dans les locaux de plusieurs entreprises et associations professionnelles du secteur du carton.

9. A la suite de ces vérifications, la Commission a adressé des demandes de renseignements et de documents au titre de l'article 11 du règlement n° 17 à tous les destinataires de la décision.

10. Les éléments obtenus dans le cadre de ces vérifications et demandes de renseignements et de documents ont amené la Commission à conclure que les entreprises concernées avaient, du milieu de l'année 1986 à avril 1991 au moins (dans la plupart des cas), participé à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

11. En conséquence, elle a décidé d'engager une procédure en application de cette dernière disposition. Par lettre du 21 décembre 1992, elle a adressé une communication des griefs à chacune des entreprises concernées. Toutes les entreprises destinataires y ont répondu par écrit. Neuf entreprises ont demandé à être entendues oralement. Leur audition a eu lieu du 7 au 9 juin 1993.

12. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision, qui comprend les dispositions suivantes:

"Article premier

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (dont le nom commercial est BPB de Eendracht NV), NV Koninklijke KNP BT NV (anciennement Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr- Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik AS, Sarrió SpA, SCA Holding Ltd [anciennement Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (anciennement Tampella Española SA) et Moritz J. Weig GmbH & Co KG ont enfreint l'article 85 paragraphe 1 du traité CE en participant:

- dans le cas de Buchmann et de Rena, de mars 1988 environ jusqu'à fin 1990 au moins,

- dans le cas de Enso Española, de mars 1988 au moins jusqu'à fin avril 1991 au moins,

- dans le cas de Gruber & Weber, de 1988 au moins jusqu'à fin 1990,

- dans les autres cas, à compter de mi-1986 jusqu'à avril 1991 au moins,

à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de 1986, en vertu desquels les fournisseurs de carton de la Communauté européenne:

- se sont rencontrés régulièrement dans le cadre de réunions secrètes et institutionnalisées, afin de négocier et d'adopter un plan sectoriel commun de restriction de la concurrence,

- ont décidé d'un commun accord des augmentations régulières des prix pour chaque qualité de produit dans chaque monnaie nationale,

- ont planifié et mis en œuvre des augmentations de prix simultanées et uniformes dans l'ensemble de la Communauté européenne,

- se sont entendus pour maintenir les parts de marché des principaux fabricants à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles,

- ont pris, de plus en plus fréquemment à partir de début 1990, des mesures concertées de contrôle de l'approvisionnement du marché communautaire, afin d'assurer la mise en œuvre desdites augmentations de prix concertées,

- ont échangé des informations commerciales sur les livraisons, les prix, les arrêts de production, les commandes en carnet et les taux d'utilisation des machines, afin de soutenir les mesures mentionnées ci-dessus.

[...]

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes pour les infractions constatées à l'article 1er:

[...]

viii) Kartonfabriek de Eendracht NV (dont le nom commercial est BPB de Eendracht NV), une amende de 1 750 000 écus;

[...]"

13. Selon la décision, l'infraction s'est déroulée au sein d'un organisme dénommé "Groupe d'étude de produit Carton" (ci-après "GEP Carton"), composé de plusieurs groupes ou comités.

14. Cet organisme a été doté, au milieu de l'année 1986, d'un "Presidents Working Group" (ci-après "PWG") réunissant des représentants de haut niveau des principaux fournisseurs de carton de la Communauté (environ huit).

15. Le PWG avait notamment pour activités la discussion et la concertation concernant les marchés, les parts du marché, les prix et les capacités. En particulier, il a pris des décisions d'ordre général concernant le calendrier et le niveau des augmentations de prix à mettre en œuvre par les fabricants.

16. Le PWG faisait rapport à la "President Conference" (ci-après "PC") à laquelle participait (plus ou moins régulièrement) la quasi-totalité des directeurs généraux des entreprises concernées. La PC s'est réunie deux fois par an pendant la période en cause.

17. A la fin de l'année 1987 a été créé le "Joint Marketing Committee" (ci-après "JMC"). Son objet principal consistait, d'une part, à déterminer si, et, dans l'affirmative, comment des augmentations de prix pouvaient être mises en œuvre et, d'autre part, à définir les modalités des initiatives en matière de prix décidées par le PWG pays par pays et pour les principaux clients en vue d'établir un système de prix équivalent en Europe.

18. Enfin, le comité économique (ci-après "COE") débattait, notamment, des fluctuations de prix sur les marchés nationaux et des commandes en carnet et faisait rapport sur ses conclusions au JMC ou, jusqu'à la fin de l'année 1987, au prédécesseur du JMC, le Marketing Committee. Le COE était composé de directeurs commerciaux de la plupart des entreprises en cause et se réunissait plusieurs fois par an.

19. Il ressort, en outre, de la décision que la Commission a considéré que les activités du GEP Carton étaient soutenues par un échange d'informations par l'intermédiaire de la société fiduciaire Fides, dont le siège est à Zurich (Suisse). Selon la décision, la plupart des membres du GEP Carton fournissaient à la Fides des rapports périodiques sur les commandes, la production, les ventes et l'utilisation des capacités. Ces rapports étaient traités dans le cadre du système Fides et les données agrégées étaient envoyées aux participants.

20. La requérante BPB de Eendracht NV, anciennement dénommée Kartonfabriek de Eendracht NV, est un producteur de carton GD. Selon la Commission, la requérante a participé à des réunions de la PC, du JMC et du COE durant la période allant du milieu de l'année 1986 jusqu'au mois d'avril 1991.

Procédure

21. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 1994, la requérante a introduit le présent recours.

22. Seize des dix-huit autres entreprises tenues pour responsables de l'infraction ont également introduit un recours contre la décision (affaires T-295-94, T-301-94, T-304-94, T-308-94, T-309-94, T-310-94, T-317-94, T- 319-94, T-327-94, T-334-94, T-337-94, T-338-94, T-347-94, T-348-94, T-352-94 et T-354-94).

23. La requérante dans l'affaire T-301-94, Laakmann Karton GmbH, s'est désistée de son recours par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 1996, et l'affaire a été radiée du registre du Tribunal par ordonnance du 18 juillet 1996, Laakmann Karton-Commission (T-301-94, non publiée au Recueil).

24. Quatre entreprises finlandaises, membres du groupement professionnel Finnboard et, à ce titre, tenues pour solidairement responsables du paiement de l'amende infligée à celui-ci, ont également introduit des recours contre la décision (affaires jointes T-339-94, T-340-94, T-341-94 et T-342-94).

25. Enfin, un recours a été introduit par une association CEPI-Cartonboard, non destinataire de la décision. Cependant, celle-ci s'est désistée par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 1997, et l'affaire a été radiée du registre du Tribunal par ordonnance du 6 mars 1997, CEPI-Cartonboard-Commission (T-312-94, non publiée au Recueil).

26. Par lettre du 5 février 1997, le Tribunal a invité les parties à participer à une réunion informelle, notamment en vue de présenter leurs observations sur la jonction éventuelle des affaires T-295-94, T-304-94, T- 308-94, T-309-94, T-310-94, T-311-94, T-317-94, T-319-94, T-327-94, T-334-94, T-337-94, T-338-94, T-347- 94, T-348-94, T-352-94 et T-354-94 aux fins de la procédure orale. Lors de cette réunion, qui a eu lieu le 29 avril 1997, les parties ont accepté une telle jonction.

27. En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a indiqué, par télécopie du 20 mai 1997, que les documents concernant l'Association of Cartonboard Manufacturers (ci-après "ACBM"), non communiqués à la requérante au cours de la procédure administrative devant la Commission, pouvaient être portés à sa connaissance. Par lettre du 21 mai 1997, le greffe du Tribunal a informé la requérante de la possibilité de consulter lesdits documents.

28. Par ordonnance du 4 juin 1997, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a joint les affaires précitées aux fins de la procédure orale, en raison de leur connexité, conformément à l'article 50 du règlement de procédure, et a accueilli une demande de traitement confidentiel introduite par la requérante dans l'affaire T-334-94.

29. Par ordonnance du 20 juin 1997, il a accueilli une demande de traitement confidentiel introduite par la requérante dans l'affaire T-337-94 relativement à un document produit en réponse à une question par écrit du Tribunal.

30. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale et a pris des mesures d'organisation de la procédure en demandant aux parties de répondre à certaines questions écrites et de produire certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes.

31. Les parties dans les affaires mentionnées au point 26 ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée du 25 juin au 8 juillet 1997.

Conclusions des parties

32. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision;

- subsidiairement, annuler l'article 2 de la décision;

- plus subsidiairement, déclarer que la période de l'infraction prétendument commise ne s'étend pas du milieu de l'année 1986 jusqu'au mois d'avril 1991;

- plus subsidiairement encore, déclarer que l'aire géographique visée par l'infraction prétendument commise est erronée;

- à titre éminemment subsidiaire, réduire le montant de l'amende infligée;

- condamner la Commission aux dépens.

33. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours;

- condamner la requérante aux dépens.

Sur la demande d'annulation de la décision

34. La requérante invoque quatre moyens d'annulation. Le premier moyen est tiré d'une violation des droits de la défense en ce que la Commission n'aurait pas précisé le comportement des producteurs particuliers dans la communication des griefs et la décision. Le deuxième moyen est également tiré d'une violation des droits de la défense en ce que la Commission n'aurait pas communiqué la totalité des documents. Le troisième moyen est tiré d'une violation de l'article 190 du traité. Enfin, selon le quatrième moyen, la Commission aurait violé l'article 85 du traité en commettant une erreur manifeste d'appréciation en fait comme en droit.

35. Il y a lieu d'examiner d'abord les premier et troisième moyens, puis le quatrième moyen, et enfin le deuxième moyen.

A - Sur le moyen tiré d'une violation des droits de la défense en ce que la Commission n'aurait pas précisé le comportement des producteurs particuliers dans la communication des griefs et la décision

Arguments des parties

36. La requérante ne conteste pas que la Commission peut établir la participation à l'infraction de chacun des destinataires de la décision en démontrant, d'abord, l'existence et le fonctionnement ainsi que les principales caractéristiques de l'entente dans son ensemble et en établissant ensuite, d'une part, l'existence de preuves crédibles et concluantes permettant de rattacher les différents producteurs au système commun et, d'autre part, les périodes au cours desquelles chaque producteur y a participé (points 116 et 117 des considérants de la décision).

37. Cependant, en premier lieu, la Commission n'aurait pas correctement identifié le système incriminé, faute d'en avoir défini exactement le champ et l'ampleur. A cet égard, il serait erroné de présumer que tout producteur qui était membre du GEP Carton et siégeait dans ses différents organes a participé à l'entente (point 119, premier alinéa, des considérants de la décision). De même, il serait erroné de considérer que les activités du COE ont fait partie du système illégal (même point, deuxième alinéa, des considérants). En outre, la conclusion de la Commission selon laquelle tous les organes du GEP Carton avaient des objectifs principalement illégitimes ne tiendrait pas compte du rôle de la PC, ni de celui du COE. S'agissant du JMC, la requérante estime que seulement cinq des 29 réunions qui se sont tenues pendant la période concernée auraient pu porter sur la fixation des prix.

38. En second lieu, la requérante affirme que la Commission doit prouver que la décision permet à tout destinataire de dégager avec précision les griefs retenus contre lui (arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Solvay-Commission, T-12-89, Rec. p. II-907, point 276). Or, cette exigence n'aurait pas été satisfaite en ce qui la concerne. En effet, contrairement à ce que déclare la Commission au point 118 des considérants de la décision, il n'existerait pas de preuves directes permettant de démontrer son adhésion à l'infraction.

39. La requérante rejette l'affirmation de la Commission selon laquelle "rien n'indique [...] que les entreprises aient pu sélectionner les aspects de l'entente auxquels elles souhaitaient participer et renoncer à d'autres" (point 116, deuxième alinéa, des considérants). Pour parvenir à cette conclusion, la Commission aurait dû établir qu'une entreprise ne pouvait participer à un aspect de ce système sans participer à tous ses aspects. Or, la Commission aurait elle-même reconnu que certains des éléments les plus importants du prétendu système étaient réservés aux gros producteurs (points 36, 51 et 71 des considérants).

40. De plus, la Commission présumerait la culpabilité d'entreprises (point 116, dernier alinéa, des considérants) à l'égard desquelles il n'existerait aucune preuve littérale, en violation du principe de la présomption d'innocence.

41. S'agissant de la requérante, seraient seuls valables les griefs précisés dans les renseignements individuels joints à la communication des griefs, à savoir ceux visant une participation à des hausses de prix concertées au Royaume-Uni en avril 1989, en avril 1990 et en janvier 1991.

42. La requérante prétend qu'elle n'a pas été accusée, dans la communication des griefs, d'une participation à l'augmentation de prix concertée de 1987 au Royaume-Uni. La Commission n'aurait pas pu remédier à cette situation en se contentant de faire état, dans une lettre du 4 mai 1993, d'une annexe technique aux documents relatifs aux initiatives en matière de prix.

43. La Commission rappelle l'approche qu'elle a suivie, telle qu'exposée aux points 116 et 117 des considérants de la décision.

44. Elle ne serait pas tenue de subdiviser le comportement continu des entreprises en plusieurs infractions distinctes et la participation des producteurs individuels à telle occasion ou manifestation particulière de l'entente ne serait pas démentie au seul motif que leur implication ne serait pas démontrée par des preuves directes (arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc-Commission, T-1-89, Rec. p. II-867, point 126).

45. En tout état de cause, en réponse aux arguments de la requérante, elle affirme que la portée et l'étendue exactes du système commun ont été correctement définies (point 119 des considérants de la décision).

46. De plus, les griefs formulés à l'encontre de la requérante seraient suffisamment identifiés dans la communication des griefs et la décision.

47. Enfin, la participation de la requérante à l'entente serait prouvée par le fait qu'elle était membre du GEP Carton et qu'elle a participé régulièrement, durant la période considérée, à des réunions de la PC, du JMC et du COE.

48. Relativement à l'assertion de la requérante suivant laquelle les seuls griefs identifiés contre elle d'une manière valide seraient ceux identifiés dans les renseignements individuels, à savoir sa participation à des hausses de prix concertées au Royaume-Uni en 1989, en 1990 et en 1991, la Commission fait valoir que la requérante a délibérément refusé de lire ensemble la communication des griefs et les renseignements individuels, malgré l'avertissement exprès dans l'encadré des renseignements individuels, la page 75 de la communication des griefs et la lettre de la Commission du 4 mai 1993. Dès lors, les allégations de la requérante concernant l'augmentation de prix concertée de 1987 ne seraient pas fondées.

Appréciation du Tribunal

49. L'argumentation de la requérante selon laquelle ses droits de la défense ont été violés, au motif que la Commission aurait omis de préciser le comportement des producteurs particuliers dans la décision, ne peut être accueillie.

50. En effet, dans la mesure où elle vise à démontrer que les griefs retenus contre la requérante ne sont pas exposés d'une manière suffisamment claire dans la décision, elle doit être examinée dans le contexte du moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation. Par ailleurs, pour autant qu'elle contient la contestation par la requérante de l'existence, dans la décision, d'une preuve de sa participation à l'entente, elle relève de l'examen du bien-fondé de la décision, de sorte qu'elle est dénuée de pertinence dans le présent contexte.

51. L'argumentation de la requérante selon laquelle les seuls griefs valablement retenus contre elle seraient ceux exposés dans les renseignements individuels joints à la communication des griefs ne saurait davantage être accueillie.

52. Il suffit de constater à cet égard qu'il est expressément indiqué dans une remarque introductive auxdits renseignements individuels adressés à la requérante que "[les] renseignements individuels et la communication générale des griefs doivent être lus ensemble".

53. De plus, les renseignements individuels contiennent les précisions suivantes:

"Les éléments mentionnés sous le titre 'Principales preuves établissant la participation de [l'entreprise] à l'entente' ne sont pas conçus comme un exposé exhaustif de tous les points sur lesquels votre entreprise a enfreint l'article 85. D'autres détails sur l'infraction à laquelle votre entreprise est accusée d'avoir participé sont mentionnés dans la communication générale des griefs. Les éléments repris ici constituent les preuves directes et/ou indirectes les plus importantes d'où il ressort que votre entreprise a fait partie de l'entente."

54. Enfin, la Commission expose dans la communication des griefs (p. 75 à 78) les raisons pour lesquelles il est reproché à l'ensemble des entreprises destinataires de ce document une participation à tous les agissements anticoncurrentiels allégués. Cette explication est d'ailleurs analogue à celle figurant aux points 116 à 119 des considérants de la décision.

55. Il est ainsi précisé (p. 76) que, dans un cas comme celui de l'espèce, "[u]ne fois démontrés l'existence et le fonctionnement du cartel, il suffit en fait de relier chaque participant à l'entreprise commune par des preuves crédibles et convaincantes et d'établir la durée de son adhésion au système".

56. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le grief selon lequel la requérante aurait participé à l'entente alléguée dans son ensemble a été exposé, dans la communication des griefs, dans des termes suffisamment clairs pour permettre à la requérante d'en prendre effectivement connaissance. La communication des griefs a donc, sur ce point, rempli sa fonction consistant à fournir tous les éléments nécessaires aux entreprises pour qu'elles puissent faire valoir utilement leur défense avant que la Commission n'adopte une décision définitive (voir, notamment, arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö ea-Commission, C-89-85, C-104-85, C-114-85, C-116-85, C-117-85 et C-125-85 à C-129-85, Rec. p. I-1307, point 42).

57. Enfin, il convient de rejeter l'allégation de la requérante selon laquelle ses droits de la défense ont été violés parce qu'il ne lui aurait pas été reproché, dans la communication des griefs, d'avoir participé à la collusion portant sur l'augmentation des prix au Royaume-Uni en janvier 1987. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si ce grief a été exposé de manière suffisamment claire dans le corps même de la communication des griefs, il suffit de constater que, après avoir reçu la réponse de la requérante à la communication des griefs, la Commission a, par sa lettre du 4 mai 1993, souligné qu'il était reproché à la requérante d'avoir participé à la collusion portant sur l'augmentation des prix au Royaume-Uni en janvier 1987.

58. Dans ladite lettre, il est indiqué:

"Par ailleurs, même en ce qui concerne les 'initiatives en matière de prix' proprement dites, il n'est pas correct de déclarer (point 52 de votre réponse) que `la Commission ne suggère pas que [Kartonfabriek de Eendracht] a participé à une initiative concertée en matière de prix au Royaume-Uni en janvier 1987' et encore moins (point 64) que 'la Commission n'a pas prétendu que l'augmentation de janvier 1987 était le résultat d'une concertation entre les fabricants'. Ces commentaires sont répétés au point 150 de votre réponse.

La Commission allègue bel et bien que l'initiative en matière de prix de 1987 était un accord collusoire et que votre client y a participé.

Il me suffit de vous renvoyer à cet égard à la fiche A des documents relatifs aux 'initiatives en matière de prix' et, en particulier, au troisième alinéa de la page 3 et à la page 4 dans sa totalité."

59. La requérante s'étant vu expressément offrir, dans la lettre du 4 mai 1993, la possibilité de faire connaître, au stade de la procédure administrative et dans un délai de trois semaines, son point de vue, notamment, sur le grief relatif à sa participation à la collusion sur l'augmentation des prix au Royaume-Uni en janvier 1987, la Commission ne l'a pas empêchée de manifester en temps utile son opinion sur ce grief (voir, dans le même sens, arrêts de la Cour du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche-Commission, 85-76, Rec. p. 461, point 11, et du 25 octobre 1983, AEG-Commission, 107-82, Rec. p. 3151, point 27).

60. Il y a donc lieu de rejeter le moyen.

B - Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 190 du traité

Arguments des parties

61. La requérante souligne avoir exposé, dans sa réponse à la communication des griefs, les raisons pour lesquelles elle estime qu'aucune des pièces susceptibles d'avoir été prises en compte par la Commission n'étaye les allégations de celle-ci. En particulier, la Commission aurait été expressément invitée à préciser ses griefs. Or, elle se serait abstenue de répondre aux arguments de la requérante.

62. La Commission estime qu'elle a identifié ses griefs dans la communication des griefs. En vertu de l'article 190 du traité, elle serait seulement tenue de présenter les preuves et arguments juridiques et économiques justifiant sa décision, ce qu'elle aurait fait en l'espèce en ayant identifié et avancé les preuves établissant la participation de la requérante à l'infraction unique, en ayant détaillé dans la décision les déclarations de Stora et les preuves écrites qui établissaient la nature des comités du GEP Carton et en ayant également identifié les réunions auxquelles la requérante avait participé ainsi que les augmentations de prix qu'elle avait mises en œuvre conformément aux décisions prises dans le cadre de l'entente.

63. En tout état de cause, la requérante ignorerait l'examen détaillé des principaux arguments avancés par elle et n'aurait pas été en mesure de mentionner le point sur lequel la Commission aurait omis d'identifier avec précision les griefs retenus contre elle, exception faite de son allégation concernant l'augmentation de prix de 1987.

Appréciation du Tribunal

64. L'argumentation de la requérante doit être comprise en ce sens que la décision serait insuffisamment motivée en ce qui concerne sa participation à l'infraction.

65. A cet égard, conformément à une jurisprudence constante (arrêts de la Cour du 4 juillet 1963, Allemagne-Commission, 24-62, Rec. p. 129, 143, du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB-Commission, 43-82 et 63-82, Rec. p. 19, point 22, et arrêt du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq-Commission, T-44-90, Rec. p. II-1, point 42), la motivation d'une décision faisant grief doit permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité et à l'intéressé de connaître les justifications de la mesure prise, afin de pouvoir défendre ses droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée.

66. Il s'ensuit que le défaut ou l'insuffisance de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct, en tant que tel, du moyen pris de l'inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l'examen du bien-fondé de cette décision.

67. En l'espèce, la décision contient des références directes à la requérante dans le contexte de la description des augmentations de prix concertées (point 79 des considérants, tableaux A, D, F et G annexés à la décision). En outre, les points de la décision dans lesquels sont décrites les discussions à objet anticoncurrentiel menées au sein du JMC (notamment, points 44 à 46, 58, 71, 73, 84, 85 et 87 des considérants) visent nécessairement la requérante, qui ne conteste pas avoir participé à deux réunions de cet organe. Enfin, la décision expose de manière claire le raisonnement suivi par la Commission pour considérer qu'elle a participé à une entente globale (points 116 à 119 des considérants).

68. Dans ces conditions, la motivation de la décision a donné à la requérante une indication suffisante pour connaître les principaux éléments de fait et de droit qui étaient à la base du raisonnement ayant conduit la Commission à la tenir pour responsable d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

69. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision doit être rejeté comme non fondé.

C - Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 85 du traité en ce que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fait comme en droit

Arguments des parties

Sur les organes du GEP Carton

- Quant aux fonctions de la PC et à la participation de la requérante

70. La requérante affirme qu'elle a assisté, durant la période allant du milieu de l'année 1986 jusqu'à avril 1991, à deux réunions de la PC sur les neuf relevées par la Commission, à savoir celles du 4 décembre 1987 et du 17 novembre 1988. Elle n'aurait jamais participé à la réunion du 20 mai 1987, contrairement à ce qui ressort du tableau 3 annexé à la décision.

71. Elle conteste que la PC ait eu pour fonction de relayer jusqu'aux producteurs les prix prétendument convenus au sein du PWG. En effet, l'affirmation selon laquelle la PC recevait des rapports du PWG et ses membres étaient informés du prix devant être appliqué présuppose qu'une telle communication ait eu lieu lors d'une PC suivant immédiatement une réunion du PWG au cours de laquelle une augmentation de prix avait été décidée. Or, non seulement la participation de la requérante aux réunions de la PC aurait été sporadique, mais encore le calendrier de ses participations démontrerait son ignorance des prétendues initiatives de prix.

72. La requérante fait aussi valoir que la description des modalités de communication des décisions du PWG à la PC (point 38 des considérants de la décision) repose sur les explications contradictoires de Stora et de M. Roos, ancien membre du directoire de Feldmühle, du groupe Stora (voir point 127 ci-après).

73. Elle conteste que la note interne découverte chez l'agent commercial au Royaume-Uni de Mayr-Melnhof au sujet d'une réunion du 10 novembre 1986 (point 41 des considérants de la décision, annexe 61 à la communication des griefs) contienne des éléments révélant l'existence d'une politique collusive de fixation des prix au sein de la PC. Il ne serait pas prouvé que ladite note ait eu pour origine une réunion du PWG ou de la PC et non une autre réunion privée distincte. En outre, elle n'étayerait pas la conclusion de la Commission suivant laquelle les membres de la PC auraient été informés du prix à appliquer.

74. Enfin, l'affirmation de la Commission selon laquelle la PC aurait eu également pour rôle de surveiller la mise en œuvre des initiatives en matière de prix ne figurerait pas dans la décision et serait dénuée de fondement. A cet égard, Stora n'aurait jamais déclaré que la PC avait un tel objectif.

75. Plus généralement, la requérante conteste que la PC ait participé à des débats liés à un plan sectoriel commun de restriction de concurrence (article 1er de la décision).

76. La Commission concède, dans son mémoire en duplique, que la requérante n'a pas participé à la PC du 20 mai 1987, l'indication contenue dans le tableau 3 annexé à la décision étant une erreur. La requérante aurait cependant participé aux réunions de la PC des 26 juin 1986 et 17 novembre 1988. Il ne serait pas prouvé que la requérante ait participé à de telles réunions dans une optique différente de celle de l'entente (arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Atochem-Commission, T-3-89, Rec. p. II-1177, points 53 et 54) ni qu'elle se soit retirée de l'initiative commune.

77. La Commission considère que l'argument tiré du calendrier, selon lequel les initiatives de prix n'auraient pas pu faire l'objet de discussions lors des réunions de la PC, est fallacieux pour deux raisons. Premièrement, la requérante n'aurait pas révélé le nombre et les dates de toutes les réunions auxquelles elle a assisté. Deuxièmement, la fonction de la PC aurait été suffisamment décrite par Stora (annexe 39 à la communication des griefs, pages 4 et 5) et il apparaîtrait clairement que les réunions de la PC avait une finalité principalement illicite. En toute hypothèse, le calendrier de la présence de la requérante aux réunions de la PC coïnciderait avec des initiatives de prix connues.

78. Enfin, la Commission n'accepte pas l'allégation de la requérante selon laquelle rien ne prouverait que la note constituant l'annexe 61 à la communication des griefs concerne une réunion de la PC (celle du 10 novembre 1986). La Commission souligne que Weig n'a commencé à assister au PWG qu'en 1988, alors que la note fait mention d'un représentant de ce fabricant. Il n'en resterait pas moins que la note souligne les relations entre le PWG et la PC, telles que décrites par Stora. Il y aurait donc lieu de conclure que la note concerne effectivement une réunion de la PC.

- Quant aux fonctions du JMC et à la participation de la requérante

79. La requérante souligne d'abord qu'elle n'a assisté qu'à deux réunions du JMC, celles du 4 avril 1989 et du 20 novembre 1990, sur les 29 indiquées par la Commission pour la période allant du milieu de l'année 1986 jusqu'à avril 1991.

80. Elle conteste ensuite les conclusions de la Commission quant aux fonctions du JMC. Compte tenu de la chronologie des réunions auxquelles elle a assisté, elle réfute la description de l'objet principal du JMC retenue au point 44 des considérants de la décision. Elle conteste en particulier que la réunion du JMC du 4 avril 1989 ait pu avoir pour objectif soit de déterminer la possibilité de mettre en œuvre une augmentation de prix, soit de définir les modalités de la prétendue initiative en matière de prix de mars-avril 1989 décidée par le PWG, puisque les producteurs auraient convenu à la fin de 1988 (point 79 des considérants de la décision) d'une augmentation de prix devant prendre effet en mars 1989 et que ladite initiative de prix aurait été annoncée par les producteurs en janvier 1989. Elle conteste également que la réunion du JMC de novembre 1990 ait pu avoir pour objectif de mettre en œuvre la prétendue initiative de prix de janvier 1991 et d'en définir les modalités. En effet, selon la Commission, cette initiative de prix aurait été convenue en juin 1990 et annoncée en septembre-octobre 1990, soit antérieurement à la réunion du JMC de novembre. De plus, il ressortirait des points 87 et 88 des considérants de la décision que les détails de l'augmentation avaient été déterminés lors de la réunion du JMC du 6 septembre 1990.

81. Plus généralement, la requérante conteste que le JMC ait participé à des débats liés à un plan sectoriel commun de restriction de concurrence (article 1er de la décision).

82. Elle admet que la Commission a établi que l'annexe 117 à la communication des griefs, notes manuscrites prises par le directeur des ventes de Rena, et l'annexe 109, rapport confidentiel du directeur du marketing de Mayr-Melnhof à M. Katzner (le directeur commercial responsable des ventes du groupe Mayr-Melnhof en Allemagne), sont des documents concernant des réunions du JMC. Cependant, ces réunions auraient été consacrées aux qualités de carton GC, que la requérante ne fabrique pas. En outre, l'annexe 117 à la communication des griefs contiendrait un mélange d'informations obtenues en partie seulement lors d'une réunion du JMC (voir lettre d'accompagnement de Rena, annexe 116 à la communication des griefs).

83. Il ne serait pas prouvé que les autres documents invoqués par la Commission concernent le JMC. Ainsi, il ne serait pas établi que l'annexe 111 à la communication des griefs, liste de prix dactylographiée en suédois, obtenue auprès de Rena et "indiquant la date et le montant des augmentations prévues pour chaque qualité dans chaque monnaie nationale" (point 80 des considérants de la décision), se réfère à une réunion du JMC, ni même à une réunion d'un des organes du GEP Carton.

84. La requérante observe que, selon la Commission, la note datée du 11 janvier 1990, écrite par le directeur des ventes de FS-Karton (annexe 113 à la communication des griefs) et mentionnée au point 84 des considérants de la décision, concernait une réunion du JMC dans le contexte de la mise en œuvre de l'initiative de mars-avril 1990. Elle souligne toutefois que, selon les déclarations de Mayr-Melnhof, il s'agissait d'une note à usage interne établie en vue d'une réunion, et qu'il n'existe aucun autre élément de preuve à cet égard.

85. Par ailleurs, la série détaillée de notes manuscrites obtenues de Rena au sujet de la réunion du JMC du 6 septembre 1990 (annexe 118 à la communication des griefs), et mentionnée au point 87 des considérants de la décision, n'aurait constitué, selon Rena, qu'"un document préparatoire en vue d'une réunion sur le budget". Dans la mesure où ce document concernait les qualités GD, son auteur aurait conclu inexactement que tous les producteurs annonceraient une augmentation de prix pour le 8 octobre. A cet égard, la requérante affirme n'avoir notifié une augmentation de prix que le 31 octobre et conteste avoir été partie à l'accord prétendument destiné à augmenter les prix des qualités GD.

86. La requérante rejette, au surplus, la conclusion de la Commission selon laquelle, bien que toutes les notes relatives à des réunions du JMC obtenues par la Commission concernent les qualités GC, elles pourraient, en l'absence de toute autre trace écrite, être considérées comme représentatives des réunions tenues au sujet des qualités GD, ainsi que du thème des réunions du JMC d'une manière générale (point 113 des considérants de la décision). Elle soutient que Stora, dans ses déclarations invoquées par la Commission dans son mémoire en défense, n'a fait aucune distinction entre les réunions auxquelles assistaient des producteurs de carton GC et celles auxquelles participaient des producteurs de carton GD.

87. Selon la requérante, la Commission aurait recensé 29 réunions du JMC au cours de la période en cause, mais seulement cinq initiatives en matière de prix. La requérante en déduit que le JMC n'aurait pu exercer ses fonctions prétendument illégales qu'au cours d'un petit nombre de ces réunions, c'est-à-dire celles visant immédiatement les initiatives prétendues en matière de prix du PWG.

88. Enfin, elle estime que l'affirmation selon laquelle, "sur la base des travaux préparatoires réalisés au sein du JMC, le PWG prenait les décisions de principe au sujet du calendrier et du montant de l'augmentation" (point 72 des considérants de la décision) ne repose sur aucune preuve.

89. La Commission relève que la requérante a participé aux réunions du JMC des 3-4 avril 1989 et des 19-20 novembre 1990. Par ailleurs, la requérante aurait eu, comme elle le reconnaîtrait, des discussions ponctuelles avec des collègues à propos de réunions auxquelles elle n'avait pas assisté. En outre, des éléments de preuve (annexes 109, 113, 117 et 118 à la communication des griefs) réfuteraient les allégations de la requérante, dans la mesure où ils établiraient que l'objet du JMC était, premièrement, de déterminer si et, dans l'affirmative, comment des augmentations de prix pouvaient être mises en œuvre et de faire part de ses conclusions au PWG, et, deuxièmement, de définir les modalités des initiatives en matière de prix décidées par le PWG pays par pays et pour les principaux clients en vue d'établir un système de prix équivalent en Europe (point 44 des considérants de la décision). Enfin, il ressortirait de la deuxième déclaration de Stora (annexe 39 à la communication des griefs, p. 9) que le rôle du JMC était également de discuter de la difficulté d'appliquer ces augmentations aussi bien pour les qualités GC que pour les qualités GD.

90. En particulier, concernant l'augmentation de prix d'avril 1989, la requérante aurait participé à la réunion de la PC du 17 novembre 1988, au cours de laquelle le principe de l'augmentation aurait été décidé. L'augmentation appliquée par la requérante, soit 25 UKL au Royaume-Uni, aurait été notifiée à ses clients le 16 février et appliquée le 10 mai 1989. Deux documents démontreraient que le comportement de la requérante résultait de l'entente, à savoir une liste de prix non datée obtenue chez Finnboard (UK) Ltd, intitulée "Augmentation de prix deuxième trimestre 1989" et donnant les augmentations de prix sur chaque marché national, y compris le Royaume-Uni pour les qualités GD, et un document de Fiskeby du 14 février 1989 (document D-G-1) confirmant ces informations. Dans ce contexte, la Commission rappelle la participation de la requérante à une réunion du JMC les 3-4 avril 1989 et le fait que l'agent de la requérante au Royaume-Uni a participé le 4 avril 1989 à une réunion de la Paper Agents Association (ci-après "PAA") afin de discuter de la mise en œuvre de l'accord conclu dans le cadre de l'entente.

91. Concernant l'augmentation de prix de janvier 1991, il ressortirait des pièces relatives à la réunion du JMC du 6 septembre 1990 (notes de Rena) qu'elle devait être annoncée pour toutes les qualités, s'élèverait à 40 UKL au Royaume-Uni et prendrait effet le 31 janvier 1991. La Commission ignore si la requérante a participé à cette réunion mais relève qu'elle était représentée à la réunion de la PAA du 18 septembre 1990, réunion au cours de laquelle des discussions portant sur ladite augmentation ont été menées, ainsi que cela ressortirait d'une note obtenue d'Iggesund Board Sales (annexe 132 à la communication des griefs). La réunion du JMC des 19 et 20 novembre 1990 aurait été consacrée, selon la Commission, à la surveillance des progrès de la mise en œuvre de l'augmentation, celle-ci ayant notamment été notifiée par la requérante le 31 octobre 1990. La requérante aurait augmenté ses prix de 40 UKL à partir du 28 janvier 1991.

92. La Commission rejette ensuite l'allégation de la requérante selon laquelle les réunions du JMC auraient uniquement concerné le carton GC. En effet, la note de Rena relative à la réunion du JMC du 6 septembre 1990 (annexe 118 à la communication des griefs) concernerait une augmentation de prix pour toutes les qualités, circonstance qui étayerait les déclarations de Stora sur ce point (annexe 39 à la communication des griefs, p. 6 et 8).

93. Enfin, la note de Rena concernant la réunion du JMC du 6 septembre 1989 (annexe 117 à la communication des griefs) ferait apparaître les détails des augmentations de prix qui avaient été annoncées dans chaque monnaie nationale et évaluerait les réactions des clients ainsi que les progrès accomplis en direction d'une mise en œuvre sur chaque marché national.

- Quant aux fonctions du COE et à la participation de la requérante

94. La requérante, qui déclare avoir assisté à sept réunions au cours de la période visée par la décision, soutient que le COE débattait de questions présentant un intérêt légitime pour le secteur.

95. Elle conteste que l'analyse et l'évaluation de la situation du marché du carton dans les divers pays (point 50 des considérants de la décision) aient été le thème central des discussions.

96. L'allégation de la Commission selon laquelle "[l]es discussions sur les conditions du marché ne restaient pas dans le vague: en effet, les entretiens portant sur les conditions qui régnaient sur chaque marché national doivent être placés dans le contexte des initiatives prévues en matière de prix, et notamment dans celui de la nécessité ressentie de fermer temporairement des installations pour accompagner les augmentations" (point 50 des considérants de la décision), ne serait pas prouvée. En effet, la note rédigée par le représentant de FS-Karton (annexe 70 à la communication des griefs), qui concernerait, selon la Commission, les "points essentiels" du COE réuni le 3 octobre 1989, ferait en réalité apparaître que le COE a réalisé une étude générale des conditions du marché pays par pays, notamment en ce qui concerne l'état des commandes en carnet. La seule allusion à une hausse des prix prétendument concertée concernerait le marché français et la note indiquerait uniquement la politique à suivre par l'entreprise à l'origine de la note.

97. La requérante conteste l'affirmation de la Commission, contenue au point 119 des considérants de la décision, selon laquelle il ne serait pas crédible que ceux qui assistaient au COE aient pu ignorer l'objectif illicite auquel étaient destinées les informations qu'ils fournissaient sciemment au JMC. Selon elle, d'une part, la Commission prend des opinions pour des faits et, d'autre part, cette allégation n'est étayée par aucun élément de preuve.

98. La Commission précise d'abord que le comportement du COE doit être compris dans le contexte de l'infraction dans son ensemble et des fonctions du JMC, aux réunions duquel la requérante était représentée et auquel le COE faisait rapport. Les sujets dont il était question au sein du COE auraient été décrits par Stora. Le fait que le COE ne s'occupait pas simplement d'échanger des statistiques sur une base agrégée serait démontré par une note d'un représentant de FS-Karton concernant la réunion du COE du 3 octobre 1989 (voir ci-dessus point 115), qui relaterait des discussions ayant eu lieu sur les commandes en carnet des producteurs de carton GC et GD, y compris les positions individuelles.

99. Enfin, la Commission rejette l'assertion de la requérante selon laquelle l'échange d'informations au sein du COE pourrait s'expliquer de façon innocente. Cette assertion serait contredite non seulement par les discussions consignées dans la note sur la réunion du 3 octobre 1989, mais aussi par les discussions tenues lors de la réunion du JMC du 16 octobre suivant, ces dernières démontrant que l'état des commandes en carnet avait été un élément déterminant pour l'entrée en vigueur d'une augmentation de prix.

Sur les initiatives en matière de prix

100. En premier lieu, la requérante soutient qu'elle a arrêté en toute indépendance sa décision d'aligner ou non ses prix sur ceux des entreprises dominantes sur le marché.

101. Sa pratique normale aurait consisté à réexaminer ses prix au Royaume-Uni semestriellement, habituellement en avril et en octobre.

102. Quant à l'augmentation de prix d'avril 1989, la requérante déclare avoir notifié au Royaume-Uni, le 16 février 1989, une hausse des prix de 25 UKL, entrée en vigueur le 10 mai suivant, afin d'aligner ses prix sur ceux des entreprises dominantes sur le marché après avoir pris en considération les différents éléments suivants:

- l'état de l'économie britannique;

- la fermeté de la demande à la fin de l'année 1988;

- des indices d'un raffermissement des prix des matières premières;

- l'information, divulguée le 1er février 1989 par une publication spécialisée "EUWID Pulp & Paper" (annexe G à sa réponse à la communication des griefs), suivant laquelle des augmentations des prix allemands avaient été annoncées, les qualités GD augmentant de 8 à 10 DM le 1er mai 1989;

- la notification par Mayr-Melnhof d'une augmentation des prix le 6 février 1989 au Royaume-Uni avec effet à compter d'avril 1989 et, deux jours plus tard, la notification par SCA Colthrop d'une hausse similaire devant aussi prendre effet en avril.

103. La requérante relève que, selon la documentation invoquée par la Commission, l'accord d'augmentation des prix au Royaume-Uni pour les qualités GD prévoyait l'entrée en vigueur de l'augmentation pour le 1er mai. Or, la requérante elle-même n'aurait augmenté ses prix que le 10 mai.

104. De plus, sa présence à la réunion du JMC du 4 avril 1989 ne modifierait pas cet état de fait, puisque l'objet de celle-ci n'aurait pu être ni de déterminer si une augmentation de prix pouvait être appliquée (l'augmentation aurait été décidée à la fin de 1988) ni de régler les détails de la prétendue initiative en matière de prix décidée par le PWG. L'augmentation de prix n'ayant pas encore été appliquée sur le marché, la réunion n'aurait pas davantage pu avoir pour objectif de surveiller sa mise en œuvre effective après son entrée en vigueur.

105. Enfin, la Commission ne pourrait être admise, dans son mémoire en défense, à reprocher à la requérante la présence de son agent aux réunions de la PAA, dans la mesure où cet agent serait totalement indépendant.

106. Quant à l'augmentation de prix d'avril 1990, plusieurs exemplaires de la revue spécialisée EUWID Pulp & Paper auraient révélé l'imminence de la hausse de prix. En particulier, cette revue aurait annoncé qu'une hausse des prix de 8 % était prévue pour mars, mais qu'elle serait supérieure au Royaume-Uni en raison de la faiblesse de la livre sterling (numéro du 20 décembre 1989). Dans son numéro du 17 janvier, il aurait été signalé que Mayr-Melnhof avait envoyé une circulaire à la clientèle pour notifier une hausse des prix. Le numéro suivant aurait confirmé que des hausses de prix de 8 % étaient prévues en mars. La requérante aurait ensuite obtenu confirmation par le marché de l'augmentation au Royaume-Uni notifiée par Mayr-Melnhof, avec effet en mars.

107. Compte tenu de la baisse des taux de change à la fin de 1989 et de la baisse des prix du marché, la requérante aurait estimé devoir s'aligner sur les agents économiques dictant les prix.

108. Quant à l'augmentation de prix de janvier 1991, la requérante prétend avoir su que ses coûts d'exploitation pour 1991 augmenteraient sensiblement en raison, tout d'abord, d'une hausse des prix du gaz et du renforcement de ses effectifs.

109. Dans ce contexte, elle affirme avoir appris par les publications spécialisées, en particulier par la revue EUWID Pulp & Paper, qu'une hausse des prix était envisagée par les producteurs dès le début de 1991. Cet élément aurait été signalé dès le début du mois d'août et confirmé dans le numéro du 12 septembre 1990. D'après le numéro de EUWID Pulp & Paper du 25 septembre 1990, Mayr-Melnhof devait augmenter ses prix à compter du 7 janvier de 40 UKL-tonne. Le numéro du 24 octobre 1990 aurait confirmé que Feldmühle avait également annoncé des hausses similaires. Des rapports sur l'état du marché obtenus par la requérante auprès de sa clientèle et de diverses sources auraient confirmé que SCA Colthrop avait annoncé une hausse des prix le 29 octobre. Dans ces conditions, la requérante aurait décidé le 31 octobre 1990 d'augmenter ses prix d'un montant similaire sur le marché du Royaume-Uni, afin d'aligner ses prix sur ceux de ses concurrents.

110. En second lieu, la requérante affirme que la Commission ne dispose pas de preuves directes de collusion en ce qui la concerne.

111. Dans la mesure où la Commission n'aurait pas prouvé sa participation régulière aux réunions du GEP Carton ou à des réunions où étaient discutées des pratiques anticoncurrentielles, elle ne pourrait se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, lorsque de telles circonstances sont prouvées, il appartient à l'entreprise de démontrer qu'elle n'a pas souscrit à l'initiative convenue lors des réunions.

112. La Commission rappelle d'abord qu'elle rejette la tentative de fractionnement de l'infraction de la requérante. Elle estime qu'il est fallacieux, de la part de la requérante, de prétendre être accusée de pratiques anticoncurrentielles au Royaume-Uni seulement, alors que le système consistait à fixer des prix concertés partout dans la Communauté, avec mise en œuvre sur chacun des marchés nationaux.

113. Elle conteste que la requérante ait aligné en toute indépendance ses prix sur ceux des concurrents. Elle met en exergue le fait que l'agent de la requérante a participé à des réunions où était discutée la mise en œuvre de l'entente au niveau national, ce que la requérante aurait su, puisque les agents auraient agi sur instructions de leurs commettants. La Commission souligne également que la requérante participait régulièrement aux réunions des comités du GEP Carton à l'occasion desquelles les initiatives en matière de prix étaient discutées, qu'elle reconnaît avoir eu des contacts téléphoniques avec d'autres producteurs au sujet de réunions auxquelles elle n'assistait pas, qu'elle n'a pas démontré qu'elle ne partageait pas le consensus réalisé entre les participants à l'entente, et qu'elle a même continué à participer aux réunions après les vérifications de la Commission.

114. Selon la Commission, lorsqu'il a été démontré qu'une entreprise a participé régulièrement à des réunions où il a été question, par exemple, d'initiatives en matière de prix, il appartient à cette entreprise de démontrer qu'elle n'a pas souscrit à l'initiative convenue lors des réunions et, pour ce faire, de prouver que ses concurrents savaient qu'elle se dissociait du consensus réalisé lors des réunions (voir arrêts du Tribunal du 24 octobre 1991, Petrofina-Commission, T-2-89, Rec. p. II-1087, Atochem-Commission, précité, et du 10 mars 1992 Hüls-Commission, T-9-89, Rec. p. II-499, et ICI-Commission, T-13-89, Rec. p. II-1021).

Sur la politique du "prix avant le tonnage"

115. La requérante conteste avoir participé à une entente visant à "maintenir les parts de marché des principaux fabricants à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles" (article 1er, huitième tiret) et avoir pris "des mesures concertées de contrôle de l'approvisionnement du marché communautaire du carton, afin d'assurer la mise en œuvre desdites augmentations de prix concertées" (article 1er, neuvième tiret).

116. Les éléments de preuve dont dispose la Commission ne permettraient pas de conclure que les petits producteurs de carton avaient souscrit à la prétendue politique du "prix avant le tonnage". En outre, la Commission formulerait une pure hypothèse en déclarant que les petits producteurs étaient conscients de la nécessité d'adapter leur propre conduite, compte tenu de l'entente générale entre les grands producteurs.

117. Au contraire, la requérante aurait exploité sa capacité à plein régime pendant la plus grande partie de la période en cause. Les taux d'utilisation des machines feraient apparaître une réduction des temps d'arrêt entre 1987 et 1990.

118. En ce qui concerne la note provenant du directeur général de Rena au sujet d'une réunion spéciale du Nordic Paperboard Institute (ci-après "NPI") (annexe 102 à la communication des griefs), note invoquée par la Commission, la requérante fait valoir qu'elle n'est pas membre de cet organe, que la réunion en cause n'était pas une réunion du GEP Carton et que, en conséquence, cette note n'étaye pas la conclusion de la Commission suivant laquelle tous les petits producteurs avaient souscrit à la politique du prix avant le tonnage.

119. Elle conteste également avoir été partie à l'entente prétendue au sujet du maintien des parts de marché et relève que sa part de marché a diminué au cours de la période visée par la décision.

120. Elle conteste enfin l'allégation de la Commission (voir point 53 des considérants de la décision) selon laquelle la documentation découverte chez FS-Karton confirme "que, à la fin de 1987, un accord avait été conclu dans le cadre de la 'President Conference' et du PWG sur les questions liées de la régulation des volumes et de la discipline des prix". A cet égard, elle rappelle que la note sur laquelle se fonde la Commission (annexe 73 à la communication des griefs) mentionne non pas les "two Presidents groups" ("la President conference" et le PWG) mais le "Presidents grouping". La Commission ferait ainsi très probablement allusion au PWG et non à la "President Conference" et rien n'indiquerait que cette allusion vise plus "d'un groupe". Or, la requérante n'aurait pas fait partie du PWG.

121. La Commission estime que la requérante donne une présentation trompeuse de son raisonnement. La requérante serait accusée d'avoir participé à un objectif commun dont deux des manifestations consistaient à contrôler l'offre du produit dans la Communauté afin d'assurer la mise en œuvre des augmentations de prix concertées et à échanger des informations, notamment, sur les arrêts de production, les commandes en carnet et les taux d'utilisation des machines. La requérante aurait participé aux réunions du JMC, au cours desquelles, dans le cadre de la politique du prix avant le tonnage à laquelle tous les producteurs souscrivaient, les petits fabricants auraient eu connaissance de l'accord conclu entre les principaux fabricants pour maintenir l'approvisionnement à des niveaux constants ainsi que de la nécessité d'adapter leur propre conduite en conséquence.

122. Le fait que la requérante n'ait pas été membre du NPI ne priverait pas de sa valeur probante la note de Rena concernant la réunion spéciale de celui-ci (voir ci-dessus point 118). Cette note non seulement fournirait des preuves supplémentaires du système mis en place pour contrôler la production mais aussi étayerait la déclaration de Stora selon laquelle les producteurs non membres du PWG étaient informés de l'accord général passé entre les principaux producteurs en vue de maintenir des niveaux constants d'approvisionnement. Une telle interprétation n'impliquerait pas que la requérante ait été directement mise en cause par cette note.

Sur les modalités de transmission des informations

123. La requérante estime que les déclarations de Stora ne sont pas dignes de foi.

124. En premier lieu, Stora ayant reconnu que ses filiales Feldmühle, Kopparfors et CBC avaient mis en œuvre certaines politiques et certaines pratiques susceptibles de constituer des infractions aux règles de la concurrence (point 34 des considérants de la décision), elle aurait intérêt à établir l'existence d'un lien entre le plus grand nombre possible de producteurs de carton avec l'entente prétendue, en particulier des petits producteurs, afin de minimiser son rôle.

125. En second lieu, les déclarations de Stora seraient entachées de contradictions en ce qui concerne les modalités de communication des décisions du PWG à la PC.

126. Stora aurait déclaré, dans sa deuxième déclaration, que le rôle du PWG consistait notamment à "évaluer l'état précis de l'offre et de la demande sur le marché ainsi que les mesures à prendre pour le réguler, et à présenter cette évaluation à la 'President Conference'" (point 38 des considérants de la décision), alors que dans une déclaration ultérieure (lettre du 17 septembre 1991, annexe 38 à la communication des griefs), elle aurait donné des précisions sur les modalités de la communication du résultat des réunions du PWG à titre individuel dans le cadre de contacts particuliers noués avec plusieurs entreprises. Sur ce dernier point, la requérante estime que Stora se réfère aux systèmes de diffusion de l'information existant en Allemagne, en France et en Scandinavie mais ne fait pas état d'un tel système aux Pays-Bas, ni d'aucun système qui impliquerait la requérante.

127. Les deux déclarations contrediraient également la déclaration de M. Roos, ancien membre du directoire de Feldmühle. En effet, cette dernière déclaration ne serait pas d'une grande clarté, puisqu'elle établirait que les débats du PWG ont été portés à la connaissance de la PC ainsi que du JMC, notamment par l'intermédiaire de personnes ayant participé aux travaux des deux groupes.

128. La Commission estime que l'argument de la requérante relatif au caractère prétendument intéressé des déclarations de Stora est fallacieux, d'autres fabricants ayant également identifié la requérante comme étant l'un des participants au JMC.

129. Elle conteste le caractère contradictoire des déclarations relatives aux voies de communication entre le PWG et le JMC. M. Roos ne se contredirait pas en affirmant qu'il n'y avait pas de voies de communication formelles et que les informations circulaient de manière informelle entre personnes, y compris celles qui assistaient aux réunions des deux groupes. La Commission rappelle que M. Roos était le président du JMC.

130. De plus, le PWG se serait réuni avant chaque réunion programmée de la PC. La même personne présidant les deux réunions, il ne ferait aucun doute qu'elle communiquait le résultat du PWG aux fabricants n'y ayant pas assisté. En l'absence d'une réunion de la PC aussitôt après la réunion du PWG, les participants auraient informé les petits producteurs de leur groupement national de ce qui avait été décidé. Là encore, ces voies de communication n'auraient pas été formalisées.

Sur la durée de la participation

131. La requérante estime que la Commission ne peut pas prouver sa participation à l'entente en dehors des périodes de participation aux initiatives en matière de prix, à savoir les initiatives d'avril 1989, d'avril 1990 et de janvier 1991. Elle nie toute participation à l'augmentation de prix de 1987. Au demeurant, il n'existerait aucune preuve de sa participation à cette augmentation. Il devrait donc être admis que sa participation à l'infraction prétendue n'a commencé qu'en 1989.

132. La Commission refuse l'approche de la requérante. En effet, l'augmentation de janvier 1987 aurait été programmée dès la fin de 1986. La requérante aurait participé à des réunions des comités du GEP Carton tout au long de la durée l'infraction et aurait participé à une réunion de la PC du 29 mai 1986.

Appréciation du Tribunal

133. Il convient d'examiner en premier lieu la question de savoir si la Commission a prouvé la participation de la requérante à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité au cours de la période allant du milieu de l'année 1986 jusqu'en avril 1989, date à partir de laquelle la requérante admet avoir participé à des réunions du JMC. En second lieu, sera examinée la question de savoir si la Commission a prouvé la participation de la requérante à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité au cours de la période restante allant d'avril 1989 à avril 1991.

1. Période allant du milieu de l'année 1986 au mois d'avril 1989

134. Pour prouver la participation de la requérante à une infraction aux règles communautaires de la concurrence pendant la période en cause, la Commission se fonde sur la participation de cette entreprise à plusieurs réunions de la PC (tableau 3 annexé à la décision) et du COE (tableau 6 annexé à la décision) ainsi que sur son comportement effectif en matière de prix.

135. Il y a lieu d'examiner chacun de ces éléments de preuve dans l'ordre susmentionné.

a) Participation de la requérante à certaines réunions de la PC

136. La Commission admet que l'indication, dans le tableau 3 annexé à la décision, d'une participation de la requérante à la réunion de la PC du 20 mai 1987 constitue une erreur.

137. De plus, en réponse à une question écrite du Tribunal, elle a déclaré que la référence, dans ses mémoires, à une prétendue participation de la requérante à une réunion de la PC du 26 juin 1986 devait être comprise comme une référence à la participation de l'entreprise à la réunion de la PC du 29 mai 1986.

138. Il s'ensuit que, selon la Commission, la requérante a participé à trois réunions spécifiques de la PC durant la période examinée, soit celles des 29 mai 1986, 4 décembre 1987 et 17 novembre 1988. La Commission n'invoque aucun élément de preuve de l'objet de ces trois réunions. Dès lors, quand elle se réfère à cette participation à titre de preuve de la participation de l'entreprise à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, elle se fonde nécessairement sur la description générale, contenue dans la décision, de l'objet des réunions de cet organe, ainsi que sur les éléments de preuve invoqués dans la décision pour étayer ladite description.

139. A cet égard, la décision énonce: "Comme l'a expliqué Stora, le PWG avait notamment pour fonction d'expliquer à la 'President Conference' les mesures nécessaires pour réguler le marché [...] Les directeurs généraux participant aux 'President Conferences' étaient ainsi informés des décisions prises par le PWG et des instructions à transmettre à leurs départements des ventes en vue de mettre en œuvre les initiatives en matière de prix." (Point 41, premier alinéa, des considérants.) La Commission relève également: "Le PWG s'est régulièrement réuni avant chaque 'President Conference' prévue. La même personne présidant les deux réunions, il ne fait aucun doute que c'est elle qui communiquait les résultats des délibérations du PWG aux autres 'présidents' qui ne faisaient pas partie du cercle restreint." (Point 38, deuxième alinéa, des considérants.)

140. Stora indique que les participants aux réunions de la PC ont été informés des décisions adoptées par le PWG (annexe 39 à la communication des griefs, point 8). Cependant, l'exactitude de cette affirmation est contestée par plusieurs des entreprises ayant participé aux réunions de la PC, dont la partie requérante. Par conséquent, les déclarations de Stora relatives au rôle de la PC ne peuvent pas, sans être étayées par d'autres éléments de preuve, être considérées comme constituant une preuve suffisante de l'objet des réunions dudit organe.

141. Certes, le dossier contient un document, à savoir une déclaration du 22 mars 1993 d'un ancien membre du directoire de Feldmühle (M. Roos), qui corrobore à première vue les affirmations de Stora. M. Roos indique notamment: "Le contenu des discussions conduites au sein du PWG était transmis aux entreprises qui n'étaient pas représentées dans ce groupe lors de la conférence des Présidents qui suivait immédiatement, ou bien, s'il n'y avait pas immédiatement de conférence des Présidents, lors du JMC." Toutefois, même si ce document n'est pas expressément invoqué dans la décision à l'appui des allégations de la Commission concernant l'objet des réunions de la PC, il ne peut, en tout état de cause, être considéré comme constituant une preuve supplémentaire s'ajoutant aux déclarations de Stora. En effet, ces déclarations étant une synthèse des réponses fournies par chacune des trois entreprises détenues par Stora durant la période d'infraction, dont Feldmühle, l'ancien membre du directoire de cette dernière entreprise constitue nécessairement l'une des sources des déclarations de Stora elle-même.

142. La Commission soutient dans la décision que l'annexe 61 à la communication des griefs, note découverte chez l'agent commercial au Royaume-Uni de Mayr-Melnhof qui se réfère à une réunion tenue à Vienne les 12 et 13 décembre 1986, "corrobore l'aveu de Stora selon lequel la 'President Conference' discutait en fait d'une politique collusive de fixation des prix" (points 41, troisième alinéa, et 75, deuxième alinéa, des considérants). Ce document contient l'information suivante:

"Politique des prix au Royaume-Uni

Le représentant de Weig était présent à une récente réunion Fides au cours de laquelle il a déclaré qu'ils pensaient que 9 % était un pourcentage trop élevé pour le Royaume-Uni et qu'ils tranchaient à 7 %!! La déception est grande, car cela signifie un `niveau de négociation' pour tout le monde. La politique des prix au Royaume-Uni sera confiée à RHU avec le soutien de [Mayr-Melnhof] même si cela entraîne une réduction temporaire du tonnage tandis que nous nous efforçons de maintenir l'objectif des 9 % (ce qui se verra). [Mayr-Melnhof/FS] poursuivent une politique de croissance au Royaume-Uni mais la baisse des profits est sérieuse et nous devons nous battre pour reprendre le contrôle sur les prix. [Mayr-Melnhof] ne conteste pas que le fait que l'on sache qu'ils aient augmenté leurs tonnes en Allemagne de 6 000 n'arrange rien!"

143. La réunion Fides à laquelle il est fait référence au début du passage cité est probablement, selon Mayr-Melnhof (réponse à une demande de renseignements, annexe 62 à la communication des griefs), la réunion de la PC du 10 novembre 1986. Or, le tableau 3 annexé à la décision révèle que la requérante n'était pas présente à cette réunion.

144. Il y a lieu de constater que le document analysé atteste que Weig a réagi en donnant des indications sur sa future politique de prix au Royaume-Uni par rapport à un niveau initial d'augmentation des prix.

145. Il ne peut toutefois pas être considéré comme prouvant que Weig a réagi par rapport à un niveau déterminé d'augmentation de prix convenu entre les entreprises réunies au sein du GEP Carton à une date antérieure au 10 novembre 1986.

146. En effet, la Commission ne se prévaut d'aucun autre élément de preuve en ce sens. De plus, la référence de Weig à une augmentation de prix de "9 %" peut s'expliquer par l'annonce d'une augmentation de prix au Royaume-Uni de Thames Board Ltd le 5 novembre 1986 (annexe A-12-1). Cette annonce a été rendue publique dans un bref délai, ainsi que cela ressort d'une coupure de presse (annexe A-12-3). Enfin, la Commission n'a produit aucun autre document susceptible de constituer une preuve directe de ce que des discussions sur les augmentations de prix auraient eu lieu lors des réunions de la PC. Dans ces conditions, il ne peut être exclu que les propos de Weig, tels que relatés dans l'annexe 61 à la communication des griefs, aient été tenus en marge de la réunion de la PC du 10 novembre 1986, ainsi que Weig l'a itérativement soutenu lors de l'audience.

147. La Commission soutient également dans la décision que "les documents trouvés par la Commission chez FS-Karton (membre du groupe M-M) confirment que, à la fin de 1987, un accord avait été conclu dans le cadre de la 'President Conference' et du PWG sur les questions liées de la régulation des volumes et de la discipline des prix" (point 53, premier alinéa, des considérants). Elle se réfère, à cet égard, à l'annexe 73 à la communication des griefs, une note confidentielle datée du 28 décembre 1988 adressée par le directeur commercial responsable des ventes du groupe Mayr-Melnhof en Allemagne (M. Katzner) au directeur général de Mayr-Melnhof en Autriche (M. Gröller) et ayant pour objet la situation du marché.

148. L'auteur du document évoque, en guise d'introduction, la coopération plus étroite à l'échelle européenne au sein du "cercle des présidents" ("Präsidentenkreis"), expression interprétée par Mayr-Melnhof comme visant à la fois le PWG et la PC dans un contexte général, c'est-à-dire sans référence à un événement ou à une réunion particulière (annexe 75 à la communication des griefs, point 2.a).

149. S'il n'est pas contesté dans le cadre de la présente affaire que l'annexe 73 à la communication des griefs constitue une preuve corroborant les déclarations de Stora relatives à l'existence d'une collusion sur les parts de marché entre les entreprises admises au sein du "cercle des présidents", d'une part, et d'une collusion sur les temps d'arrêt entre ces mêmes entreprises, d'autre part, la Commission ne produit toutefois aucun autre élément de preuve confirmant que la PC a eu pour objet, notamment, de discuter de la collusion sur les parts de marché et de la régulation des volumes de production. Par conséquent, les termes "cercle des présidents" ("Präsidentenkreis") employés dans l'annexe 73 à la communication des griefs ne sauraient, malgré les explications fournies par Mayr-Melnhof, être interprétés comme comportant une référence à des organes autres que le PWG.

150. Au vu de ce qui précède, la Commission n'a pas prouvé que les réunions de la PC avaient, en marge des activités licites, joué un rôle anticoncurrentiel. Il s'ensuit qu'elle ne pouvait pas inférer des éléments de preuve invoqués que les entreprises ayant participé aux réunions de cet organe avaient pris part à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

151. Il y a donc lieu de conclure que la participation de la requérante à une infraction aux règles de la concurrence pendant la période allant du milieu de l'année 1986 au mois d'avril 1989 n'a pas pu être établie en se fondant sur sa participation aux réunions de la PC.

b) Participation de la requérante à trois réunions du COE

152. Il est constant que la requérante a participé, durant la période allant du milieu de l'année 1986 au mois d'avril 1989, à trois réunions du COE, à savoir celles des 15 octobre 1986, 4 février 1987 et 3 février 1989. La Commission n'ayant invoqué aucun élément de preuve se rapportant spécifiquement à ces réunions, il convient d'examiner de manière plus générale si les réunions du COE avaient un objet anticoncurrentiel.

153. Selon la décision, "le thème central des discussions du comité économique était l'analyse et l'évaluation de la situation du marché du carton dans les divers pays" (point 50, premier alinéa, des considérants). Le COE "débattait (entre autres) des fluctuations de prix sur les marchés nationaux et des commandes en carnet, et faisait rapport sur ses conclusions au JMC (ou au 'Marketing Committee', l'instance qui l'a précédé jusqu'à la fin de 1987)" (point 49, premier alinéa, des considérants).

154. D'après la Commission, "les discussions sur les conditions du marché ne restaient pas dans le vague: en effet, les entretiens portant sur les conditions qui régnaient sur chaque marché national doivent être placés dans le contexte des initiatives prévues en matière de prix, et notamment dans celui de la nécessité ressentie de fermer temporairement des installations pour accompagner les augmentations" (point 50, premier alinéa, des considérants). En outre, la Commission estime: "Il est possible que le comité économique ait été moins directement concerné par la fixation des prix en tant que telle, mais il n'est pas crédible que ceux qui y assistaient aient pu ignorer l'objectif illicite auquel étaient destinées les informations qu'ils fournissaient sciemment au JMC." (Point 119, deuxième alinéa, des considérants.)

155. A l'appui de ses allégations selon lesquelles les discussions tenues au sein du COE avaient un objet anticoncurrentiel, la Commission se réfère à un seul document, une note confidentielle rédigée par un représentant de FS-Karton (du groupe Mayr-Melnhof) concernant les points essentiels de la réunion du COE du 3 octobre 1989 (annexe 70 à la communication des griefs).

156. Dans la décision, la Commission résume le contenu de ce document de la manière suivante:

"[...] outre une étude détaillée de la demande, de la production et des carnets de commande sur chaque marché national, les points suivants ont été examinés:

- la forte résistance constatée chez les clients contre la dernière augmentation des prix du GC, entrée en vigueur le 1er octobre,

- les commandes en carnet des producteurs de GC et de GD, y compris les positions individuelles,

- des rapports sur les arrêts de production effectués et programmés,

- des difficultés particulières liées à la mise en œuvre de l'augmentation de prix au Royaume-Uni et l'incidence de celle-ci sur l'écart de prix nécessaire entre les qualités GC et GD

et

- la comparaison par rapport au budget des entrées de commandes pour chaque groupement national." (Point 50, deuxième alinéa, des considérants.)

157. Il convient d'admettre que cette description du contenu du document est, pour l'essentiel, correcte. Toutefois, la Commission n'invoque aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle l'annexe 70 à la communication des griefs peut être considérée "comme un indice de la véritable nature des délibérations de cet organe" (point 113, dernier alinéa, des considérants de la décision).

158. En outre, les déclarations de Stora, pour autant qu'elles concernent le COE, sont d'une portée très limitée. En effet, cette entreprise déclare: "Avant 1987, le comité économique cumulait les fonctions du JMC et du comité statistique. Ces réunions étaient suivies par les directeurs commerciaux/directeurs des ventes. Entre autres, les discussions portaient sur les évolutions des prix sur les marchés nationaux, les surcharges de faible ampleur, le comptage des feuilles, les conditions de facturation et les matières premières. L'examen des rapports statistiques avait également lieu." (Annexe 39 à la communication des griefs, point 12.) Ainsi qu'il est indiqué, cette assertion ne vise que la période antérieure à 1987. De plus, si Stora indique que des discussions menées lors des réunions du COE ont porté sur les évolutions des prix sur les marchés nationaux, le contenu de ces discussions n'est pas précisé. Il ne saurait donc être conclu qu'il se soit agi de discussions ayant un objet anticoncurrentiel.

159. Pour la période ayant commencé au début de l'année 1988, Stora explique: "Le JMC a été créé à la fin de l'année 1987 et a tenu sa première réunion au début de l'année 1988, reprenant à compter de cette date une partie des fonctions dévolues au comité économique. Les autres fonctions du comité économique ont été reprises par le comité statistique." (Annexe 39 à la communication des griefs, point 13.)

160. Les déclarations de Stora ne contiennent donc aucun élément étayant l'allégation de la Commission relative au prétendu objet anticoncurrentiel des délibérations de cet organe pour la période postérieure au début de l'année 1987.

161. Enfin, la Commission n'invoque pas non plus des éléments de preuve permettant de considérer que les participants aux réunions du COE étaient informés de la nature précise des réunions du JMC, organe auquel le COE faisait rapport. Dès lors, il ne saurait être exclu que des participants aux réunions du COE, qui ne participaient pas simultanément aux réunions du JMC, n'aient pas eu connaissance de l'utilisation précise, par le JMC, des rapports préparés par le COE.

162. En conséquence, l'annexe 70 à la communication des griefs ne peut pas être considérée comme établissant la véritable nature des discussions tenues lors des réunions du COE.

163. D'ailleurs, la Commission elle-même semble considérer que la participation aux réunions du COE ne constituait pas une preuve suffisante d'une infraction quelconque, puisque l'entreprise Enso Española, qui avait assisté à des réunions du COE en 1987 (tableau 6 annexé à la décision), n'a pas été considérée comme ayant commis une infraction aux règles de la concurrence avant mars 1988 (article 1er de la décision).

164. Au vu de ce qui précède, le fait que la requérante a, pendant la période en cause, pris part à trois réunions du COE n'établit pas sa participation à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

c) Comportement effectif de la requérante en matière de prix

165. Pour la période examinée, il ressort du tableau A annexé à la décision que, selon la Commission, la requérante a annoncé le 14 novembre 1987 une augmentation de ses prix au Royaume-Uni de 8 %, et l'a mise en œuvre le 12 janvier 1988.

166. En revanche, selon les tableaux B et C annexés à la décision, la Commission ne dispose d'aucune information concernant d'éventuelles augmentations des prix du carton de la requérante à l'occasion des initiatives d'augmentation des prix de mars/avril 1988 et d'octobre 1988.

167. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le comportement effectif en matière de prix de la requérante relaté par la Commission, consistant en une seule initiative d'augmentation de prix au Royaume-Uni, qui apparaît conforme à celle mise en œuvre par les autres producteurs, n'est pas tel qu'il conforte à suffisance de droit l'affirmation de la Commission selon laquelle la requérante aurait participé à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité pendant la période en cause.

d) Conclusion relative à la période en cause

168. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, les éléments de preuve invoqués par la Commission, même considérés dans leur ensemble, n'établissent pas une participation de la requérante à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité pendant la période allant du milieu de l'année 1986 au mois d'avril 1989.

2. Période allant d'avril 1989 à avril 1991

169. Aux termes de l'article 1er de la décision, les entreprises visées par cette disposition ont enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité en participant, dans le cas de la requérante, du milieu de 1986 jusqu'au mois d'avril 1991 au moins, à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de 1986, en vertu desquels les fournisseurs de carton de la Communauté ont notamment "décidé d'un commun accord des augmentations régulières des prix pour chaque qualité de produit dans chaque monnaie nationale" et "ont planifié et mis en œuvre des augmentations de prix simultanées et uniformes dans l'ensemble de la Communauté", "se sont entendus pour maintenir les parts de marché des principaux fabricants à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles" et "ont pris, de plus en plus fréquemment à partir de début 1990, des mesures concertées de contrôle de l'approvisionnement du marché communautaire, afin d'assurer la mise en œuvre desdites augmentations de prix concertées".

170. Il s'ensuit que, selon la décision, chacune des entreprises mentionnées à l'article 1er de celle-ci a enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité en participant à une seule infraction constituée par des collusions portant sur trois sujets différents mais poursuivant un objectif commun. Ces collusions doivent être considérées comme les éléments constitutifs de l'entente globale.

171. Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner séparément si la requérante a participé à chacune des collusions en cause pendant la période allant d'avril 1989 à avril 1991.

a) Sur la participation de la requérante à une collusion sur les prix

- Participation de la requérante à deux réunions du JMC

172. Il est constant que la requérante a participé à deux réunions du JMC, à savoir celles du 4 avril 1989 et du 20 novembre 1990.

173. Selon la Commission, l'objet principal du JMC était, dès le départ, le suivant:

"- déterminer si, et, dans l'affirmative, comment, des augmentations de prix pouvaient être mises en œuvre, et faire part de ses conclusions au PWG,

- définir les modalités des initiatives en matière de prix décidées par le PWG pays par pays et pour les principaux clients en vue d'établir un système de prix équivalent (c'est-à-dire uniforme) en Europe [...]" (point 44, dernier alinéa, des considérants de la décision).

174. Plus particulièrement, la Commission soutient, au point 45, premier et deuxième alinéas, des considérants de la décision:

"Ce comité examinait marché par marché la manière dont les augmentations de prix décidées par le PWG devaient être mises en œuvre par chaque producteur. Les aspects pratiques de l'application des augmentations envisagées étaient traités au cours de 'tables rondes', où chaque participant avait l'occasion de commenter l'augmentation proposée.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des augmentations de prix décidées par le PWG ou les éventuels refus de coopérer étaient rapportés au PWG, qui s'efforçait alors (comme l'a déclaré Stora) 'd'obtenir le degré de coopération jugé nécessaire'. Le JMC faisait des rapports distincts pour les qualités GC et GD. Lorsque le PWG modifiait une décision en matière de prix en se fondant sur les rapports transmis par le JMC, les mesures à prendre pour appliquer la décision en cause étaient discutées à la réunion suivante du JMC."

175. Il doit être constaté que la Commission se réfère à bon droit, à l'appui de ces indications relatives à l'objet des réunions du JMC, aux déclarations de Stora (annexes 35 et 39 à la communication des griefs).

176. En outre, même si elle ne dispose d'aucun compte rendu officiel d'une réunion du JMC, elle a obtenu auprès de Mayr-Melnhof et de Rena certaines notes internes respectivement datées des 6 septembre 1989, 16 octobre 1989 et 6 septembre 1990 (annexes 117, 109 et 118 à la communication des griefs). Le Tribunal considère que ces notes, dont le contenu est décrit aux points 80, 82 et 87 des considérants de la décision, relatent effectivement des discussions menées au cours de réunions du JMC.

177. En ce qui concerne les annexes 117 et 109, la requérante ne conteste pas qu'elles concernent respectivement les réunions du JMC des 6 septembre 1989 et 16 octobre 1989. D'autre part, il convient de rejeter, dans ce contexte, l'argument de la requérante selon lequel il ne serait pas prouvé que l'annexe 118 à la communication des griefs, une note obtenue de Rena, datée du 6 septembre 1990, concerne une réunion du JMC. Ce document est établi sur des feuilles de papier portant l'en-tête "Schweizerischer Bankverein" ("Société de Banque Suisse") et il porte la date du 6 septembre 1990, soit celle d'une réunion du JMC tenue à Zürich. Il relate très clairement des discussions à objet anticoncurrentiel entre les producteurs qui y sont mentionnés. Dès lors, il est établi qu'il concerne la réunion du JMC tenue à la date considérée.

178. Il s'ensuit que les annexes 117, 109 et 118 constituent des éléments de preuve corroborant clairement la description des fonctions du JMC donnée par Stora.

179. A cet égard, il y a lieu de renvoyer, à titre d'exemple, à l'annexe 118 à la communication des griefs dans laquelle il est notamment indiqué:

"Une augmentation de prix sera annoncée la semaine prochaine, en septembre.

France 40 FF

Pays-Bas 14 NLG

Allemagne 12 DM

Italie 80 LIT

Belgique 2,50 BFR

Suisse 9 FS

Royaume-Uni 40 UKL

Irlande 45 IRL

Toutes les qualités devraient faire l'objet de la même augmentation, GD, UD, GT, GC, etc.

Une seule augmentation de prix par an.

Pour les livraisons à partir du 7 janvier.

Au plus tard le 31 janvier.

Lettre du 14 septembre avec augmentation de prix (Mayr-Melnhof).

19 septembre, envoi par Feldmühle de sa lettre.

Cascades avant fin septembre.

Tous doivent avoir envoyé leur lettre avant le 8 octobre."

180. Comme la Commission l'explique aux points 88 à 90 des considérants de la décision, elle a en outre été en mesure d'obtenir des documents internes permettant de conclure que les entreprises, et notamment celles nommément citées dans l'annexe 118 à la communication des griefs, ont effectivement annoncé et mis en œuvre les augmentations de prix convenues.

181. S'agissant de l'annexe 117 à la communication des griefs, document obtenu de Rena, la Commission soutient qu'il s'agit de notes prises lors de la réunion du JMC du 6 septembre 1989 et qu'elles constituent une preuve de la collusion sur l'initiative d'augmentation des prix d'octobre 1989. Elle indique notamment que ce document "contient des données détaillées sur les augmentations de prix qui avaient été annoncées dans chaque monnaie et évalue la réaction de la clientèle ainsi que l'état d'avancement de l'opération sur les différents marchés nationaux" (point 80, cinquième alinéa, des considérants de la décision). La requérante, qui n'a pas participé à la réunion en cause (tableau 4 annexé à la décision), ne conteste pas que l'annexe 117 se réfère à celle-ci. Elle estime cependant que les informations que l'annexe contient n'ont été que partiellement obtenues lors de la réunion du JMC, ainsi que Rena l'aurait indiqué à la Commission lors de l'envoi à celle-ci (lettre de Rena, annexe 116 à la communication des griefs) des documents ultérieurement référencés en tant qu'annexes 117 et 118 à la communication des griefs.

182. Toutefois, il convient de constater que l'annexe 117 contient un ensemble d'informations portant sur les prix et les augmentations de prix des producteurs de carton. Au vu de cette identité d'objet des informations et du fait que l'échange effectif de telles informations lors des réunions du JMC est corroboré notamment par les déclarations de Stora et par l'annexe 118 à la communication des griefs, le Tribunal estime que la Commission a conclu à bon droit que toutes les informations contenues dans l'annexe 117 à la communication des griefs avaient été obtenues lors de la réunion du JMC du 6 septembre 1989.

183. S'agissant de l'affirmation de la Commission selon laquelle les entreprises visées par l'article 1er de la décision ont surveillé la mise en œuvre des augmentations de prix (point 82 des considérants de la décision), la Commission se réfère à l'annexe 109 à la communication des griefs, qui concerne la réunion du JMC tenue le 16 octobre 1989. Or, la requérante ne conteste pas la description, figurant dans la décision, du contenu de cette pièce.

184. Même si les documents invoqués par la Commission ne concernent qu'un petit nombre des réunions du JMC tenues au cours de la période couverte par la décision, toutes les preuves documentaires disponibles corroborent l'indication de Stora selon laquelle l'objet principal du JMC était de déterminer et de planifier la mise en œuvre des augmentations de prix concertées, ainsi que de surveiller leur mise en œuvre effective. A cet égard, l'absence presque totale de comptes rendus, officiels ou internes, des réunions du JMC doit être considérée comme une preuve suffisante de l'allégation de la Commission selon laquelle les entreprises ayant participé aux réunions se sont efforcées de dissimuler la véritable nature des discussions au sein de cet organe (voir, notamment, point 45 des considérants de la décision). Dans ces circonstances, la charge de la preuve a été renversée et il incombait aux entreprises destinataires de la décision ayant participé aux réunions de cet organe de prouver qu'il avait un objet licite. Une telle preuve n'ayant pas été apportée par ces entreprises, la Commission a considéré à bon droit que les discussions auxquelles les entreprises se sont livrées au cours des réunions de cet organe avaient un objet principalement anticoncurrentiel.

185. Quant à l'allégation de la requérante selon laquelle les pièces utilisées par la Commission pour prouver l'existence de discussions à objet anticoncurrentiel au sein du JMC ne visent pas le carton GD, il convient de constater, en premier lieu, que l'annexe 117 à la communication des griefs, relative à la réunion du JMC du 6 septembre 1989, contient (p. 3 et 4) les observations "France veut une augmentation de prix pour le carton GD à partir du 1-1-90" et "[la] différence de prix GC-GD est proche de 40 %".

186. En second lieu, l'annexe 118 à la communication des griefs, dont il est établi qu'elle se réfère à la réunion du JMC du 6 septembre 1990, contient des indications détaillées relatives au carton GD.

187. En troisième lieu, ces éléments corroborent l'affirmation de Stora selon laquelle l'objet du JMC était "de procéder à une tarification comparée pour certains gros clients et d'élaborer les modalités de la mise en œuvre pays par pays des décisions en matière de prix adoptées par le PWG tant pour les qualités GC que pour les qualités GD" (annexe 39 à la communication des griefs, point 13). Cette révélation doit être comprise à la lumière de l'explication suivante, contenue dans l'annexe 35 (p. 16) à la communication des griefs: "Pour autant que les producteurs Stora le sachent, le Joint Marketing Committee se réunissait initialement cinq ou six fois par an pour examiner à la fois les qualités GC et GD. Par la suite, des réunions séparées ont été tenues en ce qui concerne les qualités GC et GD, ce qui a eu, grosso modo, pour effet de doubler le nombre des réunions."

188. Il s'ensuit que la Commission a pu déduire à bon droit des pièces du dossier que les discussions relatives aux augmentations concertées des prix menées au sein du JMC ont concerné tant le carton de qualité GC que celui de qualité GD.

189. En ce qui concerne la situation individuelle de la requérante, sa participation à deux réunions du JMC doit, à la lumière de ce qui précède, être considérée, à tout le moins, comme un indice sérieux de sa participation à la collusion sur les prix.

190. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner, au vu de l'objet des réunions du JMC décrit ci-dessus, que la requérante a reconnu, dans une lettre du 28 août 1991 adressée à la Commission en réponse à une lettre au titre de l'article 11 du règlement n° 17, qu'elle a manqué la plupart des réunions du JMC mais que "[p]arfois, il y avait une conversation téléphonique avec les collègues concernant la réunion".

- Participation de la requérante à la réunion du COE du 3 octobre 1989

191. L'annexe 70 à la communication des griefs, note confidentielle rédigée par un représentant de FS-Karton (du groupe Mayr-Melnhof) concernant les points essentiels de la réunion du COE du 3 octobre 1989, ne peut pas être considérée, faute de pièces en confirmant le contenu, comme établissant la véritable nature des discussions tenues lors des réunions du COE (voir point 152 et suivants ci-dessus). S'il a déjà été considéré que la description du contenu de cette pièce était pour l'essentiel correcte, la question de savoir si cette pièce prouve que des discussions à objet anticoncurrentiel ont eu lieu au cours de la réunion du 3 octobre 1989 n'a cependant pas été traitée. Il y a donc lieu d'examiner si la participation de la requérante à cette réunion constitue une preuve suffisante de sa participation à une collusion sur les prix.

192. A cet égard, il doit être observé que les discussions sur les prix qui ont été menées lors de ladite réunion concernaient les réactions des clients à l'augmentation des prix du carton GC, appliquée par la plupart des producteurs de ce carton à partir du 1er octobre 1989, après avoir été annoncée sur le marché quelques mois auparavant. Selon la Commission, cette augmentation de prix a également concerné le carton SBS, mais pas le carton GD. Quant aux discussions au cours de la réunion en cause, le Tribunal considère qu'elles sont allées au- delà de ce que permettent les règles communautaires de la concurrence, notamment en ce qu'il a été constaté que ce serait "une erreur de renoncer à appliquer le niveau de prix important, et désormais fixé, concernant la qualité GC [...]". En effet, en exprimant ainsi la volonté commune d'appliquer fermement le nouveau niveau des prix du carton GC, les producteurs n'ont pas déterminé de manière autonome la politique qu'ils entendaient poursuivre sur le marché, portant ainsi atteinte à la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence (voir, notamment, arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie ea-Commission, 40-73 à 48-73, 50-73, 54- 73, 55-73, 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73, Rec. p. 1663, point 173).

193. Cependant, s'il est constant, d'une part, que la requérante ne fabrique pas de carton GC et, d'autre part, que l'augmentation des prix d'octobre 1989 n'a pas concerné le carton GD (voir tableau E annexé à la décision et point 80, deuxième alinéa, des considérants), il n'est pas crédible que le(s) représentant(s) de la requérante à la réunion du 3 octobre 1989 se soient mépris sur l'objet, la nature et les conséquences des discussions auxquelles se sont livrées les entreprises concurrentes. En effet, à la date de cette réunion, la requérante avait déjà participé à une réunion du JMC (voir ci-dessus point 172).

194. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la participation de la requérante à la réunion du COE du 3 octobre 1989 constitue un indice supplémentaire de sa participation à une collusion sur les prix, dont il devra être tenu compte lors de l'appréciation globale des éléments de preuve invoqués par la Commission.

- Comportement effectif de la requérante en matière de prix

195. Dans les circonstances de l'espèce, l'examen du comportement effectif de la requérante est utile pour apprécier s'il constitue un indice supplémentaire de la participation de la requérante à une collusion sur les prix.

196. En ce qui concerne, d'abord, le comportement effectif de la requérante au Royaume-Uni, l'examen doit porter sur les augmentations de prix d'avril 1989, d'avril 1990 et de janvier 1991 (tableaux D, F et G annexés à la décision). L'augmentation de prix d'octobre 1989 n'est en effet pas visée, puisque, ainsi que cela ressort du tableau E annexé à la décision, cette augmentation de prix a porté sur des qualités de carton non produites par la requérante.

197. Le Tribunal constate que les montants des augmentations de prix concernées sont conformes à ceux indiqués dans les documents invoqués par la Commission au soutien de ses allégations. Le montant de l'augmentation de prix d'avril 1989 annoncé par la requérante, soit 25 UKL-tonne, correspond précisément à celui indiqué dans une liste de prix découverte dans les locaux de Finnboard UK Ltd (point 79, deuxième alinéa, des considérants de la décision). De même, l'augmentation de prix d'un montant de 45 UKL-tonne, notifiée par la requérante au début de l'année 1990, est conforme aux informations contenues dans l'annexe 110 à la communication des griefs, liste de prix obtenue de Rena et décrite par la Commission au point 83 des considérants de la décision. Enfin, l'augmentation de 40 UKL-tonne de janvier 1991 est identique à celle convenue entre les entreprises qui se sont réunies à Zurich le 6 septembre 1990 (annexe 118 à la communication des griefs, point 87 des considérants de la décision).

198. Cependant, la requérante a expliqué cette identité des montants des augmentations par la transparence du marché, le rôle de son agent indépendant au Royaume-Uni et les informations très détaillées fournies dans la revue spécialisée EUWID Pulp & Paper. Eu égard au fait que la requérante n'a pas annoncé une augmentation de ses prix avant les autres entreprises à l'occasion des trois initiatives concernées, ses explications rendent plausible, à première vue, son allégation selon laquelle elle n'a fait qu'adapter son comportement effectif sur le marché britannique à celui des autres entreprises. La Commission n'ayant soulevé aucun argument susceptible d'infirmer cette appréciation, le comportement effectif de la requérante sur le marché britannique ne peut pas être retenu en tant qu'indice supplémentaire de sa participation à la collusion sur les prix. Il importe toutefois de souligner que ce comportement effectif ne contrevient pas à celui convenu à tout le moins entre les autres entreprises ayant participé aux réunions du JMC.

199. En ce qui concerne le comportement effectif de la requérante en Europe continentale, la Commission ne conteste pas que les prix ont été augmentés annuellement durant la période en cause, au 1er janvier et-ou au 1er juillet, soit à des dates différentes de celles mentionnées dans la décision.

200. Dès lors, le Tribunal estime que le comportement effectif de la requérante en matière de prix n'étaye pas les conclusions de la Commission quant à sa participation à une collusion sur les prix.

- Conclusion sur la participation de la requérante à une collusion sur les prix

201. Les indices invoqués par la Commission dans une décision afin de prouver l'existence d'une violation, par une entreprise déterminée, de l'article 85, paragraphe 1, du traité doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, ICI-Commission, 48-69, Rec. p. 619, point 68).

202. A l'issue de son examen, le Tribunal relève que la participation de la requérante à deux réunions du JMC, dont l'objet anticoncurrentiel des réunions a été établi, ainsi qu'à la réunion du COE du 3 octobre 1989, dont il a été considéré qu'elle constitue un indice supplémentaire de sa participation à la collusion sur les prix, sont des éléments qui prouvent à suffisance de droit sa participation à la collusion sur les prix pendant la période allant d'avril 1989 à avril 1991.

203. En réponse à l'argument de la requérante selon lequel son comportement effectif sur le marché n'est pas conciliable avec les affirmations de la Commission relatives à sa participation à la collusion sur les prix, il doit être précisé que, selon une jurisprudence constante, le fait qu'une entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du chef de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée publiquement du contenu des réunions (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfileurope-Commission, T-141-89, Rec. p. II- 791, point 85).

204. Quant au fait que les prix du carton de la requérante pratiqués sur les marchés nationaux de l'Europe continentale n'ont pas été augmentés à des dates proches de celles mentionnées dans les tableaux annexés à la décision, la Commission ne le conteste pas et a même reconnu, lors de l'audience, qu'elle ne l'avait pas examiné plus avant. Ce fait sera pris en considération par le Tribunal lorsqu'il appréciera, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction en matière d'amendes, la gravité de l'infraction constatée dans le chef de la requérante (voir ci-après points 343 et suivants).

b) Sur la participation de la requérante à une collusion sur les temps d'arrêt

205. Selon la décision, les entreprises présentes aux réunions du PWG ont participé, à partir de la fin de 1987, à une collusion sur les temps d'arrêt des installations, et des temps d'arrêt ont été effectivement appliqués à partir de 1990.

206. En effet, il ressort du point 37, troisième alinéa, des considérants de la décision que la véritable tâche du PWG, telle que décrite par Stora, "consistait notamment dans 'la discussion et la concertation concernant les marchés, les parts du marché, les prix ainsi que les hausses de prix et les capacités'". Par ailleurs, se référant à "l'accord conclu au sein du PWG en 1987" (point 52, premier alinéa, des considérants), la Commission expose qu'il visait notamment au maintien "des niveaux d'approvisionnement constants" (point 58, premier alinéa, des considérants).

207. Quant au rôle joué par le PWG dans la collusion sur le contrôle de l'approvisionnement, que caractérisait l'examen des temps d'arrêt des machines, la décision énonce que cet organe du GEP Carton a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre des temps d'arrêt lorsque, à partir de 1990, la capacité de production s'est accrue et que la demande a décliné: "[...] au début de 1990, les principaux fabricants [...] ont jugé utile de se concerter dans le cadre du PWG sur la nécessité d'appliquer des temps d'arrêt. Les grands producteurs ont reconnu qu'ils ne pouvaient accroître la demande en réduisant les prix et que maintenir la production à pleine capacité ne ferait que faire baisser les prix. En théorie, les temps d'arrêt nécessaires pour rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande pouvaient être calculés sur la base des rapports concernant les capacités [...]" (Point 70 des considérants de la décision.)

208. La décision relève en outre: "Le PWG n'indiquait cependant pas formellement le temps d'arrêt à respecter par chaque producteur. Selon Stora, l'établissement d'un plan coordonné d'arrêt des machines couvrant tous les producteurs soulevait des difficultés d'ordre pratique. Stora indique que c'est la raison pour laquelle il n'existait qu'`un système relâché d'encouragement'." (Point 71 des considérants de la décision.)

209. Il convient de souligner que Stora explique (annexe 39 à la communication des griefs, point 24): "Avec l'adoption, par le PWG, de la politique du prix avant le tonnage et la mise en œuvre progressive d'un système de prix équivalents à partir de 1988, les membres du PWG ont reconnu qu'il était nécessaire de respecter des temps d'arrêt en vue de maintenir ces prix face à une croissance réduite de la demande. Faute pour les fabricants d'appliquer des temps d'arrêt, il leur aurait été impossible de maintenir les niveaux de prix convenus face à une capacité excédentaire croissante."

210. Au point suivant de sa déclaration, elle ajoute: "En 1988 et 1989, l'industrie pouvait fonctionner pratiquement à pleine capacité. Les temps d'arrêt autres que la fermeture normale pour les réparations et les vacances sont devenus nécessaires à partir de 1990. [...] Par la suite, il s'est avéré nécessaire de pratiquer des temps d'arrêt lorsque le flot de commandes s'arrêtait afin de maintenir la politique du prix avant le tonnage. Les temps d'arrêt à respecter par les producteurs (pour assurer le maintien de l'équilibre entre la production et la consommation) pouvaient être calculés sur la base des rapports concernant les capacités. Le PWG n'indiquait pas formellement le temps d'arrêt à respecter, bien qu'il existât un système relâché d'encouragement [...]"

211. La Commission fonde également ses conclusions sur l'annexe 73 à la communication des griefs (voir ci-dessus point 147).

212. Selon ce document, cité aux points 53 à 55 des considérants de la décision, la coopération plus étroite au sein du "cercle des présidents" ("Präsidentenkreis"), décidée en 1987, avait fait des "gagnants" et des "perdants".

213. Les raisons fournies par l'auteur pour expliquer qu'il considère Mayr-Melnhof comme "perdant" à l'époque de la rédaction de la note constituent des éléments de preuve importants de l'existence d'une collusion entre les participants aux réunions du PWG sur les temps d'arrêt.

214. En effet, l'auteur constate:

"4) C'est sur ce point que la conception des parties intéressées quant à l'objectif poursuivi commence à diverger.

[...]

c) Toutes les forces de vente et agents européens ont été libérés de leur budget en termes de volume et une politique de prix rigide, ne souffrant quasiment aucune exception, a été suivie (nos collaborateurs n'ont souvent pas compris notre changement d'attitude à l'égard du marché - auparavant, la seule exigence était celle du tonnage, alors que, désormais, seule compte la discipline en matière de prix avec le risque d'un arrêt des machines)."

215. Mayr-Melnhof soutient (annexe 75 à la communication des griefs) que le passage ci-dessus reproduit vise une situation interne à l'entreprise. Cependant, analysé à la lumière du contexte plus général de la note, cet extrait traduit la mise en œuvre, au niveau des équipes commerciales, d'une politique rigoureuse arrêtée au sein du "cercle des présidents". Le document doit donc être interprété comme signifiant que les participants à l'accord de 1987, c'est-à-dire au moins les participants aux réunions du PWG, ont indéniablement mesuré les conséquences de la politique arrêtée, dans l'hypothèse où celle-ci serait appliquée avec rigueur.

216. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Commission a établi l'existence d'une collusion sur les temps d'arrêt de la production entre les participants aux réunions du PWG.

217. Selon la décision, les entreprises ayant participé aux réunions du JMC, dont la requérante, ont également pris part à cette collusion.

218. A ce sujet, la Commission indique notamment:

"En plus du système géré par la Fides, qui donnait des données agrégées, il était d'usage que chaque producteur révèle à ses concurrents le niveau de ses commandes en carnet lors des réunions du JMC.

Les informations concernant les commandes converties en journées de travail étaient utiles à la fois:

- pour décider si les conditions étaient propices à la mise en œuvre d'une augmentation des prix concertée.

- pour déterminer les temps d'arrêt nécessaires pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande [...]" (Point 69, troisième et quatrième alinéas, des considérants de la décision.)

219. Elle relève également:

"Les comptes rendus non officiels de deux réunions du JMC qui ont eu lieu respectivement en janvier 1990 (considérant 84) et en septembre 1990 (considérant 87), ainsi que d'autres documents (considérants 94 et 95), confirment [...] que, dans le cadre du GEP Carton, les grands producteurs tenaient leurs concurrents plus petits constamment informés de leurs projets d'appliquer des temps d'arrêt supplémentaires pour éviter de diminuer les prix." (Point 71, troisième alinéa, des considérants de la décision.)

220. Les preuves documentaires se rapportant aux réunions du JMC (annexes 109, 117 et 118 à la communication des griefs) confirment que des discussions relatives à des temps d'arrêt ont eu lieu dans le contexte de la préparation des augmentations de prix concertées. En particulier, l'annexe 118 à la communication des griefs, note de Rena datée du 6 septembre 1990 (voir également ci-dessus point 179), mentionne les montants des augmentations de prix dans plusieurs pays, les dates des annonces futures de ces augmentations, ainsi que l'état des commandes en carnet exprimé en jours de travail pour plusieurs fabricants. L'auteur du document note que certains fabricants prévoyaient des temps d'arrêt, ce qu'il exprime par exemple de la manière suivante:

"Kopparfors 5-15 days

5-9 will stop for five days."

221. En outre, bien que les annexes 117 et 109 à la communication des griefs ne contiennent pas d'indications portant directement sur les temps d'arrêt prévus, elles révèlent que l'état des commandes en carnet et l'état des entrées des commandes ont été discutés au cours des réunions du JMC du 6 septembre et du 16 octobre 1989.

222. Ces documents, lus ensemble avec les déclarations de Stora, constituent une preuve suffisante de la participation à la collusion sur les temps d'arrêt des fabricants représentés aux réunions du JMC. En effet, les entreprises participant à la collusion sur les prix ont nécessairement été conscientes de ce que l'examen de l'état des commandes en carnet et les entrées des commandes ainsi que les discussions sur les éventuels temps d'arrêt n'avaient pas seulement pour objet de déterminer si les conditions du marché étaient propices à une augmentation de prix concertée mais également de déterminer si des temps d'arrêt des installations s'imposaient pour éviter que le niveau de prix convenu ne soit compromis par un excédent d'offre. En particulier, il ressort de l'annexe 118 à la communication des griefs que les participants à la réunion du JMC du 6 septembre 1990 se sont mis d'accord sur l'annonce d'une prochaine augmentation des prix, bien que plusieurs fabricants aient déclaré qu'ils s'apprêtaient à arrêter leur production. Par suite, les conditions du marché ont été telles que l'application effective d'une future augmentation des prix allait nécessiter, selon toute vraisemblance, que des temps d'arrêt (supplémentaires) soient appliqués, ce qui constitue donc une conséquence acceptée, au moins implicitement, par les fabricants.

223. Compte tenu du fait que la requérante n'a participé qu'à deux réunions du JMC durant la période en cause, il convient d'examiner l'annexe 70 à la communication des griefs (voir ci-dessus points 155 et suivants), qui décrit le contenu de la réunion du COE du 3 octobre 1989 à laquelle la requérante reconnaît avoir participé.

224. Cette annexe ne contient aucun passage établissant la réalité de discussions qui auraient abouti à la programmation, pour l'avenir, sur une base collusoire, de temps d'arrêt des installations. L'ensemble des références à des temps d'arrêt précis qu'elle vise concernent en fait des données historiques. Le document contient cependant un passage relatif à l'utilisation future des installations: "Au cas où la mauvaise situation des entrées des commandes et de la charge des machines persiste, on conçoit aisément qu'il faille réfléchir à un arrêt de la production en fonction de la demande." ("Bei anhaltend schlechtem Auftragseingang und schlechter Belegung ist es naheliegend, entsprechend dem Marktbedarf ein Abstellen zu überlegen".) Or, dans la mesure où il est établi à suffisance de droit que la requérante a pris part à une collusion sur les prix, cette pièce constitue un indice supplémentaire de sa participation à une collusion sur les temps d'arrêt.

225. Sur cette base, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres éléments de preuve invoqués par la Commission dans la décision (annexes 102, 113, 130 et 131 à la communication des griefs), il doit être considéré que la Commission a prouvé que la requérante, en participant à deux réunions du JMC et à la réunion du COE du 3 octobre 1989 ainsi qu'à la collusion sur les prix, a pris part à une collusion sur les temps d'arrêt.

226. Il convient de rejeter, dans ce contexte, l'argument de la requérante selon lequel sa non-participation à la collusion sur les temps d'arrêt serait démontrée par le fait qu'elle n'a jamais procédé à des arrêts de la production.

227. En premier lieu, la Commission admet dans la décision que ce sont les principaux producteurs qui ont supporté la charge de la réduction de la production pour maintenir les niveaux des prix (point 71, deuxième alinéa, des considérants).

228. En second lieu, à supposer même qu'il soit établi que la requérante a utilisé ses capacités de production au maximum et qu'une telle utilisation n'était pas conforme au comportement convenu avec ses concurrents au sein du JMC, cela ne serait pas de nature à démentir sa participation à la collusion sur les temps d'arrêt (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, Enichem Anic-Commission, T-6-89, Rec. p. II-1623, point 165).

229. La requérante doit donc être considérée comme ayant participé, pendant la période allant d'avril 1989 à avril 1991, à une collusion sur les temps d'arrêt.

c) Sur la participation de la requérante à une collusion sur les parts de marché

230. La requérante conteste sa participation à une collusion sur les parts de marché sans toutefois contester l'affirmation, contenue dans la décision, selon laquelle les producteurs ayant participé aux réunions du PWG ont conclu un accord prévoyant "le 'gel' au niveau existant des parts de marché détenues par les principaux producteurs en Europe occidentale, ainsi que l'absence de toute tentative d'acquérir de nouveaux clients ou d'améliorer leur position existante par une politique agressive en matière de prix" (point 52, premier alinéa, des considérants).

231. Dans ces conditions, il doit être souligné que, en ce qui concerne les entreprises n'ayant pas participé aux réunions du PWG, la Commission expose ce qui suit:

"Si les autres producteurs de carton qui assistaient aux réunions du JMC n'étaient pas dans le secret des discussions approfondies sur les parts de marché qui avaient lieu au PWG, ils étaient néanmoins parfaitement informés, dans le cadre de la politique du 'prix avant le tonnage' à laquelle ils souscrivaient tous, de l'accord général conclu entre les principaux producteurs pour maintenir `des niveaux d'approvisionnement constants' et, cela ne fait aucun doute, de la nécessité d'y adapter leur propre conduite." (Point 58, premier alinéa, des considérants de la décision.)

232. Bien que cela ne ressorte pas expressément de la décision, la Commission entérine, sur ce point, les déclarations de Stora selon lesquelles:

"D'autres fabricants qui ne participaient pas au PWG n'étaient pas informés, en règle générale, du détail des discussions relatives aux parts de marché. Néanmoins, dans le cadre de la politique du prix avant le tonnage, à laquelle ils participaient, ils auraient dû avoir connaissance de l'entente des principaux fabricants visant à ne pas baisser les prix en maintenant des niveaux d'offre constants.

Pour ce qui est de l'offre [de carton] GC, en tout état de cause, les parts de fabricants qui ne participaient pas au PWG avaient un niveau tellement peu significatif que leur participation ou non-participation aux ententes sur les parts de marché n'avait pratiquement aucune incidence dans un sens ou dans l'autre." (Annexe 43 à la communication des griefs, point 1.2.)

233. La Commission se fonde donc principalement, comme Stora, sur la supposition selon laquelle, même en l'absence de preuves directes, les entreprises n'ayant pas assisté aux réunions du PWG mais dont il est prouvé qu'elles ont souscrit aux autres éléments constitutifs de l'infraction décrits à l'article 1er de la décision doivent avoir eu conscience de l'existence de la collusion sur les parts de marché.

234. Un tel raisonnement ne saurait être retenu. En premier lieu, la Commission n'invoque aucun élément de preuve susceptible de démontrer que les entreprises n'ayant pas assisté aux réunions du PWG ont souscrit à un accord général prévoyant, notamment, le gel des parts de marché des principaux producteurs.

235. En second lieu, le seul fait que lesdites entreprises ont participé à la collusion sur les prix et à la collusion sur les temps d'arrêt n'établit pas qu'elles aient également pris part à une collusion sur les parts de marché. A cet égard, la collusion sur les parts de marché n'était pas, contrairement à ce que semble affirmer la Commission, intrinsèquement liée à la collusion sur les prix et-ou à celle sur les temps d'arrêt. Il suffit de constater que la collusion sur les parts de marché des principaux producteurs réunis au sein du PWG visait, selon la décision (points 52 et suivants des considérants de la décision), à maintenir des parts de marché à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles, même au cours des périodes pendant lesquelles les conditions du marché, et notamment l'équilibre entre l'offre et la demande, étaient telles qu'aucune régulation de la production n'était nécessaire pour garantir la mise en œuvre effective des augmentations de prix convenues. Il s'ensuit que l'éventuelle participation à la collusion sur les prix et-ou à celle sur les temps d'arrêt ne démontre pas que les entreprises n'ayant pas assisté aux réunions du PWG ont participé directement à la collusion sur les parts de marché, ni qu'elles en avaient ou devaient nécessairement en avoir connaissance.

236. En troisième lieu, il convient de constater que, au point 58, deuxième et troisième alinéas, des considérants de la décision, la Commission invoque, en tant qu'élément de preuve supplémentaire de l'affirmation en cause, l'annexe 102 à la communication des griefs, note obtenue de Rena concernant, selon la décision, une réunion spéciale du NPI tenue le 3 octobre 1988. A cet égard, il suffit de constater, d'une part, que la requérante n'était pas membre du NPI et, d'autre part, que la référence, dans ce document, à l'éventuelle nécessité d'appliquer des temps d'arrêt, ne saurait, pour les raisons déjà évoquées, constituer la preuve d'une collusion sur les parts de marché.

237. Or, pour que la Commission puisse tenir chacune des entreprises visées par une décision comme celle de l'espèce pour responsable, pendant une période déterminée, d'une entente globale, il lui faut établir que chacune d'elles soit a consenti à l'adoption d'un plan global recouvrant les éléments constitutifs de l'entente, soit a participé directement, pendant cette période, à tous ces éléments. Une entreprise peut également être tenue pour responsable d'une entente globale même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de cette entente dès lors qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, d'une part, que la collusion à laquelle elle participait s'inscrivait dans un plan global et, d'autre part, que ce plan global recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente. Lorsqu'il en est ainsi, le fait que l'entreprise concernée n'ait pas participé directement à tous les éléments constitutifs de l'entente globale ne saurait la disculper pour la responsabilité de l'infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité. Une telle circonstance peut néanmoins être prise en considération lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction constatée dans son chef.

238.En l'espèce, force est de constater que la Commission n'a pas prouvé que la requérante savait, ou devait nécessairement savoir, que son propre comportement infractionnel s'inscrivait dans un plan global recouvrant, en sus de la collusion sur les prix et de la collusion sur les temps d'arrêt auxquelles elle a effectivement participé, une collusion sur les parts de marché des principaux fabricants.

239.Au vu de ce qui précède, la Commission n'a pas prouvé que la requérante a participé à une collusion sur les parts de marché pour ce qui est de la période allant d'avril 1989 à avril 1991.

d) Conclusion relative à la participation de la requérante à une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité pour la période allant d'avril 1989 à avril 1991

240. Au terme de l'analyse des éléments du dossier, il apparaît que la Commission a prouvé la participation de la requérante, au cours de la période examinée, à une collusion sur les prix et à une collusion sur les temps d'arrêt. En revanche, elle n'a pas établi, pour la même période, une participation de la requérante à une collusion sur les parts de marché.

3. Conclusion générale sur le moyen

241. Sur la base de ce qui précède, il doit être retenu que la Commission n'a pas prouvé une participation de la requérante à une infraction quelconque à l'article 85, paragraphe 1, du traité avant le mois d'avril 1989, ni une participation de l'entreprise à une collusion sur les parts de marché pour la période allant du mois d'avril 1989 à avril 1991.

242. Il convient dès lors d'annuler, à l'égard de la requérante, l'article 1er de la décision dans la mesure où la date du début de l'infraction qui lui est reprochée a été fixée antérieurement au mois d'avril 1989.

243. Doit également être annulé, à l'égard de la requérante, l'article 1er, huitième tiret, de la décision selon lequel l'accord et la pratique concertée auxquels elle a participé ont eu pour objet de "maintenir les parts de marché des principaux fabricants à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles".

244. Pour le surplus, le moyen doit être rejeté comme non fondé.

D - Sur le moyen tiré d'une violation des droits de la défense en ce que la Commission n'aurait pas communiqué la totalité des documents pertinents

Arguments des parties

245. La requérante rappelle qu'elle a, au cours de la procédure administrative, demandé à consulter l'entier dossier de la Commission au sujet de l'ACBM et que la Commission lui a refusé l'accès à une partie des documents concernés.

246. La position de la Commission aurait méconnu ses droits de la défense, car le droit d'être entendu s'étendrait aux documents à décharge (arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals-Commission, T-7-89, Rec. p. II-1711, point 54) et l'article 20, paragraphe 2, du règlement n° 17 ne porterait aucunement atteinte à ce droit. L'obligation de secret imposée par cette dernière disposition ne justifierait pas le refus de consultation de documents pouvant contenir des éléments à décharge.

247. Lors de l'audience, après avoir eu accès aux documents en cause (voir ci-dessus point 27), la requérante a maintenu le présent moyen en faisant valoir deux arguments.

248. En premier lieu, la requérante a fait valoir qu'une note manuscrite relative à la réunion de l'ACBM du 11 décembre 1985 (document 20 339) aurait pu étayer sa défense lors de la procédure administrative. Il ressortirait en effet de ce document que les agents réunis au sein de la PAA étaient effectivement indépendants par rapport aux producteurs de carton. Dès lors, ce document confirmerait son argument selon lequel la Commission n'aurait pas dû invoquer contre elle (voir points 94 à 98 des considérants de la décision), en tant que preuves, les documents relatifs aux réunions de cette association.

249. En second lieu, rien ne permettrait de conclure que les documents auxquels elle a eu accès constituent l'ensemble du dossier de la Commission concernant l'ACBM.

250. La Commission estime que les documents de l'ACBM n'étaient pas nécessaires pour garantir le droit de la requérante d'être entendue et qu'elle était tenue, de par son obligation de respecter le secret professionnel, prévue par l'article 20, paragraphe 2, du règlement n° 17, de refuser la divulgation des documents en cause à la requérante.

251. Lors de l'audience, la Commission a en outre contesté l'argument selon lequel la note manuscrite concernant la réunion de l'ACBM du 11 décembre 1985 aurait pu étayer la défense de la requérante lors de la procédure administrative.

Appréciation du Tribunal

252. Il y a lieu de relever que la requérante, après qu'elle a eu accès à l'ensemble des documents concernant l'ACBM, n'a pas soutenu que ces pièces du dossier contenaient des informations susceptibles de démontrer sa non-participation à l'infraction alléguée.

253. Elle se limite à déclarer que la note manuscrite concernant la réunion de l'ACBM du 11 décembre 1985 (document 20 339) confirme que les annexes à la communication des griefs relatives à la PAA ne pouvaient pas être utilisées en tant que preuves de sa participation à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

254. Or, il ressort de ce qui précède (voir ci-dessus points 131 à 168) que, pour autant que la Commission a considéré que la requérante avait participé à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité pendant la période allant du milieu de l'année 1986 jusqu'au mois d'avril 1989, l'article 1er de la décision doit être annulé.

255. De plus, pour ce qui est de la période allant du mois d'avril 1989 jusqu'au mois d'avril 1991, la Commission n'a pas établi la participation de la requérante à une collusion sur les parts de marché. En revanche, comme cela ressort des constatations précédentes, elle a établi la participation de la requérante, pendant la période en cause, à la collusion sur les prix et à la collusion sur les temps d'arrêt, en se fondant sur des éléments de preuve autres que les documents concernant les réunions de la PAA.

256. Par conséquent, à supposer même que la Commission n'ait pas pu invoquer à l'égard de la requérante les documents concernant les réunions de la PAA en tant qu'éléments de preuve de sa participation à une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, cette circonstance ne serait pas, en soi, susceptible d'affecter la validité de la décision pour autant qu'elle constate la participation de la requérante à la collusion sur les prix et à la collusion sur les temps d'arrêt pendant la période allant du mois d'avril 1989 jusqu'au mois d'avril 1991, car cette constatation n'a pas été fondée sur les seuls documents en cause (voir, dans le même sens, arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française ea-Commission, 100-80, 101-80, 102-80 et 103-80, Rec. p. 1825, point 30).

257. Quant à l'argument de la requérante selon lequel il ne serait pas possible de savoir si le dossier relatif à l'ACBM auquel elle a eu accès constitue l'ensemble du dossier détenu par la Commission, il doit être rejeté, dans la mesure où aucun indice n'a été avancé au soutien de cette allégation.

258. Au vu de ce qui précède, le moyen doit être rejeté.

Sur la demande d'annulation de l'article 2 de la décision

Arguments des parties

259. La requérante soutient que l'article 2 de la décision est formulé de manière nébuleuse, de sorte que, en ce qui concerne les échanges futurs d'informations, il serait malaisé de distinguer les échanges de données statistiques interdits de ceux autorisés.

260. Invoquant le Septième Rapport sur la politique de concurrence [paragraphe 7, sous 1)], elle affirme qu'il n'existe pas de précédent démontrant que l'échange de données relatives à "l'état des entrées de commandes et des commandes en carnet" constituerait une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité. De plus, à défaut d'un échange de statistiques relatives aux commandes en carnet et aux entrées de commandes, les entreprises actives dans le secteur du carton, en particulier les petites, deviendraient incapables de s'adapter à l'évolution du marché.

261. Des informations sur les commandes en carnet pourraient être recueillies auprès de la clientèle et un échange d'informations statistiques relatives à l'état hebdomadaire des commandes en carnet ne contribuerait donc pas à une plus grande transparence du marché.

262. En outre, dans la décision, la Commission n'aurait pas fait valoir que l'échange de statistiques agrégées sur les commandes en carnet était en soi illégal (voir point 134 des considérants de la décision).

263. En tout état de cause, elle n'aurait pas dû interdire les échanges sans avoir pris position sur la notification faite par l'association CEPI-Cartonboard afin d'obtenir une attestation négative ou une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité relativement à un nouveau système d'échange d'informations.

264. La Commission soutient qu'elle a le droit d'inclure dans sa décision une interdiction de poursuivre l'infraction, ce que le Tribunal aurait confirmé même lorsque l'injonction était moins détaillée que celle de l'espèce (voir, notamment, arrêts du Tribunal Rhône-Poulenc-Commission, précité, et du 6 octobre 1994, Tetra Pak-Commission, T-83-91, Rec. p. II-755, points 219 à 223). Au demeurant, pour autant qu'une injonction de ce type interdit aux destinataires d'appliquer à l'avenir un système ayant un objet ou un effet identique ou similaire, elle ne ferait qu'énoncer dans un contexte particulier l'interdiction générale de l'article 85, paragraphe 1, du traité (arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford-Commission, T-34-92, Rec. p. II-905, point 39).

265. Il aurait été constaté que les initiatives en matière de prix et le principe du "prix avant le tonnage" reposeraient sur un système d'échange d'informations étendu et perfectionné. Celui-ci aurait fourni aux membres de l'entente les informations nécessaires pour leurs mesures concertées et leur aurait permis de surveiller la mise en œuvre de ces mesures (points 65 à 71 et 134 des considérants de la décision).

266. Le système d'échange d'informations, tel que modifié à la suite des investigations de la Commission (voir points 105 et 106 des considérants de la décision) aurait été également considéré contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité au motif que l'échange de certaines informations, même sous une forme agrégée, pouvait encore être utilisé pour coordonner le comportement commercial des entreprises participantes. L'évaluation portée sur le système d'échange d'informations modifié aurait nécessairement été influencée par l'existence passée de l'entente.

267. L'interdiction de l'article 2 de la décision, nécessairement exprimée en termes généraux, puisque conçue pour couvrir un éventail de comportements futurs, ne saurait toutefois être considérée comme une interdiction absolue de tout échange d'informations. Elle interdirait aux destinataires d'échanger certaines informations commerciales sensibles des différents producteurs, des informations pour lesquelles un comportement commercial concerté serait promu, facilité ou encouragé ou des informations leur permettant de suivre l'exécution ou le respect de tout accord restrictif.

268. Une telle interdiction n'empêcherait pas qu'une exemption ou une attestation négative soit délivrée pour un système notifié. La décision ne préjugerait donc pas la décision que la Commission est appelée à prendre à l'égard du système d'échange d'informations notifié, le 6 décembre 1993, par l'association CEPI-Cartonboard.

Appréciation du Tribunal

269. Il y a lieu de rappeler que l'article 2 de la décision dispose:

"Les entreprises mentionnées à l'article 1er mettent fin immédiatement aux infractions précitées, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent à l'avenir, dans le cadre de leurs activités dans le secteur du carton, de tout accord ou pratique concertée susceptible d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire, y compris tout échange d'informations commerciales:

a) par lequel les participants seraient informés directement ou indirectement de la production, des ventes, des commandes en carnet, des taux d'utilisation des machines, des prix de vente, des coûts ou des plans de commercialisation d'autres fabricants;

b) par lequel, même si aucune information individuelle n'est communiquée, une réaction commune du secteur dans le domaine des prix ou un contrôle de la production seraient promus, facilités ou encouragés

ou

c) qui permettrait aux entreprises concernées de suivre l'exécution ou le respect de tout accord exprès ou tacite sur les prix ou le partage des marchés dans la Communauté.

Tout système d'échange de données générales auquel elles seraient abonnées, tel que le système Fides ou son successeur, sera géré de manière à exclure non seulement toutes données permettant d'identifier le comportement de fabricants déterminés, mais aussi toutes données relatives à l'état des entrées de commandes et des commandes en carnet, au taux prévu d'utilisation des capacités de production (dans les deux cas, même si elles sont agrégées) ou à la capacité de production de chaque machine.

Tout système d'échange de ce type sera limité à la collecte et à la diffusion, sous une forme agrégée, de statistiques sur la production et les ventes qui ne puissent être utilisées pour promouvoir ou faciliter un comportement commun du secteur.

Les entreprises s'abstiendront également de tout échange d'informations intéressant la concurrence autre que les échanges admis, ainsi que de toute réunion ou contact en vue d'examiner l'importance des informations échangées ou la réaction possible ou probable du secteur ou de fabricants individuels à ces informations.

Un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision est accordé pour procéder aux modifications nécessaires de tout système éventuel d'échange d'informations."

270. Ainsi que cela ressort du point 165 des considérants, l'article 2 de la décision a été adopté en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17. En vertu de cette disposition, la Commission, lorsqu'elle constate une infraction, notamment, aux dispositions de l'article 85 du traité, peut obliger par voie de décision les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.

271. Il est de jurisprudence constante que l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 peut comporter l'interdiction de continuer certaines activités, pratiques ou situations, dont l'illégalité a été constatée (arrêts de la Cour du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents-Commission, 6-73 et 7-73, Rec. p. 223, point 45, et du 6 avril 1995, RTE et ITP-Commission, C-241-91 P et C-242-91 P, Rec. p. I- 743, point 90), mais aussi celle d'adopter un comportement futur similaire (arrêt Tetra Pak-Commission, précité, point 220).

272. De plus, dans la mesure où l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 doit se faire en fonction de l'infraction constatée, la Commission a le pouvoir de préciser l'étendue des obligations qui incombent aux entreprises concernées afin qu'il soit mis fin à ladite infraction. De telles obligations pesant sur les entreprises ne doivent toutefois pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, à savoir le rétablissement de la légalité au regard des règles qui ont été méconnues (arrêt RTE et ITP-Commission, précité, point 93; dans le même sens, voir arrêts du Tribunal du 8 juin 1995, Langnese- Iglo-Commission, T-7-93, Rec. p. II-1533, point 209, et Schöller-Commission, T-9-93, Rec. p. II-1611, point 163).

273. En ce qui concerne d'abord l'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait commis une erreur de droit en adoptant l'article 2 de la décision sans avoir pris position sur la compatibilité avec l'article 85 du système d'échange d'informations notifié par l'association CEPI-Cartonboard, il convient de relever que la notification faite par cette association le 6 décembre 1993 concernait un nouveau système d'échange d'informations, distinct de celui examiné par la Commission dans la décision. La Commission, en adoptant l'article 2 de la décision attaquée, n'a par conséquent pas pu apprécier la légalité du nouveau système dans le cadre de cette décision. Elle était dès lors parfaitement en droit de se borner à examiner l'ancien système d'échange d'informations et à prendre position sur celui-ci en adoptant l'article 2 de la décision.

274. Afin de vérifier ensuite si, comme le prétend la requérante, l'injonction contenue à l'article 2 de la décision a une portée trop large, il convient d'examiner l'étendue des diverses interdictions qu'il impose aux entreprises.

275. Quant à l'interdiction édictée à l'article 2, premier alinéa, deuxième phrase, consistant pour les entreprises à s'abstenir à l'avenir de tout accord ou pratique concertée susceptible d'avoir un objet ou un effet identique ou analogue à ceux des infractions constatées à l'article 1er de la décision, elle vise uniquement à ce que les entreprises soient empêchées de répéter les comportements dont l'illégalité a été constatée. Par conséquent, la Commission, en adoptant une telle interdiction, n'a pas outrepassé les pouvoirs que lui confère l'article 3 du règlement n° 17.

276. Quant à l'article 2, premier alinéa, sous a), sous b) et sous c), ses dispositions visent plus spécifiquement des interdictions de futurs échanges d'informations commerciales.

277. L'injonction contenue dans l'article 2, premier alinéa, sous a), qui interdit à l'avenir tout échange d'informations commerciales permettant aux participants d'obtenir directement ou indirectement des informations individuelles sur des entreprises concurrentes, suppose que l'illégalité d'un échange d'informations d'une telle nature au regard de l'article 85, paragraphe 1, du traité ait été constatée par la Commission dans la décision.

278. A cet égard, il y a lieu de constater que l'article 1er de la décision n'énonce pas que l'échange d'informations commerciales individuelles constitue en soi une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

279. Il dispose de manière plus générale que les entreprises ont enfreint cet article du traité en participant à un accord et une pratique concertée en vertu desquels les entreprises ont, notamment, "échangé des informations commerciales sur les livraisons, les prix, les arrêts de production, les commandes en carnet et les taux d'utilisation des machines, afin de soutenir les mesures mentionnées ci-dessus".

280. Cependant, le dispositif de la décision devant être interprété à la lumière de ses motifs (arrêt Suiker Unie ea-Commission, précité, point 122), il convient de relever que le point 134, deuxième alinéa, des considérants de la décision indique:

"L'échange par les fabricants, lors de réunions du GEP Carton (essentiellement celles du JMC), d'informations commerciales individuelles normalement confidentielles et sensibles sur les commandes en carnet, les arrêts de machines et les rythmes de production était à l'évidence contraire aux règles de concurrence, puisqu'il avait pour but de rendre les conditions aussi propices que possible à la mise en œuvre des augmentations de prix [...]"

281. Dès lors, la Commission ayant dûment considéré dans la décision que l'échange d'informations commerciales individuelles constituait, en soi, une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, l'interdiction future d'un tel échange d'informations satisfait aux conditions requises pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17.

282. S'agissant des interdictions relatives aux échanges d'informations commerciales visés à l'article 2, premier alinéa, sous b) et sous c), de la décision, elles doivent être examinées à la lumière des deuxième, troisième et quatrième alinéas de ce même article, qui en étayent le contenu. C'est en effet dans ce contexte qu'il convient de déterminer si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure la Commission a considéré comme illégaux les échanges en cause, dès lors que l'étendue des obligations pesant sur les entreprises doit être limitée à ce qui est nécessaire pour rétablir la légalité de leurs comportements au regard de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

283. La décision doit être interprétée en ce sens que la Commission a considéré le système Fides comme contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité, en tant que support de l'entente constatée (point 134, troisième alinéa, des considérants de la décision). Une telle interprétation est corroborée par le libellé de l'article 1er de la décision, duquel il ressort que les informations commerciales ont été échangées entre les entreprises "afin de soutenir les mesures" considérées comme contraires à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

284. C'est à la lumière de cette interprétation par la Commission de la compatibilité, en l'espèce, du système Fides avec l'article 85 du traité que doit être appréciée l'étendue des interdictions futures contenues à l'article 2, premier alinéa, sous b) et sous c), de la décision.

285. A cet égard, d'une part, les interdictions en cause ne sont pas limitées aux échanges d'informations commerciales individuelles mais concernent aussi ceux de certaines données statistiques agrégées [article 2, premier alinéa, sous b), et deuxième alinéa, de la décision]. D'autre part, l'article 2, premier alinéa, sous b) et sous c), de la décision interdit l'échange de certaines informations statistiques afin de prévenir la constitution d'un possible support de comportements anticoncurrentiels potentiels.

286. Une telle interdiction, en ce qu'elle vise à empêcher l'échange d'informations purement statistiques n'ayant pas le caractère d'informations individuelles ou individualisables, au motif que les informations échangées pourraient être utilisées à des fins anticoncurrentielles, excède ce qui est nécessaire pour rétablir la légalité des comportements constatés. En effet, d'une part, il ne ressort pas de la décision que la Commission ait considéré l'échange de données statistiques comme étant en soi une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité. D'autre part, le seul fait qu'un système d'échange d'informations statistiques puisse être utilisé à des fins anticoncurrentielles ne le rend pas contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité, puisqu'il convient, dans de telles circonstances, d'en constater in concreto les effets anticoncurrentiels. Il s'ensuit que l'argument de la Commission, selon lequel l'article 2 de la décision présente un caractère purement déclaratif (ci-dessus point 264), n'est pas fondé.

287. En conséquence, l'article 2, premier à quatrième alinéa, de la décision doit être annulé, sauf en ce qui concerne les passages suivants:

"Les entreprises mentionnées à l'article 1er mettent fin immédiatement aux infractions précitées, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent à l'avenir, dans le cadre de leurs activités dans le secteur du carton, de tout accord ou pratique concertée susceptible d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire, y compris tout échange d'informations commerciales:

a) par lequel les participants seraient informés directement ou indirectement de la production, des ventes, des commandes en carnet, des taux d'utilisation des machines, des prix de vente, des coûts ou des plans de commercialisation d'autres fabricants.

Tout système d'échange de données générales auquel elles seraient abonnées, tel que le système Fides ou son successeur, sera géré de manière à exclure toutes données permettant d'identifier le comportement de fabricants déterminés."

Sur la demande d'annulation de l'amende ou de réduction de son montant

1. Sur les moyens portant sur des sujets traités dans le cadre des plaidoiries communes

288. Lors de la réunion informelle du 29 avril 1997, les entreprises ayant introduit des recours contre la décision ont été invitées à considérer, dans l'hypothèse d'une éventuelle jonction des affaires aux fins de la procédure orale, la possibilité de la présentation de plaidoiries communes à plusieurs d'entre elles. Il a été souligné que de telles plaidoiries communes ne pourraient être présentées que par des parties requérantes ayant effectivement invoqué dans leurs requêtes introductives d'instance des moyens correspondant aux thèmes à plaider en commun.

289. Par télécopie du 14 mai 1997, déposée au nom de l'ensemble des parties requérantes, celles-ci ont communiqué leur décision de traiter six sujets dans le cadre de plaidoiries communes, et notamment les sujets suivants:

a) la description du marché et l'absence d'effets de l'entente;

b) la motivation relative aux amendes.

290. Dans sa requête introductive d'instance, la requérante n'a formulé aucun moyen ou argument portant sur ces sujets. Elle a néanmoins indiqué, lors de l'audience, qu'elle se ralliait aux plaidoiries communes concernées.

291. Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. En l'espèce, la requérante n'a invoqué aucun élément de droit ou de fait révélé pendant la procédure de nature à justifier la production des nouveaux moyens concernés.

292. Dès lors, les moyens en cause, invoqués par la requérante pour la première fois lors de l'audience, ne sont pas recevables.

2. Sur le moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité

Arguments des parties

293. La requérante fait valoir, en premier lieu, que la réduction du montant de l'amende peut être justifiée si la communication d'éléments de preuve à la Commission permet à celle-ci de mettre rapidement un terme à l'infraction prétendue (arrêt du 10 mars 1992, ICI-Commission, précité, point 393). Toutefois, une telle réduction devrait être proportionnée à la coopération.

294. En l'espèce, la réduction dont ont bénéficié Stora et Rena au titre de leur coopération avec la Commission serait absolument disproportionnée, car cette coopération aurait été tardive (neuf mois après le dépôt de la plainte et quatre mois après les enquêtes de la Commission) et il serait douteux qu'elle ait conduit à mettre un terme à l'infraction. Une telle disproportion entre les amendes infligées constituerait une discrimination entre les entreprises sanctionnées.

295. En second lieu, le niveau de l'amende retenu à l'égard des petits producteurs serait excessivement élevé, ceux-ci n'ayant participé ni à la fixation des prix ni à l'établissement ou à la mise en œuvre de mesures restreignant la production.

296. La requérante et les autres petits producteurs auraient été victimes d'une tentative de la Commission d'atteindre deux objectifs contradictoires. D'une part, la Commission aurait voulu condamner Stora à une amende d'un montant élevé du fait de sa qualité de "chef de file" de la prétendue entente. D'autre part, la réduction accordée à cette entreprise aurait été importante afin de créer un précédent destiné à inciter les entreprises à ne pas se défendre.

297. Ces deux objectifs n'auraient pu être conciliés qu'en condamnant tous les producteurs à une amende d'un niveau élevé. De telles considérations n'auraient pas dû être prises en compte pour calculer l'amende.

298. La Commission réfute l'allégation de la requérante selon laquelle le niveau des amendes aurait été artificiellement très élevé afin d'accorder à Stora une réduction injustement importante.

299. En outre, la coopération de Stora et de Rena aurait été précoce et aurait grandement contribué à la conclusion de la procédure.

Appréciation du Tribunal

300. Le raisonnement de la requérante repose sur la prémisse selon laquelle la Commission a fixé un niveau général des amendes anormalement élevé. Il y a donc lieu d'examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle a déterminé ce niveau.

301. En l'espèce, le niveau général des amendes a été déterminé en tenant compte de la durée de l'infraction (point 167 des considérants de la décision), ainsi que des considérations suivantes (point 168 des considérants):

"- la collusion en matière de fixation des prix et la répartition des marchés constituent en soi des restrictions graves de la concurrence,

- l'entente couvrait quasiment tout le territoire de la Communauté,

- le marché communautaire du carton est un secteur économique important qui totalise chaque année quelque 2,5 milliards d'écus,

- les entreprises participant à l'infraction couvrent pratiquement tout le marché,

- l'entente a fonctionné sous la forme d'un système de réunions périodiques institutionnalisées ayant pour objet de réguler dans le détail le marché du carton dans la Communauté,

- des mesures complexes ont été prises pour cacher la véritable nature et la portée de la collusion (absence de compte rendu officiel ou de documentation concernant les réunions du PWG et du JMC; les participants étaient dissuadés de prendre des notes; la date et l'ordre des lettres annonçant les augmentations de prix étaient orchestrés de façon à pouvoir proclamer que ces augmentations 'faisaient suite à d'autres', etc.),

- l'entente a largement réussi à atteindre ses objectifs".

302. De plus, le Tribunal rappelle qu'il ressort d'une réponse de la Commission à une question écrite du Tribunal que des amendes d'un niveau de base de 9 ou de 7,5 % du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises destinataires de la décision sur le marché communautaire du carton en 1990 ont été infligées, respectivement, aux entreprises considérées comme les "chefs de file" de l'entente et aux autres entreprises.

303. Il y a lieu de souligner, en premier lieu, que, dans son appréciation du niveau général des amendes, la Commission est fondée à tenir compte du fait que des infractions patentes aux règles communautaires de la concurrence sont encore relativement fréquentes et que, partant, il lui est loisible d'élever le niveau des amendes en vue de renforcer leur effet dissuasif. Par conséquent, le fait que la Commission a appliqué dans le passé des amendes d'un certain niveau à certains types d'infractions ne saurait la priver de la possibilité d'élever ce niveau, dans les limites indiquées dans le règlement n° 17, si cela s'avère nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique communautaire de la concurrence (voir, notamment, arrêt Musique Diffusion française ea-Commission, précité, points 105 à 108, et arrêt du 10 mars 1992, ICI-Commission, précité, point 385).

304. En second lieu, il ressort de la décision qu'aucune circonstance atténuante générale n'a été prise en compte en l'espèce pour déterminer le niveau général des amendes. De plus, l'adoption de mesures visant à dissimuler l'existence de la collusion démontre que les entreprises concernées ont été pleinement conscientes de l'illégalité de leur comportement. Partant, la Commission a pu prendre en compte ces mesures lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction, car elles constituaient un aspect particulièrement grave de l'infraction.

305. En troisième lieu, il convient de souligner la longue durée et le caractère patent de l'infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, qui a été commise malgré l'avertissement qu'aurait dû constituer la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, et notamment la décision 86-398-CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV-31.149 - Polypropylène) (JO L. 230, p. 1).

306. Sur la base de ces éléments, il convient de considérer que les critères repris au point 168 des considérants de la décision justifient le niveau général des amendes fixé par la Commission. Rien ne permet, par conséquent, de considérer que la Commission s'est fondée sur des considérations étrangères lors de la détermination du montant des amendes.

307. Pour ce qui est de la question de savoir si les taux de base retenus à l'égard des entreprises considérées respectivement comme les "chefs de file" et comme des "membres ordinaires" prennent suffisamment en compte le rôle effectivement joué par chacune des entreprises dans l'entente, il convient d'abord de souligner que la Commission a considéré à juste titre que les entreprises ayant participé aux réunions du PWG devaient porter une responsabilité particulière pour l'infraction (point 170 des considérants de la décision).

308. Elle a par ailleurs fait une juste appréciation de la gravité de l'infraction commise, respectivement, par les "chefs de file" de l'entente et par les "membres ordinaires" de celle-ci en retenant, aux fins du calcul des amendes infligées à ces deux catégories d'entreprises, des taux de base de 9 et de 7,5 % du chiffre d'affaires pertinent.

309. Enfin, pour autant que la requérante soutient avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à Stora et Rena, il convient de rappeler que le principe d'égalité de traitement, principe général du droit communautaire, n'est violé, selon une jurisprudence constante, que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106-83, Rec. p. 4209, point 28, et du 28 juin 1990, Hoche, C-174-89, Rec. p. I-2681, point 25; dans le même sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 1994, La Pietra-Commission, T-100-92, RecFP p. II-275, point 50).

310. En l'espèce, Stora a fourni à la Commission des déclarations comportant une description très détaillée de la nature et de l'objet de l'infraction, du fonctionnement des divers organes du GEP Carton et de la participation à l'infraction des différents producteurs. Par ces déclarations, Stora a fourni des renseignements allant bien au-delà de ceux dont la production peut être exigée par la Commission en vertu de l'article 11 du règlement n° 17. Bien que la Commission déclare, dans la décision, qu'elle a obtenu des éléments de preuve corroborant les renseignements contenus dans les déclarations de Stora (points 112 et 113 des considérants), il en ressort clairement que les déclarations de Stora ont constitué, pour la Commission, le principal élément de preuve de l'existence de l'infraction. Il y a donc lieu de considérer que, sans les déclarations de Stora, il aurait été, à tout le moins, beaucoup plus difficile pour la Commission de constater et, le cas échéant, de mettre fin à l'infraction faisant l'objet de la décision.

311. Dans ces conditions, et même si Stora n'a coopéré qu'après que la Commission eut procédé à des vérifications auprès des entreprises en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, la Commission n'a pas, en réduisant des deux tiers le montant de l'amende infligée à Stora, dépassé la marge d'appréciation dont elle dispose lorsqu'elle détermine le montant des amendes.

312. S'agissant de la réduction de l'amende accordée à Rena, il suffit de constater que la requérante n'a pas contesté l'indication contenue au point 171, deuxième alinéa, des considérants de la décision selon laquelle Rena "a remis volontairement à la Commission des documents importants".

313. En ce qui la concerne, la requérante a en revanche contesté, dans sa réponse à la communication des griefs, toute participation à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité. Dans ces conditions, elle ne peut valablement soutenir avoir été discriminée par rapport à Stora et à Rena.

314. Au vu des considérations qui précèdent, le moyen doit être rejeté.

3. Sur le moyen tiré d'une violation de l'interdiction de l'auto-incrimination

Arguments des parties

315. La requérante relève, d'une part, qu'une réduction des deux tiers du montant de l'amende a été accordée à Rena et à Stora pour leur coopération active avec la Commission et, d'autre part, qu'une réduction du montant de l'amende d'un tiers a été accordée aux entreprises qui, dans leurs réponses à la communication des griefs, n'ont pas nié les principales allégations de fait sur lesquelles la Commission fondait ses griefs (points 171 et 172 des considérants de la décision).

316. Toutefois, lorsque la Commission inflige des amendes, elle ne serait pas habilitée à distinguer entre les entreprises qui ont contesté les allégations et celles qui ne les ont pas contestées. Invoquant l'arrêt de la Cour du 18 octobre 1989, Orkem-Commission (374-87, Rec. p. 3283, point 35), la requérante considère que les entreprises doivent pouvoir choisir librement leur système de défense lorsqu'elles font l'objet d'une enquête. Une telle liberté n'existerait toutefois plus si la Commission pouvait sanctionner plus lourdement une entreprise qui se défend.

317. La décision de la Commission serait, en outre, contraire à l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, du 4 novembre 1950 (ci-après "CEDH"), disposition qui serait applicable aux autorités compétentes en matière de concurrence (avis de la Commission européenne des droits de l'homme dans l'affaire Stenuit-État français, n° 11598-85, rapport du 30 mai 1991, série A, n° 232-A).

318. L'amende infligée à la requérante devrait donc être réduite au niveau de celui retenu à l'égard des entreprises qui n'ont pas contesté leur participation à l'infraction.

319. Concernant plus particulièrement les réductions accordées par la Commission à Stora et à Rena, les déclarations de ces deux entreprises auraient consisté en des exposés essentiellement explicatifs et non en des documents ou éléments d'information concrets. La communication de telles informations aurait été considérée comme un témoignage contre soi-même par la Cour (arrêt Orkem-Commission, précité). Or, le droit de refuser de témoigner contre soi-même serait dépourvu de sens si la Commission était autorisée à sanctionner plus lourdement les entreprises qui l'invoquent que les entreprises qui s'en abstiennent. Aucune réduction de l'amende ne devrait donc être accordée pour une forme de coopération à laquelle les entreprises ont le droit de ne pas se livrer.

320. La Commission considère qu'il entre dans son pouvoir discrétionnaire d'accorder des réductions d'amende aux entreprises qui ont coopéré avec elle pendant ses investigations. L'arrêt Orkem-Commission, précité, ne limiterait en rien ce pouvoir discrétionnaire. Le fait que la Commission ne puisse pas contraindre une entreprise à reconnaître les preuves d'une infraction ne l'empêcherait pas d'accorder une réduction d'amende en reconnaissance de la coopération manifestée par une entreprise au cours de ses investigations.

321. Enfin, la coopération de Stora et de Rena aurait été précoce et aurait largement contribué à la conclusion de la procédure.

Appréciation du Tribunal

322. Comme cela ressort du tableau produit par la Commission en réponse à une question écrite du Tribunal, le montant de l'amende infligée à la requérante a été fixé à 7,5 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché communautaire du carton en 1990. Cette amende n'a fait l'objet d'aucune réduction.

323. Il convient de constater que, le niveau général des amendes retenu par la Commission étant considéré comme justifié au regard des critères énoncés dans la décision, la Commission a, comme indiqué dans la décision, effectivement procédé à une réduction du montant des amendes infligées aux entreprises, lorsque celles-ci avaient adopté une attitude coopérative lors de la procédure administrative. L'argument de la requérante selon lequel la Commission aurait augmenté le montant des amendes infligées aux entreprises qui avaient exercé leurs droits de la défense ne saurait donc être retenu.

324. Il s'ensuit que la Commission en procédant à des réductions du montant des amendes au titre de la coopération n'a pas, en l'espèce, obligé la requérante à fournir des réponses par lesquelles celle-ci aurait été amenée à admettre l'existence de l'infraction(voir arrêt Orkem-Commission, précité, point 35).

325. Dans ce contexte, il y a lieu d'ajouter que l'absence de réponse à la communication des griefs, l'absence de prise de position sur les allégations de fait dans la réponse à la communication des griefs, la contestation dans cette réponse de l'essentiel ou de la totalité des allégations de fait contenues dans la communication des griefs, qui constituent des modalités d'exercice des droits de la défense durant la procédure administrative devant la Commission, ne peuvent pas justifier une réduction de l'amende au titre d'une coopération lors de la procédure administrative. En effet, une réduction à ce titre n'est justifiée que si le comportement a permis à la Commission de constater une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d'y mettre fin (voir arrêt du 10 mars 1992, ICI-Commission, précité, point 393). Dans ces circonstances, une entreprise qui déclare expressément qu'elle ne conteste pas les allégations de fait sur lesquelles la Commission fonde ses griefs peut être considérée comme ayant contribué à faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et la répression des infractions aux règles communautaires de la concurrence.

326. Or, la requérante a contesté, dans sa réponse à la communication des griefs, toute participation à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité.Elle ne s'est donc pas comportée d'une manière justifiant une réduction de l'amende au titre d'une coopération lors de la procédure administrative.

327. Enfin, en ce qui concerne l'article 6 de la CEDH, il suffit de constater que la requérante n'a apporté aucun élément au soutien de cette argumentation.

328. Par conséquent, le moyen doit être écarté.

4. Sur le moyen tiré d'une appréciation incorrecte des critères de détermination de l'amende

Arguments des parties

329. La requérante estime que, dans la mesure où la Commission a apprécié de manière erronée sa participation prétendue à l'entente, elle n'a pas tenu correctement compte des critères de détermination de l'amende tels qu'ils figurent au point 169 des considérants de la décision.

330. Quant au rôle joué par chaque entreprise dans les accords collusoires (point 169, premier tiret, des considérants de la décision), il ressortirait de la décision (point 170 des considérants) que l'unique distinction retenue a été celle entre les "chefs de file" de l'entente et les "membres ordinaires "de celle-ci, sans qu'aucun autre élément relatif au comportement individuel ait été pris en considération par la Commission. Celle-ci se serait donc livrée à une appréciation globale de la participation à l'entente prétendue et aurait omis d'évaluer le rôle de chaque producteur individuel.

331. Concernant le critère de l'importance de chaque entreprise dans le secteur (point 169, troisième tiret), il aurait dû être évident pour la Commission que la requérante était un petit producteur. Il ressortirait d'une conférence de presse du 13 juillet 1984, tenue par le membre de la Commission en charge de la politique de la concurrence, qu'il n'a pas été tenu compte de la taille réelle des entreprises.

332. La Commission soutient que, comme cela ressortirait du point 169 des considérants de la décision, elle a tenu compte des éléments invoqués par la requérante lors de la détermination du montant de l'amende infligée à celle-ci.

333. Rappelant avoir constaté l'existence d'une infraction unique, elle souligne que les amendes ont été infligées à ce titre. Dès lors, dans la mesure où tous les destinataires de la décision auraient commis l'ensemble de cette infraction, l'amende aurait été infligée à la requérante non seulement pour les initiatives en matière de prix qu'elle a mises en œuvre, mais aussi pour les autres éléments de l'infraction mentionnés à l'article 1er de la décision.

334. Enfin, la taille de chaque producteur aurait nécessairement été prise en compte, puisque les amendes ont été calculées sur la base du chiffre d'affaires.

Appréciation du Tribunal

335. Il est constant que le montant des amendes infligées a été déterminé sur la base du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises destinataires de la décision sur le marché communautaire du carton en 1990. Des amendes d'un niveau de base de 9 ou de 7,5 % de ce chiffre d'affaires individuel ont ainsi été infligées, respectivement, aux entreprises considérées comme les "chefs de file" de l'entente et aux autres entreprises.

336. L'amende infligée à la requérante correspond à 7,5 % du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur le marché communautaire du carton en 1990. La Commission a donc, en se fondant sur ce chiffre d'affaires, tenu compte de la taille de la requérante dans le secteur.

337. Il convient de rappeler, ensuite, qu'il a déjà été constaté que la requérante ne pouvait pas être tenue pour responsable d'une collusion sur les parts de marché.

338. En dépit de cette constatation, le Tribunal estime, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, que l'infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité constatée dans le chef de la requérante, à savoir sa participation à la collusion sur les prix et à celle sur les temps d'arrêt, reste d'une gravité telle qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'amende.

339. A cet égard, il convient de relever que la requérante n'a pas participé aux réunions du PWG et n'a donc pas été sanctionnée en tant que "chef de file" de l'entente. N'ayant pas joué, selon les termes mêmes de la Commission, un rôle de "moteur" de l'entente (point 170, premier alinéa, des considérants de la décision), le niveau de l'amende retenu contre elle s'est élevé à 7,5 % de son chiffre d'affaires communautaire réalisé dans le secteur du carton en 1990. Or, ce niveau général des amendes est justifié (voir ci-dessus points 301 et suivants).

340. En outre, même si la Commission a considéré à tort que les producteurs non représentés au sein du PWG étaient "parfaitement informés" de la collusion sur les parts de marché (point 58, premier alinéa, des considérants), il n'en reste pas moins qu'il ressort de la décision elle-même que ce sont les entreprises réunies au sein du PWG qui se sont concertées au sujet du "gel" des parts de marché (notamment, point 52 des considérants) et qu'aucune discussion n'a porté sur les parts de marché détenues par les producteurs qui n'y étaient pas représentés. D'ailleurs, ainsi que la Commission l'a déclaré au point 116, deuxième alinéa, des considérants de la décision, "par leur nature même, les accords de répartition des marchés (en particulier le gel des parts de marché décrit aux considérants 56 et 57) concernent principalement les gros producteurs". La collusion sur les parts de marché erronément imputée à la requérante n'a donc revêtu, selon la Commission elle-même, qu'un caractère accessoire par rapport, notamment, à la collusion sur les prix.

341. Pour ce qui est de l'argument de la requérante selon lequel, lors de la détermination du montant de l'amende, la Commission a omis de tenir compte du rôle qu'elle a joué dans l'entente (voir point 169, premier tiret, des considérants de la décision), il y a lieu de relever que la Commission a admis, dans ses écritures, qu'elle n'a pas considéré que la requérante avait joué un rôle moins important dans l'entente que les autres "membres ordinaires" de celle-ci, soit les entreprises n'ayant pas été représentées au sein du PWG.

342. A cet égard, il est expliqué dans la décision que les entreprises ne participant pas aux réunions du PWG ont été informées des décisions adoptées par celui-ci lors des réunions du JMC et que cet organe constituait l'enceinte principale tant pour la préparation des décisions adoptées par le PWG que pour les discussions détaillées portant sur la mise en œuvre desdites décisions (voir, en particulier, points 44 à 48 des considérants de la décision). Dans ces conditions, la Commission a fait une juste appréciation de la gravité de l'infraction commise, respectivement, par les "chefs de file" de l'entente et par les "membres ordinaires" de celle-ci en retenant, aux fins du calcul des amendes infligées à ces deux catégories d'entreprises, des taux de base de 9 et de 7,5 % du chiffre d'affaires pertinent.

343. Cependant, la participation de la requérante aux réunions du JMC n'est établie qu'en ce qui concerne deux des 17 réunions de cet organe qui se sont tenues au cours de la période pendant laquelle il est établi que la requérante a commis une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, soit la période allant du mois d'avril 1989 jusqu'au mois d'avril 1991. En effet, comme cela ressort du tableau 4 annexé à la décision, la requérante a participé de manière sensiblement plus sporadique aux réunions de cet organe que les autres entreprises considérées comme des "membres ordinaires" de l'entente.

344. De plus, comme cela a déjà été relevé, la Commission ne conteste pas que les prix de la requérante en Europe continentale ont été augmentés annuellement, durant la période en cause, au 1er janvier et-ou au 1er juillet, soit à des dates différentes de celles convenues au sein du GEP Carton.

345. Au vu de ces éléments, la requérante aurait dû être considérée comme ayant joué un rôle moins important dans l'entente alléguée que celui des autres entreprises considérées comme des "membres ordinaires".

346. De même, il doit être tenu compte du fait que la Commission n'a pas établi la participation de la requérante à une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité pendant la période allant du milieu de 1986 jusqu'au mois de mars 1989.

347. En considération de ces éléments, le Tribunal procédera, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, à une réduction du montant de l'amende.

348. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'article 1er de la décision doit être annulé à l'égard de la requérante dans la mesure où la date du début de l'infraction qui lui est reprochée a été fixée antérieurement au mois d'avril 1989. Doit aussi être annulé à l'égard de la requérante l'article 1er, huitième tiret, de la décision. Enfin, il convient d'annuler partiellement l'article 2 de la décision à l'égard de la requérante.

349. Quant au montant de l'amende infligée par l'article 3 de la décision, il doit être fixé à 750 000 écus.

350. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

351. Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Le recours n'ayant été que partiellement accueilli, le Tribunal fera une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la requérante. La requérante supportera l'autre moitié de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(troisième chambre élargie)

déclare et arrête:

1) L'article 1er de la décision 94-601-CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV-C-33.833 - Carton), est annulé à l'égard de la requérante dans la mesure où la date du début de l'infraction qui lui est reprochée a été fixée antérieurement au mois d'avril 1989.

2) L'article 1er, huitième tiret, de la décision 94-601 est annulé à l'égard de la requérante.

3) L'article 2, premier à quatrième alinéa, de la décision 94-601 est annulé à l'égard de la requérante, sauf en ce qui concerne les passages suivants:

"Les entreprises mentionnées à l'article 1er mettent fin immédiatement aux infractions précitées, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent à l'avenir, dans le cadre de leurs activités dans le secteur du carton, de tout accord ou pratique concertée susceptible d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire, y compris tout échange d'informations commerciales:

a) par lequel les participants seraient informés directement ou indirectement de la production, des ventes, des commandes en carnet, des taux d'utilisation des machines, des prix de vente, des coûts ou des plans de commercialisation d'autres fabricants.

Tout système d'échange de données générales auquel elles seraient abonnées, tel que le système Fides ou son successeur, sera géré de manière à exclure toutes données permettant d'identifier le comportement de fabricants déterminés."

4) Le montant de l'amende infligée à la requérante par l'article 3 de la décision 94-601 est fixé à 750 000 écus.

5) Le recours est rejeté pour le surplus.

6) La Commission supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la requérante.

7) La requérante supportera la moitié de ses propres dépens.