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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 25 octobre 2001, n° 2000-02590

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Castronovo, Corsi

Défendeur :

Total Raffinage Distribution (Sté), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Main

Conseillers :

M. Faucher, Mme Briottet

Avoués :

Mes Baufume, SCP Dauthy-Naboudet, SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet, SCP Normand Sarda, associés

Avocats :

Mes Sauterel, Jakubowicz, Regnault, Normand Bodard.

T. com. Paris, du 12 nov. 1999

12 novembre 1999

LA COUR statue sur l'appel interjeté par M. François Castronovo et Mme Josyane Corsi contre le jugement rendu le 12 novembre 1999 par le Tribunal de Commerce de Paris, qui les a condamnés solidairement à payer à la société Fina France, aux droits de laquelle se trouve la société Total Raffinage Distribution, la somme de 250.373,04 francs, avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 octobre 1997, a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (Ariège, Pyrénées Orientales), en qualité de caution solidaire des consorts Castronovo-Corsi, à payer à Fina France la somme de 150.000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1997, ordonné l'attribution à ladite Caisse, à concurrence de 150.000 francs, du gage constitué par M. Castronovo sur le contrat d'assurance-vie n° 8000.1606119, a condamné solidairement les consorts Castronovo-Corsi et la Caisse à payer à la société Fina 7.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et mis les dépens à la charge des consorts Castronovo-Corsi et de la Caisse, solidairement entre eux.

Appelants de cette décision, M. Catronovo et Mme Corsi, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 30 août 2001 et à nouveau le 11 septembre 2001, demandent à la Cour de :

- dire inapplicable l'article L. 120-3 du Code du Travail et requalifier en contrat de travail, en vertu de l'article L. 781-1 du même code, le contrat les ayant liés à la société Fina,

- se déclarer en conséquence incompétente au profit de la Cour d'appel de Montpellier, juridiction d'appel du Conseil de Prud'hommes de Perpignan, subsidiairement ;

* dire que Fina n'a pas respecté les dispositions de la loi "Doubin" en matière d'information pré-contractuelle ; que la résiliation du contrat, qui n'est fondée sur aucun grief, est abusive ; que le contrat et ses avenants contenaient des clauses léonines, notamment quant à la fixation du prix des carburants et lubrifiants ; que Fina a violé les dispositions de l'article 34 de la Loi du 1er décembre 1986 ; que Fina n'a pas respecté les accords interprofessionnels (AIP) applicables ;

* condamner en conséquence la société Total à leur payer 321.672 francs TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices commercial et financier et 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral ainsi que 35.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

très subsidiairement

* ordonner la compensation entre les sommes réclamées par Total et celles qu'ils sollicitent.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée (CRCAM Sud Méditerranée), intimée et incidemment appelante, prie la Cour, par ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2000, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence soulevée par les appelants, de débouter la société Total dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'argumentation au fond des consorts Castronovo-Corsi et à leur demande reconventionnelle, de confirmer dans le cas contraire le jugement quant à l'attribution de gage, sauf à dire qu'elle se fera à concurrence de la somme en principal de 150.000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1997, de débouter en toute hypothèse la société Total de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, de condamner enfin, en application de ce texte, la société Total ou les appelants à lui payer 20.000 francs.

La société Total Raffinage Distribution (société Total), venant aux droits de la société Fina France, intimée et incidemment appelante, sollicite en premier lieu, par ses dernières écritures du 10 septembre 2001, le rejet des débats de la pièce n° 26 (" bilan des exercices 94 à 96 inclus") figurant sur la copie de bordereau annexée aux dernières écritures des appelants mais qui ne lui avait pas été communiquée à la date du 10 septembre 2001. Elle conclut au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par les appelants ainsi que de leurs demandes, prie la Cour de porter à 268.017,79 francs le montant en principal de la condamnation des consorts Castronovo-Corsi à son profit - le prélèvement de 17.644,75 francs au 4 mars 1997 n'ayant pu être effectif -, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner solidairement les consorts Castronovo-Corsi et la CRCAM Sud Méditerranée à leur payer 25.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Cela étant exposé

Sur la demande de rejet de la pièce n°26 :

Considérant qu'il apparaît que la pièce n°26 des consorts Castronovo-Corsi a été communiquée le 11 septembre 2001 à la société Total, postérieurement à ses conclusions du 10 septembre 2001 ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter des débats ;

Sur la qualification du contrat et l'exception d'incompétence qui lui est liée :

Considérant que, selon les appelants, le contrat de location-gérance qu'ils ont conclu avec la société Fina les 21 décembre 1994 et 25 janvier 1995, faisant suite à celui conclu entre les mêmes parties les 1er octobre 1992 et 16 novembre 1992, doit être requalifié en contrat de travail, en application de l'article L. 781-1 du Code du Travail, en ce qu'il comportait un approvisionnement quasi-exclusif par Fina, imposait aux prétendus locataires-gérants le respect des conditions de vente édictées par la même société, ainsi que le respect de prix imposés par celle-ci et prévoyait que la vente des carburants et lubrifiants se ferait dans un local fourni par Fina, qu'au contraire la société Total soutient que l'article L. 781-1 du Code du Travail est inapplicable en l'espèce en raison de la présomption de non-salariat instituée par l'article L. 120-3 du Code du Travail et qu'en toute hypothèse les conditions cumulatives qu'il énonce ne sont pas remplies ;

Considérant qu'il convient en premier lieu de constater que le seul contrat faisant l'objet du présent litige est celui signé par les parties les 21 décembre 1994 et 25 janvier 1995, qui mentionne, au dernier alinéa de sa section I Conditions particulières, qu'il "annule et remplace celui intervenu en dates des 01 octobre 1992 et 15 octobre 1993" ; que le premier contrat ayant reçu entière exécution jusqu'à son terme, les consorts Castronovo-Corsi ne peuvent être admis à en demander la requalification ;

Considérant que, selon l'article L. 781-1 2° du Code du Travail," les dispositions de ce code visant les apprentis, ouvriers, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement... à vendre des marchandises ou denrées de toute nature.., qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale... lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise" ; que le Juge ne peut, sur le fondement de cette disposition, requalifier en contrat de travail une Convention, sans s'arrêter à la dénomination que les parties lui ont donnée, qu'autant que se trouvent remplies les conditions cumulatives ci-dessus énumérées, même si la société Fina n'est pas fondée à invoquer la présomption de non-salariat résultant de l'article L. 120-3 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 1994, mais supprimée par la Loi du 19 janvier 2000 qui a abrogé les deux premiers alinéas de cet article ;

Considérant que la société Fina a donné en location-gérance à M. Castronovo et Mme Corsi un "fonds de commerce de station service, vente de carburants, lubrifiants, lavage, graissage, vidange, petit entretien, contrôle, vente et pose de pneumatiques et d'accessoires pour automobiles et automobilistes, shop" ainsi qu'il résulte de l'article II des Conditions Particulières du contrat ; que l'article III 2-1 des Conditions Générales ne stipulait à la charge des preneurs une obligation d'exclusivité d'achats auprès de la société Fina que pour les carburants, combustibles, lubrifiants et produits pétroliers connexes, l'article V-3 précisant que les preneurs sont "libres du choix de leurs fournisseurs pour tous les produits et articles qu'ils vendent et du choix des services qu'ils offrent sous réserve des exclusivités reconnues a Fina par le présent contrat" ;

Que les appelants, qui ne contestent pas qu'ils avaient en fait des activités autres que la distribution de carburants et lubrifiants, ne prouvent pas que celle-ci représentait la presque totalité des profits retirés de l'exploitation du fonds, se bornant à énoncer que l'activité de réparation mécanique n'atteignait pas 1 % du chiffre d'affaires global, alors que là n'était pas l'unique activité accessoire du fonds et que, compte tenu de la part très importante des taxes fiscales dans le prix de vente au détail des carburants, le chiffre d'affaires réalisé sur cette activité ne peut, au contraire de la marge dégagée, constituer un critère d'appréciation pertinent pour déterminer sa part relative dans l'activité économique d'ensemble des exploitants du fonds ; qu'ainsi la Cour constate que les consorts Castronovo-Corsi ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur profession consistait essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société Fina ;

Considérant, d'autre part, qu'ils ne prouvent pas davantage que, pour l'exercice de leur activité, les conditions et prix étaient imposés par la société Fina ;

Qu'en effet, outre qu'ils déterminaient librement les prix des biens et services ne relevant pas de la clause d'exclusivité, les locataires-gérants étaient libres de fixer le prix de revente au détail des carburants et lubrifiants fournis par Fina, le contrat ne réglant que les conditions de fixation du prix d'achat de ces produits auprès de Fina en prévoyant un plafond égal au prix le plus élevé constaté par les preneurs dans deux stations proches offrant à la clientèle des services équivalents, diminué de 14 centimes hors taxes ; que la stipulation de ce plafond, protectrice dans son principe des intérêts des preneurs, ne peut être regardée comme équivalant à l'imposition d'un prix de revente égal au prix d'achat majoré de 14 centimes hors taxes au litre, dès lors qu'il était loisible aux preneurs de prendre une marge inférieure afin de pratiquer un prix de revente plus attractif que celui des concurrents les plus proches, voire de prendre une marge supérieure en compensant par de meilleurs services, une qualité d'accueil et un environnement supérieurs le handicap d'un prix de vente plus élevé que celui pratiqué par les concurrents directs ; que les consorts Castronovo-Corsi ne prouvent pas que l'exercice effectif de la liberté que leur laissait le contrat était dans les faits rendu impossible ;

Considérant qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions d'application de l'article L. 781-1 du Code du Travail sont remplies, les appelants ne sont pas fondés à invoquer ce texte pour prétendre voir requalifier en contrat de travail la convention passée avec la société Fina ; que l'exception d'incompétence ne peut qu'être rejetée, ainsi que l'a décidé le Tribunal ;

Sur la violation prétendue de la loi du 31 décembre 1989 dite "Loi Doubin":

Considérant que l'obligation d'information préalable à la signature d'un contrat, prévue par l'article 1er de la Loi du 31 décembre 1989, devenue l'article L. 330-3 du Code de Commerce, pèse sur "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité ..." ; que, pour les motifs ci-dessus énoncés à propos de la requalification demandée du contrat, il n'est pas établi en l'espèce que la société FINA ait exigé des consorts Castronovo-Corsi un engagement de quasi-exclusivité pour l'exploitation du fonds de commerce comportant d'autres activités que la distribution de carburants et lubrifiants, donné en location ; que la disposition légale invoquée n'est donc pas applicable,

Qu'en toute hypothèse les consorts Castronovo-Corsi, qui exploitaient le fonds depuis deux années lorsqu'ils ont signé le contrat des 21 décembre 1994-25 janvier 1995 et avaient par là une connaissance complète et précise des conditions de cette exploitation, de ses charges et contraintes et du profit susceptible d'en être retiré, ne peuvent sérieusement soutenir que, faute que leur ait été formellement donnée par Fina l'information préalable prévue par la disposition légale précitée, leur consentement s'en serait trouvé vicié,

Sur l'abus allégué dans la fixation du prix :

Considérant que c'est en des motifs pertinents que le Tribunal a écarté le grief tiré d'un abus prétendu dans la fixation du prix auquel les preneurs achetaient à Fina les carburants et lubrifiants, étant observé que, pour ceux-ci, la circonstance que le prix était fixé unilatéralement par Fina n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et qu'il incombe aux appelants de démontrer, ce qu'ils ne font pas, que les prix auxquels ils achetaient étaient supérieurs à ceux pratiqués par Fina à l'égard d'autres distributeurs indépendants de son réseau ; que la circonstance que le prix était déterminé entre les parties en prenant pour référence les prix relevés dans deux stations-services indépendantes proches du fonds donné en location par Fina, à l'exclusion des prix pratiqués dans des magasins de grande surface voisins ne caractérise pas davantage un abus, le marché pertinent au regard de l'exécution de la convention litigieuse étant constitué par des commerces offrant des produits parfaitement substituables - ce qui n'est pas le cas dès lors qu'il n'est pas contesté que les carburants fournis par Fina à ses distributeurs comportent des additifs absents des carburants distribués dans les magasins de grande surface - et des services équivalents, tels que la vidange et le remplissage du réservoir d'huile ; qu'au demeurant les appelants ne précisent pas les commerces qui, selon eux, auraient du être également pris pour référence ni n'indiquent dans quelle mesure les prix fixés eussent été différents ;

Considérant que, s'agissant des prix de revente au détail, il a été dit ci-dessus qu'ils étaient librement fixés par les preneurs ;

Sur le grief d'imposition d'un prix minimum :

Considérant que, dès lors que les preneurs étaient libres de déterminer eux-mêmes, dans les limites autorisées par l'existence de la concurrence, ainsi qu'il en est pour tout commerçant, il ne peut être fait grief à Fina de leur avoir imposé un prix minimum de revente au détail, qui serait égal au prix d'achat des produits concernés, majoré de 14 centimes hors taxes au litre, soit le prix de vente au détail relevé chez les distributeurs les plus proches ; que la seule contrainte qui aurait pu amener les consorts Castronovo-Corsi à fixer leurs prix de vente sur cette base - ce dont au demeurant ils ne justifient pas - n'émanait pas du fournisseur Fina mais des conditions mêmes de la concurrence pouvant faire juger souhaitable un alignement sur les prix des commerces voisins de même nature et de même structure ;

Sur la résiliation du contrat :

Considérant que, selon l'article I -7 des conditions particulières du contrat, celui-ci a été conclu pour une durée de 12 mois, du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995, renouvelable dans les conditions prévues à la Section VI-1 ;

que l'article VI-1 stipule que le renouvellement se fera tacitement, par périodes de 12 mois, chacune des parties étant libre de dénoncer le contrat à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec avis de réception, un préavis plus long étant toutefois exigé de la société Fina, tenue d'aviser les preneurs de son intention de dénoncer le contrat trois mois au moins avant la date de cette dénonciation, hors les cas de résiliation de plein droit visés à l'article VI-2, qui n'intéressent pas l'espèce ;

Que, par lettre recommandée du 15 octobre 1996, reçue le 18 octobre 1996, la société Fina a fait connaître aux preneurs son intention de dénoncer le contrat ; que, par une nouvelle lettre recommandée, datée du 14 janvier 1997 et reçue le 17 janvier 1997, elle a notifié la résiliation du contrat à effet du 15 avril 1997 au soir ;

Que ladite résiliation est conforme aux stipulations contractuelles, Fina n'ayant fait qu'user de la faculté qui lui était ouverte, alors qu'elle n'était pas tenue de justifier d'un quelconque grief et de prouver un manquement des preneurs à leurs obligations ; qu'il incombe à ceux-ci de démontrer, ce qu'ils ne font pas, que Fina aurait abusé de son droit de résilier, alors que la clause autorisant une résiliation à tout moment sous réserve d'un préavis de trois mois apparaît en elle-même d'autant moins abusive qu'elle est tempérée par l'exigence d'un délai double lorsque la résiliation émane du bailleur, ce qui tient compte du déséquilibre relatif existant entre les cocontractants quant au poids économique ; qu'en l'absence d'investissements qui auraient été consentis par les preneurs pour l'exploitation du fonds, compte tenu de la durée limitée des relations contractuelles au jour de la résiliation - un peu plus de 4 ans - et alors qu'aucun autre élément n'est invoqué qui soit de nature à faire regarder comme abusive la résiliation intervenue avec un préavis de 6 mois, celle-ci ne peut être dite fautive ;

Considérant que les appelants ne précisent pas en quoi Fina n'aurait pas respecté les accords interprofessionnels (ALP) ;

Considérant que la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les appelants ne peut donc être accueillie ; que le jugement sera à cet égard confirmé ;

Sur la créance de la société Fina :

Considérant que la société Fina justifie de sa créance sur les Consorts Castronovo-Corsi pour un montant de 268.017,79 francs, les appelants ne prouvant pas que le prélèvement de 17.644,75 francs mentionné à la date du 4 mars 1997 sur le relevé de compte qu'ils produisent a été effectivement honoré, alors que Fina affirme qu'il a été rejeté le 6 mars 1997 faute de provision, affirmation confortée par l'examen du relevé de compte produit, qui révèle qu'à la date du 4 mars 1997, avant même le prélèvement litigieux, le compte Castronovo-Corsi au Crédit Agricole était débiteur de 2050,66 francs ; que la valeur du stock laissé au successeur des consorts Castronovo-Corsi dans le fonds, dans des conditions que la Cour, pas plus que le Tribunal, n'est en mesure de déterminer, ne peut venir en diminution du montant de la créance de Total ; que la contestation par les appelants du montant des sommes à eux réclamées au titre des livraisons de carburants n'est ni précise ni argumentée, alors qu'il résulte des énonciations du jugement critiqué qu'ils n'avaient en Première Instance élevé aucune contestation à cet égard ;

Considérant que les consorts Castronovo-Corsi seront donc condamnés solidairement entre eux et avec la CRCAM Sud Méditerranée, qui ne discute pas son engagement de caution, à payer à Fina la somme de 268.017,79 francs, augmentée des intérêts prévus au contrat, à compter du 17 octobre 1997, date de réception de la lettre de mise en demeure de Fina datée du 14 octobre 1997, l'obligation solidaire de la CRCAM étant limitée à 150.000 francs en principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1997, date de réception de la mise en demeure que lui a adressée la société Fina ;

Considérant que les consorts Castronovo-Corsi ne contestent pas que la CRCAM Sud Méditerranée soit fondée à demander l'attribution du gage constitué, non seulement à concurrence de la somme de 150.000 francs en principal, mais aussi des intérêts de cette somme au taux légal qu'elle est condamnée à payer à Fina en exécution de son engagement de caution ;

Considérant que les appelants, qui succombent, devront supporter les dépens d'appel, comme ceux de Première Instance, ce qui entraîne le rejet de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il est équitable, en application de ce texte, de les condamner à payer 10.000 francs à la société Fina, en sus de la somme allouée sur le même fondement en Première Instance, et 8.000 francs à la CRCAM Sud Méditerranée.

Par ces motifs : - Donne acte à la société Total Raffinage Distribution de ce qu'elle vient aux droits de la société Fina France, intimée, - Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 26 visée au bordereau annexé au dernières écritures des appelantes, Emendant le jugement attaqué et y ajoutant, - Condamne solidairement M. François Castronovo, Mme Josyane Corsi et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée (Ariège Pyrénées Orientales) à payer à la société Total Raffinage Distribution la somme de 268.017,79 francs ou 40.859,05 Euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 17 octobre 1997, mais seulement, pour ce qui concerne la CRCAM Sud Méditerranée, dans la limite de la somme en principal de 150.000 francs ou 22.867,35 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1997, - Ordonne l'attribution à la CRCAM Sud Méditerranée à concurrence de la somme de 150.000 francs ou 22.867,35 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1997, du gage constitué par M. Castronovo sur le contrat d'assurance-vie Predica n°800160.6119, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif, - Condamne in solidum M. Castronovo et Mme Corsi, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer 10.000 francs ou 1524,49 Euros à la société Total Raffinage Distribution et 8.000 francs ou 1219,51 Euros à la CRCAM Sud Méditerranée, - Déboute les parties de toutes autres demandes, - Condamne in solidum M. Castronovo et Mme Corsi aux dépens et admet la SCP Dauthy Naboudet et la SCP Taze Bernard Belfayol Broquet, avoués, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.