CCE, 15 décembre 1975, n° 76-159
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
SABA
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2 à 8, vu les modifications que la société Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer und Söhne GmbH (SABA), à Villingen-Schwenningen, a présentées : - le 19 décembre 1962, des constitutions de vente de SABA pour le marché intérieur (édition de mai 1962, actuellement dans leur version de mai 1972), - le 12 février 1963, des accords de concession exclusive passés en 1936 avec l'entreprise A. Loschetter & fils, à Luxembourg, en 1939 avec les établissements Fr. Drion, à Bruxelles, et en 1961 avec l'entreprise SABA Nederland NV, à De Bilt, (actuellement, accord type de concession exclusive SABA 1966/1967), - le 20 juin 1969, les attestations d'engagement de prix de vente et de distribution imposés pour les grossistes SABA et pour les détaillants spécialisés SABA (édition de 1965, actuellement attestations d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA et des détaillants spécialisés SABA du 1er juillet 1974), - le 31 juillet 1972, des attestations d'engagement pour la CEE des grossistes SABA et des détaillants spécialisés SABA (édition de 1972, actuellement dans leur version du 1er juillet 1974), - le 22 juillet 1974, du contrat type de coopération de SABA (édition du 2 janvier 1974), vu la notification présentée, le 28 janvier 1963, par l'entreprise établissements Fr. Drion, à Bruxelles, de l'accord de concession exclusive conclu en 1939 avec SABA, vu la demande présentée, le 7 novembre 1973, par l'entreprise Metro SB-Großmärkte GmbH & co KG, à Düsseldorf, au titre de l'article 3 paragraphe 2 sous b) du règlement n° 17, après audition des entreprises intéressées, en application de l'article 19 paragraphe 1 du règlement n° 17 ainsi que du règlement n° 99-63-CEE (2), après audition de l'entreprise Metro Sb-Großmärkte GmbH & Co KG, à Düsseldorf, en application de l'article 19 paragraphe 2 deuxième phrase du règlement n° 17 ainsi que du règlement n° 99-63-CEE, vu la publication de l'essentiel du contenu des notifications, faite, en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, dans le journal officiel des Communautés européennes n° C 116 du 7 novembre 1972, vu les avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueillis, conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 7 mars 1973 et le 29 novembre 1974,
I. Les faits
Considérant que les faits sont les suivants :
1. La société Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer und Söhne GmbH (SABA), qui fabrique essentiellement des récepteurs de radio, des téléviseurs et des magnétophones, distribue ses produits à l'intérieur de la Communauté exclusivement par le commerce spécialisé. Dans la république fédérale d'Allemagne et à Berlin-ouest, les appareils SABA sont distribués par des grossistes et des détaillants spécialisés ; au stade du commerce de gros, SABA a, en outre, neuf représentants généraux juridiquement et économiquement indépendants et quatre filiales de vente propres. Au Danemark, dans les pays du Benelux, en France, en Italie et au Royaume-Uni, les produits SABA sont vendus par des concessionnaires exclusifs et des détaillants spécialisés. Les concessionnaires exclusifs désignés pour la France, l'Italie et le Royaume-Uni sont des filiales de SABA. SABA détient une participation minoritaire dans la société SABA Nederland NV, son concessionnaire exclusif pour les Pays-Bas.
2. Les parts sociales de SABA sont détenues à 97,5 % par le groupe américain General Telephone & Electronics corporation, à New York. Ce groupe possède d'autres filiales dans la Communauté. Aucune de ces filiales ne fabrique des appareils de l'électrotechnique de divertissement.
La position de SABA sur les marchés de la Communautés est relativement faible. Dans la république fédérale d'Allemagne, les parts de marché de cette entreprise se situent, selon les produits, entre 1,8 et 11,9 % ; dans les autres Etats membres, ses parts n'atteignent dans la plupart des cas pas même 1 %.
3. Pour promouvoir la vente de ses produits dans le Marché commun, SABA a instauré un système uniforme de distribution pour tout le territoire de la Communauté. Les caractéristiques essentielles de ce système sont, d'une part, la coopération entre SABA et ses grossistes et concessionnaires exclusifs et, d'autre part, la limitation du nombre des revendeurs d'appareils SABA et la fixation des circuits de distribution par le fabricant.
En coopération étroite et réciproque avec ses grossistes et concessionnaires exclusifs, SABA s'efforce de programmer à l'avance, avec le maximum de précision, la production et la vente d'une gamme d'appareils correspondant aux souhaits des consommateurs. A cette fin, des consultations portent régulièrement sur l'aménagement de la production et les grossistes SABA peuvent y exercer une influence déterminante par l'intermédiaire du conseil des grossistes SABA. Sur la base des besoins annoncés par ces commerçants, SABA élabore des propositions de livraison qui aboutissent, après de nouvelles négociations à l'échelon individuel, à la conclusion de contrats de livraison semestriels, dans lesquels sont fixés les types, les quantités et les livraisons partielles à effectuer mensuellement.
La distribution des produits SABA aux divers stades est toujours réservée à un nombre limité de commerçants sélectionnés. La sélection est opérée par le fabricant sur la base de critères généraux qualitatifs (qualifications techniques) et d'autres critères spécifiques (détermination des intéressés à fournir certaines prestations de promotion des ventes et de distribution). Il est interdit aux revendeurs agrées de céder des produits visés au contrat à des commerçants non agrées.
4. Ce sont les contrats types conclus par le fabricant avec les revendeurs sélectionnés par lui aux divers stades de la distribution, à savoir les grossistes SABA, les concessionnaires exclusifs SABA et les détaillants spécialisés SABA, qui constituent la base juridique du système de distribution de SABA.
Si les clauses qui se rapportent à la fonction spécifique des divers revendeurs divergent quant à leur contenu, elles se complètent néanmoins mutuellement pour former un système uniforme. Certaines d'entre elles sont, du reste, formulées de façon identique et s'appliquent à tous les distributeurs SABA et à tous les stades de la distribution.
5. Dans la république fédérale d'Allemagne et à Berlin-ouest, les grossistes souscrivent l'attestation d'engagement pour la CEE des grossistes SABA et le contrat type de coopération. L'attestation d'engagement pour la CEE des grossistes SABA contient essentiellement des dispositions relatives aux circuits de distribution qui doivent être respectés dans la Communauté pour la revente d'appareils SABA (distribution imposée pour la CEE).
Le contrat type de coopération règle les détails de la collaboration entre le fabricant et les grossistes SABA (voir le point 14).
6. Les relations juridiques entre SABA et ses concessionnaires exclusifs dans les divers Etats membres de la Communauté sont réglées, dans la mesure où il ne s'agit pas de filiales de SABA, par l'accord type de concession exclusive, lequel est complété par l'attestation d'engagement pour la CEE des grossistes SABA.
7. Tous les détaillants spécialisés de SABA à l'intérieur de la Communauté souscrivent l'attestation d'engagement pour la CEE des détaillants spécialisés SABA, qui prescrit les conditions que doit remplir une entreprise pour être admise à revendre des produits SABA au stade du commerce de détail, fixe les circuits de distribution à respecter pour la revente à l'intérieur du Marché commun (distribution imposée pour la CEE) et règle les obligations de distribution et de promotion des ventes imposées aux détaillants.
8. Les attestations d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA et des détaillants spécialisés SABA s'appliquent, en outre, aux grossistes SABA et aux détaillants spécialisés SABA dans la république fédérale d'Allemagne. Quant à leur contenu, les dispositions de ces attestations d'engagement correspondent dans les grandes lignes à celles des attestations d'engagement pour la CEE. L'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA délimite, en outre, les fonctions et les domaines d'activité respectifs des grossistes SABA et des détaillants spécialisés SABA allemands. Enfin, les conditions de vente pour le marché intérieur s'appliquent exclusivement sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne et à Berlin-ouest. Elles contiennent des dispositions valables pour toutes les transactions avec SABA et portent sur l'étendue de l'obligation de livraison, les offres, le mode de cotation des prix, l'assurance, le transfert, les risques, les conditions de paiement, les réclamations, le droit à renoncer à la commande, l'exclusion d'autres secours en dommages intérêts, la réserve de propriété, le lieu de livraison et le respect des conditions de livraison.
9. L'admission des grossistes SABA est soumise aux conditions suivantes :
SABA a déclaré à la Commission qu'elle est en principe disposée à livrer ses produits, dans la république fédérale d'Allemagne et à Berlin-Ouest, à tous les grossistes
a) qui exploitent un commerce spécialisé, c'est-à-dire ceux qui réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de récepteurs de radio, de téléviseurs et de magnétophones ou d'autres articles électriques, ou
Qui ont ouvert un rayon spécial pour la vente en gros de récepteurs de radio, de téléviseurs et de magnétophones, dont le chiffre d'affaires est comparable à celui d'un grossiste spécialisé en produits de l'électrotechnique de divertissement ;
b) qui contribuent à la mise en place et au renforcement du réseau de distribution de SABA ;
c) qui participent au service à la clientèle de SABA et qui sont, notamment, en mesure d'assurer le service technique à la clientèle et de conseiller celle-ci de façon compétente grâce à un personnel formé ;
d) qui souscrivent le contrat de coopération de SABA (voir le point 14) ;
e) qui souscrivent les attestations d'engagement de SABA et qui respectent la distribution imposée qui y est prévue (voir les points 11, 12, 15 et 18).
10. Peuvent être admis en qualité de détaillants spécialisés SABA, dans la Communauté, tous les détaillants
a) qui exploitent un commerce spécialisé, c'est-à-dire qui réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de récepteurs de radio, de téléviseurs et de magnétophones ou d'autres articles électriques, ou ceux qui ont ouvert un rayon spécial pour la vente de récepteurs de radio, de téléviseurs et de magnétophones ;
b) qui disposent d'un point de vente se prêtant à la publicité en faveur des produits SABA et à leur présentation ;
c) qui sont disposés à offrir un assortiment de produits SABA aussi complet que possible, à réaliser un chiffre d'affaires satisfaisant sur ces produits, à maintenir un stock d'appareils SABA correspondant à ce chiffre d'affaires et à exposer ces appareils de manière représentative ; SABA considère comme satisfaisant un chiffre d'affaires qui peut être normalement réalisé par l'entreprise considérée en raison de sa taille, de son importance locale et de ses possibilités de vente et qui correspond approximativement à la part de marché de SABA dans la zone considérée ;
d) qui sont disposés, s'ils sont acheteurs directs de SABA, à conclure avec elle un contrat de livraison portant sur toute la gamme des produits SABA et correspondant aux dimensions de l'entreprise et à l'importance locale du détaillant ;
e) qui peuvent conseiller et fournir de façon compétente le consommateur final grâce à un personnel formé ;
f) qui assurent le service technique à la clientèle et accordent au consommateur final la garantie prévue par le certificat de garantie SABA ;
g) qui souscrivent l'attestation d'engagement pour la CEE des détaillants spécialisés SABA (voir les points 11, 12, 16 et 18) (point 3 de l'attestation d'engagement pour la CEE des grossistes SABA ; point 3 paragraphe 3 de l'accord type de concession exclusive ; point 2 de l'attestation d'engagement pour la CEE des détaillants spécialisés SABA ; point 2 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA ; point 2.1 et 2.5 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des détaillants spécialisés SABA).
11. La distribution imposée pour la CEE par le producteur s'applique à tous les distributeurs SABA dans la Communauté et à tous les stades de la distribution. Les grossistes SABA allemands, les concessionnaires exclusifs de SABA et les détaillants spécialisés SABA s'engagent
a) à n'approvisionner, à l'intérieur du Marché commun, en qualité de revendeurs que d'autres distributeurs SABA (point 1 de l'attestation d'engagement pour la CEE des grossistes SABA ; article 3 paragraphe 5 de l'accord type de concession exclusive ; point 1 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA ; point 2 de l'attestation d'engagement pour la CEE des détaillants spécialisés SABA et point 2.2 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des détaillants spécialisés SABA) ;
b) à vérifier, avant toute livraison à un revendeur, en prenant personnellement connaissance de l'attestation d'engagement pour la CEE signée par le distributeur SABA et par SABA et en consultant la liste complète des distributeurs SABA, si le revendeur considéré a effectivement été nommé distributeur SABA, cette nomination étant faite par SABA (point 3 de l'attestation d'engagement pour la CEE des grossistes SABA ; article 3 paragraphe 5 de l'accord type de concession exclusive ; point 1 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA ; point 2 de l'attestation d'engagement pour la CEE des détaillants spécialisés SABA et point 2.2 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des détaillants spécialisés SABA) ;
c) à porter sur un registre, en contrôlant rigoureusement les numéros, tous les appareils SABA revendus, avec la date de vente et le nom de l'acheteur ; SABA ne demandera l'accès à ces documents et (ou) ne réclamera les renseignements nécessaires qu'en cas de présomption fondée de violation des engagements du distributeur ou de son acheteur, c'est-à-dire en cas de livraison à un commerçant qui n'est pas distributeur SABA (point 4 de l'attestation d'engagement pour la CEE des grossistes SABA ; article 3 paragraphe 5 de l'accord type de concession exclusive ; point 4.1 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA ; point 4 de l'attestation d'engagement pour la CEE des détaillants spécialisés SABA et point 2.2 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des détaillants spécialisés SABA) ;
d) à ne pas exporter de produits SABA dans des pays situés en dehors de la Communauté ou à ne pas les importer de ces pays (point 2 de l'attestation d'engagement pour la CEE des grossistes SABA ; article 3 paragraphe 5 de l'accord type de concession exclusive ; point 1 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA ; point 5 de l'attestation d'engagement pour la CEE des détaillants spécialisés SABA et point 3 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des détaillants SABA).
SABA s'est toutefois engagée, vis-à-vis de la Commission, à lever ces interdictions dès que les produits en cause ne seront plus soumis à des droits de douane dans les échanges entre la Communauté et un pays membre de l'AELE, ce qui doit se produire le 1er juillet 1977.
12. En cas de violation de la distribution imposée pour la CEE, SABA se réserve le droit de résilier le contrat de livraison en cours et de refuser de continuer à fournir le revendeur concerné (point 10.4 du contrat de coopération ; article 10 paragraphe 3 sous c) et article 3 de l'accord type de concession exclusive ; point 8 paragraphe 2 de l'attestation d'engagement pour la CEE des détaillants spécialisés SABA ; point 7 paragraphe 1 sous a) de l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA ; point 4 paragraphe 1 sous a) de l'attestation d'engagement de distribution imposée des détaillants spécialisés SABA).
13. Les concessionnaires exclusifs en Belgique, au Danemark, au Luxembourg et aux Pays-Bas, auxquels SABA concède le droit exclusif de distribuer ses produits dans le territoire qui leur est concédé, s'engagent par l'accord type de concession exclusive, notamment :
a) à ne fabriquer ni distribuer, pendant la durée du contrat, des produits concurrents de ceux qui sont visés au contrat (article 4 sous g)) ;
b) à ne pas faire de publicité, à ne pas établir de succursale et à ne pas entretenir de dépôt pour la distribution en dehors du territoire concédé (article 3 paragraphe 4) ;
c) à passer, en prévision de chaque saison, commande ferme des produits visés au contrat dont ils auront besoin et à prendre intégralement livraison des quantités commandées, par fractions mensuelles, selon un plan de livraison convenu dans chaque cas (article 4 sous a)) ;
d) à réaliser, chaque année, un chiffre d'affaires minimal sur les produits SABA ; si le chiffre d'affaires minimal convenu n'est pas atteint, SABA a le droit de résilier immédiatement le contrat (article 10 sous h)) ;
e) à faire la publicité, à leurs propres frais, des produits visés au contrat dans le territoire concédé (article 4 sous c)) ;
f) à entretenir un service efficace à la clientèle ainsi qu'un atelier de réparation, à donner suite, à leurs propres frais, aux droits exercés par les acheteurs au titre de la garantie et à fournir régulièrement les prestations relevant du service à la clientèle pour tous les produits visés au contrat ; cette obligation subsiste pendant un an après la cessation du contrat (article sous d)) ;
g) à faire connaître à SABA, sur sa demande, les frais qu'ils supportent dans le territoire concédé, tels que les droits de douane, les taxes et toutes autres dépenses et charges légales, leur marge bénéficiaire brute et les rabais consentis aux acheteurs (article 4 sous i)) ;
h) à communiquer aux délégués mandatés par SABA dans le territoire concédé tout renseignement souhaité (article 4 sous k)).
14. Les grossistes SABA allemands sont tenus, en vertu du contrat de coopération, de conclure avec SABA des contrats de livraison pour un semestre à l'avance et d'enlever les quantités de marchandises commandées dans les délais prévus. Le contrat de livraison est établi sur la base d'une proposition de livraison élaborée par SABA. En mettant au point sa proposition de livraison, SABA part du principe que le grossiste considéré doit réaliser un chiffre d'affaires satisfaisant sur les produits SABA. SABA considère comme satisfaisant un chiffre d'affaires que l'entreprise concernée peut normalement atteindre en fonction de sa taille, de son importance locale et de ses possibilités d'écoulement et qui correspond approximativement à la part de marché de SABA dans la région considérée. En outre, l'obligation de conclure un contrat de livraison n'est réputée remplie que si les parties conviennent d'un volume de livraison qui corresponde, d'une manière satisfaisante pour chacune d'elles, à l'accroissement prévisible du marché intérieur de l'électrotechnique de divertissement. SABA n'est pas tenue d'entériner les contre-propositions des grossistes SABA qui ne rempliraient pas ces conditions (point 5 du contrat type de coopération ).
Pour inciter les grossistes SABA à accepter les propositions de contrats de livraison qu'elle élabore et pour assurer l'exécution des contrats de livraison conclus, SABA a instauré un système de primes selon lequel les grossistes SABA bénéficient, s'ils acceptent la proposition de livraison, d'une prime de disposition échelonnée de 0,3 a 0,5 % en fonction du degré d'acceptation à partir d'un degré d'acceptation de 95 % et, s'ils exécutent le contrat de livraison, d'une prime annuelle échelonnée de 1 à 2 % en fonction du degré d'exécution à partir d'un degré d'exécution de 85 % (point 6 du contrat type de coopération ).
Bien que SABA ait le plus grand intérêt à ce que les clauses des contrats de livraison soient strictement exécutées, elle admet des dérogations ultérieures. Lorsqu'un grossiste n'enlève pas la quantité fixée au contrat, sa prime annuelle peut être réduite ou supprimée.
15. Aux termes de l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA (point 2 paragraphe 2), il est, en outre, interdit aux grossistes SABA allemands de livrer, sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne et à Berlin-ouest, des appareils SABA à des consommateurs finals, sauf si ceux-ci :
- peuvent fournir la preuve qu'ils exploitent une entreprise industrielle ou commerciale,
- n'utilisent des produits SABA qu'à des fins professionnelles susceptibles de servir la rentabilité de l'entreprise, et
- souscrivent une déclaration prescrite par SABA garantissant le respect de cette obligation, prouvant de façon objective les fins professionnelles précitées et excluant toute autre utilisation et toute aliénation ultérieure.
Si un grossiste SABA viole cette obligation, SABA se réserve le droit de lui appliquer les mêmes sanctions qu'en cas de violation de la distribution imposée pour la CEE (point 7 paragraphe 1 de l'attestation d'engagement des grossistes SABA ; voir le point 12). Afin d'assurer le respect de cette interdiction limitée de livraisons sautées sur le marché intérieur, les dispositions relatives au contrôle des numéros, à la communication de renseignements et au droit de regard sur les documents commerciaux (voir le point 11 sous c)) s'appliquent mutatis mutandis (point 4 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA).
16. Aux termes de l'attestation d'engagement pour la CEE des détaillants spécialisés SABA (point 1) et de l'attestation d'engagement de distribution imposée des détaillants spécialisés SABA (point 2.1), ces commerçants sont, en outre, tenus de réaliser un chiffre d'affaires satisfaisant en appareils SABA, de maintenir un stock correspondant et d'exposer les appareils SABA de façon représentative.
17. SABA est tenue de faire respecter rigoureusement les distributions imposées pour la république fédérale d'Allemagne et de sanctionner immédiatement toute infraction par tous les moyens dont elle dispose. En particulier, SABA s'engage à ne fournir que les acheteurs qui souscrivent par écrit cet engagement de distribution imposée (point 8 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA ; point 3 de l'attestation d'engagement de distribution imposée des détaillants spécialisés SABA).
18. Les services de garantie et de réparation des produits SABA sont réglés de manière uniforme dans l'ensemble de la Communauté. Les détaillants spécialisés SABA sont tenus de fournir intégralement les prestations de garantie correspondant au certificat de garantie de SABA et ils n'ont pas le droit de se soustraire à cette obligation ou de l'exclure par contrat ; ils sont, en outre, tenus d'effectuer les réparations aux conditions à convenir avec les utilisateurs. Les grossistes SABA et les concessionnaires exclusifs de SABA sont soumis aux mêmes obligations dans la mesure où ils fournissent des produits à ces consommateurs finals. Tous les revendeurs SABA, c'est-à-dire les grossistes, les concessionnaires exclusifs et les détaillants spécialisés SABA, doivent se porter garants de l'exécution des obligations de garantie, conformément au certificat de garantie de SABA, par les distributeurs SABA qu'ils fournissent (point 4 première phrase de l'attestation d'engagement pour la CEE des grossistes SABA ; article 4 sous d) de l'accord type de concession exclusive ; points 3 et 6 de l'attestation d'engagement pour la CEE des détaillants spécialisés SABA). Pour assurer le service de garantie et de réparation, le distributeur SABA peut faire appel à un atelier de réparation avec lequel il a passé un contrat. Le certificat de garantie de SABA confère expressément le droit à l'utilisateur de s'adresser au service de garantie et de réparation SABA de n'importe quel distributeur SABA.
19. A la suite de la publication de l'essentiel du contenu des accords notifiés, aucune observation de tiers n'a été communiquée à la Commission dans le délai fixé par elle.
20. Après l'expiration de ce délai, l'entreprise Metro SB-Großmärkte GmbH & Co KG, à Düsseldorf, a déposé une plainte auprès de la Commission contre le système de distribution de SABA et lui a demandé, conformément à l'article 3 paragraphe 2 sous b) du règlement n° 17, de constater que SABA, en appliquant son système d'accords de distribution imposée, commet une infraction aux articles 85 et 86 du traité CEE et d'obliger SABA, par voie de décision, à mettre fin à l'infraction constatée.
La plainte de Metro portait essentiellement sur l'interdiction qui était faite aux grossistes SABA allemands, dans une version antérieure de l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA, de fournir des produits SABA à des consommateurs finals dans le territoire de la république fédérale d'Allemagne y compris Berlin-ouest. Cette interdiction aurait eu, selon elle, pour effet de proscrire, de façon discriminatoire, l'accès des grossistes allemands pratiquant la formule du libre service, ce qui est le cas de la demanderesse, au réseau de distribution de SABA. La demanderesse a fait valoir qu'une part importante de son chiffre d'affaires provenait, jusque là, des ventes faites à des consommateurs finals professionnels et qu'elle ne saurait, pour des raisons économiques, renoncer à l'avenir à fournir cette clientèle. De ce fait, elle n'était pas en mesure de réunir les conditions nécessaires pour être admise en qualité de grossiste SABA. De même, il ne lui était pas possible d'être admise en qualité de détaillant spécialisé SABA en raison de sa structure économique et en raison de sa fonction de grossiste pratiquant la formule du libre service.
A la demande de la Commission, SABA a, entre-temps, modifié l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA, de sorte que les grossistes SABA allemands ont à présent également le droit de fournir, à certaines conditions, des produits SABA à des consommateurs finals professionnels (voir le point 15).
21. Les accords appliqués par SABA contenaient, en outre, dans leurs versions antérieures, les clauses suivantes, visées par l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, que SABA a également supprimées à la demande de la Commission :
a) les grossistes SABA et les détaillants spécialisés SABA en république fédérale d'Allemagne et à Berlin-ouest, ainsi que les concessionnaires exclusifs de SABA dans les pays du Benelux et leurs acheteurs, ne pouvaient exporter directement ou indirectement les produits sous contrat dans d'autres Etats membres de la CEE. Les détaillants spécialisés SABA en république fédérale d'Allemagne ne pouvaient réimporter des produits SABA. Ces interdictions avaient pour objet et pour effet de cloisonner les marchés nationaux à l'intérieur de la Communauté ;
b) après l'intervention de la Commission, SABA a supprimé ces interdictions sans renoncer toutefois au principe du cloisonnement des marchés :
- aussi longtemps que les prix imposés ont été autorisés dans la république fédérale d'Allemagne, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1973, les grossistes et les détaillants spécialisés SABA allemands ne pouvaient livrer des produits visés au contrat à des acheteurs d'autres pays de la CEE qu'aux prix imposés en vigueur en république fédérale d'Allemagne,
- jusqu'au 31 décembre 1973, les détaillants spécialisés SABA allemands ont également été obligés de respecter les prix imposés en vigueur en Allemagne en cas de revente de produits visés au contrat qui auraient été réimportés d'un autre pays de la Communauté. Les concessionnaires exclusifs de SABA dans les pays du Benelux étaient également tenus d'observer les prix imposés par SABA pour leurs livraisons dans la république fédérale d'Allemagne et à Berlin-ouest ; ils ne pouvaient, notamment, faire de telles livraisons qu'aux revendeurs qui s'étaient engagés, de leur côté, à respecter les prix imposés,
- les livraisons horizontales au même stade de commercialisation et les livraisons en amont du stade du détail au stade du gros étaient interdites,
- les grossistes ou concessionnaires exclusifs SABA n'avaient pas le droit de fournir des produits SABA aux consommateurs finals (interdiction de livraisons sautées) ;
c) n'étaient agrées comme détaillants spécialisés SABA que les détaillants dont le chiffre d'affaires provenait principalement de la vente de récepteurs de radio, de téléviseurs et de magnétophones ou d'autres appareils électriques. De ce fait, l'accès aux produits SABA était exclu, sans motif objectivement valable, pour les grands magasins de tous genres ainsi que pour les discounts et les entreprises organisées selon des formes de distribution analogues sur tout le territoire de la Communauté.
22. Les clauses contractuelles qui viennent d'être énoncées ne réunissaient pas non plus les conditions d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE. Elles n'entraînaient aucune amélioration objective sensible de la production ou de la distribution des produits qui aurait été de nature à compenser les conséquences défavorables de ces accords pour la concurrence et la liberté des échanges dans le Marché commun et elles empêchaient, en outre, une participation équitable des utilisateurs au profit qui peut, par ailleurs, résulter de tels accords de distribution. Les interdictions et les restrictions, en matière d'exportation et de réimportation, empêchaient les distributeurs SABA et les utilisateurs de se procurer les produits visés dans ces accords d'une autre manière à l'intérieur du Marché commun. Ce système assurait une protection territoriale qui permettait de pratiquer des prix à la consommation différents dans les divers Etats membres de la Communauté. L'application obligatoire des prix imposés en vigueur en république fédérale d'Allemagne aux produits exportés et réimportés empêchait les distributeurs SABA de fournir leurs clients, notamment les consommateurs finals, à des prix inférieurs aux prix imposés dans la république fédérale d'Allemagne. L'exclusion des grandes surfaces, des magasins à libre service et des discounts interdisait l'accès aux produits SABA à des entreprises qui pratiquent traditionnellement une politique de prix moins élevés en faveur des consommateurs.
23. Le système actuel de distribution de SABA offre aux distributeurs SABA les possibilités d'activité suivantes :
a) les grossistes SABA en république fédérale d'Allemagne et les concessionnaires exclusifs de SABA dans les autres pays de la Communauté ont le droit non seulement de revendre les produits SABA à n'importe quel détaillant spécialisé SABA du Marché commun, mais aussi de fournir ces produits par des livraisons horizontales, à d'autres grossistes ou concessionnaires exclusifs SABA de la CEE et, par des livraisons sautées, à tout utilisateur final de la CEE. En république fédérale d'Allemagne, les grossistes SABA allemands ne sont toutefois autorisés à effectuer des livraisons sautées qu'à des utilisateurs finals professionnels ;
b) les détaillants spécialisés SABA ont le droit de revendre les produits SABA non seulement à n'importe quel utilisateur final (privé ou professionnel), dans le Marché commun, mais aussi, par des livraisons horizontales, à d'autres détaillants spécialisés SABA de la CEE et, par des livraisons en amont, à tout grossiste ou concessionnaire exclusif SABA de la CEE ;
c) les distributeurs SABA, qu'ils soient grossistes, concessionnaires exclusifs ou détaillants spécialisés, sont libres de fixer eux-mêmes le prix de vente des produits SABA à l'intérieur du Marché commun. Dans aucun Etat membre de la CEE, il n'existe des prix imposés pour ces produits ;
d) enfin, les grossistes SABA allemands et les détaillants spécialisés SABA dans tous les Etats membres ont le droit de distribuer des appareils concurrents de ceux de SABA ;
II. Application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE
Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ;
A. Dispositions visées par l'article 85 paragraphe 1
24. Considérant que les contrats conclus ou à conclure entre SABA et les grossistes, concessionnaires exclusifs et détaillants, sont des accords entre entreprises qui ont pour objet et pour effet de restreindre et de fausser, de multiples manières, le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun et sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, ainsi qu'il est expliqué ci-après.
25. Les divers accords constituant le système de distribution de SABA entraînent pour celle-ci l'obligation de ne pas fournir ses produits à des entreprises de distribution qui ne font pas partie de son réseau. De leur côté, les distributeurs SABA n'ont pas non plus le droit de livrer des produits SABA à des commerçants qui n'ont pas été agréés par SABA.
26. Ces obligations limitent la liberté d'action économique de SABA et des distributeurs SABA. Elles ont également pour objet et pour effet de restreindre sensiblement la concurrence à l'intérieur du Marché commun, du fait que l'accès au système de distribution de SABA est exclusivement réservé à des entreprises qui non seulement remplissent certaines conditions techniques et professionnelles générales mais sont, en outre, disposées à prendre des mesures particulières de promotion des ventes et à fournir des prestations spéciales.
27. Dans la mesure où SABA soumet l'admission à son réseau à des conditions techniques et professionnelles générales qui sont objectivement susceptibles de garantir la vente dans de bonnes conditions de produits de l'électrotechnique de divertissement, et dans la mesure où elle admet effectivement tous les distributeurs qui réunissent ces conditions en qualité de revendeurs de ses produits (obligation de passer par le commerce spécialisé), le jeu de la concurrence n'est pas encore restreint au sens de l'article 85 paragraphe 1.
28. Les conditions relatives à la qualification professionnelle des distributeurs SABA et aux connaissances techniques du personnel de vente, à la participation des grossistes SABA au développement du réseau de distribution et au service à la clientèle, à l'aménagement des locaux de vente et au service à la clientèle (voir les points 9 sous a), b), c) et 10 sous a), b), e), f) ; obligation de passer par le commerce spécialisé), ont pour conséquence que seuls les commerçants qui ne seraient pas en mesure de vendre des produits de l'électrotechnique de divertissement dans des conditions satisfaisantes pour l'utilisateur et de fournir les services liés à la distribution seraient, en principe, exclus du système de distribution de SABA. En effet, la vente dans de bonnes conditions d'articles de haute qualité technique de l'électrotechnique de divertissement requiert que ces articles soient vendus dans des points de vente spécialisés, par un personnel formé et dans des locaux qui permettent le stockage, la présentation et la démonstration dans des conditions normales. En outre, les détaillants doivent être en mesure d'assurer la garantie et le service technique à la clientèle, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire de tiers.
29. Toutefois, les contrats de SABA prévoient, en outre, des obligations particulières que ne peut justifier la vente dans de bonnes conditions des produits considérés. En effet, les grossistes spécialisés doivent souscrire aux obligations prévues dans le contrat de coopération de SABA (conclusion de contrats semestriels de livraison, réalisation d'un chiffre d'affaires satisfaisant et accord sur un volume de livraison déterminé ; voir les points 9 sous d) et 14) et les détaillants spécialisés doivent offrir un assortiment d'articles SABA aussi complet que possible, réaliser un chiffre d'affaires satisfaisant en produits SABA et maintenir un stock correspondant à ce chiffre d'affaires (voir les points 10 sous c) et g) et 16). Ces obligations ont pour effet de lier fortement à SABA les distributeurs agrées. Elles entraînent l'exclusion des entreprises qui, bien que remplissant les conditions d'admission qualitatives, ne sont pas en mesure de se soumettre à ces obligations ou n'y sont pas disposées.
C'est là que réside la restriction de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. En effet, cette sélection, qui va au-delà de l'obligation de passer par le commerce spécialisé, empêchera un nombre appréciable d'entreprises d'accéder à la qualité de distributeur SABA et de vendre des produits SABA.
30. L'obligation faite aux distributeurs SABA de vérifier personnellement, avant chaque livraison à un revendeur, dans l'attestation d'engagement pour la CEE ou dans la liste complète des distributeurs SABA qu'il s'agit d'un distributeur SABA (voir le point 11 sous b)) permet de contrôler le respect par les distributeurs SABA des obligations en matière de distribution. Il en va de même de l'obligation imposée aux distributeurs SABA en ce qui concerne le contrôle des numéros (voir le point 11 sous c)). SABA désire par là se réserver la possibilité de découvrir, en cas de livraison de produits visés au contrat à un commerçant non affilié à son système de distribution, le distributeur SABA qui a effectué la fourniture.
31. Les obligations de SABA et des distributeurs SABA énoncées aux points 29 et 30 ont pour objet et pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun. Elles empêchent, en effet, SABA et ses distributeurs d'approvisionner des commerçants n'appartenant pas au système de distribution de SABA. Elles réduisent, en outre, la liberté de choix des commerçants qui, bien qu'ils soient qualifiés pour vendre des produits de l'électrotechnique de divertissement, n'ont pas été admis par SABA, et celle des utilisateurs. Elles sont également susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, étant donné qu'elles enlèvent à tous les commerçants non affiliés au système de distribution de SABA la possibilité de s'approvisionner en produits SABA et de les exporter dans d'autres Etats membres.
32. En vertu de l'accord type de concession exclusive, SABA s'engage vis-à-vis de ses cocontractants à ne livrer ses produits, dans le but de la revente à l'intérieur d'une partie définie du territoire du Marché commun, qu'aux concessionnaires exclusifs désignés pour cette zone (voir le point 13). Les concessionnaires exclusifs de SABA s'engagent à ne pas fabriquer ou distribuer des produits concurrents des produits visés au contrat (clause de non-concurrence) et à ne faire aucune prospection de clientèle, à n'établir aucune succursale et à n'entretenir aucun dépôt pour la distribution en dehors du territoire qui leur est concédé (interdiction de promouvoir les ventes en dehors du territoire concédé ; voir le point 13 sous a) et b)). Ces obligations constituent des restrictions de concurrence visées par l'article 85 paragraphe 1, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres ;
B. Dispositions non visées par l'article 85 paragraphe 1
33. Considérant que les contrats conclus par SABA avec ses grossistes, ses concessionnaires exclusifs et ses détaillants spécialisés comportent, en outre, des obligations qui ne sont pas des restrictions de concurrence visées par l'article 85 paragraphe 1 et des obligations qui n'ont normalement pas pour effet, du moins lorsqu'elles sont appliquées d'une certaine manière, de restreindre le jeu de la concurrence ainsi qu'il est expliqué ci-après.
34. L'interdiction imposée aux grossistes allemands de SABA de ne pas vendre les produits sous contrat à des utilisateurs finals privés en république fédérale d'Allemagne et à Berlin-ouest, n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. Si cette interdiction empêche en partie les grossistes allemands de SABA d'entrer en concurrence avec les détaillants allemands SABA et les distributeurs SABA d'autres pays de la Communauté, le fait pour lesdits grossistes allemands de vendre à des utilisateurs finals privés en république fédérale d'Allemagne ne serait toutefois pas conforme à leur fonction dans un système de distribution en plusieurs stades, tel que celui de SABA, qui distingue nettement entre la fonction de grossiste et celle de détaillant, et les grossistes de SABA bénéficieraient d'un avantage concurrentiel injustifié par rapport aux détaillants de SABA. Une telle concurrence non conforme aux prestations fournies n'est pas protégée par l'article 85.
35. L'interdiction imposée, jusqu'au 1er juillet 1977, aux distributeurs SABA d'exporter les produits concernés dans des pays situés en dehors de la Communauté et de les réimporter de ces pays (voir le point 11 sous d)) ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence à l'intérieur du Marché commun. En effet, en raison de la double perception des droits de douane résultant du double franchissement des frontières douanières de la Communauté, les distributeurs SABA et les utilisateurs établis dans la Communauté n'ont aucun intérêt à se procurer dans un pays tiers des marchandises qui y auraient été exportées par SABA ou par un distributeur SABA, si SABA, comme c'est le cas, ne vend pas ses produits aux acheteurs des pays tiers à des prix plus avantageux qu'à ses acheteurs établis dans les pays de la CEE.
36. Les conditions de vente pour le marché intérieur (édition de mai 1972) (voir le point 8) ne contiennent aucune obligation constituant directement ou indirectement une restriction de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Par conséquent, la Commission peut délivrer à leur égard une attestation négative en application de l'article 2 du règlement n° 17.
37. Il est permis d'affirmer que l'obligation qu'ont les concessionnaires exclusifs de communiquer à SABA, à sa demande, leur marge bénéficiaire brute et les rabais accordés à leurs clients et de fournir aux mandataires de SABA tous renseignements désirés (voir le point sous g) et h) ne constitue pas une restriction de la concurrence pour la simple raison qu'elle permet à SABA de prendre connaissance de toutes les pratiques des concessionnaires exclusifs sur le plan de la concurrence. Aussi longtemps que SABA s'abstient de leur recommander de ne pas vendre de produits visés au contrat en dehors du territoire concédé ou d'appliquer des prix déterminés et aussi longtemps qu'elle n'envisage pas d'appliquer un système d'avantages ou d'inconvénients pour atteindre de tels buts, on ne saurait présumer que de telles informations aient pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. La Commission ne dispose actuellement d'aucun élément permettant de supposer que SABA se sert, dans la pratique, de cette obligation à de telles fins ;
III. Application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE
Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord entre entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ;
38. Considérant qu'ont seulement accès au système de distribution de SABA les commerçants qui remplissent des conditions de qualification déterminées et qui se consacrent d'une manière particulière à la distribution des produits concernés ;
39. Considérant que, de ce fait, on peut aboutir à ce que la vente des produits SABA soit réservée aux commerçants possédant les connaissances techniques et disposant des installations techniques nécessaires pour pouvoir assurer la vente (avec le service et les conseils appropriés ainsi que le raccordement et l'installation des appareils) de produits de l'électrotechnique de divertissement qui se caractérisent par une haute technicité et pour pouvoir fournir le service après vente indispensable au consommateur final ;
40. Considérant que la circonstance que les distributeurs SABA doivent se consacrer d'une manière particulière à la distribution des produits concernés conduit aux améliorations suivantes. L'obligation faite aux grossistes SABA de conclure avec SABA des contrats de livraison pour un semestre à l'avance et d'enlever les quantités commandées dans les délais fixés permet à SABA d'établir un programme précis de production et de distribution et d'assurer ainsi un approvisionnement continu tout en rationalisant la fabrication et la vente. Comme une obligation correspondante existe également pour ses concessionnaires exclusifs, SABA peut tenir compte des besoins de ceux-ci dans ses prévisions. Dans le cadre de cette coopération, SABA est tenue, de son côté, d'offrir à ses grossistes et concessionnaires exclusifs une gamme de production concurrentielle à des prix adaptés au marché. A cet effet, elle doit rester constamment en contact avec ses grossistes, notamment en vue de la mise au point et de la structuration du programme d'appareils SABA pour l'avenir. De ce fait, les grossistes SABA, de même que les concessionnaires exclusifs de SABA, ont la possibilité de participer à l'élaboration de la production et du programme, ce à quoi ils sont particulièrement aptes en raison de leur position proche du marché. Ce système permet aux grossistes SABA et aux concessionnaires exclusifs de SABA de s'approvisionner en appareils correspondant aux besoins du marché et répondant aux désirs spécifiques des consommateurs locaux.
L'obligation imposée aux grossistes et détaillants spécialisés SABA de réaliser un chiffre d'affaires satisfaisant sur les produits visés au contrat, ainsi que l'obligation pour les grossistes SABA de conclure un volume de livraison correspondant de manière raisonnable à l'accroissement prévisible du marché intérieur pour l'électrotechnique de divertissement entraînent une rationalisation de la distribution, une prospection plus intensive du marché et une promotion des débouchés. Enfin, l'obligation imposée par le contrat de livraison aux grossistes SABA de stocker les produits visés au contrat, ainsi que l'obligation faite aux détaillants spécialisés SABA d'avoir un assortiment de produits SABA aussi complet que possible et de maintenir un stock correspondant ont pour effet, respectivement, d'augmenter les quantités disponibles dans les dépôts locaux des grossistes, d'élargir l'assortiment de produits SABA et d'améliorer le stockage chez les détaillants spécialisés SABA ;
41. Considérant, enfin, qu'on peut admettre que les accords conclus entre SABA et ses concessionnaires exclusifs entraînent, comme en général tous les accords d'exclusivité relatifs à des échanges internationaux, une amélioration de la distribution des produits considérés et ce, pour les raisons exposées dans les considérants du règlement n° 67-67 ;
42. Considérant que les utilisateurs profitent directement des avantages qui découlent d'un service à la clientèle amélioré, d'un approvisionnement continu, d'une adaptation des appareils SABA aux exigences spécifiques de la clientèle locale, d'un accroissement des quantités disponibles dans les entrepôts locaux des grossistes et d'une offre plus large de marchandises de la part des détaillants ;
43. Considérant qu'on peut admettre que la vive concurrence qui existe dans le secteur de l'électrotechnique de divertissement exerce une pression suffisante pour amener SABA à répercuter sur les utilisateurs les avantages découlant de la rationalisation de la production et de la distribution, d'autant plus que les grossistes SABA allemands et les détaillants spécialisés SABA dans tous les Etats membres ont également le droit de distribuer des produits concurrents ;
Considérant que, d'un autre côté, la concurrence existant aux échelons successifs de la distribution exerce une pression suffisante pour amener les grossistes et concessionnaires exclusifs SABA et les détaillants spécialisés SABA à répercuter sur les utilisateurs les avantages de rationalisation qui se dégagent à leur stade respectif ; que, en effet, les détaillants spécialisés SABA et les utilisateurs peuvent se procurer des produits SABA auprès de n'importe quels distributeurs SABA dans la CEE ; que ce n'est qu'en cas de livraison à des utilisateurs privés en république fédérale d'Allemagne que les grossistes allemands disparaissent comme concurrents des autres distributeurs SABA ; que, au surplus, cette concurrence reste assurée par le fait que tous les distributeurs SABA sont libres de déterminer leurs prix de vente à leur guise ;
44. Considérant que le système de distribution de SABA ne contient aucune obligation restrictive de la concurrence qui ne soit indispensable pour atteindre les avantages précités (voir les points 39 à 41) ; qu'en effet :
45. Les règles relatives à la distribution sélective des produits SABA sont visées par l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE parce qu'elles excluent de la distribution de ses produits de l'électrotechnique de divertissement non seulement des revendeurs non qualifiés, mais aussi des revendeurs qui pourraient écouler ces produits dans de bonnes conditions, mais qui ne désirent pas se soumettre aux obligations dépassant le cadre de la simple obligation de passer par le commerce spécialisé (voir le point 29). En l'absence de ces obligations, les améliorations et promotions précitées (voir le point 40) ne pourraient être obtenues ;
46. L'obligation contractée par SABA, dans l'accord type de concession exclusive, de ne livrer ses produits en vue de la revente à l'intérieur d'une partie définie du territoire du Marché commun qu'au concessionnaire exclusif désigné pour cette zone, est considérée comme indispensable dans l'article 1er premier alinéa sous a) du règlement n° 67-67, et les obligations des concessionnaires exclusifs de ne pas fabriquer ni distribuer des produits concurrents de ceux visés au contrat et de ne faire aucune publicité, de n'établir aucune succursale et de n'entretenir aucun dépôt pour la distribution dans d'autres Etats membres sont des restrictions de la concurrence qui, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement précité, ne font pas obstacle à l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE ;
47. Considérant que les accords sur lesquels repose le système de distribution de SABA ne donnent pas aux entreprises intéressées la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ; qu'en effet :
48. Il existe, à l'intérieur du Marché commun, un grand nombre d'entreprises qui fabriquent des récepteurs de radio, des téléviseurs et des magnétophones et qui peuvent exercer une concurrence effective à l'égard de SABA, étant donné que la position de cette dernière sur le marché des pays de la CEE est relativement faible ;
49. Même sur le marché des produits SABA, il peut y avoir en république fédérale d'Allemagne de nombreux grossistes SABA qui ne se livrent pas seulement à la concurrence entre eux, mais qui sont aussi soumis à la concurrence des détaillants spécialisés SABA de tous les pays de la CEE.
Dans les autres Etats membres où existent des concessionnaires exclusifs de SABA, les détaillants de SABA ont la possibilité, en dépit de l'exclusivité accordée à chaque concessionnaire exclusif, de se procurer également des produits SABA auprès d'autres concessionnaires exclusifs, auprès des grossistes allemands ainsi qu'auprès de n'importe quel détaillant spécialisé SABA ; en dépit de l'interdiction de promouvoir les ventes en dehors de la zone qui leur est concédée, les concessionnaires exclusifs sont libres d'approvisionner aussi des distributeurs SABA dans les autres pays de la CEE.
Au stade du commerce de détail, il existe à l'intérieur de la CEE de nombreux détaillants spécialisés SABA (environ 8 500 en république fédérale d'Allemagne) qui se trouvent tous en concurrence les uns avec les autres puisqu'il leur est permis de livrer à n'importe quel consommateur final et à n'importe quel autre distributeur SABA ;
50. Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, les accords sur lesquels repose le système de distribution de SABA, à savoir :
- l'attestation d'engagement pour la CEE des grossistes SABA,
- l'accord type de concession exclusive,
- l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA,
- le contrat type de coopération,
- l'attestation d'engagement pour la CEE des détaillants spécialisés SABA,
- l'attestation d'engagement de distribution imposée des détaillants spécialisés SABA,
réunissent actuellement toutes les conditions d'exemption prévues à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE ;
IV. Application des articles 6 et 8 du règlement n° 17
51. Considérant que, le 22 juillet 1974, SABA a apporté à ses accords, réglant la distribution de ses produits dans la CEE, les dernières modifications essentielles nécessaires pour qu'ils puissent bénéficier de l'exemption ; qu'il est donc équitable que la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, conformément à l'article 6 du règlement n° 17, prenne effet, sous réserve de ce qui suit, au 22 juillet 1974 ;
Considérant que SABA ayant apporté le 20 février 1975 la dernière modification nécessaire pour que l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA puisse bénéficier d'une exemption, ce n'est qu'à cette date que la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3, conformément à l'article 6 du règlement n° 17, peut prendre effet à l'égard de cette attestation ;
52. Considérant que, en raison des particularités du cas d'espèce, il est opportun de fixer, en application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, la durée de validité de la présente décision à 6 ans pour que la Commission puisse réexaminer les effets du système de distribution de SABA au terme d'une période relativement courte ;
53. Considérant qu'il y a lieu d'assortir la décision de charges permettant à la Commission d'être constamment en mesure d'apprécier si, sur la base du système de distribution de SABA, l'accès à la distribution d'articles de l'électrotechnique de divertissement n'est pas entravé de manière injustifiée et si SABA n'empêche pas le jeu de la concurrence d'une manière qui irait au-delà du contenu des contrats de distribution, le cas échéant en exerçant une influence sur la formation des prix de revente ; que SABA doit donc soumettre annuellement à la Commission des rapports sur les cas dans lesquels elle aura soit refusé soit retiré à un commerçant la qualité de distributeur SABA, refusé de donner suite à des demandes de conclure des contrats de livraison, décrété un arrêt des livraisons ou demandé à examiner les documents d'un distributeur SABA relatifs au contrôle des numéros ; que, à cet égard, la décision est fondée sur l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17 ;
V. Application partielle de l'article 7 paragraphe 1 du règlement n° 17
54. Considérant que l'accord type de concession exclusive conclu avec les établissements Fr. Drion, les 18 et 24 novembre 1966, qui a remplacé l'accord de concession exclusive notifié par cette dernière entreprise le 28 janvier 1963 et qui était pour l'essentiel identique à celui-ci, remplit certes les conditions de l'article 7 paragraphe 1 du règlement n° 17 ; qu'il n'est cependant pas justifié de ne pas appliquer l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 pour une période donnée précédant le 16 décembre 1972 ; que, en effet, alors que la Commission avait, le 10 mars 1971, indiqué aux entreprises concernées, dans la communication des griefs, que
- les obligations du concessionnaire exclusif belge
- d'obtenir l'accord SABA avant de fournir un revendeur allemand et de ne céder les produits SABA à celui-ci qu'aux prix imposés par SABA,
- d'obliger ses acheteurs, en cas de revente à des consommateurs finals en république fédérale d'Allemagne, à y respecter les prix imposés de SABA et, en cas de livraison à des revendeurs allemands, d'obtenir l'accord préalable de SABA,
- ainsi que l'obligation de revendre par des circuits imposés, qui comportait l'exclusion de la livraison de certaines formes de commerce en détail
tombaient sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 sans que soient remplies les conditions requises pour une application du paragraphe 3 dudit article, ces entreprises les ont maintenues en vigueur jusqu'au 15 décembre 1972 ;
55. Considérant que les autres accords relevant du système de distribution de SABA ne remplissent pas les conditions de l'article 7 paragraphe 1 du règlement n° 17 ; qu'en effet :
- l'attestation d'engagement pour la CEE des grossistes SABA (édition de 1972),
- l'accord type de concession exclusive (version 1966/1967),
- les attestations d'engagement de distribution imposée (édition de 1965),
- le contrat type de coopération (édition du 2 janvier 1974),
- l'attestation d'engagement de distribution imposée des détaillants spécialisés SABA (édition de 1972),
ainsi que
- les conditions de vente pour le marché intérieur (édition de mai 1962)
n'ont été mis en application qu'après l'entrée en vigueur du règlement n° 17, et les accords types de concession exclusive conclus avec les entreprises :
- A. Loschetter et fils et
- SABA Nederland NV
n'ont été notifiés qu'après l'expiration du délai prescrit à l'article 5 paragraphe 1 du règlement n° 17,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard des conditions de vente pour le marché intérieur (édition de mai 1972) appliquées actuellement par l'entreprise SABA Schwarzwaelder Apparate-Bau August Schwer und Söhne GmbH.
Article 2
Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclarées inapplicables conformément à l'article 85 paragraphe 3
- à l'attestation d'engagement pour la CEE des grossistes SABA (édition du 1er juillet 1974),
- à l'accord type de concession exclusive (version modifiée de 1966/1967),
- à l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA (édition modifiée du 1er juillet 1974),
- au contrat type de coopération (édition modifiée du 2 janvier 1974),
- à l'attestation d'engagement pour la CEE des détaillants spécialisés SABA (édition du 1er janvier 1974), et
- à l'attestation d'engagement de distribution imposée des détaillants spécialisés SABA (édition du 1er juillet 1974).
Article 3
L'article 2 prend effet au 16 décembre 1972 en ce qui concerne l'accord type de concession exclusive conclu entre SABA et les établissements Fr. Drion, au 20 février 1975 en ce qui concerne l'attestation d'engagement de distribution imposée des grossistes SABA, au 22 juillet 1974 en ce qui concerne les autres accords mentionnés à l'article 2 ; il est valable jusqu'au 21 juillet 1980.
Article 4
L'entreprise SABA, Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer und Söhne GmBh, est chargée de communiquer chaque année à la Commission, et pour la première fois le 31 décembre 1976, un rapport sur les cas où elle a
- refusé ou retiré à un commerçant la qualité de distributeur SABA,
- refusé de donner suite à des demandes de conclure des contrats de livraison ou décrété un arrêt des livraisons,
- demandé à examiner les documents d'un distributeur SABA relatifs au controle des numéros.
Article 5
La présente décision est destinée aux entreprises suivantes :
- SABA, Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt August Schwer und Söhne GmbH, à Villingen-Schwenningen, Hermann-Schwer-Straße,
- A. Loschetter & fils, 41, boulevard Prince Henri à Luxembourg,
- établissements Fr. Drion, avenue Albert Giraud 96/100, à Bruxelles,
- SABA Nederland NV, Utrechtseweg 340, à De Bilt.
(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62
(2) JO n° 127 du 20.8.1963, p. 2268/63