CA Pau, 1re ch., 27 mars 2002, n° 00-001915
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Croco Show (SARL), Simon (Consorts)
Défendeur :
Jeff de Bruges France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Simonin
Conseillers :
Mme Massieu, M. Lesaint
Avoués :
SCP Piault Lacrampe-Carraze, SCP Longin
Avocats :
Mes Ben Soussen, Azencot.
Attendu que suivant acte sous seing privé du 27 août 1993, la SA Cocidac "Jeff de Bruges" a consenti à la SARL Choco Show en formation représentée par Madame Béatrice Simon, pour une durée de cinq ans, un contrat de franchise Jeff de Bruges lui conférant le droit d'exploiter un système de distribution spécialisé dans la vente de chocolats, de crèmes glacées et jus de fruit, selon les méthodes et le savoir-faire du franchiseur, sous l'enseigne et la marque Jeff de Bruges, pour un magasin sis, Centre Commercial Bosquet à Pau ;
Attendu que dans le même acte, Madame Béatrice Simon s'est portée caution solidaire de la société en formation au profit de la SA Cocidac "Jeff de Bruges" pour toutes les sommes susceptibles d'être dues au titre du contrat de franchise;
Attendu que par ailleurs, suivant actes sous seing privé en date des 30 juillet 1993 et 05 août 1993, un bail commercial était consenti par la SCI Pan Quartier Bosquet à Madame Béatrice Simon en qualité de représentante de la société en formation, pour la location d'un local commercial et deux réserves dépendant du Centre Commercial Bosquet moyennant un loyer annuel hors taxe de 112 800 F pour l'emplacement commercial et de 10 320 F pour les réserves, outre un loyer additionnel égal à 7 % HT du chiffre d'affaires;
Attendu que la SARL Choco Show a été immatriculée au registre du commerce le 27 janvier 1994, Mademoiselle Valérie Simon étant désignée comme gérante, et la date du commencement d'exploitation étant fixée au 04 décembre 1993.
Attendu que la SARL Choco Show a repris les engagements pris par Madame Simon en son nom ;
Attendu que suivant acte authentique, Monsieur Jean-Paul Simon, Mademoiselle Valérie Simon et Mademoiselle Sophie Simon, se portaient cautions solidaires des engagements de la SARL Choco Show à hauteur de la somme de 303 325,65 F, Mademoiselle Valérie Simon et Mademoiselle Sophie Simon affectant par ailleurs en nantissement au profit de ladite société les parts leur appartement dans la SCI Moncla;
Attendu que suivant ordonnance de ééféré en date du 28 février 1996, la résiliation des baux signés les 30 juillet et 05 août 1993 était prononcée et l'expulsion de la SARL Choco Show ordonnée;
Attendu que le 18 avril 1997 un protocole d'accord était signé entre d'une part, la SA Cocidac " Jeff de Bruges " et la SARL Choco Show Mademoiselle Valérie Simon Mademoiselle Sophie Simon. Madame Béatrice Simon, la SCI Moncla et Monsieur Jean-Paul Simon, d'autre part;
Attendu qu'aux termes de ce protocole d'accord, les parties convenaient de différentes mesures de développement commercial au profit de la SARL Choco Show et des conditions d'apurement de la dette de la SARL Choco Show qui s'élevait alors à 188 542,27 F;
Attendu que ce protocole d'accord stipule notamment :
- qu'en contrepartie du respect du calendrier de paiement, la SA Cocidac "Jeff de Bruges" suspend toute procédure à l'encontre de la SARL Choco Show mais qu'elle reprendra celle-ci en cas de manquement à une seule des échéances de paiement;
- que "le présent protocole met fin au litige entre la SA Cocidac "Jeff de Bruges" et la société SARL Choco Show avec renonciation réciproque des parties à tous leurs griefs.
Ce protocole constitue une transaction régie par les articles 2044 et suivants du Code Civil, ayant entre les parties les effets de l'autorité de la chose jugée";
Attendu que le 1er août 1996, la SA Cocidac "Jeff de Bruges" a assigné devant le Tribunal de Commerce de Paris, la SARL Choco Show et Monsieur Simon, Madame Simon, Mademoiselle Valérie Simon et Mademoiselle Sophie Simon, en leur qualité de cautions pour avoir paiement de la somme principale de 188 542,27 F avec intérêts légaux à compter du 14 février 1996, représentant la dette de la société SARL Choco Show selon relevé' de compte établi au 29 mai 1996.
Attendu que par jugement du 12 mai 1997, le Tribunal de Commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PAU.
Attendu que par conclusions du 25 mai 1999, la SA Cocidac "Jeff de Bruges" demandait au Tribunal:
- l'annulation du contrat de franchise en date du 27 août 1993,
- la restitution par le franchisé de tous les éléments à l'enseigne ou portant la marque Jeff de Bruges,
- la restitution de la machine Carpigiani sous astreinte de 2 000 F par jour de retard,
- la condamnation de la société SARL Choco Show et de Madame Simon, caution initiale, du contrat de franchise, au paiement d'une somme de 50 000 F de dommages et intérêts pour privation de ladite machine et refis de restituer malgré mises en demeure.
- la condamnation de la SARL Choco Show au paiement de la somme de 258 206,26 F avec intérêts à compter de la première mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception et ce avec capitalisation des intérêts;
- la condamnation de la SARL Choco Show au paiement de l'indemnité de 5 % sur chiffre d'affaires perdu, prévue par l'article 12-4 du contrat de franchise soit la somme de 47 625 F;
- la condamnation de Monsieur Jean-Paul Simon, de Madame Béatrice Chambon épouse Simon, de Mademoiselle Valérie Simon et de Mademoiselle Sophie Simon, en leur qualité de caution, au paiement de la somme de 258 206,26 F avec intérêts à compter de la première mise en demeure de payer antérieure au protocole du 18 avril 1997 et ce avec capitalisation des intérêts.
- l'application aux défendeurs de la clause de non-concurrence prévue à l'article 13.du contrat de franchise;
- la condamnation de la SARL Choco Show au paiement de la somme de 200 000 F de dommages et intérêts pour le préjudice commercial causé par la rupture unilatérale du contrat de franchise ainsi que par l'atteinte à la marque, au réseau et à l'enseigne Jeff de Bruges
- l'irrecevabilité des demandes des consorts Simon, eu égard à la transaction intervenue le 18 avril 1997 et à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache;
- le débouté de leurs demandes de nullité du contrat de franchise, et de dommages et intérêts, ainsi que de leur demande de résolution de l'acte du 18 avril 1997 ;
- le prononcé de l'exécution provisoire ;
- la condamnation des consorts Simon au paiement de la somme de 50.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que par conclusions du 15 septembre 1999, la SARL Choco Show et les consorts Simon demandaient :
- l'inopposabilité à leur égard du protocole d'accord intervenu le 18 avril 1997 et la nullité de cet accord ;
- le débouté de la SA Cocidac "Jeff de Bruges" de toutes ses demandes;
- la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer les sommes réellement dues par la société Choco Show, déduction faite des chocolats et bonbons que la SA Cocidac "Jeff de Bruges" s'était engagée à livrer gratuitement;
Attendu que par jugement du 02 mai 2000 le Tribunal a:
- déclaré valable le protocole d'accord valant transaction signée par les parties le 18;
- l'a déclaré opposable à la SARL Choco Show et aux consorts Simon;
- condamné solidairement la SARL Choco Show et les consorts Simon, en qualité de cautions, à payer à la SA Cocidac "Jeff de Bruges" la somme de 258 206,26 F, montant de la créance due au 24 septembre 1997 au titre du contrat de franchise, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 1996 sur la somme de 188.542,27 F et à compter du 14 novembre 1997 pour le surplus;
- dit que les intérêts de cette somme porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus depuis au moins un an;
- débouté les consorts Simon de leur demande de nullité du contrat de franchise;
- prononcé la résolution du contrat de franchise en date du 27 août 1993 aux torts exclusifs du franchisé;
- ordonné la restitution par la SARL Choco Show à la SA Cocidac "Jeff de Bruges" du matériel opératoire, ainsi que de tous les documents, dossiers et d'une manière générale, tous matériels ou documents liés à l'exploitation du magasin ainsi que de la machine à crèmes glacées de marque Carpigiani;
- déclaré valable la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de franchise;
- condamné la SARL Choco Show à payer à la SA Cocidac "Jeff de Bruges" la somme de 47.625 F au titre de l'indemnité prévue à l'article 12-4 du contrat de franchise ;
- condamné la SARL Choco Show à payer à la SA Cocidac "Jeff de Bruges" la somme de 20.000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image de marque;
- débouté la SA Cocidac " Jeff de Bruges " de sa demande de dommages et intérêts résultant de la privation de jouissance de la machine Carpigiani;
- débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
- ordonné l'exécution provisoire;
- condamné solidairement la SARL Choco Show et les consorts Simon aux dépens avec distraction au profit de Maître Etesse.
Attendu que la SARL Choco Show et les consorts Simon sont régulièrement appelants de cette décision;
Que par leurs dernières conclusions du 16 octobre 2000, ils demandent à la Cour de :
- juger que le protocole d'accord du 18 avril 1997 est inopposable aux consorts Simon, ès-qualité de cautions,
- juger que le protocole d'accord du 18 avril 1997 ne vaut pas transaction,
- juger que le protocole d'accord du 18 avril 1997 est nul.
En conséquence,
- dire les demandes reconventionnelles des consorts Simon et de la société Choco Show recevables,
- débouter la SA Cocidac de ses demandes,
Sur la demande en paiement.
- désigner un expert ayant pour mission de déterminer les sommes réellement dues par la société Choco Show, déduction faite des chocolats et bonbons que la société Cocidac s'était engagée à livrer gratuitement,
- dire que ces sommes ne porteront pas intérêts,
- dire que les cautions ne peuvent être tenues qu'à hauteur des sommes dues au titre de la livraison de produits chocolatés,
- dire que les cautions ne sont pas tenues au-delà des sommes dues par la société Choco Show,
Sur les restitutions de matériels,
- constater que les matériels sont la propriété de la société Choco Show,
- désigner un expert ayant pour mission d'évaluer la valeur de ces matériels propres à la franchise,
- dire que la valeur des matériels " restitués " à la société Cocidac viendra en diminution des sommes dues par la société Choco Show.
- débouter la société Cocidac de sa demande relative à l'astreinte, Concernant la machine Carpigiani.
- juger que Madame Simon ne s'est pas portée caution des engagements découlant de l'acte du 18 avril 1991,
- débouter la Cocidac de sa demande de dommages et intérêts,
Sur la clause pénale,
- juger que la clause pénale est nulle,
A titre subsidiaire : sur la clause pénale,
- dire que la société Choco Show ne s'est rendue coupable d'aucune exécution illicite,
A titre très subsidiaire : sur la clause pénale,
- fixer le montant de la clause pénale au franc symbolique à défaut du préjudice subi par la Cocidac,
Sur la clause de non-concurrence,
- constater la nullité de la clause de non-concurrence.
- constater l'absence d'intérêt à agir de la Cocidac,
Sur les dommages et intérêts,
- débouter la Cocidac de ses demandes,
Sur les demandes de la société Choco Show et des consorts Simon à titre reconventionnel,
- constater le manquement de la Cocidac au devoir de loyauté.
- constater la nullité de contrat de franchise.
A titre subsidiaire:
- prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs du franchiseur, En conséquence de la nullité ou de la résolution.
- ordonner la restitution des droits d'entrée des redevances de, franchise et de la marge bénéficiaire indûment perçue par la Cocidac,
- désigner un expert ayant pour mission de déterminer le montant du droit d'entrée et des redevances devant être restitués ainsi que le montant de la marge bénéficiaire enregistrée par la Cocidac sur la vente des marchandises ;
- condamner la Cocidac à verser à la société Choco Show 1.514,169F à titre de dommages et intérêts,
A titre très subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur,
En conséquence,
- condamner la SA Cocidac à verser à la société Choco Show la somme de 514 169F,
En tout état de cause,
-juger que la SA Cocidac a engagé sa responsabilité,
En conséquence,
- la condamner de plus fort à indemniser la société Choco Show des préjudices qu'elle a subis,
- condamner la SA Cocidac à verser aux consorts Simon la somme de 2 200 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subis,
- ordonner la compensation des dettes connexes.
- dire que les sommes devant être allouées par la société Cocidac à la société Choco Show et aux consorts Simon porteront au taux légal à compter de la date signature du contrat,
- dire que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire,
- condamner la SA Cocidac aux dépens.
- condamner la SA Cocidac à verser la société Choco Show et aux consorts Simon 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Attendu que par ses dernières conclusions du 13 juin 2001, la SA Cocidac Jeff de Bruges demande à la Cour de:
- débouter la SARL Choco Show et les consorts Simon de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
Confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
- condamner la SARL Choco Show à verser à la SA Cocidac une somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial causé par la rupture unilatérale, ainsi que l'atteinte portée à la marque, au réseau et à l'enseigne Jeff de Bruges ;
- la condamner au paiement d'une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour privation de la machine Carpigiani ;
- la condamner au paiement d'une somme de 50 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L'exception de transaction
Attendu que la SA Cocidac oppose à la SARL Choco Show et aux consorts Simon la transaction signée le 18 avril 1997 qui leur interdirait de se prévaloir de tout grief antérieur quant à la validité de leurs engagements et quant au montant de la dette ;
1- Attendu que la SARL Choco Show et les consorts Simon prétendent en premier lieu, que cette transaction est nulle pour:
- absence de détermination des différends.
- absence de renonciation à l'action.
- absence de concessions réciproques,
- aménagement de la dette de la SARL Choco Show, au lieu de son abandon,
- absence d'exécution par la SA Cocidac Jeff de Bruges des obligations nées de cet acte.
Attendu que selon l'article 2044 du Code Civil, la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que selon l'article 2048, elle se renferme dans son objet, la renonciation qui y est faite à tous droits. actions et prétentions ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que selon l'article 2049, elle ne règle que les différends qui y sont compris ;
Attendu que la transaction du 18 avril 1997 est destinée selon les termes de ce contrat à " rechercher les moyens d'un accord et la poursuite de la collaboration " à " organiser l'assistance commerciale accrue de Cocidac et l'aménagement de la dette de la société Choco Show " ;
Qu'il est fait référence à une dette en principal de 188 542,27 F et à une procédure de référé à l'initiative de la société Choco Show ;
Attendu que dans une lettre de la SA Cocidac Jeff de Bruges du 31 janvier 1997, il est fait état d'un "jugement rendu en notre faveur" prononçant une condamnation de "188.542,27 F + 5.000 F";
Attendu que les actes de ces procédures ne sont pas produits au débat, mais il résulte clairement de l'énoncé préliminaire de la transaction, que celle-ci avait pour objet l'exécution du jugement de condamnation, la clôture de la procédure de référé et la poursuite de l'exécution du contrat de franchise ;
Que c'est donc à tort que les appelants soutiennent que l'objet de la transaction ou la renonciation à toute action ne sont pas compris dans l'acte du 18 avril 1997, quand bien même la SA Cocidac Jeff de Bruges aurait, dans un courrier du même jour, indiqué qu'elle se désistait de l'instance mais pas de l'action ;
Attendu que la transaction ne nécessite pas pour être valable que le créancier renonce purement et simplement à sa créance ;
Attendu que la transaction du 18 avril 1997 n'est donc pas nulle pour ne comporter qu'un aménagement de l'exécution de la dette du débiteur et non son extinction ;
Attendu que la SA Choco Show se plaint de l'absence de concessions réciproques, mais il apparaît que les concessions consenties sont le fait de la SA Cocidac Jeff de Bruges (étalement d'une dette immédiatement exécutoire, renforcement de l'assistance) et la SARL Choco Show reste taisante sur ses propres concessions ;
Attendu enfin que l'inexécution éventuelle des concessions consenties n'est pas une cause de nullité de la transaction ;
Attendu que la SARL Choco Show et les consorts Simon n'établissent pas la nullité de la transaction:
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a statué dans ce sens ;
2- Attendu que la SARL Choco Show et les consorts Simon prétendent en second lieu, qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats de l'article 1165 du Code Civil, la transaction n'est pas opposable aux cautions ;
Attendu que la SA Cocidac Jeff de Bruges soutient que les consorts Simon sont intervenus à la transaction en leur qualité de caution, de sorte que l'engagement leur est opposable ;
Attendu que la transaction du 18 avril 1997 stipule expressément que les consorts Simon interviennent "personnellement et en leur qualité d'associés de la SCI Moncla" ;
Attendu que sauf à dénaturer les termes précis de ce texte, la Cour ne peut considérer que les consorts Simon se sont engagés aussi en leur qualité de cautions ;
Qu'il sera donné acte aux consorts Simon de ce qu'ils ne se reconnaissent pas liés par les concessions consenties au débiteur principal avec toutes les conséquences que cela implique sur le caractère immédiatement exigible de la créance à leur égard;
La nullité du contrat de franchise pour vice du consentement
1- Attendu qu'à cette demande de nullité du contrat de franchise, la SA Cocidac Jeff de Bruges oppose la transaction du 18 avril 1997 par laquelle la SARL Choco Show et les consorts Simon auraient "renoncé à tous leurs griefs":
Or, attendu comme indiqué plus haut que les termes de la transaction ne permettent pas d'en étendre les effets à un litige portant sur la validité même du contrat de franchise qui n'est pas évoqué dans le document et qui n'apparaît pas par des pièces extrinsèques, comme ayant fait l'objet d'un débat antérieur ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'exception de transaction ne pouvait être opposée de ce chef ;
3- Attendu que la SARL Choco Show et les consorts Simon prétendent que leur consentement a été vicié, sans autre précision ;
Qu'il s'agit implicitement d'un grief de dol, puisque diverses dissimulations sont imputées à la SA Cocidac Jeff de Bruges, savoir :
- caractère irréaliste des comptes d'exploitation prévisionnels,
- défaut de conseil et d'assistance du franchiseur.
- méconnaissance par le franchiseur de l'exploitation sous la forme d'un kiosque en centre commercial,
- il n'avait aucun savoir-faire dans le domaine des ventes de glaces.
Attendu que la SA Cocidac Jeff de Bruges réplique que ces griefs sont dépourvus de toute pertinence;
Attendu que la SARL Choco Show et les consorts Simon, ainsi qu'il a été déjà dit plus haut, ne démontrent nullement les inconvénients de la formule, d'exploitation sous forme de kiosque dans une allée de centre commercial, et ils ne fournissent aucune indication et étude chiffrée sur les défauts du centre commercial Bosquet et son supposé défaut de rentabilité;
Qu'ils ne démontent pas davantage que ce type d'exploitation serait radicalement différent d'une exploitation dans une boutique et nécessiterait un savoir-faire spécifique;
Attendu par ailleurs que la SA Cocidac Jeff de Bruges a fourni des indications sur sa commercialisation de crèmes glacées, qui complète celle des chocolats selon la saison;
Attendu que le contrat de franchise avait bien une cause et un objet, et le grief de nullité de ce chef n'est pas caractérisé ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui s statué en ce sens;
5- La nullité du contrat pour non-respect de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Attendu que ce texte prohibe l'imposition des prix de revente, et la SARL Choco Show et les consorts Simon soutiennent que le contrat de franchise leur imposait la revente des chocolats au prix de 169 F le kilo;
Attendu que la SA Cocidac Jeff de Bruges " réplique que les prix sont "purement indicatifs et nullement impératifs ";
Attendu que le contrat de franchise contient une clause (article 6-9) de tarif pour les livraisons des produits du franchiseur au franchisé, mais aucune clause imposant la pratique de prix déterminés à la clientèle;
Que la SA Cocidac Jeff de Bruges produit des attestations d'autres franchiseurs témoignant de leur liberté de prix de revente;
Attendu que la SARL Choco Show et les consorts Simon ne produisent aucune preuve de ce qu'ils n'auraient pas bénéficié d'une liberté équivalente, certes relative, dans la fixation de leur propre tarif;
Que leur grief n'est pas fondé;
Attendu qu'en définitive aucune des causes de nullité du contrat de franchise n'étant justifiée, il y a lieu de retenir la validité de ce contrat;
La résiliation du contrat de franchise :
1- Attendu que les deux parties concluent à la résiliation du contrat de franchise, chacune pour des fautes commises par l'autre;
Attendu que l'article 13 du contrat énumère les causes de résiliation, et l'article 15 prévoit les " obligations à la cessation du contrat ";
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions supplétives de l'article 1184 du Code Civil, mais de se référer aux stipulations contractuelles;
Attendu que la SARL Choco Show et Les consorts Simon soutiennent que:
- la SA Cocidac Jeff de Bruges a manqué à ses obligations d'information et de transmission d'un savoir-faire;
- elle a autorisé le démarchage de sa clientèle de comités d'entreprises par un tiers, Monsieur Van Haeren;
- elle a manqué à son obligation de loyauté;
Attendu que pour les premiers et troisièmes griefs, elle n'explicite aucun fait précis susceptible d'être discuté par la SA Cocidac Jeff de Bruges et contrôlé par la Cour ;
Attendu que concernant le deuxième grief, la SA Cocidac Jeff de Bruges n'a pas répondu;
Attendu qu'il faut observer sur ce point que :
- l'article 1 objet du contrat de franchise n'a accordé l'exclusivité de la distribution que pour la "Ville de Pau";
- l'article 13 " non-concurrence du contrat de franchise " ne contient des obligations de non concurrence qu'à la charge du franchisé;
- en 1994 et 1995, la SARL Choco Show avait dissimulé au franchiseur ses propres ventes aux comités d'entreprises
- la SARL Choco Show et les consorts Simon procèdent par affirmation générale et n'apportent aucune justification du fait allégué et de son importance;
Attendu que ces éléments ne justifient pas la résiliation du contrat de franchise pour faute du franchiseur
Attendu que la SA Cocidac Jeff de Bruges reproche à la SARL Choco Show:
- un manquement à l'obligation de loyauté : dissimulation du chiffre d'affaire réalisé avec les comités d'entreprises en 1994 et 1995;
- des impayés chroniques, avant et après la transaction.
- la décision unilatérale de transférer le magasin,
- fermeture du magasin franchisé, la résiliation du bail et l'abandon du local,
- la fermeture du magasin plus d'un mois,
Attendu que La SARL Choco Show se borne à en contester la réalité et la pertinence de ces griefs;
Attendu que l'article 1-1 du contrat de franchise visait la concession d'une franchise à exploiter dans un magasin sis au Centre Commercial Bosquet à Pau;
Attendu que l'article 12-4 prévoit parmi les causes de résiliation le cas où le franchisé cesserait d'exploiter son unité pour une période de plus de un mois pour quelque cause que ce soit (sauf vacances d'usage);
Attendu que l'article 5-3 impose au franchisé de veiller à la conservation du prestige de la marque Jeff de Bruges qui doit être pour le public un "standard de qualité", de veiller au parfait état de son magasin;
Que l'article 5-4 lui interdit de déplacer au delà de son magasin les éléments de mobilier et d'aménagement;
Attendu que le bail consenti à la SARL Choco Show a été résilié par ordonnance de référé du 28 février 1996, pour défaut de paiement des loyers, suite à un commandement de payer visant la clause résolutoire, du 03 juillet 1995 ; que cette décision constate que le locataire, malgré ses engagements, n'a jamais apuré sa dette;
Attendu que le 27 octobre 1997, La SA Cocidac Jeff de Bruges faisait constater par huissier la disparition du kiosque Jeff de Bruges du Centre Commercial Bosquet, remplacé depuis le 30 septembre 1997 par un vendeur ambulant d'extraits de plantes;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 14 novembre 1997, la SA Cocidac Jeff de Bruges prenait acte de l'abandon du local, constituant un "acte pur et simple de résiliation du contrat de franchise" pour atteinte à l'image de marque et cessation d'exploitation;
Que le courrier ajoute "à notre connaissance, vous n'avez même plus de magasin ni d'activité";
Qu'il contient une mise en demeure réitérée d'acquitter la somme globale de 258 206,26 F (soit 188.542,27 F qualifié de "sous-total contentieux" et le solde correspondant à des factures et des impayés entre le 25 avril et le 16 septembre 1997) et l'indemnité prévue à l'article 12-4 du contrat, et de restituer le matériel de crèmes glacées de marque Carpigiani ;
Attendu que la SARL Choco Show et les consorts Simon n'ont pas formulé d'observations sur ces griefs précis ;
Attendu qu'ils sont démontrés par des documents incontestables et comptent au nombre des causes contractuelles de résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la résiliation aux torts de la SARL Choco Show;
2- Attendu que le contrat ayant prévu les conséquences matérielles de la résiliation, il y a lieu de les appliquer et de débouter la SARL Choco Show et les consorts Simon de leur demande d'expertise et de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils prétendent subir du fait de cette résiliation, dont au demeurant la SARL Choco Show est seule responsable;
Attendu que le Tribunal a condamné la SARL Choco Show et les consorts Simon au paiement de :
- de l'indemnité pour "manque à gagner en chiffre d'affaire des achats au franchiseur par rapport aux années à courir jusqu'à l'arrivée du terme" : 47 625 F, en application de l'article 12-4 du contrat,
- d'une indemnité de 20 000 F en réparation de l'atteinte à l'image de marque,
Attendu que la SA Cocidac Jeff de Bruges réclame aussi :
- une indemnité portée à 200 000 F pour atteinte à son image de marque et à sa réputation,
- une indemnité de 50 000 F pour rétention illégale de matériel malgré la mise en demande du 15 novembre 1997,
demandes rejetées par le Tribunal;
Attendu que la SARL Choco Show et les consorts Simon n'ont formulé aucune observation sur ce point:
Attendu que le contrat n'a pas prévu de dommages et intérêts pour les préjudices dont se plaint la SA Cocidac Jeff de Bruges, mais seulement une "astreinte" pour non-restitution de matériel, ainsi que l'indemnité de l'article 12-4 ;
Attendu par ailleurs que la SA Cocidac Jeff de Bruges ne fournit aucune justification des préjudices allégués ;
Attendu qu'en l'état, elle doit être déboutée de ces chefs de demandes ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Choco Show et les consorts Simon au paiement d'une indemnité de 47 625 F au titre de l'article 12-4 du contrat, et débouté la SA Cocidac Jeff de Bruges au titre d'une indemnité pour non-restitution;
Qu'il sera réformé en ce qu'il a alloué une indemnité de 20 000 F pour atteinte à l'image de marque;
Les autres condamnations :
Attendu que la condamnation au paiement de la somme principale de 258 206,26 F outre intérêts capitalisés, ne fait l'objet d'aucun moyen d'appel et sera confirmée purement et simplement;
Attendu qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les appelants qui succombent en leurs prétentions seront condamnés au paiement de la somme supplémentaire de 4 000 euros;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare les appels recevables, Confirme le jugement prononcé le 02 mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Pau en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à : - l'opposabilité de la transaction aux cautions, - la condamnation de la SARL Choco Show au paiement d'une indemnité de 20 000 F pour atteinte à l'image de marque. Statuant à nouveau sur ces points, Dit que la transaction du 18 avril 1997 n'est pas opposable aux consorts Simon pris en leur qualité de cautions de la SARL Choco Show, Déboute la SA Cocidac Jeff de Bruges de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque, Ajoutant, Condamne in solidum la SARL Choco Show et les consorts Simon à payer à la SA Cocidac la somme supplémentaire de 4 000 euros, Les condamne aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP Longin, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.