CCE, 2 août 1989, n° 89-515
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Treillis soudés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 3 et 15, vu la décision prise par la Commission, le 26 janvier 1987, d'engager dans cette affaire la procédure d'office conformément à l'article 3 du règlement n° 17, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement n° 17 et au règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
A. Les produits concernés
(1) Le treillis soudé est un produit préfabriqué d'armature, constitué de fils d'acier tréfilés à froid, lisses ou crantés, qui sont assemblés par soudage de chaque point de croisement pour former un réseau. Il s'agit d'un matériau techniquement éprouvé qui est utilisé dans presque tous les domaines de la construction en béton armé, tant sur le sur le chantier de construction que dans les installations de production d'éléments préfabriqués. Le treillis soudé peut être posé plus rapidement et de façon plus satisfaisante que les ronds à béton, produits de la même famille qui sont livrés sous forme de longues barres sur le chantier, où ils sont coupés à dimension, pliés et mis en place. L'utilisation du treillis soudé permet des économies de temps et de salaire, et limite les pertes de matériaux.
Le treillis soudé est posé dans le béton pour accroître sa résistance à la traction et est utilisé exclusivement pour l'armature d'éléments de construction plats ou en forme de barres.
(2) La valeur ajoutée du treillis soudé est relativement faible (20 à 25%) par rapport à la valeur du produit intermédiaire, le fil machine. En conséquence, son prix final dépend dans une large mesure du prix du produit intermédiaire.
(3) Il existe différents types de treillis soudé:
a) les panneaux standard (Lager-oder Standardmatten);
b) les panneaux lettrés (Listenmatten);
c) les treillis soudés sur devis (Zeichnungsmatten) (3).
En ce qui concerne leurs emplois, ces différents types sont en concurrence. Ce sont surtout les panneaux standard et les panneaux lettrés qui sont largement interchangeables [voir également les considérants (138) et (141)]. De même, sur le plan des prix, il existe des liens étroits, dans la mesure où le prix d'un type de treillis a une influence importante sur le prix d'un autre, d'autant que la valeur ajoutée est faible pour tous les types. Certaines des entreprises le reconnaissent elles-mêmes [voir le considérant (114)]. - Dans cette mesure, on peut parler de manière générale dans ce domaine d'un marché du treillis soudé, à l'intérieur duquel il existe un sous-marché du treillis soudé sur devis.
B. Le marché
(4) Le commerce du treillis soudé entre les Etats membres est très important. Par contre, les échanges avec les pays tiers sont plus limités. Le tableau ci-après donne une idée du commerce à l'intérieur de la Communauté et avec les pays tiers.
EMPLACEMENT TABLEAU
Les chiffres de production et de consommation globales dans les six Etats membres originaires dans lesquels sont établis les entreprises concernées par la présente décision sont présentés dans le tableau suivant
EMPLACEMENT TABLEAU
(5) Le commerce intracommunautaire est particulièrement intense dans les régions frontalières. En effet, les frais de transport sont élevés en raison du volume important du treillis soudé par rapport à celui du produit intermédiaire, le fil machine. C'est pourquoi de nombreux producteurs intégrés de treillis d'acier préfèrent transporter du fil machine dans les pays voisins et y produire du treillis soudé dans des filiales locales ou le faire fabriquer par des entreprises avec lesquelles elles ont passé un accord de livraison de longue durée.
Cependant, lorsque le prix du produit est relativement élevé sur le marché concerné, les frais de transport ne représentent pas un obstacle insurmontable.
(6) Le secteur de la construction est la source principal de demande pour le treillis soudé. En conséquence, les ventes et, partant, la production de treillis soudé sont fonction, pour l'essentiel, de l'activité dans le secteur de la construction.
C. Examen des différents sous-marchés concernés
I. MARCHE FRANCAIS
(7) L'évolution du marché français de 1980 à 1987 se présente comme suit:
EMPLACEMENT TABLEAU
II. MARCHE DU BENELUX
(8) Les données relatives au marché du Benelux de 1980 à 1987 se présentent comme suit:
EMPLACEMENT TABLEAU
III. MARCHE ALLEMAND
(9) Le tableau suivant présente les données relatives au marché dans le cas de la république fédérale d'Allemagne
EMPLACEMENT TABLEAU
IV. MARCHE ITALIEN
(10) Comme l'indiquent les tableaux ci-après, le marché italien est fortement orienté vers l'exportation.
EMPLACEMENT TABLEAU
Note: En Italie, il existe une distinction entre le treillis soudé d'un diamètre de 3 mm et plus (code Nimexe 73.27-20) et le treillis soudé d'un diamètre inférieur à 3 mm (code Nimexe 73.27-39). Ce dernier produit est pris en compte dans une proportion de 80% dans le tableau ci-dessus. Des chiffres précis concernant la production et l'approvisionnement du marché n'existent en Italie que pour le treillis soudé d'un diamètre de 3 mm et plus (voir le tableau suivant).
EMPLACEMENT TABLEAU
Note: Assider ne dispose pas de chiffres pour le treillis soudé d'un diamètre inférieur à 3 mm, la plupart des producteurs n'étant pas membres de cette association.
D. Entreprises paricipantes
(11) Les entreprises énumérées ci-après ont participé à un ou plusieurs des accords ou actions concertées faisant l'objet de la présente décision:
1. Tréfilunion SA, petite route de Marnaval, F-52102 Saint-Dizier Cedex (ci-après dénommée " TU ");
2. Société métallurgique de Normandie, 42, rue de la Boétie, F-75000 Paris (ci-après dénommée " SMN ");
3. TECNOR [jusqu'en 19883 Chiers-Châtillon-Gorcy (CCG)], la Défense 9, 4, place de la Pyramide, F-92800 Puteaux (Hauts-de-Seine);
4. Société des treillis et panneaux soudés, La Défense 9, 4, place de la Pyramide, F-92800 Puteaux (Hauts-de-Seine) (ci-après dénommée " STPS ");
5. Sotralentz SA, 24, rue du professeur Froehlich, F-67320 Drulingen (ci-après dénommée " Sotral ");
6. Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrüken/Sarl (précédemment Tréfilarbed SA), 16a avenue de la Liberté, L-2339 Luxembourg (ci-après dénommée " TA ") et ses filiales en France, en Belgique et aux Pays-Bas;
7. Tréfileries, Fontaine-l'Evêque, 1, ruelle aux Loups, B-6140 Fontaine l'Evêque (ci-après dénommée " TFE ");
8. Frère-Bourgeois Commerciale SA, B-6090 Couillet (ci-après dénommée " FBC ");
9. NV Usines Gustave Boël, afdeling Trébos, B-2991 Tildonk (Haacht) (ci-après dénommée " Boël/Trébos ");
10. Thibo Draad-en Bouwstaalprodukten BV, NL-5740 SX Beek en Donk, Bosscheweg 28 (ci-après dénommée " Thibodraad ");
11. Van Merksteijn Staalbouw BV, Kanaalstraat O. Z. 8, NL-8102 Raalte;
12. ZND Bouwstaal BV, J. F. Kennedylaan, 22, NL-5555 XD Valkenswaard (ci-après dénommée " ZND ");
13. Baustahlgewebe GmbH, Burggrafenstrasse 5, D-4000 Düsseldorf 11 (ci-après dénommée " BSTG ");
14. ILRO SpA, via G.B.Vico 8, I-22053 Lecco-Pescarenico (ci-après dénommée " ILRO ");
15. Ferrire Nord SpA (Pittini), I-33010 Osoppo (UD), Franzione Rivoli (ci-après dénommée " Ferriere Nord ");
16. G. B. Martinelli fu G. B. Metallurgica SpA, via Breda, 152, I-20126 Milano (ci-après dénommée " Martinelli ").
E. Détails sur les entreprises participantes
I. FRANCE
(12) En France, les entreprises participantes sont les suivantes:
1. Entreprises appartement à l'ancien groupe Sacilor
a) Tréfilunion (TU)
Etablie à Saint-Dizier, cette entreprise était jusqu'au 1er janvier 1987 une filiale à 100% de Sacilor, via Unimétal; son capital était de 150 millions de francs français (Tréfilunion I). Outre le treillis soudé, TU fabriquait également d'autres produits à base d'acier tréfilé. Principal producteur français de treillis soudé, TU détenait environ 30% du marché français (1984). Le 1er janvier 1986, les activités de TU relatives au treillis soudé ont été transférées à la société Acor, qui appartient également au groupe Usinor-Sacilor actuel. Au cours du deuxième semestre de 1987, Tréfilunion a été absorbée par la société Tecnor avec effet rétroactif au 1er janvier 1987 [voir infra sous 2 a)]. La société ainsi créée a été rebaptisée Tréfilunion (Tréfilunion II). Lorsque le nom Tréfilunion (TU) est utilisé dans la suite de la présente décision, il désigne, sauf précision contraire, Tréfilunion I.
b) Société métallurgique de Normandie (SMN)
SMN est également une filiale à 100% de Sacilor (actuellement via Unimétal). L'entreprise est établie à Paris et son capital s'élève à 100 millions de francs français. Son activité principale est la fabrication de produits longs (fil machine et bares). En 1984, elle détenait environ 3% du marché français du treillis soudé. Actuellement, SMN ne fabrique plus ce produit.
2. Entreprises appartenant à l'ancien groupe Usinor
a) Chiers-Châtillon-Gorey (CCG), rebaptisée Tecnor en 1983
Tecnor était à l'origine une filiale à 100% d'Usinor. Elle était établie à Puteaux et son capital s'élevait à 231 121 000 francs français. En 1984, elle détenait environ 7,5% du marché français du treillis soudé. Au premier semestre de 1987, cette société a mis fin à ses activités dans le domaine du treillis soudé. Au cours du deuxième semestre de 1987, Tecnor a absorbé la société Tréfilunion avec effet rétroactif au 1er janvier 1987 et elle a été rebaptisée Tréfilunion [Tréfilunion II, voir supra sous 1 a)]
b) Société des treillis et panneaux soudés (STPS)
STPS était une filiale à 100% d'Usinor (via Usinor tréfileries). Elle était établie à Puteaux et son capital s'élève à 12 millions de francs français. En 1987, STPS est devenue une filiale d'Acor [voir supra sous 1 a)]. En 1984, elle détenait environ 8,8% du marché français du treillis soudé.
3. Entreprises indépendantes
Sotralentz (Sotral)
Etablie à Drulingen, cette entreprise a un capital de 12 500 000 francs français. Son activité comprend notamment la fabrication de treillis soudé. Sa part du marché français du treillis soudé s'élevait à environ 7% en 1984.
Sotral est le seul producteur français de treillis soudé qui exporte en république fédérale d'Allemagne
II. LUXEMBOURG
Tréfilarbed (TA)
(13) Avant le 1er août 1984, Tréfilarbed SA était chargée de coordonner les ventes et la politique de vente du groupe Arbed pour les produits en question, y compris la partie de la production de l'usine St Ingbert destinée à l'exportation. Depuis, cette société est devenue la Tréfilarbed Luxembourg/Saarbrüken Sàrl. En 1983, sa part du marché atteignait environ 38% en Belgique et 22% aux Pays-Bas. En France, elle a atteint quelque 7% au cours de l'exercice juillet 1983 à juin 1984.
III. BELGIQUE
(14) Les sociétés participantes belges sont les suivantes:
1. Tréfileries de Fontaine-l'Evêque (TFE)
Etabli à Fontaine-l'Evêque, TFE a un capital de 121 millions de francs belges. L'entreprise appartient au groupe Cockerill-Sambre, qui détient 67% des actions. Les 33% restant appartiennent à l'Etat belge et à la Société régionale d'investissement de Wallonie. TFE fabrique principalement du treillis soudé, qui représente environ 75% de sa production totale avec environ 25 400 tonnes en 1984. Sa part du marché belge atteignait environ 14,5% en 1983.
2. Frère-Bourgeois Commerciale SA (FBC)
FBC est une filiale à 100% de Cockerill-Sambre (cette entreprise a changé de nom le 1er avril 1986 et s'appelle désormais Steelinter SA). L'entreprise est notamment chargée de vendre les treillis soudés fabriqués par TFE.
3. NV Usines Gustave Boël, afdeling Trébos, Tildonk (Haacht) (Boël/Trébos)
Trébos est une division du groupe Boël et produit du treillis soudé. Sa part du marché belge atteignait environ 15% en 1983.
IV. PAYS-BAS
(15) Les entreprises néerlandais participantes sont les suivantes:
1. Thibo Draad en Bouwstaal Produkten BV, Beek en Donk (Thibodraad)
Cette entreprise est une filiale à 100% de Hoogovens NV. Le 1er janvier 1987, elle a été scindée en deux sociétés appartenant également à 100% au groupe Hoogovens, à savoir: Thibo Draad BV et Thibo Bouwstaal BV. Jusqu'à la fin de 1985, les ventes de treillis soudé se sont élevées à 30 000 tonnes environ par an. En 1983, sa part du marché néerlandais s'élevait à 23,5%.
2. Van Merksteijn Staalbouw BV, Raalte (Van Merksteijn)
La production de cette entreprise est d'environ 80 000 tonnes (1985). Ses parts de marché sont d'environ 50% aux Pays-Bas et 24% en Belgique en ce qui concerne les panneaux standard. L'entreprise exporte en Belgique et, depuis quelque temps, également vers la république fédérale d'Allemagne
3. ZND Bouwstaal BV, Valkenswaard (ZND)
Cette entreprise est le troisième producteur néerlandais de treillis soudé, avec une production annuelle d'environ 6 000 tonnes. En 1983, sa part du marché néerlandais atteignait 4% environ.
V. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
Baustahlgewebe GmbH, Düsseldorf (BStG)
(16) BStG est une entreprise commune dont les propriétaires sont:
- Thyssen Stahl AG, Hamm (Westf.) (jusqu'au 31 décembre 1985: Thyssen Draht AG): 34%,
- Klöckner Draht GmbH: 33,5%,
- Saarstahl Völklingen GmbH (depuis le 4 juillet 1986: cette participation était détenue auparavant par Arbed Saarstahl et jusqu'au 1er janvier 1986, par Arbed): 25,001%,
- Roesler Draht AG, Schwabenthal: 7,499%
Le capital s'élève à 20 millions de marks allemands. BStG possède ses propres installations (Aalen, près de Stuttgart, et Glinde, près de Hambourg) et vend également une partie de la production provenant des usines des propriétaires, à savoir Thyssen (Hamm I et Gelsenkirchen), Klökner (Hamm II et Kehl), Roesler (Waldneil), ainsi que de l'usine de St Ingbert, actuellement propriété de Technoarbed Deutschland
En outre BStG vend la partie de la production de treillis d'Arbed Roermond (Pays-Bas) qui est livrée en Allemagne, ainsi que l'ensemble de la production de Bayerische Stahlmatten GmbH, Neufahrn, dans laquelle BStG détient une participation de 51%, et toute la production de Baustahlmatten Hochheim Gmbh (participation de BStG de 49%).
Avec des ventes annuelles d'environ 320 000 tonnes, BStG est de loin l'entreprise qui détient la plus grande part du marché (36% environ) de la république fédérale d'Allemagne
VI. ITALIE
(17) Les entreprises italiennes participantes sont les suivantes:
1. ILRO SpA, Civate (Lecco) (ILRO)
ILRO est le principal exportateur italien de treillis soudé en France.
2. Ferrière Nord SpA (Pittini), Rivoli di Osoppo (Udine) (Ferriere Nord)
Les exportations de cette entreprise sont principalement destinées à d'Allemagne
3. G. B. Martinelli fu G. B. Metallurgica SpA, Milan, (Martinelli)
Martinelli a une production relativement modeste.
F. Inspections par la Commission
(18) Les 6 et 7 novembre 1985, en application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement n° 17, les fonctionnaires de la Commission ont procédé, simultanément et sans avertissement, à des inspections dans les bureaux de sept entreprises et de deux associations: à savoir Tréfilunion, Sotralenz, Tréfilunion, Sotralentz, Tréfilarbed Luxembourg/Saarbrüken Sàrl, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe GmbH, Thibodraad en Bourwstaalprodukten, NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d'acier (STA) (4) et Fachverband Betonstahlmatten eV (5).
(19) Les 4 et 5 décembre 1985, des fonctionnaires de la Commission, agissant en vertu de l'article 14 paragraphe 2 du règlement n° 17, ont procédé à d'autres inspections dans les bureaux des entreprises ILRO, G. B. Martinelli, Usines Gustave Boël (afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l'Evêque, Frère-Bourgeois, Van Merksteijn et ZND.
(20) Des documents ont été obtenus au cours de chacune de ces inspections; ces documents, et d'autres informations que la Commission a obtenues en application de l'article 11 du règlement n° 17, constituent les éléments de preuve sur lesquels repose la présente décision.
G. Suite de la procédure
(21) La communication des griefs a été envoyée aux entreprises concernées le 12 mars 1987. Les entreprises ont donné leur avis sur les différents griefs exposés.
Une audition des représentants des entreprises et associations concernées a eu lieu les 23 et 24 novembre 1987.
H. Résumé des restrictions de la concurrence envisagées
(22) Les restrictions de la concurrence examinées ci-après consistent en une série d'accords et/ou de pratiques concertées (dénommés ci-après <<ententes>>) qui ont pour l'objet la fixation de prix et/ou de quotas de livraison ainsi que la répartition des marchés du treillis soudé. Ces ententes concernant chaque fois principalement un marché partiel (le marché français, le marché du Benelux ou le marché allemand), mais la caractéristique du commerce transfrontière est toujours présente, notamment du fait que presque tous les participants à chaque marché partiel (c'est-à-dire également les importateurs) participaient aux ententes.
Il s'agit moins en l'espèce d'une entente globale entre tous les producteurs de tous les Etats membres concernés que d'un ensemble d'ententes différentes entre des participants parfois différents eux aussi.
Toutefois, en réglementant les différents marchés partiels, cet ensemble d'ententes a eu pour effet de réglementer dans une large mesure une partie substantielle du marché commun.
J. Examen détaillé des restrictions de la concurrence
I. MARCHE FRANCAIS
1. Premier ensemble d'ententes de 1981 et 1982 entre producteurs français et producteurs d'Italie, de la république fédérale d'Allemagne et de Belgique exportant traditionnellement en France
(23) Le premier ensemble d'ententes a été conclu en 1981-1982 entre des producteurs français et des producteurs italiens, allemands et belges qui exportaient des treillis soudés vers la France. Ces ententes portaient non seulement sur les prix, mais également sur les parts de marché et ont duré d'avril 1981 à mars 1982.
Ont participé à ces ententes, outre les producteurs français, les entreprises italiennes ILRO, Ferriere Nord et Martinelli, les producteurs belges Boël/Trébos et Tréfileries de Fontaine-l'Evêque (TFE) et l'entreprise commerciale du groupe Cockerill-Sambre, Frère-Bourgeois Commerciale (FBC), qui commercialise la production de TFE, ainsi que Tréfilarbed (Allemagne/Benelux). Ci-dessous sont présentés les éléments de preuve tant de la conclusion de ces ententes [considérants (24) à (29)] que de la participation de producteurs italiens, allemands et belges [considérants (31) à (50)].
a) Les ententes de 1981-1982
(24) Dans une note datée du 1er décembre 1981, M. Duroux, directeur commercial de la division aciers de construction de TU indique notamment:
" Tréfilunion a réussi à endiguer le flot des pénétrations en élaborant et faisant accepter un barrage sous forme d'accord entre les producteurs, y compris les étrangers significatifs. Il s'ensuit une situation à caractère artificiel, dans laquelle les prix sont devenus relativement élevés sur notre marché en 1981 et les tonnages des pénétrants sensiblement maintenus à leur niveau de 1980. "
(25) Cette entente a permis une hausse spectaculaire des prix. En 1981, ils situaient à environ 1 900 francs français la tonne. A la fin de 1981, ils avaient atteint 3 000 francs français la tonne, niveau beaucoup plus élevé que celui observé dans d'autres pays producteurs de la Communauté; par exemple, l'équivalent de 2 243 francs français la tonne en République fédérale, 2 444 francs français la tonne en Italie, 2 220 francs français la tonne en Belgique et 2 264 francs français la tonne aux Pays-Bas. Ces chiffres proviennent de la note du 1er décembre 1981, déjà citée.
(26) La part des importations dans le marché français est passée de 21% en janvier 1981 à 30% en juillet-août 1981, mais est restée stable au cours des quatre derniers mois de l'année (29%, 29%, 32%, 29%).
(27) La note de TU précitée signale que l'entente ne porte pas uniquement sur les prix, mais également sur les parts de marché et que l'attribution de ces parts aux participants dépendait dans une large mesure de leurs résultats antérieurs. La note contient en effet le passage suivant:
" Dans les discussions entre producteurs de différents pas et portant sur les parts de marché à concéder, l'argumentation des pénétrants profitant de positions acquises est évidemment très forte.
L'exemple offert en France dans le cadre de la récente entente démontre l'intérêt de ces prises de position préalables. A noter que les discussions n'avaient pas pour objet de fixer des contingentements bilatéraux, mais simplement de "monnayer" la prise en compte d'un état de fait créé de l'extérieur. "
La même note reconnaît que la sécurité des prix est liée à l'autolimitation des tonnages:
" Le maintien salutaire de l'accord sur les prix signifie, pour les producteurs français, au minimum une autolimitation de leurs tonnages sur leur marché, au niveau actuel. "
(28) Dans le même ordre d'idées, il est observé dans ladite note, à propos des exportations de TU en Belgique et aux Pays-Bas:
" A noter enfin l'intérêt qu'il y aurait à ménager, sur ces pays, l'acquis de nos positions en vue de dialogues qui ne vont pas manquer de s'instaurer pour l'amélioration des prix de vente, manifestement devenus un besoin pour les producteurs belges et hollandais. "
(29) L'entente de 1981 était valable d'avril 1981 à mars 1982, et la Commission connaît les quotas alloués aux producteurs français grâce à un document transmis avec une lettre d'envoi datée du 1er octobre 1982 et trouvée chez TU. Ce document contient les tableaux suivants:
EMPLACEMENT TABLEAU
Au cours d'une réunion du comité exécutif de TU tenue le 23 mars 1982, il a été convenu que TU devait " aller jusqu'au bout de l'exécution de l'accord en cours, qui se termine le 31 mars " (procès-verbal trouvé chez TU).
(30) Les éléments de preuve relatifs à la participation de producteurs italiens, allemands et belges à l'entente de 1981 sont présentés dans les paragraphes suivants.
b) Participation italienne à l'entente de 1981-1982 concernant le marché français
(31) Dès octobre 1980, des producteurs italiens ont participé à des pratiques concertées avec des producteurs français sur le marché français. C'est ainsi qu'un télex du 15 octobre 1980 émanant d'Italmet, l'agent en France de Ferriere Nord et de Martinelli, adressé à Martinelli, mentionne ce qui suit:
" Nous vous informons que les participants à la réunion sur le treillis soudé tenue à Paris le 9 octobre ont accepté à l'unanimité les conditions convenues au cours de la réunion de Milan du 3 octobre; elles seront appliquées de la manière suivante... "
Le même télex indique les ristournes convenues par rapport aux prix catalogue qui doivent être appliquées dans les différentes régions de France. Il est également mentionné que les producteurs français appliqueront une ristourne plus faible de 50 à 60 francs français la tonne, ce qui donne aux Italiens une marge de pénétration.
(32) Le 17 mars 1981, Italmet a envoyé un télex à Martinelli, trouvé chez le destinataire, pour annoncer que les producteurs français ont " pris l'initiative de convoquer une réunion entre tous les producteurs (non seulement Tréfilunion, mais la totalité des fabricants français) dans le but d'étudier la possibilité d'améliorer les conditions du marché ". Les deux principaux points à l'ordre du jour de cette réunion sont, d'une part, l'adoption d'une liste de prix " vérité " (" listino verità ") et, d'autre part, l'attribution de quotas de pénétration (" ce sont les Italiens et les Belges dont la pénétration en France est la plus notable, la pénétration allemande étant quasi négligeable "). Il ressort du contexte que cette dernière observation ne tient pas compte d'Arbed, à qui sont imputables 20 000 des 24 000 tonnes importées d'Allemagne en France en 1980.
Le télex indique également que TU, Usinor (société mère de CCG et de STPS), les Italiens et les Belges participeraient à la réunion, qui devait être présidée par M. Charbaut du STA. Le télex ajoutait que l'ILRO avait déjà accepté de participer à la réunion. Le 25 mars 1981, Martinelli a informé Italmet qu'il participerait à la réunion, fixée au 1er avril 1981 à Paris (télex trouvé chez Martinelli).
(33) Cette réunion a effectivement eu lieu et un télex du 9 mars 1981, adressé par Italmet à Martinelli (trouvé chez Martinelli) énonce le prix catalogue convenus, les rabais et les primes de pénétration convenus pour les Italiens. Ces conditions devaient être applicables aux commandes confirmées entre le 13 avril et le 15 mai pour livraison jusqu'au 29 mai 1981. A propos des quotas, le télex mentionne ce qui suit: " restent fixés à 32-33 000 tonnes pour l'Italie, notre quota s'élevant toutefois à 8 000 tonnes, à répartir entre vous (c'est-à-dire Marinelli) et Ferriere Nord. " Le télex donne un exemple pour illustrer la façon de présenter une offre de prix pour des panneaux standard, code 88: 2 400 francs français la tonne moins un rabais temporaire de 250 francs français la tonne, moins une prime de pénétration de 50 francs français la tonne = prix effectif franco non dédouané.
(34) Un mémorandum de M. Marie (directeur de la division treillis soudé de TU et président de l'ADETS depuis 1983), en date du 9 avril 1981, trouvé chez Ferriere Nord et chez Martinelli, énonce les principaux points convenus à la réunion du 1er avril:
" Nous avons noté votre accord sur les différents points suivants:
I. Les livraisons de votre société sur le marché français pour la période du 1er avril 1981 au 31 mars 1982 seront au maximum de 4 000 tonnes.
II. Ces livraisons devront être aussi régulières que possible dans le temps.
III. Déclarations mensuelles des tonnages...
IV. Correction des avances et retards: les écarts constatés et portés à votre connaissance, entre les tonnages convenus et vos livraisons réelles, seront résorbés sur une période de deux mois à partir de la constations de ces écarts.
V. Prix pratiqués: ils devront être ceux des barèmes en vigueurs qui vous seront communiqués en temps opportun..
Information: les producteurs français veilleront à vous informer régulièrement de l'état du marché, de l'évolution des prix, etc. (constatations, prévisions).
VII. Engagement: vous vous engagez à ne pas déroger à ces accords.
VIII. Marché italien: le cas échéant, si une accord était pris en treillis soudé au niveau du marché italien, les producteurs français s'engageraient, après négociations, à en respecter les clauses d'application.
IX. Les producteurs français vous accordent la possibilité d'appliquer une prime dite de pénétration d'une maximum de 40 francs français la tonne sur les ventes facturées franco dédouané, de 50 francs français la tonne sur les ventes facturées franco non dédouané. "
(35) Les producteurs italiens qui ont participé à l'entente de 1981-1982 relative au marché français étaient ILRO, Ferriere Nord et Martinelli. Leurs quotas pour la période de douze mois étaient les suivants: ILRO 24 000/25 000 tonnes, Ferriere 4 000 tonnes et Martinelli 4 000 tonnes (voir télex et mémorandum précités et un tableau de Tréfilunion intitulé " Importations du treillis soudé en provenance d'Italie " trouvé chez Ferriere Nord).
(36) Il est à noter que, alors que les exportations italiennes en France avaient été de 37 000 tonnes en 1979 et de 37 500 tonnes en 1980, l'entente visait à ramener ces chiffres à 32 000/33 000 tonnes au cours de la période de douze mois allant d'avril 1981 à mars 1982. La consommation apparente en France avait été de 279 000 tonnes en 1980, mais, lors de la réunion d'avril 1981, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit supérieure à 240 000/250 000 tonnes en 1981 Le 4 mai 1981, M. Cattapan, directeur commercial de Ferriere Nord a écrit à M. François d'Italmet, qui l'avait invité à lui communiquer toutes observations relatives au mémorandum de M. Marie, pour lui indiquer ce qui suit. " En ce qui concerne les points 1 et 2 du mémorandum de M. Marie, les livraisons se situeront dans les limites indiquées par vous si le marché reste dans les limites dont il a été questions. ".
(37) Il s'avère que, pendant plusieurs mois, l'entente entre les producteurs français et italiens a bien fonctionné. Ainsi, une note de Ferriere Nord relative à une réunion du 20 octobre 1981 à laquelle ont participé TU, ILRO, Ferriere Nord, Martinelli et Italmet, contient le passage suivant:
" Les résultats de l'accord de mars (entré en vigueur le 1er avril 1981) sont largement satisfaisants; il a permis une augmentation des prix offerts tant pour les Français que pour les Italiens ".
(38) Le 18 février 1982, une réunion s'est tenue à Paris avec la participation de TU, d'ILRO, de Martinelli, d'Italmet et de Ferriere Nord. Selon M. Marie (TU), l'analyse des tendances du marché montrait que:
" l'accord conclu au début de 1981 a donné les résultats espérés tant au niveau de la quantité qu'à celui des prix. "
Cette observation figure dans une note (trouvée à Ferriere Nord) établie par le représentant de Ferriere Nord, qui écrit également ce qui suit:
" En 1981, le marché français a atteint 275 000 tonnes environ, alors que 253 000 tonnes étaient attendues. Pour les Italiens, il devrait également en résulter une amélioration qui sera examinée lors de la prochaine réunion, à la fin du mois de juin 1982 ".
(39) Cependant, des tensions sont apparues entre les parties à l'accord. Les statistiques relatives aux neuf premiers mois de l'accord montraient qu'ILRO avait légèrement dépassé sont quota et que Ferrière Nord et Martinelli se situaient largement au-dessous de leur quota, selon les déclarations facultatives des producteurs; toutefois, les statistiques douanières indiquaient que les exportations d'Italie en France se situaient nettement au-dessus du quota global. (Tableaux statistiques du TU trouvés à Ferrière Nord).
(40) Un télex de M. Castelnuovo de Boël (Belgique) adressé à M. Pittini de Ferrière Nord le 15 mars 1982 (trouvés à Ferriere Nord) indique ce qui suit:
" M. Montanelli d'ILRO vend, par l'intermédiaire d'une société de Briançon, des quantités assez importantes des treillis en France, à des prix nettement inférieurs à ceux qui ont été covenus dans les cadre de l'accord franco-belgo-italien du début de l'année 1981 ".
(41) En mars 1982, les Italiens ont commencé à leur tour à s'inquiéter des prix pratiqués par les producteurs français " intégrés " c'est-à-dire en particulier TU, SMN, CCG et STPS. Lors d'une réunion tenue en Italie le 8 mars 1982, à laquelle ont participé M. Marie (TU), M. Cattapan (Ferriere Nord) et MM. Montanelli, Locatelli et Tedeschi (ILRO), M. Marie a expliqué que les producteurs français intégrés avaient appliqué un rabais temporaire de 325 francs français au cours du mois de mars. Selon un télex adressé par M. François d'Italmet à M. Cattapan :
" M. Marie a souligné qu'il s'agissait d'une mesure provisoire, limitée dans le temps, et que les producteurs français n'étaient pas tenus de demander la permission de leurs partenaires italiens, belges et allemands pour réviser leurs barèmes, mais seulement de les informer de la décision prise ".
Le télex indique ensuite que M. Montanelli:
" a confirmé les termes assez durs du télex qu'il a envoyé à M. Marie quelques jours auparavant, c'est-à-dire son intention de quitter le club, en appliquant des rabais de 600 à 700 francs français... Nous sommes donc en guerre... ", conclut M. François.
(42) Il apparaît que des tentatives ont été faites pour aplanir les différends entre les parties, lors de discussions auxquelles ont participé M. Marie, M. Boël (" pour les treillis sur le marché français ") M. Charbaut (STA), M. Catapan (FN), M. Montanelli (ILRO) et M. Martinelli (Martinelli), [Note de M. Cattapan sur la réunion tenue le 6 avril 1982 à Bruxelles; télex de M. Cattapan à Italmet (M. François) du 20 avril 1982]. A la suite de quoi, M. Cattapan a présenté une proposition à M. Marie dans un télex, daté du 19 avril 1982, concernant l'interprétation italienne des accords pris. Cette interprétation impliquait que soit prorogé l'accord franco-italien pour les mois d'avril, mai et juin 1982, à certaines conditions relatives aux prix et aux quotas. Le télex du 19 avril 1982 précise notamment ce qui suit:
" ...
c. Considérant enfin la volonté commune de tenter de redresser un secteur déjà déprimé en raison de la faiblesse de la demande, les producteurs italiens marquent leur accord sur la proposition d'appliquer une réduction de 325 francs français sur le barème plus un léger rabais dit de pénétration.
Les quantités maximales que les producteurs italiens s'engagent à exporter sur le marché français durant les mois d'avril, mai et juin représentent un total de 7 200 tonnes, soit trois fois 1 800 + 300 + 300, à la condition expresse que les prévisions ci-dessus se réalisent d'une manière correcte et se développent normalement
Je crois pouvoir affirmer que notre but et espoirs communs ont été atteints.
En conséquence, les décisions prises étant conformes à nos accords seront appliquées à partir d'aujourd'hui. "
M. Marie a accepté cette interprétation en y ajoutent certaines précisions visant à donner les assurances voulues au nom de producteurs français, à l'exception peut-être de Sotral, dont la position définitive n'était pas connue à l'époque (télex de M. Marie à M. Cattapan en date du 23 avril 1982). Une copie du télex a été envoyée à ILRO le 26 avril 1982.
(43) Ferriere Nord et Maratinelli ont immédiatement donné effet à l'accord prorogé et, le 20 avril 1982, leur agent Italmet leur a annoncé par télex qu'il avait envoyé le télex suivant aux clients français :
" Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance qu'à partir de ce jour, nous sommes à même d'enregistrer des commandes sur les livraisons en avril, mai et juin aux conditions suivantes:
1 - 3 Barème Tréfilunion (y compris minoration prévue au barème) moins 385 francs français rendu non dédouané du côté français (385 francs français = 325 francs français de rabais + 60 francs français de prime de pénétration comme convenue entre les Italiens et les Français).
4. Nous ne sommes pas en mesure de vendre plus de 600 tonnes par mois (300 tonnes Ferriere Nord) jusqu'à fin juin 1982.
5. Pour des raisons logistiques, il ne nous est pas possible d'envisager les chargements mixtes Martinelli/Ferriere Nord. Vos éventuelles commandes devront, en conséquence, en tenir compte.
6. Après notre mise hors marché depuis deux mois, décision que nous avons prise pour ne pas aggraver une situation déjà tendue, nous espérons sincèrement que vous pourrez nous confier les quelques tonnages qui vous sont nécessaires de façon à soutenir le marché des treillis soudés. " [M. Cattapan (FN) a écrit " OK " sur sa copie de télex.]
(44) Les éléments disponibles donnes à penser que Ferriere Nord et Martinelli ont fait de leur mieux pour respecter l'entente de 1981-1982 et ont appuyé sa prorogation. Cependant, il apparaît également qu'ILRO ne s'en est pas toujours tenu à l'entente de 1982-1983 et la Commission ne dispose d'aucun document établissant qu'ILRO a souscrit à la prorogation de l'entente.
(45) En ce qui concerne les producteurs français eux-mêmes, ils sont convenus, lors d'une réunion tenue le 21 avril 1982, à laquelle ils étaient tous présent, sauf Sotral, et à laquelle TA a participé, qu'ils appliqueraient un rabais maximal de 325 francs français la tonne pour toutes les nouvelles commandes livrables en mai, le rabais étant ramené à 275 francs français pour juin. (Voir le compte rendu de cette réunion, établi le 23 avril 1982 par M. Knap de TA France à l'intention de M. Schürr, TA Luxembourg.)
c) Participation allemande à l'entente de 1981-1982 concernant le marché français
(46) La participation allemande à l'entente de 1981-1982 concernant le marché français est essentiellement celle de TA, qui réalise 85% des exportations allemandes en France. Aux termes de l'entente, TA obtenait un quota à propos duquel des informations figurent dans une note de TU, datée du 23 octobre 1981, concernant une réunion entre TU et TA le 20 octobre 1981. Lors de cette réunion,
" TU dit que TA doit livrer mensuellement environ 500 tonnes à Woippy et Strasbourg (deux entrepôts de D'AVUM), ce qui lui laisserait quelque 800 tonnes pour les autres clients. "
Cela signifie que les quota de TA était de 1 300 tonnes par mois, soit 15 600 tonnes par an. Cela correspond à une part de 7,4%, si l'on prend pour base l'ensemble des livraisons effectuées par les producteurs français en 1980, c'est-à-dire en excluant les autres importations [Ce pourcentage est confirmé par le document du 1er octobre 1982 mentionné au considérant (29).] Au cours de cette même réunion, TA:
" se plaint de la part trop belle, selon elle, faite aux producteurs italiens et belges dans les derniers arrangements qui favorisent, d'autre part, TU et CCG. TA considère d'ailleurs avoir été de tout temps traité en parent pauvre sur notre marché (c'est-à-dire le marché français), alors qu'il en a été l'un des premiers fournisseurs ".
d) Participation belge à l'entente de 1981-1982 concernant le marché français
(47) Les producteurs qui ont participé à l'entente de 1981-1982 on été principalement Frère-Bourgeois/Fontaine-l'Evêque (FBC/TFE) et Boël/Trébos. Cependant, TA était également impliqué par l'intermédiaire de sa filiale belge le fabricant Tréfilarbed Bouwstaal NV, Gand (TA Gand).
(48) En ce qui concerne FBC/TFE, il ressort de la note du 23 octobre 1981, citée au considérant (46), que son quota était de 4 000 tonnes par an.
" Quant aux accords récents, TA fait état pour Frère-Bourgeois d'un tonnage de 2 000 tonnes par mois, lequel est en fait de 4 000 tonnes par an, comme la preuve écrite lui en est administrée par M. Marie. En réalité Frère-Bourgeois n'a livré depuis avril que 58 tonnes. "
(49) Pour ce qui est des usine Gustave Boël et de ses installations de production Trébos (Boël/Trébos), une note portant sur la réunion tenue à Paris le 1er avril 1981 mentionne ce qui suit:
" Vendredi 3 avril, les Français auront une réunion avec Jacques Boël à Charleroi, c'est-à-dire Boël + Frère-Bourgeois. "
Une note manuscrite indique également que le volume proposé (" déjà négocié ") pour les Belges était de 8 000 tonnes. Comme le quota de FBC/TFE était de 4 000 tonnes, celui de Boël/Trébos devait également s'élever à 4 000 tonnes.
(50) Il a déjà été signalé au considérant (40) que, dans un télex du 15 mars 1982, M. Daniele Castelnuovo de Boël s'était plaint à M. Pittini de Ferriere Nord de ce que ILRO vendait du treillis en France à des prix nettement inférieurs à ceux convenus dans l'entente franco-belgo-italienne de début de 1981. Le télex mentionne que M. Jacques Boël remercie M. Pittini d'avance, tandis que l'auteur de télex s'associe à M. Boël pour exprimer sa gratitude à M. Pittini pour " préserver le marché de coups ". M. Boël lui-même a participé à des discussions avec des représentants de producteurs français et italiens tenues à Bruxelles en avril 1982, en vue d'inciter ILRO à adhérer à nouveau à l'entente. [Voir la note de M. Cattapan sur la réunion de Bruxelles du 6 avril 1982 et le télex de M. Cattapan du 20 avril 1982 à M. François d'Italmet mentionné au considérant (42).] Le groupe Boël était intéressé à cette affaire, tant en qualité de producteur belge que comme producteur en France via sa filiale Fabrique de fer de Maubeuge.
2. L'ensemble des ententes de 1983-1984 entre producteurs français et producteurs d'Italie, de république fédérale d'Allemagne et de Belgique
(51) Le deuxième ensemble d'ententes consiste essentiellement en un régime de quotas entre, d'une part, les producteurs français intégrés [c'est-à-dire les entreprises TU set SMN (groupe Sacilor) et les entreprises CCG et STPS (groupe Usinor)], les producteurs français non intégrés y compris Sotralentz, et, d'autre part, les entreprises étrangères opérant sur le marché français, à savoir TFE/FBC, Boël/Trébos et TA (Belgique), Ferriere Nord Pittini, ILRO et Martinelli (Italie), ainsi que Trefilarbed (Allemagne/Benelux). Les résultats de ces négociations ont été consignés globalement dans le <<protocole d'accord>>signé début octobre 1983.
Parallèlement à ce régime de quotas, il existait également plusieurs ententes sur les prix entre les producteurs susmentionnés.
Les ententes sont décrites en détail ci-après.
a) Préparation du terrain
(52) Aux yeux de la plupart des participants, au cours du second trimestre de 1982, le fonctionnement des ententes visant à protéger le marché français laissait à désirer, notamment parce que certaines entreprises, et en particulier ILRO et probablement Sotralentz, ne continuaient pas à coopérer. Au début de 1983, cependant, des efforts ont été entrepris pour rétablir de commun accord les restrictions convenues sur le marché français. C'est ainsi que, le 4 janvier 1983, M. Charbout du STA a rencontré M. Montanelli d'ILRO et l'agent de celui-ci, M. Barouch de la Sovep. M. Montanelli, s'étant vu demander s'il serait disposé à conclure un accord limitant la pénétration sur le marché français, a répondu qu'il " souhaite conclure un nouvel accord et déclare pouvoir s'engager au nom d'ILRO et de Pittini; resterait à résoudre le problème Martinelli qui pourrait faire l'objet d'un accord séparé si M. Montanelli ne pouvait intervenir ". (Voir le compte rendu sur la " Réunion treillis soudés " tenue le 4 janvier 1983 à l'hôtel Michelangelo de Milan, trouvé chez TU.)
(53) Lors d'une nouvelle rencontre entre les " producteurs intégrés français et certains producteurs italiens intéressés par le marché français " (à laquelle ont participé M. Haller, directeur général de CG, M. Marie et M. Montanelli, M. Martinelli et de Ferriere Nord) tenue le 23 février 1983 (voir les notes de M. Cattapan trouvées chez FN), la consommation française pour 1983 a été estimée à environ 225 000 tonnes. Les producteurs intégrés français réclamaient 61% de cette quantité et n'étaient pas disposée à transiger à ce sujet. Au cours de la réunion, il a été convenu que les 39% restants se répartiraient comme suit:
" 19% producteurs français (non intégrés)
3% Belgique
7% Allemagne
10% Italie, soit environ 23 000 tonnes par an. Ce chiffre devra être réparti enter ILRO, Martinelli et Ferriere Nord et être convenu avec précision.. " " En même temps, une remontée de 200 à 300 francs français la tonne est prévue à partir d'avril 1983. Notre quota (c'est-à-dire celui de Ferriere Nord) ne dépassera pas 2 500 tonnes pour 1983 si le volume du marché reste tel qu'il a été indiqué... Une remontée de 300 francs français supplémentaires est prévue pour le mois de juillet environ. "
(54) Une note de M. Haller (CCG) confirme les quotas susmentionnés:
" L'accord est obtenu sur un taux de pénétration italien de 10%, mais les Italiens demandent une remontée rapide des prix. M. Marie indique qu'il nous faut obtenir un accord d'Arbed à 7%, des Belges à 3% et des autres Français à 19%... Une discrétion absolue sur ces conversations est demandée tant vis-à-vis des représentants en France des sociétés italiennes que vis-à-vis des autres pénétrants ou des fournisseurs français. "
M. Stabiumi représentant de Industrie Siderurgiche Associate (ISA) assiste également à la réunion en tant que " garant de l'accord " au nom de la totalité du secteur italien du treillis soudé.
(55) Au terme de la réunion ci-dessus, des négociations se poursuivent entre les diverses parties intéressées et,le 24 mai 1983, l'affaire est portée au niveau des hauts responsables chez Sacilor, la société mère du TU. A cette date, M. Chopin de Janvry, directeur stratégique et affaires internationales de Sacilor, envoie un télex à M. F. Buck de Trade Arabed (qui est comme TA une filiale d'Arbed). Dans ce télex, il est notamment indiqué:
" suite à la réunion TU (M. Marie), CCG (M. Haller), Arbed (M. Schürr...) du 7 mars 1983 à Luxembourg et à la réunion TU/Arbed du 28 mars 1983. La perspective d'une remontée des prix se fonde actuellement sur un accord de l'Arbed sur les quotas que nous (profession française) leur proposons. Rappelons que les Italiens ont accepté pour eux de réduire leurs livraisons à un pourcentage de 10% de la consommation française et que l'accord des Belges est virtuellement acquis. Les Français intégrés revendiquent pour leur part 61% de la consommation, chiffre présenté comme non marchandable. Ce chiffre a été accepté par l'ensemble de la profession française. "
Ce télex fait ensuite allusion aux difficultés qui ont surgi entre les producteurs français et TA concernant le niveau approprié du quota de TA. Le 25 mai 1983, M. Buck répond à M. Chopin de Janvry par un télex, où il précise le point de vue d'Arbed / TA et fait " un dernier geste de conciliation " en ce qui concerne le quota de TA. Celui-ci est suivi par une " proposition de compromis " des producteurs français, dont les termes sont précisés dans un télex en date du 14 juin 1983 (trouvé chez TU) qui transmet à M. Marie le texte d'un télex du 13 juin 1983 adressé à M. Buck par M. Jacques Michel, directeur général adjoint d'Usinor, la société mère de CCG. Les termes de cette proposition, qui porte sur " la part de livraisons de treillis soudé de l'Arbed sur le marché français, de nature à aider à la mise en place rapide d'un "accord treillis soudé" sur ce marché, accord qui a déjà reçu l'assentiment des autres partis prenantes ", sont reproduits ci-dessous:
" - droit de livraison de 6,3% du marché en provenance d'usines luxembourgeoises de l'Arbed (une erreur pour usines allemandes, puisque l'Arbed n'a pas d'usines fabriquant des treillis soudés au Luxembourg),
- droit de livraison de 0,75% du marché en provenance des usines belges de l'Arbed comme déjà convenu,
- intégration totale des treillis soudés sur devis dans l'accord afin d'assurer la clarté complète des déclarations,
- en contrepartie, octroi au groupe Arbed d'un droit de 0,5% (de 6,3 à 6,8%) pour tenir compte de cette intégration. "
Cette offre est acceptée, ainsi qu'il ressort d'un télex adressé par M. Albert de CCG à M. Marie en date du 22 juin 1983, qui cite le texte d'un télex de M. Buck à M. Michel et précise ce qui suit:
" Au reçu de ton télex du 13 juin, je me suis occupé de ce problème et j'ai le plaisir de t'annoncer que nous sommes d'accord pour une période de un an et demi avec un droit de livraison de 7,55% pour les usines de l'Arbed, les treillis soudés sur devis étant inclus dans ce pourcentage. Ceci veut donc dire que nous avons accepté votre proposition de compromis et j'espère avoir ainsi donné satisfaction. J'espère que notre collaboration conduira maintenant à une amélioration rapide du prix. "
(Note: 7,55% = 6,3% + 0,5% + 0,75%)
(56) En fait, ce souhait se concrétise: le rabais temporaire sur le prix de base TU de 3 075 francs français la tonne est de 700 francs français la tonne en juin 1983, en juillet il s'élève à 650 francs français la tonne, en août à 600 francs français la tonne, en septembre à 400 francs français la tonne et en octobre à 275 francs français la tonne. Il intervient ensuite une hausse du prix de base de 125 francs français la tonne qui passe à 3 200 francs français la tonne le 1er novembre 1983, le rabais restant fixé à 275 francs français la tonne. Le 1er janvier, 1984, le prix de base est relevé une nouvelle fois de 80 francs français la tonne, alors que le rabais temporaire reste inchangé, au niveau de 275 francs français la tonne, au moins jusqu'à octobre 1984. L'augmentation totale du prix est de 630 francs français la tonne entre juin 1983 et janvier 1984, soit 26%.
(57) La mise en œuvre effective de l'entente par Martinelli au cours des mois de juillet, août et septembre 1983 est prouvée par le télex suivant, envoyé par Martinelli à Italmet et 14 juillet 1983:
" Nous pouvons vous autoriser à vendre trois ou quatre semi-remorques contenant des panneaux standard, pour livraison par notre camion à des localités proches de la frontière, moyennant 400 francs français sur les prix de liste Tréfilunion, pour livraison deuxième moitié de septembre, à moins que vous n'ayez vendu le solde de quota de production. "
(58) Le 3 novembre 1983, M. Duroux (TU) envoie à M. François d'Italmet (représentant Ferriere Nord et Martinelli) une " feuille verte " indiquant les prix de base de 3 200 francs français et de 3 290 francs français et le rabais maximal temporaire de 275 francs français la tonne applicable aux commandes de livraison en décembre 1983.
(59) Le 4 novembre 1983, M. Knap de TA France se plaint de M. Schürr (TA) dans une note trouvée chez TU, de ce que les prévisions des ventes en France en 1984 auraient pu s'élever à 27 000 tonnes de treillis soudés, soit 11, 75% d'un marché estimé à 230 000 tonnes alors que le quota de 7,55% restreindrait les ventes de TA à 17 350 tonnes. Il ajoute: " nous ne voyons pas très bien comment nous allons pouvoir ventiler les 17 350 tonnes de treillis soudés pour remplir les tableaux joints à votre note précitée ". Ceci révèle que TA ne peut, en vertu de l'accord, fournir en France la quantité qu'il aurait pu livrer autrement.
b) Le " protocole d'accord ", octobre 1983
(60) Le 4 octobre 1983, est adopté un " protocole d'accord ", où sont regroupés les résultats de différentes négociations, notamment de celles qui ont été menées entre:
a) les producteurs français eux-mêmes, y compris leurs associations ADETS et STA (1) (voir la note manuscrite concernant la réunion du 28 septembre 1983 qui prépare la répartition des quotas entre les producteurs français et d'Arbed, et à laquelle participent également des représentants de TU, ADETS et STA);
(1) ADETS (Association technique pour le développement de l'emploi du treillis soudé) est l'association des producteurs français de treillis soudé (à l'exception de TECTA). Tréfilarbed-France, la filiale française de Tréfilarbed, en est membre également. L'association a pour objet de promouvoir les ventes de treillis soudé en France. En ce qui concerne STA, voir au considérant (18).
b) les producteurs français et l'Arbed [voir le considérant (55)];
c) les producteurs français, italiens [voir les considérants (52) à (54)] et belges (sauf Arbed Gand). La participation belge ressort du " protocole d'accord " lui-même.
(61) Le " protocole d'accord " contient les dispositions principales suivantes:
i) les parties s'engagent à " appliquer strictement des directives de prix définies par le secrétariat (STA) pour chaque mois de livraison "; le secrétariat est également chargé de gérer la partie de l'accord qui concerne le partage du marché, notamment l'établissement de programmes mensuels de livraisons ;
ii) la part des importations de la Belgique, de l'Italie et de d'Allemagne (outre celles de Tréfilarbed) est fixée à 13,95% de la consommation sur le marché français " dans le cadre d'une convention établie entre ces producteurs et la profession française ";
iii) les 86,05% restants des livraisons sur le marché français sont répartis entre les producteurs sous-signés qui ont décidé de respecter entre eux les parts suivantes de livraisons:
EMPLACEMENT TABLEAU
iv) des pénalités sont prévues pour les livraisons excédant les quotas;
v) le " protocole d'accord " est conclu pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984, " avec du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984, " avec reconduction possible pour 1985 et ce dans cadre de travaux de concertation débutant au cours du mois de septembre 1984 ".
(62) La part attribuée aux usines allemandes de TA à St Ingbert s'élève à 6,8% du marché ainsi qu'il est indiqué plus haut. Aucun autre quota n'est prévu pour les usines allemandes. Les 13,95% attribués à l'Italie et à la Belgique se répartissent à raison de 10% pour l'Italie et de 3,95% pour la Belgique (à l'exclusion des usines TA de Gand). Les 10% attribués à l'Italie ne sont pas subdivisés par les producteurs français entre Ferriere Nord, IRLO et Martinelli, qui doivent procéder eux-mêmes à cette répartition. Toutefois, dans les calculs effectués le 10 août 1984 en vue de la préparation du budget de TU pour 1985 et 1986, ILRO s'est vu attribuer un " droit théorique " de 9%. La part de 3,95% de la Belgique se répartit à raison de 2,86% pour Boël/Trébos et de 1,09% pour FBC/TFE, ainsi qu'il ressort de documents établissant des comparaisons mensuelles et cumulées entre les quotas et les livraisons réelles, trouvés chez TU.
(63) Il ressort en outre des documents ci-dessus que la pénalité pour les livraisons excédentaires est fixée à 150 francs français la tonne.
c) Les ententes en vigueur en 1983-1984
(64) Plusieurs documents comportant des statistiques pour les différentes entreprises révèlent que le protocole d'accord a fonctionné et indique de quelle manière. Certaines de ces statistiques sont intitulées ADETS. Il en ressort qu'ADETS a joué un rôle de coordination en réunissant et en distribuant régulièrement des données statistiques à ses membres, indiquant mensuellement pour chacun d'entre eux leurs livraisons et parts de marché, ce qui a permis de suivre la mise en œuvre de l'accord.
(65) Ces mêmes documents indiquent que l'accord a fonctionné efficacement, au moins au cours des neuf premiers mois de son application, c'est-à-dire de juillet 1983 à mars 1984. Fin mars 1984, les chiffres cumulés par rapport aux quotas s'établissent comme suit :
EMPLACEMENT TABLEAU
On notera que seuls les Italiens ont effectué des livraisons nettement supérieurs à leur quota. On notera en outre que les quotas sont exprimés en pourcentage des livraisons totales des parties contractantes sur le marché français. Ceci ne tient pas compte des livraisons effectuées par les parties en dehors des accords, encore que celles-ci (qui proviennent surtout de l'Allemagne et de l'Italie) n'ont représenté que 8% du marché français total au cours des sept mois de septembre 1983 à mars 1984.
(66) L'excédent des livraissons de l'Italie paraît avoir été le fait d'un producteur, à savoir ILRO. M. Marie commerce à s'en inquiéter dans un télex envoyé le 15 mars 1984 à M. Cattapan de Ferriere Nord, où il déclare ce qui suit:
" Vous vous souvenez que la part italienne par rapport à la consommation française a été acceptée par les deux parties au niveau de 10%. La constatation de performances dans le dernier quadrimestre laisse apparaître un léger dépassement de 0,6% qui peut facilement se corriger, cette performance étant essentiellement l'œuvre d'un seul des partenaires italiens... Il est indispensable qu'il y ait des contacts entre les trois partenaires italiens afin que soit établie entre eux une politique claire qui permettre à la somme des intervenants italiens de ne pas excéder les 10% prévus, convenus et acceptés lors de nos entretiens de juillet dernier. Dans l'immédiat je vous serais reconnaissant de vous abstenir de toute cotation. "
(67) Le 13 avril 1984, M. Marie envoie un nouveau télex à M. Cattapan au nom des producteurs français pour l'inviter à une réunion des producteurs belges, itatliens et français avec Arbed, invités de la même manière. Les invités sont Boël, Frère-Bourgeois, ILRO, Martinelli, Ferriere Nord, Arbed, CCG, STPS, Sotral, TU et SMN et la réunion s'est tenue le 115 mai 1984 à Paris. Deux des thèmes de la réunion sont de " construire un calendrier des hausses dont les valeurs restent à établir " et la question de " l'interpénétration des marchés ".
(68) Il ressort des notes de M. Cattapan sur la réunion ci-dessus:
1. " qu'au cours des quatres derniers mois de 1983, les quotas ont été assez bien respectés. Pour le premier trimestre de 1984: anomalies ";
2. " qu'il y a des "réductions" en Belgique et en Hollande - des accords n'ont pas été respectés ";
3. " qu'il y a l'aspect grave pour l'Italie de 10% représentés par un seul producteur ".
(69) Il ressort des chiffres des livraisons indiqués dans les documents trouvés chez TU que ILRO ne respecte plus en pratique l'accord à compter de janvier 1984. Cela ressort également du tableau suivant:
EMPLACEMENT TABLEAU
(70) Les statistiques de livraisons d'ILRO à la France pour les mois en cause sont nettement supérieures aux chiffres ci-dessus, encore qu'elles confirment, elles aussi, qu'ILRO se trouve temporairement à l'intérieur des paramètres de l'accord en février 1984. On peut considérer, si on se réfère au point 3 des notes de M. Cattapan sur la réunion du 15 mai 1984 [voir ci-dessus le considérant (68)] et vu l'absence d'autres commentaires, qu'ILRO n'était pas représenté à cette réunion. La Commission considère qu'ILRO ne peut plus être considéré comme membre coopérant à l'entente à compter de mai 1984.
(71) Un aide-mémoire de TU daté du 19 septembre 1984 et intitulé " Etat actuel du marché du treillis soudé en France " contient notamment un rapport sur l'application des accords, où il est dit ce qui suit:
" Le relèvement très important des prix de vente du treillis soudé au cours de 1983 (plus de 1 000 francs français la tonne) a abouti, en fin d'année, à un niveau "maximal admissible" en regard notamment les prix des marchés environnants: UEBL, RFA, Suisse, Italie, Espagne. En dépit de la faiblesse des volumes à vendre et d'une poussée relativement importante de deux pénétrants sur le premier semestre 1984, les prix de fin 1983 ont poursuivi leur amélioration sur le premier trimestre 1984... Les résultats obtenus relèvent très directement de la "prise de conscience" des producteurs européens sur le marché français à deux exceptions près: ILRO (Italie) et Horath (RFA) (entreprise hors de l'accord)... Compte tenu de la différence des prix pratiqués, c'est actuellement un sujet de très grande préoccupation et d'une nocivité certaine, susceptible d'éroder la "prise de conscience" dont il a été question et dont le prochain terme est fin 1984. C'est dans les toutes prochaines semaines que devront être abordés les entretiens qui concernant directement l'avenir de nos plans 1985 et 1986. Notre partenaire le plus ambitieux et exigeant sera l'Arbed. "
(72) Le 30 octobre 1984, dans une note interne de TU, M. Marie déclare ce qui suit:
" Les résultats des plans 1985-1986 sont dépendants de deux éléments fondamentaux qui sont:
- nos investissement en tréfilage et soudage...,
- des négociations pour 1985 et si possible 1986, que je dois conduire sur le même modèle que celles qui ont trouvé leur application depuis septembre 1983 et qui expirent à la fin décembre 1984. "
(73) Toutefois, il s'avère que, en mai et juin 1984, les sociétés belges commencent à dépasser leurs quotas en chiffres cumulés. La situation qui ressort des statistiques est la suivante :
EMPLACEMENT TABLEAU
(74) Pour l'année 1984, le total des exportations de la Belgique et du Luxembourg, vers la France, principalement de Boël/Trébos, FBC/TFE et Arbed Gand, représente 7,4% des livraisons totales au marché français, ce qui est nettement supérieur au quota combiné de 3,95% + 0,75% (Gand) = 4,7% des livraisons totales des parties contractantes.
(75) Les livraisons cumulées de groupe Arbed vers la France entre juillet 1983 et juin 1984, c'est-à-dire pour la première année des accords 1983-1984, sont légèrement supérieures aux quotas (7,61% contre 7,5%).
Les statistiques pour les huit premiers mois de 1984, indiquant la part d'Arbed en pour cent des livraisons totales d'Arbed en pour cent des livraisons totales d'Arbed et des parties contractantes françaises, c'est-à-dire à l'exclusion des Italiens, des Belges (excepté Gand), des Allemands (excepté St Ingbert) et d'autres importations (de faible importance), révèlent qu'Arbed commence à dépasser fortement son quota vers juillet/août 1984. Les chiffres figurent ci-dessous.
EMPLACEMENT TABLEAU
(76) La Commission considère que Boël/Trébos, FBC/TFE et Arbed n'ont plus respecté les ententes après la première année de leur appliction, c'est-à-dire après juin 1984.
La Commission ne dispose pas d'éléments permetant d'établir que l'entente a effectivement été prorogée comme prévu.
(77) En 1985, une nouvelle entente a été conclue entre producteurs allemands et français concernant l'interpénétration entre l'Allemagne et la France. Cette entente est décrite aux considérants (135) à (143) dans le cadre de l'examen du marché allemand
II. MARCHE DU BENELUX
(78) Les ententes concernant le marché du Benelux comportent principalement:
a) des ententes sur les prix entre les principaux producteurs vendant sur le marché du Benelux, y compris les producteurs non Benelux, qui ont été conclues au cours de réunions périodiques de ces producteurs à partir d'août 1982 jusqu'à novembre 1985 au moins;
b) des ententes sur des quotas les producteurs allemands qui exportent vers le Benelux et les autres producteurs vendant dans le Benelux, ainsi que des ententes sur le respect par ces producteurs des prix fixés pour le marché du Benelux;
c) des ententes des producteurs Benelux entre eux sur les prix et/ou la renonciation mutuelle à produire certains types de treillis soudés en faveur de concurrents.
1. Les premières tentatives d'une pour le marché du Benelux
(79) Les efforts visant à réaliser une entente les participants au marché pour le marché du Benelux remontent au moins à 1980.
Ainsi qu'il ressort d'une lettre de Tréfilunion à STA, une réunion s'est tenue le 27 mai 1980 à Bruxelles entre les principales entreprises opérant sur ce marché [Thibodraad, Arbed, Van Merksteijn, Tréfilunion et Tréfileries de Fontaine-l'Evêque (TFE)].
En dépit de conflits occasionnels portant surtout sur la responsabilité du faible niveau des prix sur le marché néerlandais, cette réunion a été constructive dans la mesure où elle a permis de convenir " à titre d'essai pour un mois, de respecter un prix minimal de 900 florins néerlandais la tonne (le prix du marché se situait à ce moment entre 850 et 880 florins néerlandais la tonne) ". Les participants sont convenus de se retrouver le 27 juin 1980 " pour tirer les conséquences de ce premier essai de coordination ".
2. Réunions et ententes périodiques sur les prix à Breda et Bunnik (NL) entre les principaux participants au marché
a) Généralités sur les dates, la nature et l'objet des réunions
(80) Ces réunions se sont tenues depuis au moins le mois d'août 1982 à Breda et à Bunnik (NL).
(81) Ces réunions ont surtout abouti à des ententes sur les prix concernant le marché du Benelux.
(82) Les preuves relatives à ces réunions sont apportées par les documents suivants:
- divers télex adressés à Tréfilunion par M. R. Peters, agent de cette entreprise pour les pays du Benelux. Ces télex contiennent des données précises sur chaque réunion [date, lieu, participtants, absents, objet (discussion de la situatin du marché, propositions et décisions concernant les quotas et/ou les prix), fixation de la date et du lieu de la prochaine réunion],
- déclarations faites par certains participants aux représentants de la Commission au cours de l'enquête,
- allusions et référence à ces réunions figurent dans d'autres documents (correspondance, rapports et notes internes, etc.).
(83) Les réunions dont la Commision a connaissance sont les suivantes :
EMPLACEMENT TABLEAU
b) Les diverses réunions
(84) Réunion du 26 août 1982 à Breda. Y assistent notamment des représentants de Thibodraad, Tréfilared, Van Merksteijn, Frère-Bourgeois (FBC), Boël/Trébos et Tréfilunion. Cette réunion a été convoquée par Trébos à l'initiative de M. Boël.
La discusion porte d'abord sur la situation du marché. Les participants constatent que " les prix actuels sont extrêmement bas " (moins de 14 000 francs belges ou 800 florins néerlandais la tonne) et qu'ils trouvent leur origine dans la " situation catastrophique " en Allemagne (685 marks allemands la tonne franco). La préparation d'un crise stucturelle en Allemagne est évoquée. M. Boël exige une solution pour le marché belge; il en fait une condition pour participer à l'accord en Allemagne. La proposition suivante de quotas aux différents participants est repris ". MM. Van den Bossche (TA) et Broeckman (Thibodraad) vont l'étudier. Dans l'intervalle, le prix minimal suivant est fixé:
15 000 francs belges la tonne (860 florin néerlandais la tonne).
Les importateurs étrangers sont autorisés à réduire ces prix de 1%, cet écart devant leur permettre d'entrer dans les marché.
(Source: télex de M. Peters à Tréfilunion du 27 août 1988, avec compte rendu de cette réunion.)
(85) Ainsi qu'il ressort des documents, l'un des points essentiels de cette réunion est de préparer un cartel de quotas. Cette idée n'est apparemment pas nouvelle. Dans le rapport de réunion (télex de M. Peters à Tréfilunion), il est question de <<reprise du projet précédent>>.
Dans un document interne de Thibodraad (Operationeel Marketingplan Thibodraad 1981-1982-1983), le souhait de passer des ententes avec des concurrents est exprimé. Des ententes sur les prix uniquement ne paraissent pas suffisantes. Il serait <<idéal>>de réaliser, outre le cartel de prix, un cartel de quotas, étant donné que le marché ne croît plus, que les possibilités d'exportation diminuent et qu'il en résulte des surcapacités.
Après la réunion du 26 août 1982, il est manifeste que des premières mesures sont prises pour réaliser ce cartel de quotas. La répartition des quotas a très probablement été établie en fonction des ventes des producteur participants sur le marché du Benelux au cours des quatre années précédentes (1978-1979-1980-1981). Des contacts sont pris entre les participants en vue de l'échange de chiffres sur les quantités livrées sur le marché du Benelux.
Dans un télex de Tréfilunion (signé C. Marie) à Trébos (groupe Boël, à l'initiative de qui la réunion du 26 août 1982 s'est tenue), daté du 2 septembre 1982, on peut lire ce qui suit:
" A l'attention de M. de Hornois
Suite à notre entretien téléphonique du 1er septembre 1982, je vous indique, comme promis, nos livraisons sur les marchés belges et hollandais en treillis soudé :
EMPLACEMENT TABLEAU
Ce télex se poursuit par la demande " de bien vouloir le (M. Marie) tenir informé de l'évolution de la situation ".
La fourniture de ces chiffres devait évidemment servir à préaprer le cartel de quotas auquel M. Marie s'intéressait toujours fortement, ainsi qu'il ressort d'ailleurs d'autres documents ultérieurs [voir les condérants (98) et (101)].
(86) Lors de la réunion du 12 janvier 1983 (à laquelle des représentants de Thibodraad, Tréfilarbed, ZND, Trébos, Frère-Bourgeois et Tréfilunion sont présents), une nouvelle tentative est faite pour fixer des prix minimaux, et ce graduellement pour les trois mois suivants, février, mars et avril 1983, le prix des produits en question devant chaque mois être augmenté de 20 florins néerlandais, soit 350 francs belges, de la manière suivante:
EMPLACEMENT TABLEAU
(87) Au cours de la réunion du 11 mars 1983 (à laquelle des représentants de Thibodraad, Tréfilarbed, Van Merksteijn, ZND, Frère-Bourgeois, Trébos et TU sont présents), il est d'abord constaté que les prix minimaux fixés lors de la réunion précédente du 12 janvier 1983 n'ont pas été respectés. Ils sont inférieurs aux prix qui avaient été décidés. En Allemagne, ils sont légèrement plus élevés que dans le Benelux. Van Merksteijn reproche à certains producteurs (Thibodraad, Tréfilarbed, FBC et Boël) de ne pas maîtriser leurs filiales de vente, qui contribuent par leur comportement à maintenir un niveau de prix bas sur le marché. Il est convenu d'attendre pour voir l'évolution éventuelle du prix du fil machine avant de prendre une nouvelle décision. Dans l'intervalle, les prix suivants ont été fixés pour les deux types de treillis (panneaux standard lettrés):
panneaux standard: 840 florins néerlandais, soit 14 950 francs belges.
panneaux lettrés : 870 florins néerlandais, soit 15 500 francs belges.
(Source: télex de M. Peters à TU du 14 mars 1983.)
(88) A la réunion du 30 août 1983, à laquelle des représentants de Thibodraad, Tréfilarbed, Van Merksteijn, Frère-Bourgeois, Trébos, ZND et TU sont présents, la discussion porte d'abord sur la situation du marché. Les prix des panneaux standard se situent à 17 000 francs belges la tonne. Les Allemands paraissent moins actifs dans le Benelux, ce qui devrait permettre une remontée des prix. Il est donc convenu un prix de 1 000 florins néerlandais la tonne ou de 18 000 florins néerlandais la tonne pour les panneaux standard et de 1 100 florins néerlandais la tonne ou de 20 000 francs belges la tonne pour les panneaux lettrés.
(Source: télex de M. Peters à TU de 8 septembre 1983.)
(89) A la réunion du 3 octobre 1983, à laquelle des représentants de Thibodraad, Tréfilarbed, Van Merksteijn, Frère-Bourgeois, Trébos, ZND et TU sont présents, il est d'abord constaté que les prix se situent à 17 000 francs belges la tonne. Il est convenu de continuer à tendre à obtenir les prix fixés lors de la précédente réunion (30 août 1983), c'est-à-dire 1 000 florins néerlandais ou 18 000 francs belges pour les panneaux standard et 1 100 florins néerlandais ou 20 000 francs belges pour les panneaux lettrés.
(Source: télex de M. Peters à TU du 7 octobre 1983.)
(90) A la réunion du 5 décembre 1983, à laquelle des représentants de Thibodraad, Tréfilarbed, Van Merksteijn, Frère-Bourgeois, Trébos, ZND, Baustahlgewebe (BStG) et TU sont présents, la discussion porte tout d'abord sur la situation du marché. Les participants constatent une baisse considérable des prix (de 17 800 francs belges à 17 000 francs belges et même 16 800 francs belges la tonne en Belgique, et de 980 florins néerlandais à 950 florins néerlandais, voire à 930 florins néerlandais la tonne aux Pays-Bas).
Les responsables en sont les Allemands au départ, et puis Van Merksteijn qui a suivi. Pour cette raison, deux représentants de Baustahlgewebe GmbH, Düsseldorf (BStG), MM. Schmitz et Buschmann (dont les noms sont erronément orthographiés " Schmit " et " Durschmann " dans le télex du 7 décembre 1983 de M. Peters à Tréfilunion) ont été invités à la réunion. Au cours de la réunion, il apparaît que " les représentants allemands " ne maîtrisent pas l'action de tous les fabricants allemands en ce qui concerne leurs activités d'exportation vers le Benelux. Les fabricants Crampe et Hochwald écoulent sur le Benelux des quantités considérables à des prix très bas. C'est pourquoi les producteurs hollandais envisagent une démarche directe à Düsseldorf de façon à rencontrer les firmes allemandes en question. Dans l'intervalle, fixer des prix n'a pas de sens. Il faut essayer simplement de fixer un prix entre 930 et 980 florins néerlandais la tonne pour la Belgique.
(Source: télex de M. Peters à TU de 7 décembre 1983).
(91) Cette réunion du 5 décembre 1983 revêt une importance particulière étant donné qu'y participent pour la première fois deux représentants de BStG, qui, ainsi qu'il ressort de la formulation du télex, représentent les producteurs allemands.
(92) Cette réunion a une conséquence notable: le 15 décembre 1983, M. Müller, directeur général de BStG, envoie le télex suivant à Thibodraad:
" A l'attention de MM. Broekmann et Houtbraken
Objet: réunion à Breda du 5 décembre 1983
Messieurs,
Mes collègues Buschman et Schmitz m'ont informé du résultat de la réunion susmentionnée. Dès avant cette réunion, j'avais soigneusement analysé l'évolution de l'interpénétration entre la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, ce dont MM. Buschmann et Schmitz n'avaient malheureusement pas été entièrement informés.
Il est indéniable que certains problèmes ponctuels bien concrets se posent, mais ils sont loin d'avoir l'importance qui leur a été attribuée. En outre, la baisse considérable des quantités dans tous les pays dont on se plaint actuellement constitue un phénomène typiquement saisonnier et habituel.
Au lieu de n'adresser que des reproches et des revendications à la communauté allemande du cartel et à son président, les producteurs des pays voisins devraient se rendre compte qu'ils profitent eux aussi tout particulièrement, sur le plan des prix, de cette régulation du marché en Allemagne. En effet, sans ce cartel, où en seraient les prix dans nos pays?
Comme vous le savez, je m'efforce bien entendu, dans l'intérêt général, de lier également ou du moins de restreindre les petits producteurs "fugueurs". Je me permets toutefois de faire observer que les échanges transfrontières qui ont le plus augmenté sont les échanges de la Belgique vers l'Allemagne, augmentation qui, étant donné la concertation étroite avec Boël, est manifestement imputable au deuxième producteur belge. Il faut noter qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de réimportations, car il a été mis fin depuis longtemps à ces dernières, lesquelles se sont effectuées par quelques camions.
En Allemagne également, les prix des panneaux standard sont tombés partout à leur niveau minimal par rapport au sommet atteint en octobre et se situent ainsi plusieurs marks allemands au-dessos de leur niveau d'octobre.
Je n'entends pas nier par là qu'un producteur allemand de treillis ait augmenté des livraisons dans les pays voisins. En revanche, je ne comprends pas que vous vous plaigniez de la société Crampe, puisque vous êtes bien placés pour savoir que cette société n'exporte quasiment plus que du fil pour béton, et non du treilis, vers la Hollande.
Encore une fois, il existe des problèmes que nous devons résoudre et que nous voulons résoudre. Je suis prêt à y contribuer. Toutefois, je ne puis accepter que seuls des producteurs allemands soient mis au banc des accusés.
En outre, l'accord de cartel allemand n'autorise pas de réglementation obligatoire des exportations. Il ne peut donc s'agir que de conversations raisonnables sur la coopération entre nos groupes, qui ne devraient pas être entravées, mais au contraire facilitées par l'accord de cartel en Allemagne.
Bien entendu, je ne m'oppose nullement à ce que le groupe belge et/ou hollandais ait des contacts directs avec certains producteurs allemands. Toutefois, faute de temps, une réunion de tous les participants avant Noël n'est plus possible.
J'apprends que la prochaine réunion Hollande/Belgique est prévue pour le 5 janvier 1984 à Breda. Si on le souhaite, je suis disposé à y participer et je pense pouvoir disposer de chiffres d'exportations relativement précis pour ce qui est des producteurs allemands en question.
Je reste disposé à maintenir le statu quo des exportations vers les pays voisins et à ne pas les augmenter davantage que les importations en provenance de ces pays.
Toutefois, en raison des congés des entreprises qui se poursuivent au cours de la première semaine de janvier, il est peu probable que d'autres producteurs allemands puissent m'accompagner le 5 janvier 1984.
Je vous demande d'examiner ma position, que je viens de vous exposer, avec vos collègues du club de Breda et de me faire savoir ce que vous en pensez.
Formule de politesse
Michael Müller. "
(93) Thibodraad a envoyé une copie de ce télex à Tréfilarbed à Gentbrugge en l'invitant à faire part de sa réaction avant le mardi 20 décembre 1983, pour que " nous puissions alors faire connaître notre position à M. Müller ". (Source: lettre de Thibodraad à Tréfilarbed, Gentbrugge, du 16 décembre 1983.)
M. Müller est également président du Fachvernand Betonstahlmatten et du conseil de surveillance de la société des producteurs allemands de treillis soudés du cartel de crise structurelle de la république fédérale d'Allemagne approuvé par l'office allemand des ententes en mai 1983 (dans le télex susmentionné, il se présente comme étant le " président de la communauté allemande du cartel ").
Dans ce télex, M. Müller concède qu'au moins un des producteurs (il veut dire Hochwald) a augmenté ses livraisons au Benelux. On peut en conclure que les autres producteurs allemands, et au moins BStG, ont respecté l'entente. En effet, les plaintes adressées à BStG ne concernaient pas non plus BStG, mais d'autres producterus allemands. Le fait que BStG ait respecté l'entente sur les prix et les restrictions quantitatives de livraisons allemandes au Benelux ressort également d'une autre phrase du télex de M. Müller à Thibodraad, dans laquelle il déclare que " dans l'intérêt général ", il s'efforce " de lier également ou au moins de restreindre les petits producteurs fugueurs ". BStG, l'entreprise dont M. Müller est directeurs et qui détient au moins 36% du marché allemand, ne fait certainement pas partie des " petits fugueurs ".
Cette entente existait déjà avant la date à laquelle le télex a été envoyé, c'est-à-dire avant le 15 décembre 1983 (elle a été conclue à l'époque qui a suivi la constitution du cartel), et elle a duré au moins jusqu'au début des vérifications effectuées par la Commission (6 et 7 novembre 1985).
L'entente portait non seulement sur des contingents, mais aussi sur le respect des prix convenus pour le marché du Benelux. Cela ressort du lien étroit existant entre les contingents et les prix, qui fait qu'une augmentation des exportations est liée à la pratique de prix inférieurs. Cela ressort également du reproche adressé au cours de la réunion du 5 décembre 1983 [voir le considérant (90)] aux producteurs allemands Hochwald et Crampe qui sont accusés " d'écouler sur le marché du Benelux des quantités considérables à des prix très bas ".
(94) Il est particulièrement important à cet égard que M. Müller se présente dans ce télex comme le " président de la communauté allemande du cartel ", s'élève au nom de tous les producteurs allemands contre les reproches formulés, explique le comportement d'autres producteurs, recommande des " conversations sur la coopération entre nos groupes ", se déclare disposé à fournir " des chiffres d'exportations relativement précis pour ce qui est des producteurs allemands en question " et annonce finalement qu'il " reste disposé a maintenir le statu quo des exportations vers les pays voisins et à ne pas les augmenter plus que les importations en provenance de ces pays ", une formulation qui englobe tous les producteurs et exportateurs des pays concernés et non pas uniquement certaines entreprises. Il en ressort que M. Müller a ainsi cherché à donner l'impression qu'il ne parle pas et ne prend pas des engagements uniquement en tant que représentant de sa propre entreprise, mais qu'il agit aussi en tant que représentant du " groupe " allemand, c'est-à-dire du Fachverband ou du cartel de crise structurelle qui, du point de vue économique et pratiquement aussi du point de vue de ses membres (c'est-à-dire à l'exception de trois petites entreprises), correspondait au Fachverband, sans parler des autres liens personnels.
Cette impression a été renforcée par le fait que M. Müller a adressé ce télex à Thibodraad en lui demandant " d'examiner ma position, que je vous expose ici, avec vos collègues du "club de Breda" (c'est-à-dire avec le "groupe" belgo-néerlandais) et de me faire savoir ce que vous en pensez ".
(95) Outre les participants habituels (producteurs du Benelux et TU), des représentants de BStG (MM. Müller, Buschmann et Ruthotto) assistent à la réunion du 5 janvier 1984. Les participants habituels demandent aux représentants de BStG de ne pas perturber les marchés du Benelux en exportant des quantités considérables à des prix très bas.
En réponse à ces reproches qui leur sont adressés par les producteurs du Benelux, les représentants allemands font valoir qu'il y a eu des exportations vers l'Allemagne de quantités comparables par des producteurs belges (Boël et récemment TFE/FBC). Les fabricants belges font valoir:
a) qu'ils respectent le prix du marché allemand;
b) que l'on doit parler de pourcentages du volume du marché et non de tonnages.
En ce qui concerne les prix, une baisse de 50 florins néerlandais la tonne est décidée " pour se rapprocher de la réalité du marché ". Les prix applicables pour le premier trimestre 1984 sont les suivants:
panneaux standard: 950 florins néerlandais la tonne, soit 17 100 francs belges la tonne,
panneaux lettrés: 1 050 néerlandais la tonne, soit 18 900 francs belges la tonne.
(Source: télex de M. Peters à TU du 11 janvier 1984.)
(96) Outre les participants habituels, les représentants de BStG participent également à la réunion du 28 février 1984 à Bunnik. A l'examen de la situation du marché, les participants constatent que les prix fixés n'ont pas été respectés, non seulement par les Allemands (Crampe et Hochwald), mais également par Van Merksteijn et même par Thibodraad, la plupart des autres producteurs ayant suivi pour obtenir des commandes.
Les représentants de BStG déclarent qu'ils s'efforcent d'amener Crampe et Hochwald à respecter les prix sur le marché du Benelux, mais qu'ils ont peu d'influence sur ces deux entreprises, qui s'en tiennent à leurs usages commerciaux. On peut en conclure que BStG au moins a respecté les prix convenus.
Lors de cette réunion, il est également proposé de créer un cartel de crise avec fixation de quotas, manifestement suivant l'exemple allemand. Cette proposition est toutefois rejetée catégoriquement par Van Merksteijn, qui s'oppose également à Thibodraad et reproche aux groupes sidérurgiques de permettre à leurs filiales commerciales de provoquer une baisse de prix en renforçant la concurrence entre les producteurs.
Les participants expriment une nouvelle fois le souhait de voir respecter à l'avenir les prix minimaux convenus.
Du reste,une hausse immédiate des prix de 10 florins néerlandais la tonne pour les deux types de treillis (panneaux standard et panneaux lettrés) est décidée, à savoir:
panneaux standard: 960 florins néerlandais la tonne soit 17 300 francs belges la tonne,
panneaux lettrés: 1 060 florins néerlandais la tonne soit 19 100 francs belges la tonne.
Une nouvelle hausse des prix de 40 florins néerlandais la tonne, soit 700 francs belges la tonne, est décidée avec effet au 15 mars 1984. Une nouvelle réunion est prévue pour le 29 mars 1984.
(Source: télex de M. Peters à TU du 4 mars 1984.)
(97) Dans l'intervalle, une réunion spéciale pour le marché belge se tient le 22 mars 1984. L'organisation et l'objet de cette réunion sont attestés par un télex du 26 mars 1984 de Boël/Trébos (M. De Hornois) à Tréfilunion (M. Marie), où l'on peut lire ce qui suit:
" Suite à la réunion du marché belge du 22 mars 1984, les prix pour les treillis soudés ont été remontés de 17 400 francs belges à 18 500 francs belges pour mars/avril et une hausse de 500 francs belges pour mai est prévue. Nous vous prions de donner ces instructions à M. Peters (l'agent de Tréfilunion pour les marché Benelux), parce que nous avons constaté que vous êtes actif et intéressé au marché belge, néanmoins (sic) les explications de M. Peters à la dernière réunion de Breda. "
Tréfilunion répond par télex du 3 avril 1984. Dans ce télex, M. Marie se réjouit de la nouvelle hausse des prix, fournit des données précises sur les exportations de Tréfilunion vers la Belgique ainsi que sur des offres de prix pour des livraisons pour les vingt premiers jours de mars 1984 pour certains tonnages et déclare que les offres de prix se situent dans les limites fixées à la réunion du 28 février 1984 à Bunnik. Du reste, fait pour ne pas compromettre les décisions prises quant aux prix sur le marché belge.
(98) Dans le même télex, il rappelle l'intérêt de Tréfilunion pour le marché belge ainsi que les références aux années précédentes. Il propose de négociations sur les conditions d'une activité commerciale de Tréfilunion en Belgique. Ces conditions pourraient s'apparenter à celles pratiqués par Boël en France dans le cadre d'un volume limité, évoqué lors d'un entretien avec M. Jacques Boël à Paris le 6 juillet 1983.
(99) A la réunion du 29 mars 1984, à Breda, assistent les producteurs habituels et BStG, mais non Van Merksteijn.
Lors de la discussion de la situation du marché, les participants constatent un recul de la demande et en outre que les prix fixés à la réunion précédente n'ont pas été respectés. La responsabilité en est imputée aux Allemands, à Van Merksteijn et à Thibodraad.
Comme convenu à la réunion précédente, les nouveaux prix de base suivants sont arrêtés:
Panneaux standard: Pays-Bas 1 000 Fl/t, Belgique 18 500 FB/t;
Panneaux lettrés: Pays-Bas 1 120 Fl/t, Belgique 20 400 FB/t.
Une nouvelle fois, " chacun souhaite que ces prix convenus soient respectés à l'avenir ".
(Source: Télex de M. Peters à TU du 4 avril 1984.)
(100) La réunion suivante est d'abord prévue pour le 4 mai 1984 et reportée ensuite au 11 mai 1984, étant donné qu'un grand nombre de participants ne peuvent y assister le 4 mai. Thibodraad informe notamment Tréfilunion de cette modification par télex du 3 mai 1984 et l'invite à la réunion du 11 mai 1984. Les thèmes examinés à la réunion elle-même (11 mai 1984) sont précisés dans un télex du 15 mai 1984 de M. Peters à Tréfilunion. M. Peters ne peut assister personnellement à la réunion, mais est informé de ses résultats par MM. Van der Bossche (Tréfilarbed) et De Rijbel (Frère-Bourgeois).
Il est décidé une baisse de prix de 20 florins néerlandais la tonne pour se rapprocher des prix réels du marché.
Les prix prévus pour les mois de mai, juin et juillet 1984 sont les suivants:
Panneaux standard: Pays-Bas 980 Fl/t, Belgique 17 850 FB/t;
Panneaux lettrés: Pays-Bas 1 100 Fl/t, Belgique 20 000 FB/t.
La prochaine réunion est fixée au 24 août 1984.
(101) Toutefois, dans l'intervalle, Thibodraad convoque une réunion urgente pour le 26 juin 1984 en raison de la dégradation des prix constatée en Belgique et aux Pays-Bas.
Tréfilunion répond par télex du 21 juin 1984, où il est dit d'abord que Tréfilunion a " tout fait " pour aider à atteindre les objectif de remontée des prix, c'est-à-dire " application des prix recommandés, retrait d'offres dans la mesure où leurs prix ont sans doute été majorés; ventes réelles: 7 tonnes depuis le début de l'année, rien de plus ". Il est dit ensuite que TU ne peut toutefois pas se tenir durablement à l'écart du marché belge, " étant donné que nos références antérieures (c'est-à-dire les ventes des années précédentes) sont connues ". Pour participer à cette réunion, Tréfilunion pose comme conditions que celle-ci débouche sur la détermination de parts de marché pour lesquelles Tréfilunion souhaite être entendu de la même façon et dans les mêmes conditions que les producteurs belges l'ont été pour le marché français.
(102) A la réunion du 24 août 1984, eu égard au niveau très bas de prix du marché (imputé aux Allemands, mais également à Van Merksteijn et à Trébos), il est décidé une baisse de prix de 40 florins néerlandais la tonne de façon à suivre les réalités du marché. Les nouveaux prix sont les suivants:
Panneaux standard: Pays-Bas 940 Fl/t, Belgique 17 100 FB/t;
Panneaux lettrés: Pays-Bas 1 060 Fl/t, Belgique 19 300 FB/t.
(Source: télex de M. Peters à TU du 31 août 1984).
(103) A la réunion du 28 septembre 1984, à Bunnik, eu égard à la faiblesse de la demande, surtout sur l'influence des Allemands qui pratiquent des sous-cotations, une nouvelle baisse des prix de 20 florins néerlandais la tonne est décidée. Les nouveaux prix sont les suivants:
Panneaux standard: Pays-Bas 920 Fl/t, Belgique 16 560 FB/t;
Panneaux lettrés: Pays-bas 1 040 Fl/t, Belgique 18 720 FB/t.
(Source: télex de M. Peters à TU du 1er octobre 1984)
(104) A la réunion du 22 octobre 1984 à Bunnik, il est décidé, en dépit de la faiblesse persistante de la demande et des sous-cotations allemandes, de maintenir les prix fixés lors de la réunion du 28 septembre 1984.
(Source: télex de M. Peters à TU du 30 octobre 1984.)
(105) Les deux réunions suivantes se déroulent à Bunnik le 6 novembre 1984 et le 19 décembre 1984, ainsi qu'il ressort d'une déclaration de ZND aux représentants de la Commission le 6 décembre 1985.
(106) A la réunion du 22 janvier 1985, les prix suivants sont fixés pour le premier trimestre:
Panneaux standard: Pays-Bas 920 Fl/t, Belgique 16 400 FB/t;
Panneaux lettrés: Pays-Bas 1 030 Fl/t, Belgique 18 400 FB/t.
Van Merksteijn participe de nouveau à la réunion et donne son accord sur la fixation des prix.
(Source: télex de M. Peters à TU du 24 janvier 1985.)
(107) A la réunion du 5 mars 1985, il est reproché à Van Merksteijn de vendre en Belgique 1 500 francs belges la tonne moins cher. En dépit de la persistance des sous-cotations, une hausse des prix pour le deuxième trimestre 1985 est décidée. Les prix suivants sont fixés:
Panneaux standard: Pays-Bas Fl/t, Belgique 17 450 FB/t;
Panneaux lettrés: Pays-Bas 1 090 Fl/t, Belgique 19 400 FB/t.
(Source: télex de M. Peters à TU du 15 mars 1985).
(108) Deux nouvelles réunions ont lieu le 28 mars 1985 et le 24 avril 1985, ainsi qu'il ressort des indications fournies par certains participants (par exemple Van Merksteijn) aux représentants de la Commission et de documents internes de certains participants. [Note du 24 avril 1985 de M. Debelle (Frère-Bourgeois) à M. Wylenmann; voir également le considérant (153).]
(109) Il ressort d'un télex du 1er juillet 1985 de ZND à Thibodraad que des ententes sur les prix ont été conclues pour le troisième trimestre 1985 au cours de ces réunions
Se référant à un télex du 28 juin 1985 d'un client (Heusden-Zolder) à Thibodraad, parvenu par erreur chez ZND et dans lequel le client confirme une commande de panneaux au prix de 20,5 francs belges le kilogramme, ZND rappelle à Thibodraad que ce prix, qui correspond à un prix de 1 140 florins néerlandais la tonne, " n'est pas tout à fait conforme à nos accords de Breda... ".
On peut toutefois conclure ce qui suit:
- pour le troisième trimestre, une réunion a lieu à Breda (la réunion du 5 mars 1985 pour le deuxième trimestre 1985 a eu lieu à Bunnik),
- les prix fixés sont supérieurs au niveau du deuxième trimestre 1985, sinon le prix de 1 140 florins néerlandais la tonne se serait situé dans les prix fixés pour le deuxième trimestre de 1985 (1 090 florins néerlandais la tonne),
- ZND enjoint à Thibodraad de respecter les prix fixés.
(110) A la réunion du 18 octobre 1985 à Breda, les prix sont discutés, selon les déclaration du représentant de Trébos, M. De Hornois, qui a confirmé à des représentants de la Commission que cette réunion s'est effectivement tenue. Bien que M. De Hornois n'ait pas voulu qualifier le " résultat " de cette réunion d'entente sur le prix, il ressort des termes utilisés que l'on a constaté qu'un prix de 19 000 francs belges sur le marché belge était " acceptable ", que des ententes sur les prix ont été conclues à cette réunion.
(111) La dernière réunion dont la Commission ait connaissance se tient le 24 octobre 1985 à Breda. Certains des participants (Van Merksteijn, BStG) l'ont reconnu au cours de l'enquête. En outre, la Commission possède un télex de Thibodraad à BStG du 15 octobre 1985 qui contient des précisions sur la façon de se rendre au lieu de la réunion, à l'attentions de M. Müller.
(112) Les documents relatifs aux réunions qui sont en possession de la Commission indiquent qu'il a existé un cartel de prix sur le marché du Benelux depuis au moins fin août 1982 et au moins jusqu'au début des vérifications de la Commission (novembre 1985). La création d'un cartel de quotas n'a pas réussi, du moins dans le cadre de ces réunions [voir les considérants (84), (85), (96), (98) et (101)] Des tentatives en ce sens n'ont, semble-t-il, pas dépassé le stade de la fourniture de donnés sur les ventes et les exportations aux concurrents [voir le considérant (85)].
La plupart des entreprises, qui ont participé aux réunions de Breda et Bunnik, n'ont pas contesté leur participation aux réunions dans leurs réponses écrites et dans les déclarations qu'elles ont faites lors de l'audition du 24 novembre 1987, mais elles ont affirmé que ces réunions n'avaient pas pour objet de fixer des prix, mais uniquement d'échanger des informations sur les prix. En outre, ces réunions n'auraient constitué qu'une tentative " de mettre un peu d'ordre sur le marché ", c'est-à-dire " d'acquérier une meilleure connaissance du marché pour prendre la responsabilité et corriger la politique commerciale ". De toute façon, ces prix n'auraient aucune incidence réelle sur le marché. Pour justifier ces réunions, la création du cartel de crise structurelle en Allemagne [voir le considérant (126)] a également été invoquée. En outre, plusieurs entreprises du Benelux (Tréfilunion, Baustahlgewebe) ont insisté sur la faible part de marché qu'elle détenait dans le Benelux [à ce sujet, voir infra deuxième partie " appréciation juridique " considérant (168) et suivants].
3. Contacts et ententes entre producteurs du Benelux
(113) Depuis 1980 au plus tard, différents producteurs du Benelux ont des contacts irréguliers entre eux. Les ententes conclues lors de ces contacts sont d'abord de nature bilatérale. Ces contacts s'intensifient graduellement et aboutissent à des réunions périodiques de presque tous les producteurs de treillis soudé opérant sur le marché.
Même après l'organisation de ces réunions périodiques, des contacts bilatéraux occasionnels sont maintenus pour résoudre les problèmes qui subsisteraient entre les différents producteurs et parfaire la régulation du marché.
Ces ententes portaient sur les prix et/ou la renonciation mutuelle à produire certains types de treillis soudés en faveur de concurrents.
a) Contacts et ententes trilatéraux entre Tréfilarbed - Van Merksteijn - Thibodraad
(114) Ces contacts ont lieu depuis au moins 1980. On trouve des détails importants sur ces contacts dans un " rapport de mission " de Tréfilarbed du 7 mai 1980 sur une visite chez Van Merksteijn le 28 avril 1980. Tréfilarbed accorde une grande importance à cette réunion, bien que Van Merksteijn produise presque exclusivement des panneaux standard, contrairement à Tréfilarbed Roermond (NL), qui produit presque exclusivement des panneaux lettrés. Cependant, d'après des estimations de Tréfilarbed, le niveau des prix pratiqués par Van Merksteijn pour les panneaux standard a une certaine influence sur celui des panneaux lettrés. L'exactitude de cette estimation de TA ressort des reproches que s'adressent mutuellement les producteurs de panneaux standard (par exemple Van Merksteijn) et les producteurs de panneaux lettrés (par exemple Thibodraad et TA) au sujet des sous-cotations qu'ils pratiquent au cours des réunions de Breda et de Bunnick [par exemple, réunions du 11 mars 1983, du 5 décembre 1983 et du 28 février 1984; voir les considérants (87), (90) et (96)]. De même, dans une note interne de TA du 8 décembre 1983 sur les discussions avec de représentants de la filiale à Roermond (NL), le 23 novembre 1983, il est fait état du non-respect des prix par Van Merksteijn.
(115) Cette visite du 28 avril 1980 n'est certainement pas la première entre les deux entreprises; en effet, on peut lire dans le rapport de cette visite la phrase suivante: <<Nous (Van Merksteijn) sommes disposés à reprendre des contacts réguliers si nous sommes acceptés comme partenaires sur un plan d'égalité par Thibo/Staalmat et Tréfilarbed>>. On peut en conclure qu'il y a eu précédemment des contacts périodiques entres les trois entreprises.
(116) Quoi qu'il en soit, ces contact sont abouti à un gentlemen's agreement entre Tréfilarbed et Thibodraad d'une part et Van Merksteijn d'autre part, selon lequel Van Merksteijn ne doit pas produire de panneaux lettrés et Tréfilarbed (à Gand et à Roermond) et Thibodraad ne doivent pas produire de panneaux standard.
C'est ce qui ressort d'une " note " interne de TA du 18 décembre 1981 " concernant la visite chez Merksteijn, ZND et Thibo le 1er décembre 1981 ", dans laquelle on peut lire notamment: " Notre gentlemen's agreement, selon lequel van Merksteijn ne produit pas de panneaux lettrés et Tréfilarbed (à Gand et à Roermond) ne produit pas de panneaux standard, a été confirmé ".
Il ressort de cette même note, qui fait également le compte rendu de la visite chez Thibodraad, et en particulier de la phrase: " il est une fois de plus recommandé à Thibo de respecter lui aussi notre gentlemen's agreement avec le firme Merksteijn ", que Thibordraad a participé à ce gentlemen's agreement
Cette entente (gentlemen's agreement) existait déjà avant le 1er décembre 1981, ou a existé au plus tard à partir de cette date et a duré au moins jusqu'au début des vérifications de la Commission (6 et 7 novembre 1985).
b) Contacts et ententes bilatéraux entre Tréfilarbed et Thibodraad
(117) Un rapport interne de Thibodraad daté du 3 mars 1980 fait le compte rendu détaillé d'une discussion avec Arbed le 27 février 1980. L'objet des discussions était d'examiner " dans quelle mesure la collaboration entre Arbed et Thibodraad peut être poursuivie après la fusion de Thibodraad avec Staalmat et la défection Van Merksteijn.. " Cette seule phrase révèle la collaboration déjà pratiquée entre Tréfilarbed et Thibodraad. Les thèmes examinés lors de ces discussions comportent notamment l'échange d'informations sur les tonnages vendus pour le maintien de la part de marché de chacun, des échanges de vues intensifs sur des demandes des clients et des offres faites à ceux-ci, l'application de prix uniformes ainsi qu'un système uniforme pour l'établissement des prix pour les différents types de produits.
(118) De nouveaux contacts ont eu lieu entre Tréfilarbed et Thobodraad le 1er décembre 1981 lors d'une visite de représentants de Tréfilarbed et Thibodraad (le même jour, les représentants de Tréfilarbed avaient également rendu visite à Van Merksteijn et ZND).
[Source: note de Tréfilarbed du 18 décembre 1981; voir les considérants (116) et (125).]
Lors de cette visite, Tréfilarbed et Thibodraad conviennent d'une hausse de prix pour les clients contractuels de 110 florins néerlandais la tonne pour le premier trimestre 1982 pour les panneaux lettrés. Cette convention revêt une importance particulière si l'on considère que Tréfilarbed et Thibodraad sont les seuls producteurs de panneaux lettrés aux Pays-Bas. Le troisième producteur néerlandais de treillis soudé pour béton, Van Merksteijn, produit presque exclusivement des panneaux standard conformément à un gentlemen's agreement passé avec TA et Thibodraad [voir le considérants (114) à (116)].
Ainsi qu'il ressort de la note susmentionnée, TA a même recommandé expressément à Thibodraad " de respecter lui aussi strictement notre gentlemen's agreement avec la firme Van Merksteijn ". On peut en conclure qu'il a également existé un gentlemen's agreement entre Thibodraad et Van Merksteijn au moins depuis le 1er décembre 1981, et que cette entente a duré au moins jusqu'au début des vérifications de la Commission (6 et 7 novembre 1985) [voir le considérant (116].
Au cours de cette réunion du 1er décembre 1981, TA et Thibodraad conviennent également de poursuivre de manière inchangée les autres discussions.
(119) Ces deux entreprises poursuivent effectivement ces contacts et ententes au cours des années suivantes. C'est ainsi que dans un rapport interne de Thibodraad, daté du 11 février 1982, sur des discussions avec Arbed le 10 février 1982, le comportement d'Arbed en matière de prix a été critiqué: " différentes sous-cotations en janvier (sont) en contradiction absolue avec les ententes ".
(120) L'une des " conclusions " de cette conversation du 10 février 1982 est la " définition d'une politique de prix et d'actions ponctuelles, dans l'attente des mesures qui se révéleront nécessaires au cours des prochains jours et des prochaines semaines, notamment eu égard aux conséquences pour la rentabilité et la liquidité ".
(121) La définition convenue d'une politique commune en matière de prix se reflète également dans les ententes sur les prix des treillis sur devis. Dans une note interne de Tréfilarbed du 29 mars 1984, on peut lire ce qui suit:
" Concerne: treillis sur devis aux Pays-Bas
Nous sommes convenus avec Thibo d'augmenter nos prix pour les clients contractuels de 60 florins néerlandais la tonne pour les livraisons au deuxième trimestre (1984). "
(122) Cette entente entre TA et Thibodraad concernant le treillis sur devis révèle que l'entreprise qui participait à l'entente avec TA sur les prix du treillis sur devis pour le quatrième trimestre 1983, et qui n'est pas mentionnée nommément dans une note interne de Tréfilarbed datée du 23 novembre 1983, est également Thibodraad. Dans cette note figure notamment ce qui suit:
" 1. Evolution des prix du marché aux Pays-Bas
La hausse prévue pour le quatrième trimestre de 50 à 70 florins néerlandais la tonne pour le treillis sur devis a été pleinement appliquée... Les prix du marché se situent à présent pour ce produit au niveau convenu de 1 200 à 1 250 florins néerlandais la tonne. La concurrence, principalement de l'Allemagne, s'accroît fortement. Dans l'état actuel des choses, nous ne voyons pas la possibilité d'augmenter les prix au 1er janvier 1984. "
Si Thibodraad n'est pas mentionné expressément dans cette note, sa participation ressort toutefois du contexte globale: les deux notes parlent d'ententes sur les prix aux Pays-Bas.
Thibodraad est aux Pays-Bas, à côté de Tréfilarbed, un producteur important de treillis sur devis. Thibodraad avait déjà précédemment [le 1er décembre 1981, voir le considérant (118)] conclu une entente avec Tréfilarbed concernant les prix des panneaux lettrés pour le 1er trimestre 1982; ils étaient convenus de poursuivre comme prévu les autres discussions (donc également sur les prix du treillis sur devis). Une entente sur les prix du treillis sur devis pour le quatrième trimestre 1983 (qui a même été " pleinement appliquée " sur le marché néerlandais) était donc impensable sans la participation de Thibodraad.
D'ailleurs, l'impossibilité d'une hausse au 1er janvier 1984 (premier trimestre 1984) n'est pas justifiée, dans la note TA, par le comportement de Thibodraad par exemple, mais par l'augmentation des importations de RFA.
(123) Les ententes sur les prix entre Tréfilarbed et Thibodraad pour le trimestre suivant se poursuivent. Dans une note interne de Thibodraad du 11 septembre 1984 sur une discussion avec TA, on peut lire:
(On est) " convenu de ne pas relever le prix du treillis sur devis le quatrième trimestre 1984 et d'appliquer un prix de plus ou moins 1 250 florins néerlandais la tonne pour les ventes aux marchands de fer et plus ou moins 1 300 florins néerlandais la tonne pour les ventes aux consommateurs finals. "
(124) Il ressort de ce qui précède qu'il a existé entre Tréfilarbed et Thibodraad une entente sur les prix des panneaux lettrés au moins depuis le 1er janvier 1982 et une entente sur le prix des treillis sur devis au moins depuis le 1er octobre 1983. L'entente bilatérale sur les prix des panneaux lettrés a alors manifestement été remplacée par les ententes globales sur les prix à Breda et Bunnick [voir les considérants (79) à (110)], l'entente bilatérale sur les prix des treillis sur devis ayant été maintenue au moins jusqu'à fin 1984.
c) Contacts entre Tréfilarbed et ZND
(125) Au cours de la visite des représentants de Tréfilarbed chez ZND le 1er décembre 1981 [voir le considérant (118)], M. Langeberg junior déclare que ZND est à présent (c'est-à-dire fin 1981), au terme de son expansion, disposée en tout temps à coopérer avec ses concurrents. M. Pellikaan (Tréfilarbed) doit " s'occuper de cette affaire ".
La Commission ignore si des ententes bilatérales ont effectivement été conclues entre Tréfilarbed et ZND. Ce contact doit donc être considéré uniquement comme un élément d'information. Cette disposition à coopérer est toutefois plus significative si l'on tient compte des réunions régulières organisées l'année suivante à Bunnik. Ces contacts devaient servir à préparer le cartel de prix sur le marché Benelux [voir les considérants (80) à (112)].
III. MARCHE ALLEMAND
1. Le cartel de crise structurelle pour les treillis soudés
(126) Les ententes concernant le marché allemand doivent être vues dans les contexte de la constitution et du fonctionnement du cartel de crise structurelle pour les treillis soudés.
Par décision du 31 mai 1983 prise en vertu de l'article 4 de la loi allemande contre les restrictions de la concurrence (GWB), le Bundeskartellamt a approuvé, tout d'abord pour une durée de trois ans, le cartel de crise structurelle pour les treillis soudés auquel adhéraient presque tous les producteurs allemands. Cette approbation a été prorogée de deux ans le 17 octobre 1986 avec effet rétroactif au 3 juin 1986, et elle est arrivée à expiration le 3 juin 1988.
En plus de la réduction des capacités, le contact de cartel approuvé par le Bundeskartellampt prévoyait également des quotas et une régulation des prix qui n'ont toutefois été approuvés que pour les deux premières années de son application.
Les concertations qui concernent le marché allemand résultent du contrat de cartel lui-même ou s'inscrivent dans le cadre des effort visant à protéger ce cartel contre les importations non contrôlées.
2. Concertations résultant du contrat de cartel lui-même
(127) Les termes du contact de cartel lui-même, en particulier de son article 5 paragraphe 2 et de son article 7 paragraphe 1, font apparaître que les arrangements entre les membres du cartel allaient, au moins quant à leurs effets, au-delà du seur marché allemand. L'article 5 paragraphe 2 prévoit, en effet, qu'en cas de dépassement de son quota de livraison sur le marché allemand, le membre est obligé de verser 80 marks allemands par tonne sur le compte de consignation du cartel. Inversement, l'article 7 paragraphe 1 prévoit que lorsqu'il n'atteint pas (c'est-à-dire n'utilise pas) son quota de livraison sur le marché allemands par tonne prélevés sur le compte de consignation du cartel.
Ces dispositions traduisent l'intérêt des membres du cartel, d'écouler sur le marché allemand des quantités aussi faibles que possible. Par la non-inclusion des exportations dans les quotas de livraison fixés pour chaque membre, le contrat de cartel a également créé une incitation pour les entreprises concernées de se tourner, pour une partie de leur production, vers des marchés. Inversement, les membres du cartel ont veillé à ce que leurs efforts visant à limiter leurs propres livraisons sur le marché allemand afin d'y rétablir un équilibre entre l'offre et la demande, ne soient pas mis en échec par des importations accrues en provenance d'autres Etats membres.
(128) Dans sa réponse à la communication des griefs, M. Müller (BStG, Fachverband Betonstahlmatten, cartel de crise structurelle) a justifié la fixation de quotas de livraison sur le marché allemand par le fait que l'article 4 de la loi allemande contre les restrictions de la concurrence (GWB) fait référence uniquement aux améliorations structurelles sur le marché allemand et que, selon ladite loi allemande, l'inclusion des exportations ne serait pas conforme aux principes de la loi allemande sur les cartels. En outre, la fixation de quotas de livraison n'aurait été acceptée par le Bundeskartellamt qu'en tant que mesure d'accompagner, étant donné que l'article 4 GWB n'autorise pas de contingentement proprement dit.
Les représentants de la Commission ayant fait observer que si l'on ne s'était pas référé aux quotas de livraison mais aux quotas de production (qui, naturellement, en tant que mesure d'accompagnement de la réduction des capacités, auraient été compatibles avec l'article 4 GWB tout comme les quotas de livraison), les exportations auraient pu être incluses, M. Müller a reconnu cette possibilité. Elle aurait été envisagée à l'époque, mais on ne l'aurait pas considérée comme admissible.
(129) Les services de la Commission ont été informés en 1983 par le Bundeskartellamt de la constitution du cartel de crise structurelle. Sur la base des discussions qui ont eu lieu à cette époque, ils ont tout d'abord supposé qu'il s'agissait d'un plan visant uniquement à réduire les capacités qui n'était pas susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres.
Ultérieurement, la Commission est toutefois intervenue en raison de ces clauses. Après des contacts avec le Bundeskartellamt et des représentants du cartel de crise structurelle et après une réunion trilatérale consacrée à cette question en octobre 1987, ces clauses ont été modifiées.
(130) Tout semble indiquer que la référence (à l'article 5 paragraphe 2 et à l'article 7 paragraphe 1 du contrat de cartel) à des quotas de livraison pour le marché allemand et non pas à des quotas de production, qui auraient constitué un meilleur moyen d'atteindre l'objectif de réduction des capacités et qui auraient permis d'inclure les exportations, a été choisie consciemment et délibérément pour utiliser le cartel comme instrument pour parvenir à une concertation bilatérale avec des producteurs étrangers en vue de limiter leur pénétration réciproque sur les marchés [voir les considérants (132) et suivants]. A cet effet, BStG en particulier, le premier producteur allemand, qui avait tout spécialement intérêt à ce que des ententes soient conclues en matière d'interpénétration, pouvait désormais se présenter en tant que représentant de la " communauté allemande du cartel " vis-à-vis des producteurs étrangers et donner l'impression qu'il pouvait compter à cet égard sur la discipline de la plupart des membres du cartel allemand de crise structurelle [voir les considérants (91), (93) et (96)].
Cela ressort du télex susmentionné (voir le considérant (92)] de M. Müler (BStG) à Thibodraad, qui concerne principalement les échanges entre la république fédérale d'Allemagne d'une part et la Belgique et les Pays-Bas d'autre part et dans lequel M. Müler se présente en tant que " président de la communauté allemand du cartel ".
Il y est dit notamment que le contrat de cartel allemand (tel qu'il est constitué) n'autorise pas de réglementation obligatoire des exportations. Il ne pourrait donc s'agir " que de conversations raisonnables sur la coopération entre nos groupes (c'est-à-dire entre le "groupe" allemand et le "groupe" belgo-néerlandais) qui ne devraient pas être entravées, mais au contraire facilitées par l'accord de cartel en Allemagne ".
C'est dons sur cette base que le respect des ententes avec les producteurs étrangers, au " niveau des groupes ", devait être imposé.
3. Ententes visant à protéger le cartel de crise structurelle contre les importations non contrôlées
(131) Les producteurs allemands et leur association, le Fachverband Betonstahlmatten, qui avait pris l'initiative de constituer le cartel de crise structurelle et dont la direction a assumé la fonction d'organe fiduciaire du cartel aux termes de l'article 17 du contact de cartel, étaient conscients que la constitution d'un tel cartel, qui comportait une réglementation des prix et un système de quotas, inciterait les producteurs étrangers à des efforts d'exportation accrus en direction de l'Allemagne afin de pouvoir profiter des prix plus élevés en vigueur dans ce pays.
C'est ce qui apparaît clairement dans une note interne du 15 octobre 1985 (trouvée lors des vérifications effectués auprès du Fachverband Betonstahlmatten e.V.) que M. Günter Müller, dirigeant de la Wirtschaftsvereinigung Ziehereien und Kaltwalzwerke (qui relève également du Fachverband) et représentant du cartel de crise structurelle au sens de l'article 36 GWB, a adressée à M. Ruthotto, qui est membre de la commission du cartel et qui occupe une position dirigeante dans le BStG. Dans cette note, on peut lire ce qui suit:
" En ce qui concerne la formulation du point TOP 2 du compte rendu de la réunion de la commission du marché du 10 octobre, j'émets des réserves pour des raisons d'ordre supérieur. Pour expliquer la mauvaise situation du marché dans la zone nord-ouest, vous mentionnez les quantités considérables provenant des importations et des livraisons faites par des non-membres du cartel.
Cette justification est certainement correcte, mais elle ne cadre pas avec nos efforts en vue de la prorogation du cartel. La condition essentielle de l'approbation du cartel est que la réduction de la capacité ne soit pas utilisée par des importateurs ou par des producteurs non membres du cartel. Dans ce cas, une restriction de concurrence classique au sens de l'article 4 GWB ne se justifie plus.
Ne pourriez-vous pas trouver une formulation plus neutre ? "
Dans sa réponse, M. Ruthotto propose, dans une note du 16 octobre 1985 adressée à M. G. Müller, une formulation neutre dans laquelle il n'est plus question " de quantités considérables provenant des importations et des livraisons faites par des non-membres du cartel ".
Cela montre que les membres du cartel avaient intérêt non seulement à dissimuler les importations au Bundeskartellamt, mais encore à les empêcher ou à les canaliser dans la mesure du possible.
(132) Pour prévenir ce danger d'importations non contrôlées, les représentants de BStG, premier producteur allemand, ont établi des contacts avec des producteurs étrangers qui exportaient vers l'Allemagne pour arriver à un accord sur les volumes des importations dans la république fédérale d'Allemagne
Un des principaux arguments avancés par ces représentants vis-à-vis des producteurs étrangers était que le cartel avait une incidence positive sur le prix tant en Allemagne que dans les autres Etats membres. Cet aspect positif est également relevé dans les télex de M. Müller (BStG) à Thibodraad mentionné ci-dessus [voir le considérant (91)]. Dans ce télex, il est souligné que les producteurs étrangers " profitent eux aussi tout particulièrement, sur le plan des prix, de cette régulation du marché en Allemagne ". En effet, le cartel aurait provoqué une augmentation des prix " dans l'ensemble de nos pays ". Il n'est question que des avantages sur le plan des prix et non, par exemple, sur celui des volumes, ce qui montre bien que l'augmentation du volume des importation en Allemagne prévue normalement comme suite à l'augmentation des prix provoquée par le cartel, a pu évitée par la voie d'ententes bilatérales avec les producteurs d'autres Etats membres.
(133) C'est dans ce contexte que s'explique le fait que bien avant la constitution du cartel, certains producteurs étrangers, qui exportaient traditionnellement vers l'Allemagne, s'étaient déclarés disposés à accepter un quota pour leurs exportations vers l'Allemagne au cas où le cartel serait approuvé (6). On trouve une telle acceptation expresse dans une lettre du 24 octobre 1978 de M. Pittini, du producteur italien Ferriere Nord, à M. Thomé, qui dirigeait à l'époque le Fachverband Betonstahlmatten. Dans cette lettre, M. Pittini partait de l'hypothèse d'un volume de marché d'environ 1 100 000 tonnes par an. Les ventes de Pittini en Allemagne en 1979 et 1980 ne dépasseraient pas respectivement 45 000 et 50 000 tonnes. On ne pouvait cependant exiger de Ferriere Nord d'accepter une division de ce tonnage par 12 pour arriver à un contingent mensuel.
Si le volume de marché prévu devait se modifier, Pittini augmenterait ou réduirait ses exportations vers la république fédérale d'Allemagne en conséquence. Pittini attendait de cette initiative des producteurs allemands une " stabilisation du marché " et demandait une copie de l'accord (après l'approbation du cartel par le Bundeskartellamt signée par tous les producteurs allemands de treillis ainsi que la ventilation des quotas). Le Fachverband, dans une lettre du 27 octobre 1978, voit dans la lettre de Pittini le début d'une coopération constructive.
Après l'approbation du cartel de crise structurelle, le Fachverband Betonstahlmatten a en envoyé, par lettre du 28 juillet 1983 adressée au représentant de l'entreprise italienne M + M, M. G. Born, plusieurs documents concernant le cartel " dans l'espoir qu'ils pourront être utiles à nos efforts du côté des producteurs italiens ".
La Commission ne tire aucune conclusion quant à la question de savoir si une entente en matière de quotas a été conclue et mise en œuvre entre les producteurs allemands et italiens en ce qui concerne le marché allemand.
(134) En ce qui concerne les contacts et ententes postérieurs à la constitution du cartel de crise structurelle, la Commission dispose des informations suivantes.
a) Contacts et ententes entre producteurs allemands et français
(135) Les contacts et ententes entre producteurs français et allemands concernent principalement la pénétration réciproque. Ont participé à ces ententes au moins l'entreprise BStG du côté allemand et les entreprises TU et Sotralentz du côté français.
(136) Le 7 juin 1985, a eu lieu à Düsseldorf une rencontre entre M. Müller, directeur général de la Betonstahlgewebe GmbH, lequel est en même temps, comme il a déjà été signalé, président du Fachverband Betonstahlmatten, tout en occupant une position dirigeante dans le cartel de crise structurelle, et M. C. Marie, directeur de Tréfilunion (division trellis soudé et président de l'ADETS). Les deux interlocuteurs ont rédigé et probablement échangé une note interne sur cette rencontre (la note BStG a été trouvée chez Tréfilunion, en même temps que la note de Tréfilunion). La conversation a porté sur l'évolution de la consommation du treillis soudé dans les différents pays de la CEE, en particulier en Allemagne et en France, ainsi que sur des questions de balance commerciale et d'interpénétration entre les deux pays dans le domaine du treillis soudé.
(137) Dans la note interne de M. Marie à ce sujet (du 16 juillet 1985), on peut lire notamment:
" Résumé de nos entretiens du 7 juin à Düsseldorf
1. ...
2. ...
3. ...
4. Comment BStG peut-elle favoriser la pénétration en Allemagne des producteurs français, sachant qu'il existe des différences sensibles de réglementation et de contrôle entre les deux pays?
5. Homologation de Gelsenkirchen (7)
BStG recherche cette homologation, essentiellement pour les treillis spéciaux, en espérant ainsi augmenter la consommation totale du treillis soudé en France.
Cette demande a aussi un caractère politique dû aux relations de BStG avec Arbed Luxembourg et Arbed Saarstahl.
6. "Kartellvertrag":
Ses conséquences sont nocives sur l'UEBL et la France.
Une étude de faisabilité a conclu qu'il était possible d'attaquer cette entente à Bruxelles.
En effet, celle-ci n'a pas été cautionnée par Bruxelles, mais a simplement fait l'objet d'une publication (n° 188 du 13e rapport de la Commission de Bruxelles, 1983).
7. Comparaison des évolutions des importations vers la France.
8. Réparation du marché du treillis soudé en France.
Conclusions
Dans l'immédiat, et dans l'attente d'une prochaine rencontre.
- BStG renonce à la réclamation prévue lors du prochain sommet économique franco-allemand,
- BStG ne relance pas avant notre prochaine rencontre le dossier "Gelsenkirchen",
- aucune plainte n'est déposée à Bruxelles contre le "Kartellvertrag", BStG estimant que des remous à Bruxelles ne pourraient que gêner la reconduction recherchée de ce dispositif pour une année supplémentaire,
- par ailleurs, BStG prend contact avec les autres producteurs allemands pour:
- faciliter l'introduction en Allemagne des producteurs français par la levée de certains dispositifs et négocier un chiffre de pénétration,
- tenter de réduire l'action de Moselstahl (via Stinnes) et rechercher la possibilité d'intégrer Gelsenkirchen dans un "ensemble RFA", la part à atteindre sur le marché français restant à déterminer.
...
Pour ce qui me concerne, je suis resté fidèle aux engagements auxquels nous avons souscrit : ne pas intervenir à Bruxelles. "
(138) Dans la note interne établie à ce sujet par M. Müller le 27 août 1985 on peut lire notamment ce qui suit:
" Objet: conversation avec M. Marie du 7 juin 1985. M. Marie fait rapport sur l'évolution de l'approvisionnement du marché en France... De 1982 à 1985, la part des importations dans cet approvisionnement est passée de plus de 6 à 12,1% en 1984 et à 13% au cours des quatre premiers mois de 1985. Sur la base de ces chiffres, M. Marie se plaint de la croissance des importations en provenance de la République fédérale, d'Allemagne d'autant plus que celles-ci perturberaient les prix. Il attribue la responsabilité principalement au groupe Mosel/Stinnes et il souligne que les industriels français doivent envisager de déposer plainte auprès de la Commission européenne...
La modification de ces flux transfrontaliers serait également une conséquence du cartel de crise structurelle de la République fédérale, en ce sens que les exportations sont indirectement subventionnées en cas de non-utilisation des quotas sur le marché intérieur.
Toujours selon M. Marie, les producteurs français de treillis doivent également envisager d'exporter davantage ou de commencer à exporter dans la République fédérale, étant donné que, jusqu'à présent, seule la société Sotral, qui est située à proximité de la frontière, exporte vers l'Allemagne. "
M. Müller poursuit dans sa note qu'il a réfuté plusieurs des reproches qui lui étaient adressés:
" Les livraisons du groupe Mosel/Rass, qui est situé lui aussi à proximité de la frontière, sont, à ma connaissance, moins importantes que celles de Sotral et le livraisons d'Arbed/St Ingbert sont traditionnellement contingentées et régulées dans le cadre du marché intérieur français par l'intermédiaire de l'ADETS.
...
Les efforts de BStG en France... portent exclusivement sur le marché des panneaux non standards et sont précisément de nature, à mon avis, à libérer un potentiel de croissance en faveur du marché des treillis et au détriment du secteur des ronds à béton; ils ne perturbent donc certainement pas le marché des panneaux standards. (M. Marie exprime à ce sujet un avis différent, en se référant notamment à une conversation avec M. Thomé, estimant que les livraisons de panneaux lettrés remplacent principalement des livraison de panneaux standards.) "
En ce qui concerne l'incidence du contrat de cartel sur les exportations allemandes vers la France, à savoir leur augmentations, M. Müller ne semble pas l'avoir niée. Dans sa note, on peut seulement lire ceci:
" A ce sujet, M. Marie s'est engagé de ne pas déposer plainte jusqu'à une conversation ultérieure, après que je lui ai promis de m'informer plus en détail, d'ici cette prochaine conversation, sur l'importance réelle des livraisons allemandes de treillis et sur les possibilités éventuelles de réduire l'interpénétration. "
M. Müller écrit ensuite que M. Marie a fait certaines propositions ou exprimé certains souhaits en vue d'une collaboration à plus long terme:
" 1....
2. Equilibrage des interpénétrations entre les deux pays en tonnages absolus.
3. En ce qui concerne la demande d'homologation relative à Gelsenkirchen, la décision relèverait en grande partie de lui dans la pratique. Il serait prêt à approuver une homologation pour Gelsenkirchen, à condition que celle-ci ne soit pas utilisée avant deux à trois mois, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine conversation, et que BStG accepte de s'affilier à l'ADETS après l'octroi de l'homologation. "
M. Müller a " accepté le délai de deux à trois mois et n'a pas exclu une affiliation à l'ADETS; il a aussi laissé entendre que, pour notre part, nous sommes touchés par le doublement de la part des importations de la République fédérale et que nous sommes très intéressés à une limitation des interpénétrations réciproques... "
(139) Il ressort tout d'abord de ces notes que le cartel de crise structurelle et en particulier les effet susmentionnés [considérant (127)] des clauses de l'article 5 paragraphe 1 et de l'article 7 paragraphe 2 ont constitué l'un des points principaux de cette conversation entre M. Müller et M. C. Marie.
(140) Les concessions réciproques faites au cours de cette conversation ont été respectées. Cette concertation est attestée par le fait que ni Tréfilunion ni les autres producteurs français n'ont déposé plainte auprès de la Commission des Communautés européennes contre le cartel de crise structurelle, et que Gelsenkirchen n'a pas exporté de panneaux lettrés vers la France.
En outre, il ressort des deux notes que toute activité d'exportation future devait être subordonnée à la fixation d'un quota de livraison.
(141) Ce comportement confirme également que les panneaux standard et les panneaux lettrés sont très largement substituables les uns aux autres. En affirmant le contraire pour défendre ses intérêts, M. Müller n'a pas convaincu M. Marie.
(142) Comme il ressort en outre de la note de M. Müller, les exportations d'Arbed/St Ingbert vers la France étaient déjà " traditionnellement contingentées et régulées dans le cadre du marché intérieur français par l'intermédiaire de l'ADETS " [voir également les considérants (22) à (77) concernant le marché français].
(143) Il ressort également des deux notes que MM. Müller et Marie ont inclus dans les ententes au moins leurs propres entreprises (BStG et TU). Il est toutefois particulièrement important que, lors de cette rencontre, il a été question non seulement des activités des entreprises BStG et TU, mais également des exportations réciproques d'autres producteurs membres des deux associations, et notamment du groupe Moselstahl - Stinne/Mosel - Rass du côté allemand ainsi que de l'entreprise Sotralentz du côté français. Cela traduit l'intention des deux principales entreprises d'inclure également d'autres entreprises dans les ententes et de renforcer autant que possible l'effet de celles-ci. Compte tenu du fait que MM. Müller et Marie étaient en même temps présidents de leurs associations respectives, on peut présumer que cas associations ont été unpliquées dans les ententes. La Commission ne considère toutefois pas cette circonstance comme une preuve concluante de leur participation.
(144) En ce qui concerne les exportations de Sotralentz, seul producteur français exportant vers l'Allemagne, la Commission est en possession des télex suivants qui ont été échangés entre BStG et Sotralentz.
Le 24 octobre 1985, BStG a adressé à Sotralentz le télex suivant:
" Cher Monsieur Jansen,
L'approvisionnement du marché en Allemagne a atteint 99 000 tonnes en septembre 1985. Je vous prie de me communiquer vos chiffres d'expédition pour septembre 1985, Ruthotto. "
Sotralentz a répondu le 4 novembre 1985 par le télex suivant:
" A l'attention de M. Ruthotto
Nos expéditions ont atteint 997 tonnes en septembre 1985.
Nos expéditions ont atteint 728 tonnes en octobre 1985.
(s) H. Jansen, Staku,
Durlingen (France). "
Selon les indications fournies par M. Müller (BStG) aux fonctionnaires de la Commission au cours de l'inspection des 6 et 7 novembre 1985, cet échange d'informations a lieu chaque mois.
(145) Les entreprise BStG et Sotralentz ont tenté de justifier cette correspondance par l'existence d'un contrat de licence de brevet entre les deux entreprises, qui autorise Sotralentz à produire des panneaux lettrés en France selon le brevet BStG. En communiquant les chiffres des expéditions qu'elle a effectuées, Sotralentz se conformerait simplement aux obligations d'information et de paiement qui lui ont été imposées dans le cadre de ce contrat.
Cet arguments est cependant démenti par les éléments suivants:
a) L'obligation de communiquer certaines informations, qui incombe à un preneur de licence, concerne l'ensemble de sa production et non pas uniquement les livraisons effectuées à un marché déterminé, comme c'est le cas en l'occurrence avec le marché allemand.
b) Dans sa demande de renseignements concernant les expéditions effectuées par Sotralenz, BStG donne également les chiffres exacts de l'approvisionnement du marché en Allemagne. Cette référence à cet approvisionnement du marché ne se justifie ni ne s'explique dans le cadre d'un contrat de licence de brevet. Pour la Commission, seule l'existence d'un système de quotas peut expliquer la communication de ce renseignement
c) Le brevet de BStG pour la fabrication de panneaux lettrés était arrivé à expiration bien avant ce moment. Sotralentz n'avait donc plus d'obligation d'information et de paiement vis-à-vis de BStG.
(146) En résumé, on peut donc constater que cet échange d'informations montre clairement non seulement qu'il existerait un accord de quotas ente Sotralentz et BStG, mais aussi que BStG s'efforçait de contrôler très strictement les importations en provenance de France, de manière à adapter les quantités livrées aux quotas fixés si possible sur une base non pas annuelle mais mensuelle. Ce mode de calcul était également à la base du contrat de cartel [voir le considérant (127)] et est évoqué également, en ce qui concerne les importations en provenance d'Italie, dans la lettre du 24 octobre 1978 de Ferriere Nord (Pittini) adressée au Fachverband Betonstahlmatten [voir le considérant (133)].
b) Contacts et ententes entre producteurs d'Allemagne et du Benelux
(147) Les ententes entre l'Allemagne et le Benelux comportent un régime de quotas et de prix. Les ententes en matière de quotas visaient à restreindre ou à réguler les exportations des producteurs du Benelux vers l'Allemagne. Les ententes sur les prix concernaient le respect des prix en vigueur sur le marché allemand, qui avaient fortement augmenté après la constitutions du cartel de crise structurelle. Ont participé à ces ententes du côté allemand au moins l'entreprise BStG, et du côté du Benelux au moins les entreprises TA (Werk Roermond), Boël/Trébos/TFE/FBC et Thibodraad. Ces ententes doivent être vues en liaison avec les ententes concernant le marché du Benelux [voir les considérants (79) à (125)].
(148) Le souci de BStG d'arriver à une réduction ou régulation des exportations étrangères vers l'Allemagne trouve son expression, en ce qui concerne les Pays-Bas, dans les deux contrats de livraison du 24 novembre 1976 et du 22 mars 1982 (ce dernier étant accompagné en annexe d'une note signée portant la même date) entre BStG, d'une part, et Bouwstaal Roermond BV (ultérieurement Tréfilarbed Bouwstaal Roermond) et Arbed SA Afdeling Nederland, d'autre part, contrats qui se trouvent en possession de la Commission. Dans ces contrats, BStG prend en charge la vente exclusive en Allemagne, à un prix à fixer selon des critères déterminés, d'un volume annuel déterminé de treillis soudé provenant de l'usine de Roermond (accord de distribution exclusive). Bouwstaal Roermond et Arbed SA Afdeling Nederland s'engagent, pendant la durée de ces contrats, à n'effectuer ni directement ni indirectement des livraisons dans la république fédérale d'Allemagne. Cette obligation n'ayant pas toujours été respectée, BStG s'est plaint, dans une lettre du 26 septembre 1979 adressée à Arbed SA Afdeling Nederland, de livraisons effectuées en Allemagne à l'insu de BStG et à l'encontre de clauses contractuelles, et ce " à des prix sensiblement inférieurs au prix réalisable sur le marché ".
(149) Dans leur réponse à la communication des griefs, les entreprises BStG et Tréfilarbed ont affirmé que ces contrats constituaient une affaire purement interne au groupe du fait qu'Arbed détenait dans BStG une participation de 25% [les autres titulaires de participations étant Thyssen Draht AG (34%), Klöckner Draht GmbH (33,5%) et Roesler Draht AG (7,499%), voir également le considérant (16)]. [Au sujet de cette affirmation, voir partie II (appréciation juridique) considérant (178).]
(150) Ce souci d'arriver à un contrôle des importations, qui se manifeste dans l'accord de distribution exclusive (contrat de livraison) ainsi que dans la lettre susmentionnée, doit être considéré en liaison avec l'entente globale sur le prix et les restrictions quantitatives des exportations belgo-néerlandaises vers l'Allemagne, dont l'existence peut être déduite du télex de M. Müller (BStG-Fachverband Betonstahlmatten-cartel de crise structurelle) à Thibodraad du 15 décembre 1983 concernant l'évolution de l'interpénétration entre la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas [voir le considérant (92)].
Dans ce télex, M. Müller se plaint de " l'accroissement du commerce transfrontalier de la Belgique vers l'Allemagne qui, étant donné la concertation étroite avec Boël, est manifestement imputable au deuxième producteur belge ". " Il faut noter qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de réimportations ", ajoute M. Müller car " il a été mis fin depuis longtemps à ces dernières, lesquelles se sont effectuées par quelques camions ".
On constate donc tout d'abord que Boël/Trébos a respecté la concertation sur le volume des exportations vers l'Allemagne
BStG a réfuté cette conclusion en affirmant que les exportations vers l'Allemagne n'intéressaient pas Boël, étant donné que cette entreprise participait au système des quotas du cartel de crise structurelle par l'intermédiaire de sa filiale allemande (Drahtwerk Ebersbach).
A l'encontre de cet argument, on peut dire que la participation de la filiale allemande au cartel ne devait pas empêcher Boël d'effectuer d'autres exportations vers l'Allemagne. Au contraire: la part de la filiale était garantie par le contrat du cartel. Des exportations supplémentaires de Boël/Trébos vers l'Allemagne n'auraient réduit cette part que d'un très faible pourcentage tout au plus, alors que la majeure partie aurait été prélevée sur les autres producteurs. L'interprétation donnée par BStG de l'expression " concertation étroite avec Boël " ne tient donc pas.
(151) Il ressort ensuite du télex de M. Müller que les réexportations de la Belgique vers l'Allemagne étaient contrôlées très strictement et ont finalement été arrêtées.
(152) Le désir de BStG et du Fachverband de faire cesser ces réexportations trouve aussi son expression dans une autre lettre envoyée le 27 avril 1984 par M. Müller à MM. Rimbeaux (St Ingbert) et Schürr (Tréfilarbed). M. Müller s'y plaint de réexportations de treillis soudé de l'usine St Ingbert via le Luxembourg vers l'Allemagne " et ce, à des prix inférieurs aux prix minimaux cartel ". M. Müller qualifie ces réexportations d'infractions aux " accords clairs et précis conclus à ce sujet à la suite de faits semblables survenus l'année dernière ". Il menace de recourir aux mesures appropriées pour mettre fin à de telles perturbations.
Un des moyens prévus pour empêcher les réexportations était l'application d'amendes. C'est ce qui ressort de la même lettre, dans laquelle M. Müller demande que les éventuelles amendes payées par la société Socam pour " des réexportations erronées vers l'Allemagne " soient signalées et transférées.
Dans sa réponse à la communication des griefs, M. Müller (en sa qualité de directeur général de BStG) a présenté la cessation des réexportations et l'imposition d'amendes commes des mesures visant à empêcher les fausses exportations [en vue d'obtenir ou de ne pas payer le montant de 80 marks allemands par tonne fixé dans le contrat du cartel; voir le considérant (127)].
Eu égard à cette argumentation, la Commission constate que les clauses de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 7 paragraphe 1 du contrat de cartel qu'elle a attaquées [voir les considérants (127) à (130)] avaient effectivement une incidence sur le commerce entre les Etats membres. En effet, ces événements constituent des cas d'application concrets des mesures faussant la concurrence prévues dans ces clauses. En outre, la mention de la société Socam montre que ces restrictions frappaient non seulement des membres du cartel (des producteurs), mais également des sociétés commerciales indépendantes.
(153) Lorsque, dans son télex du 15 décembre 1983 à Thibodroad [voir les considérants (92) et (150)], M. Müller mentionne le " deuxième producteur belge ", il s'agit de TFE/FBC. Il est possible que TFE/FBC, à cette époque, n'ait pas respecté les accords conclus globalement en ce qui concerne les exportations vers la république fédérale d'Allemagne. Des documents ultérieurs montrent cependant que TFE/FBC a participé à des ententes sur les prix concernant le marché allemand et qu'elle a respecté les mesures adoptées.
Cela ressort tout d'abord du télex de M. Peters à TU du 11 janvier 1984 concernant la réunion à Breda du 5 janvier 1984 [voir le considérant (95)]. On peut y lire que les producteurs belges ont précisé aux représentants de BStG qu'ils respectaient les prix du marché allemand. Cette assurance donnée par les deux producteurs belges n'a pas été contestée par les représentants de BStG. Seule la méthode de calcul des quotas a suscité des divergences de vues.
C'est ainsi que, dans un télex du 17 avril 1985 adressé par l'association allemande la Walzstrahlvereinigung à Cockerill-Sambre (concernant les " livraisons belges de treillis soudé dans la république fédérale d'Allemagne "), il est reproché à TFE, filiale de CS, de ne pas respecter le niveau général des prix appliqués dans la république fédérale d'Allemagne (810 marks allemands par tonne) en offrant un prix de 770 marks allemands par tonne. Cockerill-Sambre est priée d'attirer l'attention de sa filiale TFE " sur l'évolution positive des prix sur le marché allemand et de l'inciter à une meilleur discipline en matière de prix ". Ce télex montre qu'il y avait à cette époque une entente sur les prix des treillis soudés en ce qui concerne le marché allemand, entente qui était également connue à un niveau plus élevé, puisqu'il en était question dans le cadre de la commission internationale du fil machine
TFE/FBC a récusé le reproche de sous-cotation sur le marché allemand. Sur le feuille découverte chez FBC, reproduisant le texte du télex de la Walzstahlvereinigung, est indiqué le mot " faux ", écrit à la main.
Comme il ressort d'ailleurs d'une note intene du 24 avril 1985 de M. Debelle (FBC) à M. Wylemann (directeur adjoint de FBC) sur la réunion qui avait eu lieu le même jour au sujet du treillis soudé, le représentant allemand à cette réunion, M. Ruthotto, a confirmé en séance que " les deux usines belges respectaient scrupuleusement les prix décidés à la BStG ".
M. Debelle poursuit:
" Il (M. Ruthotto) a d'ailleurs, personnellement, téléphoné à M. Libert (TFE/FBC) à 16 heures pour l'informer de la prise de position qu'il avait eue en séance et confirmé qu'il était satisfait du respect des prix en Allemagne. Pour information, cette nouvelle est donc tout à fait en opposition avec le télex (du 14 avril 1985) de M. Huelsmann (Walzstahlvereinigung) critiquant la politique des prix de Fontaine (TFE/FBC) en affirmant que nous vendions toujours à 770 marks allemands de base.
(154) On peut en conclure que c'est à l'initiative et avec la participation de BStG que des ententes sur les prix ont été conclues avec les producteurs du Benelux, ententes qui concernaient le respect des prix minimaux du cartel (encore) en vigueur en Allemagne. La Commission considère que ces ententes ont été conclues en même temps que les ententes sur les quotas après la constitution du cartel de crise structurelle (début juillet 1983). Boël (Trébos) et TFE/FBC ont participé à la conclusion de ces ententes et s'y sont conformés, comme le leur a certifié BStG, l'initiateur, et comme en ont explicitement pris acte avec satisfaction TFE/FBC. Toutefois, contrairement à Trébos/Boël, TFE/FBC n'a respecté ces ententes que plus tard, c'est-à-dire à partir de début 1984.
(155) En ce qui concerne le producteur néerlandais, Thibodraad, il a respecté l'entente susmentionnée [voir le considérant (150)] sur la limitation des exportations vers l'Allemagne. Un échange de télex entre Thibodraad et des négociants allemands qui lui avaient adressé plusieurs offres d'achat entres mars et septembre 1985 en témoigne, en montrant que Thibodraad n'était pas particulièrement intéressé par des livraisons dans la république fédérale d'Allemagne.
Pour écarter les offres d'achat émanant de la république fédérale d'Allemagne, Thibodraad réclamait des prix élevés (source: télex du 18 mars 1985 de la firme Kleiner à Thibodraad) ou invoquait un manque de capacité pour ne pas livrer (source: télex de Thibodraad du 17 juillet 1985 à GEFGS, du 20 août 1985 à Kalt D, du 10 septembre 1985 à Sid D et du 17 septembre 1985 à Kalt D). Parfois, Thibodraad invoquait d'importantes commandes intérieurs pour justifier l'impossibilité de livrer dans la république fédérale d'Allemagne (source: télex du 26 mars 1985 à la firme K. Kleiner).
Le fait que le manque de capacité n'ait été qu'un prétexte ressort d'un autre télex, daté du 16 juillet 1985 et adressé à un client anglais (CALOND G), dans lequel Thibodraad, à la demande de celui-ci, lui fait une offre de vente concrète. Ce télex confirme que Thibodraad disposait en juillet/août 1985 d'une capacité de production suffisante, si bien que le motif véritable des refus de livrer dans la république fédérale d'Allemagne doit avoir été l'existence d'une entente visant à resteindre les exportations.
(156) L'existence d'une entente globale sur l'interpénétration entre la république fédérale d'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, résulte également du télex susmentionné [voir considérants (92) et (150)] de M. Müller (BStG) à Thibodraad. Thibodraad a transmis une copie de ce télex à Tréfilarbed à Gentbrugge en le priant de faire connaître son avis afin de pouvoir donner une réponse commune par la suite (source: lettre de Thibodraad à Tréfilarbed Gentbrugge datée du 16 décembre 1983).
Bien que ce télex soit adressé à Thibodraad, les plaintes qui y sont formulées ne concernent que l'accroissement des exportations d'un seul producteur belge, ce qui permet de conclure que les autres membres du " club de Breda " ont respecté l'entente.
II. APPRECIATION JURIDIQUE
A. Article 85 paragraphe 1
(157) Aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
(158) Les accords et/ou pratiques concertés décrits dans l'exposé des faits constituent une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.
En particulier:
I. MARCHE FRANCAIS
(159) Le premier ensemble d'ententes datant de 1981-1982 entre des producteurs français et des producteurs italiens, allemands et belges exportant traditionnellement vers la France avait pour objet et pour effet un contingentement des importations en France. Ce contingentement des importations sur le marché français a permis la conclusion d'une entente sur les prix; les prix pratiqués sur ce marché ont été fixés à un niveau supérieur, qui dépassait de loin la moyenne des prix dans les autres Etats membres de la Communauté, sans que se soit produit un accroissement des importations auquel on aurait pu s'attendre dans des circonstances normales.
Ces ententes doivent donc être considérées comme une entente sur les quotas et sur les prix qui a considérablement restreint et faussé la concurrence entre les participants et affecté sensiblement le commerce entre Etats membres, étant donné qu'elle concernait directement la régulation des flux de produits transfrontiers.
Ont participé aux ententes de 1981-1982 les entreprises françaises TU, SMN, CCG, STPS et Sotralentz, et au moins les entreprises Ferriere Nord (Pittini), Martinelli et ILRO (Italie), TFE/FBC et Boël/Trébos (Belgique) ainsi que Tréfilarbed (Allemagne/Benelux).
(160) Le deuxième ensemble d'ententes datant de 1983-1984 entre producteurs français et producteurs italiens, allemands et belges [voir les considérants (51) à (76)] a également restreint et faussé la concurrence entre les participants et sensiblement affecté le commerce entre Etats membres.
En particulier, est particulièrement important le " protocole d'accord " d'octobre 1983 [voir les considérants (60) et suivants], du fait de son caractère exhaustif et du souci qui s'y exprime de régler en détail tous les aspects possibles. Il comprenait les quotas, prix, modalités d'application, cas particuliers, amendes conventionelles. Il avait pour objet et a, pour une large part, eu aussi pour effet [voir les considérants (64) et suivants] d'éliminer totalement la concurrence entre les participants.
Ont participé à cet ensemble d'ententes au moins les entreprises françaises TU, SMN, CCG, STPS et Sotralentz et les associations d'entreprises françaises STA et ADETS, ainsi que les entreprises étrangères suivantes: Ferriere Nord (Pittini), Martinelli et ILRO (Italie), TFE/FBC et Boël/Trébos (Belgique) et Tréfilarbed (Allemagne/Benelux).
(161)L'échange indirect d'information pratiqué, dans le cadre de l'application de cet accord, entre les membres de l'ADETS(y compris l'importateur TA) sur des livraisons individuelles effectuées sur le marché français et dont ADETS assurait la coordination [voir le considérant (64)]mérite une attention particulière à cet égard. Cette compilation et distribution de données individuelles sur les livraisons constituent une pratique concertéeau sens des principes développés par la cour de justice dans son arrêt dans l'affaire des entreprise sucrières européennes (8). La Commission a expressément épousé ces principes dans son septième rapport sur la politique de concurrence (1977), points 5 à 8. La communication individuelle à des concurrents de données relatives à des entreprises individuelle au sujet de quantités vendues constitue une restriction et une falsification de la concurrence qui, en l'occurrence, étant donné la participation de TA, est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres.
(162) Répondant à la communication des griefs, ce sont surtout les producteurs français qui ont fait valoir que les ententes susmentionnées de 1981-1982 et de 1983-1984 se situaient dans le cadre d'une prétendue restructuration du secteur français du treillis soudé, tout à fait comparable à celle voulue en Allemagne par le cartel de crise structurelle.
Or, les ententes de 1981 ne contenaient aucune clause relative à une restructuration, à une réduction des capacités ou à d'autres mesures analogues, comme ce fut le cas en Allemagne dans le cadre du cartel de crise. Aussi la Commission ne peut-elle accepter cet argument.
En outre, des entreprises belges parties aux ententes ont affirmé qu'en ce qui concerne les ententes de 1983-1984, il n'existait pas l'accord écrit et signé par TFE/FBC et Boël/Trébos entre eux-mêmes et les producteurs français. Le protocole d'accord d'octobre 1983 ne permettrait pas non plus de conclure à l'existence d'une telle entente.
La Commission ne peut accepter cette argumentation. L'existence d'une entente ne se démontre pas uniquement à l'aide d'un document écrit. D'ailleurs, les quantités effectivement livrées par les entreprises concernées au cours des neuf premiers mois de la période couverte par le protocole d'accord se rapprochent des chiffres contenus dans celui-ci.
Plusieurs entreprises non français ont invoqué le caractère modeste de la part du marché français qui leur est échue pour contester sur la base de leur propre comportement que le commerce entre Etats membres ait été sensiblement affecté. Cet argument ne tient pas. Les conséquences de la participation aux ententes ne doivent pas être appréciées séparément pour chacune des entreprises participantes, mais dans le cadre plus général des ententes globales entre tous les participants, en prenant en considération les ententes conclues pour les autres marchés partiels (Benelux et Allemagne). Compte tenu des engagements pris réciproquement avec des producteurs de ces marchés, le comportement d'une entreprise n'ayant qu'une part de marché relativement modeste prend également plus d'importance.
Il en résulte que l'article 85 du traité CEE est applicable à toutes les entreprises participants lorsqu'une entente globale affecte le commerce entre Etats membres.
II. MARCHE DU BENELUX
(163) Les ententes sur la fixation en commun des prix des différents types de treillis soudé qui ont eu lieu au cours des réunions tenues à Breda et Bunnik [voir les considérants (84) à (112)] avaient pour objet et ont, en grande partie, eu pour effet d'empêcher ou tout au moins de restreindre sensiblement la concurrence entre les producteurs participants sur le marché du Benelux.
(164) Bien qu'il n'y ait pas eu de fixation de quotas au cours des réunions de Breda et Bunnik (des propositions en ce sens ont été examinées, mais n'ont apparemment pas été adoptées), il n'en reste pas moins que des données relatives à des entreprises individuelles ont été communiquées à des concurrents en vue de préparer un cartel de quotas; en particulier, les chiffres d'exportation ont été communiqués par Tréfilunion à Boël/Trébos [voir le considérant (85)]. Comme indiqué plus haut [considérant (161)], un tel comportement constitue également une infraction à l'article 85 du traité CEE.
(165) Le fait que, par leur nature, les ententes sur les prix conclues au cours de ces réunions n'étaient pas obligatoires ne change rien à leur incompatibilité avec le traité. La périodicité des réunions et le fait qu'à chaque réunion de nouvelles ententes sur les prix aient été conclues en fonction de l'évolution du marché, montrent qu'il y avait foncièrement unanimité entre les participants pour contrôler en permanence l'évolution du marché. A cet effet, ils ont substitué à la concurrence normale une coopération permanente quasi institutionnalisée.
(166) Les prix concertés ont d'ailleurs en grande partie été appliqués. C'est ce que montre le fait que, pendant la réunion suivante, des reproches de non-observation des prix convenues n'ont été formulés qu'à l'encontre de certains participants.
Le fait également que, pour des raisons conjoncturelles, les prix convenus n'ont pas toujours été atteints ne diminue pas l'importance des accords. Les participants entendaient collectivement appliquer les prix concertés en tant que prix cibles. Si les prix réellement atteints se sont souvent situés au-dessous des prix cibles recherchés, ils étaient certainement supérieurs aux prix qui auraient pu être atteints sur le marché dans des conditions de concurrence normales (c'est-à-dire en l'absence de concertation).
(167) En ce qui concerne la constitution du cartel de crise structurelle en Allemagne que plusieurs participants ont invoquée [voir le considérant (112)], il convient d'observer que ces réunions sont commencé dès le 26 août 1982 [voir le considérant (84), c'est-à-dire bien avant la constitution dudit cartel [début juin 1983, voir le considérant (126)]. Le fait qu'au cours de cette première réunion, il ait également été question du projet de constitution du cartel de crise structurelle en Allemagne ne justifie en aucun cas les ententes sur les prix qui ont été conclues dans la perspective d'un danger futur et incertain.
(168) Comme indiqué au considérant (162), à propos du marché français, la Commission ne saurait non plus suivre les producteurs hors du Benelux (TU/BStG) lorsqu'ils invoquent la faiblesse de la part de marché qu'ils détenaient dans la Benelux pour contester, sur la base de leur propre comportement, le fait que le commerce entre Etats membres ait été sensiblement affecté [voir le considérant (112)].
Ont participé aux ententes à Breda et Bunnik au moins les entreprises suivantes: Thibodraad, Tréfilarbed, Boël/Trébos, Frère-Bourgeois commercial (FBC), Van Merkisteijn, ZND, Tréfilunion (TU) et, parmi les producteurs allemands, au moins BStG [en ce qui concerne BStG, voir les considérants (93) et (94)].
(169) Plusieurs participants n'ont pas régulièrement ou n'ont pas, dès le début, participé aux réunions. Il s'agit certes là d'une circonstance atténuante pour ces participants, mais il y a lieu de préciser en même temps que la simple absence physique à une réunion déterminée ne signifie pas nécessairement que les conclusions de cette réunion n'ont pas été assumées également par les absents. En général, les absents ont été informés des mesures concertées au cours de la réunion [voir par exemple le considérant (100)].
(170) Les ententes sur les prix conclues au cours des réunions tenues à Breda et Bunnik étaient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, puisque les participants sont des entreprises ou des associations d'entreprises originaires de cinq Etats membres, opérant sur la marché du Benelux.
(171) Il convient de mentionner particulièrement, dans ce contexte, les contacts et les ententes entre les producteurs du Benelux (" club de Breda "), d'une part, et le " groupe " allemand, d'autre part [voir les considérants (91) à (96)], et, en particulier, la volonté manifestée dans le télex du 15 décembre 1983 de M. Müller à Thibodraad [voir les considérants (92) et suivants] de respecter les ententes concernant les livraisons aux Pays-Bas et en Belgique, de " contrôler " ou tout au moins de " restreindre " les livraisons des autres membres du groupe allemand (" les petits fugueurs ") et de présenter les chiffres d'exportation des producteurs allemands en question au cours de la prochaine réunion de Breda. L'existence d'une entente sur l'application de restrictions quantitatives aux exportations allemands vers la Belgique et les Pays-Bas (entente sur les quotas) ainsi que la communication des chiffres d'exportation de certains producteurs allemands au groupe belgo-néerlandais (" club de Breda ") constituent incontestablement des éléments qui restreignent et faussent le jeu de la concurrence entre les participants et qui sont susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre Etats membres.
La Commission considère qu'à ces ententes ont participé du côté allemand au moins BStG et du côté du Benelux toutes les entreprises du Benelux du " club de Breda ".
(172) Le gentlemen's agreement entre Tréfilarbed et Thibodraad, d'une part, et Van Merksteijn, d'autre part, en vertu duquel Van Merksteijn ne produisait pas de panneaux lettrés, ni Tréfilarbed (à Gand et Roermond) et Thibodraad de panneaux standards [voir le considérant (166)], doit être considéré comme une restriction de la concurrence entre les participants, qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. En effet, chacune des parties au gentlemen's agreement renonce à fabriquer et à vendre par son propre réseau de vente le produit concédé à l'autre partie, le réseau de distribution de chaque partie s'étendant sur plusieurs Etats membres et n'étant pas identique à celui de l'autre.
(173) Les ententes conclues à la suite des contacts bilatéraux entre Tréfilarbed et Thibodraad[voir les considérants (117) à (124)] constituent des applications concrètes de l'accord général entre les deux entreprises d'échanger des informations sur les tonnages vendus en vue de maintenir leurs parts de marché respectives, de se concerter intensément sur les demandes faites par les clients et les offres faites à ceux-ci, et d'appliquer des prix et un système de prix uniformes pour les différents types de produits. Cet accord formait le cadre dans lequel s'inscrivaient les ententes sur les prix des panneaux lettrés et des panneaux sur devis dont la Commission possède de preuves concrètes.
Ces ententes avaient pour objet ou ont eu pour effet d'éliminer ou de restreindre considérablement la concurrence entre les participants. Elles étaient aussi susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, étant donné que les deux entreprises réalisent des volumes d'exportation considérables et qu'en plus Tréfilarbed est établi dans plusieurs Etats membres.
III. MARCHE ALLEMAND
(174) Le contrat de cartel, notamment par ses articles 5 paragraphe 2 et 7 paragraphe 1, ne restreignait pas seulement la concurrence entre les membres du cartel sur le marché allemand, mais faussait également la concurrence dans les transactions intracommunautaires, parce qu'il modifiait de manière artificielle les conditions de livraison des producteurs allemands vers les autres marchés européens et des producteurs étrangers vers le marché allemand [voir les considérants (127) à (130)]. Un tel accord est, par conséquent, susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres.
(175) Ces clauses avaient en outre pour objet ou, du moins, ont eu pour effet que le cartel de crise structurelle a été utilisé comme instrument de concertations bilatérales entre producteurs allemands et producteurs d'autres Etats membres. En effet, les représentants des producteurs allemands (notamment BStG) pouvaient désormais se présenter également comme représentants de la " communauté allemande du cartel " (" deutsche Kartellgemeinschaft ") dans les contacts et les négociations et s'appuyer à cette occasion sur la discipline de la plupart des membres du cartel de crise structurelle allemand [voir par exemple le considérant (130)], ce qui a facilité la concertation globale sur l'interpénétration, ce que d'éminents représentants des producteurs de la république fédérale d'Allemagne ont également déclaré [voir les considérants (92) et (130)].
Les ententes bilatérales sur l'interpénétration visaient à cloisonner le marché allemand, ou tout au moins à empêcher des importations non contrôlées pour éviter que ne soient compromis les objectifs visés par la constitutions du cartel (réduction des capacités, fixation de quotas de livraison et majoration des prix), comme le représentant du cartel l'a lui-même admis [voir le considérant (131)].
En particulier:
(176) Les ententes conclues au cours de la conversation du 7 juin 1985 entre M. Müller (BStG - Fachverband Betonstahlmatten - cartel de crise structurelle) et M. Marie (Tréfilunion - ADETS) [voir les considérants (135) à (143)] concernant les échanges d'interpénétration entre l'Allemagne et la France - ententes qui ont été respectées - constituent une restriction de la concurrence entre producteurs allemands et français, qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres.
(177) L'existence d'une entente sur le contingentement des exportations de Sotralentz vers l'Allemagne, dont témoigne l'échange de télex entre BStG et Sotralentz [voir les considérants (144) à (146)], constitue également une restriction de la concurrence entre Sotralenz et, du moins, BStG, qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. Cet échange d'informations entre Sotralenz et BStG constitue, à tout le moins, une pratique concertée au sens des principes définis par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt " sucre " précité [voir le considérant (161)], qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres.
(178) Les accords de distribution exclusive entre BStG et Bouwstaal Roermond (ultérieurement Tréfilarbed Roermond) et entre BStG et Arbed SA Afdeling Nederland, Roermond [voir le considérant (148)], par lesquels BStG obtient la distribution exclusive en Allemagne de treillis soudé de l'usine de Roermond, constituent une restriction de la concurrence entre deux entreprises (concurrentes) établies dans deux Etats membres, qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. La Commission ne saurait accepter l'argument avancé par BStG et TA, selon lequel il s'agirait d'une affaire purement interne du groupe [voir le considérant (149)]. Compte tenu de l'existence de participations plus élevées d'autres associés (Thyssen 34% et Klöckner 33,5%), une simple participation de 25, 001% ne saurait être considérée comme constitutive d'un lien de société mère à filiale qui ferait qu'une entente restreignant la concurrence entre ces deux entreprises ne relèverait pas de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.
(179) La concertation entre, du moins, BStG et Boël/Trébos, attestée par le télex du 15 décembre 1983 de M. Müller à Thibodraad [voir le considérant (150)] sur le volume des exportations de Boël/Trébos vers l'Allemagne (entente sur les quotas) constitue une restriction de la concurrence entre Boël/Trébos, d'un part, et des producteurs allemands, d'autre part, qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres.
(180) Il en est de même de la cessation convenue des réexportations de treillis soudé de l'usine de St Ingbert vers l'Allemagne via le Luxembourg [voir le considérant (152)] ainsi que des réexportations de Belgique vers l'Allemagne, également évoquées dans le télex précité [voir le considérant (151)].
(181) Les ententes sur les prix entre les deux producteurs belges Boël/Trébos et TFE/FBC, d'une part, et au moins BStG, d'autre part, concernant le marché allemand [voir les considérants (152) à (154)], constituent, elles aussi, une restriction de la concurrence entre les participants, qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres.
(182) L'ensemble des ententes entre au moins BStG du côté allemand et les producteurs belges et néerlandais (" club de Breda "), d'autre part, décrites aux considérants (147) à (156), constituait le cadre dans lequel s'inscrivait le comportement des entreprises y visées et par rapport auquel il convient de l'évaluer. Cet ensemble d'ententes a restreint et faussé considérablement la concurrence sur le marché allemand entre producteurs allemands, d'une part, et producteurs belges et néerlandais, d'autre part, et a affecté le commerce entre Etats membres.
(183) L'étendue de cet effet sur le commerce apparaît lorsqu'on considère que la quasi-totalité des producteurs belges et néerlandais ont participé aux concertations sur les quotas d'importations et les prix sur le marché allemand et que, de surcroît, les ententes reposaient sur une réciprocité. En effet, du côté allemand également, BStG au moins, le plus gros producteur allemand [voir les considérants (93), (94) et (171)] a contracté une obligation analogue en ce qui concerne les exportations vers la Belgique et les Pays-Bas.
B. Article 85 paragraphe 3
(184) Aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, l'article 85 paragraphe 1 peut être déclaré non applicable à:
- tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
(185) Pour pouvoir bénéficier de l'exemption de l'article 85 paragraphe 3, les accords, décisions et pratiques concertées ainsi décrits doivent avoir été notifiés préalablement à la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement n° 17, à moins que l'article 4 paragraphe 2 de ce règlement ne les en dispense.
(186) En l'espèce, les accords et/ou pratiques concertées litigieux n'avaient pas été notifiés à la Commission et ne relèvent pas du régime d'exception de l'article 4 paragraphe 2 du règlement n° 17.
(187) Même si les accords et/ou pratiques concertées avaient été notifiés régulièrement, une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 n'entrerait pas en ligne de compte, eu égard à la gravité des infractions (accords de prix et/ou de quotas, protection des marchés partiels contre les importations, répartition des marchés) et au nombre et à l'importance des participants, éléments qui ont conduits à l'élimination potentielle ou effective de la concurrence pour une part substantielle des produits en cause (treillis soudé). Tout cela est contraire aux principes fondamentaux du marché commun.
C. Règlements n° 67-67-CEE et (CEE) n° 1983-83
(188) Dans le cadre des règlements n° 67-67-CEE de la Commission (9), modifié en dernier lieu par les règlements (CEE) n° 3577-82 (10) et (CEE) n° 1983-83 de la Commission (11), les accords de distribution exclusive qui remplissent les conditions qui y sont énumérées sont exemptés, par catégorie, de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Pour les accords qui sont entrés en vigueur avant le 1er juillet 1983 et qui remplissent les conditions du règlement n° 67-67-CEE, ce règlement reste valable, en vertu de l'article 7 du règlement (CEE) n° 1983-83, jusqu'au 31 décembre 1986.
(189) Les accords de distribution exclusive entre BStG et Bouwstaal Roermond (ultérieurement Tréfilarbed Roermond) - Arbed SA Afdeling Nederland [voir les considérants (148) et (178)] ne remplissent pas les conditions du règlement n° 67-67-CEE, du moins depuis l'existence des ententes sur les échanges d'interpénétration entre l'Allemagne et le Benelux. Depuis cette date, ces accords doivent être considérés comme faisant partie intégrante d'une entente globale sur la répartition des marchés à laquelle participent plus de deux entreprises, si bien que le règlement n° 67-67-CEE n'est pas applicable (article 1er en liaison avec l'article 8 du règlement n° 67-67-CEE).
D. Règlements (CEE) n° 2779-72, (CEE) n° 3604-82 et (CEE) n° 417-85
(190) Dans le cadre du règlement (CEE) n° 2779-72 (12), modifié en dernier lieu par les règlements (CEE) n° 2903-77 (13), (CEE) n° 3604-82 (14) et (CEE) n° 417-85 de la Commission (15), les accords de spécialisation qui remplissent les conditions qui y sont énumérées sont, par catégorie, exemptés de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1. Selon l'article 7 des règlements (CEE) n° 2779-72 et (CEE) n° 3604-82 et l'article 9 du règlement (CEE) n° 417-85, les dispositions de ces règlements s'appliquent mutatis mutandis à des pratiques concertées.
(191) Le gentlemen's agreement entre Tréfilarbed et Thibodraad, d'une part, et Van Merksteijn, d'autre part, en vertu duquel Van Merksteijn ne produirait pas de panneaux lettrés, ni Tréfilarbed (à Gand et Roermond) et Thibodraad de panneaux standards [voir les considérants (116) et (172)] ne peut être considéré comme un accord ou une pratique concertée en matière de spécialisation susceptible d'être exempté, étant donné que le chiffre d'affaires total de entreprises participantes, y compris les chiffres d'affaires consolidés de Arbed et Hoogovens [voir l'article 4 du règlement (CEE) n° 2779-72, l'article 4 paragraphe 3 et l'article 5 du règlement (CEE) n° 3604-82 et les articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 417-85], dépasse le plafond de 150, 300 et 500 millions d'écus fixé à l'article 3 du règlement applicable pendant la durée de l'accord considéré.
E. Article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17
(192) Selon l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17, la Commission peut par décision infliger à des entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille à un million d'écus, ou au-delà de ce montant, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires réalisé pendant l'exercice précédant par les différentes entreprises impliquées dans l'infraction, si elles ont contrevenu délibérément ou par négligence à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Pour la fixation de l'amende, il y a lieu de tenir compte aussi bien de la gravité de l'infraction que de la durée de celle-ci.
(193) Les entreprises mentionnées dans la première partie [lettre D considérant (11)] de la présente décision ont toute participé à un ou plusieurs des accords et/ou pratiques concertées décrits dans la première partie lettre H et dans la deuxième partie lettre A; elles ont donc contrevenu à l'article 85 paragraphe 1.
(194) L'industrie européenne des treillis soudés a subi des restructurations parfois considérables qui sont liées à la restructuration générale de l'industrie sidérurgique, restructuration qui a reçu l'appui de la Commission.
Cette circonstance soulève aux fins de l'application des règles de concurrence du traité CEE aux entreprises la question de savoir si, après cette restructuration, une entreprise qui existe actuellement peut être tenue pour responsable de la participation d'un prédécesseur aux ententes contraires aux règles de concurrence.
La notion d'entreprise au sens des règles de concurrence du traité CEE ne se confond pas nécessairement avec elle de la personnalité juridique au sens des législations nationales. La notion d'" entreprise " n'est pas définie dans le traité. Elle est applicable à toute entité exerçant des activités de nature commerciale et, s'il s'agit d'un grand groupe industriel, il peut être approprié (selon les circonstances) de l'appliquer à une société mère ou à une filiale l'unité économique constituée par la société mère et les filiales.
Dans le cas où un producteur a fait l'objet d'une réorganisation ou a cédé ses activités dans le secteur des treillis soudés, l'important est:
i) d'identifier l'entreprise qui a commis l'infraction et
ii) de déterminer si cette entreprise subsiste dans ses éléments essentiels ou si elle a été liquidée.
La question de l'identité d'une entreprise doit être tranchée sur la base du droit communautaire et les modifications survenues dans son organisation dans le cadre des droits des sociétés nationaux ne sont pas déterminantes.
Il est donc indifférent qu'une entreprise ait vendu ses activités dans le domaine des treillis soudés à une autre: l'acheteur ne devient pas pour autant responsable de la participation du vendeur à l'entente. Si l'entreprise qui a commis l'infraction subsiste, elle reste responsable en dépit de la cession. En revanche, si l'entreprise qui a commis l'infraction est absorbée par un autre producteur, sa responsabilité peut la suivre et être rattachée à l'entité nouvelle ou fusionnée.
Il n'est pas nécessaire de démontrer que l'acquéreur a poursuivi ou adopté un comportement illicite. Le facteur déterminant est la continuité économique et fonctionnelle qui existe l'entreprise qui a commis l'infraction à l'origine et celle dans laquelle elle a fusionné.
Bien que la notion d'entreprise en tant que sujet de droit soumis aux règles de concurrence de la Communauté ne dépende pas du droit des sociétés, il est toujours nécessaire, pour l'application des décisions, d'identifier une entité dotée de la personnalité juridique. Il pourrait être extrêmement difficile de percevoir une amende infligée au titre de l'article 192 du traité CEE si la décision n'était pas adressé à une entité dotée de la personnalité juridique. Dans le cas d'un groupe industriel important, il est donc normal de rendre destinataire de la décision le holding ou le " siège ", bien que l'entreprise elle-même soit constituée par l'unité formée par la société mère et toutes ses filiales.
(195) Les principes susmentionnées entraînent pour plusieurs des entreprises participent aux ententes les conséquences suivantes:
a) L'entreprise CCG a été rebaptisée TECNOR en 1983. TECNOR a absorbé l'entreprise Tréfilunion (Tréfilunion I) en 1987 et a alors elle-même été rebaptisée Tréfilunion (Tréfilunion II). Tréfilunion II doit être considérée comme le successeur de Tréfilunion I et de CCG ou TECNOR.
b)SMN a cessé ses activités dans le domaine des treillis soudés à la fin du premier trimestre de 1984, mais elle subsiste en tant qu'entreprise et elle est donc tenue pour responsable des agissements antérieurs à cette date.
c) STPS est devenue en 1987 une filiale d'ACOR, elle-même filiale d'Usinor-Sacilor (holding). STPS constituant toujours une entreprise indépendante malgré les modifications survenues dans la propriété de son capital, elle est tenue pour responsable de ses agissements au cours de la période considérée.En revanche, ACOR, qui a repris les activités de Tréfilunion dans le domaine des treillis soudés, ne peut pas être tenue pour responsable des agissements de Tréfilunion.
d)Tréfilarbed SA est devenue Tréfilarbed Luxembourg/Saarbrücken SARL le 1er août 1984. Tréfilarbed Luxembourg/Saarbrüken est par conséquent considérée comme le successeur de Tréfilarbed SA et est tenue pour responsable des agissements de cette dernière ainsi que de ses propres agissements postérieurs à cette date.Cela vaut en particulier pour la participation aux ententes concernant le marché du Benelux qui ont été conclues au cours des réunions de Breda et Bunnik [voir les considérants (80) et suivants], ainsi que pour les ententes entre Bouwstaal Roermond (ultérieurement Tréfilarbed Roermond) et Arbed SA afdeling Nederland, d'une part, et BStG d'autre part [voir les considérants (146) et (176)]. Les agissements dont Tréfilarbed Luxembourg/Saarbrüken est tenue pour responsable comprennent aussi les agissements de ses filiales en France, en Belgique et aux Pays-Bas. En effet, Tréfilarbed SA ou Tréfilarbed Luxembourg/Saarbrücken SARL doit être considérée comme constituant une seule entité avec ces filiales. Par conséquent, Tréfilarbed Luxembourg/Saarbrücken SARL doit être destinataire de la présente décision.
e) FBC a été rebaptisée Steelinter SA le 1er avril 1986. Steelinter est donc tenue pour responsable des agissements de FBC et de ceux de l'entreprise TFE appartenant au même groupe (Cockerill Sambre); en effet, TFE est uniquement une unité de production sans activités commerciales propres, dont la production était commercialisée par FBC pendant la période considérée [voir le considérant (14) points 1 et 2].
f) L'entreprise NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos, est une division de la société NV Usines Gustave Boël non dotée de la personnalité juridique. La Commission considère donc qu'il y a lieu d'adresser la décision à la société NV Usines Gustave Boël à laquelle appartient la division Trébos.
g) Thibo Draad-en Bouwstaal Produkten BV, Beek en Donk (Thibodraad) a été scindée le 1er janvier 1987 en deux sociétés appartenant également au groupe Hoogovens, à savoir Thibo Draad BV et Thibo Bouwstaal BV [voir le considérant (15) point 1]. Après la scission, Thibo Bouwstaal BV a repris les activités dans le domaine des treillis soudés et a elle aussi pris position pendant la procédure administrative sur les griefs adressés par la Commission à la société originaire Thibo Draad-en Bouwstaal Produckten BV. Thibo Boowstaal BV doit donc être considérée comme le successeur de Thibo Draad- en Bouwstaal Produkten BV et est tenue pour responsable des agissements de celle-ci.
(196) Aux termes du règlements (CEE) n° 2988-74 du Conseil (16), le pouvoir de la Commission de prononcer des amendes ou astreintes pour des infractions du genre de celles décrites dans la présente décision est soumis à un délai de prescription de cinq ans. La prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. En cas d'infractions continues ou continuées, la prescription ne court cependant qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin.
Aux termes de l'article 2 du même règlement, la prescription est interrompue par tout acte de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. Après chaque interruption, la prescription court à nouveau.
Dans la présente affaire, le délai de prescription a été interrompu pour toutes les infractions commises entre le 6 novembre 1980 et le 6 novembre 1985 par les vérifications qui ont été effectuées le 6 novembre 1985 par des fonctionnaires de la Commission sur la base d'une décision prise au titre de l'article 14 paragraphe 3 du règlement n° 17.
L'infraction du 27 mai 1980 citée au point 79 (entente sur les prix) a été répétée depuis le 26 août 1982 [début des réunions périodiques à Breda et Bunnik, voir les considérants (80) et suivants]. La prescription ne joue donc pas pour cette infraction.
(197) Les participants aux ententes visées ont contrevenu délibérément à l'article 85 paragraphe 1. C'est ce qui ressort du fait que la plupart des participants ont soit démenti les contacts qu'ils ont eus avec leurs concurrents, soit dissimulé l'objet véritable de leurs contacts ou le contenu réel de leurs ententes. Parmi les documents qui se rapportent à ces ententes, beaucoup ont été désignés et traités comme " confidentiels " par les entreprises. De plus, la plupart des réunions n'ont pas fait l'objet de comptes rendues officiels, bien que des ententes détaillées concernant les prix aient été conclues au cours de ces réunions (par exemple, les réunions tenues à Breda et Bunnik).
Aussi la Commission a-t-elle obtenu la plupart des preuves en exerçant les pouvoirs que lui confère l'article 14 paragraphe 3 du règlement n° 17.
(198) En ce qui concerne la gravité et la durée des infractions décrites dans leurs différentes formes dans la partie II, lettre A, il y a lieu de noter qu'elles variaient fortement, mais que les entreprises impliquées ont tenté en pratique, pendant une période assez longue, qui s'étend au moins sur cinq années jusqu'en novembre 1985, de manière permanente et de diverses façons, de faire échec à l'un des principaux buts du traité, à savoir la création d'un marché commun, par des interventions dans les mécanismes de prix, par des restrictions à la pénétration réciproque des marchés, par des restrictions quantitatives et par une répartition des marchés. Pratiquement tous les grands producteurs des six Etats membres originaires ont participé aux mesures concertées, ce qui a contribué à les rendre encore plus efficaces.
(199) La Commission estime, dès lors, que les infractions en question constituent des transgressions graves qui justifient l'application d'amendes. Pour déterminer le montant de celles-ci, la Commission a tenu compte de l'importance économique du secteur en cause ainsi que des infractions.
En ce qui concerne l'importance économique des infractions, elle a été appréciée à la lumière du fait qu'elles ont eu une incidence directe ou indirecte sur les prix dans les six Etats membres concernés pendant toute la période allant de 1981 à 1985. Dans de circonstance normales, des amendes élevées seraient donc justifiées.
(200) Il a cependant été tenu compte du fait que la situation de l'offre et de la demande de treillis soudé s'était profondément modifiée au cours de la période considérée et que, dans certains cas, les prix et quantités convenus n'avaient pas été respectés par les parties. Ces deux facteurs ont, dans une certaines mesure, atténué les conséquences économiques directes des infractions.
(201) Il a également été tenu compte du fait que le prix du treillis soudé dépend à raison de 75 à 80% du prix du fil machine (le produit intermédiaire CECA), pour lequel il existait pendant toute la période considérée des quotas de production qui avaient été introduits d'office par la Commission en application de l'article 58 du traité CECA en tant qu'élément de sa politique visant à surmonter la crise structurelle de l'industrie sidérurgique. Le secteur du treillis soudé souffrait également d'un recul structurel de la demande et des problèmes liés à des capacités excédentaires qui venaient s'ajouter aux fluctuations à court terme du marché au cours de la période considérée. Dans le secteur du treillis soudé, la rentabilité est généralement peu satisfaisante.
(202) En outre, il a également été tenu compte de l'interdépendance entre le treillis soudé et les ronds à béton. Les ronds à béton sont un produit CECA qui était également concerné pendant la période considérée par les <<mesures de crise>>prises par la Commission en faveur de l'industrie sidérurgique. Comme il a été indiqué dans la partie I lettre A point 1, le treillis soudé présente par rapport aux ronds à béton certains avantages de coût qui justifient un prix plus élevé. Le treillis soudé ne peut toutefois pas remplacer entièrement les ronds à béton. Il existe néanmoins une limite économique à l'écart de prix qui peut exister entre les deux produits. Cela réduit la marge de manœuvre pour les hausses de prix qui pourraient être réalisées dans ce secteur par un cartel de prix.
(203) Dans la fixation des amendes, la Commission a tenu compte de l'intensité et de la durée de l'implication des entreprises participantes, ainsi que de leur situation financière et économique.
(204) La Commission a retenu comme circonstance atténuante que certaines entreprises, qui avaient participé au départ aux ententes interdites, s'en sont retirées et ont ainsi réduit leur efficacité. En outre, une entreprise a aidé le Commission dans ses investigations.
(205) La Commission a également tenu compte de la décision des autorités françaises du 4 septembre 1985, par laquelle des amendes ont été infligées à certaines entreprises participantes pour infractions à la législation française en matière de concurrence (article 50 de l'ordonnance n° 45-1483). Le montant de ces amendes infligées aux entreprises concernées par la présente affaire était de 1 520 000 francs français. Ladite décision portait principalement sur les ententes de 1981-1982 et 1983-1984 qui concernaient le marché français. La présente décision a pour objet les conséquences générales de ces ententes et en particulier leur incidence sur le commerce entre Etats membres. Dans le cadre de leur enquête, les fonctionnaires de la Commission ont découvert d'importants moyens de preuves relatifs à ces ententes, principalement en ce qui concerne la participation d'entreprises d'autres Etats membres. En calculant le montant des amendes à infliger, la Commission a néanmoins tenu compte des amendes déjà infligées par les autorités françaises, étant donné que les infractions constatées par ces dernières avaient été commises dans le cadre organisationnel de ces ententes (voir l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 février 1969, dans l'affaire 14-68, Walt Wilhelm et autres contre Bundeskartellamt - Recueil de la jurisprudence de la Cour 1969, page 1 et notamment page 15).
(206) La Commission a en outre tenu compte de ce que le Bundeskartellamt avait autorisé le 31 mai 1983 la constitution d'un cartel de crise structurelle des producteurs allemands de treillis soudé qui, après avoir été prorogé une fois, a pris fin en juin 1988. Certaines dispositions de l'accord de cartel ont été contestées par la Commission, et après des contacts entre la Commission, le Bundeskartellamt et des dirigeants du cartel de crise structurelle, des modifications y ont été apportées. L'existence de ce cartel autorisé a cependant amené les parties d'autres Etats membres à chercher de leur côté à se protéger. Ce fait ne justifie pas les mesures illicites qu'elles ont prises, mais il constitue néanmoins une circonstance atténuante. Inversement, l'utilisation d'un cartel pour protéger le marché allemand contre la concurrence d'autre Etats membres par des mesures non compatibles avec le droit communautaire ne saurait cependant être légitimée par l'autorisation du Bundeskartellamt.
(207) En ce qui concerne les trois associations d'entreprises STA, ADETS et Fachverband Betonstahlmatten, la Commission estime que les éléments de preuve dont elle dispose font peser sur ces associations de lourdes présomptions de participation aux ententes illicites. Toutefois, compte tenu du fait que les dirigeants de ces associations étaient en même temps des dirigeants des entreprises respectivement les plus importantes de celles-ci, la Commission s'abstient de tirer des conclusions définitives quant à la participation de ces associations aux ententes. Elle constate que les principaux artisans de ces ententes ont été les principales entreprises membres de ces associations. Celles-ci ont été utilisées par ces entreprises membres pour renforcer les ententes et étendre le plus possible leur application. Sans l'initiative et la participation active des dirigeants de ces entreprises membres, qui occupaient également des fonctions importantes à l'intérieur de leurs associations respectives, ces ententes n'auraient pas été possibles. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il est juste que les amendes les plus élevées infligées à ces membres dirigeants, sans tenir compte des associations en question.
(208) Compte tenu de réflexions exposées aux considérants (199) à (207), la Commission considère qu'elle ne servirait pas les intérêts de la Communauté en infligeant des amendes très élevées. Elle estime donc approprié de limiter celles-ci, comme indiqué à l'article 3 de la présente décision, à un montant qui se situe nettement au-dessous du montant qui se justifierait dans des circonstances normales.
F. Cessation des infractions
(209) Conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17, la Commission, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de l'article 85, peut obliger, par voie de décision, les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.
(210) Dans la présente affaire, un grand nombre d'ententes sont restées en vigueur jusqu'au jour où ont commencé les vérifications, soit le 6 novembre 1985. Il en est ainsi des réunions périodiques à Breda et Bunnik des producteurs opérant sur le marché Benelux, ainsi que de l'existence des concertations sur l'interpénétration entre les différents marchés partiels. Il n'est pas certain que toutes les entreprises participantes aient mis fin aux infractions constatées dans la partie II de la présent décision. C'est pourquoi la Commission estime nécessaire d'interdire officiellement les ententes sur la base de l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17. En outre, il y a lieu d'interdire aux participants de conclure des ententes futures avant des effets équivalents. Enfin, il convient d'interdire aux participants de prendre toutes autres mesures qui tendraient à déterminer le comportement des différentes entreprises sur le marché.
En ce qui concerne les clauses de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 7 paragraphe 1 du contrat de cartel de crise structurelle des producteurs allemands de treillis soudé du 22 décembre 1982 [voir les considérants (127) à (129) et (174)], elles ont été modifiées suite à l'intervention de la Commission et, par ailleurs, le cartel lui-même a entre-temps cessé d'exister. La Commission s'est limitée, dès lors, à constater au considérant (174) l'incompatibilité de ces clauses avec l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.
A ARRETE LA PRESENTE DECISION:
Article premier
Les entreprises Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (TECNOR), Société de treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed SA ou Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken SARL, Tréfileries de Fontaine-l'Evêque, Frère-Bourgeois Commerciale SA (maintenant Steelinter SA), NV Usines Gustave Boël, afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (maintenant Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV, Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) et G. B. Martinelli fu G. B. Metallurgica SpA ont enfreint l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE en participant, entre le 27 mai 1980 et le 5 novembre 1985, dans un ou plusieurs cas, à un ou plusieurs accords et/ou pratiques concertées (ententes) qui consistaient à fixer des prix de vente, à restreindre les ventes, à se répartir les marchés et à prendre des mesures visant à appliquer ces ententes et à contrôler cette application.
Article 2
Dans la mesure où elles continuent à exercer une activité dans le secteur des treillis soudés dans la Communauté, les entreprises citées à l'article 1er sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions constatées (si elles ne l'ont pas encore fait) et de s'abstenir à l'avenir, en ce qui concerne cette activité, de tous accords et/ou pratiques concertées ayant un objet ou un effet identique ou similaire.
Article 3
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises citées ci-après pour les infractions constatées à l'article 1er:
1) Tréfilunion SA (TU): une amende de 1 375 000 écus;
2) Société métallurgique de Normadie (SMN): une amende de 50 000 écus;
3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): une amende de 150 000 écus;
4) Sotralentz SA: une amende de 228 000 écus;
5) Tréfularbed Luxembourg/Saarbrücken SARL: une amende de 1 143 000 écus;
6) Steelinter SA: une amende de 315 000 écus;
7) NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos: une amende de 550 000 écus;
8) Thibo Bouwstaal BV: une amende de 420 000 écus;
9) Van Merksteijn Staalbouw BV: une amende de 375 000 écus;
10) ZND Bouwstaal BV: une amende de 42 000 écus;
11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): une amende de 4 500 000 écus;
12) ILRO SpA: une amende de 13 000 écus;
13) Ferriere Nord SpA (Pittini): une amende de 320 000 écus;
14) G. B. Martinelli fu G. B. Metallurgica SpA: une amende de 20 000 écus.
Article 4
Les amendes fixées à l'article 3 sont payables dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision au compte bancaire suivant :
310-0933000-43
Banque Bruxelles Lambert Agence Européenne
Rond-Point Schuman 5
B-1040 Bruxelles.
A l'issue de ce délai, des intérêts sont automatiquement dus au taux pratiqué par le Fonds européen de coopération monétaire sur ses opérations en écus au premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 12,50%. En cas de paiement dans la monnaie de l'Etat membre où la banque indiquée pour le versement est située, le taux de change à retenir est celui du jour précédant celui du paiement.
Article 5
Sont destinataires de la présente décision:
1. Tréfilunion SA, 33, place de Corolles, tour Europe, F-92080 Courbevoie, La Défense 7;
2. Société métallurgique de Normandie, 41, route de Cabourg, boîte postale 52, F-14125 Mondeville, Cedex;
3. Société des treillis et panneaux soudés, 20, rue de Bonne Garde, boîte postale 19, F-92390 Villeneuve-la-Garenne;
4. Sotralentz SA, 24, rue du professeur Froehlich, F-67320 Drulingen;
5. Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken SARL, 16a, avenue de la Liberté, L-2339 Luxembourg;
6. Steelinter SA, rue de l'Usine 1, B-6090 Couillet;
7. NV Usines Gustave Boël, 21, rue Ducale, B-1000 Bruxelles;
8. Thibo Bouwstaal BV, Julianastraat 1, NL-5741 EP, Beek en Donk;
9. Van Merksteijn Staalbouw BV, Kanaalstraat O.Z. 8., NL-8102 Raalte;
10. ZND Bouwstaal BV, J. F. Kennedylaan 22, NL-5555 XD Valkenswaard;
11. Baustahlgewebe GmbH, Burggrafenstrasse 5, D-4000 Düsseldorf 11;
12. ILRO SpA, Via G. B. Vico 8, I-22053 Lecco-Pescarenico;
13. Ferriere Nord SpA (Pittini), I-33010 Isoppo (UD), Frazione Rivoli;
14. G. B. Martinelli fu G. B. Metallurgica SpA, via Breda 152, I-20126 Milano.
La présente décision forme titre exécutoire, conformément à l'article 192 du traité CEE.
(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204-62.
(2) JO n° L. 127 du 20.8.1963, p. 2268-63.
(3) Une des entreprises concernées par la présente procédure, le fabricant néerlandais ZND, a affirmé qu'il existait un quatrième type de treillis soudé (treillis spéciaux). La Commission estime toutefois que les différentes éventuelles entre les treillis spéciaux et les treillis soudés sur devis ne suffisent pas pour distinguer un quatrième type distinct de treillis soudé.
(4) STA (Syndicat national du tréfilage d'acier) est l'association professionnelle des tréfileurs français. Tous les producteurs français de treillis soudé, sauf un, en sont membres (Tecta).
(5) Le Fachverband Betonstahlmatten est l'association des producteurs allemands de treillis soudé, qui regroupe la quasi-totalité de ceux-ci.
(6) Comme indiqué au considérant (34) sous VIII, les producteurs français étaient eux aussi disposés à accepter un système de quotas en cas d'accord concernant les treillis soudés sur le marché italien.
(7) La production de l'usine de Gelsenkirchen est commercialisée par BStG [voir le considérant (16)].
(8) Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 décembre 1975, affaires liées 40-73 à 48-73, 50-73, 54-73 à 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73 - Recueil de la jurisprudence de la Cour 1975, page 1663, points 173 et 174.
(9) JO n° L. 57 du 25.3.1967, p. 849-67.
(10) JO n° L. 373 du 31.12.1982, p. 58.
(11) JO n° L. 173 du 30.6.1983, p. 1.
(12) JO n° L. 292 du 29.12.1972, p. 3.
(13) JO n° L. 338 du 28.12.977, p. 14.
(14) JO n° L. 376 du 31.12.1982, p. 33.
(15) JO n° L. 53 du 22.2.1985, p. 1.
(16) JO n° L. 319 du 29.11.1974, p. 1.