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Décisions

Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 00-15.687

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Les Campeoles (Sté)

Défendeur :

Loisirs Espace (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Boullez, Me Cossa.

T. com. Paris, du 6 févr. 1997

6 février 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2000), que locataire-gérant d'un fonds de commerce dont la société Miro Eurosurf est propriétaire, la société des Campeoles a demandé la résiliation du contrat aux torts de la bailleresse et le paiement de dommages-intérêts ; que par acte du 1er avril 1997 elle a interjeté appel du jugement du 6 février 1997 qui l'avait déboutée de ses demandes ; qu'ayant reçu le 7 février 1997 signification d'un acte du 30 décembre 1996, par lequel la société Les Campeoles avait cédé à la société Loisirs Espace tous ses droits relatifs au bail litigieux et tous ses droits dans l'action en résiliation ainsi engagée, la société Miro Eurosurf a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et de l'intervention volontaire de la société Loisirs Espace ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que les sociétés Les Campeoles et Loisirs Espace font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les fins de non-recevoir, alors, selon le moyen, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; qu'en l'espèce ayant constaté que la société Les Campeoles, cédante du contrat de location-gérance du fonds de commerce qui avait relevé appel du jugement, demeurait aux termes du contrat de cession "solidairement garante du cessionnaire envers la société Miro", bailleresse du fonds de commerce la cour d'appel devait en déduire que la société cédante avait conservé qualité pour relever appel ; qu'en considérant au contraire, pour accueillir la fin de non-recevoir, que, du fait de la cession la société Les Campeoles n'avait plus cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 546 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Les Campeoles avait perdu la qualité de locataire-gérant du fonds de commerce à la date où elle a interjeté appel, l'arrêt retient exactement que même si la société Les Campeoles était solidairement garante du cessionnaire envers la société Miro Eurosurf, la société Loisirs Espace avait seule qualité pour relever appel du jugement intervenu ; - d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu les articles 126, alinéa 2, et 528 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon le premier de ces textes, que l'irrecevabilité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ;

Attendu que pour déclarer l'appel et l'intervention volontaire irrecevables, l'arrêt, après avoir relevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Les Campeoles, retient qu'elle entraînait l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la personne ayant qualité pour faire appel qui ne pouvait rendre rétroactivement recevable l'appel relevé par une personne n'ayant pas qualité pour le faire ; - qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Loisirs Espace qui déclarait venir aux droits de la société Les Campeoles était intervenue avant toute forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.