CA Paris, 25e ch. A, 24 septembre 1999, n° 1997-07267
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Assouline
Défendeur :
Obringer
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Briottet
Conseillers :
Mmes Deurbergue, Bernard
Avoués :
Me Bodin-Casalis, SCP Varin-Petit
Avocats :
Mes Varin, Pelletier.
Par jugement du 4 mars 1997, le Tribunal de Commerce d'Evry a :
- dit qu'avait pris effet le 28 février 1995 la période d'essai du contrat d'agent commercial liant Patrick Obringer à Elie Assouline,
- condamné ce dernier à payer à Patrick Obringer la somme de 278.000 F au titre de l'indemnité de rupture;
Elie Assouline interjette appel; - Il conteste la date de prise d'effet de la période d'essai et la situe au 1er octobre 1994 en observant qu'elle devait être celle de l'immatriculation de l'intéressé au Registre du Commerce;
- Subsidiairement, il conclut à la réduction de l'indemnité à de plus justes proportions, dès lors que Patrick Obringer, qui s'était immédiatement rétabli, n'avait souffert d'aucun préjudice; - L'appelant réclame 8.000 F de frais irrépétibles.
L'intimé objecte que l'immatriculation au Registre du Commerce dépendait d'Elie Assouline, lequel ne pouvait dès lors en imputer le retard à Patrick Obringer; - Il ajoute que la période d'essai commencée le 1er septembre 1994 expirait six mois plus tard, soit fin février 1995, et qu'ainsi la notification de la cessation de collaboration faite le 29 mars suivant, tombait en cours de contrat ferme. - Il soutient, au regard du préjudice subi, qu'il avait développé une clientèle et que son apport était indiscutable, expliquant la somme obtenue de 278.000 F qui correspondait à 2 années de commissions; - Il dénie avoir pu se rétablir à condition égale, n'ayant trouvé qu'un emploi salarié; - Estimant le recours inéquitable il sollicite 10.000 F de frais irrépétibles.
En réplique, l'appelant fera valoir que le montant de deux années de commissions s'élevait en réalité à la somme de 228.292 F puisqu'il convenait de déduire les frais.
SUR QUOI,
Considérant qu'il est constant que le contrat sous seing privé liant les parties a été passé le 1er septembre 1994;
- qu'il stipule à l'article 2 sous l'intitulé "Durée" ... le présent mandat est confié pour une "durée d'une année à compter du 1er septembre 1994 ... ce contrat ne deviendra définitif qu'après une période d'essai de 6 mois pendant laquelle à l'initiative de l'une ou l'autre des deux parties ce contrat pourra être rompu sans préavis réciproque... A son expiration, il se reconduira par tacite reconduction mais à chaque fois pour une durée d'une année à charge pour celle des parties qui voudrait le faire cesser (de le faire) en fonction de l'article 11 de la loi du 28 juin 1991,
- qu'il dispose également à l'article 7 sous l'intitulé "immatriculation ... Patrick Obringer communiquera à Elie Assouline avant le début de son activité le récépissé de son immatriculation au Registre spécial des Agents Commerciaux ...";
Considérant qu'il est non moins constant que le litige oppose les parties elles-mêmes et que leur convention fait loi; - qu'il importe peu dès lors que l'immatriculation et le début d'activité aient été très postérieurs à la date du contrat ; - que celle-ci et elle seule doit être retenue pour le calcul de la durée du contrat comme de la période d'essai; - qu'aussi bien les feuilles de commissionnement indiquent toute une entrée en fonctions pour le compte de CAFPI dénomination de l'exploitation individuelle d'Elie Assouline le 1er septembre 1994 ; - qu'en outre diverses attestations émanant d'autres agents travaillant pour le même Elie Assouline déclarent que c'est ce dernier qui s'occupait de l'immatriculation ; - qu'au reste en fut-il autrement, Elie Assouline serait reprochable d'avoir laissé son agent exécuter son activité le contrat prévoyant que le récépissé d'immatriculation devait être remis en préalable;
Qu'il s'ensuit que la période d'essai a commencé le 1er septembre pour finir effectivement fin février ; - que dès lors la lettre de rupture du 29 mars 1995 intervenait en cours de contrat définitif et devait respecter le préavis de l'article 11 de la loi du 28 juin 1991 ;
Considérant que le préjudice subi est certain; - que la pratique la plus courante en la matière est d'allouer deux années de commissions brutes; - que les frais n'ont pas a être déduits, soit en l'espèce un montant de 278.000 F étant noté que la rupture a été soudaine, et que les prétentions d'Elle Assouline à s'exonérer de tout préavis, en dépit d'une coonvention claire donnent à son comportement un réel aspect de mauvaise foi, toutes circonstances cependant atténuées par le fait que l'agent très temporairement salarié dans une entreprise de menuiserie a pu se rétablir et ne s'est pas vu opposer la clause de non concurrence prévue à l'article 9 du contrat;
Considérant enfin que l'équité justifie l'octroi à l'intimé de 10.000 F de frais irrépétibles;
Par ces motifs: Contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne Elie Assouline à payer à Patrick Obringer 10.000 F de frais irrépétibles d'appel et à s'acquitter des entiers dépens; admet la SCP Varin-Petit au bénéfice de l'article 699 du ncpc.