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Décisions

Cass. com., 4 juin 2002, n° 99-19.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

BJ (SARL), Bocquet (ès qual.)

Défendeur :

Anatomia La Boutique du Dos (SA), Boisset (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

Me Choucroy.

T. com. Paris, 8e ch., du 29 mai 1996

29 mai 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999) que le 28 juin 1993, la société Anatomia a conclu avec M. Bocquet, qui s'est substitué par la suite la société BJ, un contrat intitulé "de concession" par lequel elle lui concédait, en contrepartie d'un droit d'entrée forfaitaire, l'exclusivité de la vente au détail de différents articles commercialisés sous la marque "la Boutique du Dos" pour le secteur de l'Indre-et-Loire ainsi que le droit d'usage de l'enseigne "La Boutique du Dos" et des graphismes et symboles correspondants ; que le contrat, initialement conclu pour une durée de cinq ans, ayant été rompu après une année d'exploitation, la société BJ a assigné la société Anatomia pour obtenir l'annulation du contrat préalablement requalifié en contrat de franchise, subsidiairement sa résiliation aux torts de la société Anatomia, ainsi que des dommages et intérêts; que la société Anatomia a été mise en liquidation judiciaire;

Attendu que M. Bocquet, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société BJ, fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié le contrat du 28 juin 1993 de contrat de concession exclusive et d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : - 1°) que la mise à disposition d'une marque à titre d'enseigne, qui implique d'ailleurs droit de licence, est élément caractéristique du contrat de franchisage, si bien qu'en écartant l'existence d'une franchise au motif de l'absence de concession de licence de marque, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1134 du Code civil et du règlement n° 4087-88 du 30 novembre 1988 ; 2°) que la cour d'appel avait constaté l'assistance technique permanente prévue par le contrat au profit de la société BJ, ce qui -avec l'usage d'une enseigne- implique la réunion des éléments essentiels et suffisants du contrat de franchisage, si bien qu'elle ne pouvait écarter l'existence d'une franchise sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du Code civil et du règlement n° 4087-88 du 30 novembre 1988 ; 3°) que l'existence d'un savoir-faire commercial résultait de l'objet même de la convention, qui était de nature médicale et impliquait à ce titre conseil à la clientèle et formation du personnel, ainsi que des termes de la convention qui prévoyaient la communication d'informations et de documents relatifs à l'aménagement du local, aux équipements, à l'organisation et à la gestion de l'exploitation, aux actions promotionnelles et à la publicité, si bien qu'en écartant l'existence même d'un savoir-faire commercial, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil et du règlement n° 4087-88 du 30 novembre 1988 ; 4°) que la société Anatomia avait elle-même affirmé dans ses conclusions l'existence d'un sa voir faire commercial, si bien qu'en écartant sur le principe l'existence d'un savoir-faire, sans rechercher -ce qui était la seule question qui lui était soumise- si ce savoir-faire avait été transmis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) qu'en l'état de la réunion de l'ensemble des éléments caractéristiques du franchisage dans la convention, mise à disposition d'une marque à titre d'enseigne, assistance technique permanente, et sa voir faire commercial, la cour d'appel ne pouvait écarter la qualification de contrat de franchise, sans priver sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et du règlement n° 4087-88 du 30 novembre 1988;

Mais attendu, en premier lieu, que la société BJ, ayant prétendu dans ses conclusions d'appel que la société Anatomia n'était en réalité titulaire d'aucun savoir-faire, fût-il commercial, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à l'argumentation qu'elle a soutenue devant les juges du fond;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, si le contrat prévoit la mise à disposition d'un nom commercial, de sigles et de symboles, ainsi qu'une assistance commerciale de la part du concédant lors de la création de l'activité et l'organisation par ce dernier de campagnes promotionnelles, il ne fait toutefois pas référence à l'existence d'un savoir-faire et ne crée aucune obligation de transmission de connaissances propres caractéristiques d'une franchise, l'obligation d'assistance mise à la charge du concédant comme la détermination de quotas d'approvisionnement auprès du seul concédant relevant au contraire d'un contrat de concession exclusive ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres surabondants, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le contrat prévoyait une assistance technique permanente, et qui était tenue, nonobstant les conclusions de la société Anatomia, de trancher le litige conformément au règles de droit qui lui étaient applicables, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses premières branches et manque en fait en sa deuxième branche, est irrecevable en sa troisième branche et mal fondé pour le surplus;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi.