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Décisions

Cass. com., 28 mai 2002, n° 00-14.602

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Casco Nobel France (SA), Boiro Nobel (SA)

Défendeur :

Collignon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen

TGI Metz, du 28 déc. 1993

28 décembre 1993

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Boiro Nobel et Casco Nobel France que sur le pourvoi incident relevé par M. Collignon ; - Attendu qu'après avoir constaté, dans un premier arrêt (Versailles, 11 février 1999), que la société Boiro Nobel et M. Collignon avaient été, à la suite de la cession du fonds de commerce de la société Casco Nobel France à la société Boiro Nobel, liés par un contrat d'agent commercial reprenant les clauses du précédent, invité les parties à conclure sur l'état de leurs relations et rejeté la demande de commissions relatives au lycée de Bazeilles, l'arrêt déféré (Versailles, 20 janvier 2000) a dit que postérieurement à la cession du fonds de commerce par la société Casco Nobel à la société Boiro Nobel, M. Collignon et la société Boiro Nobel ont été liés par un contrat d'agent commercial reprenant les clauses et conditions de celui souscrit, le 26 juin 1989, a dit que la responsabilité de la rupture incombait à la société Boiro Nobel, l'a condamnée à payer à M. Collignon une indemnité de 250 000 F et a rejeté la demande relative aux commissions, dont celle concernant le lycée de Bazeilles;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu que les sociétés Boiro Nobel et Casco Nobel France reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société Boiro Nobel à payer à M. Collignon une indemnité de rupture de 250 000 F représentant deux années de commissions;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif, a souverainement apprécié le montant du préjudice réellement subi; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, réunis, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et en défense et reproduits en annexe : - Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt décide que postérieurement à la cession du fonds de commerce par la société Casco Nobel à la société Boiro Nobel, M. Collignon et la société Boira Nobel ont été liés par un contrat d'agent commercial reprenant les clauses et conditions de celui souscrit le 26 juin 1989 et rejette la demande de commissions relatives au lycée de Bazeilles;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était dessaisie des contestations qu'elle avait déjà tranchées dans son précédent arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que postérieurement à la cession du fonds de commerce par la société Casco Nobel à la société Boiro Nobel, M. Collignon et la société Boira Nobel ont été liés par un contrat d'agent commercial reprenant les clauses et conditions de celui souscrit le 26 juin 1989 et a rejeté la demande de commissions relatives au lycée de Bazeilles, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; Dit n'y avoir lieu à renvoi.