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Décisions

CA Paris, 1re ch. D, 14 octobre 1998, n° 1998-10845

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Printed Forms Equipment Limited (Sté)

Défendeur :

Matériel Auxiliaire d'Informatique (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cahen-Fouque

Conseillers :

MM. Lachacinski, Matet

Avocats :

Mes Touraille, Veisse.

T. com. Paris, 7e ch., du 28 avr. 1998

28 avril 1998

La société de droit anglais Printed Forms Equipment Limited (PFE) ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de matériels de façonnage et de traitement de courrier, a confié selon convention en date du 9 février 1982 à la société Matériel Auxiliaire d'Informatique (MAI), la distribution exclusive de ses matériels pour le territoire français. Le 8 mai 1997 la société PFE a notifié à l'autre société la résiliation du contrat de distribution exclusive.

Par jugement du 28 avril 1998, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société MAI en réparation du dommage résultant de la rupture contractuelle, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société PFE qui soutenait notamment qu'une clause contractuelle des conditions générales de vente attribuait compétence aux juridictions anglaises, et s'est déclaré compétent.

Le 11 mai 1998 la société PFE a formé un contredit en contestant la compétence dudit tribunal au profit de la Higt Court Of Justice, Queens Bench Division à Londres, au motif que la société MAI a reçu pendant plusieurs années les documents contractuels contenant la clause attributive de compétence sans élever de protestations.

Au surplus la société PFE a estimé qu'il existe un rapport d'affaires courant entre les parties donnant valeur contractuelle aux conditions générales de vente dont la société MAI avait parfaitement connaissance.

La société MAI a conclu au rejet du contredit en faisant valoir que le contrat-cadre aux termes duquel la société PFE lui a confié la distribution de ses matériels ne contient aucune dérogation conventionnelle de compétence et ne s'identifie pas aux contrats de vente successifs passés pour son application dans lesquels la société PFE aurait inséré une clause attributive de compétence à la juridiction anglaise, dont la société MAI a affirmé n'avoir jamais eu connaissance.

Enfin la société MAI a demandé le paiement de la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Sur l'applicabilité de l'article 17 de la Convention de Bruxelles :

Considérant qu'aux termes de ce texte, tel qu'il résulte de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, la convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée ;

Considérant qu'en l'espèce la clause dont la société PFE revendique l'application figurait au verso des bons de livraisons établis à l'occasion des contrats de vente de matériels conclus avec la société MAI, qu'à supposer même que cette dernière en ait eu connaissance, ce qu'elle conteste formellement, ces contrats successifs nécessaires à la mise en œuvre du contrat cadre ne s'identifient pas au contrat de distribution exclusive concédé par la PFE et sur lequel porte le présent litige;

Que ce dernier contrat qui fonde les relations entre les parties ne comporte pas de dérogation conventionnelle de compétence, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 17 de la Convention de Bruxelles ne peuvent recevoir application;

Sur l'application de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles :

Considérant que selon cet article, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut, en matière contractuelle, être attrait dans un autre État contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

Que la convention conclue entre les parties étant un contrat de distribution exclusive, l'obligation à prendre en considération est celle qui découle du contrat à la charge du concédant dont la rupture est invoquée pour justifier la demande de dommages-intérêts;

Considérant que le lieu où cette obligation devait être exécutée se détermine conformément à la loi du contrat;

Considérant que selon la règle de conflit de loi française, en l'absence de référence par les parties à une loi étrangère et abstraction faite de toute référence à la Convention de Rome du 19 juin 1980 entrée en vigueur le 1er avril 1991 inapplicable compte tenu de la date du contrat, le contrat d'exclusivité conclu en 1982 est régi par la loi du pays dans lequel le concessionnaire exerce son activité;

Que le tribunal de commerce de Paris est donc bien compétent comme l'ont dit les premiers juges; qu'en conséquence il convient de rejeter le contredit ;

Que les circonstances de la cause et l'équité commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en allouant à la société MAI la somme de 10.000 F.

Par ces motifs, Rejette le contredit; Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris, Condamne la société Printed Forms Equipment Limited à payer à la société Matériel Auxiliaire d'Informatique la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Printed Forms Equipment Limited aux frais du contredit.