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Décisions

Cass. com., 28 mai 2002, n° 00-16.857

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Laboratoires Arkopharma (SA), Laboratoires Arkomédika (SA), Homéopathie Ferrier (SARL)

Défendeur :

Gravier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Philippe, François-Régis Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

TGI Saint-Denis, du 7 avr. 1998

7 avril 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de La Réunion, 3 mars 2000), que Mlle Gravier ayant assigné les sociétés Arkopharma, Arkochim et Homéopathie Ferrier en paiement d'une indemnité de rupture des contrats d'agence commerciale l'ayant liée à ces sociétés, la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que les sociétés Arkopharma, Arkochim et Homéopathie Ferrier reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°) que conformément aux principes de sécurité juridique et de liberté contractuelle, les parties à une convention peuvent en déterminer librement le contenu, sauf si une loi limite ce droit, notamment en prévoyant que certaines clauses seraient nulles; que selon le Conseil constitutionnel, le législateur ne peut porter à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme; que par suite, le juge ne peut déclarer nulle une clause d'un contrat si la loi n'a pas expressément prévu cette nullité; que la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, qui prévoit que l'agent commercial a droit à une indemnité en cas de cessation de ses relations avec le mandant, sauf si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent, ne prononce pas la nullité des clauses ayant pour objet de définir la faute grave; que par suite, les parties à un contrat régi par la loi du 25 juin 1991, qui sont toutes les deux des professionnels, peuvent définir contractuellement la notion de faute grave; qu'en l'espèce, les contrats souscrits par les sociétés mandantes et Mlle Gravier précisaient que le non-respect des objectifs constituait une faute grave ; qu'en déclarant non-écrite cette clause, la cour d'appel a violé les articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme, 1123 et 1134 du Code civil et 13 de la loi du 25 juin 1991, ainsi que le principe de sécurité juridique; 2°) que la méconnaissance par l'agent des objectifs contractuellement fixés constitue une faute grave le privant de toute indemnité compensatrice; qu'il n'est pas contesté qu'en 1996, Mlle Gravier a réalisé pour la société Arkopharma un chiffre d'affaires de 3.362.622 F au lieu de 4.300.000 F prévus, un chiffre d'affaires de 323.598 F pour la société Arkochim au lieu de 700.000 F prévus et un chiffre de 124.543 F pour la société Homéopathie Ferrier, au lieu de 400.000 F; qu'en décidant néanmoins que Mlle Gravier n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 25 juin 1991 ; 3°) que l'indemnité compensatrice n'est pas due à l'agent commercial lorsque la cessation des rapports contractuels lui est imputable; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt que Mlle Gravier a refusé de signer le nouveau contrat que lui proposait la société Arkopharma en faisant valoir que l'ancien contrat s'était poursuivi au delà de son terme et s'était ainsi transformé en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a écarté cette argumentation, de sorte que la rupture des relations contractuelles était imputable à Mlle Gravier ; qu'en décidant néanmoins que cette dernière avait droit à des indemnités à la suite de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 25 juin 1991; 4°) qu'une indemnité ne peut être fixée conformément à un usage et doit être évaluée en fonction du préjudice réellement subi; que, dès lors, en décidant de fixer le montant de l'indemnisation de Mlle Gravier à deux années de commissions brutes "conformément à l'usage", la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 25 juin 1991;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir justement retenu que les articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991 sont d'ordre public et qu'en l'absence de définition légale, il appartient au seul juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis, l'arrêt en déduit à bon droit que les parties ne peuvent décider qu'un comportement déterminé constituera une faute grave et que la clause contractuelle, qui définit la non-atteinte du chiffre d'affaires minimum à réaliser comme une faute grave justifiant le non-renouvellement du contrat sans indemnité doit être réputée non écrite par application de l'article 16 de la même loi qui répute non écrite les clauses contrevenant notamment aux articles 12 et 13;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que si le chiffre d'affaires réalisé est inférieur au quota fixé, le groupe a engagé deux agents pour remplacer Mlle Gravier qui avait attiré son attention sur les difficultés rencontrées, notamment les conditions de vente moins avantageuses que celles de la concurrence; qu'il relève encore que le contrat passé avec la société Homéopathie Ferrier n'a duré qu'un an, délai trop court pour être probant ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, desquelles il résulte que le défaut de réalisation des objectifs n'était pas imputable à Mlle Gravier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que la société Arkopharma a clairement manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée finissant le 31 décembre 1996 la liant à Mlle Gravier par lettre du 14 novembre 1996 et que son comportement postérieur au 31 décembre 1996 ne démontrait aucunement sa volonté de revenir sur sa décision ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le refus de renouvellement du contrat n'était pas imputable à une faute grave de l'agent, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que, loin de se borner à fixer le préjudice conformément à un usage, l'arrêt a justifié son évaluation par une appréciation concrète et détaillée en retenant que le préjudice résulte de la perte des ressources tirées de la clientèle, établie par le revenu imposable, et qu'il fixe souverainement, compte tenu de la durée des contrats, à deux années de commissions pour deux sociétés et à une seule année pour la troisième ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.