CA Paris, 5e ch. A, 29 mai 2002, n° 2001-02881
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Reingewirtz
Défendeur :
Honeywell (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard-Payen
Conseillers :
Mmes Jaubert, Percheron
Avoués :
Me Bolling, Cortier
Avocats :
SCP Duboscq-Pellerin, Me Christian.
Vu l'appel interjeté par Monsieur Reingewirtz à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2000 par le tribunal de commerce d'Evry qui l'a débouté de ses demandes, a ordonné la restitution par la société Honeywell, à ses frais avancés, d'un appareil LU 2500 en état de fonctionnement et a partagé par moitié la charge de dépens ;
Vu les écritures en date du 4 mars 2002 par lesquelles Arnold Reingewirtz demande à la Cour de :
- constater la rupture de ses fonctions d'agent commercial à la date du 10 juillet 1998,
- condamner la société Honeywell à lui payer les somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis, de 150.000 F en réparation de son préjudice et à lui rembourser le stock évalué à 19.000 F, ou à échanger ce stock contre des produits Lumandar ainsi qu'à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les écritures en date du 15 novembre 2001 par lesquelles la société Honeywell demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a ordonné de restituer un appareil LU 2500, et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.050 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur Reingewirtz, qui prétendait avoir été agent commercial en Israël de la société Cometa, puis de la société Honeywell et avoir obtenu en janvier 1995, la représentation exclusive des produits Lumandar pour la Turquie, la Jordanie et Chypre et que la société Honeywell avait rompu leurs relations commerciales le 21 novembre 1997, en désignant un nouvel agent en Israël, a saisi le tribunal de commerce d'Evry pour voir constater la rupture de ses fonctions d'agent commercial à la date du 18 juillet 1998 et voir condamner la société Honeywell au paiement de différentes sommes ; que c'est dans ces conditions, la défenderesse ayant contesté la qualité d'agent commercial de Monsieur Reingewirtz, qu'a été rendu le jugement dont appel;
Considérant que l'appelant soutient qu'il justifie de sa qualité d'agent commercial en Israël de la société Cometa, puis de la société Honeywell après sa reprise de la société Cometa et fait observer que la société Honeywell ne pouvait dénoncer son contrat qu'en lui allouant une indemnité de rupture et ce, faute par elle de justifier d'un cas de force majeur ou de la faute de son mandataire ;
Considérant queselon l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui (...) est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de service, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants (...) ;
Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la société Cometa puis la société Honeywell ont entretenu avec Monsieur Reingewirtz des relations commerciales au moins depuis le mois de juin 1959 pour la distribution des produits de leur fabrication notamment le Lumandar en Israël, puis à compter de janvier 1995, en Turquie, en Jordanie et à Chypre ;
Considérant qu'il est également établi que le 21 novembre 1997, la société Honyewell a informé Arnold Reingewirtz que, compte tenu du très faible chiffre d'affaire réalisé dans son pays, elle avait décidé de prendre une orientation nouvelle, que ce courrier que l'appelant prétend ne pas avoir reçu lui a été confirmé le 9 juillet 1998, date à laquelle la société Honeywell lui a donné le nom de son nouvel agent;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Arnold Reingewirtz, il ne résulte pas des documents qu'il produit, qu'il aurait passé des commandes pour le compte de la société Honeywell, ni qu'il aurait négocié des contrats pour son compte avec des clients israëliens; qu'au contraire, il apparaît qu'il passait directement des commandes pour son propre compte, lesquelles lui étaient livrées et facturées directement comme en attestent les courriers qu'il a adressés les 8 octobre et 13 décembre 1991, 2 mars 1992, 7 mai 1993 à la société Honeywell; qu'il n'agissait non pas comme un agent commercial au sens de l'article susvisé, mais comme un revendeur, comme en atteste d'ailleurs le stock de produits obsolètes qu'il prétend encore détenir ; qu'il n'établit pas plus avoir bénéficié de la moindre commission, qu'il justifie seulement avoir bénéficié de ristournes sur factures une fois en 1976 et deux fois en 1977;
Considérant qu'il s'ensuit que l'appelant ne pouvant prétendre au bénéfice du statut d'agent commercial, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef;
Considérant que Monsieur Reingewirtz ne sollicite pas la confirmation du jugement du chef de la restitution de l'appareil LU 2500, et ne reprend pas cette demande devant la Cour, que le jugement sera donc réformé de ce chef;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la restitution par la société Honeywell de l'appareil LU 2500, et statuant à nouveau, constate que Monsieur Reingewirtz ne formule plus aucune demande de ce chef; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Le condamne aux dépens d'appel ; Admet l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.