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Décisions

Cass. com., 14 mai 2002, n° 99-20.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Assouline

Défendeur :

Obringer

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobart

Avocats :

SCP Ancel, Couturier-Heller.

T. com. Evry, 5e ch., du 4 mars 1997

4 mars 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Assouline reproche à l'arrêt confirmatif (Paris, 24 septembre 1999) déféré de l'avoir condamné à payer à M. Obringer une somme de 278 000 F à titre de dommages-intérêts à la suite de la rupture du contrat d'agence commerciale les liant, alors, selon le moyen, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que la cour d'appel qui, pour condamner le mandant à payer la somme de 278 000 F, a retenu "que la pratique la plus courante en la matière est d'allouer deux années de commissions brutes", a violé les articles 12 de la loi du 25 juin 1991 et 1149 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que l'usage est d'allouer une indemnité correspondant à deux années de commissions, retient qu'en l'espèce, si le mandat a duré sept mois et que l'agent a pu se rétablir après avoir été temporairement salarié sans se voir opposer la clause de non-concurrence, la rupture a été soudaine et sans préavis; qu'ainsi, loin de se livrer à une évaluation forfaitaire, la cour d'appel s'est déterminée par une appréciation concrète ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.