CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1 juillet 1999, n° 99-00414
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Fiat Auto France (SA)
Défendeur :
Landes Aquitaine Automobiles (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pujo-Sausset
Conseillers :
MM. Roux, d'Uhalt
Avoués :
Me Vergez, SCP Piault-Carraze
Avocats :
Mes Schrimpf, Wallon.
Par ordonnance en date du 19 novembre 1998, Monsieur le Juge des référés du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a notamment enjoint la SA Fiat Auto (France), sous astreinte de 2.000 F par jour de retard,
- de livrer à la SA Landes Aquitaine Automobiles, dans les termes et conditions du contrat de concession, les véhicules actuellement en commande,
- de lever le blocage des transactions informatiques de la SA Landes Aquitaine Automobiles,
La SA Fiat Auto (France) a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 22 décembre 1998 en sollicitant le débouté de la SA Landes Aquitaine Automobiles de ses demandes et l'allocation de la somme de 15 000F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La SA Landes Aquitaine Automobiles a conclu pour sa part à la confirmation de cette ordonnance en toutes ses dispositions et à l'allocation de la somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Sur quoi LA COUR
Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :
- que la SA Fiat Auto (France) a consenti à la SA Landes Aquitaine Automobiles un contrat de concession exclusif régulièrement renouvelé jusqu'au 19 novembre 1996 pour le dernier,
- que par lettre en date du 2 octobre 1998, La SA Fiat Auto (France) a fait savoir à la SA Landes Aquitaine Automobiles que sa demande d'une garantie bancaire supplémentaire de 600.000 F n'ayant pas été fournie, elle apportait les modifications suivantes à l'exécution du contrat:
* régulation des livraisons VN,
* paiement comptant des véhicules d'occasion,
- que la SA Landes Aquitaine Automobiles a, par acte en date du 27 octobre 1998, fait assigner la SA Fiat Auto (France) afin qu'il soit, sur le fondement des dispositions de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, ordonné, sous astreinte, à cette société de livrer, dans les termes et conditions fixées au contrat de concession, les véhicules actuellement en commande et de lever le blocage, à son égard, des transactions informatiques,
Attendu qu'à l'appui de son appel de l'ordonnance rendue le 19 novembre 1995 qui a fait droit à ces demandes, la SA Fiat Auto (France) fait principalement valoir :
- que le premier juge a statué ultra petita en se fondant sur les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
- que sa décision de réguler les livraisons VN était parfaitement justifiée par les manquements de la SA Landes Aquitaine Automobiles dans le paiement des véhicules qui lui étaient livrés et par la dégradation progressive de sa structure financière,
Attendu que la SA Landes Aquitaine Automobiles fait plaider pour sa part :
- que le motif d'une caution insuffisante invoqué par le courrier du 2 octobre 1998 pour lui imposer une régulation des livraisons VN et un paiement comptant des véhicules d'occasion est injustifié au regard des clauses du contrat de concession dès lors que le montant de la garantie dont disposait la SA Fiat Auto (France) couvrait largement, conformément aux dispositions de l'article 8.5 a) de ce contrat, les engagements commerciaux fixés pour les années 1997 et 1998.
- que sa situation financière est excellente, nonobstant une perte d'exploitation en 1997 largement compensée par les résultats du premier semestre 1998,
- que les impayés qui lui sont reprochés correspondent en fait à des différés de paiement de quelques jours qui ont toujours été tolérés pour l'ensemble des concessions Fiat d'autant plus facilement que la SA Fiat Auto (France) reste propriétaire des véhicules dont elle détient les documents administratifs, jusqu'à leur paiement,
- et enfin que les restrictions ainsi apportées par la SA Fiat Auto (France) à ses conditions contractuelles d'approvisionnement en véhicules sont de nature à provoquer sa cessation de paiement.
Attendu que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure,
Attendu qu'il ressort des clauses contractuelles du contrat de concession :
- que " le Concédant confie au Concessionnaire la mission de revendre aux utilisateurs finals (...) les Produits Contractuels (qui) seront fournis (...) et achetés par le Concessionnaire aux prix et conditions générales de vente aux concessionnaires communiqués séparément du présent contrat ",
- que " le concessionnaire s'oblige à maintenir pendant toute la durée du présent contrat pour garantir l'exécution complète et rigoureuse de toutes les obligations en découlant, une garantie en faveur du concédant (...) sous forme de (...) cautionnement (...). Le montant garanti sera revu périodiquement, à la demande du Concédant, en fonction du volume des affaires découlant des obligations stipulées en vertu de l'article 3 du présent contrat. "
- que la quantité annuelle de vente de Véhicules Contractuels est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe 3 du contrat de concession,
- et que la seule sanction contractuellement prévue pour l'absence ou la disparition totale ou partielle ou la réduction des garanties prescrites à l'article 8.5 du contrat de concession auxquelles il n'aurait pas été remédié dans les trente jours suivant une mise en demeure adressée par écrit par le Concédant consiste dans la résiliation de plein droit du contrat de concession.
Attendu qu'il est par ailleurs constant :
- que les conditions générales de vente des Produits Contractuels par le Concédant aux concessionnaires ne sont pas produites aux débats.
- et que la SA Fiat Auto (France) ne justifie :
* ni, d'une part, que la " quantité annuelle de vente de Véhicules Contractuels " ait, au 2 octobre 1998, varié dans des proportions telles que la garantie instituée en sa faveur par les dispositions de l'article 8.5 du contrat de concession devait être, à cette date, majorée de 600.000 F,
* ni, d'autre part, qu'elle a provoqué la procédure de révision du montant de cette garantie conformément aux dispositions de l'annexe 3 du contrat de concession,
* ni, par ailleurs, qu'elle a mis en demeure, dans les termes de l'article 6.2.1 du contrat de concession, la SA Landes Aquitaine Automobiles d'augmenter le montant de cette caution,
* et ni enfin, que le refus, par un concessionnaire, d'augmenter le montant de la garantie prévue par le contrat de concession puisse lui permettre de modifier ses propres conditions générales de vente des Produits Contractuels à ce concessionnaire,
Attendu qu'il convient dès lors de constater que la SA Fiat Auto (France) a, nonobstant ses moyens développés en première instance et en cause d'appel qui, relatifs à d'autres défaillances de la SA Landes Aquitaine Automobiles sont irrecevables en cause de référé en ce qu'ils tentent de modifier les termes du litige, commis une véritable voie de fait au préjudice de son concessionnaire qu'elle a soumis unilatéralement, en s'affranchissant des accords contractuels qui les unissaient, à des conditions de vente des Produits Contractuels plus contraignantset qu'il échet, en conséquence, de confirmer, en substituant ces motifs à ceux du premier juge, l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prescrit la reprise, sous astreinte courant à compter de sa signification, des relations commerciales entre les parties dans les conditions antérieures au 2 octobre 1998, une telle mesure étant de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la SA Landes Aquitaine Automobiles,
Attendu, enfin, qu'il sera fait droit, en équité, à la demande de la SA Landes Aquitaine Automobiles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit la SA Fiat Auto (France) en son appel de la décision rendue le 19 novembre 1998 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, Déboute la SA Fiat Auto (France) de ses moyens d'appel, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Réparant l'erreur matérielle commise dans son dispositif, Dit que l'astreinte courra à compter du jour de sa signification, Condamne la SA Fiat Auto (France) à payer à la SA Landes Aquitaine Automobiles la somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la SA Fiat Auto (France) aux entiers dépens et autorise la SCP Piault-Carraze, Avoués associés, à recouvrer directement ceux d'appel conformément sur dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.