Cass. com., 25 juin 2002, n° 99-20.959
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
DSR-Senator agency (Sté)
Défendeur :
Maritime Union Sud Ouest (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Richard, Mandelkern, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, pris en application de l'article 17 de la directive n° 86-653 du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1986 ; - Attendu que l'article 17 susvisé laisse le choix aux Etats membres d'assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu'il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant;
Attendu que pour condamner la société SDR-Senator ligne (société SDR), anciennement Somarco International, à payer à la société Muso, à la suite de la rupture du contrat d'agence commerciale les liant, la somme de 376 430 F à titre de perte de clientèle et la même somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat, l'arrêt (Bordeaux, 4 octobre 1999) retient que la société Musa a droit à une indemnité par application de l'article 17-2 a) et b) de la directive susvisée, ainsi qu'à une indemnité par application de l'article 17-3;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense : - Attendu que la société Maritime Union Sud-Ouest prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée;
Et sur le moyen : - Vu l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, pris en application de l'article 17 de la directive n° 86-653 du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1986; - Attendu qu'en condamnant la société SDR à payer à la société Muso une indemnité de perte de clientèle, alors que l'article L. 134-12 du Code de commerce a transposé la directive en optant pour la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles, et non la réparation de la perte de clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.