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Décisions

TPICE, 2e ch. élargie, 10 juillet 1997, n° T-227/95

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

AssiDoman Kraft Products (AB), Korsnäs (AB), MoDo Paper (AB), Södra Cell (AB), Svenska Cellulosa (AB), Stora Kopparbergs Bergslags (AB), Iggesunds Bruk (AB)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vesterdorf

Juges :

MM. Bellamy, Kalogeropoulos

Avocats :

Mes Pheasant, Raux.

Comm. CE, du 4 oct. 1995

4 octobre 1995

Faits à l'origine de litige

1 La présente affaire relève du même contexte factuel et juridique que l'arrêt de la Cour de justice du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a.-Commission (C-89-85, C-104-85, C-114-85, C-116-85, C-117-85 et C-125-85 à C-129-85, Rec. p. I-1307, ci-après "arrêt du 31 mars 1993"), par lequel celle-ci a partiellement annulé la décision 85-202-CEE de la Commission, du 19 décembre 1984, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV. 29.725 - Pâte de bois) (JO 1985, L 85, p. 1, ci-après "décision pâte de bois"). Les antécédents de l'affaire sont exposés dans cette dernière décision et dans l'arrêt de la Cour.

2 Les sept requérantes dans la présente affaire sont des entreprises établies en Suède, exerçant des activités dans le domaine de la pâte de bois. Elles représentent, à titre personnel ou en qualité d'ayants droit, dix des onze destinataires suédois (n°s 30 à 39) de la décision pâte de bois (ci-après "destinataires suédois").

3 Dans la décision pâte de bois, la Commission a constaté qu'un certain nombre des quarante-trois destinataires de cette décision avaient, au cours de certaines périodes définies, enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE, devenu traité CE (ci-après "traité"), notamment en se concertant sur les prix de la pâte de bois au sulfate blanchie.

4 L'article 1er de la décision pâte de bois énumérait les infractions à l'article 85 retenues par la Commission, les destinataires concernés et les périodes pertinentes. Les infractions pertinentes pour la présente affaire constatées à l'encontre des destinataires suédois ont été les suivantes.

5 Au paragraphe 1 de l'article 1er de la décision pâte de bois, la Commission a constaté que les destinataires suédois à l'exception de Billerud-Uddeholm et Uddeholm AB, ainsi que d'autres producteurs finlandais, américains, canadiens et norvégiens s'étaient concertés "sur les prix de la pâte de bois au sulfate blanchie à destination de la Communauté économique européenne" pendant tout ou partie de la période allant de 1975 à 1981.

6 Selon le paragraphe 2 du même article, tous les destinataires suédois avaient commis une infraction à l'article 85 du traité en se concertant sur les prix de transaction effectifs demandés dans la Communauté, tout au moins aux clients établis en Belgique, en France, en République fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, pour la pâte de bois au sulfate blanchie.

7 A l'article 3 de la décision pâte de bois, la Commission a infligé des amendes allant de 50 000 à 500 000 écus à presque tous les destinataires de ladite décision. Des amendes ont été infligées à neuf des destinataires suédois. N'ayant pas formé de recours en annulation contre cette décision, ces entreprises ont payé leurs amendes.

8 Vingt-six autres des quarante-trois destinataires originaires de la décision pâte de bois ou leurs ayants droit ont formé un recours en annulation contre cette décision au titre de l'article 173 du traité. Saisie de ces recours, la Cour a, par son arrêt du 31 mars 1993, entre autres, annulé les paragraphes 1 et 2 de l'article 1er de la décision pâte de bois, constatant des infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité. La Cour a, ensuite, supprimé ou réduit les amendes infligées aux entreprises qui avaient introduit les recours.

9 La partie pertinente du dispositif de l'arrêt du 31 mars 1993 est rédigée dans les termes suivants :

"1) L'article 1er, paragraphe 1, de la décision 85-202-CEE de la Commission, du 19 décembre 1984, relative à une procédure d'infraction à l'article 85 du traité, est annulé.

2) L'article 1er, paragraphe 2, de la décision précitée est annulé.

[...]

7) Les amendes infligées aux requérantes sont supprimées, à l'exception de celle qui concerne la Finncell et à l'exception de celles infligées à Canfor, à MacMillan, à St Anne et à Westar qui sont réduites à 20 000 écus.

[...]"

10 A la suite du prononcé de l'arrêt, les requérantes ont, par lettre du 24 novembre 1993, demandé à la Commission de réexaminer leur situation juridique à la lumière de l'arrêt et de rembourser les amendes qu'elles avaient versées, pour autant que le montant de chacune de celles-ci dépassait la somme de 20 000 écus, retenue par la Cour à la charge de certaines requérantes en raison d'infractions dont la constatation n'avait pas été invalidée.

11 La lettre du 24 novembre 1993 est rédigée dans les termes suivants :

"[...] The Swedish respondents contend that the Commission may not retain the fines they paid for infringements of Article 85(1) by concertation on announced and transaction prices once the ECJ has annulled the Commission's relevant finding.

[...]

The Swedish undertakings who paid fines in respect of infringements of Article 85(1) which have now been annulled by the Court are entitled to recover those fines. It is clear from the caselaw (see, for example, the two Snupat cases [1959] ECR 127 and [1961] ECR 53) that there is an obligation on the relevant Community institution (in this case, the Commission), to review the position of undertakings in a similar position, where the ECJ makes a ruling which is not addressed to those undertakings.

In this case, the Swedish respondents are in an identical position to the wood pulp producers who appealed the Commission's decision. The Court has annulled the Commission's findings in relations to concertation on announced and transaction prices. The Commission therefore has a duty to review the position of the Swedish respondents and to return that part of the fines paid by them which relates to the two infringements of Article 85 (1) which have been annulled."

("[...] Les destinataires suédois affirment que, la Cour de justice ayant annulé les constatations de la Commission sur ce point, cette dernière ne peut conserver les amendes qu'elles ont acquittées pour des infractions à l'article 85, paragraphe 1, qu'elles auraient commises en se concertant sur les prix annoncés et les prix de transaction.

[...]

Les entreprises suédoises qui ont acquitté des amendes pour des infractions à l'article 85, paragraphe 1, dont la Cour de justice a maintenant déclaré qu'elles n'avaient pas été commises, ont le droit de récupérer ces amendes. Il ressort de la jurisprudence (voir, par exemple, les deux arrêts Snupat, Rec. 1959, p. 275 et Rec. 1961, p. 103) que les institutions communautaires concernées (en l'espèce, la Commission) ont l'obligation de reconsidérer la situation d'entreprises se trouvant dans une situation similaire même si elles ne sont pas destinataires de l'arrêt rendu par la Cour de justice.

En l'espèce, les destinataires suédois sont dans une situation identique à celle des producteurs de pâte de bois qui ont introduit un recours à l'encontre de la décision de la Commission. La Cour a annulé les constatations de la Commission relatives à la concertation sur les prix annoncés et les prix de transaction. La Commission a, donc, l'obligation de reconsidérer la situation des défenderesses suédoises et de leur rembourser la partie des amendes acquittées par elles qui concerne les deux infractions à l'article 85, paragraphe 1, dont la Cour a jugé qu'elles n'ont pas été commises.")

12 Dans un premier temps, les services de la Commission ont, par lettre du 6 décembre 1993, fait savoir aux requérantes que leur lettre du 24 novembre 1993 avait été transmise à la direction générale Budgets (DG XIX) en vue d'examiner si celle-ci pourrait réserver une suite favorable à la demande.

13 Ensuite, le directeur général de la direction générale Concurrence (DG IV) a, par lettre du 4 février 1994, informé les requérantes de l'intention de la Commission de rejeter leur demande et leur a imparti un délai pour présenter leurs observations éventuelles.

14 En répondant à cette dernière lettre, les requérantes ont, par lettre du 8 avril 1994, demandé à la Commission de prendre une décision définitive sur les conséquences juridiques à tirer de l'arrêt du 31 mars 1993. Elles ont réitéré cette demande par courriers des 24 octobre et 21 décembre 1994.

15 Par lettre du 4 octobre 1995 (ci-après "lettre du 4 octobre 1995" ou "décision attaquée"), le membre de la Commission en charge des affaires de concurrence a refusé de donner suite à la demande de remboursement des requérantes dans les termes suivants :

"In your letter of 24 November 1993 you asked the Commission to review the position of your clients ("the Swedish respondents") in light of the Court's judgment of 31 March 1993. More specifically, you requested the Commission to return the fines relating to the infringements found in the parts of its decision which had been annulled by the aforesaid judgment. Having received a preliminary reaction of my services (letter of 4 February 1994 signed by the Director General for Competition), you reiterated your request in your letters of 8 April, 24 October and 21 December 1994.

I do not see any possibility to accept your request. Article 3 of the decision imposed a fine on each of the producers on an individual basis. Consequently, in point 7 of the operative part of its judgment, the Court annulled or reduced the fines imposed on each of the undertakings who were applicants before it. In the absence of an application of annulment on behalf of your clients, the Court did not and indeed could not annul the parts of Article 3 imposing a fine on them. It follows that the obligation of the Commission to comply with the judgment of the Court has been fulfilled in its entirety by the Commission reimbursing the fines paid by the successful applicants. As the judgment does not affect the decision with regard to your clients, the Commission was neither obliged nor indeed entitled to reimburse the fines paid by your clients.

As your clients' payment is based on a decision which still stands with regard to them, and which is binding not only on your clients but also on the Commission, your request for reimbursement cannot be granted."

["Dans votre lettre du 24 novembre 1993, vous avez demandé à la Commission de réexaminer la situation de vos clientes ("les destinataires suédois") à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour le 31 mars 1993. Plus particulièrement, vous avez sollicité de la Commission le remboursement des amendes relatives aux infractions constatées dans les parties de sa décision qui ont été annulées par ledit arrêt. Après une première réaction de mes services (lettre du 4 février 1994, signée par le directeur général de la concurrence), vous avez réitéré votre demande dans vos lettres des 8 avril, 24 octobre et 21 décembre 1994.

Je ne vois aucune possibilité de faire suite à votre demande. L'article 3 de la décision infligeait une amende à chacun des producteurs sur une base individuelle. C'est pourquoi, au point 7 du dispositif de son arrêt, la Cour a supprimé ou réduit les amendes infligées à chacune des entreprises requérantes dans les affaires dont elle était saisie. En l'absence d'un recours en annulation au nom de vos clientes, la Cour n'a pas annulé - elle ne pouvait d'ailleurs pas le faire - les parties de l'article 3 qui leur imposaient des amendes. Par conséquent, la Commission a intégralement satisfait à son obligation de se conformer à l'arrêt de la Cour lorsqu'elle a remboursé les amendes versées par les requérantes ayant obtenu gain de cause. Étant donné que l'arrêt n'affecte pas la décision dans la mesure où elle concerne vos clientes, la Commission n'était ni obligée, ni même autorisée à rembourser les amendes payées par celles-ci.

Comme le paiement effectué par vos clientes est fondé sur une décision qui est toujours valable en ce qui les concerne, et qui a toujours force contraignante non seulement pour elles, mais aussi pour la Commission, votre demande de remboursement ne saurait être satisfaite."]

Procédure et conclusions des parties

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 1995, les requérantes ont introduit le présent recours.

17 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale et a invité la Commission à se prononcer, à l'audience, sur la pertinence éventuelle de l'arrêt de la Cour du 22 mars 1961, Snupat-Haute Autorité (42-59 et 49-59, Rec. p. 99).

18 A l'audience du 11 septembre 1996, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal composé de MM. H. Kirschner, président, B. Vesterdorf, C. W. Bellamy, A. Kalogeropoulos et A. Potocki, juges.

19 Suite au décès du juge M. Kirschner, le 6 février 1997, le présent arrêt a été délibéré par les trois juges dont il porte la signature, conformément à l'article 32 du règlement de procédure.

20 Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision du 4 octobre 1995 ;

- ordonner à la Commission de prendre toutes les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour du 31 mars 1993 et, en particulier, de rembourser aux parties requérantes les amendes payées par chacune d'elles ou par les entreprises dont elles ont repris les droits et obligations, à concurrence des montants indiqués à l'annexe 6 de la requête ;

- ordonner à la Commission de payer, à compter de la date du paiement des amendes par les destinataires suédois et jusqu'au remboursement des montants demandés, des intérêts sur ces montants :

- initialement au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire lors des paiements des amendes, puis au taux appliqué par l'Institut monétaire européen, tous deux majorés d'un point et demi, ou

- au taux prêteur de base de la Banque nationale de Belgique, majoré d'un point ;

à concurrence des montants d'intérêt indiqués à l'annexe 9 de la requête ;

- condamner la Commission aux dépens.

21 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- subsidiairement, rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner les requérantes aux dépens.

Sur le premier chef de conclusions, tendant à l'annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre du 4 octobre 1995

Sur la recevabilité

Argumentation des parties

22 La Commission excipe de l'irrecevabilité des conclusions en annulation au motif que la lettre du 4 octobre 1995 ne constitue que la confirmation de la décision pâte de bois pour autant que celle-ci vise les requérantes. A ce titre, ladite lettre ne constituerait pas un acte attaquable.

23 La lettre du 4 octobre 1995 ne contiendrait aucun élément nouveau par rapport à la décision pâte de bois modifiant la situation juridique des requérantes. Elle se contenterait de confirmer que la décision pâte de bois reste valable en ce qui concerne les requérantes et qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette décision.

24 Bien que le recours tende à l'annulation d'une nouvelle décision figurant prétendument dans la lettre du 4 octobre 1995, celui-ci viserait en réalité la décision pâte de bois. Étant donné que le délai pour former un recours en annulation contre la décision pâte de bois est expiré depuis longtemps, le présent recours devrait, dès lors, être déclaré irrecevable.

25 Les requérantes font valoir que la lettre du 4 octobre 1995 constitue un acte attaquable au sens de l'article 173 du traité.

26 En effet, ladite lettre devrait s'analyser comme une nouvelle décision par rapport à la décision pâte de bois. Elle énoncerait pour la première fois le point de vue de la Commission en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu de l'arrêt du 31 mars 1993 et, fondée sur ce point de vue, sa décision de ne pas rembourser les amendes versées par les parties requérantes et par les entreprises dont elles ont repris les droits et obligations.

27 Il serait donc inexact de prétendre que la lettre du 4 octobre 1995 ne contient aucun élément qui ne ressortait pas déjà de la décision pâte de bois. Dans cette décision, la Commission affirmait que les parties requérantes avaient commis différentes infractions aux règles de concurrence, leur ordonnait d'y mettre fin et leur infligeait des amendes. En revanche, dans sa lettre du 4 octobre 1995, la Commission aurait, de façon non équivoque et définitive, pour la première fois décidé ne de pas rembourser les amendes.

28 Il s'agirait d'un acte affectant immédiatement et de manière irréversible la situation juridique des entreprises concernées (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM-Commission, 60-81, Rec. p. 2639, et arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992, Cimenteries CBR e.a.-Commission, T-10-92, T-11-92, T-12-92 et T-15-92, Rec. p. II-2667).

Appréciation du Tribunal

29 Le Tribunal rappelle, liminairement, qu'il résulte d'une jurisprudence constante que les recours dirigés contre des décisions purement confirmatives de décisions antérieures qui n'ont pas été attaquées dans les délais sont irrecevables(arrêt de la Cour du 15 décembre 1988, Irish Cement-Commission, 166-86 et 220-86, Rec. p. 6473, point 16, et arrêt du Tribunal du 14 juillet 1995, Groupement des cartes bancaires "CB"-Commission, T-275-94, Rec. p. II-2169, point 27). En effet, un acte qui se borne à confirmer un acte antérieur ne saurait accorder aux intéressés la possibilité de rouvrir les débats sur la légalité de l'acte confirmé (arrêt du 22 mars 1961, Snupat-Haute Autorité, précité, p. 146).

30 En l'espèce, il convient de constater que, par leur lettre du 24 novembre 1993, les requérantes ont demandé à la Commission de réexaminer, à la lumière des motifs de l'arrêt du 31 mars 1993, les effets juridiques de la décision pâte de bois à leur égard. Elles ont, en particulier, demandé à la Commission de procéder au remboursement des amendes relatives aux infractions constatées dans les parties de ladite décision qui ont été annulées par l'arrêt du 31 mars 1993.

31 Cette demande de réexamen a été rejetée par lettre du 4 octobre 1995, au motif que la Commission avait satisfait à son obligation de se conformer à l'arrêt du 31 mars 1993 en remboursant les amendes versées dans la mesure où celles-ci avaient été supprimées par l'arrêt de la Cour.

32 Afin de répondre à la question de savoir si le refus de la Commission de réexaminer la légalité de la décision pâte de bois pour autant qu'elle vise les requérantes constitue ou non un acte purement confirmatif, il est indispensable d'examiner d'abord si, en l'espèce, l'article 176 du traité lui imposait un tel réexamen.

33 En effet, le Tribunal considère que c'est uniquement dans ce cas de figure qu'il y aurait lieu de considérer l'acte, contenu dans la lettre de la Commission du 4 octobre 1995, portant implicitement sur l'étendue des obligations que lui impose l'article 176 du traité à la suite de l'arrêt du 31 mars 1993, comme une nouvelle décision susceptible d'être attaquée dans le cadre d'un recours en annulation(voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a.-Commission (97-86, 193-86, 99-86 et 215-86, Rec. p. 2181, points 8, 32 et 33), cette dernière décision devant être considérée comme ayant été adoptée dans un nouveau contexte juridique par rapport à celui dans lequel la décision pâte de bois a été adoptée.

34 Étant donné que la question de savoir si l'arrêt du 31 mars 1993 a pour conséquence une obligation de réexaminer la légalité de la décision pâte de bois pour autant qu'elle concerne les requérantes relève du fond de l'affaire, il y a lieu d'examiner la question de la recevabilité en même temps que le fond.

Sur le fond

Argumentation des parties

35 Les requérantes soulèvent un moyen unique, tiré de ce que la Commission, en refusant de reconsidérer, à la lumière de l'arrêt du 31 mars 1993, la décision pâte de bois en ce qui les concerne et de rembourser les amendes qu'elles ont payées, a méconnu les conséquences juridiques qui découlent de l'arrêt de la Cour du 31 mars 1993. Ce moyen s'articule en deux branches.

36 Dans une première branche du moyen, les requérantes font valoir que la Commission a méconnu le principe de droit communautaire selon lequel un arrêt d'annulation a pour effet de rendre l'acte attaqué, en l'occurrence la décision pâte de bois, nul et non avenu erga omnes et ex tunc.

37 De l'article 174, premier alinéa, du traité, il ressortirait que l'effet erga omnes d'un arrêt d'annulation concerne aussi bien les décisions, telle que celle en cause en l'espèce, que les règlements, ladite disposition ne faisant pas de distinction en ce qui concerne les effets juridiques d'une déclaration de nullité en fonction des différentes formes d'actes.

38 Contrairement à ce que la Commission fait valoir, la décision pâte de bois ne devrait pas être considérée comme un faisceau de décisions individuelles, mais devrait s'analyser comme une seule décision, adressée à de nombreuses entreprises. Cette appréciation serait corroborée par les constatations, faites par la Cour dans l'arrêt du 31 mars 1993, selon lesquelles la Commission n'a pas tenté d'expliquer en quoi les infractions retenues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du dispositif de la décision concernaient chaque destinataire individuel en indiquant entre qui et qui la concertation aurait eu lieu et pendant quelles périodes.

39 L'effet erga omnes d'un arrêt d'annulation serait, en outre, consacré par une jurisprudence bien établie (voir les arrêts de la Cour du 21 décembre 1954, Italie-Haute Autorité, 2-54, Rec. p. 73, du 11 février 1955, Assider-Haute Autorité, 3-54, Rec. p. 123, et ISA-Haute Autorité, 4-54, Rec. p. 177, du 28 juin 1955, Assider-Haute Autorité, 5-55, Rec. p. 263 et l'arrêt du 22 mars 1961, Snupat-Haute Autorité, précité ; les conclusions de l'avocat général M. Lagrange sous l'arrêt de la Cour du 27 mars 1963, Da Costa en Schaake e.a., 28-62, 29-62 et 30-62, Rec. p. 59, 79 ; les conclusions de l'avocat général M. Gand sous l'ordonnance de la Cour du 5 octobre 1969, Allemagne-Commission, 50-69 R, Rec. p. 449, 454 ; les conclusions de l'avocat général M. Dutheillet de Lamothe sous l'arrêt de la Cour du 13 juin 1972, Compagnie d'approvisionnement et des Grands moulins de Paris-Commission, 9-71 et 11-71, Rec. p. 391, 411 ; l'arrêt de la Cour du 25 novembre 1976, Küster-Parlement, 30-76, Rec. p. 1719, ainsi que les conclusions de l'avocat général M. Reischl sous cet arrêt, Rec. p. 1730 ; les arrêts de la Cour du 5 mars 1980, Könecke-Commission, 76-79, Rec. p. 665, du 13 mai 1981, International Chemical Corporation, 66-80, Rec. p. 1191, Asteris e.a.-Commission, précité, et du 2 mars 1989, Pinna, 359-87, Rec. p. 585, ainsi que les conclusions de l'avocat général M. Lenz sous cet arrêt, points 13 à 16 et 29).

40 Les requérantes relèvent que, si le juge communautaire a le pouvoir de limiter les effets erga omnes de ses arrêts (voir, à titre d'exemple, arrêts du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay-Commission, T-30-91, Rec. p. II-1775, et ICI-Commission, T-36-91, Rec. p. II-1847), la Cour n'a pas fait usage de ce pouvoir dans l'arrêt du 31 mars 1993. Contrairement au paragraphe 4 de l'article 1er de la décision pâte de bois, les paragraphes 1 et 2 dudit article auraient été annulés sans aucune limitation quant aux effets de cette annulation, de sorte que les constatations que contenaient ces dispositions auraient également été annulées en ce qui concerne les requérantes.

41 Le point 7 du dispositif dudit arrêt, selon lequel "les amendes infligées aux requérantes sont supprimées", ne saurait, d'après les requérantes, modifier cette appréciation. La référence aux "requérantes" aurait été insérée dans le seul but de distinguer les entreprises dont la Cour a annulé les amendes dans leur totalité de celles dont elle a confirmé les amendes en tout ou en partie.

42 Il s'ensuit, selon les requérantes, que l'arrêt de la Cour du 31 mars 1993 oblige la Commission, afin d'éviter tout enrichissement sans cause, à retirer la décision pâte de bois pour autant qu'elle a infligé aux destinataires suédois des amendes pour les infractions constatées dans ces paragraphes et à procéder à un remboursement partiel de ces amendes, majorées d'intérêts à un taux reflétant l'avantage qu'a représenté la disposition de ces sommes.

43 Dans une seconde branche du moyen, les requérantes font valoir que la Commission a violé l'article 176 du traité.

44 En effet, cette disposition obligerait l'institution concernée à prendre les mesures que comporte l'exécution d'un arrêt d'annulation, non seulement à l'égard des parties au litige, mais aussi à l'égard d'autres parties. L'obligation de se conformer à un arrêt impliquerait pour l'institution défenderesse notamment le devoir de réexaminer les cas similaires à la lumière de l'arrêt. En l'espèce, la Commission serait notamment tenue de faire en sorte que les destinataires suédois se trouvant dans une situation semblable à celle des parties requérantes devant la Cour soient placés dans la même situation que ces dernières (arrêt du 22 mars 1961, Snupat-Haute Autorité, précité, et également arrêts de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal-Commission, 92-78, Rec. p. 777, et Könecke-Commission, précité).

45 A cette fin, l'institution concernée devrait examiner non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs de celui-ci (arrêt Asteris e.a.-Commission, précité). A ce propos, les requérantes soulignent que l'arrêt du 31 mars 1993 comporte des considérations d'ordre général s'appliquant également aux constatations relatives aux infractions retenues à leur encontre.

46 Elles rappellent notamment que la Cour a annulé l'article 1er, paragraphe 1, de la décision pâte de bois au motif que la Commission n'avait pas expliqué la valeur probatoire de certaines preuves documentaires et n'avait pas établi que la concertation sur les prix était la seule explication plausible des indications de parallélisme de comportement qu'elle invoquait. De même, elles soulignent que l'article 1er, paragraphe 2, a été annulé au motif que la constatation de l'infraction en cause n'avait pas été mentionnée dans la communication des griefs, ce qui avait constitué une violation des droits de la défense et, ainsi, vicié la procédure suivie par la Commission à l'égard de chacun des destinataires de cette communication des griefs ultérieurement accusés d'avoir pris part à cette infraction. Toutes les amendes payées au titre de ces constatations auraient donc dû être remboursées.

47 La Commission rappelle que la question essentielle posée en l'espèce est celle de savoir si une entreprise, à la quelle la Commission a infligé une amende pour infraction au droit de la concurrence et qui a payé cette amende sans former un recours en annulation contre la décision, peut réclamer ensuite son remboursement au motif que le juge communautaire a annulé les amendes imposées à d'autres entreprises ayant, dans le délai imparti, introduit des recours en annulation et obtenu gain de cause.

48 D'après elle, la réponse à cette question doit être négative car les décisions qui infligent des amendes sont des décisions individuelles adressées à des destinataires distincts. Seul le destinataire, lui-même, pourrait former un recours en annulation contre cette décision. Or, si un destinataire décide de ne pas introduire un tel recours en annulation dans les délais prévus à cet effet, la décision resterait, conformément à l'article 189 du traité, valable à son égard et obligatoire dans tous ses éléments. Il n'existerait donc pas de raison qui obligerait - ou permettrait - à la Commission de rembourser, même partiellement, les amendes en question. Accueillir la demande des requérantes reviendrait à contourner le délai prévu par l'article 173 du traité.

49 La Commission conteste la thèse des requérantes selon laquelle l'annulation par la Cour des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er de la décision pâte de bois aurait un effet erga omnes, de sorte qu'elle serait tenue de rembourser les amendes payées au titre des constatations figurant dans ces deux paragraphes.

50 Elle soutient, à cet égard, que les requérantes confondent le statut légal des décisions et celui des règlements. Alors que les règlements comportent des effets juridiques pour des catégories de personnes envisagées d'une manière générale et abstraite, les décisions seraient des actes administratifs individuels, affectant la situation juridique de destinataires individuels. Le simple fait que les décisions imposant les amendes aux requérantes ont été adoptées en même temps que les décisions concernant d'autres entreprises impliquées ne changerait rien à la nature individuelle de chaque décision. Si l'annulation d'un règlement peut avoir des effets généraux, l'annulation d'une décision, en revanche, n'affecterait que la situation juridique du requérant ayant obtenu gain de cause.

51 La décision pâte de bois constituant en réalité un faisceau de décisions individuelles adressées aux différents destinataires et assorties d'amendes infligées individuellement, l'arrêt du 31 mars 1993 n'aurait pas d'effet erga omnes au sens défendu par les requérantes. Cette interprétation serait soutenue par le libellé du dispositif de l'arrêt, selon lequel la Cour a supprimé ou réduit les "amendes infligées aux requérantes", c'est-à-dire les amendes infligées aux entreprises ayant introduit un recours. La Cour n'aurait pas pu annuler les amendes infligées aux destinataires suédois.

52 En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle elle aurait violé l'article 176 du traité, la Commission rétorque qu'elle a intégralement satisfait à son obligation de se conformer à l'arrêt du 31 mars 1993 en remboursant les amendes versées par les requérantes ayant obtenu gain de cause devant la Cour. Quant aux destinataires suédois, requérantes dans la présente affaire, elle ne serait ni obligée ni même autorisée à rembourser leurs amendes.

53 Enfin, la Commission allègue que l'affirmation des requérantes, selon laquelle elle serait tenue de faire en sorte que les destinataires suédois, se trouvant dans une situation semblable à celle des parties requérantes devant la Cour, soient placés dans la même situation que ces dernières, est manifestement erronée. En effet, les destinataires suédois ne se trouveraient pas dans la même situation que les autres destinataires de la décision puisqu'ils n'ont justement pas introduit de recours en annulation dans le délai prévu par l'article 173 du traité.

54 Répondant à une question posée par le Tribunal, la Commission a, lors de l'audience, fait valoir que la solution donnée dans l'affaire Snupat-Haute Autorité, précitée, n'est pas transposable en l'espèce. En effet, il y aurait des différences majeures entre le contexte dans lequel s'inscrit la présente affaire et celui dont relevait l'affaire Snupat (voir, à part l'arrêt du 22 mars 1961, Snupat-Haute Autorité, précité, les arrêts de la Cour du 17 juillet 1959, Snupat-Haute Autorité, 32-58 et 33-58, Rec. p. 275, et du 12 juillet 1962, Hoogovens-Haute Autorité, 14-61, Rec. p. 485). Premièrement, l'entreprise Snupat aurait, contrairement aux destinataires suédois, effectivement utilisé, en temps utile, toutes les voies de recours ouvertes pour contester les décisions de la Haute Autorité qui lui faisaient grief. Deuxièmement, l'affaire Snupat aurait concerné un régime de péréquation qui, par sa nature, établissait un lien entre le traitement accordé par la Haute Autorité aux différentes entreprises. En effet, les exonérations accordées à certaines entreprises avaient automatiquement pour conséquence des cotisations plus élevées pour les autres, parmi lesquelles la requérante Snupat. Un tel lien entre les destinataires n'existerait pas en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

55 Tout d'abord, il y a lieu d'examiner la thèse des requérantes selon laquelle l'arrêt du 31 mars 1993 a produit un effet erga omnes. Selon les requérantes, l'arrêt a annulé les deux premiers paragraphes de l'article 1er de la décision pâte de bois sans limiter le champ de cette annulation, de sorte que les constatations faites par la Commission quant aux infractions retenues dans ces dispositions auraient été annulées également en ce qui les concerne.

56 Cette thèse ne saurait être accueillie. En effet, si rien n'interdit à la Commission de statuer par une décision unique sur plusieurs infractions, même si certains destinataires sont étrangers à certaines de ces infractions, à condition que la décision permette à tout destinataire de dégager avec précision les griefs retenus à son égard (arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" e.a.-Commission, 40-73 à 48-73, 50-73, 54-73 à 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73, Rec. p. 1663, point 111), le Tribunal considère que la décision pâte de bois, bien que rédigée et publiée sous la forme d'une seule décision, doit s'analyser comme un faisceau de décisions individuelles constatant à l'égard de chacune des entreprises destinataires la ou les infraction(s) retenue(s) à sa charge et lui infligeant, le cas échéant, une amende. Dès lors, la Commission aurait pu, si elle l'avait souhaité, adopter, de façon formelle, plusieurs décisions individuelles distinctes, constatant les infractions à l'article 85 du traité qu'elle avait retenues.

57 Cette appréciation est, en outre, étayée par le libellé du dispositif de la décision pâte de bois, celui-ci constatant pour chaque entreprise, à titre individuel, les infractions retenues à sa charge et infligeant, par conséquent, des amendes individuelles aux destinataires de la décision (voir notamment les articles 1er et 3 de la décision pâte de bois).

58 Selon l'article 189 du traité, chacune de ces décisions individuelles faisant partie de la décision pâte de bois est obligatoire dans tous ses éléments pour le destinataire qu'elle désigne. Dans la mesure où un destinataire n'a pas introduit, au titre de l'article 173, un recours en annulation à l'encontre de la décision pâte de bois pour autant qu'elle le concerne, cette décision reste donc valable et contraignante à son égard(voir, dans le même sens, l'arrêt de la Cour du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C-188-92, Rec. p. I-833, point 13).

59 Dès lors, si un destinataire décide d'introduire un recours en annulation, le juge communautaire n'est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, les éléments de la décision concernant d'autres destinataires, qui n'ont pas été attaqués, n'entrent pas dans l'objet du litige que le juge communautaire est appelé à trancher.

60 Celui-ci ne peut, dans le cadre d'un recours en annulation, statuer que sur l'objet du litige qui lui a été déféré par les parties. Par conséquent, une décision telle que la décision pâte de bois ne peut être annulée qu'en ce qui concerne les destinataires ayant obtenu gain de cause dans leurs recours devant le juge communautaire.

61 Le Tribunal considère, dès lors, qu'il convient d'interpréter les points 1 et 2 du dispositif de l'arrêt de la Cour en ce sens que les deux premiers paragraphes de l'article 1er de la décision pâte de bois ne sont annulés que dans la mesure où ils concernent les parties ayant obtenu gain de cause devant la Cour. Cette appréciation est, en outre, corroborée par le point 7 du dispositif de l'arrêt, selon lequel seules les "amendes infligées aux requérantes" sont supprimées ou réduites.

62 A cet égard, il y a lieu de constater que la jurisprudence invoquée par les requérantes à l'appui de la thèse d'un effet erga omnes est, comme la Commission l'a fait valoir à juste titre, dépourvue de pertinence en l'espèce, étant donné que chacun des arrêts cités concerne des points de droit différents, renvoyant à des situations de fait bien particulières.

63 Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen doit donc être rejetée comme non fondée.

64 Il convient, ensuite, d'examiner la seconde branche du moyen tirée d'une violation de l'article 176 du traité, en ce que la Commission aurait méconnu son obligation de réexaminer la légalité de la décision pâte de bois pour autant qu'elle vise les destinataires suédois.

65 Selon l'article 176, premier alinéa, du traité, "L'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé [...] sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice".

66 Il y a lieu de constater que, dans sa lettre du 4 octobre 1995, la Commission a refusé de réexaminer, à la lumière de l'arrêt du 31 mars 1993, la situation juridique des destinataires suédois au regard de la décision pâte de bois et, en particulier, d'examiner si l'exécution de l'arrêt emportait le remboursement intégral ou partiel des amendes infligées par la décision pâte de bois aux destinataires n'ayant pas introduit de recours en annulation. Pour justifier ce refus, la Commission a fait valoir que, en tout état de cause, elle n'était ni obligée ni même autorisée à rembourser les amendes payées par les destinataires suédois.

67 Au vu de cette argumentation, il convient, d'abord, d'examiner la question de savoir si la Commission était tenue, en vertu de l'article 176 du traité, de réexaminer, à la lumière de l'arrêt du 31 mars 1993, la légalité de la décision pâte de bois pour autant qu'elle vise les destinataires qui n'ont pas formé un recours en annulation dans les délais. Le cas échéant, il appartiendra ensuite au Tribunal de vérifier si la Commission était, en l'espèce, en droit de refuser un réexamen au motif qu'elle n'était ni obligée, ni même autorisée à procéder à un remboursement des amendes versées.

68 En vue de déterminer l'étendue des obligations que l'article 176 du traité imposait en l'espèce à la Commission, il y a lieu de préciser le contenu de l'obligation de prendre "les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt" afin de savoir si cette obligation englobait également des mesures concernant les destinataires de la décision pâte de bois qui n'avaient pas formé de recours en annulation dans le délai prévu par l'article 173 du traité.

69 A cet effet, le Tribunal constate que le libellé de l'article 176 du traité ne permet pas de conclure que l'obligation visée par cette disposition se limite uniquement aux situations juridiques des parties au litige ayant donné lieu à l'arrêt concerné. On ne saurait donc a priori exclure que les mesures que l'institution concernée doit adopter puissent exceptionnellement déborder du cadre précis du litige ayant abouti à l'arrêt d'annulation afin de faire disparaître les effets des illégalités constatées dans ledit arrêt (voir, en ce sens, l'arrêt Asteris e.a.-Commission, précité, points 28 à 31).

70 Une telle approche a été adoptée par la Cour dans le cadre de l'article 34 du traité CECA, qui prévoit pour l'institution concernée des obligations similaires à celles prévues par l'article 176 du traité CE. En effet, la Cour a, dans son arrêt du 22 mars 1961, (Snupat-Haute autorité, précité), considéré que la Haute Autorité était tenue, suite à un arrêt constatant l'illégalité d'un acte administratif octroyant au requérant des avantages sous la forme d'exonérations, de reconsidérer sa position antérieure quant à la légalité de ces exonérations et d'examiner si des décisions similaires adoptées antérieurement en faveur d'autres entreprises pouvaient être maintenues, compte tenu des principes établis par ledit arrêt. En outre, elle pouvait, le cas échéant, être tenue, en vertu du principe de légalité, de rapporter ces dernières décisions (Rec. p. 150 et 159 à 161).

71 Afin de savoir si cette jurisprudence est transposable au cas d'espèce, le Tribunal considère que trois constatations sont pertinentes. Premièrement, l'arrêt du 31 mars 1993 annule une partie d'un acte constitué de plusieurs décisions individuelles ayant été prises à l'issue de la même procédure administrative. Deuxièmement, les requérantes dans la présente affaire étaient non seulement destinataires de ce même acte, mais elles se sont vu infliger des amendes pour des prétendues infractions à l'article 85 du traité dont l'établissement à l'égard des destinataires de l'acte, ayant introduit un recours au titre de l'article 173 du traité, avait été annulé par l'arrêt du 31 mars 1993. Troisièmement, les décisions individuelles prises à l'égard des requérantes dans la présente affaire se fondent, selon elles, sur les mêmes constatations de faits et les mêmes analyses économiques et juridiques que celles qui ont été invalidées par l'arrêt.

72 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'institution concernée peut, en vertu de l'article 176 du traité, être tenue d'examiner, sur la base d'une demande introduite dans un délai raisonnable, s'il y a lieu, pour elle, de prendre des mesures à l'égard non seulement des parties ayant obtenu gain de cause, mais aussi à l'égard des destinataires de cet acte qui n'ont pas formé un recours en annulation. En effet, lorsqu'un arrêt de la Cour a pour effet de faire disparaître la constatation d'une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, au motif que la pratique concertée incriminée n'a pas été établie, il ne serait pas conforme au principe de légalité que la Commission n'ait pas d'obligation d'examiner sa décision initiale à l'égard d'une autre partie à la même pratique concertée fondée sur des faits identiques.

73 Il convient, ensuite, de déterminer les obligations qui découlent de l'arrêt du 31 mars 1993 et de rechercher, à la lumière des principes qui viennent d'être énoncés, dans quelle mesure cet arrêt oblige la Commission à réexaminer la situation juridique des destinataires suédois au regard de la décision pâte de bois. A cette fin, il convient d'analyser tant le dispositif que les motifs.

74 En effet, la Cour a jugé que, pour se conformer à un tel arrêt et lui donner pleine exécution, l'institution concernée est tenue de respecter non seulement le dispositif de l'arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d'une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d'autre part, font apparaître les raisons exactes de l'illégalité constatée dans le dispositif et que l'institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l'acte annulé (arrêt Asteris e.a.-Commission, précité, point 27).

75 En l'espèce, force est de constater que la Cour a annulé l'article 1er, paragraphe 1, de la décision pâte de bois en se fondant sur des considérations qui s'appliquent de manière générale à l'analyse du marché de la pâte de bois faite par la Commission et qui ne reposent pas sur un quelconque examen des comportements ou pratiques mis en œuvre à titre individuel par les destinataires de la décision pâte de bois.

76 A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Commission avait, par ladite disposition de la décision, constaté l'existence d'une concertation entre des producteurs de pâte de bois - parmi lesquels figuraient tous les destinataires suédois qui sont parties requérantes dans la présente affaire - sur les prix de la pâte de bois au sulfate blanchie à destination de la Communauté pendant toute ou partie de la période 1975-1981. Cette concertation se serait manifestée par un système d'annonces trimestrielles de prix.

77 Toutefois, la Cour a, d'une part, jugé que le système d'annonces trimestrielles de prix ne violait pas en tant que tel l'article 85, paragraphe 1, du traité (points 64 et 65 de l'arrêt) et, d'autre part, rejeté comme non fondée la thèse de la Commission selon laquelle le système d'annonces de prix constituait l'indice d'une concertation qui aurait eu lieu en amont (points 66 à 127 de l'arrêt).

78 En ce qui concerne cette dernière thèse, la Cour a, en premier lieu, écarté comme moyen de preuve de l'infraction retenue à la charge des requérantes les télex mentionnés aux point 61 et suivants de la décision pâte de bois, dès lors que la Commission n'était pas en mesure de préciser la valeur probatoire de ces documents.

79 En second lieu, pour ce qui est des autres éléments de preuve avancés par la Commission, la Cour a considéré qu'il n'était pas établi qu'une concertation sur les prix était la seule explication plausible des indications de parallélisme de comportement sur le marché.

80 En effet, la Cour, en se fondant sur des rapports d'expertise, a pu constater que le système des annonces de prix pouvait être considéré comme apportant une réponse rationnelle au fait que le marché de la pâte constituait un marché à long terme et au besoin qu'éprouvaient à la fois les acheteurs et les vendeurs de réduire les risques commerciaux. L'analogie des dates d'annonces de prix pouvait, quant à elle, être regardée comme une conséquence directe de la forte transparence du marché, laquelle ne devait pas être qualifiée d'artificielle. Enfin, le parallélisme des prix et leur évolution trouvaient, selon la Cour, une explication satisfaisante dans les tendances oligopolistiques du marché ainsi que dans les circonstances particulières à certaines périodes (point 126 de l'arrêt).

81 Par conséquent, en l'absence d'un faisceau d'indices sérieux, précis et concordants d'une concertation préalable, la Cour a jugé que la concertation relative aux prix annoncés n'avait pas été établie par la Commission (point 127 de l'arrêt).

82 Le Tribunal estime que ces considérations de la Cour - portant d'une manière générale sur le bien-fondé de l'appréciation économique et juridique effectuée par la Commission sur le parallélisme de comportement observé sur le marché - sont susceptibles de soulever des doutes sérieux quant à la légalité de la décision pâte de bois pour autant qu'elle constate, au paragraphe 1 de l'article 1er, que les destinataires suédois ont également enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité en se concertant sur les prix de la pâte de bois au sulfate blanchie à destination de la Communauté pendant les périodes qui y sont mentionnées.

83 En effet, si la Commission affirme, au point 82 de la décision pâte de bois, qu'elle s'est fondée, pour établir la concertation, aussi bien sur les divers types d'échanges directs ou indirects d'informations que sur le parallélisme de comportement constaté (voir, également, point 66 de l'arrêt du 31 mars 1993), il ressort des réponses de la Commission aux questions de la Cour que la preuve principale de l'infraction constatée était tirée du parallélisme de comportement observé sur le marché. Selon la Commission, la conclusion relative à l'existence d'une concertation sur les prix annoncés ou de transaction ne s'est, en aucun cas, exclusivement appuyée sur des télex ou d'autres documents mentionnés aux paragraphes 61 à 70 de la décision pâte de bois (voir point VII.F. du rapport d'audience dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 31 mars 1993, Rec. p. I-1416).

84 Dès lors, à supposer même que ces derniers documents puissent fournir le fondement qui permettrait de justifier à l'encontre de certains des destinataires suédois tout ou parties des constatations du dispositif de la décision pâte de bois (voir, à cet égard, les conclusions de l'avocat général M. Darmon sous l'arrêt du 31 mars 1993, points 464 à 476), il n'en reste pas moins que la Cour a invalidé la preuve principale invoquée par la Commission à l'encontre de tous les destinataires de la décision pâte de bois pour établir l'existence d'une concertation sur les prix et donc d'une infraction commise à l'article 85 du traité. Le Tribunal considère que, sur ce point, l'arrêt est clairement susceptible d'affecter les constatations faites à l'égard des destinataires suédois.

85 Compte tenu de ces circonstances, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'incidence, sur l'établissement de l'infraction retenue à la charge des destinataires suédois sous la forme d'une concertation sur les prix de transaction, que peuvent avoir les constatations faites par la Cour aux points 40 et suivants de l'arrêt du 31 mars 1993 quant aux vices dont était affectée la communication des griefs, le Tribunal considère que la Commission, suite à la demande présentée par les requérantes, était tenue - en vertu de l'article 176 du traité et du principe de bonne administration - de réexaminer, à la lumière des motifs de l'arrêt du 31 mars 1993, la légalité de la décision pâte de bois pour autant qu'elle visait les destinataires suédois et d'apprécier si, sur la base d'un tel examen, il y avait lieu de procéder à un remboursement des amendes versées.

86 Il s'ensuit que la lettre du 4 octobre 1995, loin de constituer une confirmation pure et simple de l'appréciation portée lors de l'adoption de la décision pâte de bois, contient nécessairement une décision de la Commission prise en vertu de l'article 176 du traité, selon laquelle les motifs de l'arrêt du 31 mars 1993 ne l'obligeaient pas à réexaminer sa position antérieure. Il s'agit là d'une nouvelle décision que les requérantes pouvaient attaquer, ce qu'elles ont fait dans les délais par le présent recours. Dès lors, le recours est recevable.

87 Le Tribunal considère que l'arrêt TWD Textilwerke Deggendorf, précité, ne s'oppose pas à cette appréciation, étant donné que celle-ci n'est pas susceptible de conférer aux requérantes la faculté de contourner les délais de recours et, par conséquent, le caractère définitif que revêt à leur égard la décision pâte de bois. A la différence de l'affaire Deggendorf, dans laquelle l'entreprise en question a tenté d'invoquer, dans le cadre d'une procédure préjudicielle, l'illégalité d'une décision qu'elle n'avait pas attaquée dans le délai prévu par l'article 173, le contrôle juridictionnel exercé en l'espèce n'a pas pour objet la décision initiale, à savoir la décision pâte de bois, mais une nouvelle décision prise en application de l'article 176 du traité.

88 Dans la mesure où la Commission devait conclure, sur la base d'un réexamen de la décision pâte de bois conformément à l'article 176 du traité, que certaines constatations d'infractions à l'article 85 du traité retenues à l'encontre des destinataires suédois étaient entachées d'illégalité, il convient, à ce stade du raisonnement, d'examiner les arguments de la Commission selon lesquels elle n'était d'ailleurs ni obligée ni même autorisée à rembourser les amendes.

89 En ce qui concerne la question de savoir si la Commission est autorisée à procéder à un remboursement, il y a lieu de constater que, s'il n'existe pas de dispositions spécifiques régissant le retrait ou la révocation des décisions prises par la Commission au titre des articles 3 et 15 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), constatant des infractions auxdits articles et infligeant des amendes en raison de telles infractions, ce dernier règlement ne s'oppose cependant pas à ce que la Commission réexamine en faveur du justiciable une telle décision lorsque celle-ci est entachée d'un élément d'illégalité.

90 A cet égard, il est utile de rappeler la jurisprudence en matière de retrait d'actes administratifs conférant des droits subjectifs ou des avantages similaires en faveur du destinataire. La Cour a reconnu, sous réserve de la protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique, aux institutions communautaires le droit de retirer, pour motif d'illégalité, une décision ayant octroyé un bénéfice à son destinataire (arrêts de la Cour du 12 juillet 1957, Algera e.a.-Assemblée commune, 7-56 et 3-57 à 7-57, Rec. p. 81, du 3 mars 1982, Alpha Steel-Commission, 14-81, Rec. p. 749, et du 26 février 1987, Consorzio Cooperative d'Abruzzo-Commission, 15-85, Rec. p. 1005).

91 Cette jurisprudence s'applique à fortiori dans le cas de figure où la décision en question se borne à imposer des charges au justiciable ou à lui infliger des sanctions, comme c'était le cas en l'espèce. En effet, dans ce cas de figure, des considérations relatives à la protection de la confiance légitime et des droits acquis du destinataire de la décision ne s'opposent pas à ce que la Commission retire celle-ci.

92 Par conséquent, le Tribunal considère que, dans la mesure où la Commission devait conclure, sur la base d'un réexamen de la décision pâte de bois à la lumière des motifs de l'arrêt du 31 mars 1993, que certaines constatations d'infraction à l'article 85 du traité retenues à l'encontre des destinataires suédois étaient entachées d'une illégalité, elle était autorisée à procéder à un remboursement des amendes payées au titre de ces constatations. Dans ce cas de figure, la Commission était également, en vertu des principes de légalité et de bonne administration, et sous peine de priver l'article 176 de tout effet utile, tenue de rembourser ces amendes, celles-ci étant donc dépourvues de base juridique.

93 La Commission ne saurait opposer qu'un remboursement des amendes se heurterait à des règles d'ordre budgétaires. En effet, ces règles, ayant pour but d'assurer la régularité de la gestion financière à l'intérieur des institutions, ne peuvent pas être invoquées pour limiter la protection des droits des justiciables ni pour empêcher les institutions communautaires de se conformer à un arrêt d'annulation.

94 Il résulte de ce qui précède que la décision de la Commission est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où il en ressort que la Commission n'était ni obligée ni autorisée à rembourser les amendes versées par les requérantes.

95 Il convient, dès lors, d'annuler la décision de la Commission, contenue dans la lettre du 4 octobre 1995, rejetant la demande des requérantes tendant à obtenir un réexamen de la légalité de la décision pâte de bois pour autant que cette dernière décision les concerne.

Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions, tendant à ce qu'il soit ordonné à la Commission de rembourser une partie des amendes versées par les requérantes, majorées d'intérêts

96 Les requérantes demandent, sous leurs deux derniers chefs de conclusions, qu'il soit ordonné à la Commission de prendre toutes les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du 31 mars 1993 et, en particulier, de rembourser une partie des amendes versées par les requérantes, majorées d'intérêts.

97 En ce qui concerne ces chefs de conclusions, qui tendent à ce que des injonctions soient adressées à la Commission, le Tribunal relève qu'ils sont irrecevables, étant donné que, dans le cadre de la compétence d'annulation qui lui est conférée par l'article 173 du traité, le juge communautaire n'est pas habilité à adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir, par exemple, l'arrêt Consorzio Cooperative d'Abruzzo-Commission, précité, point 18).

98 Il convient de rappeler que l'article 176 du traité prévoit une répartition des compétences entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, selon laquelle il appartient à l'institution dont émane l'acte annulé de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d'annulation, tel que l'arrêt du 31 mars 1993 en exerçant, sous le contrôle du juge communautaire, le pouvoir d'appréciation dont elle dispose à cet effet dans le respect aussi bien du dispositif et des motifs de l'arrêt qu'elle est tenue d'exécuter que des dispositions du droit communautaire (arrêt Asteris e.a.-Commission, précité).

99 La décision de retirer ou de ne pas retirer, éventuellement partiellement, la décision pâte de bois relève en premier lieu de la compétence de la Commission. Le Tribunal ne peut se substituer à celle-ci, à qui il incombe de procéder, en application de l'article 176 du traité, à cette appréciation.

100 Il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième chefs de conclusions doivent être rejetés comme irrecevables.

Sur les dépens

101 En vertu de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions et les requérantes ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la Commission aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

déclare et arrête :

1) La décision de la Commission, contenue dans la lettre du 4 octobre 1995, rejetant la demande des requérantes tendant à obtenir un réexamen, à la lumière de l'arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a.-Commission (C-89-85, C-104-85, C-114-85, C-116-85, C-117-85 et C-125-85 à C-129-85), de la légalité de la décision de la Commission 85-202-CEE, du 19 décembre 1984, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV. 29.725 - Pâte de bois), pour autant que cette dernière décision les concerne, est annulée.

2) Le recours est rejeté comme irrecevable pour autant qu'il tend à ce que des injonctions soient adressées à la Commission.

3) La Commission est condamnée aux dépens.