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Décisions

CJCE, 1re ch., 16 septembre 1997, n° C-59/96 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Koelman

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sevon

Avocat général :

M. Tesauro

Juges :

MM. Edward, Wathelet (rapporteur)

Avocats :

Mes Jonker, van Rij, Engels.

Comm. CE, du 14 oct. 1993

14 octobre 1993

LA COUR

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 mars 1996, M. C. Koelman (ci-après le "requérant") a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du 9 janvier 1996, Koelman/Commission (T-575-93, Rec. p. II-1, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel le tribunal de première instance a rejeté son recours ayant pour objet plusieurs demandes concernant la décision de la Commission du 14 octobre 1993, rejetant la plainte introduite par le requérant au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).

2 Il ressort de l'arrêt attaqué que, le 26 octobre 1990, le requérant a déposé devant la Commission, une plainte, tirée d'une prétendue violation des règles de concurrence, concernant deux conventions types en matière de télédistribution par câble de programmes de télévision, d'une part, et de radio, d'autre part, conclues aux Pays-Bas, depuis 1985, entre les ayants droit de ces programmes, tous représentés par l'association Buma, et chaque société de télédistribution ou de radiodiffusion par câble. Ces conventions ont pour objet d'assurer l'application de l'"Auteurswet" (loi sur les droits d'auteur) à la retransmission de ces programmes, en ce qui concerne le consentement à la retransmission et la rémunération des titulaires de droits d'auteur (points 2 et 9 de l'arrêt attaqué).

3 Le 6 mars 1992, le requérant a complété cette plainte de plusieurs griefs à l'encontre du contrat type d'exploitation du 23 décembre 1986 conclu entre les auteurs d'œuvres musicales et la Buma, seule autorisée, par la réglementation néerlandaise, à agir en qualité d'intermédiaire dans le domaine des droits d'auteur en matière musicale (points 5 et 9).

4 Le 6 août 1992, le requérant a introduit un recours en carence contre la Commission après l'avoir préalablement invitée à agir par lettre du 8 avril 1992 (affaire T-56-92) (point 11).

5 Le 8 octobre 1992, la Commission a envoyé, en vertu de l'article 6 du règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268), une communication selon laquelle elle envisageait de ne pas donner suite à la plainte du requérant et invitait celui-ci à faire valoir ses observations à cet égard (point 11).

6 Par lettre du 8 novembre 1992, le requérant a fait connaître ses observations (point 12).

7 Par lettre du 14 octobre 1993, la Commission a définitivement rejeté la plainte du requérant (point 13).

8 Par ordonnance du 29 novembre 1993, Koelman/Commission (T-56-92, Rec. p. II-1267), le tribunal a constaté qu'il n'y avait dès lors plus lieu de statuer sur le recours en carence (point 14).

9 Le 14 décembre 1993, le requérant a introduit devant le tribunal un recours fondé, d'une part, sur l'article 173 du traité CE, tendant à l'annulation de la décision de la Commission de rejeter sa plainte et, d'autre part, sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, du même traité, tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi (point 15).

10 Dans sa requête, le requérant concluait à ce qu'il plaise au tribunal :

"1) déclarer nuls, sur la base des articles 173 et 174 du traité, la décision de la Commission de ne pas engager la procédure prévue à l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204...), à la suite de la plainte qu'il a déposée le 26 octobre 1990, concernant ce qu'il est convenu d'appeler les deux conventions du 29 mai 1985 relatives à la radiodiffusion par câble et à la télédistribution, ainsi que tous les accords qui en dérivent, les participations à ces accords et à d'autres des organisations de gestion de droits d'auteur d'œuvres musicales occupant une position dominante, les contrats d'exploitation types appliqués par la Buma et le rôle joué par l'Etat néerlandais dans l'élaboration des conventions précitées relatives à la transmission par câble ;

Garantir aux auteurs le libre choix de l'organisation à laquelle ils souhaitent confier la gestion de leurs œuvres ;

Garantir aux entreprises qui s'occupent de la gestion de droits un accès loyal au marché et les protéger contre les abus de position dominante exercés par les monopoles dans le domaine des droits d'auteur d'œuvres musicales ;

2) déclarer :

a) incompatibles avec l'article 85, paragraphe 1, du traité les deux conventions du 29 mai 1985 relatives à la radiodiffusion par câble et à la télédistribution, ainsi que tous les accords qui en dérivent ;

b) incompatibles avec l'article 7 du traité la convention type du 29 mai 1985 relative à la télédistribution ainsi que tous les accords qui en dérivent ;

c) incompatible avec l'article 86 du traité la participation de la Buma aux conventions relatives à la transmission par câble, sous la forme qui a été adoptée ;

d) incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90 le rôle joué par l'Etat néerlandais dans l'élaboration des conventions relatives à la transmission par câble et leur mise en œuvre pratique au moyen de suppléments de facture émanant d'entreprises d'utilité publique ;

e) que les articles 2, 3, 5, 6, 8 et 9 des contrats d'exploitation types de la Buma constituent une violation de la décision 71-224-CEE de la Commission, du 2 juin 1971, relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité CEE (IV-26760 - Gema ; JO L 134, p. 15), et sont incompatibles avec l'article 86 du traité en ce qu'ils constituent un abus de position dominante de la Buma à l'égard des auteurs ;

3) statuer sur les autres points que le tribunal estime pertinents ;

4) condamner la Commission à l'indemnisation du préjudice subi par M. Koelman qu'il évalue au minimum à 1 500 000 HFL, ou du moins à la partie du préjudice que le tribunal imputera au comportement de la Commission ;

5) condamner la Commission aux dépens" (point 19).

11 Il ressort également de l'arrêt attaqué ce qui suit :

"A l'audience, l'avocat du requérant a déclaré qu'il ne souhaitait pas plaider ni répondre aux questions que désirait lui poser le tribunal dans la langue de procédure, parce qu'il ne maîtrisait pas suffisamment celle-ci. Dans ces circonstances, la Commission a aussi renoncé à plaider. En accord avec la Commission, le tribunal a proposé à l'avocat du requérant de répondre en français à certaines questions qu'il souhaitait lui poser. Alors même que la traduction en français des questions à poser était assurée pendant l'audience, l'avocat du requérant a déclaré qu'il préférait que le tribunal ne lui pose plus aucune question vu le caractère complet des développements consacrés à la thèse du requérant pendant la procédure écrite. Le tribunal s'est alors contenté de poser certaines questions à la Commission qui y a répondu dans la langue de procédure. La partie intervenante n'était pas représentée à l'audience" (point 18).

L'arrêt attaqué

12 Le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant dans la mesure où elles n'avaient pas pour objet l'annulation de la décision de la Commission du 14 octobre 1993 (ci-après la "décision litigieuse").

13 A cet égard, il a rappelé, s'agissant de la deuxième partie du point 1 des conclusions du requérant, "que, selon une jurisprudence constante, il n'est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions communautaires, aux Etats membres ou à des personnes physiques ou morales" (point 29) et, s'agissant des demandes reprises au point 2 des conclusions du requérant, qu'il "n'est pas compétent, d'une part, pour se prononcer, à l'initiative d'une personne physique ou morale, sur la compatibilité avec les dispositions du traité du comportement d'un Etat membre ou d'une personne physique ou morale, et, d'autre part, pour annuler tout ou partie d'accords conclus par des personnes physiques ou morales" (point 30). Enfin, en ce qui concerne la demande énoncée au point 3 des conclusions du requérant, le tribunal a considéré qu'elle ne revêtait pas "le degré de précision requis par l'article 19 du statut CE de la Cour et l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du tribunal pour être recevable" (point 31).

14 Pour le surplus, les conclusions en annulation et en indemnité ont été rejetées comme non fondees.

Sur les conclusions en annulation

15 A l'appui de ses conclusions en annulation, le requérant a invoqué quatre moyens devant le tribunal.

Le premier moyen

16 Le premier moyen était tiré de la violation de l'article 85, paragraphe 3, du traité.

17 Le tribunal a rejeté ce moyen pour les motifs suivants :

"38 Par ce moyen, le tribunal est invité à déterminer si la Commission peut rejeter une plainte au sens de l'article 3 du règlement n° 17 au motif que les conventions dénoncées par le plaignant satisfont en tout état de cause aux exigences posées par l'article 85, paragraphe 3, du traité en vue de bénéficier d'une exemption de l'interdiction contenue à l'article 85, paragraphe 1, du traité, alors qu'elle n'a pas adressé de décision à cet égard aux parties à ces conventions, qui les lui ont par ailleurs notifiées, et qu'elle ne s'est pas prononcée définitivement sur le point de savoir si celles-ci enfreignent l'article 85, paragraphe 1, du traité.

39 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, lorsque la Commission est saisie d'une plainte introduite en vertu de l'article 3 du règlement n° 17, elle est obligée d'examiner attentivement les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par la partie plaignante, en vue d'apprécier si lesdits éléments font apparaître un comportement de nature à fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun et à affecter le commerce entre Etats membres (arrêt du tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, dit "Automec II", T-24-90, Rec. p. II-2223, point 79). Néanmoins, il ressort également d'une jurisprudence constante de la Cour et du tribunal que l'article 3 du règlement n° 17 ne confère pas à l'auteur d'une demande présentée en vertu dudit article le droit d'obtenir une décision de la Commission, au sens de l'article 189 du traité, quant à l'existence ou non d'une infraction à l'article 85 du traité (arrêt de la Cour du 18 octobre 1979, Gema/Commission, 125-78, Rec. p. 3173, point 17 ; arrêt du tribunal du 24 janvier 1995, BEMIM/Commission, T-114-92, Rec. p. II-147, point 62).

40 Le tribunal estime qu'il résulte de cette jurisprudence que, en rejetant une plainte, la Commission doit indiquer les raisons pour lesquelles l'examen attentif des éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par la partie plaignante ne la conduisent pas à entamer une procédure de constatation d'une infraction à l'article 85 du traité. Ce faisant, la Commission peut examiner les conventions et pratiques dénoncées au regard de l'article 85 pris dans son ensemble et exposer les raisons pour lesquelles elle considère que à supposer même que ces conventions et pratiques constituent une infraction à l'article 85, paragraphe 1 - cette dernière disposition pourrait en tout état de cause être déclarée "inapplicable" à ces conventions et pratiques en vertu de l'article 85, paragraphe 3, de telle sorte qu'il ne lui apparaît pas que l'examen attentif de la plainte doit la conduire à mettre en œuvre l'action demandée par le plaignant. Il s'ensuit, en l'espèce, que la Commission avait le droit de motiver sa décision de rejeter la plainte en indiquant les raisons pour lesquelles elle a considéré, sur la base des éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant, que les conventions types remplissaient les conditions de l'article 85, paragraphe 3, sans adopter au préalable une décision d'exemption de ces conventions adressée aux parties contractantes ni se prononcer définitivement sur la compatibilité de ces conventions avec l'article 85, paragraphe 1.

41 Le tribunal remarque néanmoins qu'une telle décision de rejet d'une plainte, qui ne se prononce pas définitivement sur l'existence ou l'inexistence d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, et n'accorde pas d'exemption au sens de l'article 85, paragraphe 3, comporte uniquement une appréciation, de la part de la Commission, des conventions et pratiques en cause. De ce fait, elle a la même valeur juridique que les "lettres de confort", ainsi que la Commission l'a reconnu à l'audience (arrêts de la Cour du 10 juillet 1980, Giry et Guerlain e.a., 253-78 et 1-79 à 3-79, Rec. p. 2327, point 13, Marty, 37-79, Rec. p. 2481, point 10, et Lancôme et Cosparfrance, 99-79, Rec. p. 2511, point 11).

42 Il s'ensuit que les appréciations portées par la Commission dans une décision de rejet d'une plainte du type de celle qui est ici en cause ne sont pas de nature à empêcher que le juge national, amené à se prononcer sur la compatibilité des conventions et pratiques dénoncées par le plaignant avec l'article 85, paragraphe 1, déclare ces dernières nulles de plein droit en vertu de l'article 85, paragraphe 2, du traité, eu égard aux éléments dont il dispose. Le fait que les appréciations de la Commission sont contenues, à la différence d'une lettre de confort, dans un acte attaquable ne change rien à cette conclusion, dans la mesure où de telles appréciations ne comportent pas de prononcé définitif quant à l'existence ou non d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, ni d'exemption au sens de l'article 85, paragraphe 3, intervenus dans les conditions fixées à cet effet dans le règlement n° 17.

43 Il convient en outre de rappeler que les appréciations de la Commission constituent des éléments de fait que les juridictions nationales peuvent prendre en compte dans leur examen de la conformité des accords ou comportements en cause avec les dispositions precitées (voir l'arrêt Giry et Guerlain e.a., précité, point 13), en faisant appel, le cas échéant, aux services de la Commission (arrêt de la Cour du 28 février 1991, Delimitis, C-234-89, Rec. p. I-935, points 43 à 55). En l'espèce, parmi ces éléments de fait, se trouve précisément l'appréciation de la Commission selon laquelle "on ne peut exclure à l'avance que les conventions relatives à la transmission par câble ont pour but ou pour conséquence que la concurrence est restreinte au sens de l'article 85, paragraphe 1" (voir décision attaquée, points 10 à 12), alors même que la Commission n'a pas encore fait usage de la compétence exclusive dont elle dispose en vertu du règlement n° 17 pour accorder une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, ce qui laisse intact le pouvoir du juge national d'annuler une telle convention."

Le deuxième moyen

18 Il ressort de l'arrêt attaqué que le deuxième moyen comportait deux branches.

19 En sa première branche, ce moyen était tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que la Commission aurait fondé à tort le rejet de la plainte du requérant sur la constatation que les conventions types remplissaient toutes les conditions de l'article 85, paragraphe 3, du traité.

20 Dans la seconde branche de ce moyen, il était reproché à la Commission de ne pas avoir retenu que la Buma avait violé l'article 86 du traité en concluant les conventions types et de ne pas avoir estimé nécessaire d'examiner, à la lumière de cette disposition, la compatibilité des actes du royaume des Pays-Bas avec l'article 90, paragraphe 1, du traité (point 35 de l'arrêt attaqué).

21 Le tribunal a rejeté le deuxième moyen pour les motifs suivants :

"56 A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que, lorsque la Commission a pris une décision de classement d'une plainte introduite en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17, sans mener d'instruction, le contrôle de légalité auquel le tribunal doit procéder vise à vérifier si la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt du tribunal du 18 mai 1994, BEUC et NCC/Commission, T-37-92, Rec. p. II-285, point 45).

57 En ce qui concerne la première branche de ce moyen, le tribunal relève, en premier lieu, que la Commission a déclaré au point 14 de la décision attaquée qu'un "accord collectif et uniforme de l'autorisation de transmettre des programmes de radio et de télévision constitue la méthode la plus effective et efficace permettant d'assurer une transmission légitime de ces programmes par câble dans une situation dans laquelle un grand nombre de titulaires et d'exploitants de câble sont concernés par l'octroi de l'autorisation et par la transmission qui en résulte. Etant donné qu'aussi bien des émetteurs nationaux qu'étrangers sont concernés par cet accord collectif, force est de constater qu'il améliore la distribution des programmes de radio et de télévision dans le Marché commun". Or, le tribunal constate que le requérant a contesté cette allégation en soulignant que la retransmission par câble de programmes de télévision et de radio n'est pas moins importante dans les pays qui ne connaissent pas d'"accord collectif et uniforme de l'autorisation de transmettre des programmes de radio et de télévision", sans apporter le moindre élément de preuve permettant d'établir les faits qu'il invoque, alors même que la Commission l'avait invité à le faire dans la lettre qu'elle lui a adressée le 8 octobre 1992, conformément à l'article 6 du règlement n° 99-63.

58 Le tribunal estime dès lors que le requérant n'a pas démontré que la thèse de la Commission, selon laquelle un tel accord collectif et uniforme est le moyen le plus effectif et efficace pour assurer la retransmission légitime par câble des programmes de télévision et de radio, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que cet argument du requérant ne peut pas être retenu par le tribunal.

59 En deuxième lieu, le tribunal constate que, à l'appui de l'argument selon lequel les utilisateurs ne retireraient aucune partie équitable du profit qui résulte d'une amélioration de la retransmission des programmes de télévision et de radio, le requérant n'a soumis aucun élément, ni dans ses observations du 8 novembre 1992 en réponse à la lettre de la Commission du 8 octobre 1992 ni dans la requête ou le mémoire en réplique, de nature à fragiliser la crédibilité de la thèse de la Commission telle qu'exposée dans la décision attaquée, selon laquelle les conventions de télédistribution ou de radiodiffusion par câble en cause permettent de mettre à la disposition des consommateurs une plus grande offre de programmes de télévision et de radio et réduisent au minimum les risques de perturbation ou d'interruption des retransmissions suite à des différends concernant des droits d'auteur. Il s'ensuit que cet argument du requérant ne peut pas non plus être retenu par le tribunal.

60 En troisième lieu, en ce qui concerne la condition posée par l'article 85, paragraphe 3, du traité selon laquelle les conventions types ne peuvent pas imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs mentionnés dans cette disposition, force est de constater que le requérant n'a pas proposé d'alternative valable à l'opinion de la Commission selon laquelle la conclusion d'une convention collective de télédistribution ou de radiodiffusion par câble entre les ayants droit et chaque société de distribution est indispensable pour améliorer la retransmission efficace et légitime des programmes de télévision et de radio. En effet, d'une part, en ce qui concerne la première possibilité proposée par le requérant, selon laquelle le règlement des droits d'auteur sur la retransmission des programmes de télévision et de radio par câble devrait se réaliser à la source, c'est-à-dire entre le premier diffuseur et le titulaire du droit d'auteur, le tribunal remarque que, à supposer même qu'un tel règlement soit envisageable comme le soutient le requérant, la mise en œuvre d'un tel système n'est pas de nature à empêcher que des obstacles surgissent lors de négociations portant sur la conclusion, entre le premier diffuseur et une société de télédistribution ou de radiodiffusion par câble, d'une convention ayant pour objet la retransmission d'un programme diffusé. En outre, un tel système rend nécessaire la conclusion d'accords individuels entre chaque société de télédistribution ou de radiodiffusion par câble et chaque premier diffuseur d'une œuvre protégée par des droits d'auteur. Comme il peut s'agir de plusieurs premiers diffuseurs pour des parties d'un même programme de télévision ou de radio, il est clair que la conclusion de tels accords individuels ne permet pas d'assurer d'une manière effective et efficace la retransmission par câble des programmes en cause, comme permet de le faire la conclusion d'une convention collective.

61 D'autre part, à l'appui de la seconde méthode, reposant sur un système de repérage automatique des programmes retransmis, le requérant a produit, en annexe à la lettre qu'il a adressée à la Commission le 6 mars 1992, une annonce publicitaire de la société Broadcast Data Systems proposant un système "Record Track, AD Track, Radiotrack et Royalty Track" rédigée dans les termes suivants :

"A method for instantaneously gathering and reporting data about songs and commercials being broadcast. Broadcast Data Systems offers four airplay monitoring information services for different segments of the music, advertising and radio industries" ("Un système pour rassembler et communiquer instantanément des données sur des chansons et des publicités qui sont émises. Broadcast Data Systems offre quatre services d'observation de l'information émise par ondes pour des segments différents de l'industrie musicale, publicitaire et radiophonique") ;

"Record Track lets record companies and associated businesses quickly, easily track songs being played on radio, music TV and cable stations nationwide" ("Record Track permet aux producteurs de disques et aux entreprises exerçant des activités connexes de suivre rapidement et facilement les chansons qui sont jouées à la radio, à la télévision musicale et sur les stations câblées partout dans l'Etat") ;

"Royalty Track allows performing rights societies to expand substantially their ability to monitor the on-air use of copyrighted music" ("Royalty Track permet à des sociétés de droits d'auteur sur l'exécution des œuvres de développer d'une manière significative leur possibilité de contrôler l'utilisation sur les ondes de musique couverte par un droit d'auteur").

62 Il apparaît au tribunal, sur la base de cette simple annonce publicitaire, que le système ainsi proposé par le requérant est uniquement valable pour repérer la transmission de signaux auditifs. En revanche, l'utilisation d'un tel système ne paraît pas être en mesure de repérer la transmission de signaux visuels tels que des images ou, dans le cas intéressant plus particulièrement le requérant, des œuvres photographiques. Ce système ne saurait par conséquent pas être présenté comme une alternative valable à la conclusion d'une convention collective.

63 Il s'ensuit que le requérant n'a pas démontré que le raisonnement de la Commission à cet égard est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

64 En quatrième lieu, quant à la dernière condition posée par l'article 85, paragraphe 3, selon laquelle les conventions en cause ne peuvent pas éliminer la concurrence pour une partie substantielle du marché, le tribunal remarque que la Commission, dans la décision attaquée, fait valoir que les conventions types "donnent aux exploitants du câble la possibilité d'obtenir, sur la base d'un seul contrat, une licence englobant tous les droits d'auteur des titulaires et des tiers représentés par eux". La Commission poursuit en déclarant "que ces conventions types n'excluent pas que les exploitants du câble puissent conclure des conventions individuelles avec les titulaires s'ils souhaitent par exemple transmettre une offre plus sélective d'émetteurs" (point 17 de la décision attaquée).

65 A cet égard, il convient tout d'abord de souligner que la Commission n'a pas affirmé que le consentement des ayants droit parties aux conventions types comprend également celui des titulaires ou ayants droit qui ne sont pas parties ou représentés aux conventions types, pour la retransmission par câble de leurs œuvres.

66 Le tribunal estime dès lors que l'appréciation de la Commission n'implique pas que les intermédiaires en matière de droits d'auteur autres que ceux parties ou représentés aux conventions types ne disposent pas du droit de conclure des conventions particulières avec les sociétés de télédistribution ou de radiodiffusion par câble pour le règlement des droits d'auteur dus en raison de la retransmission des œuvres pour lesquelles ces intermédiaires agissent. Il s'ensuit que l'argument présenté par le requérant est inopérant sur ce point, puisqu'il repose sur une analyse inexacte de l'appréciation de la Commission telle qu'exposée dans la décision attaquée.

67 Le tribunal relève ensuite que la clause figurant dans le préambule de la convention type pour les programmes de television, qualifice par le requérant de "clause d'exclusivité", se réfère en réalité au droit exclusif qu'ont les ayants droit de consentir à la retransmission par câble des œuvres protégées. Le requérant se méprend à cet égard sur la portée et la nature de cette clause, en lui assignant un caractère de clause constitutive de droits qu'elle n'a pas. En effet, dans la clause dénoncée par le requérant, les ayants droit parties à la convention type assurent simplement aux autres parties à la convention type qu'ils disposent, en vertu de la législation applicable, d'un droit exclusif, de façon à conduire ces autres parties à la convention type à s'engager envers eux. Le tribunal constate d'ailleurs que l'engagement souscrit par les ayants droit dans l'article 6 de cette convention type, par lequel les ayants droit assument toute responsabilité financière pouvant résulter des revendications de titulaires ou d'ayants droit de droits d'auteur non représentés à la convention type en cas de retransmission d'œuvres qui sont protégées dans leur chef, se justifie uniquement en raison de ce que les ayants droit parties à la convention type affirment dans la clause du préambule dénoncée par le requérant. Par conséquent, il convient de relever que l'exclusivité visée dans cette clause du préambule n'interdit pas, à tout le moins en principe, à ces ayants droit de conclure des conventions autres que les conventions types, mais ayant également pour objet la retransmission par câble de leurs programmes, le cas échéant après l'intervention d'autres intermédiaires sur le marché et, éventuellement, concomitamment à l'intervention - en raison de son monopole légal - de la Buma lorsqu'il s'agit de la retransmission d'œuvres musicales. Ni l'existence de cette clause dans la convention type ni ce monopole légal ne sont dès lors de nature à affecter l'appréciation de la Commission selon laquelle la convention type en cause respecte la dernière condition posée par l'article 85, paragraphe 3, du traité. A cet égard également, le requérant n'a donc pas démontré que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la décision attaquée.

68 Il résulte de ce qui précède que, le requérant n'ayant pas démontré que les appréciations de la Commission relatives aux conditions de l'article 85, paragraphe 3, du traité sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.

69 En ce qui concerne la seconde branche de ce moyen, selon laquelle la Buma aurait exploité d'une façon abusive sa position dominante sur le marché des droits d'auteur d'œuvres musicales pour atteindre une position semblable sur des marchés connexes, il ressort de la décision attaquée que la Commission a refusé d'examiner de sa propre initiative si l'article 86 du traité a été violé par la Buma, à défaut d'indices concrets et précis soumis par le requérant (points 20 et 21 de l'acte attaqué). Le tribunal estime que, compte tenu du contenu de la plainte du requérant (point 46 de la plainte), de son complément du 6 mars 1992 et des observations qu'il a formulées le 8 novembre 1992 (point 11 de ces observations) en réponse à la lettre de la Commission du 8 octobre 1992 (point 19 de cette lettre), cette appréciation de la Commission n'est pas le résultat d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, le seul indice soumis par le requérant d'une manière assez abstraite consiste à prétendre qu'une société de télédistribution ou de radiodiffusion par câble qui a conclu une convention type pour la retransmission de programmes de radio n'est pas obligée de payer des redevances à la Buma pour la retransmission de ces programmes si elle conclut parallèlement une convention type pour la retransmission de programmes de télévision. Un tel argument ne saurait cependant être retenu. Sur la base d'une lecture combinée de l'article 8, paragraphe 3, de la convention type pour la retransmission des programmes de radio (qui stipule que, dans le cas où la société de télédistribution ou de radiodiffusion par câble conclut à la fois la convention relative à la retransmission de programmes de radio et celle relative à la retransmission de programmes de télévision, la redevance qu'elle verse en vertu de cette dernière inclut la redevance qui est due au titre de la première) et de l'article 9 de la convention type pour la retransmission de programmes de télévision (qui définit la méthode de calcul de la redevance qui est due par la société de télédistribution ou de radiodiffusion par câble en contrepartie de l'autorisation qui lui est accordée de retransmettre des programmes de télévision), le tribunal constate, en premier lieu, que, comme la partie intervenante l'a observé dans son mémoire (point 39), dans le cas où une société de télédistribution ou de radiodiffusion par câble a conclu à la fois la convention relative à la retransmission de programmes de radio et celle relative à la retransmission de programmes de télévision, la redevance qui est versée au titre de l'article 9 de la seconde inclut non seulement la redevance qui est due pour la retransmission de programmes de télévision, mais aussi celle qui est due pour la retransmission de programmes de radio. Il convient, en second lieu, de remarquer que, sur la base de l'article 10, paragraphe 7, de la convention type pour la retransmission de programmes de télévision, les ayants droit ont la "compétence exclusive" pour répartir les redevances ainsi reçues par leur mandataire, en l'espèce la Buma. Il s'ensuit que la partie de ces redevances qui se rapporte à la retransmission des programmes de radio peut, à l'occasion de cette répartition, être accordée aux ayants droit de ces programmes de radio. Par conséquent, l'allégation du requérant selon laquelle les programmes de radio sont offerts gratuitement dans le cas où une convention de retransmission des programmes de télévision a également été conclue ne semble pas établie. Les calculs peu fiables proposés par le requérant dans ses observations sur le mémoire en intervention ne peuvent pas contredire une telle conclusion. Le tribunal n'a d'ailleurs pas pu disposer des précisions qu'il aurait voulu obtenir sur ce point de la part de l'avocat du requérant lors de la procédure orale (...).

70 Enfin, pour autant que cette partie de la plainte vise des actes de l'Etat néerlandais, en l'occurrence l'octroi à la Buma du monopole légal en matière de représentation des auteurs d'œuvres musicales, le tribunal relève qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si la plainte soumise à la Commission était exclusivement basée sur l'article 3 du règlement n° 17, ou si elle contenait également des reproches adressés à l'Etat néerlandais, invitant alors la Commission à entamer une procédure en vertu de l'article 169 du traité ou à faire usage des pouvoirs que lui confère l'article 90, paragraphe 3, du traité.

71 En effet, d'une part, il est de jurisprudence constante que la Commission n'est pas tenue d'engager une procédure au titre de l'article 169 du traité et qu'elle dispose, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d'exiger qu'elle prenne position dans un sens déterminé. Ainsi, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 169 du traité, les personnes ayant déposé une plainte ne bénéficient pas de la possibilité de saisir le juge communautaire d'un recours contre la décision de la Commission de classer leur plainte (voir l'arrêt de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247-87, Rec. p. 291, points 10 à 14, et l'ordonnance du tribunal du 23 janvier 1995, Bilanzbuchhalter/Commission, T-84-94, Rec. p. II-101, point 23). D'autre part, la jurisprudence est établie en ce que l'exercice du pouvoir d'appréciation de la compatibilité des mesures étatiques avec les règles du traité conféré par l'article 90, paragraphe 3, n'est pas assorti d'une obligation d'intervention de la part de la Commission (arrêt du tribunal du 27 octobre 1994, Ladbroke Racing/Commission, T-32-93, Rec. p. II-1015, points 36 à 38, ainsi que ordonnance Bilanzbuchhalter/Commission, précitée, point 31). Par conséquent, les personnes physiques ou morales qui demandent à la Commission d'intervenir au titre de l'article 90, paragraphe 3, du traité ne bénéficient pas du droit d'introduire un recours contre la décision de la Commission de ne pas faire usage des prérogatives qu'elle détient à ce titre.

72 Le tribunal constate dès lors que, en tout état de cause, le requérant n'est pas recevable à attaquer le refus de la Commission d'introduire une procédure au titre de l'article 169 ou d'adresser une directive ou une décision au titre de l'article 90, paragraphe 3, du traité. Il s'ensuit que la question de savoir si la plainte sortait du champ d'application du règlement n° 17 et, le cas échéant, si la Commission a refusé à juste titre d'examiner le rôle de l'Etat néerlandais dans cette affaire n'est pas pertinente.

73 Par conséquent, la seconde branche du deuxième moyen doit également être rejetée."

Le troisième moyen

22 Le troisième moyen était tiré de la violation de l'article 155 du traité et de l'article 3 du règlement n° 17, en ce que la Commission n'aurait pas ouvert d'instruction sur la compatibilité avec le droit communautaire des contrats d'exploitation conclus par la Buma avec les auteurs d'œuvres musicales au motif que la plainte du requérant à cet égard ne présentait pas un intérêt communautaire suffisant (point 35 de l'arrêt attaqué).

23 Le tribunal a rejeté ce moyen pour les motifs suivants :

"78 Le tribunal constate que le requérant, par ce moyen, se contente d'attaquer le droit de la Commission de déterminer le degré de priorité d'une plainte et n'a pas mis en cause la motivation de la Commission pour rejeter la plainte sur ce point, sauf dans la mesure où la Commission a justifié sa décision en le renvoyant à la possibilité d'introduire un recours devant le juge national pour faire valoir ses droits à cet égard.

79 Or, il est de jurisprudence constante que la Commission est en droit d'accorder des degrés de priorité différents à l'examen d'une plainte dont elle est saisie (arrêt Automec II, précité, point 83). Le tribunal estime en outre que le requérant n'a pas démontré qu'il serait privé d'une possibilité réelle de recours devant le juge national pour attaquer le prétendu abus de position dominante de la part de la Buma. Le tribunal n'a par ailleurs pas pu disposer des précisions qu'il aurait voulu obtenir sur ce point de la part de l'avocat du requérant lors de la procédure orale (...)."

Le quatrième moyen

24 Le quatrième moyen était tiré d'une violation de l'obligation de motivation, en ce que la Commission aurait rejeté la plainte sans mentionner les raisons pour lesquelles le comportement de la Buma à l'égard de ses membres ne justifiait pas une instruction concernant une violation éventuelle de l'article 86 du traité (point 35 de l'arrêt attaqué).

25 Le tribunal a rejeté ce moyen pour le motif suivant :

"83 Conformément à une jurisprudence constante selon laquelle l'obligation de motivation consiste à faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte attaqué, de façon à permettre au requérant de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350-88, Rec. p. I-395, point 15), le tribunal estime que la motivation avancée sur ce point par la Commission est appropriée, puisque, ainsi que le démontre l'appréciation du tribunal sur la seconde branche du deuxième moyen (voir ci-dessus points 69 à 73) et sur le troisième moyen (voir ci-dessus points 78 à 80), le tribunal a été en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la réponse fournie par la Commission à la plainte du requérant pour autant que celle-ci concernait le prétendu abus de position dominante pratiqué par la Buma."

Sur les conclusions en indemnité

26 Les conclusions en indemnité présentées au tribunal étaient fondées sur le fait que la Commission aurait violé le principe de bonne administration, ce qui aurait provoqué la disparition de l'agence de photos du requérant dans laquelle il agissait en tant qu'intermédiaire en matière de droits d'auteur d'œuvres photographiques (point 35 de l'arrêt attaqué).

27 Le tribunal a rejeté le recours en indemnité en estimant que ni la faute ni le préjudice n'étaient établis après avoir considéré ce qui suit :

"89 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence bien établie, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée sur la base de l'article 215, deuxième alinéa, du traité que si est réuni un ensemble de conditions ayant trait à la réalité du dommage, à l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et le comportement reproché aux institutions et à l'illégalité de ce comportement (voir l'arrêt de la Cour du 28 avril 1971, Lütticke/Commission, 4-69, Rec. p. 325, point 10).

90 En l'espèce, il y a lieu d'examiner, tout d'abord, si les allégations que le requérant avance pour soutenir que la Commission a violé le principe de bonne administration sont établies.

91 A cet égard, le tribunal relève que le requérant prétend, d'une part, que la Commission aurait omis de communiquer clairement aux entreprises intéressées son souhait de voir disparaître les entreprises agissant en tant qu'intermédiaires en matière de droits d'auteur au profit des sociétés de gestion gravitant autour de monopoles de droits d'auteur d'œuvres musicales et, d'autre part, que la Commission aurait caché son intention de ne pas poursuivre les ententes sur la retransmission par câble tout en invitant le requérant à ne pas introduire une plainte pour éviter une enquête administrative et, le cas échéant, une décision positive, tout ceci à l'encontre des intérêts du requérant.

92 Or, le tribunal constate, d'une part, que le requérant n'a pas produit la moindre preuve ni le moindre indice permettant d'établir l'existence d'une prétendue intention de la Commission de faire disparaître les entreprises agissant en tant qu'intermédiaires en matière de droits d'auteur.

93 D'autre part, le tribunal relève que le second reproche formulé par le requérant à l'encontre de la Commission n'est pas fondé. En effet, il ressort tout d'abord de la correspondance échangée entre le requérant et la Commission, telle que produite dans le volume D des annexes complémentaires déposées par le requérant à la demande du tribunal, que, avant le dépôt de sa plainte le 26 octobre 1990, le requérant avait pris connaissance de l'envoi par la Commission d'une lettre de confort aux parties qui avaient notifié les conventions types.

94 Ainsi, le requérant a saisi la Commission pour la première fois de la question dans une lettre du 8 août 1985, dans laquelle il se plaint du "monopole de fait" de "sociétés des droits d'auteur". Ce n'est que dans sa deuxième lettre à la Commission, datée du 25 août 1985, que le requérant a fait état des conventions types, sans indiquer toutefois la raison pour laquelle il s'y référait. Enfin, le 2 juin 1989, soit après une période d'environ quatre ans, le requérant a mentionné à nouveau les conventions types et informé la Commission qu'il avait introduit un recours ayant pour objet l'annulation de celles-ci devant le juge néerlandais. La Commission lui a répondu, le 21 novembre 1989, qu'une lettre de confort avait été envoyée le 16 juin 1986 aux parties aux conventions types notifiées et elle lui a annoncé également que M. Bloemendaal, fonctionnaire de la Commission, le contacterait pour obtenir des informations supplémentaires en vue de vérifier la conformité actuelle des conventions types au droit communautaire de la concurrence. Il résulte des éléments qui précèdent que la Commission a averti le requérant de la notification des conventions types et de l'envoi d'une lettre de confort, six mois après avoir reçu la lettre du requérant ayant pour la première fois précisément pour objet les conventions types. Il y a lieu de remarquer que, à ce moment, d'une part, le requérant n'avait pas encore annoncé qu'il voulait introduire une plainte auprès de la Commission en vertu de l'article 3 du règlement n° 17 et que, d'autre part, la Commission envisageait explicitement un examen supplémentaire des conventions en cause, ce dont elle a informé le requérant. Le tribunal considère dès lors que les éléments qui lui ont été soumis par les parties ne démontrent pas que la Commission aurait délibérément caché au requérant qu'elle avait adressé une lettre de confort aux parties aux conventions types qui les lui avaient notifiées.

95 Ensuite, il ressort d'une lettre de la Commission du 22 mai 1992, qui se réfère à une lettre de l'avocat du requérant du 19 septembre 1990 qui n'a pas été produite par les parties, que le requérant n'avait pas encore introduit de plainte à l'époque parce qu'il "eerst door middel van informele contacten de materie dusdanig wenste te bewerken en rangschikken, dat in een klacht geen onnodige ballast zou behoeven te worden meegevoerd" ("entendait tout d'abord, au moyen de contacts informels, préparer et ordonner la matière de façon à ne pas devoir surcharger une plainte d'éléments superflus"). Il s'ensuit que le délai qui s'est écoulé entre la première lettre adressée par le requérant à la Commission le 8 août 1985 et la lettre adressée par l'avocat du requérant à la Commission le 19 septembre 1990 doit être attribué, selon les pièces dont dispose le tribunal, à la propre décision du requérant et qu'il ne résulte dès lors pas de l'attitude de la Commission durant cette période. En outre, le tribunal remarque que, pour la période postérieure au 19 septembre 1990, même s'il devait s'avérer que la Commission a tenté d'une quelconque façon de convaincre le requérant de ne pas introduire de plainte au sens de l'article 3 du règlement n° 17, ce qui n'est nullement démontré par le requérant, ces efforts n'ont manifestement pas été de nature à décourager le requérant, puisqu'il a introduit une telle plainte le 26 octobre 1990, soit à peine plus d'un mois plus tard.

96 Le requérant n'a dès lors pas établi l'existence des faits qu'il a allégués. Par conséquent, le tribunal considère qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité ne peut être constatée.

97 Au surplus, en ce qui concerne le préjudice, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence établie, il incombe à la partie requérante d'apporter des éléments de preuve au juge communautaire afin d'établir la réalité et l'ampleur du dommage qu'elle prétend avoir subi (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 21 mai 1976, Roquette frères/Commission, 26-74, Rec. p. 677, points 22 à 24). A cet égard, le tribunal relève que le requérant s'est borné à évaluer son préjudice prétendument subi à 1 500 000 HFL, une somme qui correspondrait à cinq fois son revenu annuel estimé, sans avoir soumis de preuve à l'appui de cette demande. Or, il ne saurait être contesté qu'une telle évaluation n'établit ni la réalité ni l'ampleur du dommage pour la réparation duquel une indemnité est réclamée. Par conséquent, le tribunal considère que le requérant n'a pas établi l'existence du dommage ni, par conséquent, son ampleur."

Le pourvoi

28 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué et de statuer elle-même définitivement sur le litige en annulant la décision litigieuse et en condamnant la Commission à indemniser le dommage qu'il aurait ainsi subi de même qu'aux dépens.

29 A l'appui de son pourvoi, le requérant a invoqué vingt-deux moyens.

Appréciation de la Cour

30 En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.

31 Avant d'examiner les moyens soulevés par le requérant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi ne peut, en vertu de l'article 168 A du traité CE et de l'article 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits (voir, notamment, arrêt du 1er octobre 1991, Vidranyi/Commission, C-283-90 P, Rec. p. I-4339, point 12, et ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19-95 P, Rec. p. I-4435, points 39 et 40).

Sur les premier, septième, huitième, neuvième et dix-neuvième moyens

32 Par son premier moyen, le requérant reproche au tribunal de ne pas avoir exposé correctement les faits. Par son septième moyen, il lui reproche de ne pas avoir rejeté, au point 59 de l'arrêt attaqué, la constatation de la Commission selon laquelle "les conventions de télédistribution ou de radiodiffusion par câble permettent de mettre à la disposition des consommateurs une plus grande offre de programmes de télévision et de radio et réduisent au minimum les risques de perturbations ou d'interruptions des retransmissions suite à des différends concernant des droits d'auteur". Par ses huitième et neuvième moyens, le requérant reproche au tribunal de ne pas avoir rejeté, aux points 60 et 61 de l'arrêt attaqué, la constatation de la Commission selon laquelle "la conclusion d'une convention collective de télédistribution ou de radiodiffusion par câble entre les ayants droit et chaque société de distribution est indispensable pour améliorer la retransmission efficace et légitime des programmes de télévision et de radio". Par son dix neuvième moyen, le requérant estime que le tribunal a commis une erreur en affirmant, au point 92, que "le requérant n'a pas produit la moindre preuve ni le moindre indice permettant d'établir l'existence d'une prétendue intention de la Commission de faire disparaître les entreprises agissant en tant qu'intermédiaires en matière de droits d'auteur".

33 Tous ces moyens relèvent de la pure constatation des faits par le tribunal, sans qu'il ait été démontré qu'elle est entachée d'une inexactitude matérielle. Ils doivent donc être rejetés comme manifestement irrecevables.

Sur les deuxième, troisième et vingtième moyens

34 Par son deuxième moyen, le requérant conteste la constatation du tribunal, au point 7 de l'arrêt attaqué, selon laquelle les "conventions types ont été notifiées à la Commission le 18 décembre 1985 en vue d'obtenir une attestation négative ou une exemption". Par son troisième moyen, il conteste la relation du déroulement de l'audience faite au point 18 de l'arrêt attaqué. Par son vingtième moyen, le requérant reproche au tribunal d'avoir constaté, au point 93 de l'arrêt attaqué, "que, avant le dépôt de sa plainte le 26 octobre 1990, le requérant avait pris connaissance de l'envoi par la Commission d'une lettre de confort aux parties qui avaient notifié les conventions types".

35 A cet égard, le requérant se borne à contester l'exactitude matérielle des faits constatés par le tribunal sans établir ni chercher à établir leur inexactitude, notamment à la lumière, s'agissant des deuxième et vingtième moyens, des pièces du dossier qui était soumis au tribunal.

36 Ces moyens doivent donc être rejetés comme manifestement irrecevables.

Sur le quatrième moyen

37 Par son quatrième moyen, le requérant conteste les points 29 et 30 de l'arrêt attaqué dans lesquels le tribunal a estimé qu'il n'avait pas compétence pour adresser des injonctions aux institutions de la Communauté, aux Etats membres ou à des particuliers ou pour se prononcer, à l'initiative d'une personne physique ou morale, sur la compatibilité avec le droit communautaire du comportement d'un Etat membre ou d'un particulier, ou encore pour annuler tout ou partie d'accords conclus par des particuliers.

38 Il suffit, à cet égard, de constater que, aux points 29 et 30 de l'arrêt attaqué, le tribunal n'a fait qu'appliquer une jurisprudence constante de la Cour dont il a expressément fait état. Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur les cinquième et seizième moyens

39 Par son cinquième moyen, le requérant conteste la position du tribunal, exprimée aux points 39 à 44 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission était en droit de rejeter la plainte au motif qu'il était satisfait aux exigences de l'article 85, paragraphe 3, du traité en vue de bénéficier d'une exemption, alors même qu'elle n'avait pas adressé, au préalable, de décision en ce sens aux parties aux conventions dénoncées par le plaignant.

40 Selon le requérant, cette position est entachée d'une erreur de droit au regard de la mission de contrôle du respect de droit communautaire, conférée à la Commission par l'article 155, premier tiret, du traité. Le requérant conteste, en particulier, la pratique des "lettres de confort", dans lesquelles cette institution fait savoir qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique en vertu des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86 du traité et que le dossier peut, dès lors, être classé.

41 Par son seizième moyen, le requérant reproche au tribunal d'avoir estimé, au point 79, que la Commission était en droit d'accorder des degrés de priorité différents à l'examen d'une plainte dont elle est saisie.

42 A cet égard, il y a lieu de relever que, au point 39 de l'arrêt attaqué, le tribunal a rappelé à juste titre la jurisprudence constante selon laquelle l'article 3 du règlement n° 17 ne confère pas à l'auteur d'une demande présentée en vertu dudit article le droit d'obtenir une décision définitive de la Commission, au sens de l'article 189 du traité, quant à l'existence ou non de l'infraction alléguée (arrêt Gema/Commission, précité, points 17 et 18). Ainsi que l'a souligné le tribunal, il appartient, en revanche, à la Commission, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, d'examiner attentivement les éléments portés à sa connaissance, en vue d'apprécier s'ils font apparaître un comportement de nature à fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun et à affecter le commerce entre Etats membres, et d'indiquer au plaignant les raisons pour lesquelles elle déciderait de classer le dossier. La circonstance qu'un accord ou une pratique concertée, à supposer même qu'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, soit établie à son égard, aurait pu bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, si une telle possibilité s'était présentée à la Commission, motive à suffisance le rejet d'une plainte à son encontre qui ne se prononce pas définitivement sur l'existence ou l'inexistence d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1.

43 Par ailleurs, il est toujours loisible à une entreprise, qui s'estime lésée par un comportement anti-concurrentiel, de faire valoir devant les juridictions nationales, particulièrement lorsque la Commission décide ne pas donner une suite favorable à sa plainte, les droits qu'elle tire des articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité, lesquels produisent des effets directs dans les relations entre particuliers (arrêts du 30 janvier 1974, BRT et SABAM, 127/73, Rec. p. 51, point 16, et, en dernier lieu, du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C-282/95 P, Rec. p. I-1503, point 39).

44 Quant aux "lettres de confort", dont la nature juridique, ainsi que l'a souligné le tribunal au point 41 de l'arrêt attaqué, a été précisée par la Cour notamment dans l'arrêt Giry et Guerlain e.a., précité, point 13, elles sont fondées sur les seuls éléments dont la Commission a connaissance, reflètent une appréciation de cette dernière et terminent une procédure d'examen par ses services ; dans ces conditions, elles n'ont pas pour effet d'empêcher les juridictions nationales, devant lesquelles l'incompatibilité des accords en cause avec l'article 85 est invoquée, de porter, en fonction des éléments dont elles disposent, une appréciation différente sur les accords concernés. Si elle ne lie pas les juridictions nationales, l'opinion communiquée dans de telles lettres constitue néanmoins un élément de fait que les juridictions nationales peuvent prendre en compte dans leur examen de la conformité des accords ou comportements en cause avec les dispositions de l'article 85.

45 Il découle de ce qui précède que les cinquième et seizième moyens doivent être rejetés comme manifestement non fondés.

Sur le sixième moyen

46 Le sixième moyen qui a trait aux motifs contenus aux points 56 à 61 de l'arrêt attaqué comporte deux branches. D'une part, le requérant reproche au tribunal de ne pas avoir admis que l'application des conventions types porte atteinte aux droits d'auteur tout en enrichissant les sociétés audiovisuelles. D'autre part, il lui reproche d'avoir mis à sa charge le fardeau de la preuve quant au grief tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse.

47 Quant à la première branche, il suffit de constater que le requérant a omis d'avancer les arguments visant à établir que les motifs contenus aux points 56 à 61 de l'arrêt attaqué étaient entachés d'une erreur de droit.

48 Sur ce point, le moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

49 Quant à la deuxième branche, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'un recours direct introduit devant la juridiction communautaire, il incombe à la partie requérante d'exposer et de développer les arguments avancés à l'appui de son recours (voir, notamment, arrêts du 2 mars 1977, Milch-, Fett- und Eier-Kontor/Conseil et Commission, 44/76, Rec. p. 393, point 16, et du 30 mai 1984, Favre/Commission, 346/82, Rec p. 2269, points 31 et 32). En l'occurrence, en constatant, au point 58 de l'arrêt attaqué, que le requérant n'avait pas démontré que la décision litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l'efficacité de l'accord collectif et uniforme comme moyen pour assurer la retransmission légitime par câble des programmes de télévision et de radio, le tribunal a correctement appliqué les règles relatives à la charge de la preuve.

50 Il s'ensuit que, sur ce point, le sixième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur les dixième, onzième, douzième et treizième moyens

51 Par son dixième moyen, le requérant conteste la position du tribunal, apparaissant aux points 64 à 67 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation manifeste en considérant que les conventions en question n'avaient pas pour effet d'éliminer la concurrence. Par ses onzième, douzième et treizième moyens, le requérant fait valoir que le point 69 de l'arrêt attaqué, dans lequel le tribunal a considéré que l'appréciation de la Commission, selon laquelle une violation de l'article 86 du traité n'était pas établie, n'était pas le résultat d'une erreur manifeste d'appréciation, est entaché non seulement d'une insuffisance de motivation, mais également d'une erreur de fait en ce qu'il ne prend en considération ni la répartition des redevances afférentes à la transmission par câble ni le conflit d'intérêts qui découlerait de ce que la Buma occupe, d'une part, une position de monopole pour agir en qualité d'intermédiaire des titulaires de droits d'auteurs d'œuvres musicales et a, d'autre part, conclu une convention qui viserait à défendre les intérêts des émetteurs d'émissions de télévision.

52 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l'article 51 du statut CE de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le tribunal ce qui, aux termes de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (voir, notamment, ordonnance du 12 décembre 1996, Progoulis/Commission, C-49-96 P, Rec. p. I-6803, point 25).

53 Or, il y a lieu de constater que, en l'occurrence, le requérant se borne à répéter les arguments qu'il a déjà exposés devant le tribunal (voir points 49 et 50 de l'arrêt attaqué), sans chercher à établir que ce dernier a commis des erreurs de droit dans ses appréciations. Les dixième, onzième, douzième et treizième moyens doivent donc être rejetés comme manifestement irrecevables.

Sur le quatorzième moyen

54 Par son quatorzième moyen, le requérant reproche au tribunal de ne pas avoir invoqué dans la motivation de l'arrêt attaqué les décisions Gema [décisions 71/224, précitée, et 72-268-CEE de la Commission, du 6 juillet 1972, relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité CEE (IV-26.760 - Gema), JO L 166, p. 22].

55 Il suffit, à cet égard, de relever que, dès lors que les motifs retenus par le tribunal pour rejeter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sont suffisants et ne sont pas entachés d'une erreur de droit, il ne lui incombait pas d'examiner, de surcroît, les conséquences éventuelles de certaines décisions de la Commission en matière de concurrence, à supposer même qu'elles aient été abordées au cours des débats devant lui.

56 Le quatorzième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur les quinzième et vingt-deuxième moyens

57 Par son quinzième moyen, le requérant reproche au tribunal d'avoir considéré, au point 71 de l'arrêt attaqué, que les particuliers "qui demandent à la Commission d'intervenir au titre de l'article 90, paragraphe 3, du traité ne bénéficient pas du droit d'introduire un recours contre la décision de la Commission de ne pas faire usage des prérogatives qu'elle détient à ce titre". Par son vingt-deuxième moyen, le requérant reproche au tribunal de ne pas avoir abordé le grief tiré d'une violation de l'article 6 du traité par les conventions relatives à la transmission par câble.

58 Il suffit, à cet égard, de constater que la plainte du requérant, classée par la Commission, était fondée sur l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17. A supposer même qu'elle comportât des griefs tirés de la violation par le royaume des Pays-Bas des articles 6 et 90, paragraphe 3, du traité et, donc, sortant du champ d'application dudit règlement, le tribunal a pu valablement rappeler, à cet égard, au point 71 de l'arrêt attaqué, notamment la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la Commission n'est pas tenue d'engager une procédure au titre de l'article 169 du traité CEE mais dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers qu'elle prenne position dans un sens déterminé.

59 Les quinzième et vingt-deuxième moyens sont donc manifestement non fondés.

Sur les dix-septième et vingt et unième moyens

60 Par son dix-septième moyen, le requérant reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte les intérêts des auteurs dans la motivation de l'arrêt attaqué. Dans son vingt et unième moyen, il expose les raisons pour lesquelles il avait estimé qu'il n'était pas approprié d'alourdir la requête par des considérations visant à établir l'existence du dommage.

61 Il suffit de constater que le requérant n'a apporté, à l'appui de ces moyens, aucune précision quant à la violation des règles de droit qui serait reprochée au tribunal et qui permettrait d'en apprécier le bien fondé. Dans ces conditions, ils ne peuvent être que rejetés comme manifestement irrecevables.

Sur le dix-huitième moyen

62 Par son dix-huitième moyen, le requérant reproche au tribunal de ne pas avoir suffisamment examiné les griefs avancés par la partie requérante avant de conclure, au point 83 de l'arrêt attaqué, que la motivation de la décision litigieuse était appropriée.

63 Il convient de constater que, s'agissant des raisons qui ont conduit la Commission à rejeter l'existence d'un abus de la position dominante de la Buma envers ses membres, le tribunal a, aux points 83 et 84 de l'arrêt attaqué, rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 190 du traité au motif que la motivation avancée par la Commission lui a permis d'exercer son contrôle sur la légalité du rejet de la plainte du requérant.

64 Ce faisant, le tribunal a, de façon appropriée, exercé son contrôle du respect, par la Commission, de l'obligation de motivation des actes faisant grief, laquelle, conformément à une jurisprudence constante, doit permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité (arrêt Delacre e.a./Commission, précité, point 15).

65 Il s'ensuit que le dix-huitième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

66 Il découle de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

67 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure du pourvoi en vertu de l'article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs,

ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Le requérant est condamné aux dépens.