CCE, 10 juillet 1986, n° 86-399
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Revêtements bitumés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 3 paragraphe 1 et son article 15 paragraphe 2, vu les informations communiquées à la Commission, le 11 novembre 1983, ainsi que la demande du 8 mars 1985 de considérer cette communication comme une plainte au titre de l'article 3 du règlement n° 17, vu la décision de la Commission, du 14 juin 1985, d'engager la procédure dans cette affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 et aux dispositions du règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et positions dominantes, considérant ce qui suit :
LES FAITS
Les entreprises et l'association d'entreprises
(1) Sont visées par la présente décision :
- la société coopérative des asphalteurs belges, Bruxelles (ci-après " Belasco "),
- les entreprises suivantes, constituant les membres de Belasco (ci-après dénommées collectivement " les membres ") :
- Compagnie générale des asphaltes SA, Bruxelles (" Asphaltco "),
- Antwerps Teer-en Asphaltbedrijf NV Antwerpen (" ATAB "),
- De Boer & Co. NV, Schoten (" De Boer "),
- Kempisch Asphaltbedrijf NV, Herentals (" KAB "),
- Limburgse Asfaltfabrieken FVBA, Hasselt (" LAF "),
- Lummerzheim & Co. NV, Gent (" Lummerzheim "),
- Vlaams Asfaltbedrijf Huyghe & Co. PVBA, Staden (" Huyghe "),
ainsi que deux entreprises non membres de Belasco (ci-après collectivement désignées " non membres ") :
- International Roofing Company SA, Bruxelles (" IR "),
- AL-Asfalt NV Alken (" AA ").
Les membres et non-membres sont des fabricants de revêtements bitumés. La plupart d'entre eux exécutent également des travaux de toiture, et certains ont d'autres activités, par exemple des travaux routiers.
Le chiffre d'affaires global des membres en 1983 a été de l'ordre de 3 milliards de francs belges (environ 66 millions d'Ecus), dont un peu plus d'un tiers représente la fourniture de revêtements bitumés sur le marché belge. Les données pour chacun des membres et non-membres figurent à l'annexe I.
(2) La présente décision concerne :
- une convention qui a pris effet entre les membres le 1er janvier 1978 ainsi que les mesures adoptées par les membres pour la mettre en œuvre ou la compléter, avec, à certains égards, le concours de Belasco,
- des accords entre membres et non-membres sur les remises de prix,
au cours de la période du 1er janvier 1978 au 9 avril 1984 (la période en cause).
Les produits en cause
(3) Les membres et non-membres sont fabricants de feutres bitumés et d'autres produits similaires employés dans le secteur de la construction en raison de leurs qualités d'étanchéité, principalement pour des travaux de toiture. Ils se présentent sous la forme d'une membrane de quelques millimètres d'épaisseur, conditionnée en rouleaux, et composée d'un support pouvant être constitué de diverses matières (feutre, voile ou tissu de verre, jute, fibres plastiques) imprégnées et/ou recouvertes d'un enduit de bitume ou de goudron. Il existe actuellement des produits à base de bitumes dits " améliorés " par adjonction de matières plastiques, afin d'en accroître surtout les propriétés mécaniques. L'ensemble de ces produits, y compris les feutres goudronnés, constitue les produits en cause, ci-après dénommés " revêtements bitumés ".
(4) Parmi les produits en cause, on peut distinguer trois catégories :
a) les produits " Benor " agréés par l'institut belge de la normalisation (IBN) répondent à des prescriptions très strictes quant à leur composition, à leur fabrication et à leurs performances. À condition d'être soumis, de même que les installations destinées à leur production, aux contrôles périodiques du " bureau de contrôle pour la sécurité de la construction " (SECO), ces produits peuvent porter la mention " Benor ";
b) il existe sur le marché d'autres revêtements bitumés, qui sont le plus souvent analogues aux produits Benor, tout en ne répondant pas aux prescriptions IBN pour des motifs secondaires tenant essentiellement à des considérations de rationalisation. Cette catégorie de produits, d'importance toujours limitée, a représenté environ 3 % des revêtements bitumés produits par les membres en 1983.
Ces deux catégories sont ci-après appelées conjointement les produits " Belasco ";
c) depuis la fin des années 1970, des innovations ont permis l'introduction progressive sur le marché de revêtements bitumés à base de supports en fibres de plastique et de bitumes " améliorés ". Ces " produits nouveaux " ont atteint environ 5 % de la production des membres en 1981, environ 11 % en 1982 et environ 26 % en 1983. Ces produits n'ont pas pu faire l'objet de normes de l'IBN, qui ne s'appliquent qu'à des produits présentant une expérience de nombreuses années.
(5) Les membres mettent sur le marché d'autres produits, tels que les mastics et le bitume liquide, qui sont vendus aux mêmes clients et utilisés en grande partie en association avec les revêtements bitumés (les " produits annexes ").
(6) La majeure partie de la production de revêtements bitumés est écoulée par la vente directe des producteurs à des entrepreneurs généraux du bâtiment ou à des spécialistes de travaux de toiture. Certains producteurs effectuent eux-mêmes des travaux de toiture. Une autre partie de la production est livrée à des revendeurs, grossistes ou détaillants.
(7) De 1979 à 1983, la consommation apparente de revêtements bitumés en Belgique est passée de 32 millions à 23 millions de mètres carrés. Plusieurs des membres et non-membres ont mis en lumière le fait que cette contraction du marché est allée de pair avec l'introduction des produits nouveaux. Du fait du prix nettement supérieur de ces produits et de leur meilleur rendement, le recul enregistré a pu être moins brutal que le laissent supposer les chiffres cités, tout en représentant une nette diminution de la demande.
(8) Les revêtements bitumés livrés par les membres en Belgique ont représenté en mètres carrés près de 60 % de la consommation apparente de revêtements bitumés en Belgique en 1983. Pour les six années 1978 à 1983, la part de marché moyenne des membres a été de 58 %. Les revêtements bitumés fabriqués par les membres représentaient en 1983 environ 70 % de la production belge.
(9) Les échanges de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) avec les autres pays et avec les pays de la Communauté au cours de la période visée se présentent comme suit : en millions de mètres carrés :
EMPLACEMENT TABLEAU
Les importations en provenance d'autres Etats membres ont représenté entre 12 et 19 % selon les années, de la consommation apparente dans l'UEBL. Les exportations de l'UEBL vers d'autres Etats membres ont représenté entre 12 et 26 % de la production.
(10) La part de la production des membres qui a été exportée de Belgique, au cours de la période visée a été de l'ordre de 20 à 30 %. La plupart de ces exportations étaient destinées aux pays limitrophes.
La société coopérative Belasco
(11) Belasco est l'association des producteurs belges de revêtements bitumés constituée sous la forme juridique de société coopérative de droit belge en 1959. Au cours de toute la période visée, l'appartenance à Belasco est allée en fait de pair avec l'adhésion à la convention. La principale activité de Belasco est de participer à l'élaboration de normes IBN.
A. L'ENTENTE
La convention
(12) Le 1er janvier 1978 a pris effet une convention (ci-après : " la convention ") entre les membres, expirant le 31 décembre 1983, et tacitement prorogée en cas de non-résiliation, pour une durée de cinq ans. Cette convention remplaçait un accord dont les termes étaient analogues, datant de fin 1966.
La convention prévoit notamment :
- l'adoption de tarifs et de conditions de vente minimale applicables pour toute livraison de revêtements bitumés en Belgique,
- des quotas de répartition entre les membres de livraisons en Belgique,
- des sanctions en cas de non-respect de la convention ou des décisions adoptées en vertu de celle-ci,
- la constitution d'un fonds de garantie du respect par les membres de leurs engagements,
- la défense et la promotion des intérêts des membres collectivement notamment par des mesures collectives de publicité,
- l'étude et la promotion de toutes mesures de standardisation et de rationalisation de la production et de la distribution des revêtements bitumés,
- l'interdiction de faire des cadeaux quelconques aux clients, ou de leur vendre des produits à perte.
L'assemblée générale
(13) Par la convention, les membres se sont dotés assemblée générale, dans laquelle chacun d'entre eux est représenté, chargée de son exécution. Elle désigne un expert comptable, dit accountant, chargé de l'assister dans cette mission.
Le fonctionnement de l'assemblée générale est réglé en détail dans la convention. Elle se réunit normalement une fois par mois et des comptes rendus de ses réunions sont rédigés et adoptés.
(14) Outre la mise en œuvre des objets cités ci-avant, l'assemblée générale dispose notamment des attributions suivantes :
- fixer les prix de vente des produits annexes,
- prendre " les mesures de protection et de défense qui s'imposent si, pour une cause quelconque extérieure au cercle des contractants, le but poursuivi par (la convention) . . . se trouvait menacé, par exemple dans le cas d'un renforcement de la concurrence de la part d'entreprises de l'étranger, ou encore dans le cas de la création de nouvelles entreprises, de la découverte de produits de remplacement . . . ",
- constater les infractions aux dispositions de la convention et prendre des mesures tendant à faire cesser ou éviter toute infraction à l'esprit de la convention.
(15) Toute décision valable de l'assemblée générale non-membres réputée faire partie intégrante de la convention.
Les quotas
(16) Les quotas arrêtés dans la convention sont valables pour toute sa durée, y compris ses prorogations éventuelles. Il s'agit en définitive de quotas de livraison sur le marché belge fixant la part de marché de chaque membre par rapport aux autres. Toutefois, les quotas ne sont pas établis en fonction des ventes, mais selon les " consommations ", c'est-à-dire les quantités de matières premières utilisées, ces données étant plus aisément contrôlables. Ces éléments permettent, après une déduction pour tenir compte des exportations et un ajustement pour les variations de stocks de produits finis, de contrôler les livraisons sur le marché belge.
Les quotas sont fixés par la convention comme suit (arrondis au pourcentage le plus proche) :
EMPLACEMENT TABLEAU
(17) La convention prévoit un système de péréquation, avec des pénalités pour les membres qui dépasseraient leurs quotas, et un dédommagement pour ceux qui ne l'atteindraient pas. Un membre qui resterait en deçà de son quota le verrait réduire dans certains cas selon une formule établie dans la convention. En cas de retrait d'un membre, son quota est réparti au prorata entre les autres membres.
Restrictions sur le transfert de l'outil de production et du personnel
(18) Les membres s'engagent à ne pas vendre, céder, louer ou prêter leurs installations ou leur outil de production à des tiers, sans l'autorisation de l'assemblée générale. Seule la vente après démolition est autorisée. Au cas où l'un des membres tomberait en faillite, ou si son outil devait faire l'objet d'une saisie, les membres prennent l'engagement de contribuer à l'achat pour compte commun de l'outil de fabrication. Toute démarche ou manœuvre pour tenter de recruter le personnel d'autres membres ainsi que l'engagement de personnes employées par un autre membre, sans l'accord de celui-ci, sont interdits.
Restrictions concernant le travail à façon
(19) Les membres s'interdisent de fabriquer, à titre de travaux à façon pour le compte de tiers, des revêtements bitumés pour livraison en Belgique, sauf approbation, dans chaque cas d'espèce, par l'assemblée générale.
L'expert comptable
(20) L'expert comptable a notamment pour mission de contrôler le respect des quotas et des prix fixés. Afin de permettre l'exercice du contrôle des quotas, les membres sont tenus de remettre à l'expert comptable des " fiches mensuelles " reprenant les quantités des achats et mouvements de stocks de matières premières et de produits finis, ainsi que des produits exportés. Ils doivent tenir à sa disposition les factures numérotées tant pour les ventes que pour les achats et permettre la vérification périodique ou extraordinaire de la comptabilité complète avec les pièces de péréquation des quotas. Il assure par ailleurs le secrétariat de l'assemblée générale.
Sanctions - Fonds de garantie
(21) Indépendamment des mesures qui peuvent être prises par l'assemblée générale, une entreprise qui méconnaît une de ses obligations est tenue de verser à un fonds commun une somme forfaitaire qui à défaut, est prélevée sur la garantie que chaque entreprise a versée à un fonds de garantie.
B. L'APPLICATION DE LA CONVENTION
Les quotas
(22) Chaque année de 1978 à 1983, à l'exception des années 1980 et 1981 pour lesquelles il y a eu un seul décompte, la compensation entre les membres ayant dépassé leur quota et ceux qui ne l'avaient pas atteint s'est faite par factures adressées à et par Belasco selon un décompte établi en fin d'année par l'expert comptable conformément à la formule fixée dans la convention.
(23) Il a été décidé ensuite que la régularisation des quotas se ferait à partir de 1984 par achats et ventes de revêtements bitumés entre les membres à des prix qui ont été arrêtés par l'assemblée générale. En outre, les membres sont convenus d'augmenter, à partir de 1984, la part de Huyghe, qui considérait son quota comme insuffisant, la différence étant compensée par une diminution des parts des autres membres.
(24) Le respect des quotas a été contrôlé de manière systématique par l'expert comptable. Celui-ci a écrit en juin 1983 : " le contrôle des achats, des ventes (par sondage), des fabrications par emploi de supports et achats de bitume sont . . . faits régulièrement par moi, comme chacun de vous a pu le constater, suite aux remarques et rectifications que je vous ai demandé de faire suite à mes constatations ".
(25) Les effets des quotas, ainsi que leur relation avec les politiques de prix et des produits des membres, sont illustrés par les commentaires formulés par le président de l'assemblée au début de 1978 sur les conséquences du départ d'un producteur (les usines Pol Madou) dont le retrait de l'accord de 1966 avait provoqué la conclusion de la convention de 1978 : " . . .Il est maintenant entièrement libre d'essayer de conquérir une part de marché et il ne manquera pas de le faire, vu qu'il a toujours prétendu que ses machines travaillaient en dessous de leur capacité. Chacun de nous rencontrera notre ancien collègue appliquant des prix bas, des rabais élevés, et même lançant de nouveaux produits qui ne font pas partie du programme Belasco ".
(26) Selon les déclarations des membres au cours de la procédure le contrôle exercé par l'expert comptable était insuffisant en pratique, de sorte que certains ont pu présenter dans les fiches mensuelles des chiffres inexacts et cacher ainsi aux autres membres qu'ils dépassaient leurs quotas.
Un examen des chiffres de livraisons réelles sur le marché belge, pour la période de 1979 à 1983, présentés par les membres permet de conclure que pour cinq membres, les ventes ont été du même ordre que celles prévues par les quotas, compte tenu des différences pouvant résulter de la conversion de kilogrammes de matières premières en mètres carrés de produits. Par contre les ventes de ATAB et de KAB ont dépassé le double de leurs quotas pour toute la période et celles de KAB ont atteint trois fois son quota en 1983.
Les prix
(27) Durant la période visée, les prix de vente des revêtements bitumés en Belgique ont fait l'objet de mesures de contrôle arrêtées par les pouvoirs publics. Selon les périodes, ce contrôle s'est présenté sous la forme, soit d'un régime de déclarations de hausse, avec délai d'objection pour les autorités, soit d'un blocage de prix, toute augmentation étant soumise à une dérogation préalable. Dans un cas comme dans l'autre, les entreprises devaient communiquer à l'avance leurs intentions de hausse, et signifier ensuite aux autorités tout nouveau tarif mettant en œuvre une augmentation. La présentation de dossiers collectifs par des associations professionnelles était autorisée.
Les tarifs Belasco
(28) Conformément à la convention les membres ont adopté pendant toute la période visée un tarif commun, le tarif Belasco. Ce tarif reprend en substance l'ensemble des revêtements bitumés mis sur le marché par les membres, à l'exception des produits nouveaux. Les membres ont déterminé en commun le moment et le montant des hausses à soumettre ou à signifier collectivement aux autorités.
(29) Lorsque l'autorisation de hausse était acquise le nouveau tarif commun et surtout sa date d'entrée en vigueur, faisaient l'objet de décisions communes. Cette date a été parfois retardée volontairement par rapport aux délais les plus brefs autorisés par la loi et, à certaines occasions, la répartition de la hausse globale autorisée selon les différents produits a donné lieu à des prises de position commune entre les membres.
Communications des membres à d'autres producteurs au sujet des tarifs Belasco
(30) Il existe, hormis les membres et les non-membres, deux autres producteurs de revêtements bitumés en Belgique : Derbit produit exclusivement des produits nouveaux ne figurant pas dans le tarif Belasco : IG Industries, Anvers (ci-après " IKO ") fabrique essentiellement des produits autres que ceux visés par la présente décision, mais aussi, accessoirement, des revêtements bitumés de types figurant dans le tarif Belasco. Un autre producteur belge, les usines Pol Madou, Gand (ci-après " UPM ") a fabriqué des revêtements bitumés compris dans le tarif Belasco jusqu'en juillet 1980, date à laquelle la société a été déclarée en faillite.
(31) Il y a eu huit augmentations de tarifs Belasco pendant la période visée. À chaque occasion, les membres ont décidé en commun de communiquer à l'avance à d'autres fabricants belges de produits de types figurant dans ce tarif, des précisions concernant leurs intentions d'augmentations. Il est établi que, à l'occasion de sept initiatives de prix, ces communications préalables ont effectivement eu lieu. Jusqu'en mai 1982, ces communications étaient généralement adressées à l'ensemble des autres producteurs de revêtements de types figurant dans le tarif Belasco. Il y a eu une seule augmentation de tarif par la suite, qui a donné lieu à la décision en septembre 1983 de communiquer copie de la demande de hausse et du projet de nouveau tarif à IR.
(32) Les tarifs émis par les non-membres au cours de la période visée ont porté des dates proches et souvent identiques à celles des tarifs arrêtés par les membres (voir l'annexe II), et se sont situés exactement au même niveau, sauf exceptions mineures.
Les remises par rapport au tarif Belasco
(33) Au cours de la période visée, quelque vingt-cinq assemblées générales mensuelles ont été consacrées au moins partiellement à la question des remises pratiquées ou à pratiquer sur le marché belge. Ces discussions ont donné lieu à plusieurs prises de position de l'assemblée générale sur les taux de remise à pratiquer par les membres surtout entre 1978 et 1980. Après 1980, la discipline des remises semble en effet avoir été suivie de manière moins régulière : sans qu'elle ait été abandonnée, les cas d'application ont été nettement moins nombreux.
(34) Entre 1978 et 1980 et en 1982, des contacts ou réunions de représentants des membres avec d'autres producteurs ont eu lieu avec pour objet de rechercher des accords sur les prix. L'assemblée a arrêté les positions communes à adopter par les membres dans le cadre de négociations avec les non-membres sur les prix. Ces discussions et négociations ont abouti à des ententes entre membres et non-membres pour réduire ou plafonner les remises.
(35) En janvier 1978, l'assemblée décide de la manière de réagir, face à une campagne assortie de remises importantes menée par IR : " Patienter. Cependant, si on veut absolument vendre, faire temporairement les mêmes conditions, mais surtout ne pas sortir de sa clientèle ". Un contact avec IR permet de confirmer que la campagne de IR est limitée à un mois, et ne vise que sa propre clientèle.
(36) La création d'un groupement d'achat, comportant des clients de deux membres et de IR donne lieu en avril 1978 à des " difficultés et une surenchère des remises ". L'assemblée générale adopte alors la position suivante : " Il convient d'éviter de pareilles erreurs à l'avenir : en cas de consultation par un groupement quelconque, il faudra que chaque fournisseur concerné consulte ses confrères avant de donner une réponse quelconque, afin de faire une réponse concertée. "
(37) En avril 1978, UPM, un producteur belge de revêtements bitumés, demande une réunion avec des représentants des membres, afin d'étudier les mesures à prendre pour parvenir à un freinage des taux de remises. Les membres décident de tenir avec UPM et IR une réunion, qui a lieu en avril ou mai, au cours de laquelle sont examinées des propositions de ne plus augmenter les remises et de réduire, les remises les plus élevées octroyées aux clients. Le 15 mai 1978, les membres annoncent aux clients " la réduction et la limitation des remises ", par une lettre dont le texte est arrêté par l'assemblée générale.
Par la suite, UPM se plaint de la non-application des réductions prévues, et les membres constatent que la tentative de réduire les remises a été un échec. Selon UPM, IR a augmenté le niveau de ses remises avant d'appliquer les réductions prévues. La lettre aux clients a donné lieu à des réactions négatives de la part des clients, en raison des remises importantes proposées par des concurrents. IR aussi s'inquiète de la non- application des engagements en matière de ristournes, surtout par Asphaltco, et menace de " revoir sa politique ".
(38) Après des discussions avec des représentants des membres, IR se déclare prêt pour conclure un accord de limitation des remises à 25 %. Les membres décident de proposer à UPM qui a également demandé une réunion sur les remises, de les rencontrer avec IR en octobre 1978, en vue de conclure un accord sur cette base. L'assemblée décide d'associer AA à cette initiative et d'envisager ensuite une réduction de 2 % pour toutes les ristournes, applicables aux diverses catégories de clients, définies selon le montant de leur chiffre d'affaires annuel en revêtements bitumés.
Après une nouvelle intervention de UPM, qui recherche une réduction immédiate des taux autres que le taux maximal, l'assemblée décide de conclure un accord dans ce sens avec IR et AA. À la suite de la " dernière réunion commune des fabricants " dont il est fait état à la réunion de l'assemblée générale du 6 novembre 1978, les lettres annonçant aux clients " la réduction et la limitation des ristournes " sont expédiées par les membres le 30 octobre 1978.
(39) Au cours de la période d'octobre 1978 à janvier 1979, au moins quatre réunions ont eu lieu entre les membres et les trois autres producteurs, en vue de procéder à une nouvelle réduction des remises, dont le taux maximal passerait à 23 %.
(40) En janvier 1979, ATAB indique son intention de proposer une remise de 23 % à un groupement d'achat et demande que les autres membres ne fassent pas d'offres meilleures. LAF et KAB marquent leur accord pour proposer 15 % de remise à ce client.
Des plaintes sont formulées en mars et avril 1979 au sujet des remises pratiquées par ATAB, selon lesquelles cette dernière aurait notamment consenti, en plus d'une remise de 23 %, une ristourne supplémentaire non admise. Par la suite, il est confirmé après enquête que ces plaintes ne sont pas fondées et que les remises consenties par ATAB sont bien conformes aux accords. UPM adresse aux membres en mars 1979 une plainte au sujet du non-respect des accords sur les remises et demande une " réunion des fabricants ", faute de quoi il menace d'engager une lutte de prix.
(41) En novembre 1979, KAB se plaint des conditions faites par Asphaltco à un client nommé. LAF demande à cette occasion que les autres membres ne fassent pas d'offres de remises égales ou supérieures à 5 % à un de ses clients qui cherche à obtenir des conditions meilleures.
(42) IR se plaint en mai 1980 du non-respect des " remises maximales convenues ", et lorsque IR demande aux membres de limiter leurs propositions de remises envers un client, l'assemblée décide que les membres ne dépasseront pas 23 %. C'est le même taux qu'adopte ATAB pour reprendre un client de UPN, déclaré en faillite, en demandant aux autres membres de ne pas relancer ce client. Asphaltco et Huyghe formulent des demandes semblables au sujet d'autres clients.
(43) En avril et mai 1980, deux réunions des membres avec UPM, IR et AA ont lieu à la suite de l'invitation des membres de préparer ensemble la prochaine demande de hausse des tarifs.
(44) Il est fait état dans le compte rendu de l'assemblée générale de septembre 1980, d'une surenchère des remises à la clientèle ainsi que de plaintes reçues de AA et IR à ce sujet. Ces plaintes ont vraisemblablement été formulées dans l'intervalle depuis l'assemblée générale précédente, qui s'est tenue en juin 1980. Face à cette situation, les membres " de leur côté prennent l'engagement de limiter les remises à 23 % ".
(45) En janvier 1981, le président de Belasco déclare que l'année 1980 a été " l'année des occasions perdues, car malgré les contacts et les réunions avec les usines non membres aucune réduction des ristournes n'est intervenue, au contraire. Lors de la faillite (de UPM en juillet 1980) tous se sont rués sur la clientèle de cette usine à coups de remises de plus en plus fortes ". Le président insiste ensuite sur " l'importance de la cristallisation de la clientèle ".
(46) En juin 1981, ATAB se défend à nouveau d'avoir pratiqué des remises trop élevées, alors que trois membres se plaignent de clients perdus, dans un cas est-il précisé au profit d'un autre membre.
(47) En février 1982, à la suite des contacts avec IR, l'assemblée générale fixe une échelle de remises et d'autres conditions de prix à respecter par les membres.
(48) En août de la même année, un membre se plaint de remises pratiquées par KAB, qui a été prié de fournir des explications. Il s'avère que KAB vend des qualités " autres que celles prévues dans nos accords ". Après discussion entre KAB et le président, à la demande de l'assemblée générale, KAB confirme qu'elle n'a pas l'intention de continuer ces fabrications, vendues à bas prix.
(49) En décembre 1983, l'assemblée fixe les remises maximales à pratiquer par les membres sur les produits nouveaux dont elle a fixé le prix de vente.
(50) Au cours de la procédure chacun des membres, sauf Lummerzheim, a présenté pour 1979 et 1980 (et 1978 pour trois membres) des échantillons de factures et de notes de crédit pour démontrer, de leur part, une ligne de conduite incompatible avec l'existence de mesures communes de plafonnement des remises à 25 % en octobre 1978 et à 23 % en mars 1979. En fait, selon ces documents, les taux octroyés par la plupart des membres au cours de la période d'octobre 1978 et août 1980 ont été conformes, à quelques exceptions près pour certains, à ces mesures de limitation des remises. Par contre, il en ressort que ATAB qui, par ailleurs, dépassait largement son quota de vente à l'époque, a octroyé systématiquement des remises par le biais de notes de crédit, ce qui lui a permis de consentir des remises sur facture dont les taux ont été conformes aux maxima de 25 % à partir d'octobre 1978, puis de 23 % de mars 1979 à juillet 1980, même si la remise totale était souvent supérieure à ces maxima.
Répartition de la clientèle
(51) Sous l'expression " cristallisation de la clientèle ", les membres ont établi le principe que chacun doit rester dans sa clientèle. Les membres ont déclaré au cours de la procédure que l'un des objets de la convention était en effet d'éviter que les clients d'un membre ne soient sollicités par les autres.
(52) Le principe de la cristallisation réaffirmé par le président de l'assemblée au début de 1981 (voir le paragraphe 45) a donné lieu à plusieurs cas d'application au cours de la période de 1978 à février 1982, sous forme de concertation sur les prix à proposer à des clients individuels et de plaintes formulées devant l'assemblée au sujet des clients perdus (paragraphes 36, 40 41, 42 et 46) ainsi que d'injonction de " rester dans sa clientèle " face à une campagne de prix de IR (paragraphe 35).
Les accords entre membres et non-membres
(53) Les éléments de fait présentés ci-avant permettent de conclure à l'existence d'accords entre membres et non-membres au cours de la période visée, portant sur les remises à pratiquer par rapport au tarif Belasco.
L'accord de mai 1978
(54) Les faits développés au paragraphe 37 montrent que les membres, UPM et IR sont parvenus à une entente pour procéder à une réduction concertée des remises accordées aux clients au début du mois de 1978, et cela à une date antérieure au 15 mai. Toutefois, cet accord n'a pas été respecté et l'initiative s'est soldée par un échec, en raison des remises plus importantes pratiquées par d'autres producteurs.
L'accord d'octobre 1978
(55) Lorsqu'une nouvelle initiative pour limiter les remises a été lancée à l'automne de 1978, les membres sont convenus d'élargir la participation des non-membres en y associant AA, vraisemblablement en raison des circonstances de l'échec de l'accord de mai 1978. Pour le même motif, il ne fait pas de doute que les membres n'ont pas adressé une nouvelle lettre à leurs clients pour annoncer une réduction des remises, avant d'avoir obtenu l'accord des autres producteurs pour appliquer eux aussi cette mesure. L'existence de cet accord est en outre confirmée par le fait qu'ensuite plusieurs réunions entre les parties ont eu lieu dans le but de procéder à une nouvelle réduction concertée des remises par rapport aux taux fixés.
(56) Les éléments repris aux paragraphes 39 et 44 constituent des indices que l'accord recherché au cours des réunions fin 1978 - début 1979 sur une nouvelle réduction concertée des remises est effectivement intervenu, tout au moins en ce qui concerne la réduction du plafond de 25 à 23 % vers le début du mois de mars. Même si cette nouvelle réduction n'a pas été acquise, l'entente entre les membres, les non-membres et UPM sur le respect d'une discipline des remises, commencée en octobre 1978, est en tous cas restée en application au cours de 1979 et de la première partie de 1980.
Les faits résumés aux paragraphes 44 et 45 concordent pour fixer à juillet/août 1980 le moment de l'effondrement de l'entente sur la limitation des remises, à la suite de la faillite de UPM.
Les produits nouveaux
(57) Entre août 1980 et septembre 1981, l'assemblée a pris position à quatre reprises sur l'augmentation des prix de vente des produits à base de bitumes améliorés, d'un pourcentage précis. Ensuite, l'assemblée a fixé, en décembre 1983, les prix de six produits nouveaux, pour deux catégories de clients, ainsi que les remises maximales admises.
Les produits annexes
(58) Entre avril 1979 et la fin de la période visée, l'assemblée a pris position à dix reprises sur les prix de vente des produits annexes.
Actions contre les concurrents
(59) Les membres ont entrepris ou envisagé des actions concertées contre d'autres producteurs pour les dissuader de poursuivre une politique de bas prix et/ou pour leur enlever des clients. Des actions concertées à l'encontre d'importateurs et de producteurs étrangers ont également été proposées ou décidées.
(60) En août 1981, il est proposé que " les clients de IKO fassent l'objet d'une répartition géographique entre les membres qui feraient des offres avec les ristournes maximales pour enlever à IKO le plus de clients intéressants possibles. Pour éviter la répercussion de ces fournitures sur notre clientèle, il ne serait livré que des rouleaux en emballage neutre portant simplement la marque Benor ". Les membres décident de préparer des listes des clients de IKO, avec indication de leur importance et des conditions qui leur sont accordées. En septembre 1981, il est constaté que " l'action décidée au cours des réunions n'a pas rencontré de résultats jusqu'à présent sauf en ce qui concerne Lummerzheim ". En octobre, " il est constaté que l'action menée contre IKO a donné des résultats chez Asphaltco et KAB ".
(61) En novembre 1983 un membre propose sous le titre " la lutte contre la concurrence ", qu'une attaque soit menée aux Pays-Bas pour lutter contre les importations faites notamment par un revendeur belge. Il rappelle le succès d'une opération de ce genre qui avait été menée en république fédérale d'Allemagne en 1973 et 1974 et qui a consisté à vendre à perte aux clients de fournisseurs allemands qui approvisionnaient le marché belge, afin de les inciter à se désister. Le coût de cette opération commune a été réparti entre les membres de l'époque au prorata de leurs quotas. Il n'y a aucune indication quant à la suite réservée à la proposition de mener une opération semblable aux Pays-Bas, dans les comptes rendus ultérieurs.
(62) En février 1984, à la suite d'une proposition d'action collective contre des concurrents, il est convenu de dresser des listes des clients à attaquer. Au cours d'une réunion qui a pour objet . . . " de déterminer qui mènera l'attaque, qui doit d'abord être menée contre les plus faibles, soit les importateurs ", l'assemblée établit une liste des firmes à attaquer avec l'indication du membre qui mènera l'attaque. Il est décidé ensuite d'attaquer d'abord AA et Canam Sales (un importateur de revêtements bitumés d'Italie, de république fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas principalement), en proposant à leurs clients des remises supplémentaires. Entre le moment de ces faits et la vérification effectuée par la Commission auprès de Belasco le 9 avril 1984, il n'y aucune indication quant aux suites réservées à cette décision.
Le cas UPM
(63) Les membres apprennent, en octobre 1979, que UPM, un ancien membre de Belasco, qui s'était retiré à la fin de 1977, a fermé son unité de production de feutres. Cette firme continue à produire des revêtements bitumés. À cette occasion, " la question se pose si tout le monde est d'accord en principe d'envisager un rachat éventuel " de la fabrique de revêtements bitumés. Il est signalé qu'UPM pourrait " disparaître d'elle-même " vu la situation actuelle et que ce serait alors donner " de l'argent pour un cadavre ". Il est convenu de prendre contact avec une firme étrangère qui était en rapport avec UPM en vue d'une reprise.
(64) UPM est déclaré en faillite en juillet 1980. Au cours d'une réunion qui a lieu en juillet 1980 avec les autorités économiques régionales, des représentants de Belasco ont insisté pour qu'elle ne soit pas reprise par des intérêts par crainte que cela " ne rompe l'équilibre déjà si précaire du marché ". Ils ont également manifesté un intérêt à reprendre l'entreprise.
La politique des produits
(65) Au cours de la période visée, les membres ont appliqué un programme commun des revêtements bitumés figurant dans le tarif Belasco.
L'assemblée a délibéré sur le maintien ou la suppression de la production de certains de ces produits, ainsi que sur des dérogations au programme commun (voir aussi les paragraphes 25 et 48).
(66) En ce qui concerne les produits nouveaux, les membres ont entrepris, à mesure que ceux-ci prenaient de l'importance, de définir en commun leurs principales caractéristiques. En 1981, les membres ont décidé, alors que ces produits ne représentent encore qu'une part très limitée de la production des membres, que les revêtements à base de supports en matière plastique seraient fabriqués uniquement en 4 millimètres d'épaisseur. Après s'être informés mutuellement sur leurs nouveaux produits, les membres ont arrêté en commun, en décembre 1982, les concentrations des matières plastiques à incorporer dans les bitumes améliorés.
La marque et la publicité commune
(67) Les revêtements bitumés produits par les membres, à l'exception des produits nouveaux, ont été commercialisés sous la marque commune " Belasco " en association, le cas échéant, avec le sigle " Benor " et éventuellement la marque du fabricant. Des campagnes publicitaires annuelles ont été financées par Belasco en faveur de la marque commune. Le montant consacré à ces campagnes a été de l'ordre de . . . francs belges de 1978 à 1981, . . . francs belges en 1982 et . . . francs belges (3) en 1983. En plus de cette publicité commune, les membres étaient libres de faire eux-mêmes de la publicité pour les produits de marque Belasco, en y associant le cas échéant leur propre marque.
(68) La marque Belasco et la publicité commune n'ont pas concerné les produits nouveaux, qui ont été commercialisés par chaque membre sous ses propres marques.
La période d'application de la convention
(69) Selon les termes de la convention, qui a pris effet le 1er janvier 1978, celle-ci serait automatiquement reconduite pour une durée de cinq ans en cas de non-résiliation au 31 décembre 1983. Aucun avis de résiliation n'a été émis. Au contraire, il est établi que, au moins jusqu'à la vérification par la Commission le 9 avril 1984, les membres ont eu l'intention de maintenir la convention avec éventuellement des modifications, qui faisaient l'objet d'un examen en commun.
APPRECIATION JURIDIQUE
I
Article 85 paragraphe 1
(70) Le traité CEE dans son article 85 paragraphe 1 déclare incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
. . .
(71) Les membres ainsi que IR et AA sont des entreprises et Belasco est une association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. Une entente à laquelle participent des entreprises et une association d'entreprises est visée par l'article 85 paragraphe 1.
A. L'ENTENTE
(72) La convention vise à organiser le marché belge des revêtements bitumés. Elle constitue, avec les mesures prises dans son cadre par les membres et par Belasco en vue de la mettre en œuvre et de la compléter, une série d'accords et/ou de décisions d'association d'entreprises (" l'entente ") qui a pour objet et/ou pour effet de restreindre la concurrence, et qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres.
La convention
(73) La convention prévoit plusieurs dispositions ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence :
i) la détermination en commun de tarifs et de conditions minimaux applicables aux ventes de revêtements bitumés.De telles restrictions sont expressément visées par l'article 85 paragraphe 1 point a);
ii) l'interdiction pour les membres de faire des cadeaux aux clients ou de leur livrer d'autres produits à perte, ainsi que la fixation en commun des prix de produits annexes.Cette interdiction a pour objet d'éviter que soient tournées les dispositions sur les tarifs et les conditions minimaux;
iii)la fixation de quotas pour les ventes sur le marché belge a pour objet de restreindre la concurrence entre les membres et de répartir entre eux le marché qu'ils occupent conjointement. Un tel objet est expressément visé par l'article 85 paragraphe 1 point c);
iv) l'interdiction pour les membres de céder ou de louer leur outil de production ou leurs installations à des tiers, ainsi que les restrictions sur le travail à façon.Ces dispositions ont pour objet de restreindre les possibilités d'accès au marché ou de développement des ventes pour des concurrents actuels ou potentiels. L'engagement des membres de contribuer au rachat en commun des équipements d'un membre qui feraient l'objet d'une saisie, ou qui seraient vendus à la suite de la faillite du membre, vise le même objet;
v) la publicité collective.Celle-ci peut viser des mesures de publicité collective en faveur d'une marque commune, et a été mise en œuvre par de telles mesures. Les membres ont invoqué, au cours de la procédure, la communication de la Commission de 1968 (4) sur la coopération entre entreprises pour dire que les accords sur la publicité commune ne sont pas restrictifs de concurrence. Il convient à cet égard de faire remarquer que la communication vise les accords qui ont " uniquement pour objet " la publicité commune, tout en précisant que de tels accords peuvent être restrictifs lorsque d'autres restrictions sont imposées.
En l'espèce, la publicité commune s'insère dans une convention qui prévoit en outre des restrictions en matière de prix de produits, ainsi que des quotas. Les produits en cause sont par ailleurs largement normalisés. Dans de telles conditions, la publicité individuelle devrait encore constituer un moyen de concurrence autonome pour les membres. Il y a lieu de considérer que la disposition visée a pour objet de renforcer les autres objets restrictifs de la convention, en créant une assimilation entre les produits des membres aux yeux des utilisateurs, et en limitant la concurrence que les membres devraient pouvoir faire, dans ce cadre, par la différenciation de leurs produits;
vi)l'étude et la promotion de toutes mesures de rationalisation et de standardisation des produits.Compte tenu du cadre restrictif de la convention dans laquelle elle s'insère et de sa mise en œuvre par l'établissement et par l'application d'un programme commun pour les produits Belasco et la détermination en commun de certaines caractéristiques des produits nouveaux, il y a lieu pour objet de restreindre la liberté des membres de pouvoir différencier leurs produits.
Il est précisé à toutes fins utiles que ce grief ne porte pas sur la participation des membres à l'établissement de normes IBN;
vii)l'adoption en commun de mesures de protection et de défense si, pour une cause extérieure au cercle des membres, les objets de la convention étaient menacés, notamment par un renforcement de la concurrence de la part de producteurs étrangers, la création de nouvelles entreprises de production de revêtements ou la découverte de nouveaux produits concurrents. Cette disposition a pour objet d'assurer aux autres restrictions de concurrence une plus grande efficacité, par des mesures collectives ad hoc, en cas d'introduction de nouveaux éléments de concurrence notamment par des entreprises tierces.
Les dispositions prévoyant l'imposition de sanctions en cas de non-respect de la convention ou des décisions prises en vertu de celle-ci, la constitution d'un fonds garantissant le respect par les membres de leurs obligations, ainsi que le pouvoir reconnu à l'assemblée générale de faire cesser ou d'éviter toute infraction à l'esprit de la convention, ont pour objet de renforcer notamment les engagements restrictifs de la concurrence assumés par les membres.
Les mesures destinées à mettre en œuvre ou à compléter la convention
(74) Les membres ont pris des mesures en vue d'une mise en œuvre effective des objets restrictifs de la convention :
i) l'adoption d'un tarif communpour les produits Belasco. Au cours de la procédure les membres ont soutenu que l'alignement de leurs tarifs était la conséquence de la législation belge sur les prix. Si, en effet, cette législation a envisagé, durant la période visée, l'acceptation, par les autorités, de demandes collectives présentées par des associations professionnelles au nom de leurs membres, les entreprises étaient toujours libres de présenter des demandes individuelles. Même dans le cas où une demande collective était introduite, l'autorisation donnée ne faisait qu'établir une augmentation maximale, qui ne devait pas nécessairement être appliquée pleinement ni immédiatement dès qu'elle devenait effective. Au contraire, les autorisations laissaient la liberté à chaque entreprise de déterminer de manière autonome le montant et le moment des augmentations de ses tarifs et de les réduire à tout moment. À cet égard, les membres ont fait valoir qu'en raison du retard accusé par les autorisations de hausse, par rapport aux augmentations de coûts, surtout pendant la période 1980-1981, la hausse maximale autorisée constituait en fait un minimum sur le plan économique. Il n'en demeure pas moins que les nouveaux tarifs des membres, et surtout la date de leur entrée en vigueur ont fait l'objet de décisions communes volontairement à cette date par rapport aux délais les plus brefs autorisés par la loi et que, à certaines occasions, la répartition de la hausse globale autorisée selon les différents produits a donné lieu à des discussions et prises de position communes entre les membres;
ii)le contrôle et la péréquation des quotas.Le contrôle était exercé par l'expert comptable sur base notamment des fiches mensuelles. Les décomptes de fin d'année, établis par lui, ont donné lieu à des paiements compensatoires entre membres, par le biais de Belasco;
iii)l'instauration entre membres d'une discipline des remises et notamment leur plafonnement afin de mettre en œuvre avec les mesures citées sous i) l'objet de la convention qui est d'assurer des prix minimaux pour la vente de revêtements bitumésen Belgique. Les mesures ont surtout reçu application de 1978 à 1980, mais aussi, de manière nettement moins intense, de 1981 à 1983.
Le fait que ATAB notamment a pu octroyer des remises qui dépassaient le maximum prévu par les accords entre les membres, ne permet pas de conclure que ces accords n'aient pas existés ou qu'ils n'aient pas été appliqués. Lorsque des membres, dont ATAB, ont été accusés d'avoir méconnu leurs engagements, ils ont eu le souci de s'en défendre et de pouvoir ainsi continuer à profiter des engagements des autres membres au sujet des remises. De plus l'assemblée elle-même a décidé des enquêtes à la suite de telles plaintes;
iv) les décisions de communiquer et la communication à d'autres producteurs des intentions communes des membres concernant leur tarif. Il ne fait pas de doute que ces mesures ont eu pour objet de faciliter, sinon d'encourager, un alignement des prix de ces producteurs sur ceux des membres, et d'étendre et de renforcer ainsi les effets des accords sur les tarifs au-delà du cercle des membres;
v) l'adoption de prix communs pour les produits annexes. Les membres ont fixé régulièrement à partir d'avril 1979 les prix de plusieurs produits utilisés en association avec les revêtements bitumés. Toutefois, il apparaît que ces prix n'ont pas été respectés en pratique;
vi) l'adoption et l'application, au moins de 1978 jusqu'au milieu de 1981, du principe de la cristallisation de la clientèle, ainsi que les décisions par lesquelles les membres se sont entendus sur les conditions à proposer à des clients déterminés.
Selon des listes de clients acquis ou perdus présentées par les membres au cours de la procédure, le principe de la cristallisation ne semble avoir été respecté que de manière limitée dans la pratique;
vii) l'action concertée menée à l'automne de 1981 contre un autre producteur, IKO, en vue de l'inciter à renoncer à une politique de bas prix, qui a permis à trois membres au moins de lui enlever des clients;
viii) l'action commune menée en 1980 visant à entraver les possibilités d'une reprise d'un producteur de revêtements bitumés en faillite par une ou plusieurs entreprises étrangères. L'objectif poursuivi par les membres n'était pas d'acquérir les capacités de production de l'ancienne société UPM, mais de s'assurer que la société ne tombe pas entre les mains de concurrents non membres de l'entente. Ce comportement des membres est conforme à l'esprit des dispositions de la convention concernant le rachat d'un membre en faillite par les autres et les actions communes dans le cas où ces objectifs seraient menacés par un renforcement de la concurrence des tiers;
ix) la pratique d'un programme commun pour les produits Belasco, l'utilisation en commun de la marque Belasco et les mesures communes de publicité en faveur de cette marque. Ces mesures ont eu notamment pour objet de limiter la concurrence que les membres étaient susceptibles de se livrer entre eux, malgré la large normalisation des revêtements bitumés en Belgique, par une différenciation de leurs produits;
x) a également contribué à renforcer et à élargir la convention, la participation des membres à des accords avec les non-membres concernant les remises sur les produits Belasco. Ces accords sont examinés ci-après;
xi) les décisions portant coordination des caractéristiques des produits nouveaux en septembre 1981 et décembre 1982, ainsi que les décisions communes d'augmentation des prix de ces produits en 1981 et d'adoption de prix de vente et de remises maximaux en décembre 1983.
Les membres ont fait valoir au cours de la procédure que seuls les produits Benor seraient visés par la convention et devraient être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, à l'exclusion notamment des produits nouveaux. Or, la convention vise expressément les feutres et autres supports en tous genres, goudronnés ou bitumés, ainsi que les " matériaux du même genre qui seraient fabriqués à l'avenir pour satisfaire aux mêmes besoins ". De plus, des produits nouveaux ont été inclus, dès leur introduction sur le marché dans le calcul des quotas.
Certes les produits nouveaux ont été développés de manière autonome par chaque producteur, et la convention n'a été appliquée aux produits nouveaux que dans la mesure limitée, mais progressive, indiquée ci-dessus. Cependant, les membres ont eu pour objectif de progressivement étendre aux produits nouveaux le régime des prix prévu dans la convention, à mesure que ces produits ont pris de l'importance, et dans les limites imposées précisément par leur caractère nouveau, notamment l'absence de normalisation à leur égard, impliquant la nécessité d'une coordination de leur caractéristique.
La conformité des prix de vente des produits nouveaux avec les décisions d'augmentation ou de fixation des prix n'a pu être établie.
La participation de Belasco à la mise en œuvre de l'entente
(75) Belasco a participé à la mise en œuvre de la convention, et des mesures prises pour la compléter, dans plusieurs sens. Elle a prêté son concours, jusqu'au 31 décembre 1983, à la péréquation des quotas de ventes. C'est elle qui a retenu les services et versé les appointements de l'expert comptable chargé, selon la convention, d'assister l'assemblée générale dans sa mise en œuvre et de veiller à son respect par les membres, par le contrôle notamment des quotas. Elle a financé la publicité commune faite pour la marque Belasco, et géré le fonds de garantie prévu par la convention.
Les effets de l'entente
(76) Aux fins de l'appréciation d'un accord ou d'une pratique concertée en regard de l'article 85 paragraphe 1, la prise en considération de ses effets concrets est superflue dès qu'il apparaît que l'accord ou la pratique a pour objet de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence. Toutefois, non seulement les objectifs restrictifs, mais aussi les effets d'une entente sont à prendre en considération dès lors qu'il s'agit d'apprécier la gravité des infractions.
(77) L'entente réunit sept entreprises dont les ventes en Belgique ont représenté en moyenne 58 % de la consommation apparente de revêtements dans ce pays.
(78) Les quotas de ventes, les mesures de contrôle de ces quotas et le système de péréquation ont été appliqués à l'ensemble des revêtements bitumés livrés sur le marché belge au cours de la période visée. Ces quotas ont en principe éliminé toute incitation et tout intérêt pour les membres à vouloir augmenter leur part de marché par une concurrence accrue, toute augmentation par rapport aux autres membres étant en principe interdite et pénalisée. Les quotas de répartition du marché ont eu pour effet de restreindre la concurrence, même si ATAB et KAB en particulier ont pu tourner l'accord sur les quotas, en profitant de mesures de contrôle considérées comme insuffisantes, et déclarer des consommations inexactes, car ces membres ont pu profiter des engagements restrictifs des autres membres, ce qui était bien leur intention compte tenu de leur volonté avouée de cacher aux autres membres qu'ils dépassaient leurs quotas.
(79) Les produits Belasco ont représenté environ 90 % de l'ensemble des revêtements bitumés mis sur le marché belge par les membres au cours de la période visée. Pour ces produits les membres ont restreint la concurrence en pratiquant un tarif unique arrêté en commun, qui a exclu la possibilité pour les membres d'annoncer des prix différents. De 1978 à 1980 surtout, les membres ont restreint leur liberté de déterminer de manière autonome leur prix effectif de vente pour les produits Belasco par l'instauration d'une discipline des remises, visant surtout leur plafonnement.
(80) Les effets des restrictions en matière de quotas et de prix énumérées ci-dessus n'ont pu être que renforcés par une série d'autres mesures, même s'il n'est pas démontré que ces dernières aient effectivement eu, en elles-mêmes, des effets restrictifs importants; il s'agit de l'application d'un programme commun des produits Belasco, du principe de la cristallisation de la clientèle, de l'utilisation en commun de la marque commune Belasco et de la publicité commune faite pour cette marque.
(81) La communication par les membres aux non-membres de leurs intentions au sujet de leur tarif commun a effectivement donné lieu à un alignement des tarifs des non-membres sur le tarif Belasco.
(82) L'action collective menée contre IKO pour l'inciter à renoncer à une politique de bas prix a au moins permis à certains membres de lui enlever des clients.
B. LES ACCORDS ENTRE MEMBRES ET NON-MEMBRES SUR LES REMISES
(83) Les accords sur la limitation des remises pour la vente des revêtements bitumés, auxquels ont participé les membres et les non-membres, ont eu pour objet de restreindre la concurrence sur les prix entre les entreprises participantes. Un tel objet est expressément visé à l'article 85 paragraphe 1. Il s'agit de :
- l'accord entre les membres IR et UPM en mai 1978, sur la limitation et la réduction concertées des remises
et
- l'accord visant le même objet intervenu entre les membres IR, UPM et AA au plus tard le 30 octobre 1978 et qui est prolongé jusqu'à juillet/août 1980, UPM ayant été déclaré en faillite le 4 juillet 1980.
(84) Ces accords visaient en définitive les prix de vente, les remises ne pouvant avoir une signification que par rapport à un point de référence, en l'occurrence le tarif Belasco, appliqué par tous. Par conséquent, ils n'étaient pas applicables aux produits nouveaux, exclus de ce tarif. Toutefois, de 1978 à 1980, ces produits nouveaux ne comptaient que pour une part très limitée du marché des revêtements bitumés en Belgique. Ils représentaient en 1979/1980, 19 % de la production de revêtements bitumés de IR, moins de 5 % de la production globale des membres, et une part restreinte des importations, qui occupaient au plus 13 % du marché à l'époque. Ils ont figuré pour la première fois dans le tarif de AA en mars 1980. Ces accords ont donc porté sur une large partie des revêtements bitumés commercialisés par les participants.
(85) Au cours de la procédure, IR a soulevé une objection au sujet de l'opposabilité à son égard de documents établis indépendamment d'elle par les membres, en l'occurrence les procès-verbaux de l'assemblée générale de Belasco. S'il est vrai qu'il faut considérer avec prudence des documents internes établis par une partie à un accord, au regard de la participation d'autres entreprises à ce même accord, il n'en reste pas moins que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les documents établissent un nombre suffisant d'indices précis et concordants, ils sont admissibles comme preuve suffisante des faits, même à l'égard des parties à l'accord qui seraient étrangères à la rédaction des documents en question.
(86) Les non-membres ont fait valoir également que s'il y avait des accords ils n'avaient pas l'intention de les respecter. Ni l'état d'esprit des non-membres lors de la conclusion de ces accords, quant à leur volonté de s'y conformer, ni la circonstance que ces accords n'auraient pas été respectés en fait par les non-membres, à supposer que cela a été le cas, et certains éléments permettent de considérer qu'il a pu en être ainsi, n'est susceptible d'affecter la conclusion de la Commission selon laquelle ces accords sont bien intervenus et que les non-membres étaient parties à ces accords.
C. AFFECTATION DU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES
(87) Selon la pratique administrative de la Commission et la jurisprudence constante de la cour de justice, un accord, pour être susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit et de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre Etats membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre Etats.
(88) Les livraisons des participants à l'entente ont représenté de 57 à 60 % de la consommation apparente des produits en cause, et leurs fabrications environ 70 % de la production nationale, au cours de la période visée. L'objet de la convention, et de l'entente, entre les membres est d'organiser sur le territoire belge le marché des revêtements bitumés, notamment par l'adoption de tarifs communs et de prix de vente minimaux, l'établissement de quotas de répartition de marché et la coordination des gammes de produits. En outre, la convention prévoyait expressément des mesures destinées à établir un cloisonnement afin de protéger l'organisation du marché vis-à-vis des facteurs extérieurs perturbateurs, notamment pour empêcher ou gêner la libre participation de fournisseurs étrangers au marché. Il s'agit notamment des restrictions sur le transfert des équipements de production à des concurrents actuels ou potentiels ainsi que de l'utilisation de ces équipements pour le compte de ces derniers, et des actions collectives prévues pour contrer les effets d'une concurrence accrue de la part d'autres producteurs ou revendeurs, notamment étrangers. Il a été démontré déjà que de telles actions collectives n'étaient nullement théoriques.
(89) Même en l'absence de mesures destinées spécifiquement à faire obstacle à la participation de fabricants ou revendeurs étrangers au marché, l'entente était susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres.La cour a jugé dans son arrêt rendu le 17 octobre 1972 dans l'affaire 8-72 (Vereniging voor Cementhandelaren contre Commission des Communautés européennes) (5) que des restrictions de concurrence, qui s'étendent à l'ensemble du territoire d'un Etat membre, sont susceptibles de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité.Cette jurisprudence a été rappelée dernièrement dans l'arrêt rendu par la cour le 11 juillet 1985 dans l'affaire 42-84 (Nutricia) (6). Si l'affaire Cementhandelaren concerne une entente entre distributeurs plutôt qu'entre producteurs, le principe cité ci-avant est néanmoins applicable dans le cas d'espèce. Lorsque des accords anticoncurrentiels couvrant l'ensemble du territoire d'un Etat membre sont susceptibles de déployer des effets suffisamment étendus pour modifier sensiblement les conditions de concurrence sur ce territoire, ces accords sont susceptibles d'établir ou de renforcer la subdivision du marché commun en marchés nationaux distincts avec leurs propres conditions de marché, différenciées de manière artificielle, contrairement à l'objet d'une concurrence libre et non faussée au sens d'un marché communautaire unifié. Les échanges entre Etats membres sont susceptibles d'en être affectés, car la disposition des producteurs ou revendeurs étrangers à participer au marché national en cause et les conditions dans lesquelles cette participation peut s'exercer seront différentes de ce qu'elles seraient en l'absence de tels accords.
(90) En l'espèce, les fournisseurs étrangers, actuels ou potentiels, des produits en cause sur le marché belge ne devaient pas faire face à une offre fragmentée de la part d'une dizaine de producteurs nationaux en concurrence entre eux, mais au contraire ils devaient affronter une entente de la grande majorité des producteurs présents, agissant de concert dans le but de restreindre et de fausser la concurrence par une entente élaborée. La conséquence était de transformer les données sur lesquelles se fondaient les décisions des fabricants ou revendeurs étrangers de pénétrer ou non sur le marché belge, ainsi que les conditions de concurrence qu'ils auraient à y affronter, y compris la perspective de réactions collectives de la part de l'entente à la pratique de prix concurrentiels par les importateurs.
(91) La communication à d'autres producteurs belges d'informations au sujet des intentions collectives des membres en matière de tarifs avait pour objet et a eu pour effet de renforcer les effets de l'entente au-delà du cercle des membres.
De même, par les accords avec les non-membres sur les remises de prix, les membres ont eu pour objet de mieux assurer la mise en œuvre de l'objet de convention qui consiste à instaurer des prix minimaux pour la vente de revêtements bitumés en Belgique, en y associant d'autres producteurs nationaux représentant, avec les membres, une part de marché plus importante encore. En effet, les ventes de revêtements bitumés par les entreprises participant aux accords de prix entre membres et non-membres ont dépassé dans tous les cas 70 % de la consommation apparente en Belgique au moment de ces accords.
En tant que mesures de mise en œuvre et de renforcement de la convention, les accords pris par les membres avec les non-membres étaient susceptibles d'affecter les échanges entre Etats membres au même titre que les autres éléments de l'entente.
(92) Par ailleurs, ces accords sur la limitation des remises de prix étaient susceptibles en tant que tels d'affecter les conditions d'écoulement des importations du marché belge, compte tenu de l'application de ces mesures à l'ensemble du territoire national et de la participation de la quasi-totalité des producteurs nationaux, assurant de 88 à 94 % de la production belge au moment de ces accords. Les niveaux de prix résultant de ces accords étaient susceptibles d'affecter les décisions des producteurs et revendeurs étrangers de participer au marché belge, et d'influencer les prix de vente adoptés par eux. Pendant la période visée, les importations en provenance d'autres Etats membres ont représenté de 12 à 19 % de la consommation apparente.
(93) La position concurrentielle des participants à l'entente, sur les marchés d'exportation dans les autres Etats membres, et, partant, les courants d'échange avec ces pays, sont susceptibles d'être influencés par les restrictions de concurrence notamment sur les prix et par la part de marché assurée mais aussi limitée de chaque membre par rapport à l'ensemble des membres, sur le plan national.
(94)Dans ces conditions la Commission considère que tant l'entente entre les membres que les accords de remises avec les non-membres ayant pour objet de renforcer ses effets sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres en entravant l'interpénétration des marchés voulue par le traité CEE.
II
Article 85 paragraphe 3 du traité CEE
(95) L'article 85 paragraphe 3 prévoit la possibilité, dans certaines conditions, de déclarer inapplicables les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 à des accords ou pratiques concertées. Selon l'article 4 du règlement n° 17, une telle exemption ne peut être accordée que pour des accords ou pratiques qui ont été notifiés en due forme à la Commission. Ce qui n'est le cas, ni de la convention, ni des accords entre membres et non-membres. Toutefois, certains accords ou pratiques visés au paragraphe 2 dudit article 4 sont dispensés de notification. C'est le cas notamment des accords auxquels ne participent que des entreprises ressortissantes d'un seul Etat membre et qui ne concernent ni les importations ni les exportations.
A. L'ENTENTE
(96) Les entreprises participant à l'entente sont toutes ressortissantes du même Etat membre. Cependant, compte tenu notamment des dispositions de la convention prévoyant l'adoption par l'assemblée générale de mesures de protection et de défense dans le cas où les objectifs de la convention seraient menacés par un renforcement de la concurrence de la part d'entreprises de l'étranger, il y a lieu de considérer que l'entente entre les membres concerne les importations, et d'exclure par conséquent l'application de l'article 4 paragraphe 2 du règlement n° 17.
(97) À supposer même que les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement n° 17 soient applicables à la convention, aucune exemption ne pourrait être accordée, toutes les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 n'étant pas réunies.
Il suffit de relever à cet égard que les accords ou pratiques dont il serait établi qu'ils contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits, ou à promouvoir le progrès technique ou économique, ne peuvent être exemptés que s'ils réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, n'imposent aux entreprises intéressées aucune restriction qui n'est pas indispensable pour atteindre ces objectifs et ne donnent pas aux entreprises intéressées la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Aucune de ces trois conditions ne peut être satisfaite par une entente qui comporte parmi ses objectifs, d'une part, la fixation de prix et le partage du marché par plusieurs producteurs concurrents ayant ensemble une position prédominante sur le marché en cause dans un Etat membre et, d'autre part, la protection de ce marché vis-à-vis de la concurrence actuelle ou potentielle de la part d'entreprises d'autres Etats membres.
B. LES ACCORDS DE PRIX ENTRE MEMBRES ET NON-MEMBRES
(98) Ne participent à ces accords que des entreprises ressortissantes d'un seul Etat membre. Ne concernant ni les importations, ni les exportations, ils sont par conséquent dispensés de notification au titre de l'article 4 paragraphe 2 du règlement n° 17. Au cours de la procédure, IR a évoqué la possibilité de pouvoir bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3. Aucune des conditions pour l'application de cette disposition ne peut être considérée comme satisfaite par de simples accords de prix, ayant pour objet de restreindre la concurrence.
III
Article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17
(99) En vertu de l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17, si la Commission constate sur demande ou d'office une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1, elle peut obliger les entreprises ou associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.
(100) Dans la mesure où il aurait déjà été mis fin aux infractions, elle peut faire déclaration des infractions qui ont existé afin de clarifier la situation juridique (voir l'arrêt rendu par la cour dans l'affaire 7-82 GVL) (7), de lui permettre d'obliger les entreprises et l'association de s'abstenir de toute mesure ayant le même objet ou le même effet, et d'infliger des amendes pour les infractions qui ont été commises.
IV
Article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17
(101) Selon l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17, la Commission peut par voie de décision infliger aux entreprises des amendes de mille à un million d'Ecus, ou d'une somme supérieure ne pouvant dépasser dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent par chaque entreprise, lorsque de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
A. L'ENTENTE
(102) La Commission considère qu'il y a lieu dans cette affaire d'infliger des amendes aux membres et à Belasco.
(103) Les participants à une entente dont les objectifs comprenaient notamment des accords sur les prix et des quotas de vente, ainsi que des actions concertées contre des entreprises concurrentes, dont des producteurs étrangers et des importateurs, ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de restrictions de la concurrence. Il ne fait pas de doute que les membres ont eu l'intention de restreindre la concurrence en participant à l'entente et que Belasco a eu l'intention de contribuer à l'application de restrictions de concurrence par sa participation à la mise en œuvre de la convention.
(104) Dans la fixation du montant des amendes, il est tenu compte de la gravité et de la durée des infractions, du chiffre d'affaires global de chacune des entreprises visées ainsi que de son chiffre d'affaires réalisé dans la fourniture de revêtements bitumés en Belgique et, dans le cas de Belasco, de ses dépenses annuelles.
(105) L'adoption d'une convention entre producteurs concurrents, destinée à restreindre la concurrence dans les domaines les plus importants où celle-ci est susceptible de se manifester constitue une infraction caractérisée aux règles de concurrence du traité. Parmi les éléments de cette convention, les restrictions touchant les prix et la répartition du marché, ainsi que les mesures collectives contre des concurrents constituent des atteintes parmi les plus graves à la libre concurrence.
(106) En ce qui concerne la durée de l'entente, celle-ci porte sur l'ensemble de la période initialement prévue de la convention, soit du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1983, ainsi que sur la période de son renouvellement tacite, au moins jusqu'à la première mesure de vérification de la Commission, le 9 avril 1984. Les effets des restrictions de concurrence qui résultent de l'entente, et le cas échéant la durée plus limitée de certains de ses éléments, ont été évoqués ci-avant.
(107) Il est tenu compte, dans l'appréciation de la gravité des infractions, du régime moins rigoureux à plusieurs égards appliqué par les membres aux produits nouveaux, introduits progressivement sur le marché au cours de la période visée. Cependant cette différence de régime ne justifie pas une modulation des amendes, entre les différents membres, en fonction des parts différentes que peuvent représenter ces produits nouveaux dans leur propre chiffre d'affaires pour les produits en cause.
(108) Les membres doivent être considérés comme responsables au même degré de l'entente, y compris leur participation aux accords avec les non-membres.
(109) Au cours de la procédure, les membres ont fait valoir notamment qu'ils ne s'étaient jamais douté qu'une entente qui concernait la commercialisation de revêtements bitumés dans un seul et même Etat membre pouvait tomber sous le coup de l'article 85. Si cette argumentation avait pu être accueillie plus favorablement lors de la conclusion de l'accord de 1966, dont il n'est pas tenu compte dans la présente décision, notamment pour cette raison, elle paraît difficilement recevable au sujet de la convention passée en 1978, compte tenu de la jurisprudence intervenue entre temps au sujet des accords dits " nationaux ". En effet la convention, qui prévoit l'organisation du marché des revêtements bitumés sur une base nationale, vise sans équivoque à porter préjudice à la concurrence qui pourrait être exercée par des entreprises d'autres pays, afin de préserver cette organisation; elle prévoit expressément l'adoption de mesures ayant cet objet. Néanmoins, il n'est pas exclu que les membres, notamment les entreprises les moins importantes, n'aient pas eu pleine conscience de l'interdiction de l'entente au titre de l'article 85 paragraphe 1.
(110) En déterminant le niveau des amendes la Commission a tenu compte des difficultés économiques éprouvées par les producteurs de revêtements bitumés en raison notamment de la crise dans le secteur du bâtiment en Belgique.
B. LES ACCORDS DE PRIX ENTRE MEMBRES ET NON-MEMBRES
(111) Dans leurs réponses à la communication des griefs, les non-membres ont insisté sur le fait qu'ils n'ont jamais adhéré à la convention entre les membres. Ils font valoir que face à l'entente qui réunissait les membres, leur liberté d'action était restreinte. Ils ne pouvaient pas, dans la détermination de leurs politiques commerciales, faire abstraction de l'existence de l'entente, des prix pratiqués par ses membres, et des risques d'une réaction concertée de la part des membres s'il était porté préjudice à leurs intérêts. C'est pourquoi, lorsqu'ils avaient été invités par les membres à participer à des initiatives communes pour limiter les taux de remises, les non-membres auraient eu pour souci de donner l'impression d'accepter de " suivre le mouvement ", mais sans avoir l'intention de respecter l'accord. De plus, il n'est pas établi qu'ils s'y seraient conformés en fait.
(112) En marquant leur adhésion à des mesures de restriction concertée des remises avec les membres, les non-membres auraient dû se douter cependant que cela donnait lieu à un accord dont l'objet était de restreindre la concurrence. Ces entreprises ont donc participé à ces infractions au moins par négligence.
(113) Toutefois, compte tenu des éléments repris au paragraphe 111, et de la durée limitée des infractions retenues à l'encontre des non-membres, la Commission a décidé de ne pas leur infliger d'amendes.
La participation de Belasco
(114) Si la participation de Belasco à la mise en œuvre de l'entente n'a pas porté sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente, elle a néanmoins concerné notamment un de ses éléments les plus graves, à savoir la péréquation des quotas. De plus, la participation même limitée d'une association professionnelle à une entende doit être considérée comme aggravée par la circonstance qu'elle a pleine connaissance de toute l'étendue et de la gravité des restrictions de concurrence qui résultent de cette entente, ce qui était incontestablement le cas en l'espèce.
(115) La circonstance que, en l'espèce, les entreprises participant à l'entente constituaient les membres de l'association, ne doit pas affecter la conclusion que Belasco a engagé une responsabilité propre, et distincte de celle des membres, en participant à l'entente,
A ARRÊTE LE PRESENT RÈGLEMENT :
Article premier
Compagnie générale des asphaltes SA, Antwerps Teer-en Asphaltbedrijf NV, De Boer & Co. NV, Kempisch Asphaltbedrijf NV, Limburgse Asfaltfabrieken PVBA, Lummerzheim & Co. NV et Vlaams Asfaltbedrijf Huyghe & Co. PVBA ont enfreint l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE en adoptant une convention ayant pris effet le 1er janvier 1978, restée en application au moins jusqu'au 9 avril 1984, ainsi que des mesures collectives destinées à mettre en œuvre et à compléter la convention, y compris leur participation commune aux accords visés aux articles 2 et 3. La société coopérative des asphalteurs belges " Belasco " a enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE en participant à la mise en œuvre de la convention.
Article 2
International Roofing Cy SA a enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE en concluant l'accord de mai 1978 avec les entreprises visées à l'article 1er concernant les remises sur les prix de vente de revêtements bitumés.
Article 3
International Roofing Cy SA et Al-Asfalt NV ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE en participant à un accord avec les entreprises visées à l'article 1er sur des remises sur les prix de vente de revêtements bitumés, au cours de la période d'octobre 1978 à juillet/août 1980.
Article 4
La délivrance d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE est refusée pour les accords visés aux articles 2 et 3.
Article 5
Compagnie générale des asphaltes SA, Antwerps Teer-en Asphaltbedrijf NV, De Boer & Co. NV, Kempisch Asphaltbedrijf NV, Limburgse Asfaltfabrieken PVBA, Lummerzheim & Co NV et Vlaams Asfaltbedrijf Huyghe & Co. PVBA, la société coopérative des asphalteurs belges, International Roofing SA et Al-Asfalt NV mettront fin immédiatement aux infractions (pour autant que celles-ci subsistent) et s'abstiendront de tout accord, pratique concertée ou mesure susceptibles d'avoir un effet équivalent.
Article 6
Les amendes suivantes sont infligées aux membres et à Belasco en raison des infractions constatées à l'article 1er :
a) à Antwerps Teer-en Asphaltbedrijf NV, Antwerpen, une amende de 420 000 Ecus, soit 18 478 950 (dix- huit millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent cinquante) francs belges;
b) à Compagnie générale des asphaltes SA, Bruxelles, une amende de 150 000 Ecus, soit 6 599 625 (six millions cinq cent quatre-vingt-dix neuf mille six cent vingt-cinq) francs belges;
c) à Lummerzheim & Co. NV, Gent, une amende de 200 000 Ecus, soit 8 799 500 (huit millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents) francs belges;
d) à Limburgse Asfaltfabrieken PVBA, Hasselt, une amende de 30 000 Ecus, soit 1 319 925 (un million trois cent dix-neuf mille neuf cent vingt-cinq) francs belges;
e) à Kempisch Asphaltbedrijf NV, Herentals, une amende de 75 000 Ecus, soit 3 299 812 (trois millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent douze) francs belges;
f) à De Boer & Co. NV, Schoten, une amende de 75 000 Ecus, soit 3 299 812 (trois millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent douze) francs belges;
g) à Vlaams Asfaltbedrijf Huyghe & Co. PVBA, Staden, une amende de 50 000 Ecus, soit 2 199 875 (deux millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-quinze) francs belges;
h) à Société coopérative des asphalteurs belges, Bruxelles, une amende de 15 000 Ecus, soit 659 962 (six cent cinquante-neuf mille neuf cent soixante-deux) francs belges.
Article 7
Les amendes fixées à l'article 6 sont à verser en francs belges à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, au compte n° 426-4403001-52 auprès de la Kredietbank, agence Schuman, rond-point Schuman 2, B-1040 Bruxelles.
Article 8
Sont destinataires de la présente décision :
- Antwerps Teer-en Aspaltbedrijf NV,
Société anversoise des goudrons et asphaltes SA,
Tolstraat 24
B-2000 Antwerpen,
- Compagnie générale des asphaltes SA,
rue Maurice de Moor 1,
B-1020 Bruxelles,
- Lummerzheim & Co NV,
Zeeschipstraat 107,
B-9000 Gent,
- Limburgse Asfaltfabrieken PVBA,
Diestersteenweg 102,
B-3510 Kermt-Hasselt,
- Kempisch Aspahltbedrijf NV,
Hannekenshoek,
B-2410 Herentals,
- De Boer & Co NV,
Pletterijstraat 100,
B-2120 Schoten,
- Vlaams Asfaltbedrijf Huyghe & Co PVBA,
Sleihagestraat 47,
B-8820 Staden (Oostnieuwkerke),
- la Société coopérative des asphalteurs belges,
avenue Grand-Champ 148,
B-1150 Bruxelles,
- International Roofing Cy SA,
avenue de Vilvorde 306,
B-1130 Bruxelles,
- Al-Asfalt NV,
Kolmenstraat 38,
B-3820 Alken.
La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité CEE.
(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO n° 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.
(3) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines données ont été omises, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.
(4) JO n° C 75 du 29. 7. 1968, p. 3.
(5) Recueil de la jurisprudence de la cour, 1972, p. 977.
(6) Non encore publié.
(7) Recueil de la jurisprudence de la cour, 1983, p. 483.
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