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Décisions

CCE, 8 décembre 1977, n° 78-68

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Hugin; Liptons

CCE n° 78-68

8 décembre 1977

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 86, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3, 15 et 16 ; vu la demande présentée à la Commission, le 28 octobre 1975, conformément à l'article 3 du règlement n° 17, au nom de Liptons Cash Registers and Business Equipment Ltd de Londres (Royaume-Uni), vu la décision de la Commission du 22 avril 1977 d'engager une procédure contre Hugin Kassaregister AB de Stockholm (Suède) et Hugin Cash Register Ltd de Londres (Royaume-Uni), après avoir entendu les entreprises concernées conformément à l'article 19 du règlement n° 17 et aux dispositions du règlement n° 99-63-CEE du 25 juillet 1963 (2) ; vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 19 octobre 1977;

I. LES FAITS

Considérant que les faits sont les suivants:

A. Les entreprises en cause

Le groupe Hugin

Hugin Kassaregister AB de Stockholm (ci-après dénommé "Hugin AB") est un important fabricant de caisses enregistreuses et d'appareils similaires. Hugin AB est entièrement contrôlé par la Fédération des consommateurs suédois, Köoperativa Forbundet, très vaste ensemble financier et commercial qui a réalisé en 1967 un chiffre d'affaires annuel de 12 159 millions de couronnes suédoises et occupe 31 927 personnes.

Köoperativa Forbundet a établi des liens multiples avec d'autres organisations coopératives dans le monde. Elle est membre de l'Alliance coopérative internationale, dont 160 organisations situées dans 63 pays font partie. Ces organisations membres regroupent 657 800 sociétés représentant au total 321 500 000 consommateurs.

Hugin AB a été créée en 1928 en vue de fabriquer des caisses enregistreuses économiques et pratiques à l'usage des magasins et entrepôts de Köoperativa Forbundet en Suède. Toutefois, il est vite apparu que, pour fabriquer des caisses enregistreuses à un prix avantageux, il était nécessaire d'en exporter. A l'heure actuelle, quelque 97 % de la production de Hugin AB est vendue hors de Suède.

Hugin AB a elle-même établi dans la CEE les filiales suivantes (ci-après dénommées collectivement "sociétés Hugin"), responsables de la distribution des des produits Hugin dans leurs territoires respectifs:

EMPLACEMENT TABLEAU

Nota bene: Le territoire de la filiale belge comprend également le grand-duché de Luxembourg.

Hugin AB a également des filliales aux Etats-Unis, au Mexique, en Norvège et au Vénézuela.

En Irlande, en Italie et aux Pays-Bas, pays dans lesquels il ne dispose pas de filiales, Hugin AB a nommé des agents généraux ou des distributeurs principaux pour assurer la vente et le service après-vente des caisses enregistreuses Hugin, en vertu d'accords conclus ou reconduits entre 1971 et 1976.

Le chiffre d'affaires annuel consolidé relatif à tous les produits du groupe Hugin dans son ensemble s'élevait, en 1975, à 246 millions de couronnes suédoises dont 184 millions imputables à la vente de caisses enregistreuses. La valeur des pièces de rechange livrées pour caisses enregistreuses est, par ailleurs, estimée à quelque 7 millions de couronnes suédoises. En 1975, le chiffre des ventes de caisses enregistreuses par les sociétés Hugin dans la CEE a été de 47 200 000 couronnes suédoises et la valeur des pièces de rechange fournies est évaluée à 2 300 000 couronnes suédoises. Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires a été de 13 800 000 couronnes suédoises et la valeur des pièces de rechange fournies de 700 000 couronnes suédoises. Au Royaume-Uni, les services d'entretien et de réparation, à l'exclusion de la fourniture de pièces de rechange, ont représenté une valeur de 7 500 000 couronnes suédoises. Le service d'entretien et de réparation des caisses enregistreuses Hugin constitue donc une activité importante qui représente 34 % du chiffre d'affaires total de Hugin au Royaune-Uni, comparée à la valeur des pièces de rechange fournies qui est d'environ 3 %.

Le chiffre d'affaires relatif aux pièces de rechange n'est qu'une estimation, ces pièces étant normalement non pas vendues mais fournies soit gratuitement, au titre de la garantie, soit dans le cadre d'un contrat d'entretien et de réparation proposé aux clients.

Liptons Cash Registers and Business Equipment Ltd

Liptons Cahs Registers and Business Equipment Ltd (ci-après dénommée "Liptons") est une petite société créée à Londres il y a plus de 25 ans, spécialisée en machines de bureau, et notamment en caisses enregistreuses. Liptons entretient, répare, remet en état, vend et loue des caisses enregistreuses de nombreuses marques, neuves ou remises en état; elle a ainsi acquis dans ce secteur une expérience et une compétence considérables. La société emploie un personnel technique qualifié dans l'entretien, la réparation et la remise en état de toutes les marques connues de caisses enregistreuses et autres machines de bureau. Liptons déclare assurer l'entretien, la réparation, la révision et la remise à neuf de toutes les grandes marques de caisses enregistreuses mécaniques et électromécaniques, y compris les machines électroniques les plus récentes.

Liptons, qui avait débuté son activité dans les années 1950 par la vente de caisses enregistreuses et autres machines de bureau neuves ou d'occasion, commença d'abord, vers la fin des années 1950, à acheter des pièces de rechange Hugin à l'importateur des caisses enregistreuses Hugin, Cash Machines Ltd. Cette relation d'affaires continua jusqu'en 1969, époque à laquelle Cash Machines Ltd qui, jusqu'alors, n'avait vendu de caisses enregistreuses Hugin qu'aux points de vente du mouvement coopératif, a étendu ses activités à des clients extérieurs à ce mouvement et changé sa raison commerciale en Hugin (Great Britain) Ltd (ci-après dénommé "Hugin GB"), tout en restant filiale à 100 % de la Cooperative Wholesale Society.

En raison de la bonne réputation acquise par Liptons au cours de ces années en matière d'entretien et de réparation des machines Hugin et des bonnes relations qu'elle entretenait avec l'importateur de ces machines, Liptons fut désignée en 1969 comme "agent principal" pour la vente des caisses enregistreuses Hugin en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles, avec le droit, en sa qualité d'agent principal, d'assurer, pendant la période initiale de ladite agence, l'entretien et la réparation des caisses enregistreuses Hugin. Aux termes de l'accord, confirmé par lettre du 23 avril 1969, Hugin GB s'engageait à vendre des caisses enregistreuses à Liptons en vue de leur revente, dans le territoire convenu à des clients extérieurs au mouvement coopératif. Liptons a, pendant cette période, continué à vendre sa gamme antérieure de produits, encore que dans une moindre mesure, et à acheter pour son propre usage auprès de l'importeur, jusqu'au début de 1972, des caisses enregistreuses Hugin et des pièces de rechange pour ces mêmes caisses enregistreuses; ces pièces lui ont été ensuite livrées par la filiale Hugin nouvellement créée jusqu'en octobre 1972, date à laquelle les livraisons ont cessé après l'expiration de l'accord en mai 1972.

Le chiffre d'affaires total de Liptons, qui était de 65 523 livres sterling en 1968/1969, était passé à plus de 285 000 livres sterling en 1970/1971 alors qu'elle concentrait son activité sur la vente des caisses enregistreuses Hugin. Il était toutefois tombé à 48 207 livres sterling en 1974/1975; depuis lors, Liptons a inversé cette tendance défavorable en développant ses affaires en dehors des produits Hugin.

Comme Hugin UK a déclaré qu'il n'approvisionne pas de sociétés indépendantes et que Liptons sait qu'il n'existe pas d'autres sociétés indépendantes réparant ou fournissant un service après-vente pour les caisses enregistreuses Hugin, Liptons pourrait apparître comme étant le seul concurrent de Hugin UK au Royaume-Uni.

Autres producteurs

La structure du marché de l'offre de caisses enregistreuses dans le Marché commun est plutôt oligopolistique. Le plus important fournisseur est la société américaine National Cash Register dont la part totale du marché atteint quelque 36 %. Le deuxième plus grand fabricant est l'entreprise allemande Anka (15 %), suivie d'une autre société américaine, Sweda (13 %). Hugin occupe la quatrième position avec 12 % environ. Les fabricants japonais qui arrivent actuellement sur le marché en détiennent conjointement environ 13 %; l'ensemble des autres fabricants, y compris la société britannique Gross, représentent à peu près 11 % du marché.

Au Royaume-Uni, National Cash Register détient environ 40 % du marché, Sweda 18 %, Gross 16 % et Hugin 13 %. Anka en détient environ 4 % est tous les autres fabricants réunis quelque 9%.

Les pourcentages susmentionnés sont approximatifs, en l'absence de statistiques précises.

Même si l'on inclut Gross en raison de la place qu'il occupe au Royaume-Uni, il n'existe donc que cinq grands fabricants de caisses enregistreuses qui approvisionnent le Marché commun.

B. Le produit

Les caisses enregistreuses sont encore pour la plupart mécaniques ou électro-mécaniques. Toutefois, les ventes de caisses enregistreuses électroniques augmentent rapidement. Le prix d'une caisse enregistreuse se situe généralement entre 4 000 et 5 000 couronnes suédoises.

Les caisses enregistreuses à usage commercial sont des appareils techniquement complexes et sophistiqués. La plupart d'entre elles enregistrent les opérations, impriment les éléments requis sur des rouleaux de papier et sont capables de scinder le total général en un nombre de sous-totaux pouvant atteindre 18. Une caisse enregistreuse peut comporter jusqu'à 2 000 pièces différentes, bien qu'environ 5 000 pièces puissent être fabriquées en vue de couvrir les différentes combinaisons possibles d'un modèle donné en fonction des besoins spécifiques de la clientèle.

C. Service après-vente et de réparation

Les caisses enregistreuses Hugin sont de bonne fabrication; elles sont connues pour leur fiabilité et durent longtemps. Il existe donc un marché de caisses enregistreuses Hugin d'occasion et remises en état qui font concurrence aux caisses enregistreuses Hugin neuves.

Il est essentiel que les caisses enregistreuses soient fiables et que, en cas de défaillance, elles puissent être réparées ou remplacées rapidement et avec efficacité car les pannes risquent d'entraîner de graves difficultés pour l'utilisateur. Tout fabricant attache donc beaucoup d'importance au service après-vente de ses appareils et le considère comme un facteur concurrentiel important de la machine elle-même.

Hugin attire l'attention sur le fait qu'il investit des sommes considérables dans l'organisation d'un service efficace d'entretien et de réparation afin d'assurer pour tous ses produits une garantie totale de douze mois qui comporte, à titre gratuit, l'entretien, la réparation et le remplacement des pièces défectueuses. Hugin fait remarquer que tous les autres fabricants offrent virtuellement le même type de garantie.

Les sociétés Hugin proposent, en outre, à l'expiration de la période de garantie, un contrat d'entretien aux termes duquel Hugin effectue la vérification, l'entretien et les réparations nécessaires contre paiement d'un forfait annuel. Hugin prétend que la concurrence dans la vente des caisses enregistreuses est extêmement vive dans l'ensemble du Marché commun, d'où la nécessité d'offrir ce service dont Hugin affirme qu'au Royaume-Uni il fonctionne à perte pour rester compétitif. Hugin soutient, en conséquence, que pour fournir ce service de manière efficace et éviter qu'un service d'entretien et de réparation défectueux ou inefficace assuré par des agents indépendants et non qualifiés en vienne ternir la bonne réputation de ses appareils, Hugin doit non seulement offrir d'entretenir et de réparer toutes ses machines, qu'elles soient neuves ou d'occasion, mais aussi refuser de fournir des pièces de rechange à tout agent indépendant désireux de se charger d'un tel service d'entretien ou de réparation. A cet égard, cependant, la pratique de Hugin semble différer de celle des autres fabricants importants qui, au Royaume-Uni en tout cas, sont tous disposés à fournir aux entreprises des opérateurs qualifiés indépendants et les pièces de rechange dont elles ont besoin.

D. L'association entre Liptons et Hugin

L'une des raisons principales ayant amené Hugin GB à désigner Liptons en qualité d'agent a été la décision d'introduire le système décimal au Royaume-Uni, ce qui entraînait la nécessité de décimaliser toutes les caisses enregistreuses du Royaume-Uni avant le 15 février 1971. Cette décision a provoqué un boom sur le marché des caisses enregistreuses pendant les années 1969, 1970 et 1971. Les fabricants de caisses enregistreuses avaient donc besoin d'aide pour vendre des caisses enregistreuses.

Au moment où Liptons fut désignée, Hugin GB conservait la responsabilité exclusive de l'entretien et du service après-ventes des machines qu'elle vendait à la clientèle, notamment pendant la période de garantie. Toutefois, pendant le boom de 1969 à 1971, Hugin GB aurait été dans l'impossibilité d'assurer l'ensemble des services d'entretien et d'après-vente nécessaires. C'est pourquoi la lettre de désignation prévoyait que si "Hugin GB sera seule responsable, à long terme, de l'entretien et de la réparation des machines, les mécaniciens de Liptons y participeront dans un premier temps". Cette phrase concernait les machines neuves livrées en vertu de l'accord; Liptons était donc consciente que sa participation à l'entretien et à la réparation des machines qu'elle vendait dans le cadre de l'accord était conçue comme devant être de courte durée. Liptons continuait, cependant, d'assurer le service des appareils qu'elle utilisait pour sa propre affaire distincte et d'obtenir de Hugin GB les pièces détachées nécessaires. Ni Hugin GB, ni Hugin AB n'ont jamais laissé entendre qu'elles désiraient reprendre ce commerce à Liptons, y mettre fin ou refuser de lui fournir les pièces de rechange requises.

Après sa désignation, Liptons a créé un réseau de quelque 30 agents à la commission couvrant l'Angleterre, l'Ecosse et le Pays de Galles pour y vendre des caisses enregistreuses Hugin et renforcé son personnel par des vendeurs ayant reçu une formation spéciale pour promouvoir les ventes des caisses enregistreuses Hugin ainsi que des mécaniciens pour en assurer l'entretien et la réparation. Un ingénieur fut notamment envoyé en Suède pour y recevoir une formation spéciale auprès de Hugin AB pour l'entretien, la réparation et la modification des caisses enregistreuses Hugin; un autre ingénieur avait travaillé pour Hugin GB et avait reçu une formation analogue.

En janvier 1970, Hugin GB fixait à Liptons un objectif de vente annuel de 75 000 livres sterling au prix de détail et s'engageait à lui consentir une remise de quantité sur les ventes dépassant ce chiffre. En fait, Liptons, en partie sans doute en raison du boom provoqué par la décimalisation dans le secteur des caisses enregistreuses, réussit à vendre des appareils Hugin pour un montant bien supérieur. Le chiffre d'affaires global de Liptons s'établit comme suit, compte tenu de la vente de caisses enregistreuses Hugin et de la location de caisses enregistreuses entre la date de désignation et l'expiration du contrat en mai 1972:

EMPLACEMENT TABLEAU

Pendant la période d'avril 1969 à mai 1972, on peut chiffrer comme suit les achats, par Liptons à Hugin GB, de pièces destinées à l'entretien et à la réparation de caisses enregistreuses Hugin vendues dans le cadre de l'accord et à l'entretien, la réparation et la remise en état de caisses enregistreuses Hugin neuves et d'occasion achetées par Liptons pour son propre compte en vue de leur location et de leur revente.

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C'est en 1970 que Liptons a entrepris une activité de location de caisses enregistreuses. Ce commerce a pris une extension rapide et constitue aujourd'hui, depuis la fin de l'accord de distribution, l'élément principal du commerce de Liptons, dont il représente presque 80 % du chiffre d'affaires.

En janvier 1972, Hugin AB a créé au Royaume-Uni une filiale sous la raison sociale Hugin Cash Registers Ltd (ci-après dénommée "Hugin UK"). Hugin GB et sa société mère, d'une part, et Hugin AB et Hugin UK de l'autre, ont conclu un accord aux termes duquel Hugin UK reprenait une partie de l'actif et du passif de Hugin GB à la date du 8 janvier 1972. Cet accord a été conclu le 22 mars 1972. Hugin UK n'était, toutefois, pas convenu avec Hugin GB de reprendre les droits et obligations de Hugin GB découlant de son accord avec Liptons, mais Liptons n'en a été informée qu'en avril 1972 lorsque Hugin UK lui a offert un nouvel accord de distribution. Liptons refusa l'offre compte tenu du fait que les termes du nouvel accord étaient d'application moins générale que ceux de l'accord antérieur avec Hugin GB.

Le 26 mai 1972, Hugin GB dénonçait son accord avec Liptons. Par la suite, Hugin a changé sa raison sociale en Century Cash Registers Ltd et est devenue une société non commerciale.

Hugin UK continua, cependant, de fournir à Liptons les caisses enregistreuses et les pièces de rechange dont celle-ci avait besoin pour son commerce distinct d'entretien, de réparation et de remise en état de caisses enregistreuses Hugin.

Entre le 1er mai 1972 et le 23 octobre 1972, Hugin UK a fourni à Liptons des caisses enregistreuses et des pièces de rechange pour un montant de 25 970,64 livres sterling dont 1 031,44 livres sterling de pièces de rechange.

E. Le refus d'approvisionnement en pièces de rechange

A partir du 23 octobre 1972, Hugin UK a refusé de fournir à Liptons d'autres caisses enregistreuses au prix de gros ou des pièces détachées autres que quelques accessoires non destinés à l'entretien et aux réparations, tels que clés, poignées et chevilles que l'utilisateur de l'appareil est capable de monter lui-même et qui furent d'ailleurs vendues au prix de détail.

Le 31 octobre 1972, Liptons intentait devant la High Court de Londres une action contre Hugin GB pour rupture du contrat conclu en 1969. La présente décision ne porte cependant pas sur le fond du litige entre les parties dans la mesure où celui-ci concerne des problèmes de pur droit interne qu'il appartient à la High Court of Justice d'Angleterre de trancher.

Après le refus de Hugin UK de fournir des pièces de rechange à Liptons, celle-ci s'efforcera, sans succès, entre février 1973 et juillet 1975, d'obtenir ces pièces d'autres fournisseurs dans d'autres pays. Non seulement Hugin AB elle-même refusa de fournir directement les pièces à Liptons, renvoyant celle-ci à Hugin UK, mais il en fut de même de ses filiales en Belgique, en France et de la filiale qui existait alors en Italie, au motif qu'elles n'étaient pas autorisées à exporter lesdits produits. AB Electrolux de Stockholm, qui fabrique les moteurs destinés aux caisses enregistreuses Hugin, refusa également d'approvisionner Liptons, renvoyant celle-ci à Hugin UK et à Hugin AB. De plus, un distributeur indépendant en république fédérale d'Allemagne se déclara lui aussi dans l'incapacité de fournir les pièces au motif qu'il lui était interdit d'exporter et lui aussi renvoya Liptons à Hugin UK.

Le 21 juillet 1975, Liptons écrivait une fois de plus à Hugin UK, lui demandant de revoir sa position et de lui fournir désormais des pièces de rechange. Dans sa réponse datée du 28 juillet 1975, Hugin UK déclarait: "Nous... devons attirer votre attention sur le fait que la politique de notre société reste inchangée. Pour protéger nos clients et leur assurer un service correct et le respect de toutes les garanties qui leur sont offertes, nous nous réservons le droit de faire exécuter, par le personnel de notre société, tous travaux d'entretien et de réparation."

Répondant à une demande de renseignements de la Commission datée du 11 juin 1976, Hugin UK, après avoir consulté sa société mère Hugin AB, a notamment déclaré dans sa réponse du 11 octobre 1976:

a) "Toutes les caisses enregistreuses vendues par le groupe sont assemblées dans nos usines de Suède. Toutes les pièces détachées de caisses enregistreuses sont fabriquées par quelque six cents fournisseurs établis pour la plupart en Suède, en Suisse et aux Etats-Unis; la plupart de ces pièces sont fabriquées conformément aux modèles de Hugin et à l'aide d'outils appartenant à Hugin qui en a donc l'exclusivité."

b) "Nous n'imposons aucune restriction aux échanges entre nos filiales dans les différents pays, mais, en pratique, un tel commerce est peu fréquent, car les clients s'assurent habituellement, par contrat, une garantie et un service technique dans le pays même où l'appareil sera utilisé. Les clients trouvent donc commode et naturel de traiter avec la succursale ou le concessionnaire Hugin le plus proche. En cas de vente de cette nature, la filiale Hugin qui a vendu l'équipement rembourse à la filiale Hugin établie dans le pays du client le coût de la garantie, de l'installation, de la formation, etc."

c) "Les caisses enregistreuses sont des produits complexes au plan technique et sont souvent construites et adaptées en fonction des besoins de clients particuliers. Le fonctionnement défectueux d'une caisse enregistreuse a de graves conséquences pour le client qui devra, par exemple, recourir à des modes de paiement manuels avec le risque de voir baisser ses ventes, augmenter la malhonnêteté de son personnel et diminuer la qualité de son analyse des chiffres de vente."

d) "Il est donc essentiel d'offrir au client un service d'entretien et de réparation fiable et rapide, ainsi que la possibilité de conclure un contrat d'entretien avec une société Hugin ou un agent officiel. Hugin désire éviter que ses produits soient entretenus et réparés par un personnel non qualifié, au risque de mécontenter le client; c'est pourquoi Hugin ne désigne des agents officiels que s'ils sont en mesure de respecter ses normes élevées d'entretien et de réparation. Seules les entreprises qui ont fait leurs preuves sont choisies comme agents officiels. Toute société peut demander sa désignation en tant qu'agent officiel et, si elle répond à nos normes, elle sera désignée pour autant qu'il y a une vacance dans la région concernée. Au Royaume-Uni, le service après-vente est entièrement assuré par Hugin Cash Registers. Limited, qui a créé une vaste organisation à cet effet. Les pièces de rechange destinées à la revente ne sont vendues qu'aux agents officiels, chaque société Hugin ne maintenant que le stock de pièces de rechange nécessaire à son propre usage et à celui de ses agents officiels".

e) "Des agents officiels sont désignés dans les régions où la distribution n'est pas assurée par une société Hugin. Ces agents peuvent, sans aucune restriction, fournir des produits Hugin à des clients d'autres régions. Pour les raisons précitées, les clients préféreront évidemment traiter avec un fournisseur établi dans leur région, qui est en mesure de leur assurer le service indispensable. C'est pourquoi nous estimons qu'aucune société du groupe Hugin n'agit en violation de l'article 85 du traité de Rome".

f) "Compte tenu des chiffres fournis en réponse à la question n° 6, nous n'estimons pas que Hugin occupe une position dominante dans la CEE et nous ne sommes absolument pas d'avis qu'elle abuse de sa position. Le marché est extrêmement concurrentiel et les clients de Hugin ont intérêt à ce que celle-ci ne soit pas obligée d'autoriser une entreprise qui ne figure pas parmi ses agents officiels à assurer le service de ses produits."

En réponse à une demande complémentaire de renseignements datée du 2 mars 1977, Hugin UK a transmis à la Commission, le 12 mai 1977, copie des contrats de distribution conclus ou reconduits avec ses agents officiels en Irlande en 1971, en Italie en 1976 et aux Pays-Bas en février 1972. La clause 3 de chacun de ces contrats comporte les dispositions suivantes, sous la rubrique "obligations du distributeur":

"Le distributeur convient de ne pas vendre les produits ni de les offrir à la vente, directement ou indirectement, en dehors du territoire et de transmettre immédiatement au fabricant toutes demandes relatives aux produits émanant d'acheteurs éventuels établis en dehors du territoire. Le distributeur convient de ne pas vendre les produits, ni de les offrir à la vente, directement ou indirectement, à un acheteur quelconque établi sur le territoire, s'il a des raisons de croire que l'acheteur a l'intention de les en faire sortir."

Chaque contrat impose également au distributeur d'entretenir, à ses propres frais, un stock de pièces détachées et de fournir une organisation qualifiée pour le service d'entretien et de réparation de toutes les caisses enregistreuses vendues dans le territoire concédé. Il n'est pas mentionné que cette obligation est temporaire. C'est seulement dans le cas des distributeurs irlandais et néerlandais qu'il est fait référence à une formation par Hugin AB, référence limitée à ce qui est décrit comme la "formation en usine" d'un mécanicien expérimenté à intervalles raisonnables.

Le 15 juin 1977, répondant à la communication des griefs dans la présente affaire, Hugin AB a confirmé qu'elle ne fournissait pas de pièces de rechange en dehors de son propre réseau de distribution et qu'elle se fondait en l'occurrence sur les motifs pratiques suivants:

a) Hugin n'a jamais vendu de pièces de rechange destinées à ses caisses enregistreuses indépendamment de ces dernières;

b) les pièces de rechange font partie intégrante du service d'entretien et de réparation;

c) la demande de pièces de rechange indépendamment du service d'entretien et de réparation est restée insignifiante;

d) les stocks de pièces de rechange sont limités aux besoins connus en fonction des garanties, contrats et modalités d'entretien et de réparation.

En plus de ces motifs pratiques, Hugin AB relevait que "la non-livraison de pièces de rechange à des sociétés extérieures à l'organisation Hugin repose également sur des dispositions importantes en faveur de la clientèle". Hugin AB faisait valoir que le service d'entretien et de réparation d'une caisse enregistreuse Hugin exige des connaissances techniques approfondies et une formation spéciale. L'absence de service d'entretien et de réparation adéquat aurait pour le client de graves conséquences qui pourraient ternir la réputation de Hugin.

Pour ce qui est de Liptons, Hugin AB a déclaré qu'elle se réservait le droit d'assurer l'entretien et le service de toutes les caisses enregistreuses Hugin en usage au Royaume-Uni et que Liptons, dont la formation idispensable n'était plus assurée depuis plusieurs années et qui n'avait plus accès aux manuels et autre matériel technique, était incapable d'effectuer un entretien et des réparations fiables sur les machines Hugin en usage au Royaume-Uni. Le fait que Liptons ait assuré le service après-vente des caisses enregistreuses Hugin de 1969 à 1972 n'y change rien, l'évolution technique étant très rapide sur le marché des caisses enregistreuses. Hugin UK ne pourrait donc livrer de pièces de rechange à Liptons qu'au risque de nuire à la réputation de qualité dont jouissent les caisses enregistreuses Hugin et leur service d'entretien et de réparation et ainsi de perdre une partie de sa clientèle.

Hugin AB a cependant admis, lors de l'audition du 21 juin 1977, que, à une exception près, Hugin livre aujourd'hui les mêmes modèles de caisses enregistreuses qu'en 1972, abstraction faite de certaines différences liées à l'évolution technique, et que la complexité des caisses enregistreuses Hugin est à peu près du même ordre que celle des caisses enregistreuses fournies par ses principaux concurrents.

Tenant compte du fait que les principaux concurrents de Hugin fournissent des pièces de rechange en dehors de leur propre réseau de distribution, Hugin AB allègue que la situation de Sweda et de National Cash Register différait de celle de Hugin, en ce qu'elles auraient réduit leurs activités sur le marché des caisses enregistreuses et se consacreraient à présent surtout aux ordinateurs. Il se pourrait donc que le marché des caisses enregistreuses et le service d'entretien et de réparation de leurs propres appareils ne les préoccupent guère. Au contraire, Hugin, qui reste sur ce marché, est plus soucieux de l'entretien et de la réparation.

S'agissant des interdiction formelles de livrer en dehors de leurs territoires respectifs, interdictions reconnues par les filiales et expressément imposées aux agents, Hugin AB a déclaré que, dans la mesure où celles-ci équivalaient à une interdiction d'exporter, elle était prête à envoyer une circulaire, dont elle prétend qu'elle ne ferait que clarifier la situation à ses diverses filiales de la CEE en précisant qu'elles sont autorisées, à la demande d'un client établi dans un autre pays, à exporter des caisses enregistreuses à destination de ce client.

Hugin AB enverra aussi une circulaire à ses distributeurs dans la CEE expliquant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'interdire les exportations d'un Etat membre vers un autre et que les distributeurs sont libres, sur demande d'un client d'un autre pays, de lui vendre des caisses enregistreuses.

Toutefois, même modifiées, les instructions de Hugin AB à ses filiales et distributeurs ne permettront toujours pas la vente de pièces de rechange à des sociétés indépendantes n'appartenant pas au système de distribution de Hugin et désireuses d'asurer le service, l'entretien, la réparation ou la remise en état de ces appareils dans le Marché commun.

F. Conséquences du refus de fournir des pièces de rechange

Le fait que Hugin UK ait cessé d'approvisionner Liptons en pièces de rechange a eu pour conséquence d'empêcher Liptons, de façon permanente, de continuer à exercer ses activités indépendantes de service après-vente, d'entretien et de réparation de caisses enregistreuses Hugin. De fait, Liptons a été obligé de refuser au moins un important contrat d'entretien et de réparation de machines Hugin et n'est plus en mesure d'offrir ses services comme source indépendante d'entretien et de réparation.

La cessation de l'approvisionnement en pièces de rechange pour caisses enregistreuses Hugin a entraîné pour Liptons des difficultés particulières dans le secteur de la location de ces appareils. Liptons avait tout naturellement axé ses efforts sur la location de caisses enregistreuses Hugin, non seulement parce qu'elle était distributeur de ces machines et avait une haute opinion de leur qualité, mais aussi parce que Hugin, à l'époque, proposait une gamme de caisses enregistreuses qui permettait à Liptons d'offrir un plus grand choix à ses clients locataires. La location de machines neuves et remises en état ne se justifiait, économiquement, que si Liptons était en mesure de les entretenir et de les réparer elle-même. Cette activité a donc subi une très forte diminution; elle ne subsiste que parce que Liptons a démonté pour 9 000 livres sterling de caisses enregistreuses Hugin, afin d'en utiliser les pièces comme pièces de rechange pour d'autres appareils.

La vente de caisses enregistreuses Hugin remises en état n'était rentable pour Liptons qu'aussi longtemps qu'elle disposait d'un approvisionnement continu en pièces détachées pour effectuer elle-même la remise à neuf. A cet égard, la cessation de cet approvisionnement fut particulièrement préjudiciable à Liptons qui avait acheté un certain nombre de caisses enregistreuses Hugin d'occasion à Hugin UK. Cette dernière les avait reprises à des clients lors de la vente d'appareils neufs, comme il ressort de la lettre envoyée le 14 septembre 1972 à Liptons, dans laquelle le directeur de Hugin UK, Mr Pope, déclarait:

"Comme vous le savez, il n'y a jamais eu entre nous d'accord autorisant un service d'entretien et de réparations effectué par une personne autre que les techniciens employés par Hugin Cash Registers Limited. Je suppose donc que les pièces auxquelles vous faites allusion sont celles dont vous avez spécifiquement besoin pour remettre en état les machines "reprises" que vous nous avez achetées.

Si vous voulez bien m'envoyer une liste des pièces dont vous avez besoin - en précisant clairement le but exact dans lequel elles seront utilisées - je suis certain que nous pourrons arriver à un compromis nous permettant de vous aider à surmonter les difficultés mentionnées dans votre lettre."

Il est donc évident que, au moins jusqu'en septembre 1972, Hugin UK était disposée à fournir à Liptons des pièces de rechange pour ses activités distinctes portant sur la remise en état de caisses enregistreuses Hugin d'occasion achetées à Hugin UK, mais non pour l'entretien ou la réparation d'autres appareils Hugin.

Les éléments des caisses enregistreuses Hugin ne sont pas interchangeables avec ceux d'autres marques, de sorte qu'il est absolument impossible à Liptons d'effectuer l'entretien, la réparation ou la remise en état de caisses enregistreuses Hugin sans une source d'approvisionnement en pièces de rechange Hugin d'origine. Mis à part toute question de copyright ou d'autres droits de propriété industrielle, Liptons a précisé qu'il n'était pas rentable de procéder à la production spéciale desdites pièces de rechange.

Liptons a un besoin urgent et constant de pièces de rechange pour les caisses enregistreuses qu'elle commercialise. Liptons affirme, également, qu'il est d'importance vitale pour son activité de maintenir des normes élevées de services, d'entretien et de réparation pour les caisses enregistreuses qu'elle vend comme pour celles qu'elle loue, le contat de location l'obligeant à maintenir ces machines en bon état de marche. C'est un service que Liptons considère comme absolument essentiel pour conserver comme clients ceux qui utilisent des caisses enregistreuses dans leur commerce de détail, étant donné les perturbations que subirait ce commerce si les caisses enregistreuses n'étaient pas fiables.

Liptons avait investi, en 1972, plus de 25 000 livres sterling dans l'achat de machines et de pièces Hugin destinées à ses activités de location qui ont été couronnées de succès. Le revenu des locations de toutes marques est passé de 3 500 livres sterling en 1970 à 43 776 livres sterling en 1975. Le pourcentage de ce revenu imputable à la location d'appareils Hugin est cependant tombé de 62 % au départ à moins de 6 % en 1975, par suite du refus de livrer des pièces de rechange. Si Hugin UK n'avait pas refusé de livrer des pièces de rechange, Liptons, déclare qu'elle aurait pu espérer maintenir en location une forte proportion d'appareils Hugin et développer d'autant plus son secteur de location que les appareils Hugin convenaient particulièrement à ce type d'activité.

Le fait que Hugin UK ait cessé de fournir des pièces de rechange a eu pour conséquence de mettre fin aux affaires relatives au service et à l'entretien de nouvelles machines Hugin pour lesquelles Liptons ne pouvait pas continuer à se procurer les nouvelles pièces de rechange destinées à en assurer le service ou l'entretien. L'achat, la vente, la remise en état et la location d'appareils Hugin s'en sont trouvés sensiblement diminués; lorsque le stock de pièces de rechange existant a été épuisé, Liptons, pour s'en procurer, a été en effet réduit à démonter ses propres caisses enregistreuses Hugin. Ce n'est pas là une pratique rentable et Liptons a fait valoir qu'elle ne sera bientôt même plus en mesure de commercialiser des appareils Hugin d'occasion.

Liptons affirme - ce que Hugin ne conteste pas - qu'en 1972 elle était capable d'effectuer et avait les qualifications requises pour entreprendre tous travaux nécessités par les caisses enregistreuses Hugin. De plus, Cash Machines Ltd, (par la suite dénommée Hugin GB) et ultérieurement Hugin UK ont toutes deux fourni des pièces de rechange à Liptons depuis la fin des années 1960 jusqu'en octobre 1972, destinées à l'entretien et à la réparation des caisses enregistreuses Hugin. Ces fournitures ont été ensuite effectuées de mai à octobre 1972 par Hugin UK, bien que Hugin GB ait dénoncé l'accord d'agence principale en mai 1972 et que Hugin UK n'ait pas repris les droits ou obligations découlant du contrat passé entre Hugin GB et Liptons.

En outre, Liptons soutient qu'elle est toujours capable et a les qualifications requises pour effectuer le service, l'entretien et la réparation des caisses enregistreuses Hugin. Liptons assure toujours l'entretien, la réparation et la reconstruction des caisses enregistreuses Hugin usagées puisqu'elle en démonte certaines afin d'en récupérer les pièces pour d'autres appareils. Par ailleurs, elle déclare effectuer le service de toutes les marques et de tous les types d'appareils, y compris les machines électroniques les plus récentes construites par d'autres fabricants.

II. APRECIATION EN DROIT

A. Applicabilité de l'article 86

Considérant que, aux termes de l'article 86 du traité CEE, est incompatible avec le Marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le Marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Hugin UK et les autres sociétés Hugin établies dans le Marché commun sont des filiales entièrement contrôlées par Hugin AB. Hugin AB, Hugin UK et l'ensemble des autres sociétés Hugin forment une unité économique et constituent, par conséquent, une entreprise au sens de l'article 86.

La plupart des pièces détachées destinées aux caisses enregistreuses Hugin sont fabriquées conformément au modèle Hugin, avec des outils appartenant à Hugin AB, qui en a donc l'exclusivité. Ces pièces ne peuvent être remplacées par des pièces de caisses enregistreuses d'autres marques et ne peuvent pas être rentablement reproduites. Les caisses enregistreuses Hugin ne peuvent donc pas être entretenues, réparées ou reconstruites sans recourir à des pièces de rechange Hugin. Hugin AB contrôle la fourniture de toutes ces pièces dans le monde entier.

Hugin AB jouit donc d'un monopole mondial des pièces de rechange Hugin et, partant, elle détient, avec ses filiales établies dans le Marché commun, une position dominante sur le Marché commun pour la fourniture desdites pièces de rechange. Hugin occupe, par conséquent, dans le secteur de l'entretien et de la réparation des caisses enregistreuses Hugin une position dominante par rapport aux sociétés qui doivent être approvisionnées en pièces de rechange Hugin. Il s'ensuit que Hugin AB et Hugin UK détiennent une position dominante, pour ces produits et services, dans la part substantielle du Marché commun que constituent l'Angleterre, l'Ecosse et le Pays de Galles. Cette position dominante s'étend à l'activité, exercée par Liptons, de remise en état et de réparation de caisses enregistreuses Hugin usagées, activité qui dépend également d'un approvisionnement en pièces de rechange Hugin. Quant à l'activité économique relative à la location des caisses enregistreuses Hugin, elle dépend également de l'approvisionnement en pièces de rechange puisque le propriétaire doit pouvoir maintenir ses propres services d'entretien et de réparation; Hugin AB détient donc également une position dominante vis-à-vis desdits propriétaires.

Dès lors qu'une entreprise, détenant une position dominante sur le Marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci pour la fourniture de certains produits, et notamment lorsque la position dominante est un monopole:

a) refuse, sans justification objective, de fournir ses produits aux importants clients et utilisateurs existants desdits produits, et que ce refus de vendre leur porte un préjudice grave dans leur commerce en ce qu'il les gêne et, finalement, les empêche de continuer à offrir un service ou une gamme de produits, éliminant ainsi, en fin de compte, du marché tous les concurrents indépendants de l'entreprise dominante pour ce service ou ces produits,

et

b) interdit à ses filiales et distributeurs de fournir ces produits en dehors de son propre réseau de distribution, et notamment aux acheteurs d'autres Etats membres, rendant ainsi plus efficace le refus de fournir ces produits auxdits clients et utilisateurs,

pareil comportement constitue un abus de position dominante, losqu'il a pour effet de restreindre substantiellement la concurrence et d'affecter le commerce entre Etats membres de manière sensible.

Hugin AB, à la fois directement et par l'intermédiaire de ses filiales, a abusé de sa position dominante sur le Marché commun de chacune des façons susvisées d'une manière susceptible de renforcer et de consolider sa position dominante.

a) La politique avouée de Hugin AB est de ne fournir des pièces de rechange pour caisses enregistreuses Hugin qu'à ses propres filiales et à ses propres agents officiels pour leur propre usage et non en vue de la revente. Partant, dès lors qu'un utilisateur achète une caisse enregistreuse Hugin, le refus de fournir a pour effet de placer ledit utilisateur sous la dépendance absolue de Hugin AB pour la fourniture de pièces de rechange et, de ce fait, pour l'entretien et la réparation de cet appareil. Ainsi, les acquéreurs et les utilisateurs sont empêchés de se procurer ces pièces de rechange auprès d'une autre source d'approvisionnement et sont privés, en outre, de toute liberté de choisir l'entreprise qui assurera l'entretien et la réparation de leurs appareils.

Liptons fait valoir - et Hugin AB ne le conteste pas - que l'entretien et la réparation des caisses enregistreuses Hugin peuvent être assurés correctement par toute personne apte à entretenir et réparer des caisses enregistreuses concurrentes, pourvu qu'elle dispose d'une expérience et d'une formation dans la réparation de ces appareils. Aucune autre justification n'a été donnée pour le refus de fournir des pièces détachées. Il n'y a donc aucune raison objective valable d'empêcher des entreprises telles que Liptons, qui possèdent les compétences et la formation requises, de concurrencer Hugin AB, ses filiales et ses agents officiels dans l'entretien et la réparation de caisses enregistreuses Hugin, ni de priver les propriétaires et utilisateurs de ces machines de tout accès à ces sources indépendantes d'entretien et de réparation. Pareil refus sur tout le territoire du Marché commun constitue, par conséquent, un abus de la position dominante de Hugin AB, en ce qu'il restreint toute concurrence effective. Le refus de fournir restreint également le commerce des caisses enregistreuses Hugin remises en état qui concurrencent les caisses enregistreuses Hugin neuves.

b) Le comportement de Hugin AB et de Hugin UK à l'égard de Liptons constitue un abus; en effet, cette dernière société était, en 1972, un gros client pour les pièces de rechange et avait été cliente pour ces pièces depuis plus de douze ans; le refus de les lui fournir équivalait à un retrait d'approvisionnement qui avait pour conséquence d'écarter d'une partie substantielle du Marché commun un concurrent important dans le secteur du service, de l'entretien, des réparations et de l'offre d'appareils remis en état. Non seulement Liptons avait été le principal distributeur de Hugin GB en Angleterre, en Ecosse et dans le pays de Galles, mais elle avait monté de sa propre initiative une affaire importante de location de caisses enregistreuses Hugin, dans laquelle elle avait investi des sommes considérables. D'autre part, Liptons possédait les qualifications nécessaires pour assurer le service, l'entretien et la réparation de ces appareils, ce qu'elle n'est plus en mesure de faire pour les machines neuves en raison du refus de Hugin de lui fournir des pièces de rechange. A l'heure actuelle, Liptons n'est plus en mesure d'acheter les pièces de rechange nécessaires à l'entretien et à la réparation des caisses enregistreuses Hugin pour répondre aux besoins de ses clients, ni d'entreprendre ce service pour les nouveaux appareils qu'elle souhaiterait leur louer, ni, dans une large mesure, de tenir ses engagements à l'égard de ses clients actuels. En outre, l'activité de remise en état de caisses enregistreuses Hugin aux fins de la revente, que Liptons avait exercée pendant plus de douze ans, s'en trouve fortement limitée.

En conséquence, Liptons a été obligée d'abandonner peu à peu les activités dans lesquelles elle avait investi du temps et de l'argent et établi les bases solides d'une expansion rentable. Si elle n'est pas approvisionnée en pièces de rechange, Liptons finira par être éliminée en tant que concurrent dans toutes ces activités. Le fait que Liptons ait cessé d'être distributeur de caisses enregistreuses Hugin ne constitue pas, en l'espèce, une raison objective valable pour refuser de lui fournir des pièces de rechange; en effet, l'activité résultant de l'accord d'"agence principale" est distincte de l'activité de service, d'entretien, de réparation, de location et de remise en état de caisses enregistreuses Hugin que Liptons a entreprise de sa propre initiative avant, pendant et, dans une certaine mesure, au moins jusqu'à ce que les fournitures de pièces de rechange aient pris fin, après l'existence de l'accord.

c) Comme résultat de sa politique consistant à ne pas fournir de pièces de rechange en dehors de son propre réseau, Hugin AB a également abusé de sa position dominante en interdisant à ses filiales en France, en Belgique, en république fédérale d'Allemagne et dans le Royaume-Uni, ainsi qu'à ses distributeurs indépendants en Irlande, en Italie et aux Pays-Bas, de fournir des pièces de rechange en dehors du réseau de distribution Hugin. Les lettres émanant de ces sociétés démontrent l'existence de cette interdiction à l'époque où Liptons s'efforçait d'obtenir des pièces de rechange tant auprès de Hugin AB qu'auprès des filiales et distributeurs précités. Ce comportement protège Hugin AB contre toute concurrence effective en matière de service, d'entretien et de réparation des caisses enregistreuses Hugin et contre la concurrence des caisses enregistreuses Hugin remises en état et louées dans l'ensemble du Marché commun.

Les motifs allégués par Hugin pour refuser d'approvisionner Liptons ne sont pas objectivement suffisants pour justifier ce refus. Même s'il était exact qu'une caisse enregistreuse Hugin est un produit d'une compléxité telle qu'elle exige une formation spéciale, plus poussée que celle requise dans le cas de tout autre produit mécanique, électromécanique ou électronique de même nature - ce que la Commission, à la lumière des preuves disponibles ne peut admettre - ceci n'autoriserait toujours pas Hugin à mettre fin à la fourniture de pièces de rechange à Liptons à une époque où cette dernière possédait manifestement les compétences requises.

Hugin ne saurait donc se prévaloir de ce que, en raison du temps écoulé depuis le refus de livrer, Liptons pourrait avoir perdu ces compétences, alors que la perte résulte d'un acte délibéré de Hugin AB. De même, on ne peut admettre l'argument selon lequel il n'y aurait pas de marché pour les pièces de rechange, puisque Liptons recevait ces pièces de rechange depuis plus de douze ans à l'époque où Hugin en a suspendu la fourniture. Liptons s'est efforcée pendant plus de cinq ans de se procurer ces pièces auprès de Hugin UK, Hugin AB et d'autres sociétés et distributeurs Hugin dans le Marché commun.

De plus, le fait que le système de distribution des caisses enregistreuses Hugin puisse être considéré comme étant un système de distribution sélective n'est pas, en tant que tel, une raison objective et valable pour refuser d'approvisionner en pièces de rechange toute autre société. Les critères établis pour la sélection des distributeurs d'un produit tel que des caisses enregistreuses ne sont pas nécessairement ceux à appliquer lors du choix d'entreprises qualifiées et compétentes qui souhaitent entretenir le produit et à cette fin désirent obtenir des pièces de rechange. Aussi, dans la mesure où une entreprise, telle que Liptons, a des droits selon le droit communautaire d'être approvisionnée en pièces de rechange, elle ne peut pas en être dépossédée en vertu de contrats conclus entre le fabricant et des tiers.

Les abus de position dominante commis par Hugin AB affectent de manière sensible le commerce entre Etats membres. L'interdiction d'exporter des pièces de rechange à partir de tous les Etats membres à destination de tout autre qu'un agent agréé affecte directement le commerce entre Etats membres. Le refus de livrer opposé à Liptons par des filiales Hugin et le distributeur Hugin dans d'autres Etats membres découlait d'une politique de Hugin AB qui s'étendait à l'ensemble de la Communauté et affectait les échanges entre le Royaume-Uni et les Etats membres concernés. Même si l'interdiction était levée de la manière proposée par Hugin AB, sa politique consistant à refuser de permettre que des pièces détachées soient livrées à des sociétés indépendantes, telles que Liptons, subsisterait et affecterait le commerce entre Etats membres. Hugin AB empêche ainsi Liptons de poursuivre son activité d'entretien, de réparation, de location et de remise en état de caisses enregistreuses Hugin. Liptons a été empêché de poursuivre l'expansion de ses affaires dans une partie substantielle du Marché commun et se trouve dans l'impossibilité de se procurer des pièces de rechange dans d'autres Etats membres. En raison de la part importante détenue par Hugin AB sur l'ensemble du marché des caisses enregistreuses, le système de distribution pratiqué par Hugin AB, en vertu duquel seuls les distributeurs sont approvisionnés en pièces de rechange, et l'interdiction faite à ces distributeurs de revendre des pièces de rechange en dehors du réseau Hugin empêchent l'exploitation d'entreprises de service indépendantes dans le Marché commun et ont un effet sensible sur la structure de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

B. Applicabilité de l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17

Considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17, la Commission peut, si elle constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 ou de l'article 86 du traité, obliger, par voie de décision, les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée:

La Commission constate, sur la base des considérations énoncées précédemment, que Hugin AB et sa filiale Hugin UK ont commis une infraction à l'article 86 du traité CEE. La Commission oblige, en conséquence, Hugin AB à mettre fin sans délai à ladite infraction.

Concernant les modalités de cessation de l'infraction, la Commission considère que Hugin UK devrait prendre immédiatement des mesures pour assurer que des pièces de rechange Hugin seront à nouveau livrées à Liptons pour couvrir ses besoins à court terme et pour garantir le maintien de conditions concurrentielles effectives, que Liptons devrait, à long terme, recevoir des fournitures suffisantes de pièces de rechange disponibles pour couvrir ses besoins raisonnablement prévisibles. Le prix de ces pièces détachées devrait être un prix de marché équitable se situant entre celui habituellement pratiqué par Hugin AB envers Hugin UK et celui habituellement pratiqué par Hugin UK envers les utilisateurs finals au Royaume-Uni, et assurant à Hugin UK une marge bénéficiaire suffisante et à Liptons une remise commerciale raisonnable.

Considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à mettre fin à une infraction aux dispositions de l'article 86. Pourtant, pour garantir que Hugin AB mettra fin à l'infraction constatée, la Commission estime devoir imposer à cette entreprise l'obligation de soumettre à l'approbation de la Commission, dans le mois suivant notification de la présente décision, des propositions concernant la reprise des livraisons de pièces détachées à Liptons. En outre, pour garantir l'exécution de cette obligation, la Commission estime devoir imposer des astreintes pour chaque jour de retard.

C. Article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17

Considérant que, aux termes de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.

Dans la mesure où la Commission estime que Hugin AB et Hugin UK ont commis une infraction à l'article 86 du traité CEE en refusant de fournir des pièces de rechange Hugin à Liptons, elle est également d'avis que Hugin AB et Hugin UK savaient que, en raison de leur comportement, Liptons serait immédiatement empêchée et, finalement, mise dans l'impossibilité de poursuivre le service, l'entretien, la réparation, la remise en état et la location de caisses enregistreuses Hugin. Dans la mesure où la Commission considère, en outre, que Hugin AB a également enfreint les dispositions de l'article 86 en imposant des interdictions à ses filiales et distributeurs dans le Marché commun pour la fourniture de pièces de rechange pour les caisses enregistreuses de sa fabrication en dehors de son réseau de distribution, la Commission considère que Hugin AB savait ou aurait dû savoir que les restrictions à la fourniture de ses pièce de rechange restreindraient gravement la concurrence en ce qui concerne les produits Hugin dans le Marché commun, et notamment en ce qui concerne les activités de service, de réparation, d'entretien, de location et de remise en état des caisses enregistreuses Hugin. Les entreprises en cause ont, par conséquent, à tout le moins enfreint par négligence les dispositions de l'article 86 du traité CEE.

Concernant la durée de l'infraction, il faut tenir compte du fait que si la fourniture de pièces, de rechange à Liptons a cessé en octobre 1972 et n'a pu reprendre depuis lors, malgré les efforts vigoureux entrepris par Liptons pour s'approvisionner dans le Marché commun, l'obligation de Hugin UK de veiller au respect des règles de concurrence de la CEE à l'égard de Liptons n'est cependant née que le 1er janvier 1973, date à laquelle le Royaume-Uni a adhéré au traité de Rome et est devenu un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette considération ne s'applique pas, toutefois, aux interdictions d'exporter imposées par Hugin AB aux termes desquelles elle empêchait la fourniture de pièces de rechange provenant d'autres Etats membres à Liptons; en effet, Hugin AB a utilisé des accords de distribution qui comportaient des clauses types interdisant l'exportation, et qui ont été en vigueur à l'intérieur du Marché commun depuis février 1972 au moins.

En ce qui concerne la gravité de l'infraction, il y a lieu de tenir compte de l'effet que le refus aura sur les différentes activités de Liptons tant à courte qu'à longue échéance.

L'effet immédiat était d'éliminer Liptons en tant que concurrent sur le marché de l'entretien et de la réparation des caisses enregistreuses Hugin neuves. Sans approvisionnement fiable en pièces de rechange, Liptons était immédiatement dans l'impossibilité de conclure tout arrangement ayant pour objet l'entretien et la réparation desdites caisses enregistreuses et il fut, dans la pratique, obligé de refuser ces services.

Quant au service de location de caisses enregistreuses Hugin, tant neuves que d'occasion, l'effet immédiat du refus en a été une réduction du volume d'affaires possible de telle sorte que Liptons soit acculé à l'utilisation de son stock existant de pièces de rechange et de pièces récupérées lors du démontage de caisses enregistreuses Hugin Usagées.

Compte tenu du fait que Liptons est le seul concurrent connu de Hugin au Royaume-Uni dans ces diverses activités, l'effet immédiat dudit refus était de priver les consommateurs de tout choix en ce qui concerne l'entretien et la réparation des caisses enregistreuses neuves Hugin et mettait ces consommateurs dans l'obligation d'avoir recours aux sociétés d'entretien Hugin. La concurrence pour la fourniture de caisses enregistreuses Hugin neuves et d'occasion pour la location et d'appareils remis en état destinés à la vente ainsi que pour la réparation des caisses enregistreuses Hugin était réduite et pourrait éventuellement, comme résultat du refus, disparaître.

Le refus a incontestablement causé à Liptons la perte de sommes considérables depuis janvier 1973, même s'il est impossible d'en évaluer avec précision l'importance. Les faits indiquent, par exemple, que les pertes ont été subies par Liptons dans son activité de location de caisses enregistreuses Hugin ainsi que, par suite, de l'obligation de démonter des caisses enregistreuses Hugin afin de se procurer des pièces de rechange.

Concernant la cessation des livraisons à Liptons, il y a lieu de prendre également en considération le caractère subit et imprévu de cette action, d'autant plus que la fourniture des pièces de rechange s'était poursuivie après l'expiration de l'accord d'agence principale de 1969.

Concernant les conditions interdisant la vente de pièces de rechange imposées par Hugin AB à ses filiales et distributeurs, compte doit être tenu du fait que ces interdictions sont imposées par le biais d'une interdiction générale d'exporter et qu'il est maintenant bien connu que ces interdictions sont normalement illicites. De plus, Hugin AB a jusqu'à présent omis d'informer la Commission que ces interdictions avaient été levées. Même si l'interdiction d'exporter est levée, l'interdiction de fournir des pièces détachées en dehors du réseau de distribution subsiste.

D. Considérant que Hugin AB a son siège en dehors du Marché commun; que, cependant, elle possède dans le Marché commun plusieurs filiales, notamment au Royaume-Uni; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour le paiement de l'amende, de convertir le montant en unités de compte en livres sterling.

E. Considérant que la présente décision forme titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du traité CEE.

A ARRETE LA PRESENTE DECISION :

Article premier

Il est constaté que Hugin Kassaregister AB et Hugin Cash Registers Ltd ont enfreint les dispositions de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne à partir du 1er janvier 1973, en refusant de fournir à Liptons Cash Registers and Business Equipment Ltd des pièces de rechange pour caisses enregistreuses Hugin, et que Hugin Kassaregister AB a également enfreint les dispositions dudit article 86 et interdisant à ses filiales et distributeurs dans le Marché commun de vendre lesdites pièces de rechange en dehors de son réseau de distribution.

Article 2

Il est infligé à Hugin Kassaregister AB et Hugin Cash Registers Ltd une amende de 50 000 (cinquante mille) unités de compte, soit 20 833 (vingt mile huit cent trente-trois) livres sterling dont elles sont conjointement et solidairement redevables. Cette somme est à verser dans les trois mois de la notification de la présente décision aux entreprises auxquelles elle est adressée au compte de la Commission des Communautés européennes suivant :

Lloyds Bank, Overseas Branch, 6 East Cheap, London EC4 n° 01-08-634.

Article 3

Hugin Kassaregister AB et Hugin Cash Registers Ltd sont tenues de mettre fin sans délai à l'infraction constatée à l'article 1er, pour autant qu'elles n'y aient pas déjà mis fin spontanément. Hugin Cash Registers Ltd soumettra à l'approbation de la Commission, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, des propositions concernant la reprise des livraisons de pièces de rechange pour caisses enregistreuses Hugin à Liptons Cash Registers and Business Equipment Ltd.

Article 4

L'obligation édictée à l'article 3 ci-dessus est assortie pour Hugin Cash Registers Ltd d'une astreinte de mille unités de compte par jour de retard à compter de la date fixée à la deuxième phrase dudit article.

Article 5

La présente décision forme titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 6

La présente décision est destinée à Hugin Kassaregister AB, Hammarby Fabriksväg 19-21, Box 4180, 1062 Stockholm (Suède) et à Hugin Cash Registers Ltd, Hugin House, 18-30 Clerkenwell Road, Londres EC1M 5NN (Royaume-Uni).

(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204-62.

(2) JO n° 127 du 20.8.1963, p. 2268-63.