Livv
Décisions

CCE, 23 octobre 1978, n° 78-922

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Zanussi

CCE n° 78-922

23 octobre 1978

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2, 5 et 7, vu la notification présentée à la Commission le 28 janvier 1963, en application de l'article 5 du règlement nº 17, ayant pour objet l'accord de distribution exclusive en Belgique conclu avec les établissements Freddy Drion à Bruxelles et, après la résiliation de cet accord en 1971 à la suite de la constitution par Industrie A. Zanussi SpA de sociétés filiales de distribution dans le marché commun, les conditions de garantie pratiquées dans le cadre du système de distribution ainsi créé, après avoir entendu les entreprises intéressées conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 précité et celles du règlement nº 99-63-CEE de la Commission du 25 juillet 1963 (2), vu la publication du contenu essentiel de la notification faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 précité, au Journal officiel des Communautés européennes nº C 313 du 29 décembre 1977, page 4, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, rendu conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 25 mai 1977 et le 14 février 1978,

I. LES FAITS

Considérant que les faits sont les suivants:

1. Le groupe Zanussi (ci-après dénommé "Zanussi"), à la tête duquel se trouve la société Industrie A. Zanussi SpA à Pordenone (Italie), opère surtout dans le secteur électroménager comme fabricant de réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle, machines à laver et postes de télévision. Pour l'ensemble de cette branche de sa production qui est localisée en Italie, Zanussi a réalisé, en 1976, un chiffre d'affaires d'environ 525 000 000 d'unités de compte et occupe quelque 30 000 employés. Lesdits appareils sont vendus en Italie par l'intermédiaire de grossistes et sont importés dans les autres pays du marché commun par les sociétés suivantes faisant partie du groupe: - IAZ International France SA à Montreuil (France),

- IAZ International Belgium SA à Lembeek (Belgique),

- IAZ International UK Ltd à Caversham (Royaume-Uni),

- IAZ Elektrovertrieb Deutschland GmbH à Franc-fort-sur-le-Main (République fédérale d'Allemagne),

- IAZ International Danmark AS à Tinglev (Danemark),

- IAZ International Nederland BV à Alphen a/d Rijn (Pays-Bas) qui a pris la succession le 1er janvier 1977 de Verkoopmaatschappij Marijnen BV, à Rijswijk, et ensuite de Verkoopmaatschappij Zanussi BV, à Alphen, et de Zoppas Nederland BV, à Woerden, lesquelles assuraient jusqu'à cette date l'importation des appareils Zanussi aux Pays-Bas.

2. Zanussi fabrique par an quelque 3 800 000 appareils électroménagers dont la moitié est exportée ; environ les trois quarts des appareils exportés sont destinés au marché commun. Dans les différents pays de la Communauté, Zanussi détient pour les appareils en cause des parts de marché importantes, par exemple, pour les réfrigérateurs environ 25 % en Italie, 15 % en Belgique et 10 % aux Pays-Bas, pour les machines à laver environ 20 % au Danemark et, pour les lave-vaisselle, environ 25 % en Italie. À l'exception d'IAZ UK et d'IAZ Belgium qui approvisionnent aussi respectivement le marché irlandais et le marché luxembourgeois, les sociétés filiales susvisées n'importent les appareils Zanussi que dans l'État membre sur le territoire duquel elles sont respectivement établies. Au stade ultérieur du commerce, les appareils Zanussi sont distribués à l'intérieur du marché commun par des revendeurs (grossistes, détaillants et grands magasins) auxquels, sans exception, Zanussi reconnaît la liberté de revendre ses appareils partout dans la Communauté aux prix qu'ils déterminent eux-mêmes.

3. Les appareils électroménagers fabriqués par Zanussi sont distribués dans la Communauté sous différentes marques telles que Zanussi, Rex, Castor, Zoppas. Suivant les États membres auxquels ils sont destinés, ces appareils présentent souvent des caractéristiques techniques différentes. Ces différences, qui portent entre autres sur le câblage, l'ampérage, les fiches, les dispositifs de fermeture, etc., résultent essentiellement des divergences entre les normes mises en vigueur dans les États membres visant à garantir soit la sécurité d'utilisation du matériel électrique, soit le respect d'autres exigences relatives au fonctionnement des appareils électroménagers.

4. Zanussi octroie aux utilisateurs établis dans la Communauté une garantie qui a pour objet l'exécution gratuite, pendant une période déterminée, d'un certain nombre de prestations dans le cadre du service d'assistance technique qu'il a mis sur pied dans le marché commun. Bien qu'elles diffèrent parfois suivant les pays et les appareils, ces prestations portent sur les parties mécaniques des appareils Zanussi et consistent essentiellement à réparer ou à remplacer gratuitement les pièces reconnues défectueuses et à fournir la main-d'œuvre nécessaire.

5. Jusqu'en mai 1977, l'intervention en garantie de Zanussi était assurée dans les différents pays de la Communauté économique européenne par le biais de ses revendeurs qui, au moment de la vente de l'appareil, étaient tenus de remettre à l'utilisateur le certificat de garantie y afférent, après l'avoir complété par l'indication de leur nom et de la date de la vente. Les conditions de garantie prévoyaient entre autres ce qui suit:

a) l'utilisateur d'un appareil Zanussi ne pouvait faire exécuter les prestations garanties qu'auprès de la filiale de Zanussi qui avait importé l'appareil;

b) la garantie était refusée pour les appareils qui avaient été mis en service dans un pays différent de celui dans lequel il avait été importé à l'origine par la filiale de Zanussi qui y est établie;

c) la garantie était enfin refusée lorsque les appareils avaient subi des modifications, ou bien dans le cas où la modification n'avait pas été effectuée par des personnes autorisées par la filiale compétente.

6. La Commission lui ayant fait savoir que les restrictions mises ainsi à l'octroi de sa garantie dans les pays de la Communauté économique européenne étaient incompatibles avec l'article 85 du traité, Zanussi décida de modifier son système de garantie de manière à le rendre compatible avec les règles de concurrence communautaires tout en tenant compte de la nécessité de respecter les normes locales techniques et de sécurité relatives aux appareils électriques. C'est pourquoi, au cours du mois de mai 1977, elle envoya à ses filiales des instructions tendant à assurer, à titre transitoire, la garantie à tous les appareils Zanussi, quelle que soit leur provenance et, ceci, en attendant d'élaborer, de manière plus complète, un nouveau système de garantie qui ne soulèverait plus d'objections au regard de l'article 85. Le 11 octobre 1977, Zanussi a communiqué à la Commission les nouvelles conditions sur la base desquelles elle offrira à partir du 15 février 1978 son service de garantie aux acheteurs européens de ses appareils.

Il s'agit en fait des conditions générales suivantes:

1º Dans les pays de la Communauté économique européenne, la société Industrie A. Zanussi accorde la garantie à tous les appareils de sa propre fabrication, qui sont commercialisés sous ses propres marques et mis en vente dans un pays de la Communauté.

2º Le service d'intervention en garantie sera fourni, conformément aux conditions précitées, par la filiale Zanussi opérant dans le pays membre de la Communauté économique européenne où l'appareil est mis en fonctionnement, selon les modalités appliquées localement par cette filiale.

3º Le service d'intervention en garantie peut être refusé: a) pour des défectuosités de l'appareil résultant d'une installation et/ou d'une mise en fonctionnement d'une manière non conforme aux normes techniques et de sécurité en vigueur dans le pays où la garantie est réclamée;

b) lorsque l'appareil a été utilisé de manière anormale et de toute façon, d'une manière non conforme aux prescriptions et instructions du constructeur Industrie A. Zanussi SpA.

4º Le service d'intervention en garantie peut en outre être refusé lorsque l'appareil aura été modifié ou transformé de manière quelconque, sauf pour le rendre conforme, par des modifications correctement exécutées, aux normes techniques et de sécurité en vigueur dans le pays où la garantie est réclamée.

5º La mise en conformité aux normes techniques et de sécurité précitées, éventuellement nécessaire au fonctionnement normal de l'appareil, pourra être faite par la filiale Zanussi territorialement compétente ou par toute personne qualifiée, apte à effectuer correctement les modifications nécessaires. Le coût de l'adaptation est entièrement à la charge de l'utilisateur ; si l'adaptation est effectuée par la filiale Zanussi, elle est facturée aux conditions en vigueur à l'endroit où elle est demandée et réalisée.

Ces clauses dûment traduites dans les diverses langues de la Communauté sont reproduites sur les certificats de garantie offerts par Zanussi aux utilisateurs par le biais des revendeurs qui, au moment de la livraison, doivent remettre à l'acheteur soit le certificat lui-même dûment complété et signé (en Italie, au Royaume-Uni et au Danemark), soit (dans les autres pays membres) un formulaire qui, faisant foi de l'achat, donne droit au client de réclamer un certificat de garantie formel à Zanussi.

7. La Commission n'a pas reçu de remarques de la part de tiers à la suite de la publication du contenu essentiel de l'accord notifié et de son intention d'accorder une attestation négative en sa faveur;

II. POINT DE VUE JURIDIQUE

Considérant du point de vue juridique ce qui suit:

A. Article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne

8. Aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

9. Les conditions de garantie que le groupe Zanussi offre aux utilisateurs font partie des contrats de livraison déjà conclus ou à conclure entre Zanussi et ses revendeurs d'appareils électroménagers dans le marché commun. Bien que ces contrats aient pour objet essentiel, en ce qui concerne le fabricant, la vente des appareils Zanussi à chacun des revendeurs, ils obligent cependant en même temps ces derniers, lors de la revente, à transmettre aux utilisateurs la garantie offerte par le fabricant dans les conditions déterminées par celui-ci. Dès lors, les contrats en question sont des accords entre entreprises qui, dans la mesure où les conditions de garantie contiennent des éléments restrictifs de concurrence, tombent sous l'interdiction de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne.

a) Caractère restrictif de la concurrence des conditions de garantie en vigueur jusqu'en mai 1977

10. Les conditions de garantie antérieures à mai 1977 avaient pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun du fait qu'elles prévoyaient que l'utilisateur ne pouvait recourir à la garantie offerte par Zanussi qu'auprès de la filiale Zanussi qui avait importé l'appareil dans l'État membre dans lequel elle est établie et que l'obligation pour Zanussi d'exécuter les prestations garanties cessait au cas où l'appareil était mis en service dans un État membre autre que celui dans lequel la filiale est établie; en effet, de cette façon, les revendeurs d'appareils Zanussi se trouvaient dans une situation concurrentielle artificiellement défavorable vis-à-vis des autres entreprises qui distribuent également les appareils Zanussi ou des appareils semblables d'autres marques lorsqu'ils revendaient dans leur pays des appareils Zanussi achetés ailleurs dans la Communauté ou lorsqu'ils revendaient dans un autre État membre des appareils Zanussi achetés dans leur pays, puisque, dans ces cas, les utilisateurs ne pouvaient pas bénéficier de la garantie offerte par Zanussi.

La clause prévoyant que le droit à la garantie et l'obligation de la fournir cessaient au cas où l'appareil avait subi une modification quelconque ou avait été modifié par une personne non autorisée par la filiale importatrice avait également pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun puisqu'elle empêchait les revendeurs qui importaient ou exportaient de modifier les appareils de manière à les rendre conformes aux normes techniques et de sécurité en vigueur dans les autres États membres, lorsque l'observation de celles-ci se révélait indispensable pour la mise en vente de ces appareils.

Ces atteintes au libre jeu de la concurrence étaient d'autant plus sensibles qu'elles mettaient aussi directement en cause les intérêts du consommateur parce qu'elles affectaient substantiellement le domaine du service après-vente gratuit auquel l'utilisateur attache une valeur particulière pour les types d'appareils en cause.

11. Les conditions de garantie étaient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres puisqu'elles étaient de nature à diminuer et de toute façon à fausser de manière sensible les échanges intracommunautaires des appareils électroménagers du type de ceux fabriqués par Zanussi. En effet, un service après-vente gratuit pour les appareils Zanussi présente un grand intérêt pour les utilisateurs, en raison de la place que ces appareils occupent soit dans la demande soit dans l'offre dans le marché commun.

12. Il n'était pas possible d'appliquer aux conditions de garantie antérieures les dispositions de l'article 85 paragraphe 3. Certes, l'octroi d'une garantie aux appareils Zanussi se traduit par la fourniture de prestations gratuites qui contribuent à leur utilisation et à leur fonctionnement dans des conditions techniques optimales et dont profitent aussi bien les utilisateurs que les revendeurs. Toutefois, les clauses susmentionnées amenaient les revendeurs à limiter leurs activités au marché des États membres respectifs ; en décourageant ainsi l'expansion des activités des distributeurs au-delà des structures de concurrence nationales, ces restrictions entravaient une diffusion optimale dans tout le marché commun des conceptions et des perfectionnements techniques disponibles dans certains États membres ; en outre, même en admettant qu'elles produisaient certains effets favorables, on ne voit pas comment une partie équitable du profit qui en résultait aurait été réservée aux utilisateurs ; en effet, la liberté des utilisateurs d'acquérir les appareils Zanussi là où cela leur convenait le mieux eu égard aux conditions de vente, et spécialement à la possibilité d'obtenir la garantie, était directement mise en cause ; de toute façon, il n'était pas possible d'admettre que les restrictions imposées par Zanussi étaient indispensables au bon fonctionnement du système de garantie puisqu'elles avaient pour effet d'empêcher ou d'entraver la prestation de la garantie en cas d'échanges intracommunautaires effectués par des agents économiques autres que les filiales de Zanussi.

13. Il n'a pas pu être retenu l'argument avancé comme justification de ce système, d'après lequel les disparités existant entre les normes techniques et de sécurité en vigueur dans les États membres imposent à la fabrication des appareils électroménagers, parmi lesquels ceux fabriqués par Zanussi, des différences telles qu'elles empêcheraient pratiquement que ces appareils puissent être offerts ou demandés dans un pays autre que celui aux normes techniques et de sécurité duquel ils sont conformes, donc de circuler entre les États membres.

En effet, même en admettant que la diversité des normes en question constitue un obstacle à la circulation des produits, ce fait ne justifie pas que, lors d'une transposition desdites normes sur le plan contractuel, on introduise des éléments (en l'espèce, la cessation de la garantie) de nature à aggraver cet obstacle ; d'autre part la Commission a relevé que, pour les appareils faisant l'objet du cas d'espèce, les normes techniques et de sécurité effectivement contraignantes en vigueur dans les États membres ne diffèrent en réalité pas dans une mesure telle qu'elles auraient pu empêcher la circulation des produits en cause au-delà des frontières ou, de façon plus générale, qu'elles auraient pu éliminer tout intérêt économique pour les tiers d'apporter les modifications nécessaires pour permettre leur exportation ou leur importation.

b) Caractère non restrictif de la concurrence des conditions de garantie introduites en mai 1977, entraînant l'inapplicabilité de l'article 85

14. Les conditions de garantie appliquées par Zanussi à titre transitoire à partir de mai 1977, système ultérieurement défini par les certificats de garantie entrés en vigueur le 15 février 1978, n'ont plus pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun ; en conséquence, les contrats de livraison entre Zanussi et ses revendeurs ne tombent plus sous l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité.

En effet, les nouvelles conditions générales de garantie, reprises dans des certificats dont la teneur est actuellement la même dans les différents pays de la Communauté européenne, donnent aux utilisateurs le droit d'exiger l'exécution des prestations garanties par Zanussi n'importe où à l'intérieur de la Communauté européenne, quel que soit le pays où ils ont acheté l'appareil ou dans lequel ils l'ont mis en service.

Le fait que la garantie est fournie selon les modalités appliquées par la filiale de Zanussi responsable pour le territoire où l'appareil est mis en fonction, et non selon les modalités en vigueur dans le pays où l'appareil a été acheté, n'apporte aucune discrimination entre les appareils Zanussi vendus par ladite filiale et ceux provenant d'autres filiales.

Les nouvelles conditions de garantie donnent désormais la possibilité aux intermédiaires ou aux utilisateurs de modifier ou de faire modifier les appareils, afin de les rendre conformes aux normes techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où ils sont mis en fonctionnement, sans que pareille modification puisse donner lieu au refus de la garantie de la part de Zanussi. De plus, cette mise en conformité pourra être faite aussi bien par Zanussi que par toute personne qualifiée, apte à effectuer correctement les modifications nécessaires. Dans ces conditions, un appareil Zanussi qui aurait été importé dans un État membre, puis adapté par l'importateur lui-même aux normes locales techniques et de sécurité, continuerait à pouvoir bénéficier de la garantie Zanussi.

Par conséquent, le système de garantie actuellement en vigueur n'est plus de nature à dissuader les revendeurs d'importer des appareils Zanussi en provenance d'autres États membres ou de les exporter vers d'autres États membres. De même, un tel système de garantie ne peut plus dissuader l'utilisateur d'acheter un appareil Zanussi dans un autre pays que celui où il utilisera cet appareil.

En définitive, la Commission est en mesure de délivrer une attestation négative au sens de l'article 2 du règlement nº 17 précité, en faveur du nouveau système de garantie offert par Zanussi, puisque celui-ci ne comporte plus de clauses restrictives de la concurrence susceptibles d'affecter le commerce entre États membres.

B. Article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17

15. Par suite de la modification des conditions de garantie, les accords conclus entre Zanussi et les revendeurs de la Communauté économique européenne remplissent les conditions prévues à l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17. En effet, ces conditions qui existaient à la date d'entrée en vigueur dudit règlement (13 mars 1962) et qui avaient été notifiées sur la base d'un contrat-type conclu entre Zanussi et les Établissements F. Drion, à Bruxelles, ne répondaient pas aux conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3, mais ont été modifiées, de telle sorte que les accords dans lesquels elles s'intègrent ne tombent plus sous l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1. Partant, l'interdiction prévue audit article 85 paragraphe 1 ne s'applique que pour la période fixée par la Commission.

16. L'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 peut être déclarée inapplicable aux accords en question pour toute la période précédant la date d'entrée en vigueur de la présente décision d'inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1, compte tenu des circonstances suivantes:

a) Zanussi, au cours de la procédure, a collaboré activement avec la Commission dans le but de trouver la meilleure solution pour modifier son système de garantie de manière à le rendre compatible à la fois avec les normes communautaires sur la concurrence et avec les exigences de fabrication, de commercialisation et d'assistance imposées par les normes techniques et de sécurité différent d'État à État à l'intérieur de la Communauté européenne;

b) avant même la mise au point définitive de nouvelles conditions de garantie totalement satisfaisantes, Zanussi a pris l'initiative de mettre en vigueur des mesures provisoires destinées à éliminer les principales restrictions contenues dans son système antérieur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard des contrats de livraison conclus entre Industrie Zanussi SpA et ses revendeurs d'appareils électroménagers, dont font partie les nouvelles conditions de garantie, que Zanussi a décidé d'appliquer à l'intérieur de la Communauté économique européenne à partir du 15 février 1978.

Article 2

L'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas, conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17, aux contrats de livraison dont font partie les conditions de garantie appliquées antérieurement par le groupe Zanussi à l'intérieur de la Communauté économique européenne pour la période comprise entre le 13 mars 1962 et le 14 février 1978.

Article 3

Industrie A. Zanussi S,p,A, de Pordenone (Italie), est destinataire de la présente décision.

(1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(2) JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.