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Décisions

Cass. com., 11 juin 2002, n° 99-17.635

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gouissem

Défendeur :

Sanitra Fourrier (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

(faisant fonctions) : M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de la Varde, Me Luc-Thaler.

T. com. Bordeaux, du 11 mars 1997

11 mars 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 4 mai 1999), qu'agent commercial de la société Sanotra Fourrier, M. Gouissem l'a assignée en paiement de commissions sur ventes intervenues dans son secteur et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Gouissem reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1991, l'agent commercial chargé d'un secteur géographique a droit à la commission pour toute opération conclue avec une personne appartenant à ce secteur et bénéficie ainsi de fait d'une exclusivité dans son secteur; qu'ainsi en considérant qu'il appartenait à M. Gouissem, auquel un secteur de 13 départements avait été concédé, d'établir qu'il avait réalisé dans ce secteur les visites justifiant le droit à commission, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était invoquées que les stipulations du contrat d'agent commercial, a, par une interprétation souveraine que rendait nécessaire la contradiction entre les dispositions de l'article 1er et celles de l'article 2 de ce contrat, retenu que M. Gouissem ne bénéficiait pas d'une exclusivité totale dans les départements visés à l'article 1er et devait en conséquence justifier son droit à commission sur les opérations conclues dans ce secteur; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. Gouissem reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon les articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991, l'agent commercial dont le contrat est rompu a droit à une indemnité sauf faute grave; qu'en se bornant à relever que la rupture du contrat résultait du défaut de fourniture par l'agent de documents permettant de calculer ses commissions, sans constater qu'il s'agissait d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. Gouissem qui se bornait à invoquer le comportement fautif du mandant sans demander le bénéfice du statut, ait soulevé devant la cour d'appel le moyen qu'il soutient devant la Cour de Cassation, qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.