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Décisions

Cass. com., 9 novembre 1993, n° 91-14.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Rover France (SA)

Défendeur :

Garage Blandan Donald Buffoli (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Ricard, SCP Lesourd, Baudin

Cass. com. n° 91-14.030

9 novembre 1993

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et les dispositions du règlement 123-85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes ; - Attendu que, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 mars 1991), la société Garage Blandan Donald Buffoli (Blandan) a assigné la société Austin Rover France, devenue Rover France, devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de la rupture par cette dernière du contrat de concession exclusive qui les liait ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause de l'article 8 B du contrat de concession litigieux, sanctionnant par la résiliation par simple notification le défaut pour le concessionnaire d'avoir atteint, dans un certain délai, les objectifs de vente prévus au contrat, la cour d'appel a relevé que la " résiliation extraordinaire " permise par l'article 5, paragraphe 4, du règlement CEE n° 123-85 de la Commission du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles ne pouvait sanctionner que des obligations contractuelles prévues par le règlement d'exemption précité et non une obligation de résultat non prévue par ce règlement;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que ce règlement n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir les conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et, par conséquent, à la nullité de plein droit prévues par l'article 85, paragraphes 1 et 2, du Traité et que si un accord ne remplit pas les conditions posées par ce règlement d'exemption, il n'est pas nécessairement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; - Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a également relevé que la clause prévue par l'article 8 B du contrat litigieux est une clause restrictive de la concurrence susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité de Rome ; qu'elle oblige, en effet, le concessionnaire à " accepter des engagements très lourds et qui accroissent le risque de résiliation anticipée sans préavis du contrat dans l'hypothèse où les quotas ne sont pas atteints " et qu'une telle clause est nulle de plein droit en application de l'article 85, paragraphe 2, du traité de Rome en tant qu'elle sanctionne une obligation de résultat ;

Et attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi une telle clause avait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.