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Décisions

CCE, 2 décembre 1981, n° 82-367

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Hasselblad

CCE n° 82-367

2 décembre 1981

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3 et 15 paragraphe 2, vu la notification du contrat type de distribution exclusive du 2 juillet 1965, dans sa version du 6 mars 1978, effectuée par la société Victor Hasselblad Aktiebolag, Goeteborg, Suède, conformément à l'article 4 du règlement n° 17, vu la notification du contrat type pour la vente des produits Hasselblad au Royaume-Uni (Dealer Agreement) effectuée le 25 janvier 1980 par le distributeur exclusif britannique Hasselblad (GB) Limited, Wembley, Royaume-Uni, vu la plainte présentée le 6 juillet 1979 par le détaillant Camera Care Limited, Belfast, Royaume-Uni, contre Victor Hasselblad Aktiebolag et Hasselblad (GB) Limited, vu les vérifications effectuées auprès des entreprises Hasselblad (GB) Limited, Ilford (Ireland) Limited, Dublin, Irlande, et Télos SA, Levallois-Perret, France, le 30 juin 1980, conformément à la décision de la Commission du 17 juin 1980, vu les décisions de la Commission du 13 octobre 1980 et du 18 novembre 1980, ayant pour objet d'engager la procédure, après avoir entendu les entreprises intéressées conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement n° 17 et aux dispositions du règlement n° 99-63 CEE de la Commission du 25 juillet 1963 (2), vu l'avis du comité consultatif en matières d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 17 septembre 1981, considérant ce qui suit:

LES FAITS

A. LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE VICTOR HASSELBLAD

I. Organisation et position sur le marché

(1) Victor Hasselblad Aktiebolag (ci-après dénommé " Victor Hasselblad "), établi à Goeteborg, Suède, est le premier fabricant mondial d'appareils photographiques de format 6 × 6 cm réflex à miroir. Sa gamme de production comprend quatre modèles d'appareils différents et environ 300 accessoires.

(2) Victor Hasselblad fait partie du groupe suédois Saefvean qui exerce des activités dans le domaine du financement, du commerce et de la production industrielle. Le chiffre d'affaires total du groupe Saefvean s'est élevé en 1980 à plus de 400 millions d'Écus. Victor Hasselblad dispose d'un large pouvoir de décision en tant que fabricant et distributeur de matériel photographique.

(3) Victor Hasselblad exporte environ 97 % de sa production. La plus grande partie des exportations est destinée à la Communauté européenne (40 % environ). La distribution des appareils photographiques Hasselblad dans la Communauté européenne se fait par l'intermédiaire de concessionnaires exclusifs établis dans chaque État membre (sauf au Luxembourg).

Les distributeurs exclusifs concernés par la présente décision sont:

- Hasselblad (GB) Limited, Wembley, Royaume-Uni, ci-après dénommé " Hasselblad (GB) ",

- jusqu'au 31 décembre 1980, Ilford (Ireland) Limited, Dublin, Irlande, ci-après dénommé " Ilford ",

- Nordic Im-und Export Handelsgesellschaft m.b.H. Hamburg, république fédérale d'Allemagne, ci-après dénommé " Nordic ",

- James Polack APS, Birkeroed, Danemark, ci-après dénommé " Polack ",

- Prolux SPRL, Bruxelles, Belgique, ci-après dénommé " Prolux ",

- Télos SA, Levallois-Perret, France, ci-après dénommé " Télos ".

Il n'y a pas, sauf en Grande-Bretagne, de système particulier de distribution au stade du commerce de gros ou de détail, et aucune obligation n'est imposée aux négociants en matière de revente.

(4) Victor Hasselblad appose sur tous ses principaux produits (y compris les caméras, objectifs et magazines) un numéro de production et enregistre ses ventes aux distributeurs exclusifs. Victor Hasselblad peut ainsi vérifier avec précision à qui il a livré quels produits Hasselblad et à quelle date.

(5) Les appareils réflex à miroir de Hasselblad sont parmi les plus chers sur le marché mondial; ils jouissent d'une excellente réputation sur le plan de la qualité, de la finition, de la solidité et de la maniabilité, ainsi qu'en raison de la richesse exceptionnelle de la gamme d'accessoires dont ils peuvent être équipés. Seuls les professionnels et les photographes amateurs hautement qualifiés utilisent en règle générale des appareils Hasselblad. Si la production annuelle porte sur des séries relativement petites [. . . appareils environ (3)] par rapport à la production annuelle mondiale d'appareils réflex à miroir, elle n'en représente pas moins une part importante du secteur du marché où Victor Hasselblad exerce son activité, à savoir celui des appareils photographiques réflex de format moyen.

(6) C'est ainsi que Victor Hasselblad - dont le chiffre des ventes s'est élevé en 1980 à environ . . . millions d'Écus - estime la part de la production des appareils réflex à miroir de format moyen à . . . % des ventes au Danemark et en Irlande, à . . . . % en France et à . . . % au Royaume-Uni et en république fédérale d'Allemagne.

II. Les accords de distribution exclusive notifiés par Victor Hasselblad

(7) Victor Hasselblad a notifié à la Commission, le 2 juillet 1965, un contrat type de distribution exclusive dans la Communauté européenne pour les produits Hasselblad, qu'il avait introduits par étapes dans la Communauté depuis le 1er janvier 1958. Ce contrat type prévoyait à l'article 1er paragraphe 2 l'interdiction pour le distributeur exclusif de vendre ou offrir à la vente, directement ou indirectement, des appareils photographiques Hasselblad en dehors du territoire contractuellement concédé. En outre, l'article 8 stipulait que le distributeur exclusif devait tenir compte des recommandations du fabricant quant à la politique de vente et quant aux prix et remises.

(8) La Commission a fait savoir à Victor Hasselblad, par lettre du 23 décembre 1976, que l'interdiction prévue à l'article 1er paragraphe 2 était contraire aux principes de la libre circulation des marchandises dans le marché commun et que cette clause devait être supprimée. Elle attirait son attention sur le fait que l'article 8 du contrat type notifié n'était pas compatible avec les règles de concurrence du traité CEE. Par lettre du 10 février 1977, Victor Hasselblad a fait savoir qu'il se proposait de modifier les termes du contrat type de distribution exclusive en se conformant aux indications données par la Commission. Victor Hasselblad a soumis, le 6 mars 1978, la nouvelle version promise du contrat de distribution exclusive, en attirant l'attention sur le fait qu'il avait maintenant modifié le contrat conformément aux recommandations de la Commission. L'article 1er de la nouvelle version interdit au distributeur exclusif de promouvoir activement les ventes ou de vendre en dehors de son territoire exclusif, et en particulier d'y faire de la publicité pour les produits visés au contrat, d'y créer des succursales et d'y entretenir des dépôts de marchandises. La Commission a alors fait savoir à Victor Hasselblad, par lettre du 20 février 1979, qu'en raison des faits exposés par lui le contrat de distribution exclusive entrait dans le champ d'application du règlement n° 67-67 CEE (4) d'exemption par catégorie d'accords de distribution exclusive. Ce contrat de distribution exclusive constitue la base juridique des relations entre Victor Hasselblad et ses distributeurs exclusifs dans la Communauté.

(9) Victor Hasselblad a conclu, le 2 décembre 1975, avec le distributeur exclusif pour le Royaume-Uni, Hasselblad (GB), un contrat (agreement) qui diffère sur plusieurs points de l'accord de distribution exclusive notifié à la Commission; ce contrat concernant le Royaume-Uni a été modifié et complété le 20 novembre 1977 et a été notifié à la Commission le 25 janvier 1980.

III. L'application des contrats de distribution exclusive dans la pratique

1. Produits Hasselblad, prix et concurrence

(10) Il existe une concurrence par les prix sur le marché des appareils photographiques dans la Communauté européenne, même pour un même produit. A cela s'ajoute le fait que la clientèle d'Hasselblad connaît bien le marché et est informée des prix. Grossistes et détaillants sont donc fortement tentés d'acheter des produits Hasselblad à des prix intéressants - éventuellement dans d'autres États membres - et de les revendre en répercutant les différences de prix sur leurs clients. La politique de commercialisation menée par Victor Hasselblad consiste à facturer, à l'intérieur de la Communauté, ses ventes aux distributeurs exclusifs sur la base d'un tarif international unique et exclusivement en marks allemands. En effet, les fluctuations de cours des monnaies nationales par rapport au mark allemand ont alors une incidence directe pour les distributeurs exclusifs en cause. Cela vaut en particulier pour la livre sterling qui a connu entre 1978 et 1981 des variations de cours de plus de 20 % par rapport au mark allemand.

Tous les distributeurs exclusifs de Hasselblad accordent à leurs gros clients des remises ou primes de quantité, ou d'autres ristournes sur les prix. Ces gros clients ont, du point de vue économique, tout intérêt à accroître le chiffre de leurs ventes afin de bénéficier de ces avantages et sont, dès lors, tout naturellement disposés à exporter, ce qui peut tendre à faire baisser les prix sur le marché des appareils photographiques dans d'autres États membres.

(11) Dans une note de Hasselblad (GB) de début 1980 en matière de promotion de ventes, intitulée " A policy for Europe " (points 3.6 et 5.1), on peut lire que certains distributeurs exclusifs préfèrent manifestement faire des offres à des prix inférieurs à ceux des autres distributeurs. Cela a pour résultat que ces distributeurs augmentent le chiffre de leurs ventes en produits Hasselblad au détriment des autres distributeurs. Cette note affirme que, du fait des importations parallèles pratiquées par certains détaillants, le niveau des prix de revente que les distributeurs exclusifs voudraient normalement pratiquer s'effondre. Du fait des importations parallèles, les distributeurs exclusifs qui pratiquent une politique de frais de promotion et de marges commerciales élevés devront réduire leurs coûts pour pouvoir concurrencer les produits Hasselblad importés. Cela est en définitive préjudiciable à l'ensemble du système de distribution Hasselblad. Ces constatations valent surtout pour Hasselblad (GB) et le secteur de Londres, où la situation a fait l'objet d'une plainte. Dans une note adressée à la direction de Hasselblad (GB), le 23 mai 1979, un collaborateur d'un service extérieur s'est plaint au sujet d'importations parallèles auxquelles se livrent certains revendeurs. Dans cette note, la firme Camera Care est désignée comme un des principaux responsables de cette situation. Les distributeurs exclusifs Prolux et Nordic ont déclaré à la Commission qu'ils rencontraient eux aussi des problèmes similaires du fait des importations parallèles de produits Hasselblad pratiquées par certains détaillants et ayant pour effet de mettre en péril le niveau des prix.

2. Le fait d'empêcher les échanges intracommunautaires

Le cas Makro

(12) Prolux avait découvert en 1974 que l'entreprise belge Makro à Bruxelles vendait du matériel Hasselblad sans avoir été approvisionnée par Prolux. Il est évident que Prolux s'est par conséquent adressé à Victor Hasselblad pour s'en plaindre. Victor Hasselblad a alors adressé, le 18 juin 1974, à Télos une lettre dans laquelle il dit avoir constaté qu'au cours de ces dernières années certains détaillants Hasselblad, qui sont bien informés des prix et des conditions de vente dans les différents pays, importent de leur propre initiative des produits Hasselblad. Ces importations " pirates ", toujours d'après Victor Hasselblad, perturberaient gravement le marché et seraient très irritantes pour les distributeurs Hasselblad loyaux. Victor Hasselblad déclare en outre que, pour protéger ses distributeurs sur les divers marchés, il s'efforce dans toute la mesure du possible de maîtriser l'évolution de ces importations. Il aurait ainsi découvert qu'un détaillant belge (Makro) avait vendu du matériel Hasselblad à des prix très bas, matériel qui aurait été livré à Télos en janvier 1974. Victor Hasselblad poursuit en déclarant qu'il est certain que Télos va désormais " veiller au grain ". En outre, Victor Hasselblad a demandé l'avis de Télos sur ce détaillant.

Dans sa réponse du 8 juillet 1974, Télos s'est déclaré très préoccupé par cet incident et tout disposé à veiller au grain (keep an eye), bien qu'il soit très difficile d'arrêter totalement ces exportations pirates (grey exports).

Le 6 décembre 1974, Prolux s'est également adressé à Télos pour se plaindre de la même opération d'exportation, faisant valoir combien ces ventes à bas prix réalisées par des détaillants sur la base d'importations parallèles sont désagréables et priant Télos de faire connaître sa position en la matière. Dans sa réponse adressée par lettre du 27 décembre 1974, Télos a fait savoir à Prolux qu'il avait retrouvé le commerçant qui avait effectué les importations parallèles, que Télos considérait cet état de choses comme très malsain mais qu'il n'y avait malheureusement pas de remède et que Télos en était très contrarié.

Le cas Ilford

(13) En avril 1978, le propriétaire de l'entreprise d'Irlande du Nord de vente au détail de matériel photographique The Amateur's Nook Ltd, Belfast, s'est adressé au distributeur exclusif irlandais Ilford à Dublin pour lui acheter une grande quantité de produits Hasselblad.

Cet achat a été confirmé par un échange de lettres entre Ilford et le détaillant en question (lettres des 28 avril et 30 mai 1978), et la livraison du matériel à The Amateur's Nook a été effectuée entre juin et octobre 1978. Certains appareils Hasselblad ainsi livrés ont été revendus à son magasin de détail Camera Care de Londres.

Grâce à certains achats témoins effectués par Hasselblad (GB) chez Camera Care et au contrôle des numéros de fabrication, Victor Hasselblad a découvert que ces produits avaient été livrés initialement à Ilford. Le 13 octobre 1978, Victor Hasselblad a adressé à Ilford une lettre dont il ressort que Victor Hasselblad est très irrité de ce que Camera Care continue de vendre à très bas prix des produits Hasselblad obtenus par le biais d'importations pirates. Dans la lettre, il est dit en outre textuellement: " Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger et aider nos producteurs exclusifs. Il s'agit en l'occurrence d'une affaire très sérieuse, en particulier parce que ce revendeur de Hasselblad (GB) a déjà causé beaucoup de difficultés et a cessé d'être un revendeur Hasselblad. Nous vous saurions gré d'effectuer sans délai une enquête et de nous informer au sujet de la livraison du matériel. "

(14) Pour Ilford, cette lettre montrait clairement que Victor Hasselblad voulait interdire des ventes en dehors de l'Irlande. Dans sa réponse à Victor Hasselblad, du 27 octobre 1978, Ilford a tenté d'expliquer qu'il lui était difficile de ne pas vendre à des clients d'Irlande du Nord lorsque ceux-ci se rendent de leur propre initiative dans son magasin de Dublin; il a souligné qu'il détenait et exposait des produits non disponibles en Irlande du Nord et qu'il ne faisait pas de publicité en dehors de son territoire d'exclusivité.

(15) Par un appel téléphonique du 15 novembre 1978, Victor Hasselblad s'est alors mis en rapport avec le distributeur exclusif irlandais et a exigé - selon Ilford - de la façon la plus nette, qu'Ilford vende les produits Hasselblad exclusivement à des clients qui sont domiciliés et qui travaillent dans la république d'Irlande et, plus particulièrement, qu'Ilford s'abstienne de fournir ces produits à des revendeurs ou à des photographes du Royaume-Uni qui se rendent dans son magasin.

Cette interdiction d'exporter a encore été confirmée par une lettre de Victor Hasselblad du 15 novembre 1978 à Ilford. Dans cette lettre, qui débute par une observation du directeur des ventes de Victor Hasselblad, dont il ressort que celui-ci a la certitude qu'Ilford a compris combien Victor Hasselblad prend au sérieux les exportations pirates de produits Hasselblad vers l'Angleterre, il est dit textuellement: " Nous ne pouvons tolérer que vous fournissiez directement des produits Hasselblad à des revendeurs et à des photographes d'Irlande du Nord ou d'Angleterre qui se rendent dans votre magasin. La raison pour laquelle nous combattons les importations pirates est que nous désirons protéger autant que possible nos distributeurs exclusifs. Un distributeur exclusif, qui investit beaucoup d'argent dans un bon programme de commercialisation Hasselblad, a le droit d'être protégé par le fabricant. C'est là notre philosophie et je suis certain que vous êtes d'accord avec nous. "

(16) Par lettre du 21 novembre 1978, Ilford s'est déclaré pleinement d'accord sur cette politique des ventes de Victor Hasselblad, et a assuré celui-ci qu'il s'abstiendrait de toute opération d'exportation et renverrait les clients étrangers se rendant dans son magasin. Ilford a respecté, du 15 novembre 1978 à août 1980, cette interdiction d'exporter.

(17) Immédiatement après avoir reçu la confirmation d'Ilford, Victor Hasselblad a informé Hasselblad (GB) (lettre du 24 novembre 1978). Hasselblad (GB) pouvait désormais être assuré qu'il n'y aurait plus d'importations de produits Hasselblad en provenance d'Irlande.

(18) Toutefois, Hasselblad (GB) ne s'est pas contenté, dans le cas d'Ilford, de cette interdiction d'exporter. Hasselblad (GB), ayant racheté à Camera Care les produits Hasselblad importés et faisant valoir le manque à gagner qu'il avait subi du fait des importations parallèles en général, a réclamé à Ilford, par lettre du 4 décembre 1978, le remboursement des frais résultant de l'achat de ces appareils. Dans cette même lettre, le gérant de Hasselblad (GB) déclarait en outre apprécier les efforts déployés par Ilford pour éliminer ce commerce malsain entre les pays. Ilford s'étant toutefois déclaré prêt, dans sa réponse du 17 janvier 1979, à faire tout son possible pour étouffer les importations pirates et ayant en outre renvoyé à Hasselblad (GB) un client d'Irlande du Nord qui s'était adressé à lui, Hasselblad (GB) a finalement renoncé au remboursement réclamé précédemment.

Le cas Télos

(19) En mai 1978, le propriétaire de Camera Care s'était rendu dans le magasin de Télos et avait commandé une grande quantité de produits Hasselblad parmi lesquels des outils Hasselblad. Télos avait accepté cette commande. Télos était toutefois conscient que Victor Hasselblad pouvait à tout moment, grâce au contrôle des numéros de fabrication, retrouver l'origine des produits Hasselblad. C'est pourquoi il posait comme condition que les produits livrés ne soient pas vendus dans un autre pays de la Communauté. Télos a livré en juin 1978 à Camera Care les produits Hasselblad commandés à l'exclusion, toutefois, des outils que Télos devait lui-même commander auprès de Victor Hasselblad.

(20) Camera Care a vendu des produits Hasselblad provenant de cette livraison à des clients au Royaume- Uni. Au moyen des contrôles des numéros de fabrication réalisés par Victor Hasselblad sur des achats d'équipement Hasselblad effectués par Hasselblad (GB), celui-ci a découvert que les produits Hasselblad avaient été fournis initialement par Victor Hasselblad à Télos. Hasselblad (GB) supposait toutefois que c'était un détaillant français approvisionné par Télos qui avait livré les produits à Camera Care. Hasselblad (GB) a pris, le 5 juillet 1978, contact par téléphone avec Télos, a exposé le cas des importations pirates effectuées par Camera Care et invité Télos à faire une enquête. Ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de Hasselblad (GB) du 18 août 1978, ces contacts avec Télos servaient uniquement à lutter contre les importations parallèles au Royaume-Uni. Par lettre du 6 septembre 1978, Hasselblad (GB) a attiré l'attention de Télos sur ce cas d'importations parallèles, et lui a demandé une nouvelle fois des explications. Au même moment (le 7 septembre 1978), Camera Care a réclamé la livraison des articles commandés qui ne lui avaient toujours pas été livrés. Camera Care a donné cette fois l'assurance qu'il garderait le secret le plus strict sur cette livraison.

(21) En raison de l'intervention de Hasselblad (GB), Télos, se référant à son contrat de distribution exclusive avec Victor Hasselblad, a refusé, par lettre du 11 septembre 1978, toute autre livraison à Camera Care. En novembre 1978, Victor Hasselblad est intervenu à nouveau pour faire pression sur Télos, afin que celui-ci n'effectue plus d'exportations à l'avenir. Le 24 novembre 1978, Victor Hasselblad pouvait confirmer par écrit à Hasselblad (GB) qu'il avait pris contact avec Télos au sujet des importations et que Télos avait interdit au détaillant Camera Care de venir désormais s'approvisionner dans son magasin, Télos n'étant plus autorisé à livrer à des détaillants étrangers.

Le cas Prolux

(22) Hasselblad (GB), et sans aucun doute Victor Hasselblad, ont entrepris auprès du distributeur exclusif belge Prolux des démarches pour l'empêcher d'exporter. À l'instar de Télos, Prolux s'est aussi référé à son contrat avec Victor Hasselblad pour refuser les commandes émanant de clients domiciliés en dehors de son territoire exclusif. C'est ainsi que, lors d'une communication téléphonique avec Camera Care, le 29 mai 1979, Prolux a refusé, en raison de son contrat avec le fabricant, de livrer directement à Camera Care des articles Hasselblad. Lorsque Camera Care s'est adressé le 30 mai 1979 par écrit à Prolux, celui-ci a envoyé cette lettre à Hasselblad (GB). Hasselblad (GB) a remercié, par lettre du 19 juin 1979, et attiré l'attention de Prolux sur le fait que, comme le directeur des ventes de Victor Hasselblad devait l'avoir dit à Prolux, Hasselblad (GB) avait des difficultés croissantes du fait des importations parallèles qu'il s'efforçait désespérément de combattre.

3. Mesures visant à maintenir le cloisonnement des marchés

a) Contrôle des numéros

(23) Aux termes de l'article 6 du contrat type de distribution exclusive [article 8 du contrat avec Hasselblad (GB)], le distributeur exclusif est tenu d'enregistrer, lors de la vente, le numéro de fabrication ainsi que le nom et l'adresse de l'acheteur et de permettre à tout moment l'accès à ce registre à Victor Hasselblad, lorsqu'il en fait la demande. Victor Hasselblad, en coopération surtout avec son distributeur britannique mais aussi avec les distributeurs exclusifs français, belge et danois, a utilisé le contrôle des numéros et son droit de regard pour découvrir la voie suivie par les produits Hasselblad, et pour découvrir les distributeurs qui exportaient. Victor Hasselblad a maintenu ce comportement même après avoir reçu la lettre de la Commission du 23 novembre 1979 dans laquelle l'attention de Victor Hasselblad était attirée sur le fait que ni lui-même ni des distributeurs exclusifs ne devaient faire obstacle à des exportations au sein du marché commun.

(24) C'est ainsi qu'on peut lire dans une lettre du 5 février 1980 adressée par Victor Hasselblad à un détaillant britannique qui s'était plaint des importations effectuées par d'autres revendeurs: " Nous suivons de très près l'enregistrement des numéros de fabrication des produits. Nous sommes ainsi en mesure de voir si une grande quantité d'appareils photographiques que nous avons livrés à un marché déterminé sont ensuite enregistrés dans une autre région de vente. Nous avons alors un petit entretien avec le revendeur concerné. "

(25) Dans les affaires Makro, Ilford et Télos, Prolux et Hasselblad (GB) avaient communiqué à Victor Hasselblad les numéros de fabrication des produits importés et Victor Hasselblad connaissait ainsi l'identité du revendeur auquel il avait initialement livré les produits. En outre, Hasselblad (GB), en coopération étroite avec Victor Hasselblad, s'est efforcé, au cours des années 1979 et 1980, de découvrir grâce au contrôle des numéros les sources d'approvisionnement de Camera Care. Ils ont ainsi appris que des revendeurs danois et néerlandais avaient fourni des produits Hasselblad à Camera Care.

b) Échange des tarifs et conditions de vente

(26) Victor Hasselblad et ses distributeurs exclusifs ont pratiqué pendant des années un système d'échange des tarifs et des conditions de vente en vigueur dans chaque État membre, Victor Hasselblad et ses distributeurs exclusifs s'efforçant en particulier de connaître les remises de prix - qui n'apparaissent pas dans les tarifs et qui sont considérées comme relevant du secret des affaires - accordées aux gros clients.

(27) De 1977 à 1979, Victor Hasselblad a régulièrement demandé, dans sa lettre aux vendeurs (sales letter) d'avril, par laquelle il a coutume de transmettre son nouveau tarif entrant en vigueur le 1er juin, que ses distributeurs exclusifs lui communiquent leurs nouveaux prix. En outre, Victor Hasselblad a exigé dans certains cas où, pour reprendre la terminologie de Hasselblad, des importations pirates (pirate import) avaient été constatées grâce au contrôle des numéros, que les distributeurs exclusifs du territoire desquels ces importations avaient eu lieu lui fournissent non seulement leur tarif, mais aussi des informations sur les remises et les primes accordées.

Tel était l'objet d'une lettre du 18 juin 1974 à Télos, et du 13 octobre 1978 à Ilford.

Les deux distributeurs exclusifs ont remis leur tarif et ont expliqué leur système de ristournes. Victor Hasselblad a immédiatement envoyé à Hasselblad (GB) le tarif d'Ilford (lettre du 1er novembre 1978).

(28) Prolux s'est adressé, par lettre du 10 décembre 1973 et du 20 mars 1975, à Télos, lui a envoyé son tarif et lui a demandé de lui faire parvenir le sien afin de pouvoir établir un tableau comparatif des prix de vente nets sur le marché européen (lettre du 20 mars). Le 27 juin 1977, Prolux a de nouveau demandé son tarif à Télos en faisant valoir qu'il allait établir sa nouvelle liste de prix Hasselblad. Prolux demandait en outre à Télos de lui faire parvenir ses autres conditions de vente (primes, remises), et lui communiquait ses propres primes, remises, etc. Lorsque Hasselblad (GB) eut découvert que des importations parallèles avaient eu lieu de France vers la Grande-Bretagne, le directeur des ventes s'est adressé par téléphone, le 5 juillet 1978, à Télos et lui a demandé de lui faire connaître le tarif en vigueur en France, ainsi que les remises de prix accordées aux revendeurs et aux photographes professionnels. Le 31 juillet 1978, Nordic s'est adressé à Télos, lui a remis son tarif, a exposé son système de primes et a demandé le tarif de Télos ainsi que des informations sur les remises que Télos accorde aux détaillants en articles photographiques et aux studios photographiques. Le 18 août 1978, d'après le procès- verbal d'une réunion du conseil d'administration de Hasselblad (GB), il a été décidé au point 5 " lutte contre les importations pirates " que le directeur des ventes de Hasselblad (GB) demanderait son tarif à Télos. Dans sa lettre du 6 septembre 1978, Hasselblad (GB) a transmis son tarif, a exposé avec précision son système de primes et de ristournes et a prié Télos de lui faire parvenir son tarif car, comme il est dit dans la lettre, Hasselblad (GB) estimait qu'un tel échange d'informations était dans l'intérêt des deux parties. Le 4 mars 1980, Polack, manifestement à la suite d'une demande téléphonique de Hasselblad (GB), a envoyé son tarif à Hasselblad (GB) et exposé son système de primes et ristournes.

(29) L'échange de tarifs et d'informations sur les remises de prix entre Victor Hasselblad et ses distributeurs exclusifs n'est pas prévu dans les contrats de distribution exclusive et n'avait donc pas à figurer dans la notification.

c) Discrimination des produits importés parallèlement dans le service après-vente

(30) Aux termes de la clause 10 du contrat de distribution exclusive passé entre Victor Hasselblad et Hasselblad (GB) (article 10 du contrat type en vigueur dans les autres États membres), le fabricant accorde une garantie de douze mois. Les distributeurs exclusifs s'engagent à assurer ladite garantie.

(31) Avec effet au 1er janvier 1979, Hasselblad (GB) a introduit un nouveau système de garantie (garantie Silver Service Card), qui porte à vingt-quatre mois la garantie du fabricant pour les appareils photographiques importés par Hasselblad (GB) et vendus par le réseau de distribution Hasselblad officiel. La garantie Silver Service Card a été instaurée à un moment où de nombreux importateurs britanniques d'appareils photographiques se plaignaient d'importations parallèles, et déclaraient publiquement qu'ils n'assureraient pas la garantie des appareils photographiques importés parallèlement. En instaurant cette garantie spéciale, Hasselblad (GB) avait également pour but de lutter contre les importations pirates. C'est ainsi que les points 6 et 7 des objectifs de commercialisation de Hasselblad (GB) pour 1980 (marketing objectives 1980) figurent sous le titre " lutte contre les importations marron de produits Hasselblad en provenance d'Europe: continuer à faire bénéficier des avantages du système Silver Service les clients qui achètent des appareils photographiques importés d'origine ". Hasselblad (GB) a attiré l'attention dans ses annonces publicitaires sur le fait que la garantie usuelle du fabricant a été portée de douze à vingt-quatre mois, mais encore: " Avantages de la Silver Service Card: supergarantie - réparations rapides " (Priority Warranty repair service with rapid turn-round) et " les titulaires de la Silver Card bénéficieront toujours de notre part d'une priorité absolue " (Silver Service Card Holders will always have our first priority).

Une lettre du directeur du service après-vente de Hasselblad (GB), du 8 décembre 1980, a indiqué clairement que les appareils Hasselblad importés par la voie officielle bénéficieraient d'un service de réparation dans un délai de vingt-quatre heures; il était précisé que cela ne s'appliquait pas aux produits importés parallèlement.

(32) Ce comportement de Hasselblad (GB) est de notoriété publique au Royaume-Uni. On lit dans le n° 58 du magazine AFAEP: " Les détaillants au Royaume-Uni qui désirent assurer un service après-vente ne peuvent s'approvisionner qu'auprès du distributeur exclusif officiel car, s'ils ne le font pas, le distributeur exclusif peut purement et simplement refuser d'effectuer les réparations. C'est le cas avec Hasselblad qui a introduit récemment son service après-vente Silver Card, ce qui est presque à coup sûr un moyen d'offrir un meilleur service après-vente pour les appareils photographiques achetés au Royaume-Uni et pour ralentir la réparation des appareils photographiques achetés à l'étranger ".

B. LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE DES PRODUITS HASSELBLAD AU ROYAUME- UNI

I. Le contrat type de Hasselblad (GB)

(33) Group I & E Ltd, qui assurait depuis 1957 la distribution des produits Hasselblad au Royaume-Uni, a décidé en 1974 de mettre en place un système de distribution pour les produits Hasselblad. Seuls les détaillants ayant signé le contrat type (Dealer Agreement) sont agréés comme revendeurs Hasselblad (authorized Hasselblad dealers) et approvisionnés par le distributeur exclusif. Le 29 décembre 1975, Group I & E Ltd a changé sa raison sociale en celle de Hasselblad (GB). Avec effet au 1er janvier 1979, Hasselblad (GB) a modifié le contrat type existant sur certains points. Hasselblad (GB) a notifié ce contrat type à la Commission le 25 janvier 1980.

Aux termes de la clause 6 sous a) du contrat type, il est en toutes circonstances interdit à un détaillant de livrer des produits Hasselblad à d'autres détaillants en appareils photographiques, que ceux-ci soient établis au Royaume-Uni ou à l'étranger, sans l'accord écrit préalable de Hasselblad (GB).

La clause 23 sous c) oblige, notamment, le détaillant à retirer et à ne pas renouveler toute annonce ou publicité contre laquelle Hasselblad (GB) a fait des objections par écrit.

Aux termes de la clause 28, Hasselblad (GB) est en droit de résilier le contrat type sans préavis, si le revendeur n'en respecte pas une des clauses ou s'il transfère son magasin sans l'autorisation écrite préalable de Hasselblad (GB). Le revendeur est tenu d'informer immédiatement Hasselblad (GB) d'un tel transfert.

(34) Hasselblad (GB) a réalisé en 1978 un chiffre d'affaires de . . . livres sterling et un . . . de . . . livres sterling. En 1979, son chiffre d'affaires était de . . . livres sterling et son . . . de . . . livres sterling. Pour l'exercice 1980, Hasselblad (GB) a un . . . de . . . livres sterling sur un chiffre d'affaires de . . . livres sterling.

II. Application pratique du système de distribution exclusive de Hasselblad (GB)

1. Admission au réseau de distribution

(35) Hasselblad (GB) a signé le contrat type avec une centaine des quelque 2 000 détaillants spécialisés en matériel photographique au Royaume-Uni. Une des caractéristiques de la politique de commercialisation de Hasselblad (GB) est de ne pas donner accès aux produits Hasselblad à tous les détaillants qualifiés.

S'il estime qu'un territoire déterminé est saturé en revendeurs, Hasselblad (GB) n'y agréera plus de nouveaux revendeurs. Si un revendeur agréé transfère son magasin dans ce territoire, il perd l'agrément Hasselblad.

Le 15 février 1980, Hasselblad (GB) a déclaré à la Commission qu'elle ne pouvait agréer un revendeur qui réalisait des importations parallèles de produits Hasselblad parce que, dans un tel cas, Hasselblad " n'aurait . . . absolument aucun contrôle sur les produits commandés " et que le revendeur ne pourrait pas fournir la garantie Silver Service Card pour ces produits.

2. L'influence sur le prix de revente

(36) Au mois d'août 1973, un représentant du Group I & E [raison sociale de Hasselblad (GB) à l'époque] a déclaré, lors d'un séminaire sur les répercussions des ventes cash and carry sur le commerce de détail professionnel, que son entreprise allait même jusqu'à ne plus approvisionner certains détaillants lorsqu'elle constatait des remises de prix d'environ 10 % et que, le 1er décembre 1975, Group I & E a menacé de retirer leurs facilités de crédit à ses détaillants qui ne considéraient pas comme prix de vente minimaux ceux prévus dans la liste des prix de détail publiée par Group I & E.

Hasselblad (GB), dans une circulaire du 24 mars 1980, a indiqué à ses revendeurs qu'il serait absurde de se lancer dans une politique de prix qui mettrait en péril leur situation financière d'une façon peut-être irrémédiable.

3. Le cas Camera Care

(37) Camera Care avait été admis par Hasselblad (GB) à son réseau de distribution le 7 janvier 1976. Il était et est un détaillant en matériel photographique qui travaille avec de faibles marges commerciales. Ses prix de vente pour les produits Hasselblad étaient inférieurs en moyenne d'environ . . . à . . . % aux prix de détail recommandés par Hasselblad (GB) aux revendeurs.

Après son admission dans le système de distribution Hasselblad, son chiffre d'affaires total est passé de . . . livres sterling en 1974 à . . . livres sterling en 1977, la part des produits Hasselblad dans ce total passant de . . . à . . . %, alors que, chez un revendeur Hasselblad moyen, les produits Hasselblad représentent . . . à . . . % des ventes totales. En récompense de son succès exceptionnel dans la vente de produits Hasselblad, Camera Care reçut au printemps 1978 une distinction Hasselblad (GB).

(38) Par lettre du 13 février 1978, Hasselblad (GB) a, moyennant un préavis de trois mois, résilié le contrat type avec Camera Care. Hasselblad (GB) a motivé la résiliation en invoquant deux annonces publicitaires de Camera Care dans deux périodiques spécialisés. L'essentiel de ces annonces était: " Le massage suédois de Victor Hasselblad améliore vos photos. Hasselblad et Camera Care, une histoire d'amour ". On pouvait y lire également que Camera Care vend, achète, échange, loue, donne en crédit-bail, prête, répare et exporte les produits Hasselblad, et que Camera Care peut faire mieux que le prix de vente de tout autre détaillant.

(39) Hasselblad (GB) a protesté verbalement lors de la première parution de ces annonces. Au cours des entretiens avec Hasselblad (GB) qui avaient précédé ces annonces, Camera Care avait, à la demande du distributeur exclusif, renoncé au slogan: " Nous battrons le prix de tout autre revendeur ". Hasselblad (GB) avait même demandé à Camera Care de s'abstenir de toute référence aux prix pratiqués par d'autres revendeurs. Une lettre du 25 janvier 1978, adressée par Hasselblad (GB) à son avocat d'alors (lettre que Hasselblad lui-même a présentée à la Commission), précise que c'est la deuxième annonce publiée par Camera Care qui a provoqué le mécontentement de Hasselblad (GB), en raison des prix de vente annoncés (strictly on prices).

(40) À la suite des objections verbales présentées par Hasselblad contre la première annonce, Camera Care s'est efforcé d'arrêter le tirage de la deuxième annonce, mais cela n'était plus possible pour des raisons techniques. Après réception de la lettre de résiliation, Camera Care a proposé à Hasselblad (GB) de lui soumettre ses annonces futures pour approbation, mais sans succès.

(41) Après la cessation du contrat type, Camera Care s'est efforcé de s'approvisionner en produits Hasselblad auprès d'autres revendeurs au Royaume-Uni, qui ont refusé de traiter avec Camera Care en se référant de temps en temps à la clause 6 du contrat type (Johnson Photographics). Dans le cas de Life Photographics, Hasselblad (GB) est intervenu personnellement et a menacé ce détaillant de résilier le contrat type s'il approvisionnait Camera Care. Jusqu'à présent, il n'a pas été possible à Camera Care d'obtenir des produits Hasselblad auprès des autres revendeurs Hasselblad au Royaume-Uni.

Depuis la cessation du contrat type, Hasselblad (GB) a constamment et systématiquement surveillé la vente des produits Hasselblad chez Camera Care. C'est ainsi qu'il a utilisé les services d'une entreprise de surveillance pour contrôler, pendant la période du 13 octobre 1978 au 10 décembre 1979 principalement, la capacité de vente et les prix de Camera Care.

APPRÉCIATION JURIDIQUE

APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 DU TRAITÉ CEE

A. RÉPARTITION CONCERTÉE DU MARCHÉ

(42) considérant que, comme la Cour de justice des Communautés européennes l'a déclaré dans son arrêt du 16 décembre 1975 dans les affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73, Suiker Unie (Recueil, 1975, p. 1663), la notion de " pratique concertée " vise une forme de coordination entre entreprises qui substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence, coopération aboutissant à des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché; que lorsqu'un opérateur économique fait siennes les plaintes que lui adresse un autre opérateur au sujet de la concurrence que font à ce dernier les produits écoulés par le premier opérateur, il y a pratique concertée;

(43) considérant que Victor Hasselblad a repris à son compte les plaintes de ses distributeurs exclusifs Prolux et Hasselblad (GB) concernant les importations parallèles et qu'il contacte Télos, Ilford et, à l'occasion des importations par Camera Care, également Prolux; qu'il leur a clairement exposé et imposé sa politique générale de vente qui consistait à protéger les distributeurs exclusifs contre les importations parallèles; qu'à cette occasion Victor Hasselblad a expressément interdit à Ilford d'exporter et demandé à Télos de " veiller au grain "; qu'il a de toute évidence également contacté Prolux quant à ses exportations;

(44) considérant qu'Ilford s'est alors engagé vis-à-vis de Victor Hasselblad, tant par écrit qu'oralement, à tenir sous contrôle les exportations et Télos a donné l'assurance qu'il ferait de même et veillerait à ne plus approvisionner Camera Care; que Prolux a refusé d'accepter des commandes provenant du Royaume-Uni; que Télos a donné la même assurance à Prolux en décembre 1974 et à Hasselblad (GB) entre juillet et septembre 1978; que Télos, Ilford et Prolux ont donc cessé eux aussi d'exporter vers la Grande-Bretagne; qu'ainsi toutefois Télos, Ilford et Prolux eux aussi ont fait leurs les plaintes des distributeurs exclusifs, soit expressément dans le cas d'Ilford et de Télos, soit tacitement dans le cas de Prolux;

(45) considérant que, outre Victor Hasselblad qui, en qualité de fabricant, a joué un rôle important dans la définition de cette politique de cloisonnement des marchés, Hasselblad (GB) et Prolux ont également voulu, en connaissance de cause et intentionnellement, cette concertation entre les distributeurs exclusifs ; que, par ce comportement, les distributeurs exclusifs concernés [Hasselblad (GB), Ilford, Télos, Prolux et Polack] se sont concertés pour renoncer à exporter vers les autres États membres du marché commun ; qu'ils se sont ainsi conformés à la politique générale de vente de Victor Hasselblad qui leur avait été communiquée et qui consistait à garantir aux distributeurs exclusifs la protection territoriale la plus absolue possible ; que, par cette coordination, ils ont empêché que ne se réalisent des conditions normales de marché telles qu'elles auraient pu se réaliser grâce à la libre circulation des marchandises ;

(46) considérant que, dans l'objectif de l'application de l'article 85 paragraphe 1, il n'est pas obligatoire de constater que l'interdiction d'exporter a été imposée à Ilford comme un contrat mais qu'il est suffisant de constater que Victor Hasselblad et ses distributeurs exclusifs appliquent conjointement une politique de cloisonnement du marché ;

(47) considérant que les arguments avancés par Télos et par Ilford, selon lesquels le premier n'aurait obéi au fabricant, qui leur interdisait d'exporter, que dans la forme et le second que sous l'effet de très fortes pressions, sont indépendants de la question de savoir s'il y a eu ou non pratique concertée ; que, pour qu'il y ait pratique concertée, il suffit qu'une entreprise indépendante adapte consciemment et volontairement son comportement aux voeux exprimés par une autre entreprise ; que les motifs qui l'animent ou la conscience de l'infraction ne jouent aucun rôle à cet égard ;

(48) considérant en outre que les dispositions des contrats d'exclusivité qui prévoient qu'il y a lieu, lors de la vente, d'enregistrer les numéros de fabrication ainsi que le nom et l'adresse de l'acheteur et de les communiquer sur demande à Victor Hasselblad ont été utilisées par Victor Hasselblad ainsi que par Hasselblad (GB), Ilford, Télos, Prolux et Polack pour établir l'origine des exportations à l'intérieur du marché commun; que cette pratique systématique de contrôle montre qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de mesures isolées, mais d'un système de cloisonnement des marchés; que tous les cas de sources d'exportations susmentionnées ont été découverts par un contrôle des numéros; que le recours à ce contrôle constitue donc un cas d'utilisation, à des fins illicites, d'une disposition contractuelle qui est licite en soi;

(49) considérant que l'échange des tarifs et des secrets commerciaux entre Victor Hasselblad, Hasselblad (GB), Ilford, Télos, Prolux, Nordic et Polack était un outil supplémentaire pour assumer le cloisonnement des marchés; qu'il n'y a rien à redire, du point de vue du droit de la concurrence, au simple fait qu'un fabricant demande à ses distributeurs exclusifs de lui communiquer leurs tarifs et leurs conditions de vente (remises, primes, etc.); que Victor Hasselblad a toutefois utilisé les informations obtenues pour faire connaître à ses distributeurs exclusifs des prix pratiqués par les autres distributeurs exclusifs; que, comme il ressort des lettres adressées par Victor Hasselblad le 18 juin 1974 à Télos et le 13 octobre 1978 à Hasselblad (GB), cet échange d'informations avait précisément pour but d'éviter les exportations (pirate exports ou d'en supprimer l'attrait; que l'échange d'informations en matière de prix entre Prolux et Télos et entre Hasselblad (GB) et Télos avait manifestement le même but; que Polack a demandé les informations au sujet des prix au moment où les importations parallèles du Danemark vers la Grande-Bretagne s'intensifiaient; que l'échange d'informations entre Télos et Nordic s'est effectué sans qu'aucune raison soit donnée, mais que des renseignements précis en matière de prix et de remises ont été échangés, et ce à une époque où il y avait également des importations parallèles;

(50) considérant que la Cour de justice, dans son arrêt du 17 octobre 1972 dans l'affaire des cimenteries (Recueil, 1972, p. 977), et la Commission, dans plusieurs décisions (Cobelpa VNP, 8 septembre 1977, JO n° L. 242 du 21-09-1977, p. 10; Parchemin végétal, 23 décembre 1977, JO n° L. 70 du 13-03-1978, p. 54), ont fait observer que la communication réciproque des prix et des conditions d'octroi des remises, des primes, etc., conditions qui font partie des secrets d'affaires, peut constituer une pratique concertée au sens de l'article 85 paragraphe 1; que cette conception, selon laquelle la communication de prix à un concurrent constitue une pratique concertée lorsque son objet ou son effet sont contraires à la concurrence, a été confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Suiker Unie (Recueil, 1975, p. 1663); que c'est précisément pour éliminer la concurrence sous forme d'importation parallèle que les entreprises concernées ont échangé ces informations;

(51) considérant que l'objection commune à toutes les entreprises concernées, selon laquelle elles n'auraient jamais porté leurs prix au niveau de ceux d'un autre distributeur exclusif, mais que, dans la mesure où elles auraient agi sur les prix, elles les auraient adaptés à la baisse, ne change rien à l'appréciation portée ci-avant; que, d'une part, dans ce cas elle montre que le système d'échange d'informations a influencé le comportement des entreprises concernées sur le marché, et que, d'autre part, les baisses de prix éventuelles auraient été plus importantes en l'absence d'un tel échange d'informations; considérant que l'argument commun selon lequel les tarifs sont notoires (generally known) n'est pas pertinent en ce qui concerne les remises et les primes secrètes, et que le fait qu'il soit possible, à condition d'y consacrer l'énergie et le temps nécessaires, de se procurer les tarifs avec l'aide de tiers (par exemple, par l'intermédiaire de détaillants) ne change rien au fait que l'échange d'informations en matière de prix entraîne une modification artificielle des conditions de concurrence (voir décision de la Commission Parchemin végétal);

B. EFFETS DE CES MESURES SUR LES ACCORDS DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE

(52) considérant que, aux termes de l'article 3 sous b) du règlement n° 67-67 CEE, les accords d'exclusivité ne bénéficient pas de l'exemption par catégories si les parties prennent des mesures directes ou individuelles visant à protéger les territoires qui leur ont été concédés et si elles cherchent à empêcher les importations parallèles;

(53) considérant que ni Victor Hasselblad ni ses distributeurs exclusifs n'ont eu la possibilité légale de contrôler la revente des produits Hasselblad en allant au-delà de ce que permet l'exemption accordée par le règlement n° 67-67 CEE, et en exigeant par exemple des revendeurs qu'ils ne fournissent ces produits qu'aux commerçants eux-mêmes approvisionnés par les distributeurs exclusifs Hasselblad;

(54) considérant que, dans son arrêt du 1er octobre 1975 (affaire 25-75, Van Vliet contre Dalle Crode, Recueil, 1975, p. 1103), la Cour de justice a dit pour droit qu'un accord d'exclusivité ne doit pas avoir pour effet d'empêcher les importations en provenance d'autres États membres ne passant pas par le circuit de distribution officiel; que la Cour de justice a ainsi confirmé l'attitude constante de la Commission visant à empêcher que des accords d'exclusivité ne limitent l'approvisionnement en produits contractuels et que les marchés ne soient répartis;

(55) considérant que les contrats d'exclusivité passés entre Victor Hasselblad et les distributeurs exclusifs Hasselblad (GB), Ilford, Télos, Prolux, Polack et Nordic ne peuvent donc, tels qu'ils sont appliqués, bénéficier de l'exemption par catégorie prévue à l'article 1er paragraphe 1 du règlement n° 67-67 CEE et que l'article 85 paragraphe 1 du traité leur reste donc applicable en raison de leur exclusivité;

(56) considérant qu'il y a lieu de considérer comme mesure restreignant la concurrence le fait pour un distributeur exclusif de refuser de réparer des appareils importés parallèlement ou d'exiger pour le faire un délai plus long ou de fournir un service de moindre qualité; que la Commission a insisté à plusieurs reprises sur le fait que l'acheteur de produits importés parallèlement ne peut être pénalisé par rapport à l'acheteur de produits importés régulièrement, ni financièrement, ni techniquement, ni en ce qui concerne l'accès au service après- vente [voir décision de la Commission du 23 octobre 1978 (JO n° L. 322 du 16-11-1978) Zanussi]; que cela ne signifie pas que le distributeur exclusif ne peut pas offrir de prestations de garantie supplémentaires pour les produits qu'il a lui-même importés et revendus; que, toutefois, les produits provenant d'importations parallèles ne doivent pas être placés dans une situation désavantageuse dans la mesure où la garantie du fabricant et la garantie du distributeur exclusif sont identiques. La garantie des distributeurs ne doit jamais assurer à l'utilisateur une priorité en ce qui concerne la rapidité de la réparation;

considérant que la rapidité de la réparation constitue un élément essentiel de toute garantie; que cela est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas en l'espèce, de produits qui sont utilisés pour l'essentiel à des fins professionnelles et que la rapidité des services de garantie et de réparation constitue un aspect primordial du service après-vente;

(57) considérant que, lorsque Hasselblad (GB) annonce ou effectue des réparations plus rapides lorsque les appareils photographiques sont importés " régulièrement " et qu'il pénalise ainsi les produits Hasselblad importés parallèlement, on est en présence d'une mesure qui restreint la concurrence; que ce comportement de Hasselblad (GB) tombe sous le coup de l'article 3 sous b) du règlement n° 67-67 CEE en raison du fait qu'il a pour objet de dissuader les revendeurs et les consommateurs de s'approvisionner en produits provenant des autres États membres;

(58) considérant qu'il n'importe pas à cet égard qu'il s'agisse d'une mesure unilatérale étant donné que même de telles mesures suffisent pour que l'article 3 du règlement n° 67-67 CEE soit applicable, comme il ressort du neuvième considérant dudit règlement; que pour la même raison la distribution sur base d'accords d'exclusivité conclus entre Victor Hasselblad et Hasselblad (GB) ne peuvent pas bénéficier de l'exemption par catégorie prévue à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement n° 67-67 CEE;

C. LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION CRÉÉ ET APPLIQUÉ AU ROYAUME-UNI

I. Les clauses du " Dealer Agreement "

(59) considérant que dans la mesure où la clause n° 6 empêche les exportations, elle tombe sous le coup de l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1; que la Commission, dans plusieurs décisions, et la Cour de justice, dans de nombreux arrêts, ont insisté sur la nature anticoncurrentielle de telles clauses; que l'interdiction de livraisons parallèles restreint la concurrence étant donné qu'elle réduit sérieusement la liberté économique des revendeurs agréés et qu'elle conduit à une dépendance complète de ceux-ci; [voir décisions de la Commission dans les affaires Deutsche Philips du 5 octobre 1973, (JO n° L. 293 du 20-10-1973, p. 40), Omega du 3 juin 1975 (JO n° L. 159 du 21-06-1975, p. 22)];

(60) considérant que le pouvoir, par la clause 23, d'exiger du détaillant qu'il fasse cesser la publication d'annonces dans la presse et d'autres mesures de publicité et qu'il s'abstienne de les renouveler, équivaut à un droit de censure a posteriori en faveur de Hasselblad (GB); que ce droit d'intervention étendu permet à Hasselblad (GB) d'interdire des mesures publicitaires de détaillants particulièrement actifs sur le plan de la concurrence et des prix, plus particulièrement ceux qui importaient mais non par l'intermédiaire des distributeurs exclusifs de Hasselblad, d'autant plus que Hasselblad (GB) n'a pas à fournir d'explication pour motiver ses mesures de censure;

(61) considérant que l'objet du droit de résilier, conformément à la clause 28, le contrat dans le cas où le détaillant transfère son siège commercial, est inter alia d'empêcher des concurrents de s'établir sur le " territoire de vente " de revendeurs agréés, d'assurer à ceux-ci une protection territoriale et de restreindre ainsi la concurrence; que cette restriction est d'autant plus grave que même des revendeurs déjà agréés sont exclus du système de distribution s'ils transfèrent leur siège commercial, bien qu'ils aient peut-être investi des sommes importantes dans la distribution de produits Hasselblad;

(62) considérant que les clauses 6, 23 et 28 restreignent ainsi la concurrence dans le sens de l'article 85 paragraphe 1;

II. Application effective du système de distribution

1. Limitation de l'accès au système de distribution

(63) considérant que, comme la Cour de justice l'a dit pour droit dans l'arrêt qu'elle a rendu le 25 octobre 1977 dans l'affaire 26-76 (Metro, Recueil 1977, p. 1875), les systèmes de distribution sélective constituent un élément de concurrence conforme à l'article 85 paragraphe 1, à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, que ces conditions soient fixées d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliquées de façon non discriminatoire; qu'il en résulte que les systèmes de distribution sélective dans lesquels le choix des revendeurs ne s'opère pas uniquement en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif restreignent en principe la concurrence (Cour de justice, arrêt du 10 juillet 1980, affaire 99-79, Parfums, Recueil 1980, p. 2511); que, lorsque la Cour de justice a examiné des systèmes de distribution sélective en rapport avec l'article 85 paragraphe 1, elle a également établi que les contextes économique et juridique dans lesquels ils ont été conclus ainsi que l'ensemble des circonstances de droit ou de fait doivent être pris en considération (Cour de justice, arrêt du 11 décembre 1980, affaire 31-80, L'Oreal, Recueil 1980, p. 3775);

(64) considérant que Hasselblad (GB) refuse ainsi d'agréer des revendeurs pour des raisons qui ne sont pas prévues dans le " Dealer Agreement " et qu'il peut fermer son réseau de distribution à des revendeurs qui remplissent toutes les conditions prévues dans le cadre du système de distribution, empêchant ainsi toute concurrence potentielle sur le territoire concédé aux détaillants agréés; que le choix des revendeurs ne s'opère donc pas, ou pas uniquement, sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif, mais sur la base de l'appréciation quantitative portée par Hasselblad (GB); que cela est le but poursuivi par la clause 28;

2. Cas de Camera Care

(65) considérant que le cas de Camera Care et les autres mesures destinées à influencer les prix montrent dans quelle mesure Hasselblad (GB) a utilisé le " Dealer Agreement " comme moyen pour établir les niveaux des prix désirés au stade de la revente; qu'il s'agit là du but poursuivi par la clause 23; que dans le contexte du Dealer Agreement, les revendeurs n'ont pas été libres de fixer des prix qui s'écartent trop des prix recommandés; que la stratégie des prix appliqués par Camera Care était également la raison principale de la résiliation; que ladite résiliation par Hasselblad (GB), du Dealer Agreement conclu avec Camera Care visait à éliminer au niveau du commerce de détail un concurrent qui avait montré qu'il était en mesure de vendre des produits Hasselblad en grande quantité et à des prix intéressants; que le fait que Hasselblad (GB) agisse ainsi a montré que la continuité des livraisons dans le cadre du Dealer Agreement dépendait de l'assujettissement aux prix recommandés; que le boycottage que Hasselblad (GB) dans le cadre du Dealer Agreement, s'est efforcé de réaliser au Royaume-Uni et dans toute l'Europe, en accord avec Victor Hasselblad et les autres distributeurs exclusifs, à l'encontre de Camera Care et la surveillance systématique de celui-ci (point 41) visaient également à protéger de la concurrence les revendeurs étroitement liés à Hasselblad (GB) par le Dealer Agreement;

(66) considérant que Hasselblad (GB) a ainsi inféré sur la liberté des revendeurs agréés de fixer leurs prix et utilisé la crainte des revendeurs de voir le Dealer Agreement résilié comme moyen d'empêcher des prix concurrentiels entre revendeurs agréés; que, dans la mesure où la politique de Hasselblad (GB) relative à l'application du Dealer Agreement limitait l'accès de revendeurs qualifiés en produits Hasselblad par le biais d'une sélection quantitative, et dans la mesure où Hasselblad (GB) a utilisé sa position dans le cadre du Dealer Agreement comme moyen d'influencer les prix de détail, cela constitue une restriction de concurrence visée à l'article 85 paragraphe 1.

D. EFFETS SUR LE COMMERCE ENTRE ÉTATS MEMBRES

I. Pratiques concertées et contrats de distribution exclusive

(67) considérant que l'objet principal et l'effet des pratiques concertées décrites ci-dessus, des mesures prises dans le cadre des contrats de distribution exclusive et des interdictions d'exporter annexes étaient d'empêcher la circulation de marchandises à l'intérieur du marché commun; que lesdits contrats restreignent le commerce entre États membres du simple fait de l'exclusivité nationale qu'ils consacrent et qui est basée sur une protection territoriale;

(68) considérant que ces effets sont sensibles; que les produits Hasselblad sont des appareils de précision coûteux, facilement transportables et répondant à des spécifications identiques dans tous les États membres; que, en ce qui les concerne, le commerce international est rentable; que pour les raisons mentionnées aux points 10 et 11 ci-dessus, les revendeurs ont économiquement grand intérêt à exporter ces produits; que, en outre, en raison des chiffres de production relativement faibles de Victor Hasselblad, des difficultés temporaires d'approvisionnement peuvent se présenter dans certains États membres, où les revendeurs peuvent chercher à y faire face par des importations parallèles;

II. Le système de distribution au Royaume-Uni

(69) considérant que le Dealer Agreement complète le réseau de distribution mis sur pied par Victor Hasselblad; que le but de celui-ci est le maintien du niveau des prix dans chaque État membre, cloisonnant ainsi les marchés nationaux; que ce cloisonnement a été mis en œuvre au Royaume-Uni au niveau des revendeurs, par le Dealer Agreement et son application pratique; que l'exclusion de revendeurs procédant à des importations parallèles, les interdictions d'exporter et de procéder à des livraisons croisées contenues dans la clause 6, l'exclusion de revendeurs compétitifs par leurs prix, l'application d'une sélection quantitative, la protection territoriale des revendeurs (clause 23), l'influence directe exercée sur les prix de revente, l'influence indirecte exercée sur les prix par le biais de la clause 28 et l'utilisation du Dealer Agreement comme base de boycottage de Camera Care ont tous servi de moyens pour maintenir des différences de prix entre le Royaume-Uni et les autres États membres; que ces clauses et mesures sont étroitement liées et ne doivent pas être examinées séparément; que les restrictions de concurrence contenues dans le Dealer Agreement et la sélection quantitative des revendeurs sont également susceptibles d'empêcher l'accès au réseau de revendeurs qui auraient pu exporter des produits Hasselblad; que de tels revendeurs, qui avaient la possibilité de livrer des produits Hasselblad à destination d'autres États membres mais n'y avaient pas été autorisés par Hasselblad (GB), étaient par conséquent empêchés de vendre à des acheteurs dans lesdits pays [ voir décision de la Commission Deutsche Philips, voir aussi BMW du 13 décembre 1974 (JO n° L. 29 du 3-02-1975, p. 1]; que lesdits revendeurs et ceux tels que Camera Care souhaitent réduire les prix mais sont contraints de rechercher des importations parallèles s'ils veulent commercialiser les produits Hasselblad; que ces restrictions affectent par conséquent le commerce entre États membres;

(70) considérant que l'influence de Hasselblad (GB) sur les prix, dans le cadre du Dealer Agreement, a conduit les revendeurs agréés au Royaume-Uni à appliquer pratiquement les mêmes prix pour les produits Hasselblad; que la politique de prix de revente imposés concernait tous les produits Hasselblad y inclus donc les produits importés d'autres États membres; que ceci éliminait pour les revendeurs agréés l'attrait et la probabilité d'un commerce intracommunautaire bien que les prix élevés du produit Hasselblad pratiqués par Hasselblad (GB) vis-à-vis des revendeurs agréés aient rendu financièrement plus attrayante la recherche de sources d'approvisionnement situées hors du Royaume-Uni; que les prix élevés des produits Hasselblad signifient que de minimes différences de prix rendent attrayantes les fournitures en provenance d'autres États membres; que dans cette mesure, le Dealer Agreement a créé une barrière artificielle au commerce entre le Royaume-Uni et les autres États membres; que, en outre, les effets du maintien des prix de revente par Hasselblad (GB) ne peuvent être dissociés de ceux découlant des autres infractions à l'article 85 paragraphe 1 examinés dans cette décision; que, au vu de tous ces faits pris conjointement, l'effet sensible sur le commerce entre États membres des effets anticoncurrentiels " Dealer Agreement ", et de son application effective, sont évidents;

NON-APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITÉ CEE

(71) considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement n° 17, les accords, décisions et pratiques concertées en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir de l'exemption visée à l'article 85 paragraphe 3, doivent être notifiés à la Commission; que ni Victor Hasselblad ni les distributeurs exclusifs n'ont notifié à la Commission leur coopération visant au cloisonnement; que cette raison suffit à exclure l'exemption des pratiques concertées et des contrats de distribution exclusive correspondants auxquels ils sont étroitement liés; considérant que, en outre, ces restrictions de la concurrence ou ces contrats de distribution exclusive ne sauraient bénéficier d'une exemption individuelle, étant donné que le cloisonnement des marchés nationaux qu'ils réalisent offre aux entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence sur les produits Hasselblad; que le cloisonnement du marché qui est l'objet et l'effet du " Dealer Agreement " et les restrictions de concurrence qui y sont incluses et appliquées conjointement lèsent les intérêts des consommateurs; qu'ils tendent à une structure de prix figés et donc à des prix plus élevés pour les consommateurs, et ne sauraient en aucun cas être exemptés;

APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 SOUS A) DU RÈGLEMENT N° 17

1. Infraction délibérée

(72) considérant que Victor Hasselblad, Hasselblad (GB), Ilford, Télos et Prolux ont délibérément enfreint l'article 85 paragraphe 1; qu'ils ont consciemment et intentionnellement pris des mesures tendant à cloisonner les différents marchés, et ainsi restreint la concurrence; que Victor Hasselblad a déclaré à plusieurs reprises que la protection territoriale des distributeurs exclusifs constituait l'un des objectifs de sa politique de vente; que Victor Hasselblad ne peut pas prétendre, pour sa défense, avoir cru de bonne foi que l'interdiction d'exporter était licite; que Victor Hasselblad a été informé, par une lettre du 23 décembre 1976, du caractère illicite des interdictions d'exporter; que la lettre de la Commission du 20 février 1979, dans laquelle il était précisé que le contrat de distribution exclusive entrait dans le champ d'application du règlement 67-67 CEE, n'autorisait aucun doute à cet égard, étant donné que ledit règlement prévoit expressément que la possibilité d'importations parallèles doit être sauvegardée; que Victor Hasselblad lui-même, tout en incitant la Commission à croire que l'accord ne contenait pas d'interdiction d'exporter et n'avait pas pour but d'aboutir à une telle interdiction; que c'est en janvier 1981 seulement que Victor Hasselblad a commencé à prétendre qu'il avait notifié une clause contractuelle ambiguë comportant une interdiction, et qu'il était donc protégé à la fois contre les amendes et autorisé à empêcher les exportations; qu'une entreprise ne peut pas tirer avantage d'une notification qui, si elle était interprétée de la manière la plus favorable pour elle, serait suffisamment ambiguë pour obtenir tant la sauvegarde d'amendes que, en raison de la tromperie faite à l'encontre de la Commission, l'opportunité de poursuivre la pratique notoirement illicite; que Hasselblad (GB) savait que des revendeurs objectivement aptes seraient empêchés d'importer des produits Hasselblad au Royaume-Uni et qu'il poursuivait ce but; qu'il éliminait ainsi des concurrents dans le marché commun, et influencerait également les prix de vente; que, à la suite de l'exclusion de Camera Care en raison de sa politique de prix, le " Dealer Agreement " a été intentionnellement utilisé comme moyen et base juridique pour le boycottage de ce revendeur après juillet 1978;

2. Durée des infractions

(73) considérant que c'est d'une manière progressive que Victor Hasselblad a convenu avec ses distributeurs exclusifs - Prolux et Télos (juin 1974), Hasselblad (GB) (été 1974) et Ilford (novembre 1978) - qu'il s'efforcerait de protéger leurs territoires de vente respectifs contre les importations, tandis qu'ils s'abstiendraient de leur côté d'exporter des produits Hasselblad et feraient obstacle aux importations de revendeurs qu'ils approvisionnaient; que cet accord a subsisté au moins jusqu'en août 1980; que l'échange d'informations concernant les prix entre Victor Hasselblad, Hasselblad (GB), Ilford, Télos, Prolux, Polack et Nordic, remontait au moins à juin 1974, entre Victor Hasselblad et Télos, à mars 1975 entre Télos et Prolux et à avril 1977 entre tous les distributeurs exclusifs intéressés et Victor Hasselblad; que, par le " Dealer Agreement " et l'application qui en a été faite, Hasselblad (GB) a enfreint l'article 85 paragraphe 1 à partir du 1er janvier 1975; que les mesures prises en vue d'influencer les prix de revente ont été appliquées par intermittence, en fonction des expériences de la situation; que les faits énoncés aux points 36 à 41 et le cas de Camera Care indiquent que Hasselblad (GB) agissait conformément à cette politique en 1973, 1975, 1978, 1979 et 1980;

(74) considérant que, en vertu de l'article 15 paragraphe 5 sous a) du règlement n° 17, l'accord de répartition des marchés conclu en 1974 entre Victor Hasselblad et les distributeurs n'est pas passible d'amendes pour tout ce qui concerne les événements antérieurs à février 1977; que c'est en effet le 15 février 1977 que Victor Hasselblad a fait savoir à la Commission qu'il renonçait à l'interdiction d'exporter; que le système d'échange d'informations n'a jamais été notifié à la Commission et qu'il ne bénéficie donc pas de la protection de l'article 15 paragraphe 5; qu'il en est de même de l'application pratique du texte modifié des accords d'exclusivité et de la politique de discrimination pratiquée par Hasselblad (GB) en matière d'admission au réseau de distribution de revendeurs-importateurs parallèles, ainsi que du service après-vente pour les produits importés en dehors des canaux officiels; que, en ce qui concerne les restrictions à la concurrence prévues dans le " Dealer Agreement " et la sélection des revendeurs sur une base quantitative, aucune amende n'est à infliger à Hasselblad (GB) à partir du 25 janvier 1980;

3. Gravité des infractions

(75) considérant que le cloisonnement des marchés constitue une infraction grave à l'article 85 paragraphe 1; que Victor Hasselblad et Hasselblad (GB) ont agi comme éléments moteurs pour entraver le commerce entre États membres et pour empêcher les importations parallèles au Royaume-Uni; que Hasselblad (GB) a témoigné d'un zèle particulier à inviter les autres distributeurs exclusifs à surveiller les livraisons croisées entre États membres et à procéder à des échanges d'informations en matière de prix; que Hasselblad (GB) a également appliqué la mesure unilatérale en rapport avec le " Dealer Agreement " consistant à réserver un traitement discriminatoire aux revendeurs-importateurs parallèles et, dans le cadre du service après-vente, aux produits importés parallèlement; que la mise en œuvre du " Dealer Agreement " en renforcement de la politique de cloisonnement des marchés au niveau du commerce de détail constitue un élément supplémentaire d'infraction grave, tout comme les autres restrictions à la concurrence liées au " Dealer Agreement ";

(76) considérant que, par leur essence, des infractions de ce genre entraînent des effets sensibles sur les prix aux consommateurs dans la Communauté; que les produits en cause, s'ils ne sont pas destinés à la consommation de masse, ont cependant une valeur unitaire très élevée et que, en conséquence, les infractions ont un impact considérable sur un nombre, même relativement restreint, d'utilisateurs; que, en particulier, il s'agit souvent de photographes professionnels, pour lesquels un appareil Hasselblad est un outil essentiel; que ces photographes sont affectés eux-mêmes dans leur capacité individuelle d'être en compétition avec d'autres professionnels; que, lorsqu'il existe des différences de prix d'un pays à l'autre, un volume même faible d'importations parallèles peut avoir un effet marqué sur la gamme des prix les plus élevés; qu'il en est certainement ainsi en l'occurrence, puisque Hasselblad (GB) l'a déclaré lui-même (point 11 ci-dessus); que l'exclusion par Hasselblad (GB) de détaillants qualifiés pour des motifs contraires à la concurrence tend également à maintenir les prix à un niveau élevé; que, indépendamment des prix, les utilisateurs sont également affectés par les deux pratiques ci-dessus, du fait que la quantité de produits disponibles s'en trouve réduite; que les distributeurs spécialisés jouent indubitablement un rôle important dans la distribution efficace du type de produits en cause; que toute mesure visant à limiter leur accès à ces produits ou la liberté dont ils disposent dans la vente de ces produits (abstraction faite des mesures fondées sur des critères valables de qualité) constituent des distorsions graves du commerce et de la concurrence; que, en outre, pour les distributeurs, les effets économiques de l'impossibilité de se procurer des produits Hasselblad ou un service après-vente dans les conditions faites par le producteur ne sont pas limités à leur chiffre d'affaires réel ou potentiel en produits Hasselblad; que la possibilité même d'offrir la gamme particulièrement vaste et coûteuse des produits Hasselblad peut constituer un élément de prestige important pour un distributeur et que les acheteurs d'appareils photographiques Hasselblad sont, par définition, des clients disposés à consacrer des sommes importantes à l'achat de matériel et d'accessoires photographiques; qu'un distributeur incapable de fournir les principaux articles Hasselblad ou d'en fixer librement les prix de revente éprouvera des difficultés à vendre d'autres articles aux utilisateurs de produits Hasselblad;

(77) considérant qu'il ne paraît pas possible d'établir les effets économiques de chacune des infractions liées; qu'il est également impossible de mesurer correctement le profit que ces deux entreprises ont tiré de leurs infractions ou les coûts supplémentaires qu'ils ont imposés aux utilisateurs; qu'il est cependant établi que, du fait de ces infractions, il a été difficile aux revendeurs et aux consommateurs des États membres et du Royaume-Uni en particulier, de trouver les sources d'approvisionnement en produits Hasselblad les moins coûteuses et de les utiliser; que ce comportement a aussi fait perdre à Camera Care une part importante du chiffre d'affaires que cette entreprise aurait probablement réalisé en l'absence desdites infractions; que Ilford, Télos et Prolux ont pris part à la politique de cloisonnement des marchés de Victor Hasselblad et Hasselblad (GB); qu'ils ont démontré eux-mêmes leur capacité à développer un commerce à l'exportation et n'ont accepté qu'après certaines réticences de participer dans les faits liés à ladite politique;

(78) considérant que, dans la fixation du montant des amendes, la Commission a également tenu compte de la taille respective des entreprises et de la nécessité de les dissuader de répéter lesdites infractions;

(79) considérant que, en ce qui concerne Nordic et Polack, l'infraction ne réside que dans le contrôle des numéros ainsi que dans l'échange d'informations; qu'il n'est pas évident que le rôle de ces entreprises puisse être lié directement à l'entrave des importations parallèles; que des amendes ne seraient pas opportunes en l'occurrence;

APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU RÈGLEMENT N° 17

(80) considérant que, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17, l'obligation doit être fonction de la nature de l'infraction constatée et peut comporter l'ordre de mettre fin à certaines activités.

(81) considérant que Victor Hasselblad a affirmé à ses distributeurs exclusifs qu'il était en droit de les empêcher d'exporter et des les obliger à faire obstacle aux exportations de leurs revendeurs; que, en conséquence, Victor Hasselblad doit être invité à faire savoir à ses distributeurs exclusifs dans la Communauté européenne que ni les exportations de ses distributeurs exclusifs, ni celles de revendeurs qu'ils approvisionnent, à destination d'autres États membres, ne doivent être découragées ou interdites; que la Commission doit être informée dans un certain délai de la manière dont il s'est acquitté de cette obligation; que Hasselblad (GB) doit faire savoir à ses revendeurs qu'ils sont libres de fixer leurs propres prix de revente pour les produits Hasselblad et que les fournitures croisées à d'autres revendeurs, et les exportations vers d'autres États membres, ne sont pas interdites; qu'il doit, en outre, informer le public qu'il assurera désormais un service après-vente, sans discrimination pour les produits Hasselblad; qu'il doit informer la Commission dans un certain délai de la manière dont il s'est acquitté de ces obligations; que Victor Hasselblad et Hasselblad (GB) ne doivent pas empêcher ou entraver Camera Care d'accéder aux produits Hasselblad;

APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT n° 17

(82) considérant que, en l'occurrence, il paraît opportun, conformément à l'article 16 du règlement n° 17, de prévoir l'application d'une astreinte à toutes les entreprises concernées, si elles ne se plient pas à l'obligation de mettre fin aux diverses infractions dans les trois mois de la réception de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La pratique concertée entre Victor Hasselblad, Hasselblad (GB), Télos, Ilford, Prolux, Polack et Nordic visant à empêcher, à restreindre ou à décourager l'exportation des produits Hasselblad entre les États membres de la Communauté européenne, constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 2

a) Les contrats de distribution exclusive des produits Hasselblad conclus entre Victor Hasselblad et Hasselblad (GB), Télos, Ilford, Prolux, Polack et Nordic, constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 dans la mesure où ils concèdent une exclusivité pour la distribution des produits Hasselblad.

b) L'exemption au titre des dispositions de l'article 85 paragraphe 3, des pratiques concertées et des accords d'exclusivité visés à l'article 1er au point a) ci-dessus, est refusée.

Article 3

a) Le système de distribution sélective pratiqué par Hasselblad (GB), depuis 1974, constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 en raison des clauses 6, 23 et 28 du " Dealer Agreement ", de la sélection quantitative des revendeurs et de l'influence qu'il permet sur les prix de revente.

b) La demande d'exemption, au titre de l'article 85 paragraphe 3 du système de distribution sélective est refusée.

Article 4

Les entreprises destinataires de la présente décision mettent immédiatement fin aux infractions constatées dans les articles 1er, 2 et 3, et s'abstiendront à l'avenir de toute mesure ayant le même objet ou le même effet.

Article 5

Victor Hasselblad est tenu de faire savoir à ses distributeurs exclusifs dans la Communauté européenne, dans les trois mois qui suivent la réception de la présente décision, par écrit et dans une forme préalablement approuvée par la Commission, que les exportations vers d'autres États membres de la Commission économique européenne ne sont pas interdites, et ne doivent être ni empêchées, ni découragées. En outre, Victor Hasselblad est tenu d'informer la Commission, dans les quatre mois qui suivent la réception de la présente décision, de la manière dont il s'est acquitté de cette obligation.

Article 6

Hasselblad (GB) est tenu de faire savoir, dans les trois mois qui suivent la réception de la présente décision, par écrit et dans une forme préalablement approuvée par la Commission:

a) à ses revendeurs, que les livraisons croisées à d'autres revendeurs, de même que les exportations vers d'autres États membres, ne sont pas interdites et ne doivent pas être empêchées ou découragées par le maintien d'un certain niveau de prix ou de toute autre manière;

b) aux consommateurs, que le service après-vente qu'il garantit en tant que fabricant s'étend à tous les produits Hasselblad sans distinction. En outre, Hasselblad (GB) est tenu d'informer la Commission, dans les quatre mois qui suivent la réception de la présente décision, de la manière dont il s'est acquitté de cette obligation.

Article 7

Victor Hasselblad et Hasselblad (GB) sont tenus de ne pas empêcher ou gêner l'accès de Camera Care aux produits Hasselblad.

Article 8

Les amendes suivantes sont infligées:

à l'encontre de Victor Hasselblad, une amende de 560 000 (cinq cent soixante mille) Écus, soit 317 815,68 £ (trois cent dix-sept mille huit cent quinze livres sterling et soixante-huit pence);

à l'encontre de Hasselblad (GB), une amende de 165 000 (cent soixante-cinq mille) Écus, soit 93 642,12 livres sterling (quatre-vingt-treize mille six cent quarante-deux livres sterling et 12 pence);

à l'encontre d'Ilford, de Télos et de Prolux, des amendes de 10 000 (dix mille) Écus respectivement, soit 6 903,18 £ Irl. (six mille neuf cent trois livres irlandaises et dix-huit pence), 61 833,10 FF (soixante et un mille huit cent trente-trois francs français et dix centimes) et 414 054 FB (quatre cent quatorze mille cinquante-quatre francs belges).

Ces sommes sont à payer, dans les trois mois qui suivent la réception de la présente décision par les entreprises des destinataires, à un des comptes suivants:

- compte n° 310.0231000-32 à la Banque Bruxelles-Lambert,

- compte n° 5.770.006.5 à la Société générale à Paris,

- compte n° 108.63.41 à la Lloyd's Bank, Overseas Departement, 6 Eastcheap, London EC3P 3AB,

- compte n° 0751.4084 à l'AIB, Dublin.

En cas de recours devant la Cour de justice, et sous réserve d'autres décisions de cette Cour, la partie qui a formé le recours peut présenter, dans un délai de trois mois, une garantie bancaire permanente et irrévocable de payement de l'amende, offerte par une banque établie dans la Communauté économique européenne. À défaut d'une telle garantie, l'amende reste due à la date fixée dans la présente décision.

Article 9

En ce qui concerne les obligations visées à l'article 5 ci-dessus, une astreinte de 1 000 Écus par jour sera payée par Victor Hasselblad, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification, à cette entreprise, de la présente décision. Dans les mêmes conditions de délai mais en ce qui concerne les obligations visées aux articles 6 et 7 ci-dessus, une astreinte de 500 Écus par jour sera payée par Victor Hasselblad et par Hasselblad (GB).

Article 10

La présente décision forme titre exécutoire, conformément à l'article 192 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 11

Sont destinataires de la présente décision, les entreprises ci-après:

- Victor Hasselblad Aktiebolag, OEstra Hamagatan 3, S-40123 Goeteborg,

- Hasselblad (GB) Limited, York House, Empire Way, Wembley, UK-Middlesex HA9 0QQ,

- Ilford (Ireland) Limited, Dundrum Castle, IRL-Dublin,

- James Polack aps, Blokken 38, DK-3460 Birkeroed,

- Télos SA, 72-76, rue Paul Vaillant Couturier, F-92300 Levallois-Perret,

- Prolux Sprl, rue des Champs-Élysées, 75, B-1050 Bruxelles,

- Nordic Im-und Export Handelsgesellschaft mbH, Hufnerstr. 20, D-2000 Hamburg 76.

(1) JO n° 13 du 21-02-1962, p. 204/62.

(2) JO n° 127 du 20-08-1963, p. 2268/63.

(3) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.

(4) JO n° 57 du 25. 3. 1967, p. 849/67.