Cass. com., 18 juin 2002, n° 99-18.439
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Fiat auto France (SA)
Défendeur :
Landes Aquitaine automobiles (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Thomas-Raquin, Benabent, Me Jacoupy.
LA COUR : - Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1131 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 1999) que la société Landes Aquitaine automobiles, concessionnaire exclusif de la société Fiat auto France (société Fiat auto), a assigné cette dernière en référé pour qu'il lui soit enjoint de lui livrer les véhicules actuellement en commande dans les termes et conditions du contrat de concession et de lever le blocage des transactions informatiques dont elle faisait l'objet;
Attendu que pour faire droit à cette demande après avoir rappelé que la lettre de la société Fiat auto informant le concessionnaire de sa décision de "réguler" les livraisons de véhicules neufs et d'exiger un paiement comptant des véhicules d'occasion se fondait sur le défaut de fourniture d'une garantie bancaire supplémentaire par ce dernier, l'arrêt retient qu'aucune stipulation contractuelle n'autorisait la société Fiat auto à modifier unilatéralement ainsi qu'elle l'a fait le montant de cette garantie; que les juges ajoutent, pour écarter le moyen de la société Fiat auto qui invoquait l'existence de livraisons impayées, que "ces moyens, développés tant en première instance qu'en cause d'appel, relatifs à d'autres défaillances de la société Landes Aquitaine automobiles, sont irrecevables en cause de référé en ce qu'ils tendent à modifier les termes du litige";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les inexécutions contractuelles imputées au concessionnaire, qui pouvaient être de nature à justifier les mesures adoptées par la société Fiat auto, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.