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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 4 mai 1999, n° 98000001

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gouissem

Défendeur :

Sanitra Fourrier (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

SCP Touton-Pineau-Figerou, SCP Casteja-Clermontel

Avocats :

Mes Brandet, Le Bouf

T. com. Bordeaux, du 11 mars 1997

11 mars 1997

Vu l'arrêt du 7 septembre 1998 ;

Vu les conclusions de la SA Sanitra Fourrier du 26 octobre 1998, par lesquelles elle sollicite que la décision entreprise soit réformée, que la résiliation du contrat du 28 janvier 1993 soit prononcée aux torts exclusifs de Monsieur Gouissem et qu'une somme de 200 000 F lui soit accordée à titre de dommages et intérêts outre celle de 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions de Monsieur Gouissem du 28 janvier 1999 par lesquelles il demande que le jugement déféré soit confirme en ce qu'il lui a accordé une somme de 13 188 F, mais réformé pour le surplus et que les sommes suivantes lui soient accordées : 45 000 000 F pour les années 1993 à 1995, 10 000 000 F pour l'année 1996, 5 000 000 F à titre de dommages et intérêts et 250 000 F pour les frais irrépétibles qu'il a du exposer et par lesquelles à titre subsidiaire, il désire qu'une expertise soit ordonnée.

Vu les conclusions de l'intimée du 26 février 1999.

Sur quoi, LA COUR,

Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur Gouissem reprend exactement les mêmes moyens que ceux exposés devant les premiers juges et auxquels ces derniers ont répondu par des motifs que la cour adopte : l'avenant du 4 octobre 1993 n'a pas été signé par l'appelant bien qu'il affirme l'avoir signé page 5 de ses conclusions avant de soutenir le contraire page 7 ; il ne bénéficiait pas d'une exclusivité totale sur le territoire qui lui était concédé puisqu'il devait avant chaque semaine de prospection adresser un planning de ses visites à son mandant pour éviter des visites faisant double usage avec celles effectuées par les commerciaux locaux.

Attendu que c'est par contre à tort que les premiers juges ont indiqué que Monsieur Gouissem, après signature de l'avenant du 2 juin 1993, ne pouvait plus prétendre qu'à une rémunération forfaitaire, qu'au contraire l'appelant devait dans les limites du territoire qui lui était alors concédé recevoir une rémunération fixe de 14 000 F par mois à valoir sur les commissions dues sur les affaires obtenues et réalisées grâce à son intervention.

Attendu qu'il appartient en conséquence à Monsieur Gouissem d'apporter à la cour sinon la preuve que des commissions lui sont dues du moins des éléments pouvant laisser supposer avec quelques sérieux : planning de visite, devis, preuves que les travaux visés dans ces devis ont été réalisés, etc ... que des sommes lui resteraient dues, qu'il faut relever que l'appelant tout autant devant la Cour que devant les premiers juges reste défaillant dans l'établissement de cette preuve, que les moyens d'investigations mis à la disposition des juges n'ont pas pour objet de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve, qu'il n'y a donc lieu d'ordonner une mesure d'expertise, qu'ainsi l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande de commissions fondée sur une exclusivité territoriale dont il ne bénéficiait pas et sans justifier de la réalité des affaires qu'il a apportées et qui ont été réalisés.

Attendu sur la rupture du contrat qu'il ne peut être fait reproche à l'intimée de ne pas avoir réglé à l'appelant le montant des commissions lui revenant puisqu'il résulte des courriers échangés entre les parties à la suite de l'assignation en référé que Monsieur Gouissem ne fournissait pas à la SA Sanitra Fourrier les documents permettant à celle-ci de calculer ses commissions, qu'il ne peut de même lui être fait reproche d'avoir réduit le secteur d'activité puisque cette limitation résulte d'un avenant librement souscrit, que de même si un autre agent commercial avait été engagé, cette possibilité était offerte au mandant dans le cadre du contrat du 28 janvier 1993.

Attendu que la rupture du contrat résulte du comportement de Monsieur Gouissem qui, au mépris de ses obligations, n'a pas fourni de justificatifs de son activité à son mandant.

Attendu qu'il faut constater que l'appelant ne produit aucune pièce inconstestable pour justifier qu'une somme de 13 188 F lui resterait due au titre des avances sur commissions, que la décision entreprise doit donc être réformée de ce seul chef.

Attendu que l'intimée ne justifie pas de l'existence du moindre préjudice indemnisable, qu'il n'y a donc lieu à allocation de dommages et intérêts, que par contre il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer, qu'il convient de lui allouer une somme de 5 000 F.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare Monsieur Gouissem mal fondé en son appel, en conséquence l'en déboute, Déclare la SA Sanitra Fourrier pour partie fondée en son appel, en conséquence y faisant droit, Réforme la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à Monsieur Gouissem une somme de 13 188 F et statuant à nouveau de ce seul chef déboute Monsieur Gouissem de sa demande et confirme le jugement dans l'ensemble de ses autres dispositions, Y ajoutant en cause d'appel dit qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la SA Sanitra Fourrier, Condamne l'appelant à verser à l'intimée une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Met les dépens exposés devant la cour à la charge de Monsieur Gouissem, application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.