Cass. com., 28 mai 2002, n° 99-21.115
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Union Tank Eckstein Gmbh & Co KG UTA (SC)
Défendeur :
Maréchal
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 121-1 et L. 123-7 du Code de commerce; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 1999), que M. Maréchal, immatriculé au registre du commerce pour une activité "d'achat, vente, distribution de tout moyen, tout produit non périssable et de conseil en gestion d'entreprise", a fait l'objet d'une radiation le 17 octobre 1997, pour "cessation d'activité dans le ressort"; qu'ayant déclaré son état de cessation des paiements, le 17 septembre 1998, au greffe du tribunal de grande instance de Saverne, M. Maréchal, tout en se qualifiant d'agent commercial, a demandé sa mise en liquidation judiciaire, en visant les dispositions de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ayant jugé que M. Maréchal avait la qualité de commerçant, la chambre civile du tribunal a constaté son incompétence et a renvoyé l'affaire devant la formation commerciale de la même juridiction ; que la société Union Tank Eckstein (la société), partie intervenante, qui contestait la qualité de commerçant de M. Maréchal, a formé un contredit; que la cour d'appel a confirmé le jugement;
Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que si la requête a été enregistrée à la chambre civile eu égard à la qualification d'agent commercial, M. Maréchal n'a jamais été inscrit au registre spécial propre aux agents commerciaux mais au registre du commerce et des sociétés pour la période allant du 27 janvier 1995 au 17 octobre 1997;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en dépit de son immatriculation au registre du commerce, M. Maréchal avait exercé effectivement des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle, et sans apprécier la portée des éléments de preuve produits par la société pour combattre la présomption de la qualité de commerçant résultant de l'immatriculation à ce même registre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.