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Décisions

Cass. com., 11 juin 2002, n° 01-01.710

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Muratron (SA)

Défendeur :

Flynn

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

(faisant fonctions) : M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Viricelle

Avocat :

Me Hemery.

TGI Bordeaux, du 7 févr. 2000

7 février 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 19 décembre 2000), que la société Muratron ayant mis fin, par lettre du 12 décembre 1996, au contrat d'agent commercial qui la liait à M. Flynn depuis le 1er avril 1994, ce dernier l'a assignée en paiement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que la société Muratron reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen: 1°) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, sous peine de modifier l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en se fondant sur l'absence de mise en demeure ou de mise en garde, adressée par la société Muratron à M. Flynn, de respecter les objectifs de chiffres d'affaires qui lui avaient été fixés, ou d'exécuter ses obligations contractuelles d'agent commercial, pour en déduire l'absence de faute grave de M. Flynn, cependant que M. Flynn n'avait pas invoqué ces absences au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le défaut de mise en garde ou de mise en demeure, adressée par le mandant à l'agent commercial d'exécuter ses obligations contractuelles, n'ôte pas son caractère gravement fautif à l'inexécution par l'agent commercial des dites obligations; qu'en se fondant sur l'absence de mise en demeure ou de mise en garde, de respecter le chiffre d'affaires fixé ou d'exécuter ses obligations contractuelles d'agent commercial, pour en déduire l'absence de faute, la cour d'appel a violé l'article 13 a) de la loi du 25 juin 1991 ; 3°) qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que l'indemnité compensatrice à laquelle l'agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant, lorsque cette cessation n'est pas provoquée par la faute grave de l'agent commercial, est égale au préjudice que ce dernier a subi du fait de ladite cessation ; qu'en énonçant qu'un tel préjudice est habituellement évalué à deux années en moyenne de commissions, pour en déduire le montant de l'indemnité compensatrice qu'elle a condamné la société Muratron à payer à M. Flynn, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si ce dernier avait effectivement subi un préjudice du fait de la résiliation du contrat et, dans l'affirmative, d'apprécier à combien se serait élevé ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil et l'article 12 al. 1er de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'analysant les faits de la cause, l'arrêt retient que si le chiffre d'affaires contractuellement fixé n'a pas été atteint en 1995 et 1996 par l'agent commercial, le mandant ne lui a jamais adressé le moindre reproche pour ne pas avoir atteint ces objectifs et ne l'a jamais mis en demeure de les respecter, pas plus qu'il ne lui a jamais fait, avant la lettre de rupture, de reproche quant à son absence d'activité alléguée; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, desquelles il résulte que la preuve de l'imputabilité de la baisse du chiffre d'affaires au comportement de l'agent n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en se référant à un usage qui n'était pas contesté, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant du préjudice causé par la rupture des relations contractuelles ne s'est pas prononcée par voie de disposition générale et réglementaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.