CA Paris, 5e ch. B, 29 juin 1989, n° 88-18785
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Établissements Magne (SA)
Défendeur :
VAG France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Schoux
Conseillers :
MM. Bourrelly, Thery
Avoués :
SCP Barrier Monin, SCP Roblin Chaix de Lavarene
Avocats :
Mes Threard, Vogel
La Cour statue sur l'appel interjeté par la société anonyme Société Etablissements Magne, ci après Société Magne, du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 février 1988 qui a rejeté l'ensemble des demandes des parties et a dit que chacune conservera la charge de ses dépens.
Elle est saisie dans les circonstances de fait et selon la procédure qui vont être exposées.
La société anonyme VAG France, ci après Société VAG, a, le 18 décembre 1984 et le 20 février 1985, conclu avec la société Magne un contrat d'une durée d'une année pour 1985 sans possibilité de tacite reconduction ayant pour objet de régir les rapports commerciaux en vue et à l'occasion de la revente des véhicules neufs automobiles et utilitaires des marques Volkswagen (VW) et Audi et de la revente de pièces de rechanges destinées à équiper ces véhicules.
Le concédant s'engageait à ne pas désigner d'autres concessionnaires dans le territoire confié à la société Magne qui elle - même s'obligeait à ne pas s'intéresser au placement, à la vente, à la distribution, à la construction, à l'adaptation de véhicules neufs et de pièces de rechange du matériel VW - Audi dans toute la France métropolitaine et les Dom Tom.
Après la publication le 18 janvier 1985 du règlement numéro 123-85 de la Commission des Communautés Européennes du 12 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85 § 3 du traité instituant la Communauté Economique Européenne (CEE) à des catégories d'accords la distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicule automobiles, qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 1985, la société VAG a adressé le 14 juin 1985 une lettre circulaire à tous les concessionnaires pour leur faire part de son intention d'apporter aux contrats les modifications et adaptations nécessaires.
Par un courrier du 24 juin 1985 sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, elle a informé la société Magne qu'elle lui proposerait à compter du 1er janvier 1986 un nouveau contrat à durée indéterminée à condition toutefois que son concessionnaire ait atteint le 31 décembre 1985 ses " objectifs dans une proportion égale au moins aux réalisations nationales du réseau ", l'avisant qu'au cas contraire le contrat ne serait pas conclu.
Une lettre du 17 juillet 1985 confirmait cette dernière éventualité.
La société VAG adressait un " spécimen " à la société Magne le 25 septembre 1985 un nouveau contrat dont les stipulations devaient régir les rapports des deux parties à compter du 1er octobre 1985 mais en rappelant la condition d'objectif formulée dans la lettre du 24 juin 1985.
Mais le 16 octobre 1985 la société Magne assignait la société VAG devant le Tribunal de Commerce de Paris pour lui demander de condamner cette société à lui remettre un avenant au contrat à durée déterminée en cours conforme au règlement européen et subsidiairement de la condamner à lui payer une somme équivalente aux marges brutes jusqu'au 31 décembre 1985.
Il n'a pas été donné une suite à cette instance mais la société VAG a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris d'une demande tendant à faire juger que la mise en harmonie du contrat en cours avec le règlement européen n'est pas obligatoire et que la condition de réalisation de résultats minimums qu'elle avait posée dans son offre de renouvellement du contrat était licite.
Par conclusions reconventionnelles la société Magne demandait que soit ordonné cette mise en harmonie sous astreinte et, subsidiairement, une expertise pour calculer son préjudice ou la consultation de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Après arrêt du 18 décembre 1986 de cette juridiction saisie en application de l'article 177 du traité de la CEE par un premier jugement du 18 décembre 1985, le Tribunal de Grande Instance de Paris a, par la décision déférée à la Cour, fait application de l'article 20 § 4 du contrat qui manifeste la volonté des parties de ne pas faire dépendre la validité de leur convention du maintien d'une des clauses essentielles, telle la clause de l'exclusivité de la concession. Il a, en outre, constaté que le contrat avait été appliqué jusqu'au terme convenu sans atteinte à la clause d'exclusivité et que, par suite, le moyen tendant à faire déclarer nulle la convention du 18 décembre 1984 n'était pas fondé ;
Il a rejeté tout dol de la part de la société VAG ;
Il a estimé que le règlement 123-85 n'a pas eu pour effet de substituer de plein droit des conditions d'exemption à la clause interdite mais d'imposer aux cocontractants, à défaut d'une résiliation amiable, une obligation de renégociation de bonne foi.
Il a constaté que la société Magne a refusé l'avenant proposé par la société VAG qui n'avait commis aucune faute.
Pour obtenir l'infirmation de cette décision, la société Magne prétend que la société VAG a commis une faute précontractuelle en proposant un contrat qui contenait des clauses de nature à en provoquer l'annulation, une fraude à la loi incluant une disposition qui exclut toute caducité, une faute contractuelle en refusant de négocier le contrat en cours pour éviter l'application de l'article 85-2 du Traité de la CEE et en tendant d'imposer à son concessionnaire des dispositions étrangères au règlement européen sans justifier d'un état de nécessité et également une nouvelle faute précontractuelle en l'entretenant dans la fausse probabilité apparente de la conclusion d'un nouveau contrat pour l'année 1986 ;
Elle reproche également à la société VAG de n'avoir pas tenu sa promesse de lui consentir des rapports commerciaux au-delà de la durée d'un an.
Elle demande que la société VAG soit déclarée responsable de la nullité de la clause impulsive et déterminante du contrat qui lui accordait l'exclusivité et du préjudice de 3 256 918 F qu'elle a subi par l'arrêt des relations contractuelles en 1986, demandant la réparation de ce dommage.
Subsidiairement, elle sollicite que la Cour constate que la clause à durée déterminée est caduque de plein droit, que la convention s'est ainsi poursuivie à durée indéterminée mais a été fautivement rompue le 27 décembre 1985 par la société VAG qui n'a pas respecté le préavis d'un an en usage dans son réseau. Elle sollicite à titre provisionnel une somme de 2 609 641 F et une expertise.
Elle prie, en outre, la Cour d'ordonner, à titre de réparation du préjudice moral causé par les propos diffamatoires tenus dans journal local, la publication de l'arrêt à intervenir dans le journal La Charente Libre aux frais de " Volkswagen ".
La société VAG, qui conclut au rejet de la demande de la société Magne, conteste le droit de cette société au renouvellement de son contrat arrivé à son terme, toute manœuvre en vue de l'entrée en vigueur du règlement CEE numéro 123-85 dont elle ignorait la date lors de la conclusion du contrat.
Elle se prévaut de la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 18 décembre 1986 pour rejeter la demande de mise en harmonie du contrat avec le règlement européen et affirme qu'elle même à tenté d'obtenir celle-ci en soumettant à la société Magne un projet que celle ci a refusé.
Elle invoque la clause XX du contrat dans laquelle les parties ont manifesté leur volonté de ne pas faire dépendre la validité de leur convention au maintien de l'une des clauses de leur contrat devenues caduques avant son terme et fait valoir qu'elle était insérée dans les contrats pour les années antérieures.
Elle soutient que les promesses de contrats faites par elle étaient subordonnées à des conditions qui n'ont pas été réalisées.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Cela étant exposé, LA COUR,
Considérant que les deux contrats ont été signés l'un avant la publication du règlement CEE numéro 123-85, l'autre postérieurement ;
Qu'il n'est pas démontré qu'à ces dates le concédant ait eu des informations sur celui ci que n'avait pas le concessionnaire alors que les deux parties sont des professionnels de la vente des véhicules automobiles dans le cadre de réseaux de concessionnaires et que le projet de règlement CEE de la Commission a été publié au Journal Officiel des Communautés Européennes dès le 24 juin 1983 ;
Qu'avant de signer il appartenait à la société Magne de s'informer et de s'entourer de tous éclaircissements ;
Que, par suite, cette société ne peut reprocher à la société VAG une faute précontractuelle pour lui avoir proposé quelques jours avant le 1er janvier 1985, ainsi qu'elle le reconnaît, de nouveaux contrats identiques aux accords conclus les années précédentes mais qui ne respectaient pas les conditions exigées à partir du 1er Juillet 1985 pour l'exemption prévue à l'article 85-3 du Traité CEE ;
Considérant que la clause de l'article XX 4 du contrat du 18 décembre 1984, qui stipule, pour le cas où une disposition de celui ci serait ou deviendrait sans effet, par suite de changement dans les lois applicables, ou pour celui où ce contrat ne comporterait pas une disposition exigée par la loi, que la validité des autres dispositions n'en serait pas affectée, avait été insérée dans les contrats du 13 janvier 1982 pour l'année 1982, du 21 décembre 1982 pour l'année 1983 et du 20 décembre 1983 pour l'année 1984 ;
Qu'il en résulte qu'elle n'a pas été conçue en 1984 par la société VAG pour faire fraude au règlement européen numéro 123-85 dont l'éventualité d'après les conclusions même de la société Magne, n'était connue que depuis le 24 juin 1983 ;
Qu'il n'y a pas eu dol de la part de la société VAG pour priver la société Magne d'un avantage essentiel de la convention conclue pour 1985 mais seulement désir commun des parties de maintenir leurs relations contractuelles en cas de changement de législation ;
Considérant que la société Magne n'est pas fondée à prétendre que la société VAG n'a pas tenu une promesse faite en 1982 de lui accorder un contrat pour plus d'une année alors qu'elle a accepté ultérieurement de ne se lier chaque année que pour l'année suivante jusqu'en 1985 inclusivement et que la promesse était subordonnée à la réalisation avant le 31 décembre 1985 d'une condition que la société Magne reconnaît n'avoir pas remplie avant le 10 octobre 1984 ;
Que les investissements exigés postérieurement à 1982 par la société VAG étaient liés à l'acceptation par cette société de conclure des contrats annuels pour les années suivant ces réalisations et non en renouvellement de la promesse faite le 15 janvier 1982 ;
Qu'il n'est pas contestable que des accords soient intervenus pour 1984 et 1985 ;
Que, par suite, il n'est pas établi que la société VAG ait commis une faute en ne tenant pas ses promesses ;
Considérant que, par lettre du 24 juin 1985, la société VAG a informé la société Magne de son intention de lui proposer à compter du 1er janvier 1986 un nouveau contrat à durée indéterminée mais en y mettant la condition que le concessionnaire ait atteint au 31 décembre 1985 ses objectifs " dans une proportion égale au moins aux réalisations nationales du réseau " ;
Que les objectifs initiaux acceptés par la société Magne, étaient de 565, ramenés à 531, voitures neuves et de 12 véhicules utilitaires neufs ;
Que, pour tenter de réduire à 422 cet objectif, la société Magne tient compte non des réalisations nationales du réseau auxquelles se référait la condition mise à la promesse du contrat mais à la baisse locale des immatriculations toutes marques ;
Que la société Magne ne conteste pas l'affirmation de la société VAG selon laquelle la condition telle que formulée aurait impliqué une vente de 547 voitures ;
Qu'elle n'a réalisé la commercialisation que d'un maximum de 430 voitures en prenant ses propres chiffres les plus élevés ;
Que, par suite, la société VAG n'a pas manqué à sa promesse en refusant de contracter pour 1986 ;
Considérant que le contrat conclu pour 1985 expirait au 31 décembre 1985 sans possibilité de tacite reconduction ;
Que, par sa lettre du 24 juin 1985 réitérée le 10 juillet 1985 et le 29 août 1985, la société VAG avait avisé la société Magne sans ambiguïté, dans le délai prévu au contrat, qu'elle ne lui en proposerait pas un nouveau si la condition précitée n'était pas remplie ;
Que la preuve n'est pas apportée que la société VAG ait renoncé à celle ci dont la réalisation ne pouvait être connue que le 31 décembre 1985 ;
Que les dispositions prises par la société VAG pour le cas où cette condition serait satisfaite ne pouvaient créer aucune apparente probabilité de renouvellement, celle ci dépendant seulement des résultats obtenus par la société Magne, outre de travaux d'amélioration de la concession ;
Que le rapport de visite de l'inspecteur de VAG du 10 juillet 1985 n'était pas destiné à faire une promesse à la société Magne mais à étudier un projet nouveau d'investissement ;
Qu'il a été suivi le 17 juillet 1985 d'une lettre rappelant les termes de celle du 24 juin 1985 ;
Que la société VAG n'a, par suite, commis aucune faute en ne renouvelant pas pour l'année 1986, après son terme, le contrat conclu pour 1985 ;
Considérant que, dans son arrêt du 18 décembre 1986 rendu sur la question préjudicielle posée dans la présente instance par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 18 décembre 1985, la Cour de Justice des Communautés Européennes a dit pour droit : " le règlement numéro 123-85 de la Commission, du 12.12.1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente des véhicules automobiles n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 85, paragraphes 1 et 2, du traité CEE. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier en vertu du droit national applicable les conséquences d'une éventuelle nullité des clauses contractuelles " ;
Que, par suite, le règlement européen n'a pas eu pour effet de modifier le contrat conclu entre les parties pour substituer une quelconque clause nouvelle aux clauses antérieures même si celles ci ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de l'exemption ni de contraindre les cocontractants à mettre leur contrat en harmonie avec ce règlement ;
Que, de même, le règlement n'a pu avoir pour conséquence d'annuler la clause de durée qui n'est pas contraire à l'article 85-1 et 2 du Traité de Rome qui interdit seulement les clauses du contrat de concession qui, en instituant l'exclusivité en faveur du concessionnaire et du concédant ont pour effet de restreindre le jeu de la concurrence par la création de réseaux étanches de distribution;
Qu'il n'a pas substitué une durée de 4 ans à celle d'un an contractuellement prévue ;
Considérant que la loi française à laquelle renvoie l'arrêt de la Cour de Justice, n'autorise pas, sauf exception non invoquée en l'espèce, les juridictions à imposer aux parties de modifier le contrat qui les lie pour éviter une éventuelle nullitémême si une application rétroactive du règlement est prévue pour permettre la validation des accords à partir du jour où les conditions de celui-ci se trouvent réunies ;
Considérant que la société VAG, en dépit des demandes de la société Magne de lui adresser un projet de contrat conforme à la nouvelle réglementation communautaire, s'est bornée à faire connaître à son concessionnaire qu'elle lui proposerait un contrat à durée indéterminée à la date du 1er janvier 1986 s'il remplissait la condition de réalisation d'objectif ;
Qu'ainsi elle a soumis à celle-ci la régularisation seulement le 1er janvier 1986 de leurs relations contractuelles alors que le règlement européen entrait en vigueur le 1er juillet 1985 et ne pouvait exempter de la nullité résultant de l'article 85-1 et 2 du Traité de la CEE que les clauses qui au plus tard le 1er octobre 1985 respectaient ces prescriptions ;
Que c'est bien ce changement dans un texte qui constitue une loi au sens que les parties ont donné à ce mot dans le contrat qui a rendu nulles les dispositions relatives à l'exclusivité hors de l'intervention unilatérale d'une des parties ;
Que les cocontractants n'avaient exclu de cette stipulation aucune des clauses ;
Que, par suite, l'article 20 des contrats devait recevoir application et permettre à l'ensemble des autres dispositions de conserver leur validité jusqu'au terme des conventions le 31 décembre 1985 ;
Considérant que la société Magne reconnaît qu'aucun nouveau concessionnaire n'a été installé dans son territoire avant août 1986 et que le contrat a été en fait exécuté jusqu'à son terme conformément à ses stipulations ;
Que par suite, la nullité de la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait avant l'entrée en vigueur du règlement européen ne lui a causé aucun préjudice ;
Que la société Magne ne peut, en conséquence, demander des dommages intérêts en se fondant sur la faute qu'a commise la société VAG en refusant, avant le 1er janvier 1986 et sous la condition imposée par elle pour le renouvellement, de négocier pour mettre le contrat en harmonie avec le règlement européen afin de l'exempter de la nullité de la clause de l'exclusivité;
Considérant que, dès lors que la condition mise par la société VAG au renouvellement du contrat pour 1986, notifiée par cette société à son concessionnaire pour la première fois le 24 juin 1985, n'a pas été remplie par la société Magne, celle ci ne peut prétendre ni qu'elle a été " entretenue dans la probabilité apparente de la conclusion d'un nouveau contrat contrairement à la probabilité que la société VAG envisageait effectivement elle même " ni que la société VAG n'a pas tenu sa promesse ;
Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner la conformité avec le règlement européen du spécimen du contrat pour la période postérieure au 31 décembre 1985 que la société VAG avait adressé à la société Magne pour examen mais qui ne pouvait entrer en vigueur en raison de la défaillance de la condition ;
Considérant qu'il résulte du numéro du journal daté des 15 et 16 février 1986, publié à Angoulême, siège de la société Magne, que le représentant de la société VAG a commenté ainsi auprès du journaliste qui enquêtait sur le retrait de la concession :
" Depuis de nombreuses années, les Etablissements Magne réalisent des résultats très inférieurs à la moyenne nationale, sans parler des autres insuffisances de cette concession " ;
Que ces propos que ne conteste pas la société VAG et dont l'auteur savait qu'il étaient destinés à être rapportés dans un journal publié à Angoulême font état de faits qui sont contredits par les lettres adressées par la société VAG à la société Magne concernant la qualité de son activité pour la période antérieure à 1985 à l'exception des années 1977 et 1978 ;
Qu'ils sont ainsi constitutifs d'une faute dont doit répondre la société VAG ;
Qu'ils sont de nature à porter un préjudice à la société Magne notamment à Angoulême où elle a une partie de sa clientèle ;
Que la publication du présent arrêt par extrait est une réparation adaptée ;
Considérant qu'il convient de débouter la société Magne de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Ordonne, à titre de dommages intérêts, la publication par extraits du présent arrêt dans le Journal La Charente Libre aux frais de la société anonyme VAG France sans que le coût puisse dépasser 30 000 F ; Déboute la société anonyme VAG France de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société VAG France au quart des dépens d'appel et la société Magne aux 3/4 de ceux-ci ; Admet les avoués au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.