CJCE, 28 mars 1984, n° 29-83
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Compagnie Royale Asturienne des Mines (SA), Rheinzink (GmbH)
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Koopmans
Avocat général :
Mme Rozes
Juges :
MM. Bahlmann, Pescatore, O'Keefe, Bosco
Avocats :
Mes Bael, Bellis, Bechtold.
LA COUR,
1. Par requêtes déposées au greffe de la Cour respectivement les 23 et 25 février 1983, la Compagnie Royale Asturienne des Mines SA, ayant son siège social à Paris, et la société Rheinzink GmbH, ayant son siège social à Datteln (République fédérale d'Allemagne), ont introduit, en vertu de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE, un recours visant à l'annulation partielle de la décision de la Commission, du 14 décembre 1982, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29629 - Laminés et alliages de zinc), notifiée aux sociétés requérantes et publiée au journal officiel (JO L. 362, p. 40).
2. La première requérante (ci-après : l'Asturienne) demande l'annulation de l'article 1, paragraphe 1, et de l'article 2 de la décision attaquée la deuxième requérante (ci-après : Rheinzink) demande l'annulation de l'article 1, paragraphes 1 et 2, de l'article 2 et de l'article 3 de la décision.
3. L'article 1, paragraphe 1, de la décision constate que la concertation intervenue en 1976 entre l'Asturienne et Rheinzink en vue de la protection du marché allemand contre les importations parallèles de laminés effectuées par la firme Gebr Schiltz NV d'Aartselaar, Belgique (ci-après : Schiltz) constitue une infraction à l'article 85 du traité. L'article 2 de la décision inflige des amendes aux deux entreprises " pour avoir commis l'infraction visée au paragraphe 1 de l'article 1 ".
4. l'article 1, paragraphe 2, de la décision constate que la clause convenue en 1976 entre l'Asturienne et Schiltz d'une part, et Rheinzink et Schiltz d'autre part, et qui obligeait ce dernier à revendre des laminés de zinc dans un pays déterminé avait pour but de limiter les importations parallèles dans la Communauté et constituait ainsi une infraction à l'article 85 du traité.
5. D'après l'article 3 de la décision, le contrat de dépannage réciproque conclu le 5 août 1974 entre l'Asturienne, Rheinzink et la société des mines et fonderies de zinc de la vieille montagne, dont le siège social est à Angleur (Belgique), est également contraire à l'article 85 du traité.
6. Avant d'examiner les moyens contestant l'existence des infractions relevées, il y a lieu de considérer le moyen préliminaire soulevé par Rheinzink et selon lequel, en tout état de cause, cette société ne serait pas responsable des infractions constatées par la Commission, celles-ci ne pouvant être imputables qu'à la société Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & co, dissoute en 1981, soit entre les dates où les comportements allégués auraient eu lieu et le moment où la Commission a arrêté la décision attaquée. Rheinzink relève que cette décision se réfère exclusivement à la société Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & co.
7. Rheinzink admet qu'elle est le seul successeur en droit de la société dissoute, celle-ci ayant été transformée en une société à responsabilité limitée dont la raison sociale est Rheinzink. Elle invoque cependant l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, qui ne permet à la Commission d'infliger des amendes qu'aux seules entreprises ayant commis des infractions à l'article 85 du traité, pour soutenir que la succession juridique intervenue ne pourrait pas rendre Rheinzink responsable d'agissements reprochés à une autre société entre-temps disparue.
8. La Commission fait valoir que, au regard du droit de la concurrence, Rheinzink et la société Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & co, sont deux formes juridiques successives d'une seule et même entreprise. Le droit de la concurrence s'adresserait à des entreprises l'entreprise en cause aurait change de nom et de forme juridique au moment de la transformation, mais son but, son siège et sa direction seraient restes inchangés par conséquent, les actes commis par la société dissoute seraient imputables à Rheinzink en tant qu'unique successeur en droit de cette société.
9. L'argument de la Commission doit être retenu. Rheinzink n'a pas contesté qu'elle est non seulement le successeur en droit de la société Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & co, mais qu'elle en a continué les activités économiques. Pour l'application de l'article 85 du traité, le changement de la forme juridique et du nom d'une entreprise n'a pas pour effet de créer une nouvelle entreprise dégagée de la responsabilité de comportements anticoncurrentiels de la précédente, lorsque, du point de vue économique, il y a identité entre les deux.
A - La concertation
10. La concertation entre l'Asturienne et Rheinzink, qui fait l'objet de l'article 1, paragraphe 1, de la décision attaquée, se situe, d'après la motivation de cette décision, dans le cadre des mesures de protection des marchés prises par certains grands producteurs de laminés de zinc. Ces mesures auraient été inspirées par la circonstance que, à l'époque, les prix du zinc laminé pratiqués par ces producteurs étaient plus élevés en Allemagne et en France que dans certains autres États membres telle, notamment, la Belgique, ainsi que dans de nombreux pays tiers. Ces écarts de prix, parfois sensibles, auraient favorisé l'activité d'importateurs qui achetaient des laminés de zinc dans un pays à bas prix pour les revendre dans un pays où les prix étaient plus élevés, en particulier dans la République fédérale d'Allemagne. La concertation entre l'Asturienne et Rheinzink aurait eu pour but d'empêcher de telles importations parallèles.
11. Les deux requérantes soutiennent que la Commission n'a pas apporté la preuve d'une concertation entre elles quant à la protection alléguée du marché allemand. Elles estiment que la Commission a fondé sa décision sur un certain nombre d'indices alors que, d'une part, ces indices ne sauraient suffire pour établir le grief de pratique concertée articulée par la Commission et que, d'autre part, la Commission aurait omis de tenir compte d'autres indices défavorables à sa thèse.
12. Il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 1976 l'Asturienne et Rheinzink ont livré des quantités importantes de zinc laminé à Schiltz, en Belgique, pour des ventes à destination de l'Égypte, et moyennant des prix proches de ceux pratiqués pour des ventes destinées au marché belge. Les laminés de zinc expédiés en Belgique étaient ensuite réétiquetés par les soins de Schiltz pour être rechargés dans des camions en partance pour l'Allemagne où ils étaient revendus à des prix inférieurs à ceux normalement pratiqués dans ce pays.
13. Il est également constant que cette pratique a fonctionné jusqu'à la fin du mois d'octobre 1976, que deux employés de Rheinzink ont découvert, à cette même époque, la réexpédition des laminés livrés à Schiltz vers l'Allemagne, et que Rheinzink aussi bien que l'Asturienne ont mis fin à leurs livraisons à Schiltz entre les 21 et 29 octobre 1976.
14. Selon la décision attaquée, l'arrêt des livraisons à Schiltz par les deux entreprises ne serait pas explicable sans un échange d'informations entre elles en vue d'une action parallèle à l'encontre de Schiltz dans le cadre d'une pratique concertée consistant à protéger le niveau des prix du marché allemand, notamment en empêchant les importations parallèles ou la réintroduction de laminés originaires d'Allemagne.
15. Pour arriver à cette constatation, la décision s'appuie sur les indices suivants :
- le 21 octobre 1976, date à laquelle l'Asturienne suspendait ses livraisons à Schiltz " sans aucune raison apparente ", Rheinzink a reproché à Schiltz de ne pas respecter la clause d'exportation vers l'Égypte. Il serait impossible de ne voir qu'une coïncidence dans cette identité de date
- le 26 octobre 1976, Rheinzink a communiqué par télex à l'Asturienne son intention de baisser ses prix sur le marché allemand d'environ 3 %, communication qui n'aurait " aucun sens entre concurrents hors d'un effort concerté pour lutter ensemble contre les exportations parallèles sur ce marché "
- le 29 octobre 1976, Rheinzink a arrêté ses livraisons à Schiltz après avoir essayé en vain d'amener celui-ci à cesser ses exportations à destination de la République fédérale d'Allemagne
- le 8 novembre 1976 seulement, soit après la fin de l'enquête des employés de Rheinzink auprès de Schiltz et de son acheteur allemand, l'Asturienne a réclamé à Schiltz le règlement des sommes qui lui étaient encore dues.
16. Le raisonnement de la Commission est fondé sur la supposition que les faits établis ne peuvent pas être expliqués autrement qu'en fonction d'une concertation entre les deux entreprises. En présence d'une telle argumentation, il suffit aux requérantes d'établir des circonstances qui donnent un éclairage diffèrent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de substituer une autre explication des faits à celle retenue par la décision attaquée.
17. Les requérantes ont effectivement établi l'existence de telles circonstances.C'est ainsi que la Commission a dû admettre que, contrairement aux constatations de la décision, l'Asturienne venait d'exécuter complètement une commande de Schiltz de 240 tonnes de laminés au moment ou elle a cessé de lui livrer le 21 octobre 1976. L'Asturienne a également prouvé, par la production de factures et de télex, qu'elle avait déjà eu des difficultés avec Schiltz à propos du règlement de certaines facturesrelatives à des livraisons effectuées en septembre, qu'elle lui en a réclamé le paiement par télex du 14 octobre, suivi d'un télex du 2 novembre, et que des problèmes de même ordre ont surgi en ce qui concerne le règlement des factures relatives aux 240 tonnes livrées en octobre, comme en témoigne un télex du 12 novembre.
18. Dans ces conditions, l'arrêt des livraisons à Schiltz par l'Asturienne, ainsi que le moment où cet arrêt est intervenu, peuvent s'expliquer par des considérations tirées des relations financières entre l'Asturienne et Schiltz.
19. L'envoi d'un télex, le 26 octobre 1976, par Rheinzink à l'Asturienne, qui concerne la réduction des prix sur le marché allemand n'est pas, à lui seul, de nature à donner des indications permettant de signaler l'existence d'une pratique concertée, cela d'autant moins que la Commission n'a pas établi ni même allégué que cet épisode aurait eu des conséquences sur le niveau des prix pratiqués par l'Asturienne.
20. Il résulte de ce qui précède que la Commission n'a pas réuni des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la conviction que le comportement parallèle des deux entreprises concernées a été le résultat d'une concertation entre elles.
21. Par conséquent, le recours des deux requérantes doit être accueilli sur ce point, et l'article 1, paragraphe 1, de la décision attaquée doit être annulé.
22. L'article 2 de la décision, qui n'inflige des amendes aux deux entreprises que pour avoir commis l'infraction visée au paragraphe 1 de l'article 1 doit, par voie de conséquence, également être annulé.
23. Cette annulation a pour résultat qu'il n'est plus nécessaire d'examiner le moyen de Rheinzink concernant la non consultation de documents relatifs à l'arrêt des livraisons à Schiltz par l'Asturienne.
B - Les clauses d'exportation
24. La décision considère, dans ses motifs, que la clause stipulant que Schiltz devait exporter en Égypte les tonnages de laminés de zinc livrés par l'Asturienne et Rheinzink constitue par son objet même une restriction à la concurrence cette clause limiterait la liberté du revendeur d'écouler la marchandise où il veut et permettrait aux deux producteurs de s'opposer à des importations parallèles à l'intérieur du marché commun. Elle servirait ainsi à protéger le marché allemand, qui était le plus vulnérable en raison du niveau élevé des prix.
25. La requérante Rheinzink fait valoir que les clauses d'exportation qui faisaient partie des contrats entre elle et Schiltz ne violaient pas l'article 85 du traité. Elle soutient d'abord que la condition d'exportation vers un pays tiers n'était pas imposée par elle mais insérée dans le contrat à l'initiative de Schiltz, qui se proposait ainsi d'obtenir les marchandises aux prix d'exportation plus avantageux. Elle allègue ensuite que, au sens de l'article 85 du traité, un accord peut seulement avoir pour objet de restreindre la concurrence si les deux contractants ensemble se sont fixés un tel objectif, ce qui ne serait manifestement pas le cas en l'occurrence.
26. Ces arguments ne peuvent être retenus. Pour déterminer si un accord a pour objet de restreindre la concurrence, il n'est pas nécessaire de savoir lequel des deux contractants a pu prendre l'initiative d'insérer telle ou telle clause, ou de vérifier si les parties ont eu une intention commune au moment de la conclusion de l'accord. Il s'agit, par contre, d'examiner les buts poursuivis par l'accord en tant que tel, à la lumière du contexte économique dans lequel l'accord doit être appliqué.
27. A cet égard, la décision - dont le contenu n'est pas contesté sur ce point - relève que la première commande de Schiltz auprès de l'Asturienne, faite à la demande d'un acheteur allemand, concernait des tôles de laminés aux dimensions courantes en Allemagne, et que l'Asturienne a objecté que de telles dimensions, bien que couramment vendues en Allemagne et en France, ne faisaient pas l'objet de demande en Belgique. Après cet incident, Schiltz s'est procuré les mêmes tôles auprès de l'Asturienne et de Rheinzink en faisant croire à ces entreprises que les tôles étaient destinées à la réexportation vers le Moyen-Orient, en particulier vers l'Égypte. Les prix de vente pratiqués par les deux producteurs étaient cependant pratiquement identiques à, ou très proches de ceux des mêmes producteurs pour leurs ventes destinées au marché belge.
28. Force est de constater, dans ces circonstances, que les clauses d'exportation avaient essentiellement pour objet d'empêcher la réexportation de la marchandise vers les pays de production afin de maintenir un système de doubles prix dans le marché commun et de restreindre ainsi le jeu de la concurrence à l'intérieur de celui-ci.
29. La requérante Rheinzink fait encore valoir que l'accord n'a pas eu d'effet sensible sur la concurrence, ni sur le commerce entre États membres.
30. Elle n'a, toutefois, pas contesté que, en ce qui concerne la production de feuilles de zinc, il n'existe dans le marché commun que six laminoirs d'importance diverse, dont Rheinzink est le seul à être établi en République fédérale d'Allemagne.Dans une telle situation de marché, l'argument selon lequel la restriction de la concurrence consistant dans l'isolement du marché allemand ne serait pas sensible ne peut être retenu.
31. Ces considérations amènent à la conclusion que les griefs dirigés contre l'article 1, paragraphe 2, de la décision doivent être rejetés.
C - Le contrat de dépannage
32. Par contrat conclu le 5 août 1974, l'Asturienne, Rheinzink et la Vieille montagne se sont engagées à s'approvisionner mutuellement en laminés de zinc en cas de perturbation sérieuse entraînant, pour l'une d'elles, une perte de production quel qu'en soit le motif en vertu du contrat, ce dépannage est du dès que le déficit de production dans l'entreprise frappée par la perturbation excède 20 tonnes par jour, ou 200 tonnes au total. Chacune des autres entreprises s'engage, dans ces cas, à effectuer une livraison de 1 500 tonnes au maximum, pourvu toutefois que sa propre production ne soit pas perturbée. Le contrat prévoyait qu'il était valable jusqu'au 31 décembre 1976 et tacitement prolongé chaque fois d'une année civile, sauf en cas de résiliation laquelle n'est pas intervenue.
33. Selon la décision attaquée, ce contrat constitue une restriction de concurrence tant par l'objet que par l'effet. Il priverait les parties de leur autonomie de comportement, de leur faculté de s'adapter individuellement aux circonstances et de la possibilité de tirer profit, par un surcroît de ventes directes à la clientèle, des arrêts ou réductions de production des autres entreprises. Le contrat pourrait, en outre, contraindre les parties à se livrer les unes aux autres des tonnages considérables. Sur la base de ces considérations, la décision constate qu'un contrat d'une portée si générale et d'une si longue durée, puisqu'indéfiniment renouvelable par tacite reconduction, " institutionnalise l'entraide au lieu et place de la concurrence " et tend à éviter toute modification dans les positions respectives sur le marché.
34. La requérante Rheinzink ne conteste pas, sur ce point, les faits établis par la décision. Elle estime cependant que la Commission porte une appréciation erronée sur les motifs de ce contrat et sur ses conséquences pratiques. Les trois entreprises auraient simplement voulu réduire le risque de ne plus pouvoir approvisionner leurs clients habituels en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de gêner la production. L'utilité pratique du contrat serait apparue dans quelques cas exceptionnels, où le contrat a servi de base à certaines livraisons occasionnelles d'une entreprise à une autre.
35. Quelle que soit, en général, l'appréciation d'un contrat de dépannage entre entreprises productrices par rapport aux interdictions de l'article 85 du traité, les termes du contrat en cause sont tellement généraux et indéfinis qu'ils se prêtent à une mise en œuvre très différente de celle que les parties soutiennent avoir envisagée et qu'elles ont effectivement suivie jusqu'ici. Les engagements d'entraide visent en effet non seulement les cas de force majeure et des situations assimilables, mais tous les cas d'une " perturbation sérieuse ", quelles qu'en soient la nature et l'origine. Il apparaît ainsi que les conditions d'application du contrat sont de nature large et vague au point de pouvoir servir à une restriction de la concurrence. A cette considération s'ajoutent la durée indéterminée du contrat et la circonstance que des quantités importantes de tonnes de laminés sont en jeu, vu les chiffres non contestés dont la décision fait état.
36. Les griefs dirigés contre les constatations relatives au contrat de dépannage ne peuvent donc, en définitive, être accueillis.
37. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 1, paragraphe 1, et de l'article 2 de la décision attaquée doivent être annulées et que le recours de Rheinzink doit être rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
38. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens toutefois, selon le paragraphe 3, premier alinéa, du même article, la Cour peut compenser les dépens en totalité ou en partie, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
39. Dans l'affaire 29-83, la défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
40. Dans l'affaire 30-83, les parties ayant succombé chacune en certains de leurs moyens, il y a lieu de compenser les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) les dispositions de l'article 1, paragraphe 1, et de l'article 2 de la décision 82-866-CEE de la Commission, du 14 décembre 1982, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29629 - laminés et alliages de zinc - JO L. 362, p 40), sont annulées.
2) le recours dans l'affaire 30-83 est rejeté pour le surplus.
3) dans l'affaire 29-83, la défenderesse est condamnée aux dépens.
4) dans l'affaire 30-83, chacune des parties supportera ses propres dépens.