Cass. com., 28 mai 2002, n° 00-14.601
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Casco Nobel France (SA), Boiro Nobel (SA)
Défendeur :
Collignon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Feuillard
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Boiro Nobel et Casco Nobel France que sur le pourvoi incident relevé par M. Collignon ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 11 février 1999), que M. Collignon est devenu agent commercial de la société Casco Nobel France par un contrat du 28 juin 1989, conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que le 28 décembre 1990, cette société a cédé le fonds de commerce propre à l'activité représentée à la société Boiro Nobel ; que par courrier du 25 avril 1991, la société Casco Nobel a signifié à M. Collignon la résiliation du contrat à compter du 25 mai 1991 ; que M. Collignon a fait assigner les deux sociétés en paiement d'une indemnité de résiliation de 250 000 francs et de commissions ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu que les sociétés Boiro Nobel et Casco Nobel France reprochent à l'arrêt d'avoir constaté que la société Boiro Nobel était liée à M. Collignon par un mandat reprenant les clauses de celui conclu précédemment par la société Casco Nobel France ;
Mais attendu que, loin de se déterminer par un motif général et abstrait, l'arrêt retient que la reprise du contrat par la société Boiro Nobel résulte d'un courrier du 9 janvier 1991, rédigé par un ancien salarié de la société Casco Nobel qui ne pouvait parler qu'au nom de son nouvel employeur, dans lequel elle fait expressément référence aux "termes de notre contrat" auquel elle déclare vouloir se tenir strictement, que ce contrat ne peut être que celui souscrit avec la société cédante, notamment en raison des allusions au secteur, ainsi que de l'acceptation de M. Collignon qui a continué à travailler pour elle; que, dès lors que dans leurs conclusions, les sociétés écrivaient que le contrat s'était poursuivi malgré la lettre de rupture, la cour d'appel n'était tenue ni de préciser sur quels documents elle s'appuyait, ni de répondre à des conclusions qui n'étaient pas pertinentes; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : - Attendu que de son côté, M. Collignon reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de commissions pour le chantier du lycée de Bazeille;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. Collignon ait invoqué le moyen soulevé devant la cour de cassation, bien que les sociétés Casco Nobel France et Boira Nobel aient soutenu que le chantier en cause n'était pas sur le secteur de l'agent; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Par ces motifs, Rejette les pourvois principal et incident.