Livv
Décisions

CA Angers, 1re ch. A, 6 juillet 1999, n° 97-02316

ANGERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Resto Le Mans (SARL), BB'S (SA)

Défendeur :

Société de Franchisage des Restaurants La Boucherie - SFRB

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chauvel

Conseillers :

M. Lemaire, Mme Lourmet

Avoués :

SCP Gontier-Langlois, SCP Chatteleyn, George

Avocat :

Me Cressard

T. com. Angers, du 22 août 1997

22 août 1997

LA COUR : - Par actes du 5 mai 1997, la Société de Franchisage des Restaurants La Boucherie (SFRB) a assigné La Société BB'S, la Société Resto Le Mans et Monsieur Jacques Bertin devant le Tribunal de Commerce d'Angers aux fins essentiellement de voir constater que Monsieur Bertin, la Société BB'S et la Société Resto Le Mans ont trompé le consommateur, en associant à la tromperie sur l'origine de la viande l'enseigne " La Boucherie " ; constater que l'attitude de Monsieur Bertin, de la Société BB'S, et de la Société Resto Le Mans est incompatible avec la spécificité d'un concept de concession ; prononcer en conséquence la résiliation du contrat intervenu entre la Société SFRB et la Société BB'S ainsi que la résiliation du contrat intervenu entre la Société SFRB et la Société Resto Le Mans aux torts et griefs exclusifs de la Société Resto Le Mans avec toutes conséquences de droit ; condamner les Sociétés BB'S et Resto Le Mans à retirer tous signes distinctifs du concept "La Boucherie" dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard, passé ce délai ; condamner solidairement la Société BB'S, la Société Resto Le Mans et Monsieur Bertin à lui payer la somme de 1.700.000 Frs à titre de dommages-intérêts ; constater que Monsieur Bertin et la Société BB'S ont faussé l'image de marque de "La Boucherie" notamment en l'associant au Boeuf Gaulois ; condamner en conséquence solidairement la Société BB'S et Monsieur Bertin à lui payer la somme de 30000 Frs à titre de dommages-intérêts.

Elle exposait principalement :

qu'elle exploite un concept de restaurants axé sur la commercialisation de viande bovine de qualité, dans un cadre agréable, grâce à des méthodes commerciales spécifiques et éprouvées ; que ses dirigeants ont donné à leur concept une image de qualité et de sérieux ; qu'à ce jour, elle comprend douze restaurants La Boucherie et réalise un chiffre d'affaires d'environ 80 millions de francs ; que le concept est donc implanté du Nord au Sud et une publicité tant régionale que nationale est réalisée par ses soins ; que le 28 Septembre 1995, Monsieur Bertin a signé avec la Société de Franchisage des Restaurants La Boucherie (SFRB) un contrat de concession du droit au concept " La Boucherie " au nom de la Société BB'S ; que ce contrat prévoit notamment en son article 3 que le concessionnaire (M. Jacques Bertin et les Sociétés qu'il représente) s'oblige à respecter très exactement les obligations mises à sa charge par le contrat, ce, dans un souci d'uniformité du réseau, et d'image de marque ; que le contrat signé le 28 septembre 1995 avec la Société Resto Le Mans prévoit les mêmes obligations ; qu'or, Monsieur Bertin et les Sociétés qu'il représente ont très largement failli à ces obligations ; que défiant la loi comme ses obligations contractuelles, Monsieur Bertin a cru devoir tromper le consommateur en garantissant une viande de qualité 100% française, tout en commercialisant en fait une viande d'origine étrangère ne présentant aucune caractéristique particulière de qualité ; qu'il exploite un autre restaurant ne dépendant pas du réseau " La Boucherie ", et qu'il vient, semble t-il, d'acquérir un troisième restaurant de type américain, usant de publicité de nature à induire en erreur, et portant atteinte à l'image de marque du concept " La Boucherie ".

Par jugement du 22 août 1997, le Tribunal a prononcé la résiliation des contrats intervenus entre les Sociétés BB'S et LE Resto Le Mans et SFRB, aux torts et griefs exclusifs de la Société Resto Le Mans, avec toutes conséquences de droit ; condamné les Sociétés BB'S et Resto Le Mans à retirer tous signes distinctifs du concept " La Boucherie ", dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, sous astreinte de 3.000 F par jour de retard passé ce délai ; rejeté en totalité la première demande de dommages-intérêts formulée par SFRB ; condamné solidairement les Sociétés BB'S et Resto Le Mans à payer à la Société SFRB la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; ordonné l'exécution provisoire ; débouté les Sociétés BB'S et Resto Le Mans de toutes leurs demandes ; condamné solidairement les Sociétés BB'S et Resto Le Mans à payer à la Société SFRB la somme de 12.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; condamné solidairement les Sociétés BB'S et Resto Le Mans aux entiers dépens.

Les Sociétés Resto Le Mans et BB'S ont interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions déposées le 31 octobre 1997, elles demandent à la Cour : de les recevoir en leur appel et en leurs demandes, fins et conclusions déclarées fondées ; de rejeter comme non valables, en tout cas non fondées toutes conclusions contraires ; de constater que Monsieur Jacques Bertin, mis hors de cause personnellement, ne pouvait y être retenu ès qualités quand les deux sociétés y étaient elles-mêmes ; de les décharger des condamnations contre elle prononcées et des dispositions leur faisant grief ; de condamner SFRB à payer à chacune, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 20.000 F en première instance et celle de 20.000 F en appel ; d'ordonner toutes restitutions avec intérêts de ce jour ; de condamner la Société SFRB aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes d'écritures déposées le 17 Novembre 1998, la Société de Franchisage des Restaurants La Boucherie (SFRB) conclut pour voir : déclarer l'appel interjeté par les Sociétés BB'S et Resto Le Mans non fondé, les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant la Société SFRB aux Sociétés BB'S et Resto Le Mans ; qu'il a déclaré la Société SFRB bien fondée en son action en lui donnant acte de ce qu'elle renonçait à l'instance engagée à l'encontre de Monsieur Bertin ; qu'il a prononcé la résiliation des contrats intervenus entre les Sociétés BB'S et Resto Le Mans et SFRB ; qu'il a condamné les Sociétés BB'S et Resto Le Mans à retirer tous signes distinctifs du concept La Boucherie dans le délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 3.000 Francs par jour de retard ; qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement du chef des conséquences de la résiliation ; déclarer recevable et fondé son appel incident ; Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris sur le surplus de ses dispositions,

Et statuant à nouveau, porter à trois cents mille francs (300.000 F) la condamnation des Sociétés BB'S et Resto Le Mans à titre de dommages-intérêts pour faits déloyaux ; condamner en conséquence, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ces sociétés, à payer à la Société La Boucherie le solde par rapport à ce qui a été réglé au titre de l'exécution provisoire, soit cent cinquante mille francs (150.000 F) ; condamner solidairement les Sociétés BB'S et Resto Le Mans à payer à la Société SFRB, la somme de un million sept cent mille francs (1.700.00 F), à titre de dommages-intérêts pour avoir gravement porté atteinte à l'image de marque du concept La Boucherie ; condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer aux sociétés concluantes, la somme de cinquante mille francs (50.000 F), en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; condamner les Sociétés BB'S et Resto Le Mans en tous les dépens, avec distraction pour les derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en réponse déposées le 9 Février 1999, les Sociétés Resto Le Mans et BB'S sollicitent l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures.

Aux termes de ses ultimes, écritures, la Société de Franchisage des Restaurants La Boucherie (SFRB) demande à la Cour de lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 février 1999.

Sur Ce, Il est établi que par contrat de concession du droit au concept " La Boucherie ", en date du 28 septembre 1995, la Société SFRB a accordé jusqu'au 31 décembre 1998 à la Société BB'S la concession du concept " La Boucherie " et à cet effet l'usage accessoire de la marque " La Boucherie " pour l'établissement de restauration que ladite société a créé à Rennes, 1 Quai Lamennais,

- que par contrat de concession séparé du même jour, la Société SFRB a accordé jusqu'au 31 décembre 2000 à la Société RLM, la concession du concept La Boucherie et à cet effet, l'usage accessoire de la marque " La Boucherie " pour l'exploitation de l'établissement de restauration que ladite société a créé à Le Mans 2, Rue Gambetta.

Dans les deux cas, les concessionnaires ont été représentés par Monsieur Jacques Bertin agissant selon le cas tantôt en qualité de gérant de la Société Resto Le-Mans tantôt comme Président du Conseil d'Administration de la Société BB'S.

Aux termes des deux contrats considérés il a été expressément convenu au titre des obligations du concessionnaire qu'afin de maintenir l'image et la qualité du concept " La Boucherie " et le renom qui s'attache en conséquence à la marque " La Boucherie ", le concessionnaire s'oblige à respecter très exactement les obligations suivantes (étant précisé que lui a été remis un cahier des charges et normes techniques) : [cf p. 2 à 5 des contrats] et notamment :

- qu'il s'approvisionnera exclusivement, pour les fournitures nécessaires à l'exploitation de son établissement auprès des fournisseurs référencés dont la liste lui a été remise par le concédant, liste que celle-ci se réserve de modifier à tout moment et ceci notamment pour la vaisselle, les consommables, le linge et tous les produits référencés par le concédant concernant l'exploitation d'un restaurant " La Boucherie ",

- qu'il veillera à la réputation de l'enseigne " La Boucherie " qui lui est confiée et qui doit être pour le public, non seulement une référence de qualité et de bon goût mais encore de courtoisie et de service irréprochable,

- qu'il veillera à la bonne tenue du restaurant tant à l'extérieur qu'à l'intérieur et lui conserva toujours un caractère attractif en se conformant à l'image de marque que la Société SFRB définit pour tous les restaurants " La Boucherie ".

Il y a été expressément convenu qu'en cas d'inexécution de l'un quelconque des engagements du concessionnaire tels qu'ils sont définis au contrat ainsi qu'en cas d'agissements provenant de son fait et de nature à porter atteinte à la notoriété de la marque et de l'enseigne " La Boucherie ", le contrat pourra être résilié par le concédant, un mois après une mise en demeure de celui-ci, mentionnant son intention de se prévaloir de la présente clause et demeurée infructueuse en tout au partie.

La SFRB prouve que par jugement du Tribunal Correctionnel de Rennes en date du 6 février 1997, Monsieur Jacques Bertin a été déclaré coupable d'avoir à Rennes le 9 avril 1996, effectué une publicité comportant des allégations indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur en diffusant dans le journal Ouest-France une publicité faisant référence à de la " viande de qualité 100% française, attestation certifiée par les services vétérinaires ainsi que du poisson, une carte de salades gourmandes et de desserts... 100% français " alors que les services vétérinaires ont pu constater lors du contrôle du 12 avril 1996 la présence dans les conservateurs de la foie de veau tranché du Danemark, de rognons de veau du Danemark et des cuisses de lapin de Chine, et condamné, la publication par extraits du jugement (prévention et dispositif) dans le journal Ouest-France édition de Rennes ayant été ordonnée.

Le SRFB prouve encore que par jugement du Tribunal Correctionnel du Mans en date du 28 mars 1997, Monsieur Bertin a été déclaré coupable et condamné pour avoir au Mans le 30 avril 1996, trompé les consommateurs sur la composition de celle-ci alors qu'en réalité seul du bloc de foie gras était utilisé. Aux termes de ce même jugement, le Directeur du restaurant La Boucherie Le Mans a été déclaré coupable et condamné pour avoir trompé les consommateurs sur la composition de la salade proposée à la carte, sur l'origine de la viande bovine proposée à la carte, contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les mesures d'hygiène imposées aux personnes manipulant des denrées animales en l'espèce en laissant les locaux dans lesquels étaient stockés ou préparés les aliments dans un mauvais état d'entretien (étagères sales, poubelle démunie de couvercle de protection, absence d'essuie-mains) et pour avoir, en sa qualité de responsable d'un établissement de restauration congelé des denrées animales ou d'origine animale sans en avoir fait la déclaration au Préfet du Département (services vétérinaires).

Même si les condamnations ainsi prononcées l'ont été à l'encontre notamment de Monsieur Bertin et non contre les Sociétés BB'S et gérant de la Société Resto Le Mans qu'il dirige, lesquelles sont concessionnaires du droit au concept La Boucherie. Dans la mesure où Monsieur Bertin dirige les sociétés concessionnaires, ces dernières ne peuvent utilement se retrancher derrière l'absence de poursuites pénales à leur encontre. Par suite du comportement fautif de leur dirigeant, il n'en reste pas moins qu'au plan civil, elles ont été elles amenées à violer le contrat de concession en n'assurant pas à la clientèle un service de qualité conforme à l'image de " La Boucherie " et en ne veillant pas, en outre pour Resto Le Mans, à la bonne tenue du restaurant du Mans ainsi que le prouve la condamnation du responsable choisi par elle.

Au vu des agissements fautifs sus-rappelés, les sociétés BB'S et Resto Le Mans ont gravement failli à leurs obligations de concessionnaires à l'égard de la Société SFRB. C'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la résiliation des contrats de concession conclue par les Sociétés BB'S et Resto Le Mans, comme le demandait aux termes de son exploit introductif d'instance la Société SFRB... C'est à juste raison que la résiliation ainsi prononcée a été assortie de la condamnation des Sociétés BB'S et Resto Le Mans de retirer tous signes distrinctifs du concept La Boucherie et ce sous astreinte.

En ne respectant pas leurs obligations envers le concédant, les Sociétés BB'S et Resto Le Mans ont commis une faute. La faute commise ci-dessus caractérisée porte atteinte à la notoriété de la marque et de l'enseigne La Boucherie (cf articles parus dans la presse locale relatant les affaires pénales " du patron du restaurant rennais La Boucherie " et " de la viande " française du restaurant La Boucherie au Mans). Par là-même, elle porte atteinte à l'unité et au développement du réseau notamment au Mans et à Rennes. Le discrédit de l'image du réseau caractérise bien le préjudice du concédant la SFRB qui existe indépendamment de ce qui est dit au contrat sur le caractère " gratuit " de la concession. Ce préjudice mérite réparation. S'agissant des marchandises achetées par les concessionnaires BB'S et Resto Le Mans en dehors de son autorisation, la Société SFRB ne fait pas la preuve de la quantité de marchandise ainsi achetées. Elle n'est donc pas justifiée à réclamer une perte de marge bénéficiaire dont les bases de calcul ne sont pas étayées.

En définitive, au vu de ce qui précède, le préjudice de la SFRB mérite d'être réparé par le paiement par chacune des Sociétés BB'S et Resto Le Mans (qui sont des Sociétés indépendantes l'une de l'autre) de la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts.

Le jugement déféré sera réformé en conséquence.

Pour étayer sa réclamation en paiement de la somme de 300.000 F à titre de dommages et intérêts pour agissements déloyaux contre les Sociétés Resto Le Mans et BB'S, la Société SFRB développe :

-qu'à partir de la notoriété de la Boucherie, Monsieur Bertin valorise un restaurant totalement indépendant " Le Boeuf Gaulois ", qu'il contrôle à Rennes tout en discréditant SFRB, cette prétendue concurrence déloyale si elle est prouvée, lui serait strictement personnelle es-nom comme profitant à son autre restaurant (Le Bistrot Gaulois ou Le Boeuf Gaulois). En tout cas, cette prétendue concurrence déloyale n'est pas imputable à faute aux Sociétés BB'S et Resto Le Mans qui ne peuvent donc en être déclarées coupables.

S'agissant de l'installation du restaurant La Station, il est prouvé qu'est paru dans le journal Ouest-France du 19 mars 1997 un article intitulé : " restaurant de la viande se diversifie dans le tex mex La Boucherie reprend La Station ". Cet article laisse donc entendre que La Boucherie (le franchiseur c'est à dire SFRB) reprend le restaurant La Station alors que cette reprise était le fait de la seule Société BB'S. Même si l'auteur de l'article considéré a commis une erreur comme il est prétendu, la Société BB'S n'a rien fait pour la faire rectifier. L'erreur alléguée n'est d'ailleurs pas établie. Dans les faits, la Société BB'S repreneur du restaurant " La Station " concurrent de l'établissement de restauration franchisé La Boucherie à Rennes s'est donc servie du nom de " La Boucherie " et de son impact pour en faire la publicité et en tirer bénéfice. C'est donc à juste raison que la SFRB reproche à la Société BB'S cette concurrence déloyale dont elle est fondée à obtenir réparation. La Société BB'S sera condamnée en réparation de son préjudice à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande n'étant pas justifié. Aucun fait de concurrence déloyale n'est caractérisé à l'encontre de la Société Resto Le Mans qui ne peut donc être condamnée de ce chef. Elle sera donc déchargée de la condamnation prononcée à son encontre qui n'est pas fondée.

Le jugement déféré sera réformé en conséquence de ce qui précède.

Les Sociétés appelantes, qui succombent pour l'essentiel seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Succombant, elles ne sont pas justifiées à obtenir une indemnité pour leurs frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de la Société SFRB les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer tant en première instance que devant la Cour. Par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Sociétés BB'S et Resto Le Mans seront condamnés chacune à lui payer une indemnité de 7000 F soit 14000 F au total.

Au vu de ce qui précède, la demande en restitution de sommes présentées par les appelantes n'est pas justifiée.

Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ; Le réformant et y ajoutant, Condamne la Société BB'S et la Société Resto Le Mans à payer chacune une somme de 100.000 F à titre de dommages d'intérêts à la Société SFRB ; Condamne la Société BB'S à payer à la Société SFRB une somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Déboute la Société SFRB de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à l'encontre de la Société Resto Le Mans ; Condamne les Sociétés BB'S e Resto Le Mans à payer chacune une indemnité de 7000 F à la %Société SFRB soit au total 14000 F pour ses frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples au contraires ; Condamne les Sociétés BB'S et Resto Le Mans aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.