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Décisions

CCE, 10 décembre 1984, n° 85-77

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Eurochèques uniformes

CCE n° 85-77

10 décembre 1984

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 6 et 8, vu la notification présentée le 7 juillet 1982 en vertu de l'article 4 du règlement n° 17 par le président de l'Assemblée eurochèque et de l'eurochèque Working Group, au nom des groupements bancaires nationaux qui composent ces deux assemblées, concernant l'accord Package Deal mis en vigueur depuis le 1er mai 1981 et relatif aux " eurochèques uniformes " tirés à l'étranger en monnaie locale, vu la publication du contenu essentiel de l'accord (2), effectuée conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, qui n'a donné lieu à aucune observation de la part de tiers intéressés, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, Considérant ce qui suit :

I. LES FAITS

La présente procédure concerne l'accord Package Deal relatif aux eurochèques uniformes tirés à l'étranger en monnaie locale, conclu le 31 octobre 1980 et mis en vigueur à partir du 1er mai 1981 par les banques, caisses d'épargne et autres établissements de crédit participant au système eurochèque. Le terme " banque ", tel qu'il est utilise dans la présente décision, englobe les divers établissements adhérant au système.

A. Le système eurochèque

(1) L'organisation eurochèque (" EC ") a été créée en 1968 sur l'initiative privée d'organismes financiers européens. Elle a pour objectif de répondre aux besoins en systèmes de paiement internationaux résultant de la croissance du tourisme et des déplacements d'affaires et de travail à l'intérieur de l'Europe, en mettant à la disposition des usagers des moyens de paiement utilisables aussi bien dans leur pays d'origine que dans d'autres pays.

(2) Le système eurochèque est ouvert à tous les établissements de crédit européens, qu'il ne lie par aucune structure juridique formelle. Il repose sur deux instruments : le chèque et la carte de garantie de chèques. Le remboursement d'un chèque émis sur présentation de la carte correspondante est garanti par la banque tirée, à concurrence d'un montant maximal déterminé, à toute banque preneuse.

B. Les participants

(3) Les établissements " émetteurs " sont ceux qui délivrent à leur clientèle des cartes de garantie de chèques et émettent des chèques utilisables dans le système eurochèque.

(4) Dans un grand nombre de pays, les établissements émetteurs ont progressivement adopté, depuis 1974, une présentation uniforme pour la carte de garantie et le chèque garanti. Dans la Communauté européenne, des instruments uniformes de cette nature sont émis en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en France (crédit mutuel et banques populaires), en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Des instruments non uniformes sont émis en France et en Italie ; ceux encore émis en Irlande seront totalement remplacés par des instruments uniformes en 1985 ; le nombre de ceux émis au Royaume-Uni est en régression.

(5) Les établissements " accepteurs " n'émettent pas de carte de garantie ni de chèques utilisables dans le cadre du système eurochèque, mais paient à leurs guichets les chèques garantis. C'est, dans la Communauté européenne, le cas en Grèce.

(6) Les conditions d'adhésion en qualité de guichet payeur eurochèque prévoient notamment :

- qu'aucune limitation du nombre des chèques payes au cours d'une même opération et de la fréquence des paiements ne peut être imposée par le guichet payeur,

- que les taux maximaux prévus pour le calcul de la commission ne doivent pas être dépassés.

Si une réglementation de change est en vigueur dans un pays d'établissements émetteurs, sa non-observation par le tireur du chèque ne pourra être invoquée pour refuser la garantie au guichet payeur eurochèque étranger.

(7) A la fin de l'année 1983, le système eurochèque regroupait plus de 9 000 établissements émetteurs et quelques 6 000 établissements accepteurs sis dans 39 pays européens et méditerranéens, et comptait plus de 26 millions d'utilisateurs d'une carte de garantie eurochèque uniforme. Dans la seule Communauté européenne, le nombre des cartes délivrées était le suivant :

Cartes eurochèque uniformes :

- Belgique : 2 500 000

- Danemark : 113 400

- Allemagne : 17 500 000

- France : 1 144 536

- Luxembourg : 92 000

- Pays-Bas : 2 267 000

- Royaume-Uni : 192 262

[total] : 23 809 200

Cartes non uniformes :

- France : 2 740 000 (carte bleue)

- Irlande : 629 202 (cheque card)

- Italie : 895 000 (carte Assegni)

- Royaume-Uni : 1 480 819 (eurochèque encashment card)

[total] : 5 745 000

(8) En 1982, plus de 15 millions d'eurochèques uniformes émis par des banques dans six états membres ont été tirés en monnaie locale dans d'autres états membres de la Communauté économique européenne :

eurochèques uniformes en 1982

EMPLACEMENT TABLEAU

En partant d'un montant moyen de 91 à 92 écus par chèque, le nombre total d'eurochèques uniformes tirés en 1982 dans un état membre sur une banque d'un autre état membre a représenté quelque 1,4 milliard d'écus.

(9) En 1983, quelque 28 millions d'eurochèques uniformes ont été tirés à l'étranger, dont 90 % émis par des porteurs allemands (17,5 millions de chèques), néerlandais (4,8) et belges (2,9), et plus de 57 % encaissés en Autriche (4,6 millions de chèques), en France (4,1), en Italie (3,9) et en Espagne (3,5).

C. Les organes d'eurochèques

(10) L' " ec Working group " est l'organe de décision et de coordination auquel les établissements émetteurs sont représentés, à titre bénévole, par un maximum de quatre personnes par pays, à l'exception du pays organisateur de la réunion, dont un représentant de la délégation est nommé président. En cas de vote, chaque pays ne dispose que d'une seule voix. Les décisions sont prises a l'unanimité et ont un caractère obligatoire pour tous les établissements participant au système eurochèque. L'ec Working group décide, entre autres, du montant des commissions maximales qui peuvent être calculées par les banques pour le paiement de chèques garantis.

(11) Le " Comité de sécurité EC " est un groupe de travail permanent constitue par l'ec Working group pour promouvoir la sécurité au sein du système eurochèque et faire office d'organe de conciliation en cas de litiges entre banques participantes. Ses décisions, autres que les recommandations de conciliation, doivent être ratifiées par l'ec Working group avant d'être mises en vigueur.

(12) Le " Congrès eurochèques ", composé de l'ensemble des représentants des pays des établissements émetteurs et accepteurs, se réunit sur proposition de l'ec Working group. Entre deux réunions du Congrès, les établissements accepteurs sont informés des décisions de l'ec Working group par l'intermédiaire d'eurochèque international.

(13) " eurochèque international ", secrétariat international d'eurochèque, sis à Bruxelles, est chargé, en collaboration avec le président en exercice, de la préparation des travaux et de l'exécution des décisions de l'ec Working group.

(14) La " Communauté eurochèque " réunit les établissements membres du système eurochèque qui utilisent l'eurochèque uniforme et la carte de garantie uniforme. Ils y sont représentés par leur organisation nationale ou leur groupement national. Une seule organisation est admise par pays comme membre de la Communauté eurochèque. L'" Assemblée eurochèque " est l'organe de décision de la Communauté eurochèque. Elle nomme un secrétaire général qui assure la gestion courante de la Communauté eurochèque.

D. Le Package deal mis en vigueur le 1er mai 1981

(15) Le paiement par une banque d'un chèque tiré sur une banque étrangère implique des frais administratifs et une charge de trésorerie, la somme versée au porteur d'un chèque étranger n'étant remboursée qu'avec certains délais à la banque payeuse. Pour la rémunération de ce service, la plupart des banques payeuses prélevaient, à l'origine, une commission maximale de 2 francs suisses (ultérieurement portée à 2,50 francs suisses), ou sa contrevaleur, sur les eurochèques qui leur étaient présentés. Cependant, et en particulier dans les pays dont les banques encaissent une masse importante d'eurochèques émis par des touristes étrangers, des prélèvements plus élevés étaient souvent appliqués par le biais d'une commission supérieure au maximum, d'un taux de change défavorable, de frais additionnels (frais de courtage, taxe sur le chèque, etc.) ou encore, pour les commerçants acceptant des eurochèques étrangers, de " commissions d'encaissement " parfois très élevées. De plus, un nombre croissant de banques des pays à vocation touristique commençaient à refuser d'encaisser des eurochèques étrangers en raison des charges impliquées.

(16) Lors de sa réunion du 9 mai 1980, l'EC Working Group a décidé d'introduire, en matière d'eurochèques uniformes, de nouveaux accords qui ont été conclus le 31 octobre 1980 et sont entrés en vigueur à partir du 1er mai 1981, pour une période de cinq ans automatiquement renouvelable par périodes de douze mois.

(17) Les nouvelles dispositions s'appliquent, dans un premier stade, aux pays des établissements émetteurs ; elles pourront être étendues à tous les pays des établissements accepteurs qui seraient prêts à ouvrir le secteur commercial aux eurochèques uniformes. Elles comportent, entre autres, les éléments suivants :

a) le secteur commercial (boutiques, grands magasins, stations-service, hôtels et restaurants) doit être ouvert officiellement a l'acceptation d'eurochèques uniformes et doit être informé des conditions de garantie ;

b) les eurochèques uniformes doivent être tirés dans la devise du pays étranger visité ;

c) une commission de 1,25 % du montant du chèque, sans minimum, sera appliquée à tout eurochèque uniforme tiré à l'étranger en monnaie locale. Cette commission ne sera plus prélevée par le guichet payeur lors du paiement, ni par le commerçant lors de l'acceptation du chèque, mais sera payée lors du remboursement du chèque par la centrale de compensation (voir, toutefois, point 22 ci-après).

A) Ouverture du secteur non bancaire

(18) L'utilisation des instruments uniformes dans le secteur commercial d'un pays doit faire l'objet d'une convention entre une organisation centrale de ce pays (association bancaire pour les pays des établissements accepteurs ou office national de liaison eurochèque pour les pays des établissements émetteurs) et la Communauté eurochèque. Les questions particulières (liées, par exemple, à la législation concernant les chèques) sont réglées par accords bilatéraux entre les membres de la Communauté eurochèque et l'organisation centrale du pays concerné.

(19) La banque tirée garantit, à concurrence du montant maximal garanti, le paiement des eurochèques uniformes tirés sur elle-même et négociés dans le secteur commercial des pays du système eurochèque, à condition que :

- la signature, le nom de la banque et le numéro du compte apposés sur le chèque correspondent à ceux de la carte de garantie,

- le numéro de la carte de garantie soit annoté au verso du chèque,

- la date d'émission du chèque soit comprise dans la durée de validité de la carte de garantie,

- le chèque émis à l'étranger soit présenté à la banque tirée dans un délai de vingt jours à compter de la date d'émission. Cette condition est respectée si l'eurochèque parvient dans ce délai à la centrale de compensation eurochèque de la banque tirée.

(20) Les montants maximaux garantis sont fixés d'un commun accord entre les organisations concernées et l'Assemblée eurochèque. Les eurochèques uniformes émis dans le secteur commercial doivent être libellés dans la monnaie du pays étranger visité.

(21) L'organisation concernée s'engage à prendre les dispositions nécessaires afin qu'aucune commission ne soit perçue sur les eurochèques remis en paiement. Si une tarification bancaire nationale est appliquée pour le paiement des chèques, les banques du pays concerné s'engagent à ne pas prélever de commission spéciale à charge des accepteurs d'eurochèques uniformes.

(22) Certains établissements n'appliquent, toutefois, que partiellement les accords eurochèque. C'est ainsi qu'en France une caisse régionale du crédit agricole continue de prélever une commission de 1 % lors de l'encaissement d'eurochèques uniformes étrangers et que les banques du groupement carte bleue n'ont ouvert leur réseau de commerçants à ces eurochèques qu'à titre expérimental, et ce aux mêmes conditions qu'aux porteurs d'une carte bleue ou d'une carte visa.

B) Recouvrement des eurochèques uniformes

(23) La compensation des eurochèques uniformes tirés à l'étranger en monnaie locale supposait le débit des commissions au guichet payeur, la conversion dans la devise du pays d'origine, l'envoi individuel des chèques par la banque payeuse à la banque tirée et la mise à disposition par celle-ci du montant des chèques payés. Pour rationaliser et simplifier la compensation des eurochèques uniformes émis dans la monnaie locale d'un pays étranger, la masse de ces chèques est désormais centralisée. Dans chaque pays, les centrales de compensation (il en existe 3 en Belgique, 15 au Danemark, 3 en France, 2 en Irlande, 17 en Italie et 5 au Luxembourg) reçoivent des guichets payeurs les eurochèques tirés sur des banques étrangères, envoient ces eurochèques aux centres correspondants des banques tirées et, le cas échéant, reçoivent de ceux-ci les eurochèques tirés par des clients nationaux à l'étranger. Cette compensation internationale représente 5 à 10 % de la compensation eurochèque totale ; les eurochèques tirés au niveau national sont intégrés dans les systèmes de compensation nationaux.

(24) Pour entrer dans ce système de compensation internationale centralisée, le chèque doit être un eurochèque uniforme, tiré dans la devise du pays étranger visité, et ne pas excéder le montant maximal de compensation convenu. Ce montant, ainsi que le montant maximal garanti, sont les suivants pour les pays de la Communauté européenne (à partir du 1er janvier 1985 en ce qui concerne les montants indiqués pour l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande et l'Italie) :

EMPLACEMENT TABLEAU

Si le montant d'un eurochèque uniforme excède le montant maximal de compensation, la centrale retourne le chèque à la banque remettante en invitant celle-ci à envoyer le chèque à un correspondant selon les procédures traditionnelles.

(25) La centrale des banques payeuses est autorisée à débiter les comptes que les centrales d'autres pays entretiennent auprès d'elle (comptes loro), par une seule écriture, du montant total de l'envoi correspondant d'eurochèques uniformes et des 1,25 % de rémunération. Une date de valeur de " deux jours ouvrables après la date d'envoi " sera appliquée à ces débits. Pour les remises de chèques dont le montant global excède la contrevaleur de 15 000 francs suisses, cette date de valeur ne sera applicable que si les remises de chèques sont annoncées par télex à la centrale du pays des banques tirées pour qu'elle assure une couverture suffisante.

(26) La conversion est effectuée par la centrale des banques tirées, au cours du marché. Les comptes des titulaires sont débités par les voies de compensation nationales habituelles.

(27) Les dispositions susvisées ne concernent que les relations des banques payeuses avec leurs centrales de compensation nationales et des centrales des divers pays entre elles. Elles ne régissent pas les relations internes entre les centrales de compensation et les banques tirées de leur pays, ni entre les banques tirées et leurs clients.

(28) Lors du recouvrement d'eurochèques tirés en monnaie locale à l'étranger, les centrales des établissements émetteurs prélèvent sur les banques tirées - et celles-ci sur le compte de leurs clients - la commission de 1,25 % destinée au guichet payeur étranger ainsi, éventuellement, qu'une commission supplémentaire destinée à couvrir leurs propres frais de traitement et de compensation :

Commissions perçues par les centrales de compensation :

- Belgique : 2,25 % (eurochèques tirés au Danemark, en Allemagne) ; 2,50 % (tirés en Irlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni) ; 2,75 % (eurochèques tirés en France, en Italie, etc.).

- Danemark : 15 couronnes danoises par eurochèque, quel qu'en soit le montant.

- Allemagne : 1,75 %, avec un minimum de 2,50 marks allemands par eurochèque.

- France : 2,25 % (crédit mutuel).

- Irlande : 1,25 % plus de 23 pence par eurochèque (7 pence de droit de timbre, 4 pence pour la centrale de compensation et 12 pence pour la banque tirée).

- Luxembourg : 1,25 % plus une commission de 35 francs luxembourgeois par chèque ; cette dernière commission est la seule perçue si le chèque est émis en Belgique.

- Pays-Bas : 1,25 %.

- Royaume-Uni : 1,25 % plus 28 pence par eurochèque (Midland bank).

Dans les pays hors du champ d'application de l'accord (dont la Grèce), la banque payeuse perçoit directement une commission équivalant à 2,5 francs suisses en lieu et place de la commission de 1,25 %.

II. APPRECIATION JURIDIQUE

A. Article 90 paragraphe 2

(29) Les notifiants ont excipé de l'applicabilité de l'article 90 paragraphe 2 du traité CEE. Ces dispositions d'exception ne sont pas applicables en l'espèce. En effet, le système eurochèque a été créé sur l'initiative d'organismes financiers privés (point 1). Ni ces organismes ni l'association qui a résulte de leur initiative n'ont, à aucun moment, été chargés de gérer un service d'intérêt économique général, en vertu d'un acte d'une puissance publique (3). Cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que le système eurochèque fonctionne à la connaissance, voire avec l'approbation expresse, des autorités compétentes dans les pays concernés, ou encore qu'il y ait eu dans certains pays une intervention légale explicite en faveur du système ou d'une partie de celui-ci.

(30) Même dans l'hypothèse ou le système eurochèque et ses adhérents émetteurs ou accepteurs auraient été chargés, par une autorité internationale ou un ensemble d'autorités nationales publiques, de mettre à la disposition des usagers un moyen de paiement international, créateur d'une monnaie scripturale, l'application des règles de concurrence communautaires à ces établissements de crédit ne saurait nullement faire échec à l'accomplissement de la mission particulière qui, par hypothèse, leur aurait été impartie.

B. Article 85 paragraphe 1

a) Entreprises et association d'entreprises

(31) Entités économiques exerçant des activités de nature économique, les banques et autres établissements de crédit sont des entreprises au sens de l'article 85 du traité CEE. " eurochèque " et ses divers organes (points 10 à 14), qui regroupent un grand nombre de ces établissements et de leurs associations au sein d'une organisation commune, constituent une association d'entreprises au sens de cette même disposition.

b) Incidence sur les échanges intracommunautaires

(32) L'émission d'un chèque dans un pays étranger crée un mouvement de fonds au profit de ce pays, à partir de celui de l'établissement émetteur du chèque. Tout accord ou décision visant à fixer le prix et les modalités de compensation de tels transferts qui portent sur des transactions internationales et intracommunautaires importantes (1,4 milliards d'écus en 1982, point 8), est, de par sa nature même, susceptible d'affecter le commerce entre états membres, la notion de " commerce " ayant une portée large qui recouvre également les échanges monétaires (arrêt Züchner, point 18 des motifs).

c) Restriction de concurrence

(33) Les accords et décisions établis dans le cadre du système eurochèque, qui ont pour objet de fixer le prix d'un service, constituent une entente explicitement visée par l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Ils ont pour effet d'empêcher la concurrence entre les banques de tout pays, et notamment de tout état membre, pour l'encaissement d'eurochèques uniformes tirés sur des banques d'autres pays. En effet, l'EC Working Group décide, de façon directe et uniforme, du montant des commissions à percevoir ou à recevoir par les banques pour le paiement des chèques garantis tirés sur des banques étrangères dans le cadre du système eurochèque (point 10).C'est également l'EC Working Group qui a décidé l'introduction des nouveaux accords mis en vigueur à partir du 1er mai 1981 (point 16) et concernant, notamment, les commissions fixes et uniformes à verser aux guichets payeurs pour les eurochèques uniformes tirés en monnaie locale sur une banque d'un pays étranger (points 17 sous c) et 25).

(34) La concurrence est également empêchée entre les banques émettrices d'un état membre donné quant au montant maximal garanti. Aucune banque ne peut, en effet, offrir à sa clientèle un montant garanti supérieur à celui arrêté par le groupement eurochèque national en accord avec l'Assemblée eurochèque (point 20) et qui s'impose à tous les eurochèques uniformes tirés dans ce pays (point 24).

(35) Compte tenu de l'interpénétration croissante des marches nationaux au sein du Marché commun ainsi que du volume et de la valeur globale des eurochèques uniformes tirés dans chaque état membre par des visiteurs d'autres états membres (points 8 et 9), une telle entente de prix est susceptible d'affecter de manière sensible le jeu de la concurrence sur le marché des échanges monétaires entre états membres.

C. Article 85 paragraphe 3

(36) Les quatre conditions requises pour une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 sont remplies dans le cas d'espèce pour les raisons ci-après.

1. Amélioration du système des paiements

(37) Le système eurochèque, en lui-même, et les accords et décisions mis en vigueur à partir du 1er mai 1981 contribuent à améliorer les facilites de paiement à l'intérieur du Marché commun :

a) Les chèques garantis dans le cadre du système eurochèque peuvent être tirés en dehors du pays de l'établissement qui les a émis et encaissés auprès de banques établies dans divers pays étrangers, notamment dans les états membres de la Communauté économique européenne ;

b) Dans leur présentation uniforme, adoptée par la majorité des établissements émetteurs, les eurochèques peuvent être tirés dans la monnaie locale de divers pays, notamment des états membres de la Communauté économique européenne.En vertu des accords et décisions en vigueur depuis le 1er mai 1981, et sauf cas exceptionnels (point 22), ces eurochèques uniformes sont désormais payés intégralement, sans prélèvement d'aucune commission, par les guichets payeurs (point 17 sous c)), ce qui en facilite l'acceptation par le secteur commercial. Dans les cas où les accords ne sont que partiellement appliqués par certaines banques, les porteurs d'eurochèques sont ou seront, en tout état de cause, informés du coût de l'encaissement d'un eurochèque uniforme étranger ;

c) La compensation centralisée simplifie le recouvrement par les banques payeuses des eurochèques uniformes étrangers qu'elles acceptent. Cet avantage est particulièrement important pour les établissements de crédit des pays à vocation touristique.

2. Participation des utilisateurs

(38) Les utilisateurs du système eurochèque en retirent un profit équitable :

a) Les porteurs de chèques du système eurochèque disposent, en pratique, de toutes les monnaies européennes. Ils peuvent retirer de l'argent liquide, en fonction de leurs besoins, auprès d'établissements de crédit de tout pays étranger qu'ils visitent. Ils bénéficient, lors de cette opération, de la garantie offerte par leur propre banque ;

b) ils bénéficient également, avant la mise en recouvrement du chèque tiré à l'étranger, d'un certain délai pendant lequel il ne paient pas d'intérêts débiteurs ;

c) Les porteurs d'eurochèques uniformes peuvent, en outre, utiliser ceux-ci pour acquitter directement leurs dépenses dans le secteur commercial de pays étrangers.Cet eurochèque est honoré pour le montant tiré en monnaie locale, sans déduction, sauf cas exceptionnels (point 22). Le tireur bénéficie, en principe, d'un taux de change plus avantageux du fait que la conversion dans sa propre monnaie est effectuée au cours du marche par la centrale de compensation de son pays (point 26). Dans les cas ou les accords ne sont que partiellement appliqués par certaines banques, les porteurs d'eurochèques sont ou seront, en tout état de cause, informés du coût de l'encaissement d'un eurochèque uniforme étranger ;

d) Les accepteurs du secteur commercial bénéficient également de la garantie de la banque tirée.Ils sont, de plus, assurés que les eurochèques uniformes leur seront payés intégralement par les banques de leur pays, sans prélèvement d'une commission d'encaissement (point 21), sauf cas exceptionnels (points 22 et 38 sous c)). Leur activité commerciale est stimulée par la possibilité du paiement direct par eurochèques.

3. Caractère indispensable des restrictions

(39) Les restrictions imposées aux établissements de crédit, émetteurs ou accepteurs, sont indispensables pour le bon fonctionnement du système eurochèque :

a) L'encaissement dans un pays étranger d'un chèque tiré sur un établissement donné est un service que ce dernier ne peut rendre s'il ne dispose pas de filiales ou de correspondants dans ce pays étranger. En acceptant des chèques émis par des banques sises à l'étranger, les banques payeuses rendent un service à des usagers qui ne sont ni leurs clients ni ceux d'autres banques du même pays, et qui n'est pas équilibré ni compensé par des prestations réciproques équivalentes (voir statistiques aux points 8 et 9). Lorsqu'un tel service est rendu collectivement par l'ensemble des banques d'un pays à la clientèle bancaire d'autres pays, il est indispensable que les modalités d'acceptation et de compensation des chèques concernés soient déterminées d'un commun accord entre les établissements émetteurs et accepteurs des divers pays intéressés ;

b) dans le cadre d'un tel accord, la fixation commune et uniforme de la rémunération de ce service, et de la charge de trésorerie qu'il comporte pour les banques payeuses, est inhérente et accessoire à la collaboration entre les banques et leurs centrales nationales et entre ces centrales entre elles, qui rend possible l'acceptation de chèques émis à l'étranger et leur compensation internationale. Des commissions variables d'une banque à l'autre impliqueraient des négociations bilatérales entre les quinze mille banques adhérant au système pour que chaque banque acceptrice convienne avec chaque banque émettrice de la rémunération qu'elle souhaite recevoir. Toute compensation centralisée serait ainsi rendue impossible et les frais de traitement des eurochèques seraient considérablement augmentés ;

c) La restriction imposée aux établissements accepteurs de ne pas dépasser les taux maximaux de commission prévus (point 6) est nécessaire pour éviter la perception de frais ou commissions supplémentaires, tels que taxe sur la valeur ajoutée, taxe locale, droit de timbre, droit d'encaissement ou autres ;

d) La fixation uniforme du montant maximal garanti dans un pays donné (points 20 et 24) est indispensable pour ne pas compliquer inutilement le système et rendre pratiquement impossible un recouvrement centralisé et simplifié. Le système deviendrait impraticable si tout accepteur d'un eurochèque uniforme - dans les secteurs bancaire et, surtout, non bancaire - devait chaque fois s'assurer que le montant maximal particulier garanti par l'établissement émetteur concerné n'est pas dépassé.

(40) La présente décision ne couvre pas les éventuels accords interbancaires nationaux ou décisions d'associations bancaires nationales qui viseraient à fixer le niveau des commissions que les banques émettrices individuelles, dans le pays concerné, devraient appliquer envers leurs clients. Des accords ou décisions nationaux de cette nature, qui élimineraient la concurrence résiduelle au niveau des établissements émetteurs d'eurochèques uniformes (voir également point 43), ne sauraient, en toute hypothèse, être considérés comme indispensables au sens de l'article 85 paragraphe 3 point a).

4. Possibilités de concurrence

(41) Les accords et décisions en cause ne donnent pas aux établissements de crédit émetteurs d'eurochèques uniformes la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des moyens de paiement internationaux. En effet, toute personne qui se rend dans un pays étranger a généralement le choix entre différents moyens de paiement, tels que :

- devises en espèces du pays visité, du pays d'origine ou autres,

- chèques de voyage établis dans l'une ou l'autre de ces monnaies,

- bons postaux de paiement,

- cartes de crédit,

- cartes pour distributeurs automatiques de billets, utilisables dans plus d'un pays,

ou

- chèques du système eurochèque.

République fédérale d'Allemagne Les accords et décisions en cause ne régissent pas les relations entre les banques tirées et leurs clients. Une possibilité de concurrence subsiste donc au niveau des relations entre chaque établissement émetteur et sa clientèle. La mesure dans laquelle les commissions sont répercutées sur la clientèle est laissée à l'appréciation de l'établissement tiré (point 27). Le montant de la commission facturée au client peut ainsi, au moins théoriquement, être inférieur à celui des commissions rémunérant les services du guichet payeur étranger et de la centrale de compensation de la banque tirée.

(43) L'appréciation ci-avant ne vaut, toutefois, que pour autant que les accords et décisions en cause ne soient pas complétés, au plan national, par des accords ou décisions d'associations régissant les relations entre les banques et leurs clients en matière de commissions (point 40). L'usager doit pouvoir s'adresser à l'établissement de crédit de son choix pour s'y faire ouvrir un compte et se faire délivrer des formules de chèques. Cette liberté de choix de l'usager serait illusoire si tous les établissements de crédit d'un même pays offraient le même service au même prix.

D. Règlement n° 17

(44) Conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, la présente décision prend effet au 7 juillet 1982, date de la notification.

(45) Conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, l'exemption résultant de la présente décision est accordée pour la durée initiale de l'accord Package deal (point 16), soit jusqu'au 30 avril 1986.

(46) Pour assurer la transparence du marché et la liberté de choix des utilisateurs, il est nécessaire que ceux-ci soient exactement informés des modalités et du coût d'utilisation des eurochèques uniformes à l'étranger.

En effet, l'émission d'un eurochèque uniforme dans la monnaie locale d'un pays étranger peut entraîner le prélèvement direct d'une commission par certains établissements accepteurs qui n'appliquent que partiellement l'accord (point 22). Elle entraîne aussi généralement, outre le paiement d'une commission de 1,25 % à l'établissement accepteur, le prélèvement, par la centrale de compensation nationale et/ou par l'établissement émetteur lui-même, d'autres commissions (point 28) telles que :

- commission minimale par eurochèque uniforme tiré,

- commission de change, prélevée par la centrale de compensation à l'occasion de la conversion dans la monnaie du tireur,

- commissions de traitement, de compensation, etc.

(47) La clientèle devrait avoir connaissance de ces divers éléments de coût, par voie d'affichage aux guichets, de dépliants et de toute autre manière adéquate. De même, le décompte remis au client lors du débit de l'opération devrait, en principe, indiquer :

- le cours de change appliqué pour convertir le montant émis en monnaie étrangère,

- la commission de 1,25 % revenant à la banque payeuse,

- les commissions supplémentaires éventuellement prélevées par la centrale de compensation et/ou la banque tirée.

(48) C'est pourquoi, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, il convient que les associations nationales du système eurochèque dans la Communauté économique européenne prescrivent à leurs adhérents, si elles ne l'ont déjà fait, d'informer très précisément leur clientèle :

- en tant qu'établissements accepteurs, de tous frais éventuels que comporterait le paiement d'eurochèques uniformes tirés en monnaie locale sur une banque étrangère,

- en tant qu'établissements émetteurs, du détail des frais qu'entraîne l'utilisation d'eurochèques uniformes à l'étranger.

Il importe que les groupements nationaux intéressés fassent parvenir à la Commission le texte des circulaires envoyées à leurs adhérents en application de la présente décision.

(49) Pour permettre à la Commission de vérifier que les conditions d'exemption continuent d'être remplies pendant la durée de celle-ci, il convient qu'eurochèque international porte immédiatement à la connaissance de la Commission tout complément ou modification apportés aux accords et décisions notifiés, ainsi que tous nouveaux accords ou décision arrêtés par les organes d'eurochèque concernant les eurochèques uniformes tirés à l'étranger en monnaie locale,

A ARRETE LA PRESENTE DECISION :

Article premier

Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont déclarées inapplicables, pour la période du 7 juillet 1982 au 30 avril 1986, à l'accord Package deal relatif aux eurochèques uniformes tirés à l'étranger en monnaie locale, conclu le 30 octobre 1980 et mis en vigueur depuis le 1er mai 1981, sous réserve du respect des dispositions de l'article 2.

Article 2

1. Les groupements nationaux de la Communauté économique européenne auxquels la présente décision est destinée sont tenus de prescrire à leurs adhérents, s'ils ne l'ont déjà fait, d'informer très précisément leur clientèle :

- en tant qu'établissements accepteurs, de tous frais éventuels que comporterait le paiement d'eurochèques uniformes tirés en monnaie locale sur une banque étrangère,

- en tant qu'établissements émetteurs, du détail des frais qu'entraîne l'utilisation d'eurochèques uniformes à l'étranger.

Lesdits groupements nationaux feront parvenir à la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le texte de la circulaire envoyée à leurs adhérents à cet effet.

2. eurochèque international est tenu d'informer sans délai la Commission de tout complément ou modification apportés aux accords et décisions notifiés et de tous nouveaux accords ou décisions arrêtés par les organes d'eurochèque concernant les eurochèques uniformes tirés à l'étranger en monnaie locale.

Article 3

La présente décision est destinée aux associations suivantes :

1) eurochèque international avenue des arts 40, boite 3 B-1040 BRUXELLES

2) Association française des banques 18, rue la Fayette F-75009 PARIS

3) Associazione bancaria italiana Piazza del gesu 49 I-00186 ROMA

4) Bank cheque card committee 10, Lombard street GB-LONDON ec3v 9ap

5) Bundesverband deutscher banken e. V. Mohrenstrasse 35/41 D-5000 KOELN 1

6) Communauté belge eurochèque avenue des arts 40, boite 2 B-1040 BRUXELLES

7) Communauté luxembourgeoise eurochèque boite postale 241 L-LUXEMBOURG

8) Den Danske bankforening amaliegade 7 DK-1256 KOEBENHAVN k

9) Irish banks'standing committee Nassau house, Nassau street IRL-DUBLIN 2

10) Stichting Bevordering Chèqueverkeer Postbus 9120 NL-1006 CB AMSTERDAM

11) Bundesverband der deutschen volksbanken und raiffeisenbanken Heussallee 5 D-5300 BONN 1

12) Deutscher SpArkassen - und giroverband e. V. Simrockstrasse 4 D-5300 BONN.

Article 4

La présente décision est adressée, pour leur information, aux autres groupements nationaux de banques émettrices du système eurochèque au nom desquels la notification a également été effectuée :

13) AGrupacio andorrana eurochèque boite postale 20 correus Francesos and-andorra la vella

14) AGrupacion espanola eurochèque los madrazo 28 E-28014 MADRID

15) Banco de Portugal rua do comercio 148 P-1101 LISBOA

16) Den Norske Bankforening Boks 1489, VIKA N-OSLO 1

17) Schweizerische Bankiersvereinigung Postfach 4182 CH-4002 BASEL

18) Suomen Pankkiyhdistys Fabianinkatu 8 SF-00130 HELSINKI 13

19) Svenska Bankfoereningen box 7603 S-102 94 STOCKHOLM

20) Udruzenje Banaka Jugoslavije Masarikova 5/IX YU-11000 BEOGRAD

21) Verband Oesterreichischer Banken und Bankiers Boersegasse 11 A-1013 WIEN.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° c 281 du 18. 10. 1983, p. 2.

(3) Voir arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes du 14 juillet 1981 dans l'affaire 1972-80, Züchner contre Bayerische Vereinsbank, attendu 7, recueil de la jurisprudence de la cour, 1981, p. 2021 et suiv., 2030.