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Décisions

TPICE, 1re ch., 29 novembre 1993, n° T-56/92

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Koelman

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schintgen

Juges :

MM. Kirschner, Vesterdorf, Lenaerts, Bellamy

Avocat :

Me Molitor.

TPICE n° T-56/92

29 novembre 1993

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre)

Faits et procédure

1 Le 6 août 1992, le requérant en personne a présenté au greffe du Tribunal une requête ne mentionnant pas le nom de son avocat et signée par lui-même. Le greffe a refusé d'inscrire cette requête, au motif que, contrairement aux dispositions de l'article 17, deuxième alinéa, du protocole sur le statut (CEE) de la Cour de justice (ci-après "statut de la Cour") et de l'article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal (ci-après "règlement de procédure"), celle-ci n'était pas signée par un avocat.

2 Le requérant a présenté, le 7 août 1992, une requête mentionnant le nom de son avocat et sa signature. La requête a alors été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro T-56-92.

3 La requête indique que le recours est introduit, au titre de l'article 175 ou, subsidiairement, de l'article 173 du traité CEE et est dirigé contre la Commission des Communautés européennes. Elle explique que le requérant a, le 26 octobre 1990, saisi cette dernière d'une plainte à l'encontre de l'association BUMA, établie à Amstelveen (Pays-Bas), de l'Etat néerlandais et de toutes autres personnes physiques ou morales "au sujet desquelles l'examen a révélé qu'elles ont agi ou agissent encore de concert avec la BUMA ou de façon semblable à la BUMA et concernant ce qu'il est convenu d'appeler les accords types du 29 mai 1985, relatifs à la radiodiffusion et la télédistribution par câble, ainsi que les accords consécutifs ou dérivés, prévoyant notamment que la BUMA se porte fort, intervient et exerce certains droits au nom de personnes autres que les auteurs d'œuvres musicales et/ou tiers, tels que les organismes de radiodiffusion etc.". Le requérant ajoute que "tout cela vise à obtenir des jugements déclaratoires, une déclaration de nullité et la fixation de dommages et intérêts".

4 La requête expose, en outre, que le requérant "verse au dossier sa plainte du 26 octobre 1990, dans son ensemble (pages 1 à 20 et les 86 pièces), et demande au Tribunal de considérer comme reprises et incluses dans la présente requête les affirmations qui y figurent (y compris dans les rapports produits)", qu'il "verse également au dossier toutes les pièces des procédures qu'il a engagées au Pays-Bas (volumes A, B, C, D) et demande également que leur contenu soit considéré comme inclus dans la présente requête, dans la mesure où cela présente un intérêt pour l'affaire", et qu'il "verse au dossier sa réponse du 6 mars 1992, dans laquelle il a réagi, à l'invitation de la Commission, aux réponses de la BUMA, de la NOS et de la VECAI reçues par la Commission dans le courant de 1991 et étendu la portée de sa demande". Ces pièces volumineuses sont annexées à la requête.

5 La requête ne contient aucune précision ni sur le contenu des pièces annexées, ni sur l'objet ou le contenu des accords mentionnés, ni sur l'objet ou la nature des procédures engagées au Pays-Bas, ni, enfin, sur la qualité des tierces personnes qui ne sont désignées que par des abréviations.

6 Suit un exposé d'une page et demie, intitulé "bref résumé des allégations de Koelman", dont on peut déduire qu'il s'agit de savoir à qui reviennent des droits d'auteur lors de la transmission par câble de signaux de radio et de télévision. Le requérant invoque une violation des articles 7, 85 et 86 du traité CEE, ainsi que de l'Auteurswet (loi sur les droits d'auteur), de la convention de Berne, des bonnes moeurs en matière de droits d'auteur et de la bonne foi.

7 Cet exposé est suivi d'un autre exposé de deux pages, intitulé "l'intérêt du requérant". On peut en déduire que le requérant est concerné, d'une part, "en tant qu'auteur d'œuvres musicales, affilié à l'association BUMA", laquelle utiliserait son monopole et exercerait une position dominante en reprenant dans ses comptes des sommes qui ne lui reviendraient pas de droit et en remplaçant le droit de l'auteur de donner son accord à la publication de ses œuvres par ce qu'il serait convenu d'appeler des "systèmes de garantie", et, d'autre part, en tant qu'entrepreneur servant d'intermédiaire en matière de droits d'auteur sur des œuvres photographiques. Le requérant ajoute que plusieurs centaines de millions de droits d'auteur ont été réclamés indûment aux consommateurs au cours des années passées "par l'intervention obsessionnelle d'entreprises reconnues d'utilité publique et le recours à des augmentations de factures de gaz, d'eau ou d'électricité", en violation de l'article 90 du traité CEE. Il fait encore valoir que la Commission, bien qu'ayant connaissance de ces problèmes, tente d'enterrer les questions qu'il soulève. Aucune autre précision n'est donnée sur les activités du requérant, sur ses rapports avec la BUMA, sur les activités et pratiques de celle-ci, sur les motifs permettant de qualifier ces dernières de violations du droit communautaire, sur les liens pouvant exister entre des problèmes de droits d'auteur sur des œuvres musicales ou photographiques et des augmentations de factures de gaz, d'eau ou d'électricité, sur les démarches entreprises par le requérant auprès de la Commission ou sur le contenu des réactions et réponses de celle-ci.

8 Cet exposé se termine par la constatation que le requérant a, par deux lettres du 8 avril 1992 adressées à Sir Leon Brittan et à M. N. Menges, invité la Commission, en vertu de l'article 175 du traité, "à prendre vraiment position" et qu'il "n'a reçu aucune réponse raisonnable ou n'a reçu qu'une réponse qu'il convient de qualifier d'insuffisante à la lumière de la responsabilité qui incombe à la Commission pour la défense du droit communautaire".

9 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 5 janvier 1993, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité à l'encontre du recours, dans laquelle elle soutient que le Tribunal est incompétent pour connaître des demandes formulées sous les lettres a) à k) des conclusions et qu'au surplus la requête ne satisfait pas aux critères minimaux de l'article 44 du règlement de procédure. Elle ajoute que le recours, pour autant qu'il vise à la constatation d'une carence, est irrecevable, parce que l'acte qu'elle a été invitée à prendre n'est pas destiné au requérant. Pour autant qu'il devrait être interprété comme une demande de lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268, ci-après "règlement n° 99-63"), le recours serait devenu sans objet suite à l'envoi par la Commission d'une telle lettre le 8 octobre 1992.

10 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 février 1993, le requérant a présenté ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, soutenant que le recours est recevable.

11 Par lettre du 6 avril 1993, la Commission a transmis au Tribunal la lettre qu'elle avait adressée, le 8 octobre 1992, au requérant en application de l'article 6 du règlement n° 99-63.

12 Par lettre du greffe datée du 25 mai 1993, le Tribunal a demandé, d'une part, aux deux parties si, suite à la lettre du 8 octobre 1992, une décision finale avait été adoptée par la Commission et, d'autre part, à cette dernière si, dans la négative, elle envisageait d'adopter une telle décision.

13 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 1993, le requérant a informé le Tribunal qu'aucune décision ne lui avait été communiquée. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le lendemain, la Commission a informé ce dernier qu'aucune décision n'avait été prise, mais qu'une décision interviendrait vraisemblablement avant la fin du mois de juillet.

14 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 1993, la Commission a communiqué au Tribunal sa décision portant rejet de la plainte du requérant et datée du 14 octobre 1993.

15 Par lettre du greffe, le Tribunal a invité le requérant à présenter, avant le 3 novembre 1993, ses observations sur l'état de la procédure au regard de la lettre de la Commission du 14 octobre 1993. Le requérant n'a pas présenté d'observations.

Conclusions des parties

16 Le requérant conclut en demandant au Tribunal, sur la base de l'article 175 ou, à titre subsidiaire, de l'article 173 du traité, "de constater le manquement de la Commission et/ou de déclarer nulle et/ou contraire aux obligations qui lui incombent pour la défense du droit communautaire, la 'décision' ou l"absence de décision', l"absence de point de vue' ou le 'point de vue insuffisant', en tout état de cause, la 'réaction' et/ou l"absence de réaction', quel que soit par ailleurs le statut de l"action' ou de l"abstention'" et donc d'ordonner à la Commission ou, statuant lui-même, de

a) déclarer nuls les deux accords du 29 mai 1985 relatifs à la radiodiffusion par câble et à la télédistribution, ainsi que tous les accords qui en dérivent ;

b) interdire aux organisations de gestion de droits d'auteurs d'œuvres musicales occupant une position dominante de participer à des accords ou à des entreprises, tant sous la forme d'association que comme entreprise, pour autant que la nature et le but véritable de cette participation ne sont pas nécessaires pour la réalisation de leur objet social ou que cet objet puisse être réalisé d'une autre manière que par la participation visée ;

c) garantir aux auteurs le libre choix de l'organisation qui leur semble le mieux convenir à leurs exigences et n'autoriser à aucune condition les organisations de gestion de droits d'auteurs d'œuvres musicales et/ou les autres personnes morales dont elles font partie ou qu'elles contrôlent - qu'elles ont ce pouvoir eu égard à leur position dominante - à utiliser des droits qui ne leur ont pas été cédés par l'auteur dans un contrat spécifique ;

d) garantir aux entreprises qui s'occupent de l'entremise de droits, comme celle de M. Koelman, un accès loyal au marché, les protéger contre les abus de position dominante et prendre toutes mesures et décisions de nature à garantir à l'avenir le développement d'un marché libre dans la branche de l'entremise de droits d'auteur et des professions similaires. Ce qui implique une décision ordonnant la suppression, dans les Etats membres, des dispositions légales ou autres qui accordent, par Etat membre, un monopole en matière de droits d'auteur sur des œuvres musicales à un seul organisme ;

e) condamner l'Etat néerlandais pour son rôle dans la réalisation des infractions au droit communautaire qui ont été signalées ;

f) annuler tous les actes du Conseil et de la Commission qui, eu égard à l'équilibre douteux des procédures de participation appliquées - violation du principe de confiance - sont manifestement dépourvus de légitimité (92-C 128-05 e.a.) ;

g) déclarer incompatibles avec le droit communautaire les articles 2, 3, 5, 6, 8 et 9 des contrats d'exploitation de la BUMA du 23 décembre 1986 ;

i) condamner les positions de monopole de fait et la répartition de fait des marchés entre les organisations de gestion de droits d'auteur dans les Etats membres ;

j) infliger (faire infliger) des amendes correspondant à la nature et à la gravité des infractions ;

k) condamner la Commission, la BUMA et l'Etat néerlandais, chacun pour sa part et l'un pour l'autre, et/ou sur une base à préciser par le Tribunal, à l'indemnisation de tout préjudice, y compris le préjudice d'exploitation qui reste à fixer, et aux dépens de M. Koelman.

La Commission conclut quant à elle à ce qu'il plaise au Tribunal :

- déclarer irrecevable le recours, tant le recours à titre principal au titre de l'article 175 que le recours à titre subsidiaire au titre de l'article 173 ;

- condamner le requérant aux dépens de l'instance.

Sur la recevabilité

17 Il y a lieu, pour le Tribunal, de statuer sur les fins de non-recevoir dans les conditions prévues à l'article 114, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure. En l'espèce, il estime qu'étant suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.

18 Le Tribunal constate, en premier lieu, que les conclusions de la requête énoncées sous les lettres a) à e) et g) à k), sauf pour ce dernier dans la mesure où elles concernent la responsabilité de la Commission, ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge communautaire et doivent, par conséquent, être déclarées irrecevables. En effet, ce dernier est incompétent tant pour adresser des injonctions aux institutions communautaires, aux Etats membres ou à des personnes physiques ou morales que pour condamner à un titre quelconque des Etats membres ou des personnes physiques ou morales à l'initiative de personnes physiques ou morales ou encore pour annuler des accords conclus par ces dernières.

19 Le Tribunal relève, en second lieu, que, en ce qui concerne les conclusions sous la lettre f), qui visent l'annulation de "tous les actes du Conseil et de la Commission... qui sont manifestement dépourvus de légitimité", la requête n'indique nulle part quels sont les actes dont le requérant demande l'annulation. Par conséquent, ces conclusions ne revêtent pas le degré de précision requis pour être recevables.

20 Le Tribunal relève, en troisième lieu, que le juge communautaire est compétent pour condamner la Commission à la réparation du préjudice qu'elle a causé à des personnes physiques ou morales, comme le demande le requérant dans ses conclusions reprises sous la lettre k).

21 A cet égard, le Tribunal rappelle que, en vertu de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels dans la requête (voir en ce sens, les arrêts de la Cour du 13 décembre 1990, Commission/Grèce, C-347-88, Rec. p. I-4747, point 28, et du 31 mars 1992, Commission/Danemark, C-52-90, Rec. p. I-2187, point 17, ainsi que l'ordonnance du Tribunal du 26 mars 1992, Buggenhout e.a./Albani e.a., T-35-89 TO II, non publiée au Recueil, points 16 et 17).

22 En l'espèce, le Tribunal constate que la requête ne permet d'identifier sans ambiguïté ni la faute qui serait imputable à la Commission ni le préjudice subi par le requérant, que le Tribunal devrait ordonner à la Commission de réparer.

23 Il convient d'ajouter qu'il incombe au requérant et à son avocat d'exposer les moyens de fait et de droit sur lesquels ils entendent fonder le recours et que le Tribunal ne saurait se substituer à eux en essayant de rechercher et d'identifier lui-même les éléments, dans l'ensemble des volumineuses annexes auxquelles la requête renvoie globalement, qu'il pourrait considérer comme étant susceptibles de justifier les conclusions en indemnité formulées dans la requête.

24 Il s'ensuit que, en ce qui concerne la lettre k) de ses conclusions, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales que l'article 19 du statut de la Cour et l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure établissent pour qu'un recours soit recevable.

Sur l'objet du litige pour le surplus

25 Le Tribunal observe, enfin, que le passage introductif des conclusions de la requête, selon lequel "le requérant demande au Tribunal, sur la base de l'article 175 ou, à titre subsidiaire, de l'article 173 du traité CEE, de constater le manquement de la Commission et/ou de déclarer nulle et/ou contraire aux obligations qui lui incombent pour la défense du droit communautaire, la 'décision' ou l"absence de décision', l"absence de point de vue' ou le 'point de vue insuffisant', en tout état de cause, la 'réaction' et/ou l"absence de réaction', quel que soit par ailleurs le statut de l"action' ou de l"abstention'", combiné avec le point 14 des "allégations de Koelman" selon lequel, "par deux lettres du 8 avril 1992 adressées à Sir Leon Brittan et à M. N. Menges, le requérant a invité la Commission, en vertu de l'article 175 du traité CEE, à prendre vraiment position ; le requérant n'a pas reçu de réponse raisonnable ou n'a reçu qu'une réponse qu'il convient de qualifier d'insuffisante à la lumière de la responsabilité qui incombe à la Commission pour la défense du droit communautaire", peut être interprété comme tendant à la constatation de la carence de la Commission.

26 Le Tribunal constate à cet égard que, postérieurement à l'introduction du recours, la Commission a adressé au requérant, le 8 octobre 1992, une communication au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63, selon laquelle, d'une part, elle envisageait de ne pas donner suite à sa plainte et, d'autre part, elle l'invitait à lui présenter ses observations à ce sujet, ce qu'a fait le requérant par lettre du 9 novembre 1992. La Commission a ensuite, le 14 octobre 1993, notifié au requérant une décision rejetant définitivement sa plainte.

27 Il est ainsi établi que la Commission a non seulement satisfait aux obligations procédurales que lui impose l'article 6 du règlement n° 99-63, mais qu'elle a également adopté une décision définitive de rejet de la plainte dont elle avait été saisie par le requérant, lui permettant ainsi de protéger ses intérêts légitimes(arrêt de la Cour du 25 octobre 1977, Metro/Commission, 26-76, Rec. p. 1875, plus spécialement point 13), même si la décision du 14 octobre 1993 est intervenue avec un retard considérable.

28 Il s'ensuit que, selon la jurisprudence du Tribunal, dans une telle hypothèse, le recours doit être considéré comme devenu sans objet, à tout le moins et en tout état de cause, à la suite de la décision du 14 octobre 1993 et qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer à cet égard(arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission, T-28-90, Rec. p. II-2285, points 35 à 38).

Sur les dépens

29 Selon l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Selon l'article 87, paragraphe 6, dudit règlement, le Tribunal règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer.

30 En l'espèce, le Tribunal relève, d'une part, que les conclusions de la requête reprises sous les lettres a) à k) doivent être rejetées comme irrecevables et que le requérant a donc succombé dans cette mesure et, d'autre part, que les conclusions de la requête pouvant être interprétées comme tendant à la constatation d'une carence de la Commission l'ont conduit à constater un non-lieu à statuer.

31 Eu égard aux faits qu'il a fallu attendre le 8 octobre 1992 pour que la Commission donne suite à la mise en demeure que le requérant lui avait adressée le 8 avril 1992, alors même qu'elle avait été informée de la substance de la plainte de ce dernier dès le 26 octobre 1990 et que ce n'est que postérieurement à l'introduction du présent recours, le 7 août 1992, que la Commission a notifié au requérant, d'une part, le 8 octobre 1992, une prise de position provisoire au sujet de sa plainte, conformément à l'article 6 du règlement n° 99-63, et, d'autre part, le 14 octobre 1993, une décision rejetant définitivement sa plainte, le Tribunal considère que la Commission a contribué à la naissance du présent litige.

32 Il s'ensuit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1) Les conclusions reprises sous les lettres a) à k) sont rejetées comme irrecevables.

2) Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête fondées sur l'article 175 du traité.

3) Chaque partie supportera ses propres dépens.