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Décisions

CJCE, 20 mars 1997, n° C-24/95

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Land Rheinland-Pfalz

Défendeur :

Alcan Deutschland (GmbH)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rodriguez Iglesias

Présidents de chambre :

MM. Moitinho de Almeida, Murray

Avocat général :

M. Jacobs

Juges :

MM. Kapteyn, Gulmann, Edward, Puissochet, Hirsch, Jann (rapporteur), Ragnemalm, Wathelet

Avocat :

Me Kurschat.

CJCE n° C-24/95

20 mars 1997

LA COUR,

1 Par ordonnance du 28 septembre 1994, parvenue à la Cour le 2 février 1995, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en application de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 92 et 93, paragraphe 3, du traité CE, au regard de l'obligation des autorités nationales de récupérer une aide d'Etat illégale en présence de difficultés résultant d'une réglementation nationale protégeant le bénéficiaire de l'aide.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige survenu entre le Land Rheinland-Pfalz (ci-après le "Land") et Alcan Deutschland GmbH (ci-après "Alcan").

3 Alcan a, entre 1979 et 1987, exploité une usine d'aluminium à Ludwigshafen, dont la poursuite d'activité a été compromise en 1982 en raison d'une hausse considérable du prix de l'électricité. A la suite de l'intention d'Alcan de fermer l'usine et de résilier les contrats des 330 travailleurs, le Gouvernement du Land a proposé à cette dernière de lui verser une aide de transition d'un montant de 8 millions de DM destinée à compenser les frais d'électricité.

4 Ayant eu connaissance de ce projet par la presse, la Commission a, par télex du 7 mars 1983, demandé des renseignements au Gouvernement fédéral.

5 Par décision du 9 juin 1983, le Land a octroyé une première tranche de l'aide d'un montant de 4 millions de DM.

6 Par télex du 25 juillet 1983, le Gouvernement fédéral a confirmé à la Commission l'intention du Land d'octroyer une aide et, en réponse à une demande d'information complémentaire de la Commission du 3 août, a fourni certaines précisions.

7 Le 7 novembre 1983, la Commission a accusé réception des renseignements transmis par le Gouvernement fédéral et a constaté que le "délai d'examen de 30 jours commence donc le 11 octobre 1983". Par télex du 24 novembre, reçu par la Commission le 28 novembre, le Gouvernement allemand a informé celle-ci que, les délais d'examen étant expirés, il présumait que l'aide de transition pouvait être accordée.

8 Par lettre du 25 novembre 1983, la Commission a informé le Gouvernement fédéral de sa décision d'ouvrir la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CEE.

9 Le Land en a été informé le 28 novembre 1983. Néanmoins, par une décision du 30 novembre 1983, il a versé à Alcan les 4 millions de DM d'aide restants.

10 Le 13 décembre 1983, Alcan a été informée par les autorités nationales que l'aide n'avait pas été notifiée à la Commission.

11 Par la décision 86-60-CEE, du 14 décembre 1985, relative à l'aide accordée par le Land de Rheinland-Pfalz (République fédérale d'Allemagne) à un producteur d'aluminium de première fusion établi à Ludwigshafen (JO 1986, L 72, p. 30), la Commission a constaté que l'aide accordée était illicite, puisqu'elle avait été octroyée en violation des dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité, et incompatible avec le Marché commun au sens de l'article 92, en sorte qu'elle en a ordonné la restitution. Alcan a été informée de cette décision le 15 janvier 1986.

12 Ni le Gouvernement allemand ni Alcan n'ont contesté la décision 86/60.

13 Les 12 février et 21 avril 1986, le Gouvernement allemand a indiqué à la Commission que des difficultés considérables d'ordre politique et juridique s'opposaient à la restitution de l'aide. La Commission a, par lettre du 27 juin 1986, exigé cette restitution et, eu égard à l'expiration des délais de recours contre sa décision 86-60, a introduit un recours au titre de l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CEE.

14 La Cour a, dans l'arrêt du 2 février 1989, Commission/Allemagne (94-87, Rec. p. 175), constaté que la République fédérale d'Allemagne, en ne se conformant pas à la décision 86-60, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

15 Par décision du 26 septembre 1989, le Land a retiré les décisions d'octroi de l'aide des 9 juin et 30 novembre 1983 et a ordonné le remboursement des sommes allouées. Alcan a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette décision, auquel le Verwaltungsgericht Mainz a fait droit. L'Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz ayant rejeté l'appel interjeté par le Land, ce dernier a introduit un pourvoi en "Revision" devant la juridiction de renvoi.

16 Alcan, pour s'opposer à la restitution, se fonde sur l'article 48 du Verwaltungsverfahrensgesetz (loi sur la procédure administrative applicable dans le Land en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du Landesverwaltungsverfahrensgesetz, ci-après le "VwVfG"), qui prévoit :

"(1) Même après qu'il est devenu définitif, un acte administratif irrégulier peut être retiré pour l'avenir ou de façon rétroactive en tout ou en partie. Un acte administratif constitutif ou déclaratoire d'un droit ou d'un avantage de nature juridique (acte administratif générateur de droits) ne peut être retiré que sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4.

(2) Un acte administratif irrégulier qui accorde une prestation pécuniaire sous forme de capital ou de rente ou une prestation en nature sécable, ou qui constitue la condition de ces prestations, ne peut pas être retiré dès lors que l'administré bénéficiaire s'est fié à la force juridique de l'acte administratif et que, compte tenu de l'intérêt public à un retrait, sa confiance en l'existence de l'acte est digne de protection. En règle générale, sa confiance est digne de protection dès lors que l'administré bénéficiaire a consommé les prestations allouées ou déclare qu'il a souscrit à des engagements de nature patrimoniale dont il ne peut plus se retirer ou dont il ne peut se retirer qu'en subissant des désavantages qu'on ne saurait lui imposer. L'administré bénéficiaire ne peut cependant se prévaloir de sa confiance en la force juridique de l'acte administratif

1. si l'acte administratif a été obtenu par dol, contrainte ou corruption,

2. si l'acte administratif a été obtenu sur la base d'indications, qui, relatives à des éléments essentiels, étaient inexactes ou incomplètes,

3. si l'intéressé connaissait le caractère irrégulier de l'acte administratif ou s'il n'en avait pas connaissance par suite d'une faute de négligence grave de sa part.

Dans les cas visés dans la phrase 3 ci-dessus, l'acte administratif est en général retiré rétroactivement. Pour autant que l'acte administratif ait été retiré, les prestations accordées préalablement sont à restituer. En ce qui concerne le montant de la restitution, les dispositions du Code civil relatives à l'enrichissement sans cause sont applicables par analogie. L'administré obligé de restituer des prestations ne peut pas se prévaloir de la disparition de l'enrichissement lorsque les conditions de la phrase 3 ci-dessus sont remplies, dès lors qu'il avait connaissance ou qu'il n'avait pas connaissance par suite d'une faute de négligence grave de sa part des circonstances rendant l'acte administratif irrégulier. Il incombera à l'autorité administrative en cause de fixer la prestation à restituer au moment du retrait de l'acte administratif.

(4) Si l'autorité administrative a connaissance de circonstances justifiant le retrait d'un acte administratif irrégulier, le retrait doit être effectué dans le délai d'un an à partir du moment où elle a eu connaissance des circonstances en cause. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas du paragraphe 2, phrase 3, point 1.

17 La juridiction de renvoi estime que, sur le fondement de ces dernières dispositions, le pourvoi doit être rejeté. Tout d'abord, le délai mentionné à l'article 48, paragraphe 4, première phrase, du VwVfG serait expiré puisque l'irrégularité de l'octroi de l'aide a été constatée par la décision 86-60, qui est du 14 décembre 1985, ou, au plus tard, par la lettre de la Commission du 27 juin 1986, et que le retrait de l'acte n'est intervenu que le 26 septembre 1989. Le droit national s'opposerait donc à un tel retrait. Cependant, le droit communautaire pourrait exiger une limitation des dispositions du droit national, notamment dans le cas où le délai de forclusion serait détourné de sa finalité par l'administration pour faire échec à la restitution imposée par le droit communautaire. Le Bundesverwaltungsgericht renvoie à cet égard à l'arrêt de la Cour du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205-82 à 215-82, Rec. p. 2633), duquel il résulterait que, en matière de restitution d'aides indûment versées, d'une part, le droit national doit être appliqué de manière à ne pas rendre la récupération de sommes irrégulièrement octroyées pratiquement impossible et, d'autre part, l'intérêt communautaire doit être pleinement pris en considération.

18 Le Bundesverwaltungsgericht indique ensuite que le bénéficiaire de l'aide peut, conformément au droit interne, s'opposer au retrait de l'aide lorsque le pouvoir discrétionnaire de l'autorité étatique a été exercé de manière irrégulière. Ces conditions seraient probablement remplies dans l'affaire au principal, dans la mesure où l'aide avait pratiquement été imposée à Alcan afin de sauvegarder des emplois au cours d'une période précédant des élections importantes. Ainsi, le Land serait à ce point responsable de l'illégalité de la décision d'octroi de l'aide que l'exception prise du détournement de pouvoir ferait, selon le droit interne, obstacle au retrait de ladite décision. Cependant, l'application des principes énoncés dans l'arrêt Deutsche Milchkontor e.a., précité, pourrait conduire à une appréciation différente au niveau communautaire.

19 Enfin, le Bundesverwaltungsgericht relève que, en droit national, Alcan pourrait également se fonder sur la disparition de l'enrichissement, en vertu de l'article 48, paragraphe 2, sixième et septième phrases, du VwVfG, en combinaison avec l'article 818, paragraphe 3, du Code civil allemand, qui prévoit que l'obligation de restitution ou d'indemnisation de la valeur est exclue lorsqu'il apparaît que le bénéficiaire n'est plus enrichi.

20 C'est dans ces conditions que le Bundesverwaltungsgericht a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1) L'autorité compétente est-elle tenue, en vertu du principe selon lequel le droit national doit être appliqué "de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire et à prendre pleinement en considération l'intérêt communautaire", de retirer, conformément à une décision définitive de restitution de la Commission, la décision d'octroi de l'aide en cause, même lorsqu'elle a laissé expirer le délai prévu à cet effet dans l'intérêt de la sécurité juridique par le droit national ?

2) Dans l'hypothèse où la première question appellerait une réponse positive :

l'autorité compétente est-elle tenue, en vertu du principe susmentionné, de retirer, conformément à une décision définitive de restitution de la Commission, la décision d'octroi de l'aide en cause, même lorsque l'autorité compétente est à ce point responsable de l'illégalité de la décision que son retrait apparaît, à l'égard du bénéficiaire de l'aide, comme contraire à la bonne foi ?

3) Dans l'hypothèse où les première et deuxième questions appelleraient une réponse positive :

l'autorité compétente est-elle tenue, en vertu du principe susmentionné, d'exiger, conformément à une décision définitive de restitution de la Commission, le remboursement de l'aide octroyée, même lorsque le droit national l'exclut en raison de la disparition de l'enrichissement, en l'absence de mauvaise foi du bénéficiaire de l'aide ?"

21 Les trois questions préjudicielles posées concernent l'interprétation du droit communautaire au regard de certaines règles de procédure nationales applicables à la récupération, exigée par une décision de la Commission, d'une aide d'Etat octroyée illégalement et déclarée incompatible avec le Marché commun. Il convient donc de rappeler à titre liminaire les règles de droit communautaire en la matière.

22 L'article 93, paragraphe 2, du traité prévoit que, si la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le Marché commun, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. Lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, la subvention projetée a déjà été versée, cette décision peut prendre la forme d'une injonction aux autorités nationales d'en ordonner la restitution (arrêts du 24 février 1987, Deufil/Commission, 310-85, Rec. p. 901, point 24, et du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C-278-92, C-279-92 et C-280-92, Rec. p. I-4103, point 78).

23 L'obligation pour l'Etat de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le Marché commun vise au rétablissement de la situation antérieure (voir, notamment, arrêt du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-348-93, Rec. p. I-673, point 26).

24 La récupération de l'aide doit avoir lieu, en principe, selon les dispositions pertinentes du droit national, sous réserve toutefois que ces dispositions soient appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire (arrêts du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142-87, Rec. p. I-959, point 61, et du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, C-5-89, Rec. p. I-3437, point 12 ; de même, en ce qui concerne la récupération d'aides communautaires, arrêt Deutsche Milchkontor e.a., précité). En particulier, l'intérêt de la Communauté doit être pleinement pris en considération lors de l'application d'une disposition qui soumet le retrait d'un acte administratif irrégulier à l'appréciation des différents intérêts en cause (arrêt du 2 février 1989, Commission/Allemagne, précité, point 12).

25 A cet égard, si l'ordre juridique communautaire ne saurait s'opposer à une législation nationale qui assure le respect de la confiance légitime et de la sécurité juridique dans le cadre de la récupération, il y a lieu de relever toutefois que, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l'article 93 du traité, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article. En effet, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée (voir arrêts du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, précité, points 13 et 14, et du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C-169-95, non encore publié au Recueil, point 51).

26 C'est compte tenu de ce qui précède qu'il convient de répondre aux questions posées par la juridiction nationale.

Sur la première question

27 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'autorité compétente est tenue de retirer la décision d'octroi d'une aide attribuée illégalement, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l'aide incompatible et exigeant sa récupération, même lorsqu'elle a laissé expirer le délai prévu à cet effet dans l'intérêt de la sécurité juridique par le droit national.

28 La juridiction nationale considère que la date à partir de laquelle ce délai aurait commencé à courir serait la date d'adoption de la décision de la Commission déclarant l'aide incompatible et exigeant sa récupération ou, au plus tard, la date à laquelle la Commission a réitéré cette injonction dans une lettre adressée à l'Etat membre.

29 A cet égard, le Land, les gouvernements allemand et autrichien ainsi que la Commission estiment que la prise en compte des intérêts communautaires, telle qu'énoncée dans l'arrêt Deutsche Milchkontor e.a., précité, doit prévaloir sur l'application d'un tel délai. En revanche, Alcan estime que la sécurité juridique, qui résulte de la fixation d'un tel délai, est un principe fondamental que le droit communautaire doit, tout comme le font les ordres juridiques nationaux, garantir. Aucune aide d'Etat illégale ne pourrait donc être récupérée après l'expiration d'un tel délai.

30 Il ressort du dossier au principal que l'aide a été versée sans notification préalable à la Commission, en sorte qu'elle était illégale en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité. En effet, la première tranche a été versée le 9 juin 1983, sans information préalable de la Commission, et la seconde tranche de l'aide le 30 novembre 1983, après une lettre de la Commission du 25 novembre 1983 indiquant au Gouvernement fédéral que l'octroi de la première tranche avait été illégal et que la seconde ne devait pas être versée.

31 Conformément au principe rappelé au point 25 du présent arrêt, le bénéficiaire de l'aide ne pouvait donc avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l'octroi de celle-ci.

32 La décision 86-60, qui a déclaré l'aide incompatible et ordonnait expressément et sans aucune condition la restitution des sommes versées, a été adoptée le 14 décembre 1985 et Alcan en a eu connaissance au plus tard le 15 janvier 1986.

33 Il ressort également du dossier au principal que l'administration nationale a laissé expirer le délai d'un an prévu par le droit national, qui courait à compter du jour où elle avait eu connaissance de la décision de la Commission.

34 Il convient de constater que, s'agissant d'aides d'Etat déclarées incompatibles, le rôle des autorités nationales est, comme l'a souligné M. l'Avocat général au point 27 de ses conclusions, limité à mettre toute décision de la Commission à exécution. Ces autorités ne disposent donc d'aucun pouvoir d'appréciation quant au retrait d'une décision d'octroi. Ainsi, lorsque la Commission ordonne, par une décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours juridictionnel, le recouvrement de sommes indûment versées, l'autorité nationale n'est en droit de faire aucune autre constatation.

35 Lorsque l'autorité nationale laisse néanmoins expirer le délai de forclusion prévu par le droit national pour le retrait de la décision d'octroi, cette situation ne saurait être assimilée à celle où un opérateur économique ignore si l'administration compétente va se prononcer et où le principe de la sécurité juridique exige qu'il soit mis fin à cette incertitude à l'expiration d'un certain délai.

36 Eu égard à l'absence de pouvoir discrétionnaire de l'autorité nationale, le bénéficiaire d'une aide octroyée illégalement n'est plus dans l'incertitude dès que la Commission a adopté une décision déclarant cette aide incompatible et exigeant sa récupération.

37 Le principe de la sécurité juridique ne saurait donc faire obstacle à la restitution de l'aide au motif que les autorités nationales se sont conformées avec retard à la décision exigeant cette restitution. A défaut, la récupération des sommes indûment versées serait rendue pratiquement impossible et les dispositions communautaires relatives aux aides d'Etat privées de tout effet utile.

38 Il convient donc de répondre à la première question que l'autorité compétente est tenue, en vertu du droit communautaire, de retirer la décision d'octroi d'une aide attribuée illégalement, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l'aide incompatible et exigeant sa récupération, même lorsqu'elle a laissé expirer le délai prévu à cet effet dans l'intérêt de la sécurité juridique par le droit national.

Sur la deuxième question

39 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'autorité compétente est tenue de retirer la décision d'octroi d'une aide attribuée illégalement, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l'aide incompatible et exigeant sa récupération, même lorsque cette autorité était à ce point responsable de l'illégalité de la décision que son retrait apparaît, à l'égard du bénéficiaire de l'aide, comme étant contraire à la bonne foi.

40 Alors que le Land, les gouvernements allemand et autrichien ainsi que la Commission estiment que cette question appelle également une réponse positive, Alcan fait notamment valoir que les circonstances de l'affaire au principal ont été très particulières, puisque les autorités nationales lui auraient pratiquement imposé l'aide litigieuse pour éviter la cessation d'activité. Dès lors, une objection tirée de la bonne foi, liée à un cas très spécifique, ne pourrait pas aboutir à rendre l'exécution du droit communautaire automatiquement ou presque toujours impossible.

41 Sans qu'il soit besoin d'apprécier le comportement des autorités allemandes dans l'affaire au principal, appréciation qui relève de la compétence des seules juridictions nationales et non pas de celle de la Cour dans le cadre de la procédure en vertu de l'article 177 du traité, il convient de constater que, ainsi qu'il ressort des points 30 et 31 du présent arrêt, le bénéficiaire de l'aide ne peut faire valoir de confiance légitime dans la régularité de l'octroi de celle-ci. L'obligation du bénéficiaire de s'assurer que la procédure de l'article 93, paragraphe 3, du traité a été respectée ne saurait en effet dépendre du comportement de l'autorité étatique, même si cette dernière était à ce point responsable de l'illégalité de la décision que son retrait apparaît comme contraire à la bonne foi.

42 Dans des circonstances comme celles de l'affaire au principal, le fait de ne pas retirer la décision d'octroi de l'aide porterait gravement atteinte à l'intérêt communautaire et rendrait pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire.

43 Il convient donc de répondre à la deuxième question que l'autorité compétente est tenue, en vertu du droit communautaire, de retirer la décision d'octroi d'une aide attribuée illégalement, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l'aide incompatible et exigeant sa récupération, même lorsque cette autorité est à ce point responsable de l'illégalité de la décision que son retrait apparaît, à l'égard du bénéficiaire de l'aide, comme étant contraire à la bonne foi, dès lors que le bénéficiaire de l'aide n'a pas pu avoir, en raison du défaut d'observation de la procédure prévue à l'article 93 du traité, une confiance légitime dans la régularité de l'aide.

Sur la troisième question

44 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'autorité compétente est tenue de retirer la décision d'octroi d'une aide attribuée illégalement, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l'aide incompatible et exigeant sa récupération, même lorsque le droit national l'exclut en raison de la disparition de l'enrichissement, en l'absence de mauvaise foi du bénéficiaire de l'aide.

45 A cet égard, Alcan fait valoir que l'aide a été utilisée conformément à sa destination pour compenser une partie des frais d'électricité entre les mois de mars 1983 et de février 1984 ce qui, en droit interne, pourrait être qualifié de disparition de l'enrichissement.

46 Elle considère, en outre, qu'il ressort de l'arrêt Deutsche Milchkontor e.a., précité, que le principe de l'objection de la disparition de l'enrichissement, qui découlerait du principe de proportionnalité, fait également partie du droit communautaire et doit donc être respecté. Par ailleurs, des cas de disparition de l'enrichissement en matière d'aides d'Etat seraient très rares puisque, dans la plupart des cas, l'aide continuera à produire des effets dans le patrimoine du bénéficiaire. En l'occurrence, il s'agirait de circonstances très particulières qui ne seraient pas aptes à rendre pratiquement impossible l'exécution du droit communautaire.

47 En revanche, le Land, les gouvernements allemand et autrichien ainsi que la Commission estiment que la jurisprudence de la Cour telle qu'énoncée dans l'arrêt du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne, précité, s'applique également dans l'affaire au principal, en sorte que le bénéficiaire de l'aide ne saurait faire valoir la disparition de l'enrichissement.

48 A cet égard, il convient de relever que, selon la juridiction de renvoi, la prise en compte, en droit interne, de la disparition de l'enrichissement en l'absence de mauvaise foi du bénéficiaire de l'aide relève du principe général de la protection de la confiance légitime du bénéficiaire d'un acte administratif irrégulier.

49 Or, il a déjà été rappelé, au point 25 du présent arrêt, que les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l'article 93 du traité.

50 Pareille conclusion s'impose donc également s'agissant de l'objection tirée de la disparition de l'enrichissement, qui rendrait en l'occurrence pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire.

51 Contrairement aux prétentions d'Alcan, la disparition de l'enrichissement ne constitue pas un cas atypique du point de vue comptable, mais est plutôt la règle dans le domaine des aides d'Etat qui sont, en général, attribuées à des entreprises en difficulté, dont le bilan comptable ne fait plus apparaître, lors de la récupération, la plus-value résultant incontestablement de l'aide.

52 Par ailleurs, comme l'a souligné M. l'Avocat général au point 38 de ses conclusions, une entreprise qui subit des pertes après l'octroi d'une aide peut néanmoins continuer à tirer des avantages de sa survie temporaire, en termes notamment de maintien de sa place sur le marché, de renommée et de clientèle. Dès lors, il ne saurait être soutenu que l'enrichissement a disparu au seul motif que le bénéfice résultant de l'octroi d'une aide d'Etat ne figure plus au bilan de l'entreprise bénéficiaire.

53 Par conséquent, l'argument d'Alcan, selon lequel la Cour devrait prendre en considération sa situation particulière et atypique, tiré de la prétendue disparition de l'enrichissement, est dénué de fondement.

54 Il convient dès lors de répondre à la troisième question que l'autorité compétente est tenue, en vertu du droit communautaire, de retirer la décision d'octroi d'une aide attribuée illégalement, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l'aide incompatible et exigeant sa récupération, même lorsque le droit national l'exclut en raison de la disparition de l'enrichissement, en l'absence de mauvaise foi du bénéficiaire de l'aide.

Sur les dépens

55 Les frais exposés par les gouvernements allemand, français et autrichien, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 28 septembre 1994, dit pour droit :

1) L'autorité compétente est tenue, en vertu du droit communautaire, de retirer la décision d'octroi d'une aide attribuée illégalement, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l'aide incompatible et exigeant sa récupération, même lorsqu'elle a laissé expirer le délai prévu à cet effet dans l'intérêt de la sécurité juridique par le droit national.

2) L'autorité compétente est tenue, en vertu du droit communautaire, de retirer la décision d'octroi d'une aide attribuée illégalement, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l'aide incompatible et exigeant sa récupération, même lorsque cette autorité est à ce point responsable de l'illégalité de la décision que son retrait apparaît, à l'égard du bénéficiaire de l'aide, comme étant contraire à la bonne foi, dès lors que le bénéficiaire de l'aide n'a pas pu avoir, en raison du défaut d'observation de la procédure prévue à l'article 93 du traité, une confiance légitime dans la régularité de l'aide.

3) L'autorité compétente est tenue, en vertu du droit communautaire, de retirer la décision d'octroi d'une aide attribuée illégalement, conformément à une décision définitive de la Commission déclarant l'aide incompatible et exigeant sa récupération, même lorsque le droit national l'exclut en raison de la disparition de l'enrichissement, en l'absence de mauvaise foi du bénéficiaire de l'aide.