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Décisions

CA Douai, 2e ch., 2 septembre 1999, n° 98-01697

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Prefaest (SA)

Défendeur :

Huret

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Gosselin

Conseillers :

Mmes Schneider, Fontaine

Avoués :

Mes Levasseur-Castille-Lambert, SCP Cocheme-Kraut-Reisenthel

Avocats :

Mes Charlopin, Catoni.

T. com. Arras, du 23 janv. 1998

23 janvier 1998

Par jugement rendu le 23/01/1998, le Tribunal de Commerce d'Arras a dit que la Sté Prefaest avait pris l'initiative de rompre le contrat d'agence qui la liait avec M. Huret par lettre du 12/01/1995;

a prononcé la résiliation du contrat d'agence aux torts et griefs de la Sté Prefaest à payer à M. Huret les sommes de 411.388,40 F à titre d'indemnité de cessation de contrat d'agence commerciale en réparation du préjudice subi et de 54.270 F TTC à titre de commissions en vertu de l'article 7 de la loi du 25/06/1991, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

Par déclaration du 12/02/1998, la SA Prefaest a fait appel de cette décision ;

Par conclusions déposées le 12/06/1998, la Sté Prefaest sollicite la réformation du jugement entrepris, soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par M. Huret, le mal fondé de sa demande d'indemnité;

Elle réclame la condamnation de M. Huret au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle expose

- que M. Huret ne produit pas de contrat écrit, dont l'existence figurait lors de la conclusion du contrat, dans les conditions d'application du statut d'agent commercial ;

- que M. Huret n'a pas respecté la forme de la notification prévue aux articles 665 à 669 du nouveau code de procédure civile ;

- que la date de rupture du contrat doit être fixée au 12/01/1995; que l'action de M. Huret engagée le 13/03/1996 est tardive;

- que malgré tous les efforts commerciaux parallèles par elle déployés, les objectifs fixés en 1993 par la société et en 1994 par M. Huret n'ont pas été respectés ; que cette baisse d'activité est due au seul fait de l'agent commercial;

Par conclusions déposées le 24/03/1999, M. Huret sollicite là confirmation du jugement entrepris ;

Y ajoutant réclame la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, la condamnation de la Sté Prefaest au paiement de la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Il expose:

- que le contrat d'agence est un contrat consensuel ; que la loi du 25/06/1991 ne subordonne pas l'application du statut d'agent commercial à l'existence d'un contrat écrit; que la Sté Prefaest lui a expressément reconnu la qualité d'agent commercial ;

- que la Sté Prefaest a pris l'initiative de rompre le contrat d'agence par lettre du 12/01/1995 ; que M. Huret a poursuivi l'exécution du contrat jusqu'au 12/04/1995; que la Sté Prefaest lui a implicitement accordé un préavis de trois mois en lui réglant les commissions afférentes ;

- que l'agent est tenu à des obligations de moyen ; que le mandant doit rapporter la preuve d'une faute de l'agent; que la baisse d'activité ne suffit pas à elle seule à supprimer le droit à indemnité;

SUR CE

La loi du 25/06/1991 est applicable conformément à son article 20, au contrat litigieux qui était encore en cours au 01/01/1994;

Or l'existence d'un écrit n'est pas une condition de validité du contrat d'agent commercial ni une condition d'application de la loi précitée;

Par courrier du 12/01/1995, la Sté Prefaest manifestait sa volonté de rompre le contrat d'agent commercial sans toutefois définir les modalités de rupture ;

Il est constant que M. Huret a poursuivi l'exécution de son mandat au-delà du 12/01/1995, puisque la Sté Prefaest le convoquait pour une réunion en date du 27/01/1995, que le 15/02/1995 elle lui adressait le programme de "Sa soirée du jeudi", et de "sa journée du vendredi" ;

Le 06/06/1995, M.Huret demandait à la Sté Prefaest de lui adresser le relevé des ventes d'avril 1995, correspondant à la fin du délai légal du préavis de trois mois ;

La Sté Prefaest s'exécutait sans revenir sur les termes de ce courrier ;

Il s'ensuit que la Sté Prefaest a implicitement accordé à M. Huret un préavis de trois mois conformément à l'article 11 de la loi du 25/06/1991 ;

En conséquence la cessation des relations contractuelles entre les parties se situe au 12/04/1995 ;

La notification est la formalité par laquelle un acte est porté à la connaissance d'une personne ; elle est faite par huissier de justice ou par voie postale par exemple ;

En conséquence en assignant la Sté Prefaest par exploit en date du 13/03/1996 aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d'agence aux torts et griefs de la Sté Prefaest et condamne celle-ci au paiement d'une indemnité compensatrice, M. Huret a respecté la formalité et le délai d'un an à compter de la cessation du contrat stipulés à l'article 12 alinéa 2 de la loi du 25/06/1991 ;

En conséquence M. Huret doit être déclaré recevable en son action;

La baisse du chiffre d'affaires sur le secteur de M. Huret, certes associée à un soutien accru de la société ne saurait suffire à démontrer qu'elle est due à une activité insuffisante de l'agent commercial tenu d'une seule obligation de moyen ;

D'autre part comme l'a retenu le tribunal, le fait que la Sté Prefaest évoque dans sa lettre du 12/01/1995 une rupture amiable laisse entendre qu'elle n'avait alors à reprocher à M. Huret aucune faute suffisamment caractérisée ;

En conséquence aucune faute n'est établie à l'encontre de M. Huret;

La Sté Prefaest ne critique en aucune manière le quantum de demandes formées par M. Huret en application des dispositions de la loi du 25/06/1991 ;

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions;

Y ajoutant il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus des sommes allouées, dûs au moins pour une année entière et ce à compter de la demande en justice soit des conclusions déposées le 24/03/1999 par M. Huret;

En outre il sera alloué à M. Huret la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare recevable l'action introduite par M. Huret; Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que les intérêts échus des sommes allouées à M. Huret dûs au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 24/03/1999; Condamne la Sté Prefaest à payer à M. Huret la somme de 10.000 F pour les frais irrépétibles d'appel, Condamne la SA Prefaest aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Cocheme Kraut, avoués, conformément à l' article 699 du NCPC.