LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Assouline reproche à l'arrêt confirmatif (Paris, 24 septembre 1999) déféré de l'avoir condamné à payer à M. Obringer une somme de 278 000 F à titre de dommages-intérêts à la suite de la rupture du contrat d'agence commerciale les liant, alors, selon le moyen, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que la cour d'appel qui, pour condamner le mandant à payer la somme de 278 000 F, a retenu "que la pratique la plus courante en la matière est d'allouer deux années de commissions brutes", a violé les articles 12 de la loi du 25 juin 1991 et 1149 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que l'usage est d'allouer une indemnité correspondant à deux années de commissions, retient qu'en l'espèce, si le mandat a duré sept mois et que l'agent a pu se rétablir après avoir été temporairement salarié sans se voir opposer la clause de non-concurrence, la rupture a été soudaine et sans préavis; qu'ainsi, loin de se livrer à une évaluation forfaitaire, la cour d'appel s'est déterminée par une appréciation concrète ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.